641.712
Ordonnance (Ordonnance sur le CO2)
du 8 juin 2007 (Etat le 1er janvier 2011)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 6, 7, al. 3, 10, 11 15 et 15bis, al. 1, de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 13 Principe
La Confédération prélève une taxe sur le CO2 sur les combustibles fossiles (taxe) conformément aux art. 7 à11 de la loi.
Art. 24 Définition
Au sens de la présente ordonnance, on entend par combustibles fossiles les agents énergétiques fossiles qui sont utilisés:
pour obtenir de la chaleur;
pour produire de l’électricité dans des installations thermiques;
pour faire fonctionner des installations de couplage chaleur-force.
Art. 3 Montant de la taxe
Le montant de la taxe5 s’élève par tonne de CO2:
a. à compter du 1er janvier 2008, à12 francs si les émissions de CO2 dues aux combustibles fossiles ont dépassé en 2006, selon la statistique tenue par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), 94 % du niveau de 1990;
RO 2007 2915
Approuvée par anticipation par l’Ass. féd. le 20 mars 2007 (AF concernant l’approbation du montant de la taxe sur le CO2 appliquée aux combustibles, FF 2007 3183).
à compter du 1er janvier 2009, à24 francs si les émissions de CO2 dues aux combustibles fossiles ont dépassé en 2007, selon la statistique tenue par l’OFEV, 90 % du niveau de 1990;
à compter du 1er janvier 2010, à 36 francs si les émissions de CO2 dues aux combustibles fossiles ont dépassé en 2008, selon la statistique tenue par l’OFEV, 86,5 % du niveau de 1990 ou 85,75 % du niveau de 1990 pendant l’une des années suivantes.
La taxe est prélevée selon le tarif en annexe.
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) adapte l’annexe en fonction de l’augmentation échelonnée du montant de la taxe.6
Section 2 Exemption des entreprises qui ont pris un engagement formel selon
l’art.9 de la loi
Art. 4 Exemption pour consommation indirecte
Les entreprises qui consomment indirectement de grandes quantités de combustibles fossiles peuvent, elles aussi, être exemptées de la taxe visée à l’art.9 de la loi, si elles acquièrent directement auprès du producteur de grandes quantités de chaleur ou de l’électricité produite en combinaison avec de la chaleur.
La chaleur ou l’électricité acquises doivent avoir été produites, partiellement au moins, avec des combustibles fossiles taxés.
Les producteurs de chaleur et d’électricité ne peuvent pas être exemptés de la taxe pour l’énergie fournie.
Art. 5 Exigences concernant les entreprises
Les entreprises doivent présenter à l’OFEV une proposition de limitation des émissions (proposition) pour être exemptées de la taxe.
Les grandes entreprises ou les groupes d’entreprises dont le volume d’émissions atteint au moins 250 000 tonnes de CO2 par an au total peuvent présenter directement leur proposition.
Les entreprises qui se sont regroupées et dont le volume d’émissions global est inférieur à 250 000 tonnes de CO2 doivent élaborer leur proposition avec les agences mandatées au sens de l’art. 29, al. 3.
Art. 6 Exigences concernant la proposition
La proposition doit comporter:
une documentation des émissions de CO2 et des valeurs de référence pour la croissance de l’année de base 1990 et de l’année précédant l’élaboration de la proposition;
une description de l’état de la technique employée dans l’entreprise;
une documentation sur les mesures déjà réalisées en matière d’efficacité énergétique et de substitution, ainsi que sur leurs effets;
des indications motivées sur la croissance prévisionnelle de la production;
une documentation sur les mesures techniquement et économiquement possibles et sur les mesures prévues, avec une estimation de leur efficacité et de leurs coûts.
L’OFEV peut exiger d’autres indications dans la mesure où il en a besoin pour décider de l’exemption.
Quiconque veut être exempté de la taxe doit déposer sa proposition à l’OFEV au plus tard le 1er septembre de l’année précédente. Dans des cas fondés, sur demande, l’OFEV peut prolonger le délai de manière appropriée.
