Source

412.101.221.70

Ordonnance du SEFRI
sur la formation professionnelle initiale
Mécanicienne en cycles/Mécanicien en cycles
avec certificat fédéral de capacité (CFC)
1

du 5 septembre 2011 (Etat le 1er janvier 2013)

Préambule

46105

Mécanicienne en cycles CFC/Mécanicien en cycles CFC

Fahrradmechanikerin EFZ/Fahrradmechaniker EFZ

Meccanica di biciclette AFC/Meccanico di biciclette AFC

Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),
en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie,

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation
professionnelle (LFPr)2,
vu l’art. 12 de l’ordonnance correspondante du 19 novembre 2003 (OFPr)3,
vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection
des jeunes travailleurs (OLT 5)4,

arrête:

Section 1 Objet et durée

Art. 1 Profil de la profession

Les mécaniciens en cycles de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après:

  1. Ils effectuent des travaux de maintenance, de réparation et d’adaptation sur des systèmes et des éléments de construction relatifs à des cycles de toute sorte et à des cycles électriques. Ils respectent les prescriptions propres à la branche et sont conscients de l’importance à accorder à l’exécution professionnelle de leur travail.

  2. Ils veillent à conduire des entretiens complexes avec des personnes internes ou externes, savent expliquer des interactions techniques et technologiques et font preuve d’engagement écologique.

  3. Ils questionnent, informent et conseillent les clients, recourent à des outils de communication appropriés, respectent des prescriptions et savent répondre aux souhaits des clients sur le plan technique et économique. Ils sont aptes à vendre des cycles, des habits et des accessoires de manière professionnelle en fonction des besoins des clients.

  4. Ils se servent avec soin des installations d’atelier, des machines et des appareils en atelier spécifiques à la branche et sont prêts à utiliser des systèmes de communication de données appliqués aux processus de travail propres à l’entreprise. Ils évaluent l’état des véhicules des clients et effectuent des courses d’essai sur route.

  5. Ils accomplissent avec aisance des tâches d’organisation et de planification, sont résistants au stress et soucieux de la qualité et agissent avec un grand sens des responsabilités. Ils sont désireux d’étendre sans cesse leur savoir et leurs aptitudes et adoptent un comportement correct vis-à-vis des clients, des supérieurs et des collègues de travail.

Art. 2 Durée et début

La formation professionnelle initiale dure 3 ans.

Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 3 Contenus de la formation

Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences opérationnelles à l’art. 4.

Les compétences opérationnelles comprennent les compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

Lors de l’élaboration des compétences opérationnelles, tous les lieux de formation travaillent en étroite collaboration et coordonnent leur contribution.

Art. 4 Compétences opérationnelles

  • La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants::

  • a. Assurer la maintenance, réparer et adapter des cadres et des éléments de châssis:

    1. contrôler, remettre en état de marche et remplacer des cadres;

    2. contrôler, remettre en état de marche, assembler, monter et modifier des roues, des roulements de roues et des pneus;

    3. contrôler, entretenir, remettre en état de marche et remplacer des suspensions de roues et des directions;

    4. contrôler, entretenir, remettre en état de marche et modifier des suspensions et des amortisseurs;

    5. contrôler, entretenir, remettre en état de marche, modifier et compléter des dispositifs de freinage;

    6. fixer les exigences ergonomiques concernant les cadres et la géométrie des cadres. Régler des éléments de cycles.

  • b. Assurer la maintenance, réparer et adapter des éléments de transmission et de changement de vitesse:

    1. contrôler, entretenir et modifier des transmissions par chaîne;

    2. contrôler, entretenir et modifier des changements de vitesse par dérailleur;

    3. contrôler et entretenir des boîtes à vitesses intégrées;

    4. contrôler et entretenir des boîtes à vitesses à réglage continu.

  • c. Contrôler, réparer et adapter des composants électriques et électroniques:

    1. assurer la maintenance, contrôler, remettre en état de marche, modifier et compléter des dispositifs d’éclairage;

    2. programmer, régler, monter et expliquer des équipements de confort tels que des ordinateurs et des systèmes de navigation pour cycles.

  • d. Assurer la maintenance et réparer des vélos électriques:

    1. contrôler, charger et remplacer des batteries;

    2. contrôler et brancher des chargeurs de batteries;

    3. contrôler et remplacer des moteurs électriques et leur système de commande.

  1. Assurer la communication interne et utiliser un langage technique correct:

    1. utiliser des termes techniques lors de discussions internes, expliquer les interactions et conduire des entretiens techniques;

    2. déterminer des éléments et des critères de mesure électriques, mesurer des éléments, établir des diagnostics et utiliser les bases requises à cet effet;

    3. exécuter des processus de finition en tenant compte des propriétés des matériaux et des matières consommables et auxiliaires;

    4. rechercher, interpréter, compléter des informations techniques et les utiliser lors d’échanges d’informations en interne.

