Source

520.18

Ordonnance sur la Centrale nationale d’alarme
(OCENAL)

du 17 octobre 2007 (Etat le 1er janvier 2019)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 75, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile1, vu l’art. 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire2, vu les art. 19, al. 1 et 3, 20, al. 2, et 47, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection3,4 arrête:

Art. 1 Tâches

La Centrale nationale d’alarme (CENAL) est, dans les limites de l’art.2, l’organe spécialisé de la Confédération pour les événements extraordinaires mentionnés ci-après:

  1. danger dû à une radioactivité accrue;

  2. danger dû à des accidents majeurs avec des substances chimiques ou des organismes biologiques;

  3. danger d’inondation dû à une rupture de barrage ou au débordement des eaux d’un barrage;

  4. danger dû à la chute d’un satellite;

  5. 5 dangers dus à des événements de portée nationale concernant la protection de la population.

Elle collecte, analyse et diffuse les données en rapport avec les événements mentionnés plus haut.

RO 2007 4953

Elle informe à temps et de façon adéquate les services compétents de la Confédération, les exploitants d’infrastructures critiques, les autorités et les services spécialisés des cantons et de l’étranger, ainsi que les points de contact internationaux.6

Elle a notamment les tâches suivantes:

  1. vérifier régulièrement la sûreté des canaux de transmission des informations et des données ainsi que celle des voies de transmission des messages;

  2. 7 …

  3. 8 collecter les données relatives aux événements, les analyser et les mettre à disposition des services spécialisés de la Confédération, des cantons, des pays étrangers et des exploitants d’infrastructures critiques;

  4. 9 mettre à disposition une présentation électronique de la situation.

Le Conseil fédéral peut aussi confier des tâches à la CENAL en cas de danger dû à d’autres événements extraordinaires.

Art. 2 Compétences

En cas de danger imminent et jusqu’à ce que les organes compétents de la Confédération soient en mesure d’intervenir, la CENAL doit, de son propre chef, informer, avertir les autorités, transmettre l’alarme à la population et lui donner par la radio des consignes sur le comportement à adopter. Au sujet de l’information du public et des autorités, elle concerte ses actions, autant que possible, avec la Chancellerie fédérale. En cas d’événement impliquant une augmentation de la radioactivité, elle s’appuie sur le concept des mesures à prendre en fonction des doses, conformément à l’annexe2 de l’ordonnance du 2 mars 2018 sur l’État-major fédéral Protection de la population (OEMFP)10.11

Les compétences lors des différents événements extraordinaires sont réglées par les actes suivants:12

a.13 en cas de danger dû à l’augmentation de la radioactivité, par l’OEMFP;

  1. en cas de danger dû à des accidents majeurs avec des substances chimiques ou des organismes biologiques, par l’ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs14;

  2. en cas de danger d’inondation dû à une rupture de barrage ou au débordement des eaux d’un barrage, par l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la sécurité des ouvrages d’accumulation15.

La CENAL informe, en cas d’événements extraordinaires, l’état-major de conduite de l’armée, et, en cas de mobilisation partielle ou générale de l’armée, le commandement de l’armée.

Art. 3 Organisation

La CENAL fait partie de l’Office fédéral de la protection de la population.

Elle est divisée en plusieurs sections, en particulier:

  1. le poste d’alarme CENAL (PA-CENAL), point de contact occupé en permanence et chargé de la réception des messages nationaux et étrangers, qu’il transmet sans délais au service de piquet;

  2. le service de piquet, organe spécialisé de la CENAL, joignable en tout temps; il procède à l’appréciation de la situation, compte tenu des messages reçus, et prend les mesures selon l’art.2, al. 1.

Si un événement se produit, la CENAL est renforcée en personnel par l’Etat-major du Conseil fédéral CENAL; l’aide de ce dernier peut également être requise pour des travaux de préparation. En cas d’événement impliquant une augmentation de la radioactivité, la CENAL est assistée en outre par d’autres services de l’administration, par des spécialistes issus des milieux scientifiques et économiques ainsi que par la Commission fédérale pour la protection ABC, par la Commission fédérale de radioprotection16 et par la Commission fédérale de sécurité nucléaire.17

L’Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse):

  1. exploite le PA-CENAL pour le compte de la CENAL;

  2. met à la disposition de la CENAL ou de l’EM CENAL les données météorologiques nécessaires à l’appréciation du danger, fournit des prévisions spécifiques sur l’évolution à court et à moyen termes de la situation météorologique et apporte des conseils techniques;

  3. s’assure que les données du Réseau automatique de mesure et d’alarme pour l’irradiation ambiante (NADAM) sont transmises à la CENAL.

