641.711
Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)
du 30 novembre 2012 (Etat le 1er janvier 2016)
Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 23 décembre 2011 sur le CO2 (loi sur le CO2)1, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 1 Gaz à effet de serre
Art. 1
La présente ordonnance règle la réduction des émissions des gaz à effet de serre suivants:
le dioxyde de carbone (CO2;
le méthane (CH4;
le protoxyde d’azote (N2O, gaz hilarant);
les hydrofluorocarbones (HFC);
les hydrocarbures perfluorés (PFC);
l’hexafluorure de soufre (SF6;
le trifluorure d’azote (NF3).
L’effet des gaz à effet de serre sur le réchauffement climatique est exprimé en équivalents CO2 (éq.-CO2. Les valeurs figurent à l’annexe1.
Section 2 Définitions
Art. 2 Section 3 Art. 3
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a. voitures de tourisme: les voitures de tourisme au sens de l’art.11, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)2, l’état des véhicules lors de RO 2012 7005 leur admission définitive à la circulation étant déterminant; ne sont pas considérées comme des voitures de tourisme: 1. les véhicules blindés au sens de l’appendice2 de l’annexe XI de la directive 2007/46/CE3, 2. les véhicules équipés de places autorisées pour le transport de personnes en fauteuil roulant;
entreprise: un exploitant d’installations fixes sises sur un emplacement donné;
puissance calorifique de combustion: l’énergie calorifique maximale pouvant être fournie à une installation fixe par unité de temps;
puissance calorifique totale de combustion: la somme des puissances calorifiques de combustion de l’ensemble des installations fixes d’une entreprise qui sont prises en compte dans le système d’échanges de quotas d’émission;
puissance totale: la somme des puissances nominales électrique et thermique fournies par une centrale thermique à combustible fossile;
rendement total: le rapport entre la puissance totale et la puissance calorifique de combustion d’une centrale thermique à combustible fossile indiqué par le constructeur.
Objectifs sectoriels intermédiaires
Les objectifs intermédiaires pour l’année 2015 sont:
dans le secteur du bâtiment: 78 % au plus des émissions de 1990;
dans le secteur des transports: 100 % au plus des émissions de 1990;
dans le secteur de l’industrie: 93 % au plus des émissions de 1990.
Lorsqu’un objectif sectoriel intermédiaire au sens de l’al.1 n’est pas atteint, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) demande au Conseil fédéral de prendre des mesures supplémentaires après avoir consulté les cantons et les milieux concernés.
Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 sept. 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre), JO L 263 du9.10.2007, p.1; modifiée en dernier lieu par le R (UE) no 678/2011, JO L 185 du 15.7.2011, p. 30.
Art. 4 Réductions d’émissions prises en compte pour des projets réalisés à l’étranger5
Seules les entreprises et les personnes qui en ont le droit en vertu de la présente ordonnance peuvent se faire imputer des réductions d’émissions réalisées à l’étranger.
Les réductions d’émissions réalisées à l’étranger sont prises en compte si les conditions suivantes sont réunies:
les réductions sont attestées par un certificat de réduction des émissions conforme à la Convention-cadre des Nations Unies du 9 mai 1992 sur les changements climatiques6;
l’annexe2 n’exclut pas leur prise en compte.
Art. 4a7 Lettre d’approbation pour des projets
Quiconque souhaite obtenir des certificats de réduction des émissions pour un projet de réduction des émissions réalisé à l’étranger peut demander, auprès de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), la lettre d’approbation nécessaire à cet effet conformément aux règles fixées aux art. 6, al. 3, ou 12, al. 5, du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (Protocole de Kyoto)8.
L’OFEV délivre une lettre d’approbation lorsque les conditions fixées à l’art.4, al. 2, let. b, sont remplies.
Section 59 Attestations pour des projets et des programmes de réduction des
émissions réalisés en Suisse
Art. 5 Exigences
Des attestations sont délivrées pour des projets et des programmes de réduction des émissions réalisés en Suisse, si les exigences suivantes sont remplies:
l’annexe 3 ne l’exclut pas;
le projet, ou les projets inclus dans un programme: 1. ne seraient pas rentables sans le produit de la vente des attestations, 2. correspondent au moins à l’état de la technique, et 3. prévoient des mesures induisant une réduction d’émissions supplémentaire par rapport à l’évolution de référence au sens de l’art.6, al. 2, let. d;
les réductions d’émissions: 1. peuvent être prouvées et quantifiées, 2. n’ont pas été réalisées dans une entreprise couverte par le Système d’échange de quotas d’émission (SEQE), et 3. n’ont pas été réalisées dans une entreprise ayant pris un engagement de réduction; des attestations au sens de la présente section peuvent en revanche être délivrées pour des réductions d’émissions réalisées dans une entreprise avec objectif d’émission au sens de l’art.67, mais non comprises dans cet objectif; et
la mise en œuvre du projet ou du programme a débuté au plus tôt trois mois avant le dépôt de la demande au sens de l’art.7.
