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0.107.2

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Conclu à New York le 25 mai 2000 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 24 mars 20061 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 19 septembre 2006 Entré en vigueur pour la Suisse le 19 octobre 2006 (Etat le 24 novembre 2009)

Les Etats Parties au présent Protocole, considérant que, pour aller de l’avant dans la réalisation des buts de la Convention relative aux droits de l’enfant2 et l’application de ses dispositions, en particulier des

art. 1, 11, 21 et 32 à 36, il serait approprié d’élargir les mesures que les Etats Parties

devraient prendre pour garantir la protection de l’enfant contre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, considérant également que la Convention relative aux droits de l’enfant consacre le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique et de ne pas être astreint à un travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social, constatant avec une vive préoccupation que la traite internationale d’enfants aux fins de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants revêt des proportions considérables et croissantes, profondément préoccupés par la pratique répandue et persistante du tourisme sexuel auquel les enfants sont particulièrement exposés, dans la mesure où il favorise directement la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, conscients qu’un certain nombre de groupes particulièrement vulnérables, notamment les fillettes, sont davantage exposés au risque d’exploitation sexuelle, et que l’on recense un nombre anormalement élevé de fillettes parmi les victimes de l’exploitation sexuelle, préoccupés par l’offre croissante de matériels pornographiques mettant en scène des enfants sur l’Internet et autres nouveaux supports technologiques, et rappelant que, dans ses conclusions, la Conférence internationale sur la lutte contre la pornographie impliquant des enfants sur l’Internet, tenue à Vienne en 1999, a notamment demandé RO 2006 5441; FF 2005 2639

Art. 1 al. 1 de l’AF du 24 mars 2006 (RO 2006 5437) la criminalisation dans le monde entier de la production, la distribution, l’exportation, l’importation, la transmission, la possession intentionnelle et la publicité de matériels pornographiques impliquant des enfants, et soulignant l’importance d’une coopération et d’un partenariat plus étroits entre les pouvoirs publics et les professionnels de l’Internet, convaincus que l’élimination de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants sera facilitée par l’adoption d’une approche globale tenant compte des facteurs qui contribuent à ces phénomènes, notamment le sous-développement, la pauvreté, les disparités économiques, l’inéquité des structures socioéconomiques, les dysfonctionnements familiaux, le manque d’éducation, l’exode rural, la discrimination fondée sur le sexe, le comportement sexuel irresponsable des adultes, les pratiques traditionnelles préjudiciables, les conflits armés et la traite des enfants, estimant qu’une action de sensibilisation du public est nécessaire pour réduire la demande qui est à l’origine de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie pédophile, et qu’il importe de renforcer le partenariat mondial entre tous les acteurs et d’améliorer l’application de la loi au niveau national, prenant note des dispositions des instruments juridiques internationaux pertinents en matière de protection des enfants, notamment la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale3, la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants4, la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants5, et la Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination6, encouragés par l’appui massif dont bénéficie la Convention relative aux droits de l’enfant, qui traduit l’existence d’une volonté généralisée de promouvoir et de protéger les droits de l’enfant, considérant qu’il importe de mettre en œuvre les dispositions du Programme d’action pour la prévention de la vente

d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des enfants et de la Déclaration et du Programme d’action adoptés en 1996 au Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu à Stockholm du 27 au 31 août 1996, ainsi que les autres décisions et recommandations pertinentes des organismes internationaux concernés, tenant dûment compte de l’importance des traditions et des valeurs culturelles de chaque peuple pour la protection de l’enfant et son développement harmonieux, sont convenus de ce qui suit:

Non publiée au RO.

Art. 1

Les Etats Parties interdisent la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants conformément aux dispositions du présent Protocole.