Art. 7 Ampleur de la limitation
L’ampleur de la limitation des émissions de CO2 est déterminée en fonction de l’art.9, al. 4, de la loi. Elle est également déterminée par:
les économies réalisées depuis 1990 et le potentiel de réduction restant;
l’efficacité économique des mesures agissant sur le CO2;
les taxes économisées.
L’objectif de limitation est fixé pour 2010. La moyenne des années pendant lesquelles l’entreprise est exemptée de la taxe est déterminante pour la réalisation de l’objectif.
Art. 8 Valeurs cibles
L’engagement formel comprend pour chaque entreprise un objectif de limitation absolu (objectif d’émission de CO2 et un indicateur de l’efficacité des mesures (objectif d’intensité en CO2. Plusieurs entreprises peuvent en outre fixer un objectif commun d’émission de CO2.
L’OFEV adapte chaque année les objectifs d’émission de CO2 à l’évolution de la production de l’entreprise ou des entreprises qui se sont regroupées. Les objectifs d’émission seront adaptés une dernière fois en 2010.
Les petites entreprises peuvent prendre un engagement formel sans fixer ni adapter d’objectif d’émission de CO2 si les frais pour ce faire sont disproportionnés. Un objectif spécial est fixé pour ces entreprises. Plusieurs petites entreprises peuvent en outre fixer en commun un objectif spécial.
Art. 9 Réduction des émissions en dehors de l’entreprise
Les entreprises peuvent également opérer leur réduction d’émissions par des mesures en dehors de l’entreprise si cela n’est pas techniquement possible ou financièrement supportable dans l’entreprise.
Art. 10 Décision d’exemption
L’OFEV examine la proposition.
Il se prononce sur l’exemption de la taxe par voie de décision.
Art. 11 Etablissement d’un rapport et monitoring
Les entreprises exemptées doivent fournir à l’OFEV, au plus tard le 1er juin de l’année suivante, les données requises par l’intermédiaire des agences mandatées au sens de l’art. 29, al. 3; ces données portent notamment sur les émissions de CO2 et sur l’intensité en CO2. Les données doivent être publiées dans un tableau synoptique en regard de celles des années précédentes.7
L’OFEV peut demander d’autres renseignements à tout moment.
Les entreprises doivent tenir une comptabilité marchandises.
Elles doivent établir un rapport pour le 1er juin de l’année où elles ont été exemptées de la taxe pour la première fois. Ce rapport doit présenter:8
l’évolution des émissions de CO2 et de l’intensité en CO2 par rapport aux valeurs cibles;
les mesures agissant sur le CO2 prises par les entreprises;
d’autres mesures nécessaires pour atteindre l’objectif et leur efficacité;
les écarts éventuels par rapport aux objectifs fixés, dûment motivés, et les mesures de correction prévues.
Art. 129 Droits d’émission et certificats d’émission
L’OFEV attribue aux entreprises exemptées des droits d’émission pour les années où elles ont été exemptées, à hauteur de l’objectif d’émission de CO2. Les adaptations de l’objectif d’émission modifient le nombre des droits d’émission. Si des droits d’émission ont été attribués en nombre trop élevé à une entreprise, l’OFEV peut lui en retirer.
L’OFEV tient un registre national des détenteurs de droits d’émission et de certificats d’émission. Toute transaction doit être inscrite au registre pour être valable.
Les entreprises exemptées doivent invalider les droits d’émission et les certificats d’émission à hauteur des émissions effectives au plus tard le 1er juin de l’année suivant la première exemption de la taxe, puis chaque année jusqu’au 1er juin 2013.
Le DETEC arrête les prescriptions relatives à la gestion du registre national.
Art. 13 Remboursement de la taxe
La taxe ou la taxe répercutée sur des entreprises conformément à l’art.4 est remboursée sur demande.
Les entreprises y ayant droit doivent présenter leur demande de remboursement en la forme prescrite par la Direction générale des douanes.
La demande doit comporter:
une liste exacte des taxes sur le CO2 qui ont été versées;
les factures correspondant aux taxes versées;
la quantité et le genre de combustibles fossiles acquis;
le taux appliqué.
La Direction générale des douanes peut exiger d’autres preuves dans la mesure où elle en a besoin pour le remboursement de la taxe.
Art. 14 Périodicité du remboursement
Les demandes de remboursement peuvent porter sur des périodes allant d’un à douze mois.
