142.209
Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi sur les étrangers
(Tarif des émoluments LEtr, Oem-LEtr)
du 24 octobre 2007 (Etat le 1er janvier 2008)
Le Conseil fédéral, vu l’art. 123, al. 2, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance fixe les émoluments requis pour les décisions et les prestations fournies en application de la LEtr et de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)2, ainsi que de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (Convention instituant l’AELE)3.
Art. 2 Application de l’ordonnance générale sur les émoluments
L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments4 est applicable, sous réserve des dispositions spéciales de la présente ordonnance.
Art. 3 Assujettissement aux émoluments
Est tenu d’acquitter un émolument celui qui sollicite une décision ou une prestation au sens de l’art.1.
Les personnes ayant présenté une demande en faveur d’un étranger en répondent solidairement avec ce dernier.
Art. 4 Calcul des émoluments
Lorsque le tarif n’a pas été fixé, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré.
RO 2007 5561
Le tarif horaire varie de 100 à 250 francs, en fonction des connaissances spécifiques requises.
Art. 5 Majoration de l’émolument
Les émoluments prélevés pour les décisions rendues et les prestations fournies sur demande, d’urgence ou en dehors des heures normales de travail, ainsi que pour les procédures et prestations d’une étendue extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, peuvent être majorés jusqu’à concurrence de 50 % du montant de base.
Art. 6 Encaissement
Les émoluments peuvent être perçus d’avance, contre remboursement ou au moyen d’une facture.
A l’étranger, les émoluments sont payés d’avance en monnaie locale. Dans les pays dont la monnaie n’est pas convertible, les émoluments peuvent, d’entente avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), être prélevés dans une autre monnaie.
Les représentations diplomatiques et consulaires suisses fixent, conformément aux instructions du DFAE, les taux de conversion des monnaies visées à l’al.2.
Art. 7 Emoluments cantonaux
S’agissant des émoluments cantonaux, la procédure est régie par le droit cantonal.
Section 2 Emoluments cantonaux
Art. 8 Tarifs maximums des émoluments cantonaux
Les tarifs maximums des émoluments cantonaux s’élèvent à:
Fr.
pour l’autorisation habilitant à délivrer un visa ou pour l’assurance d’autorisation 95
pour l’autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou pour frontalier, ou son renouvellement 95
pour l’autorisation de prise d’emploi, de changement de canton, de place ou de profession (décisions internes) 95
pour l’octroi d’une autorisation d’établissement 95
pour la prolongation de l’autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou pour frontalier 95
pour la prolongation de la validité du livret pour étrangers établis 65
pour la prolongation du délai pendant lequel l’autorisation d’établissement d’un étranger séjournant hors de Suisse demeure valable 65 Fr.
pour la prolongation du livret pour étrangers pour les personnes admises à titre provisoire 65
pour le remplacement du livret pour étrangers 65
pour le changement d’une adresse à l’intérieur de la commune de domicile et pour le changement d’adresse d’un frontalier 25
pour toute autre modification du livret pour étrangers 65
pour la demande d’un extrait du casier judiciaire 25
pour la confirmation de l’annonce d’un travailleur ou d’un indépendant 25 2 Les étrangers qui peuvent se prévaloir des dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes5 ou de la Convention instituant l’AELE6, paient un émolument de 65 francs au maximum pour les prestations visées à l’al.1, let. a, b, c et e.
Les personnes célibataires de moins de 18 ans qui peuvent se prévaloir des dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes ou de la Convention instituant l’AELE, paient pour les prestations visées à l’al.1, let. j et l, un émolument de
fr. 50 et de 30 francs au maximum dans les autres cas.
Si des étrangers, qui peuvent se prévaloir des dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes ou de la Convention instituant l’AELE produisent une assurance d’autorisation (al.1, let. a), l’autorité cantonale compétente leur délivre gratuitement l’autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou d’établissement.
Pour les décisions rendues et les prestations fournies à plus de douze personnes réunies, un émolument de groupe uniforme est perçu. Il s’élève au plus au montant correspondant à douze émoluments individuels.
Des émoluments peuvent être prélevés pour des décisions de refus. Leur montant est calculé en fonction du travail effectué.
Art. 9 Détermination des émoluments par les cantons
Les cantons peuvent fixer eux-mêmes les émoluments pour d’autres décisions relevant du droit des étrangers qui ne sont pas prévues à l’art.8 pour des prestations de service de même que pour les décisions en matière de marché du travail qui sont définies dans l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative7.