Art. 2 Art. 3 1. Chaque 2. Sous 3. Tout

Aux fins du présent Protocole:

  1. On entend par «vente d’enfants» tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant est remis par toute personne ou tout groupe de personnes à une autre personne ou groupe de personnes contre rémunération ou tout autre avantage;

  2. On entend par «prostitution des enfants» le fait d’utiliser un enfant aux fins d’activités sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d’avantage;

  3. On entend par «pornographie mettant en scène des enfants» toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles.

Etat Partie veille à ce que, au minimum, les actes et activités suivants soient pleinement couverts par son droit pénal, que ces infractions soient commises au plan interne ou transnational, par un individu ou de façon organisée:

a) Dans le cadre de la vente d’enfants telle que définie à l’art.2: (i) Le fait d’offrir, de remettre, ou d’accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins:

  1. D’exploitation sexuelle de l’enfant,

  2. De transfert d’organe de l’enfant à titre onéreux,

  3. De soumettre l’enfant au travail forcé, (ii) Le fait d’obtenir indûment, en tant qu’intermédiaire, le consentement à l’adoption d’un enfant, en violation des instruments juridiques internationaux relatifs à l’adoption;

  4. b) Le fait d’offrir, d’obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution, telle que définie à l’art.2;

  5. c) Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de vendre ou de détenir aux fins susmentionnées, des matériels pornographiques mettant en scène des enfants, tels que définis à l’art.2.

réserve du droit interne d’un Etat Partie, les mêmes dispositions valent en cas de tentative de commission de l’un quelconque de ces actes, de complicité dans sa commission ou de participation à celle-ci. Etat Partie rend ces infractions passibles de peines appropriées tenant compte de leur gravité.

4. Sous réserve des dispositions de son droit interne, tout Etat Partie prend, s’il y a lieu, les mesures qui s’imposent, afin d’établir la responsabilité des personnes morales pour les infractions visées au par. 1 du présent article. Selon les principes juridiques de l’Etat Partie, cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative. 5. Les Etats Parties prennent toutes les mesures juridiques et administratives appropriées pour s’assurer que toutes les personnes intervenant dans l’adoption d’un enfant agissent conformément aux dispositions des instruments juridiques internationaux applicables.

Art. 4

1. Tout Etat Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées au par. 1 de l’art.3, lorsque ces infractions ont été commises sur son territoire ou à bord de navires ou d’aéronefs immatriculés dans cet Etat. 2. Tout Etat Partie peut prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées au par. 1 de l’art.3, dans les cas suivants:

  1. Lorsque l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit Etat, ou a sa résidence habituelle sur le territoire de celui-ci;

  2. Lorsque la victime est un ressortissant dudit Etat.

3. Tout Etat Partie prend également les mesures propres à établir sa compétence aux fins de connaître des infractions susmentionnées lorsque l’auteur présumé de l’infraction est présent sur son territoire et qu’il ne l’extrade pas vers un autre Etat Partie au motif que l’infraction a été commise par l’un de ses ressortissants. 4. Le présent Protocole n’exclut aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.

Art. 5

1. Les infractions visées au par. 1 de l’art.3 sont de plein droit comprises dans tout traité d’extradition en vigueur entre les Etats Parties et sont comprises dans tout traité d’extradition qui sera conclu ultérieurement entre eux, conformément aux conditions énoncées dans lesdits traités. 2. Si un Etat Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre Etat Partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, il peut considérer le présent Protocole comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne lesdites infractions. L’extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de l’Etat requis. 3. Les Etats Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l’Etat requis.

4. Entre Etats Parties, lesdites infractions sont considérées aux fins d’extradition comme ayant été commises non seulement au lieu de leur perpétration, mais aussi sur le territoire placé sous la juridiction des Etats tenus d’établir leur compétence en vertu de l’art.4. 5. Si une demande d’extradition est présentée au motif d’une infraction visée au par. 1 de l’art.3, et si l’Etat requis n’extrade pas ou ne veut pas extrader, à raison de la nationalité de l’auteur de l’infraction, cet Etat prend les mesures voulues pour saisir ses autorités compétentes aux fins de poursuites.

Art. 6

1. Les Etats Parties s’accordent l’entraide la plus large possible pour toute enquête, procédure pénale ou procédure d’extradition relative aux infractions visées au par. 1 de l’art.3, y compris pour l’obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure. 2. Les Etats Parties s’acquittent de leurs obligations en vertu du par. 1 du présent article en conformité avec tout traité ou accord d’entraide judiciaire qui peut exister entre eux. En l’absence d’un tel traité ou accord, les Etats Parties s’accordent cette entraide conformément à leur droit interne.