Elles doivent être déposées au plus tard le 30 juin pour les taxes versées l’année précédente ou lors de l’exercice clos l’année précédente.
Le droit au remboursement s’éteint si la demande n’est pas présentée dans le délai imparti.
Art. 15 Montant minimal et émolument de remboursement
Le remboursement n’est effectué que s’il se monte à 100 francs au moins par demande.
Un émolument de 5 % du montant à rembourser, mais d’au moins 50 francs et d’au plus 1000 francs, est prélevé pour chaque demande de remboursement.
Art. 16 Suspension du remboursement
Si une entreprise exemptée risque de ne pas atteindre son objectif, la Direction générale des douanes peut, en accord avec l’OFEV, suspendre le remboursement jusqu’à ce que le risque n’existe plus.
Art. 17 Sûretés
La Direction générale des douanes peut, en accord avec l’OFEV, exiger à tout moment une sûreté pour les taxes qui ont été remboursées.
Art. 18 Respect de l’engagement formel
L’engagement formel est réputé respecté:
lorsque l’objectif d’émission de CO2 fixé est atteint par plusieurs entreprises en commun ou par certaines entreprises individuellement; ou
lorsque l’objectif spécial fixé conformément à l’art.8, al. 3, est atteint par plusieurs entreprises en commun ou par certaines entreprises individuellement.
Le non-respect de l’objectif d’émission de CO2 ou de l’objectif spécial fixé conformément à l’art.8, al. 3, peut être compensé:
par des droits d’émission achetés à d’autres entreprises; ou
par des droits d’émission ou des certificats acquis à l’étranger dans la proportion prévue à l’art. 5, al. 2, de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur l’imputa- 3 Si les objectifs communs fixés par plusieurs entreprises ne sont pas atteints, les objectifs fixés pour chacune des entreprises sont déterminants pour évaluer la réalisation de l’engagement formel.
Art. 19 Non-respect de l’engagement formel
Les entreprises qui ne respectent pas leur engagement formel doivent restituer à la Direction générale des douanes les taxes qui leur ont été remboursées, intérêts compris.
La Direction générale des douanes fixe le montant à rembourser par voie de décision.
Le délai de paiement est de 60 jours à compter de la notification de la décision.
Un intérêt moratoire de 5 % est dû en cas de retard de paiement.
Art. 20 Conservation des pièces justificatives
Tous les documents importants pour le remboursement de la taxe doivent être conservés pendant cinq ans et présentés sur demande à la Direction générale des douanes.
Section 3 Exemption des combustibles fossiles
Art. 21 Achat non taxé de combustibles fossiles non destinés à une utilisation énergétique
Les personnes qui fabriquent, extraient ou importent des combustibles fossiles non destinés à une utilisation énergétique ou qui en font le commerce peuvent être exemptées de la taxe contre dépôt d’un engagement formel.
Les personnes qui ont déposé un engagement formel selon l’al.1 ne peuvent revendre les combustibles fossiles sans verser de taxe que si l’acheteur dépose un engagement formel concernant leur utilisation.
Si la sécurité de la taxe est garantie, la Direction générale des douanes peut prévoir l’exemption de certaines marchandises ou utilisations sans appliquer la procédure prévue aux al. 1 et 2.
Art. 22 Remboursement
Quiconque utilise des combustibles fossiles taxés à des fins autres qu’énergétiques peut présenter une demande de remboursement de la taxe. La procédure est régie par les dispositions de la législation sur l’imposition des huiles minérales. L’art. 15 s’applique au montant minimal et à l’émolument de remboursement.
Section 4 Perception de la taxe sur le charbon fabriqué ou extrait en Suisse
Art. 23 Naissance de la créance fiscale
La créance fiscale naît, pour le charbon fabriqué ou extrait en Suisse, au moment où celui-ci quitte l’entreprise de fabrication ou d’extraction ou qu’il est utilisé dans l’entreprise.
Art. 24 Procédure
La perception de la taxe est régie par les dispositions de la législation sur l’imposition des huiles minérales.
