Source

362.2

Loi
sur l’échange d’informations entre les autorités de poursuite pénale de la Confédération et celles des autres États Schengen
(Loi sur l’échange d’informations Schengen, LEIS)

du 12 juin 2009 (État le 15 juin 2025)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 54, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution1,
en application de la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l’échange d’informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l’Union européenne2 (décision-cadre),
vu le message du Conseil fédéral du 19 novembre 20083,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

Afin d’appliquer la décision-cadre, la présente loi règle:

  1. les modalités de l’échange d’informations, suite à une demande, entre les autorités de poursuite pénale de la Confédération et celles des États qui sont liés à la Suisse par l’un des accords d’association à Schengen (États Schengen), en vue de prévenir et de poursuivre des infractions, dans la mesure où une loi spéciale ou un accord prévoit que des données peuvent être échangées entre les autorités précitées, aux fins susmentionnées;

  2. les conditions et les modalités applicables à l’échange spontané d’informations entre les autorités de poursuite pénale de la Confédération et celles des autres États Schengen, en vue de prévenir et de poursuivre des infractions.

Les accords d’association à Schengen sont mentionnés à l’annexe 2.

Sont réservés:

  1. la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale4;

  2. les traités internationaux relatifs à l’entraide judiciaire et administrative en matière pénale.

La présente loi n’affecte pas les obligations plus rigoureuses en matière d’entraide administrative ni les dispositions plus favorables figurant dans des accords de coopération bilatéraux ou multilatéraux déjà conclus entre la Suisse et un ou plusieurs États Schengen.

Art. 2 Informations et protection des données

Par informations au sens de la présente loi, on entend tous les types de données dont disposent les autorités de poursuite pénale.

Les demandes d’informations qui impliquent l’emploi de moyens de contrainte prévus par le droit de procédure ou qui portent sur des informations protégées par le droit national, sont exclues. Les moyens de contrainte prévus par le droit de procédure sont en particulier les mesures de contrainte possibles selon la législation suisse en matière de police et de procédure pénale.

Le traitement des informations est régi par les art. 349a à 349h du code pénal5.6

Art. 3 Autorités de poursuite pénale de la Confédération

Par autorités de poursuite pénale de la Confédération au sens de la présente loi, on entend les autorités habilitées, en vertu du droit fédéral, à exercer une autorité publique en vue de prévenir et de poursuivre des infractions et à mettre en œuvre des mesures de contrainte.

Les autorités chargées de l’exécution de procédures pénales administratives sont exclues du champ d’application de la présente loi.

Art. 4 Autorités de poursuite pénale des autres États Schengen

Par autorités de poursuite pénale des autres États Schengen, on entend les autorités définies à l’art. 2, let. a, de la décision-cadre.

Art. 5 Canaux de communication et points de contact

L’échange d’informations entre les autorités de poursuite pénale de la Confédération et celles des autres États Schengen a lieu par l’intermédiaire des canaux de communication disponibles pour la coopération internationale en matière de poursuite pénale.

L’Office fédéral de la police peut servir de point de contact central pour d’autres autorités de poursuite pénale.

Art. 6 Égalité de traitement

La transmission d’informations aux autorités de poursuite pénale compétentes des autres États Schengen ne doit pas être soumise à des règles plus strictes que celles prévues pour la transmission aux autorités de poursuite pénale suisses.

Les lois spéciales qui prévoient des règles plus strictes pour la transmission d’informations aux autorités de poursuite pénale étrangères ne s’appliquent pas à la transmission aux autorités de poursuite pénale des autres États Schengen.

Art. 6a à 6c7

Section 2 Échange d’informations

Art. 7 Échange spontané d’informations

Les autorités de poursuite pénale de la Confédération mettent spontanément à la disposition des autorités de poursuite pénale compétentes des autres États Schengen les informations telles qu’elles sont définies à l’art. 2 qui pourraient être utiles à la prévention et à la poursuite des infractions visées dans l’annexe 1.

Ces informations sont transmises au moyen du formulaire visé à l’art. 10, let. b.

Il est fait rapport annuellement sur l’application de l’échange spontané d’informations.

