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641.72

Arrêté fédéral concernant la compensation des émissions de CO2 des centrales à cycles combinés alimentées au gaz

du 23 mars 2007 (Etat le 1er janvier 2009)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 29, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement1, arrête:

Art. 1

Les centrales à turbines à gaz ou à vapeur (centrales à cycles combinés alimentées au gaz) qui sont en projet ou dont la procédure d’autorisation est en cours ne sont autorisées que si leurs émissions de CO2 sont totalement compensées.

Elles peuvent compenser 30 % au plus de leurs émissions de CO2 par des réductions d’émissions à l’étranger. Le Conseil fédéral peut, en cas de nécessité absolue, augmenter provisoirement cette part à 50 % au plus pour assurer l’approvisionnement en électricité du pays.

Art. 2

Le présent arrêté est sujet au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Le présent arrêté a effet jusqu’à ce que des dispositions réglant la compensation des émissions de CO2 des centrales à cycles combinés alimentées au gaz soient inscrites dans la loi du 8 octobre 1999 sur le CO22, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2010.3 Date de l’entrée en vigueur: 15 janvier 20084 RO 2008 5