Section 3 Emoluments fédéraux
Art. 10 Emoluments fédéraux
Les émoluments perçus par l’Office fédéral des migrations (ODM) pour les décisions s’élèvent à: Fr.
pour la levée provisoire d’une interdiction d’entrée 100
pour la levée anticipée d’une interdiction d’entrée 100 2 Pour le traitement des données dans le système d’information central sur la migration (SYMIC), l’émolument est compris dans les tarifs selon l’art.8; l’ODM le prélève directement auprès des cantons. Il s’élève à10 francs au plus par année et par étranger. L’ODM calcule l’émolument sur les bases suivantes:
la moyenne des effectifs de la population résidante de nationalité étrangère au 31 décembre de l’année précédente et au 31 août de l’année courante, et
les frais annuels de l’ODM pour la constitution, l’exploitation et l’amortissement du SYMIC et pour l’exécution de la LEtr, pour autant qu’aucun émolument spécial ne soit prévu à cet effet dans la présente ordonnance.
Art. 11 Emoluments dus par l’employeur
Le calcul des émoluments perçus pour les décisions de l’ODM en matière de marché du travail est effectué conformément aux art. 2 et 4.
Les émoluments, prélevés pour les décisions relevant du marché du travail prises en application de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative8 et qui s’adressent à l’employeur, sont à la charge de ce dernier.
Section 4 Emoluments perçus pour l’établissement des visas
Art. 12 Emoluments
Les émoluments sont les suivants:
Fr.
pour une demande de visa traitée par une représentation diplomatique ou consulaire suisse 55 lorsque le visa est délivré pour une durée supérieure à six mois, selon la durée de la validité au plus 165
pour un visa délivré par un poste frontière suisse, selon le temps consacré à cet effet au plus 90 Fr.
pour un visa délivré par l’ODM ou par l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers 45
pour la modification d’un visa valable, selon le temps consacré à cet effet au plus 45 2 L’ODM peut, dans certains cas, réduire ou supprimer les émoluments lorsque des intérêts nationaux ou la réciprocité le justifient.
L’émolument perçu pour un visa collectif est réduit:
de la moitié, lorsque les bénéficiaires voyagent ensemble avec un passeport collectif ou un passeport de famille; l’émolument s’élève à 350 francs au plus;
du quart, lorsque les bénéficiaires voyagent avec un document de voyage individuel ou que le visa est établi sur une feuille séparée.
L’ODM peut prélever un émolument lorsqu’il refuse un visa en rendant une décision formelle. L’émolument est calculé en fonction du travail effectué.
Sont réservés les émoluments prévus dans les accords internationaux.
Lorsqu’un visa est délivré par une autorité cantonale, la moitié de l’émolument est versée à l’ODM.
Art. 13 Visas délivrés gratuitement
Les visas sont délivrés gratuitement aux étrangers suivants:
enfants de moins de 16 ans qui sont inscrits dans le passeport de leurs parents et voyagent avec eux;
9 personnes qui se rendent en mission officielle en Suisse, y compris les personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités visées à l’art.2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte10;
titulaires d’un passeport officiel valable, à savoir un passeport diplomatique, de service ou spécial valable;
boursiers des Ecoles polytechniques fédérales, de la Commission fédérale des bourses et du Fonds national suisse de la recherche scientifique;
boursiers des Nations Unies, des Institutions spécialisées et des autres organes de l’ONU qui se rendent en Suisse auprès de ces organisations pour recevoir des instructions ou pour présenter un rapport de fin de stage;
boursiers de la coopération technique bilatérale et multilatérale ou d’organisations privées, telles que les Fondations Ford ou Rockefeller, Swissaid, Swisscontact et Helvetas, qui font des études ou des stages de formation en Suisse;
membres de la famille des personnes mentionnées aux let. b à f;
visiteurs de foires et expositions suisses à caractère international et revêtant une importance économique particulière pour la Suisse;
membres du Comité olympique;
ressortissants étrangers mariés avec un citoyen suisse ou vivant en partenariat enregistré avec un citoyen suisse.
Après entente avec le DFAE, l’ODM peut assujettir à l’émolument les titulaires de passeports officiels lorsque ces derniers ont été:
établis par un Etat n’accordant pas la réciprocité, ou
délivrés à des fins qui, selon la pratique constante de la Suisse et le droit des gens, ne correspondent pas à ce type de passeports.
Section 5 Dispositions finales
Art. 14 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 20 mai 1987 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers11 est abrogée.
Art. 15 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.
[RO 1987 784, 1995 5266, 1998 847, 2002 3985, 2003 1380 art. 18 ch. 2, 2004 1569 ch. II4, 2006 1945 annexe 3 ch. 3 3363 4869 ch. I 1]