Est considérée comme le début de la mise en œuvre la date à laquelle le requérant s’engage financièrement de façon déterminante envers des tiers ou prend, en interne, des mesures organisationnelles en lien avec le projet ou le programme.
Art. 5a Programmes
Des projets peuvent être réunis en un programme si les exigences suivantes sont remplies:
ils poursuivent un but commun outre la réduction d’émissions;
ils utilisent une des technologies définies dans la description du programme;
ils remplissent les critères d’inclusion définis dans la description du programme, qui garantissent que les projets satisfont aux exigences de l’art.5; et
leur mise en œuvre n’a pas encore débuté.
Des projets peuvent être inclus dans des programmes existants s’ils remplissent les exigences fixées à l’al.1 et s’il peut être prouvé qu’ils avaient déjà été inscrits au programme avant d’y être inclus.
Art. 6 Validation de projets et de programmes
Quiconque souhaite demander des attestations pour un projet ou un programme de réduction des émissions doit le faire valider, à ses frais, par un organisme agréé par l’OFEV.
Une description du projet ou du programme doit être remise à l’organisme de validation. Cette description doit comporter des informations concernant:
les mesures de réduction des émissions;
les technologies utilisées;
la délimitation par rapport à d’autres instruments de politique climatique et énergétique;
l’évolution hypothétique des émissions de gaz à effet de serre au cas où les mesures de réduction des émissions du projet ou du programme ne seraient pas mises en œuvre (évolution de référence);
le volume des réductions d’émissions annuelles attendues et la méthode de calcul appliquée;
l’organisation du projet ou du programme;
une estimation des coûts d’investissement et d’exploitation et des bénéfices attendus;
le financement;
le plan de suivi, qui doit fixer la date du début du suivi et décrire la méthode permettant de prouver la réduction des émissions;
la durée du projet ou du programme;
en outre, dans le cas des programmes: le but, les critères d’inclusion des projets dans le programme, la gestion des projets ainsi qu’un exemple de projet pour chaque technologie envisagée.
Lors de la validation, l’organisme de validation contrôle les informations visées à l’al.2 et si le projet remplit les exigences fixées à l’art.5, ou si le programme remplit les exigences fixées aux art. 5 et 5a.
Il fait état des résultats du contrôle dans un rapport de validation.
Art. 7 Demande de délivrance d’attestations
La demande de délivrance d’attestations doit être déposée auprès de l’OFEV. Elle comprend la description du projet ou du programme et le rapport de validation.
L’OFEV peut demander au requérant les informations supplémentaires qui lui sont nécessaires pour l’évaluation de la demande.
Art. 8 Décision concernant l’adéquation d’un projet ou d’un programme
L’OFEV décide, sur la base de la demande, si le projet ou le programme remplit les conditions de délivrance des attestations.
La décision est valable sept ans à partir du début de la mise en œuvre du projet ou du programme (période de crédit).
Aucune attestation n’est délivrée pour des projets inclus dans des programmes lorsque:
de par une modification des dispositions légales déterminantes, des mesures de réduction des émissions doivent être mises en œuvre pendant la période de crédit;
les réductions d’émissions que l’on fait valoir pour la délivrance d’attestations sont imputables à la mise en œuvre des mesures visées à la let. a; et que
la mise en œuvre des projets n’a débuté qu’après l’entrée en vigueur de la modification des dispositions légales.
Art. 8a Prolongation de la période de crédit
La période de crédit est prolongée par périodes de trois ans si le requérant fait à nouveau valider le projet ou le programme et qu’il dépose auprès de l’OFEV une demande de prolongation au plus tard six mois avant l’échéance de la période de crédit.
L’OFEV approuve la prolongation si les exigences fixées aux art. 5 et 5a sont toujours remplies.
Art. 9 Rapport de suivi et vérification du rapport de suivi
Le requérant recueille les données définies par le plan de suivi pour prouver la réduction des émissions et les consigne dans un rapport de suivi.
Il fait vérifier, à ses frais, le rapport de suivi par un organisme agréé par l’OFEV. La vérification ne peut pas être faite par l’organisme qui a validé le projet ou le programme.
L’organisme de vérification contrôle si les réductions d’émissions qui ont été prouvées remplissent les exigences fixées à l’art.5. Dans le cas des programmes, il contrôle, en outre, si les projets satisfont aux critères d’inclusion définis à l’art. 5a, al. 1, let. c. Il peut limiter le contrôle à certains projets représentatifs.
L’organisme de vérification consigne les résultats du contrôle dans un rapport de vérification.
Le premier rapport de suivi et le rapport de vérification correspondant doivent être remis à l’OFEV six mois après la fin de l’année suivant le début du suivi. Les rapports de suivi et de vérification suivants doivent être remis au moins tous les trois ans. Les réductions d’émissions doivent être démontrées pour chaque année civile.
Art. 10 Délivrance des attestations
L’OFEV décide, sur la base du rapport de suivi et du rapport de vérification correspondant, de la délivrance des attestations.