Section 511 Redistribution de la part du produit de la taxe revenant à la population
Art. 25
Les assureurs redistribuent à la population la part du produit de la taxe qui lui revient (part de la population), sur mandat et sous surveillance de l’OFEV. Cette part correspond à la part du produit annuel estimé revenant à la population, corrigée de la part estimée deux ans plus tôt.
La redistribution a lieu l’année de prélèvement de la taxe (année de prélèvement), sur la base d’une estimation du produit annuel. La différence entre le montant estimé et le montant effectif est compensée lors de la redistribution du produit de la taxe deux ans plus tard.
L’estimation du produit annuel se fonde sur une projection des recettes au 31 décembre, y compris les intérêts positifs et négatifs.
On entend par assureurs ceux qui pratiquent l’assurance-maladie obligatoire selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)12 et l’assurance militaire selon la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)13.
Les assureurs redistribuent la part de la population en la déduisant des primes des assurés exigibles durant l’année de prélèvement. Ils en informent les assurés en même temps qu’ils leur communiquent le montant de la nouvelle prime pour l’année de prélèvement.
Ils redistribuent la part de la population de manière égale entre toutes les personnes qui, au 1er janvier de l’année de prélèvement:
sont tenues de s’assurer conformément à la LAMal ou à l’art.2, al. 1 ou 2, LAM; et
sont domiciliées ou résident habituellement en Suisse.
Ils informent l’Office fédéral de la santé publique du nombre de personnes remplissant les conditions fixées à l’al.6, au plus tard le 20 mars de l’année de prélèvement.
La part de la population est versée proportionnellement aux assureurs au plus tard le 31 mai de l’année de prélèvement. Les assureurs sont indemnisés de leurs dépenses par les intérêts qu’ils tirent du versement anticipé.
Section 6 Redistribution de la part du produit de la taxe revenant aux
entreprises14
Art. 2615 Part des entreprises
Les caisses de compensation AVS (caisses de compensation) redistribuent aux employeurs, sur mandat et sous surveillance de l’OFEV et selon les instructions de l’Office fédéral des assurances sociales, la part du produit de la taxe qui revient aux entreprises (part des entreprises). Cette part correspond à la part du produit annuel estimé revenant aux entreprises, corrigée de la part estimée deux ans plus tôt.
La redistribution a lieu l’année de prélèvement, sur la base d’une estimation du produit annuel. La différence entre le montant estimé et le montant effectif est compensée lors de la redistribution du produit de la taxe deux ans plus tard.
L’estimation du produit annuel se fonde sur une projection des recettes au 31 décembre, y compris les intérêts positifs et négatifs.
Les caisses de compensation redistribuent la part des entreprises au plus tard le 30 juin de l’année de prélèvement.
Elles redistribuent la part des entreprises proportionnellement au salaire déterminant versé aux employés deux ans avant l’année de prélèvement. La masse salariale corrigée après un contrôle des employeurs n’est pas prise en compte.
Art. 27 Organisation
L’OFEV communique chaque année le facteur de répartition aux caisses de compensation.
Les caisses de compensation versent la part des entreprises sous forme de versement ou de déduction.
Elles communiquent chaque année aux employeurs ayant droit au remboursement de la taxe le facteur de répartition et la somme versée.16
Art. 28 Indemnisation des caisses de compensation
L’OFEV détermine l’indemnisation des caisses de compensation en accord avec l’Office fédéral des assurances sociales.
L’indemnisation est déterminée d’après une clé qui tient compte du nombre d’employeurs tenus de remettre un décompte des caisses de compensation concernées.
Les caisses de compensation et la Centrale de compensation (CdC) sont indemnisées forfaitairement et séparément des frais découlant de la nouvelle organisation de la répartition du produit de la taxe.
Section 6a17 Aides financières globales pour des mesures visant à réduire les émissions de CO2 dans les bâtiments
Art. 28a Droit aux contributions
La Confédération accorde aux cantons des aides financières globales au sens de l’art.10, al. 1bis, let. a, de la loi (ci-après aides financières) pour encourager des mesures visant à améliorer l’isolation thermique de l’enveloppe des bâtiments d’habitation et de services existants.
Les bâtiments chauffés aux énergies non fossiles bénéficient également des contributions. Les bâtiments non chauffés jusqu’ici n’ont pas droit aux contributions.