Art. 8 Contenu et forme des demandes

Les demandes d’informations doivent notamment contenir les données suivantes:

  1. le nom du service requérant;

  2. les informations requises;

  3. le motif pour lequel les informations sont requises;

  4. une brève description des faits principaux;

  5. les éventuelles restrictions d’utilisation des informations requises;

  6. l’indication éventuelle de l’urgence.

Les demandes d’informations sont rédigées au moyen du formulaire visé à l’art. 10, let. a.

Art. 9 Réponse

Les réponses aux demandes d’informations sont rédigées au moyen du formulaire visé à l’art. 10, let. b.

Lorsqu’une autorité reçoit une demande qui ne relève pas de sa compétence, elle la transmet d’office à l’autorité compétente.

La transmission de demandes, le refus de fournir des informations ou le retard dans la réponse doivent être motivés au moyen du formulaire visé à l’al. 1.

Si l’approbation d’une autorité judiciaire est nécessaire, l’autorité de poursuite pénale requise la demande d’office.

L’autorité qui transmet les informations doit les assortir d’une mention relative aux restrictions d’utilisation lorsqu’une loi spéciale le prévoit.

Art. 10 Formulaires

Le Département fédéral de justice et police détermine le formulaire à utiliser:

  1. pour les demandes d’informations;

  2. pour les réponses aux demandes d’informations, y compris pour les motifs concernant la transmission d’une demande, le refus de fournir des informations et le retard dans la réponse.

Art. 11 Délais

Si les informations requises concernent une infraction visée à l’annexe 1 et qu’elles sont directement disponibles par un simple accès à une banque de donnés, les délais suivants doivent être respectés pour la réponse:

  1. huit heures en cas de demande urgente;

  2. sept jours pour les autres demandes.

Le délai prévu à l’al. 1, let. a, peut être prolongé de trois jours; la prolongation doit être dûment motivée.

Dans les autres cas, la réponse doit être fournie dans les quatorze jours suivant la demande.

Art. 12 Motifs de refus

L’échange d’informations peut être refusé dans les cas suivants:

  1. il risque de porter atteinte à des intérêts prépondérants en matière de sécurité nationale;

  2. il risque de nuire au bon déroulement d’enquêtes en cours ou à la sécurité de personnes;

  3. les informations requises ne semblent être ni pertinentes ni nécessaires au regard de la prévention ou de la poursuite d’une infraction.

L’échange d’informations doit être refusé dans les cas suivants:

  1. les informations sont destinées à être utilisées comme moyens de preuve devant une autorité judiciaire;

  2. la demande se réfère à une infraction passible d’une peine privative de liberté d’un an ou moins;

  3. l’accès aux informations ainsi que l’échange de ces dernières sont soumis à l’approbation d’une autorité judiciaire compétente et celle-ci ne l’a pas accordée.

Section 3 Dispositions finales

Art. 13 Développements de l’acquis deSchengen

Le Conseil fédéral est habilité à conclure de manière indépendante des traités internationaux liés à la reprise de développements de l’acquis de Schengen qui impliquent une modification des infractions visées à l’annexe 1.

Il est habilité à fixer, par voie d’ordonnance, des modifications mineures de l’annexe 1. Il soumet en même temps au Parlement un message relatif à la modification de la loi.

Art. 14 Exécution par les cantons

Lors de la mise en œuvre du droit fédéral, les cantons appliquent la présente loi, pour autant qu’aucune disposition cantonale relative à l’échange d’informations avec les autres États Schengen ne puisse être invoquée.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 20108

Infractions selon le droit suisse qui correspondent ou sont équivalentes à celles prévues par la décision‑cadre 2002/584/JAI9

(art. 7, al. 1, et 11, al. 1)

Décision-cadre 2002/584/JAI

Infractions selon le droit suisse

  1. Homicide volontaire, coups et blessures graves

Homicide (meurtre, assassinat, meurtre passionnel, meurtre sur la demande de la victime, infanticide), lésions corporelles graves, mutilation d’organes génitaux féminins (art. 111 à 114, 116, 122 et 124 CP10)