Art. 7

Sous réserve des dispositions de leur droit interne, les Etats Parties:

  1. Prennent des mesures appropriées pour permettre la saisie et la confiscation, selon que de besoin: (i) Des biens tels que documents, avoirs et autres moyens matériels utilisés pour commettre les infractions visées dans le présent Protocole ou en faciliter la commission, (ii) Du produit de ces infractions;

  2. Donnent effet aux demandes de saisie ou de confiscation des biens ou produits visés au paragraphe a) émanant d’un autre Etat Partie;

  3. Prennent des mesures en vue de fermer provisoirement ou définitivement les locaux utilisés pour commettre lesdites infractions.

Art. 8

1. Les Etats Parties adoptent à tous les stades de la procédure pénale les mesures nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes des pratiques proscrites par le présent Protocole, en particulier:

a) En reconnaissant la vulnérabilité des enfants victimes et en adaptant les procédures de manière à tenir compte de leurs besoins particuliers, notamment en tant que témoins;

  1. En tenant les enfants victimes informés de leurs droits, de leur rôle ainsi que de la portée, du calendrier et du déroulement de la procédure, et de la décision rendue dans leur affaire;

  2. En permettant que les vues, les besoins ou les préoccupations des enfants victimes soient présentés et examinés au cours de la procédure lorsque leurs intérêts personnels sont en jeu, d’une manière conforme aux règles de procédure du droit interne;

  3. En fournissant une assistance appropriée aux enfants victimes à tous les stades de la procédure judiciaire;

  4. En protégeant, s’il y a lieu, la vie privée et l’identité des enfants victimes et en prenant des mesures conformes au droit interne pour prévenir la diffusion de toute information pouvant conduire à leur identification;

  5. En veillant, le cas échéant, à ce que les enfants victimes, ainsi que leur famille et les témoins à charge, soient à l’abri de l’intimidation et des représailles;

  6. En évitant tout retard indu dans le prononcé du jugement et l’exécution des ordonnances ou des décisions accordant une indemnisation aux enfants victimes.

2. Les Etats Parties veillent à ce qu’une incertitude quant à l’âge réel de la victime n’empêche pas l’ouverture d’enquêtes pénales, notamment d’enquêtes visant à déterminer cet âge. 3. Les Etats Parties veillent à ce que, dans la manière dont le système de justice pénale traite les enfants victimes des infractions décrites dans le présent Protocole, l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération première. 4. Les Etats Parties prennent des mesures pour dispenser une formation appropriée, en particulier dans les domaines juridique et psychologique, aux personnes qui s’occupent des victimes des infractions visées dans le présent Protocole. 5. S’il y a lieu, les Etats Parties font le nécessaire pour garantir la sécurité et l’intégrité des personnes et/ou des organismes de prévention et/ou de protection et de réadaptation des victimes de telles infractions. 6. Aucune des dispositions du présent article ne porte atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable et impartial ou n’est incompatible avec ce droit.

Art. 9

1. Les Etats Parties adoptent ou renforcent, appliquent et diffusent des lois, mesures administratives, politiques et programmes sociaux pour prévenir les infractions visées dans le présent Protocole. Une attention spéciale est accordée à la protection des enfants particulièrement exposés à de telles pratiques. 2. Par l’information à l’aide de tous les moyens appropriés, l’éducation et la formation, les Etats Parties sensibilisent le grand public, y compris les enfants, aux mesures propres à prévenir les pratiques proscrites par le présent Protocole et aux effets néfastes de ces dernières. Pour s’acquitter de leurs obligations en vertu du présent article, les Etats Parties encouragent la participation de la collectivité et, en particulier, des enfants et des enfants victimes, à ces programmes d’information, d’éducation et de formation, y compris au niveau international. 3. Les Etats Parties prennent toutes les mesures matériellement possibles pour assurer toute l’assistance appropriée aux victimes des infractions visées dans le présent Protocole, notamment leur pleine réinsertion sociale, et leur plein rétablissement physique et psychologique. 4. Les Etats Parties veillent à ce que tous les enfants victimes des infractions décrites dans le présent Protocole aient accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables. 5. Les Etats Parties prennent des mesures appropriées pour interdire efficacement la production et la diffusion de matériels qui font la publicité des pratiques proscrites dans le présent Protocole.