  2. Répondre aux souhaits des clients, concevoir et mettre en œuvre des procédures de travail propres à l’entreprise et des mesures de protection de l’environnement:

    1. utiliser des moyens de communication dans les contacts avec les clients et dans la communication interne et externe;

    2. rechercher, interpréter, compléter et utiliser des informations en français et en anglais sur la maintenance et la réparation;

    3. prendre en compte les souhaits et les informations des clients. Questionner, informer et conseiller les clients. Remettre des véhicules et évaluer des ordres avec les clients;

    4. planifier et préparer des ordres de travail. Appliquer le système qualité de l’entreprise. Contrôler, évaluer et documenter le travail effectué;

    5. commander, préparer et documenter des pièces de rechange. Gérer le stock de pièces de rechange;

    6. conduire des entretiens de vente avec des clients. Conseiller des clients sur l’utilité des prestations et des produits proposés;

    7. consulter, interpréter et appliquer des prescriptions techniques ainsi que des prescriptions sur la sécurité du travail, sur la prévention des accidents et sur la protection de l’environnement;

    8. choisir et adapterdes habits, des accessoires et de l’équipement supplémentaire en fonction des besoins des clients.

  3. Utiliser et entretenir des appareils et des installations. Evaluer et préparer des cycles:

    1. ranger, entretenir et utiliser des installations, des machines et des appareils;

    2. utiliser, entretenir et ranger les outils de l’atelier et personnels;

    3. utiliser des systèmes informatiques pour élaborer des documents, pour gérer et échanger des données et pour rechercher des informations;

    4. évaluer l’état des cycles, les préparer pour l’admission à la circulation et effectuer des courses d’essai sur route.

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection
de l’environnement

Art. 5

Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement.

Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux suivants:

  1. aux travaux qui s’effectuent avec des machines, des équipements et des outils présentant des risques d’accidents dont on peut supposer que les jeunes, du fait de leur conscience insuffisante des risques ou de leur manque d’expérience ou de formation, ne peuvent ni identifier ni prévenir;

  2. aux travaux comportant des risques importants d’incendie, d’explosion, d’accident, de maladie ou d’empoisonnement.

Cette dérogation présuppose une formation, un encadrement ainsi qu’une surveillance étendus et adaptés aux risques élevés, qui sont définis dans le plan de formation dans le cadre des objectifs évaluateurs sur la sécurité au travail et la protection de la santé.

Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 6 Parts assumées par les différents lieux de formation

La formation à la pratique professionnelle s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.

L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1080 périodes d’enseignement. Parmi celles-ci, 120 périodes sont consacrées à l’enseignement du sport.

Les cours interentreprises comprennent au total 20 jours de cours au minimum et 24 au maximum, à raison de 8 heures de cours par jour. Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, aucun cours interentreprises n’a lieu.

Art. 7 Langue d’enseignement

La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

Section 5 Plan de formation et culture générale

Art. 8 Plan de formation

Un plan de formation, élaboré par l’organisation compétente du monde du travail et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Le plan de formation détaille les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 de la manière suivante:

  1. il justifie l’importance de ces compétences pour la formation professionnelle initiale;

  2. il détermine les comportements attendus sur le lieu de travail dans des situations données;

  3. il spécifie ces compétences sous la forme d’objectifs évaluateurs concrets;

  4. il établit un rapport direct entre ces compétences et les procédures de qualification et décrit les modalités de ces dernières.

En outre, le plan de formation fixe:

  1. la structure curriculaire de la formation professionnelle initiale;

  2. la répartition et l’organisation des cours interentreprises sur toute la durée de la formation initiale;

  3. les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement.

Le plan de formation est assorti de la liste des documents relatifs à la mise en œuvre de la formation professionnelle initiale avec indication des titres, des dates et des organes de diffusion.

Art. 9 Culture générale

L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale5.

Section 6 Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise

Art. 10 Exigences minimales posées aux formateurs

Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr, sont remplies par:

  1. les mécaniciens en cycles CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;

  2. les mécaniciens deux-roues (cycles) qualifiés et les mécaniciens deux-roues (motocycles de petite cylindrée) qualifiés justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;

  3. les mécaniciens en cycles et en cyclomoteurs qualifiés justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;

  4. les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure.

Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

Une personne peut être formée dans une entreprise si:

  1. un formateur qualifié à cette fin est occupé à 100 %, ou

  2. deux formateurs qualifiés à cette fin sont occupés chacun au moins à 60 %.