  1. Vols organisés ou avec arme

Vol et brigandage (art. 139, ch. 3, et 140 CP)

  1. Cybercriminalité

Soustraction de données, accès indu à un système informatique, détérioration de données, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, obtention frauduleuse d’une prestation (art. 143, 143bis, 144bis, 147, al. 1 et 2, et 150 CP)

  1. Sabotage

Dommages à la propriété, incendie intentionnel, explosion, emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques, inondation, écroulement, dommages aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 144, 221, 223, 224, 226, 227 et 228 CP)

  1. Escroquerie

Escroquerie (art. 146, al. 1 et 2, CP)

  1. Fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes11

Utilisation frauduleuse d’un ordinateur, abus de cartes-chèques et de cartes de crédit, filouterie d’auberge, obtention frauduleuse d’une prestation, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, faux renseignements sur des entreprises commerciales, fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce, falsification de marchandises, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, obtention frauduleuse d’un concordat judiciaire, (art. 147 à 150, 151 à 155, 163 et 170 CP)

Escroquerie en matière de prestations et de contributions, faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, suppression de titres (art. 14, al. 1 et 4, 15, 16, al. 1 et 3, DPA12)

Usage de faux, détournement de l’impôt à la source (art. 186, al. 1, et 187, al. 1, LIFD13)

Fraude fiscale (art. 59, al. 1, LHID14)

Crimes et délits selon la loi sur les placements collectifs (art. 148, al. 1, LPCC15)

Faux, constatation fausse, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, utilisation d’attestations fausses ou inexactes, titres étrangers, établissement non autorisé de déclarations de conformité, apposition et utilisation non autorisées de signes de conformité (art. 23 à 28 LETC16)

  1. Contrefaçon et piratage de produits

Falsification de marchandises (art. 155 CP)

Violation du droit à la marque, usage frauduleux, usage d’une marque de garantie ou d’une marque collective contraire au règlement, usage d’indications de provenance inexactes (art. 61, al. 3, 62, al. 2, 63, al. 4, et 64, al. 2, LPM17)

Violation du droit sur un design (art. 41, al. 2, LDes18)

Violation du droit d’auteur, violation de droits voisins (art. 67, al. 2, et 69, al. 2, LDA19)

Violation du brevet (art. 81, al. 3, LBI20)

  1. Racket et extorsion de fonds

Extorsion et chantage (art. 156 CP)

  1. Détournement d’avion/navire

Extorsion et chantage, contrainte, séquestration et enlèvement, prise d’otage (art. 156, 181 et 183 à 185 CP)

  1. Trafic de véhicules volés

Recel (art. 160 CP)

  1. Traite des êtres humains

Mariage forcé, partenariat forcé, traite d’êtres (art. 181a et 182, al. 1, 2 et 4, CP)

  1. Enlèvement, séquestration et prise d’otage

Séquestration et enlèvement, circonstances aggravantes, prise d’otage (art. 183 à 185 CP)

Actes exécutés sans droit pour un État étranger (art. 271, ch. 2, CP)

  1. Exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie

Actes d’ordre sexuel avec des enfants, encouragement à la prostitution, actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération, pornographie (art. 187, 195, let. a, 196 et 197, al. 1, 3, 4 et 5, CP)

  1. Viol

Viol (art. 190 CP)

  1. Incendie volontaire

Incendie intentionnel (art. 221 CP)

  1. Trafic illicite de matières nucléaires et radioactives

Danger imputable à l’énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants, actes préparatoires punissables (art. 226bis et 226ter CP)

Infractions aux mesures de sécurité et de sûreté de la loi sur l’énergie nucléaire (art. 88 à 91 LENu21)

  1. Faux monnayage, y compris la contrefaçon de l’euro

Fabrication de fausse monnaie, falsification de la monnaie (art. 240 et 241 CP)

  1. Falsification de moyens de paiement

Fabrication de fausse monnaie, falsification de la monnaie, mise en circulation de fausse monnaie, imitation de billets de banque, de pièces de monnaies ou de timbres officiels de valeur sans dessein de faux, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 240 à 244 CP)