Art. 10

1. Les Etats Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour renforcer la coopération internationale par des accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux ayant pour objet de prévenir, identifier, poursuivre et punir les responsables d’actes liés à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants, à la pornographie et au tourisme pédophiles, ainsi que d’enquêter sur de tels actes. Les Etats Parties favorisent également la coopération et la coordination internationales entre leurs autorités, les organisations non gouvernementales nationales et internationales et les organisations internationales. 2. Les Etats Parties encouragent la coopération internationale pour aider à la réadaptation physique et psychologique des enfants victimes, à leur réinsertion sociale et à leur rapatriement. 3. Les Etats Parties s’attachent à renforcer la coopération internationale pour éliminer les principaux facteurs, notamment la pauvreté et le sous-développement, qui rendent les enfants vulnérables à la vente, à la prostitution, à la pornographie et au tourisme pédophiles. 4. Les Etats Parties qui sont en mesure de le faire fournissent une aide financière, technique ou autre dans le cadre des programmes existants, multilatéraux, régionaux, bilatéraux ou autres.

Art. 11

Aucune des dispositions du présent Protocole ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de l’enfant qui peuvent figurer:

  1. Dans la législation d’un Etat Partie;

  2. Dans le droit international en vigueur pour cet Etat.

Art. 12

1. Chaque Etat Partie présente, dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Protocole à son égard, un rapport au Comité des droits de l’enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole. 2. Après la présentation de son rapport détaillé, chaque Etat Partie inclut dans les rapports qu’il présente au Comité des droits de l’enfant, conformément à l’art. 44 de la Convention, tous nouveaux renseignements concernant l’application du présent Protocole. Les autres Etats Parties au Protocole présentent un rapport tous les cinq ans. 3. Le Comité des droits de l’enfant peut demander aux Etats Parties un complément d’information concernant l’application du présent Protocole.

Art. 13

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etat qui est Partie à la Convention ou qui l’a signée. 2. Le présent Protocole est soumis à la ratification et est ouvert à l’adhésion de tout Etat qui est Partie à la Convention ou qui l’a signée. Les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 14

1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion. 2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après son entrée en vigueur, le Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Art. 15

1. Tout Etat Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres Etats Parties à la Convention et tous les Etats qui l’ont signée. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général. 2. La dénonciation ne dégage pas l’Etat Partie qui en est l’auteur des obligations que lui impose le Protocole au regard de toute infraction survenue avant la date à laquelle la dénonciation prend effet, pas plus qu’elle n’entrave en aucune manière la poursuite de l’examen de toute question dont le Comité des droits de l’enfant serait déjà saisi avant cette date.

Art. 16

1. Tout Etat Partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Celui-ci communique alors la proposition d’amendement aux Etats Parties, en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une conférence des Etats Parties en vue de l’examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des Etats Parties se prononcent en faveur de la convocation d’une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats Parties présents et votants à la conférence est soumis à l’Assemblée générale des Nations Unies pour approbation. 2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du par. 1 du présent article entre en vigueur lorsqu’il a été approuvé par l’Assemblée générale et accepté par une majorité des deux tiers des Etats Parties. 3. Lorsqu’un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les Etats Parties qui l’ont accepté, les autres Etats Parties demeurant liés par les dispositions du présent Protocole et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.

Art. 17

1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l’Organisation des Nations Unies. 2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les Etats Parties à la Convention et à tous les Etats qui l’ont signée.