Lorsqu’une personne entre dans sa dernière année de formation professionnelle initiale, une seconde personne peut commencer sa formation.

Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel occupé à 100 % ou pour chaque groupe de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l’entreprise.

Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la personne en formation ou d’une qualification équivalente.

Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

Section 7 Dossier de formation et dossier des prestations

Art. 12 Entreprise formatrice

La personne en formation constitue un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants accomplis ainsi que les compétences et l’expérience acquises dans l’entreprise.

Une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

Le formateur établit à la fin de chaque semestre un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation.

Art. 13 Formation scolaire et formation initiale en école

Les prestataires de formations scolaires et de formations initiales en école documentent les prestations de la personne en formation dans les domaines enseignés et ils établissent un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

Art. 14 Cours interentreprises

Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme de contrôles de compétence effectués conformément au plan de formation.

Ces contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes qui sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience au sens de l’art. 18, al. 4.

Section 8 Procédures de qualification

Art. 15 Admission

Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

  1. conformément à la présente ordonnance;

  2. dans une institution de formation autorisée par le canton, ou

  3. dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:

    1. a acquis l’expérience nécessaire visée à l’art. 32 OFPr;

    2. a effectué 3 ans au minimum de cette expérience professionnelle dans le domaine d’activité des mécaniciennes en cycles CFC/mécaniciens en cycles CFC;

    3. rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen final (art. 17).

Art. 16 Objet des procédures de qualification

Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

Art. 17 Etendue et organisation de la procédure de qualification
avec examen final

La procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

  1. travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 12 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides.

  2. connaissances professionnelles d’une durée de 3 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation subit un examen écrit ou des examens écrit et oral. Si un examen oral est organisé, il dure 1 heure au maximum;

  3. culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale6.

Dans chaque domaine de qualification, deux experts aux examens au moins évaluent les prestations.

Art. 18 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

  1. la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et

  2. la note globale est supérieure ou égale à 4.

La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience pondérée.

Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

  1. travail pratique: 40 %;

  2. connaissances professionnelles: 20 %;

  3. culture générale: 20 %;

  4. note d’expérience: 20 %.

La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes concernant:

  1. l’enseignement des connaissances professionnelles;

  2. les cours interentreprises.

La note de l’enseignement des connaissances professionnelles résulte de la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes correspondantes des bulletins semestriels.

La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes des contrôles de compétence.

Art. 19 Répétitions

La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Art. 20 Cas particulier

Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

  1. travail pratique: 50 %;

  2. connaissances professionnelles: 30 %;

  3. culture générale: 20 %.

Section 9 Certificat et titre

Art. 21

La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «mécanicienne en cycles CFC» ou «mécanicien en cycles CFC».

Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

  1. la note globale;

  2. les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 20, al. 1, la note d’expérience.

Section 10 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité

Art. 22

La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité (commission) comprend:

  1. cinq à sept représentants de 2roues Suisse;

  2. un à deux représentants du corps des enseignants spécialisés de l’Association suisse des enseignants de la technique automobile (ASETA-SVBA-ASITA);

  3. au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

La commission s’auto-constitue.

La commission est chargée des tâches suivantes:

  1. adapter régulièrement, au moins tous les 5 ans, le plan de formation décrit à l’art. 8 aux développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale. Toute modification requiert, d’une part, l’approbation des représentants de la Confédération et des cantons et, d’autre part, l’approbation du SEFRI;

  2. proposer au SEFRI toute modification de la présente ordonnance induite par des développements constatés, pour autant que ceux-ci touchent aux dispositions de la présente ordonnance, notamment à celles concernant les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4.

Section 11 Dispositions finales

Art. 23 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés:

  1. le règlement du 31 janvier 2002 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de mécanicienne deux-roues/mécanicien deux-roues (cycles)7;

  2. le programme d’enseignement professionnel du 31 janvier 2002 pour les mécaniciennes deux-roues/mécaniciens deux-roues (cycles)8.

L’approbation du règlement du 9 octobre 2002 des cours d’introduction Mécanicien en motocycles/Mécanicienne en motocycles, Mécanicien/Mécanicienne deux-roues (cycles) et Mécanicien/Mécanicienne deux-roues (motocycles de petite cylindrée) est révoquée.

Art. 24 Dispositions transitoires

Les personnes qui ont commencé leur formation de mécaniciens deux-roues (cycles) avant le 1er janvier 2012 l’achèvent selon l’ancien droit.

Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2016 l’examen de fin d’apprentissage de mécaniciens deux-roues (cycles) verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

Art. 25 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 15 à 21) entrent en vigueur le 1er janvier 2015.