  1. Falsification de documents administratifs et trafic de faux

Falsification des timbres officiels de valeur, falsification des marques officielles, falsification des poids et mesures, faux dans les titres, faux dans les certificats, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, titres étrangers, faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 245, 246, 248, 251 à 253, 255 et 317, ch. 1, CP)

  1. Participation à une organisation criminelle

Organisation criminelle, groupements illicites (art. 260ter et 275ter CP22)

  1. Trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs

Mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes (art. 260quater CP)

Délits prévus par la loi sur les armes (art. 33, al. 1 et 3, LArm23)

  1. Terrorisme

Menaces alarmant la population, provocation publique au crime ou à la violence, émeute, actes préparatoires délictueux, organisations criminelles et terroristes, mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes, financement du terrorisme, recrutement, entraînement et voyage en vue d’un acte terroriste, groupements illicites (art. 258 à 260sexies et 275ter CP24)

Interdiction d’organisations
(art. 74 LRens25)

Dispositions pénales selon la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes «Al‑Qaïda» et «État islamique» et les organisations apparentées26 (art. 2)

  1. Racisme et xénophobie

Discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP)

  1. Crimes relevant de la juridiction de la Cour pénale internationale

Génocide, crimes contre l’humanité, infractions graves aux conventions de Genève, autres crimes de guerre, attaque contre des civils ou des biens de caractère civil, traitement médical immotivé, atteinte au droit à l’autodétermination sexuelle ou à la dignité de la personne, recrutement ou utilisation d’enfants soldats, méthodes de guerre prohibées, utilisation d’armes prohibées, rupture d’un armistice ou de la paix, délit contre un parlementaire, retardement du rapatriement de prisonniers de guerre, autres infractions au droit international humanitaire (art. 264, 264a et 264c à 264j CP)

  1. Blanchiment du produit du crime

Blanchiment d’argent (art. 305bis CP)

  1. Corruption

Corruption d’agents publics suisses (corruption active, corruption passive, octroi d’un avantage, acceptation d’un avantage), corruption d’agents publics étrangers (art. 322ter à 322septies CP)

  1. Aide à l’entrée et au séjour irréguliers

Incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116, al. 1, let. a, abis et c, en relation avec l’al. 3, LEI27)

  1. Trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance

Dispositions pénales de la loi sur l’encouragement du sport (art. 22 LESp28)

Délits et crimes prévus par la loi sur les denrées alimentaires (art. 63 LDAl29)

Délits et crimes prévus par la loi sur les produits thérapeutiques (art. 86, al. 1, 2 et 3, LPTh30)

  1. Trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et œuvres d’art

Dispositions pénales prévues par la loi sur le transfert des biens culturels (art. 24 à 29 LTBC31)

  1. Trafic illicite d’organes et de tissus humains

Délits prévus par la loi relative à la recherche sur les cellules souches (art. 24, al. 1 à 3, LRCS32)

Utilisation abusive du patrimoine germinal et défaut de consentement ou d’autorisation selon la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (art. 32 et 34 LPMA33)

Délits prévus par la loi sur la transplantation34 (art. 69, al. 1 et 2)

  1. Trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

Dispositions pénales de la loi sur les stupéfiants (art. 19, al. 1 et 2, 19bis, 20 et 21 LStup35)

  1. Crimes contre l’environnement, y compris le trafic illicite d’espèces animales menacées et le trafic illicite d’espèces et d’essences végétales menacées

Délits prévus par la loi sur la protection de l’environnement (art. 60, al. 1, LPE36)

Délits prévus par la loi sur la protection des eaux (art. 70, al. 1, LEaux37)

Dispositions pénales de la loi sur la radioprotection (art. 43 et 43a, al. 1, LRaP38)

Dispositions pénales de la loi sur le génie génétique (art. 35, al. 1, LGG39)

Accords d’association à Schengen

(art. 1, al. 2)

Les accords d’association à Schengen comprennent les accords suivants:

  1. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 40;

  2. Accord du 26 octobre 2004 sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs41;

  3. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège42;

  4. Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des parties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne43;

  5. Protocole du 28 février 2008 entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen44.