(Suivent les signatures) Champ d’application le 24 novembre 20097 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Afghanistan 19 septembre 2002 A 19 octobre 2002 Afrique du Sud 30 juin 2003 A 30 juillet 2003 Albanie 5 février 2008 A 5 mars 2008 Algérie 27 décembre 2006 A 27 janvier 2007 Allemagne** 15 juillet 2009 15 août 2009 Andorre 30 avril 2001 18 janvier 2002 Angola 24 mars 2005 A 24 avril 2005 Antigua-et-Barbuda 30 avril 2002 30 mai 2002 Argentine* 25 septembre 2003 25 octobre 2003 Arménie 30 juin 2005 30 juillet 2005 Australie 8 janvier 2007 8 février 2007 Autriche** 6 mai 2004 6 juin 2004 Azerbaïdjan 3 juillet 2002 3 août 2002 Bahreïn 21 septembre 2004 A 21 octobre 2004 Bangladesh 6 septembre 2000 18 janvier 2002 Bélarus 23 janvier 2002 A 23 février 2002 Belgique* a 17 mars 2006 17 avril 2006 Belize 1er décembre 2003 1er janvier 2004 Bénin 31 janvier 2005 28 février 2005 Bhoutan 26 octobre 2009 26 novembre 2009 Bolivie 3 juin 2003 3 juillet 2003 Bosnie et Herzégovine 4 septembre 2002 4 octobre 2002 Botswana 24 septembre 2003 A 24 octobre 2003 Brésil 27 janvier

2004 27 février 2004 Brunéi 21 novembre 2006 A 21 décembre 2006 Bulgarie 12 février 2002 12 mars 2002 Burkina Faso 31 mars 2006 30 avril 2006 Burundi 6 novembre 2007 A 6 décembre 2007 Cambodge 30 mai 2002 30 juin 2002 Canada 14 septembre 2005 14 octobre 2005 Cap-Vert 10 mai 2002 A 10 juin 2002 Chili 6 février 2003 6 mars 2003 Chine b 3 décembre 2002 3 janvier 2003 Macao 3 décembre 2002 3 janvier 2003 Chypre** 6 avril 2006 6 mai 2006 Colombie* 11 novembre 2003 11 décembre 2003 Comores 23 février 2007 A 23 mars 2007 Congo (Brazzaville) 27 octobre 2009 A 27 novembre 2009 Congo (Kinshasa) 11 novembre 2001 A 18 janvier 2002 Corée (Sud)* 24 septembre 2004 24 octobre 2004

Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (http://www.dfae.admin.ch/traites).

Etats parties Ratification Entrée en vigueur Costa Rica 9 avril 2002 9 mai 2002 Croatie 13 mai 2002 13 juin 2002 Cuba 25 septembre 2001 18 janvier 2002 Danemark* c 24 juillet 2003 24 août 2003 Dominique 20 septembre 2002 A 20 octobre 2002 Egypte 12 juillet 2002 A 12 août 2002 El Salvador* 17 mai 2004 17 juin 2004 Equateur 30 janvier 2004 29 février 2004 Erythrée 16 février 2005 A 16 mars 2005 Espagne** 18 décembre 2001 18 janvier 2002 Estonie 3 août 2004 3 septembre 2004 Etats-Unis* 23 décembre 2002 23 janvier 2003 France** 5 février 2003 5 mars 2003 Gabon 1er octobre 2007 1er novembre 2007 Géorgie 28 juin 2005 A 28 juillet 2005 Grèce 22 février 2008 22 mars 2008 Guatemala 9 mai 2002 9 juin 2002 Guinée équatoriale 7 février 2003 A 7 mars 2003 Honduras 8 mai 2002 A 8 juin 2002 Inde 16 août 2005 16 septembre 2005 Iran 26 septembre 2007 A 26 octobre 2007 Iraq 24 juin 2008 A 24 juillet 2008 Islande 9 juillet 2001 18 janvier 2002 Israël 23 juillet 2008 23 août 2008 Italie