[RO 19994, 2003 3311 5165 art. 22 al. 2 ch. 1. RO 2012 5995 annexe ch. I]. Voir actuellement l’O du 17 oct. 2012 (RS 721.101.1).

La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

Art. 4 Moyens

Pour accomplir ses tâches d’intervention, la CENAL utilise certaines parties de l’installation C-CENAL et les instruments de mesure et de communication de la Confédération. Une organisation de prélèvement et de mesure est mise à la disposition de la CENAL pour faire le point sur la situation radiologique.18

LaCENAL pourvoit à l’entretien des parties concernées de l’installation C-CENAL et des autres instruments qui sont à sa disposition.

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) peut recourir aux services spécialisés cantonaux et à des tiers pour soutenir la CENAL. Il règle l’engagement de moyens militaires au profit de la CENAL.

Art. 4a19 Organisation de prélèvement et de mesure

L’organisation de prélèvement et de mesure comprend des stations de mesure pour la surveillance permanente de la radioactivité de l’air et des réseaux de stations de mesure pour la surveillance permanente de la contamination du territoire, notamment le NADAM et le Réseau automatique de surveillance du débit de dose au voisinage des centrales nucléaires (MADUK).

La CENAL peut compléter cette organisation par:

  1. son réseau de postes d’alerte atomique en complément du réseau NADAM;

  2. des équipes mobiles de mesure disposant de véhicules de mesure et d’hélicoptères militaires;

  3. des équipes de mesure de la défense ABC de l’armée;

  4. des laboratoires de mesure chargés de déterminer la contamination, en particulier celle des denrées alimentaires et des fourrages ainsi que celle des eaux potables et d’abreuvement;

  5. des centres de renfort pour la radioprotection.

Le Département fédéral de l’intérieur et le DDPS veillent, en collaboration avec les cantons, à ce que des organisations de prélèvement cantonales, des laboratoires de mesure cantonaux et privés et leurs organisations de mesure soient prêts à intervenir. Les laboratoires de la Confédération et des EPF sont à disposition, conformément à une réglementation spéciale.

En cas d’événement, la CENAL engage l’organisation de prélèvement et de mesure.

Art. 4b20 Système d’information «PES Protection de la population»

L’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) exploite le système d’information «Présentation électronique de la situation pour la protection de la population» (PES Protection de la population).

Art. 4c21 Données saisies dans la PES Protection de la population

Sont saisies dans la PES Protection de la population les données suivantes:

  1. le nom de l’organisation participant au suivi coordonné de la situation prioritaire pour la protection de la population (situation BREL);

  2. le nom, le prénom, l’adresse électronique professionnelle, le numéro de téléphone professionnel et le numéro de télécopie professionnel de l’interlocuteur désigné par l’organisation participant au suivi coordonné de la situation BREL;

  3. le nom et l’état de l’entreprise présentant pour la population un danger aigu de nature ABC ou technique;

  4. l’état d’une infrastructure en cas d’événement concernant la protection de la population.

Art. 4d22 Collecte des données

L’OFPP recueille les données destinées à la PES Protection de la population auprès des organes compétents des organisations qui participent au suivi coordonné de la situation BREL.

Art. 4e23 Communication des données

L’OFPP donne aux organisations qui participent au suivi coordonné de la situation BREL l’accès aux données fournies par la PES Protection de la population au moyen d’une procédure d’interrogation en ligne.

Art. 4f24 Conservation des données

Les données personnelles de la PES Protection de la population sont conservées pendant dix ans au plus.

Art. 5 Relations avec d’autres organes

Pour accomplir ses tâches, la CENAL peut se mettre directement en relation avec d’autres organes, notamment avec:

  1. la Société suisse de radiodiffusion et de télévision, pour la diffusion de messages d’alarme et de consignes sur le comportement à adopter, en accord avec la Chancellerie fédérale;

  2. 25 les services spécialisés de la Confédération et des cantons et les exploitants d’infrastructures critiques, pour des questions techniques;

  3. 26 les organes militaires compétents, pour déterminer la situation ABC et la mise à disposition de capacités de transport;

  4. des services spécialisés étrangers, notamment des pays voisins et des organisations internationales, pour la réception, la diffusion et la transmission de messages et d’informations en vertu des accords internationaux.

Les cantons indiquent à la CENAL leurs services compétents.

Art. 6 Instruction

Des exercices sont organisés régulièrement à des fins d’instruction.

A cet effet, la CENAL collabore avec les services spécialisés de la Confédération et des cantons; elle participe elle-même aux exercices.

Art. 7 Exécution

Le DDPS est chargé de l’exécution.

Art. 8 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 3 décembre 1990 sur la Centrale nationale d’alarme27 est abrogée.

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2007.

[RO 1991 735, 1996 3027 art. 18 ch. 1, 19994 art. 28 al. 2]