La Confédération peut également accorder les aides financières à une représentation de plusieurs cantons, dans la mesure où cette représentation a été valablement autorisée par ces cantons.
Art. 28b Indications fournies par le canton
Lorsqu’un canton veut obtenir une aide financière de la Confédération, il doit fournir à l’OFEV des indications concernant:
l’estimation de la réduction de CO2 vraisemblablement réalisable, pendant la durée de la convention-programme, grâce aux mesures;
les modalités de mise en œuvre du programme.
Art. 28c Convention-programme
Sur la base des indications au sens de l’art. 28b, l’OFEV et l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) concluent une convention-programme avec le canton en vue de l’octroi de l’aide financière.
La convention-programme porte notamment sur:
l’objectif du programme;
la prestation fournie par le canton;
la contribution globale de la Confédération;
le controlling;
la communication.
La durée de la convention-programme est de cinq ans au plus.
L’OFEV, l’OFEN et les cantons fixent les critères d’utilisation des aides financières de manière uniforme dans toutes les conventions-programmes.
Les cantons fixent les taux de contribution pour les différentes mesures de manière uniforme.
Art. 28d Montant de l’aide financière
Le montant de l’aide financière est déterminé par l’objectif convenu.
Il est défini en tant que pourcentage des montants totaux disponibles chaque année.
Art. 28e Versement
L’aide financière est versée par paiements échelonnés.
Art. 28f Frais d’exécution
A partir des montants disponibles pour l’encouragement des mesures destinées à améliorer l’isolation thermique de l’enveloppe des bâtiments (art.10, al. 1bis, let. a, de la loi), le canton perçoit, pour l’exécution de la convention-programme, une indemnité de6,5 % par an au maximum de l’aide financière allouée. Il justifie ses frais d’exécution.
A partir des mêmes montants, l’OFEV perçoit, pour la communication relative au programme, une indemnité d’un million de francs par an au maximum.
Art. 28g Compte rendu et contrôle
Le canton rend compte chaque année à l’OFEV de l’utilisation de l’aide financière. Le compte rendu doit comporter des indications concernant:
les réductions de CO2 obtenues au total et pour chaque mesure;
les montants utilisés au total et pour chaque mesure;
les frais d’exécution;
les investissements induits.
L’OFEV contrôle par sondages:
l’exécution des diverses mesures;
l’utilisation de l’aide financière.
Sur demande, le canton met à la disposition de l’OFEV la documentation relative au compte rendu.
Art. 28h Restitution des montants non engagés
Au terme de la durée de la convention-programme, le canton restitue à la Confédération les montants qu’il ne s’est pas encore engagé à verser.
Art. 28i Exécution imparfaite
L’OFEV retient tout ou partie des paiements échelonnés pendant la durée de la convention-programme si le canton:
ne s’acquitte pas de son devoir de compte rendu conformément à l’art. 28g, al. 1;
entrave considérablement, par sa propre faute, l’exécution de sa prestation.
Si, à la fin du programme, il s’avère que la prestation fournie par le canton est insuffisante, l’OFEV en exige l’exécution correcte. Il fixe un délai raisonnable au canton.
Si le canton ne remédie pas aux insuffisances, la restitution est régie par l’art. 28 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions18.
Art. 28j Collaboration
La Confédération et les cantons travaillent en étroite collaboration à la mise en œuvre du programme.
Section 7 Exécution
Art. 2919 Autorités d’exécution
L’Administration fédérale des douanes exécute la présente ordonnance; sont réservés les al. 2 à4.
L’OFEV exécute les dispositions concernant l’exemption de la taxe conformément aux art. 4 à12 et 18, ainsi que les dispositions sur la répartition du produit de la taxe.
L’OFEN et les agences privées mandatées par lui en vertu des art. 16 et 18 de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie20 soutiennent l’OFEV dans l’application des dispositions concernant l’exemption de la taxe, notamment pour l’établissement des valeurs cibles selon l’art.8 et le monitoring selon l’art.11.
L’OFEV et l’OFEN exécutent les dispositions concernant les aides financières globales pour des mesures visant à réduire les émissions de CO2 dans les bâtiments.