9 mai 2002 9 juin 2002 Japon 24 janvier 2005 24 février 2005 Jordanie 4 décembre 2006 4 janvier 2007 Kazakhstan 24 août 2001 18 janvier 2002 Kirghizistan 12 février 2003 A 12 mars 2003 Koweït* 26 août 2004 A 26 septembre 2004 Laos* 20 septembre 2006 A 20 octobre 2006 Lesotho 24 septembre 2003 24 octobre 2003 Lettonie 22 février 2006 22 mars 2006 Liban 8 novembre 2004 8 décembre 2004 Libye 18 juin 2004 A 18 juillet 2004 Lituanie 5 août 2004 A 5 septembre 2004 Macédoine 17 octobre 2003 17 novembre 2003 Madagascar 22 septembre 2004 22 octobre 2004 Malawi 7 octobre 2009 7 novembre 2009 Maldives 10 mai 2002 10 juin 2002 Mali 16 mai 2002 A 16 juin 2002 Maroc 2 octobre 2001 18 janvier 2002 Mauritanie 23 avril 2007 A 23 mai 2007 Mexique 15 mars 2002 15 avril 2002 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Moldova* 12 avril 2007 12 mai 2007 Monaco 24 septembre 2008 24 octobre 2008 Mongolie 27 juin 2003 27 juillet 2003 Monténégro 23 octobre 2006 S 3 juin 2006 Mozambique 6 mars 2003 A 6 avril 2003 Namibie

16 avril 2002 16 mai 2002 Népal 20 janvier 2006 20 février 2006 Nicaragua 2 décembre 2004 A 2 janvier 2005 Niger 26 octobre 2004 26 novembre 2004 Norvège** 2 octobre 2001 18 janvier 2002 Oman* 17 septembre 2004 A 17 octobre 2004 Ouganda 30 novembre 2001 A 18 janvier 2002 Ouzbékistan 23 décembre 2008 A 23 janvier 2009 Panama 9 février 2001 18 janvier 2002 Paraguay 18 août 2003 18 septembre 2003 Pays-Bas d 23 août 2005 23 septembre 2005 Aruba 17 octobre 2006 17 octobre 2006 Pérou 8 mai 2002 8 juin 2002 Philippines 28 mai 2002 28 juin 2002 Pologne 4 février 2005 4 mars 2005 Portugal 16 mai 2003 16 juin 2003 Qatar 14 décembre 2001 A 18 janvier 2002 République dominicaine 6 décembre 2006 A 6 janvier 2007 Roumanie 18 octobre 2001 18 janvier 2002 Royaume-Uni 20 février 2009 20 mars 2009 Rwanda 14 mars 2002 A 14 avril 2002 Saint-Siège 24 octobre 2001 18 janvier 2002 Saint-Vincent-et-les Grenadines 15 septembre 2005 A 15 octobre 2005 Sénégal 5 novembre 2003 5 décembre 2003 Serbie 10 octobre 2002 10 novembre 2002 Sierra Leone 17 septembre 2001 18 janvier 2002 Slovaquie 25 juin 2004 25 juillet 2004 Slovénie 23 septembre 2004

23 octobre 2004 Soudan 2 novembre 2004 A 2 décembre 2004 Sri Lanka 22 septembre 2006 22 octobre 2006 Suède* ** 19 janvier 2007 19 février 2007 Suisse 19 septembre 2006 19 octobre 2006 Syrie* 15 mai 2003 A 15 juin 2003 Tadjikistan 5 août 2002 A 5 septembre 2002 Tanzanie 24 avril 2003 A 24 mai 2003 Tchad 28 août 2002 28 septembre 2002 Thaïlande 11 janvier 2006 A 11 février 2006 Timor-Leste 16 avril 2003 A 16 mai 2003 Togo 2 juillet 2004 2 août 2004 Tunisie 13 septembre 2002 13 octobre 2002 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Turkménistan 28 mars 2005 A 28 avril 2005 Turquie* 19 août 2002 19 septembre 2002 Ukraine 3 juillet 2003 3 août 2003 Uruguay 3 juillet 2003 3 août 2003 Vanuatu 17 mai 2007 17 juin 2007 Venezuela 8 mai 2002 8 juin 2002 Vietnam 20 décembre 2001 18 janvier 2002 Yémen 15 décembre 2004 A 15 janvier 2005 * Réserves et déclarations. ** Objections. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO.

Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Pour le Royaume de Belgique. b Le Protocole ne s’applique pas à la Région administrative spéciale (RAS) de Hong Kong. c Le Protocole ne s’applique pas aux îles Féroé et au Groenland. d Pour le Royaume en Europe.