951.25
Loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises
du 6 octobre 2006 (Etat le 1er janvier 2013)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 103 de la Constitution1, vu le rapport de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national du 15 novembre 20052 et l’avis du Conseil fédéral du 10 mars 20063, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 But
La présente loi vise à permettre aux petites et moyennes entreprises rentables et susceptibles de se développer d’accéder plus facilement à des emprunts bancaires. Elle encourage ainsi notamment la création de telles entreprises.
A cette fin, la Confédération peut octroyer des aides financières à des organisations de droit privé qui accordent des cautionnements.
Art. 2 Principes du soutien
En accordant les aides financières, la Confédération veille à ce que:
les besoins des régions géographiques du pays soient pris en compte;
les cautionnements soient proposés dans toute la Suisse;
les intérêts des femmes dirigeant une entreprise et ceux des personnes aspirant à exercer une activité lucrative indépendante soient pris particulièrement en compte;
l’aide financière soit subsidiaire à des mesures comparables des cantons et que ces mesures soient harmonisées entre elles.
RO 2007 693
Section 2 Octroi d’aides financières
Art. 3 Bénéficiaires
Les organisations reconnues qui fournissent des sûretés, sous forme de cautionnements solidaires, aux petites et moyennes entreprises qui cherchent à obtenir des prêts de banques soumises à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques4 peuvent bénéficier d’aides financières.
Art. 4 Conditions de la reconnaissance
Les organisations de cautionnement sont reconnues si elles sont:
gérées sans but lucratif;
ouvertes aux entreprises de toutes les branches;
indépendantes des prêteurs, juridiquement et économiquement;
dirigées de façon professionnelle et efficace;
actives au niveau supracantonal.
Le Conseil fédéral peut limiter le nombre des organisations reconnues. Celles-ci s’organisent librement.
Art. 5 Aides financières
Les aides financières sont octroyées:
pour couvrir des pertes sur cautionnement;
pour couvrir des frais d’administration.
Dans des cas exceptionnels dûment motivés, la Confédération peut mettre à la disposition des organisations des prêts de rang subordonné.
Art. 6 Pertes sur cautionnement
Seules les pertes résultant de cautionnements de 500 000 francs au plus sont pris en compte. La Confédération prend en charge 65 % de la perte subie.
Sont réservées les dispositions afférentes de la loi fédérale du 25 juin 1976 encourageant l’octroi de cautionnements et de contributions au service de l’intérêt dans les régions de montagne5 et des art. 71a à 71d de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurancechômage6.
Art. 7 Frais d’administration
La Confédération prend à sa charge les frais des organisations lorsque ces frais découlent de l’octroi de cautionnements et ne sont pas couverts par les preneurs de cautionnements ni par les cantons et que les autres possibilités de financement ne suffisent pas.
Art. 8 Financement
L’Assemblée fédérale approuve par arrêté fédéral simple des crédits-cadres limités dans le temps pour financer:
les engagements conditionnels résultant de la reprise de pertes sur cautionnement prévue par l’art.5, al. 1;
les prêts de rang subordonné prévus par l’art.5, al. 2.
Le montant net des cautionnements dont les pertes sont couvertes au sens de l’art.6, al. 1, ne peut dépasser 600 millions de francs.
Les montants alloués aux aides financières servant à couvrir les pertes prévisibles sur cautionnement et les frais d’administration sont fixés par le budget.
Section 3 Procédure et voies de droit
Art. 9 Reconnaissance et surveillance
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)7 reconnaît sur demande les organisations qui remplissent les conditions fixées aux
art. 3 et 4. La reconnaissance peut être assortie de charges.
Il contrôle si les conditions et les charges sont respectées. A cet effet, les organisations bénéficiaires mettent à sa disposition les informations nécessaires.
Il peut retirer la reconnaissance à une organisation qui ne remplit plus les conditions.
Art. 10 Voies de droit
Les décisions du DEFR peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral.
Section 4 Evaluation
Art. 11
Le Conseil fédéral fait rapport régulièrement à l’Assemblée fédérale sur l’efficacité, l’opportunité et le caractère économique de la présente loi.
Section 5 Dispositions finales
Art. 12 Exécution
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
Le DEFR est chargé de l’exécution de la présente loi. Il peut déléguer à des tiers des tâches d’exécution de la loi.
La délégation de tâches d’exécution s’effectue par mandat de prestations.
Art. 13 Abrogation et modification du droit en vigueur
L’arrêté fédéral du 22 juin 1949 tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers8 est abrogé.
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
...9
Art. 14 Disposition transitoire
Les cautionnements accordés avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent à être traités sur la base de l’arrêté fédéral du 22 juin 1949 tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers10.
Art. 15 Référendum et entrée en vigueur
La présente loi est sujette au référendum.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur
Art. 1 à 12: 15 mars 200711
Art. 13 à 15: 15 juillet 200712
[RO 1949 II 1761, 1968 100]
Les mod. peuvent être consultées au RO 2007 693.
[RO 1949 II 1761, 1968 100]
ACF du 28 fév. 2007
Art. unique, al. 1 de l’O du 27 juin 2007 (RO 2007 3363)