Art. 3021 Indemnisation des frais
Les autorités d’exécution reçoivent ensemble chaque année1,4 % du total des recettes (produit brut) à titre d’indemnisation de leurs frais.
Art. 31 Contrôles des autorités d’exécution
Les autorités d’exécution sont habilitées à procéder à tout moment à des contrôles inopinés, notamment chez les assujettis à la taxe et chez les personnes qui présentent une demande de remboursement.
Si elles le demandent, il faut leur donner les renseignements et leur présenter livres, papiers d’affaires, données électroniques et documents importants pour l’exécution de la présente ordonnance.
Art. 32 Preuve du versement de la taxe
Quiconque fait le commerce de combustibles fossiles taxés doit indiquer le taux de la taxe appliqué sur les factures destinées aux acquéreurs.
Quiconque fournit de la chaleur ou de l’électricité à des entreprises conformément à l’art.4 doit indiquer sur les factures destinées aux acquéreurs le genre et la quantité de combustibles fossiles et le taux de la taxe appliqué.
Section 8 Dispositions finales
Art. 33 Modification du droit en vigueur
...22
Art. 34 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2007.
Disposition transitoire de la modification du 12 mai 201023
Le produit de la taxe de l’année 2008 est redistribué en vertu de l’ancien droit.
Le produit estimé de la taxe de l’année 2009 est redistribué en même temps que le produit estimé de la taxe de l’année 2010. La différence entre le montant estimé et le montant effectif pour l’année 2009 est compensée en 2011. La part des entreprises est répartie en fonction du salaire déterminant versé aux employés en 2008.
Le produit estimé de la taxe de l’année 2010 est redistribué en vertu du nouveau droit.
La part de la population pour les années 2008 à 2010 est versée aux assureurs au plus tard le 30 avril 2010.
La modification peut être consultée au RO 2007 2915.
Annexe24 (art.3, al. 2) Tarif de la taxe sur le CO2 appliquée aux combustibles:
francs par tonne de CO2 N° du tarif Désignation de la marchandise Montant de la des douanes25 taxe en francs 2701. Houille; briquettes et autres combustibles solides tirés de la houille: – houille, même sous forme de poudre, mais non agglomérée: 1100 – – anthracite 95.10 1200 – – houille bitumineuse 95.10 1900 – – autres houilles 95.10 2000 – briquettes et autres combustibles semblables tirés 95.10 de la houille Lignites, même agglomérés, sauf le jais: 1000 – lignite, même sous forme de poudre, mais non aggloméré 75.20 2000 – lignite, aggloméré 75.20 0000 Cokes et semi-cokes, de houille, de lignite ou de tourbe, 102.10 même agglomérés; charbon de cornue Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huile: – huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets – – huiles légères et préparations: – – – destinées à d’autres usages: 1191 – – – – essence et ses fractions 84.20 1192 – – – – white spirit 84.20 1199 – – – – autres 84.20 – – – destinées à d’autres usages: 1991 – – – – pétrole 90.70 1992 – – – – huiles de chauffage: – – – – – extra-légère
95.50 – – – – – moyenne et lourde 114.20 1999 – – – – autres distillats et produits:
jour selon le ch. II de l'O du 12 mai 2010 (RO 2010 2167) et l'art.6 de l'O du 24 nov. 2010 sur la compensation du CO2, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 17).
N° du tarif Désignation de la marchandise Montant de la taxe des douanes en francs – – – – gazole 95.50 – – – – autres 114.20 2711. Gaz naturel et autres hydrocarbures gazeux: – liquéfiés: – – gaz naturel: 1190 – – – autre 41.50 – – propane: 1290 – – – autre 54.60 – – butane: 1390 – – – autres 63.10 – – éthylène, propylène, butylène et butadiène: 1490 – – – autres 70.30 1990 – – – autres 70.30 – à l’état gazeux: – – gaz naturel: 2190 – – – autre 92.10 2990 – – – autres 104.20 Cokes de pétrole, bitumes de pétrole et autres résidus de pétrole ou d’huiles de minéraux bitumineux: – Cokes de pétrole: 1100 – – non calcinés 118.40 1200 – – calcinés 118.40 Combustibles issus d’autres produits de base fossiles. 84.20