Dans le cas des projets, des attestations sont délivrées à hauteur des réductions d’émissions obtenues de manière probante jusqu’à la fin de la période de crédit.
Dans le cas des programmes, des attestations sont délivrées à hauteur des réductions d’émissions obtenues de manière probante jusqu’à dix ans tout au plus après l’échéance de la période de crédit du programme, dans la mesure où la mise en œuvre du projet concerné a débuté pendant la période de crédit.
Des attestations pour des réductions d’émissions qui découlent de prestations pécuniaires à fonds perdu allouées par la Confédération, les cantons ou les communes, destinées à encourager les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou la protection du climat, ne sont délivrées au requérant que s’il démontre que la collectivité publique compétente ne fait pas valoir les réductions d’émissions autrement. Les réductions d’émissions découlant de l’octroi de fonds provenant du supplément visé à l’art. 15b de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie10 ne donnent pas lieu à la délivrance d’attestations.
La plus-value écologique des réductions d’émissions est indemnisée par le biais de la délivrance des attestations. Aucune attestation n’est délivrée si la plus-value écologique a déjà été rétribuée.
Art. 11 Modifications importantes du projet ou du programme
Les modifications importantes du projet ou du programme qui interviennent après la décision concernant l’adéquation ou la prolongation de la période de crédit doivent être communiquées à l’OFEV.
Une modification d’un projet ou d’un programme est notamment importante dans les cas suivants:
les réductions d’émissions diffèrent de plus de 20 % des réductions d’émissions annuelles attendues indiquées dans la description du projet ou du programme;
les coûts d’investissement et d’exploitation diffèrent de plus de 20 % des valeurs indiquées dans la description du projet ou du programme.
L’OFEV ordonne, si nécessaire, une nouvelle validation. Les réductions d’émissions réalisées après une modification importantes ne font l’objet d’attestions qu’après la nouvelle décision concernant l’adéquation au sens de l’art.8.
Après une nouvelle validation, la période de crédit à partir de la décision concernant l’adéquation du projet ou du programme est de:
sept ans, si la période de crédit n’a pas encore été prolongée;
trois ans, si la période de crédit a déjà été prolongée.
Section 5a Attestations pour les entreprises ayant pris un engagement de
réduction ou conclu une convention d’objectifs concernant l’évolution de leur consommation d’énergie11
Art. 1212 Attestations pour les entreprises ayant pris un engagement de réduction
Des attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse sont délivrées sur demande aux entreprises ayant pris un engagement de réduction au sens de l’art.66, al. 1, dont l’ampleur est fixée par un objectif d’émission au sens de l’art.67, si les conditions suivantes sont réunies:
l’entreprise peut montrer de manière crédible qu’elle atteindra son objectif d’émission sans prendre en compte des certificats de réduction des émissions;
au cours de l’année concernée, les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise ont été inférieures de plus de 5 % à la trajectoire de réduction au sens de l’art.67; et
aucune prestation pécuniaire à fonds perdu de la Confédération, des cantons ou des communes, destinée à encourager les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou la protection du climat, ni fonds provenant du supplément visé à l’art. 15b de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie13 pour de l’énergie géothermique, de la biomasse ou des déchets provenant de la biomasse n’ont été octroyés à l’entreprise pour des mesures de réduction des émissions; sont exceptées les entreprises qui avaient déjà fait une annonce pour l’obtention de fonds de ce type avant la modification du 8 octobre 2 Les attestations pour les réductions d’émissions sont délivrées à hauteur de la différence entre la trajectoire de réduction, moins 5 %, et les émissions de gaz à effet de serre au cours de l’année concernée, et ce pour la dernière fois en 2020.
Aux fins de la réalisation de l’objectif d’émission, les réductions d’émissions pour lesquelles des attestations au sens de l’al.2 ont été délivrées sont considérées comme des gaz à effet de serre émis par l’entreprise.
Art. 12a14 Attestations pour les entreprises ayant conclu une convention d’objectifs concernant l’évolution de leur consommation d’énergie
Les entreprises qui ont conclu une convention d’objectifs concernant l’évolution de leur consommation d’énergie avec la Confédération et qui s’engagent, en outre, à réduire leurs émissions de CO2 (convention d’objectifs avec objectif d’émission), sans être pour autant exemptées de la taxe sur le CO2, se voient délivrer, sur demande, des attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse si les conditions suivantes sont réunies:
la convention d’objectifs avec objectif d’émission est conforme aux exigences de l’art.67, al. 1 à 3, et a été validée, aux frais de l’entreprise, par un organisme agréé par l’OFEV et jugée adéquate par ce dernier;
l’entreprise remet chaque année, au plus tard le 31 mai, un rapport de suivi au sens de l’art.72;
les émissions de CO2 de l’entreprise ont été, chaque année, au cours des trois années précédentes, inférieures de plus de 5 % à la trajectoire de réduction définie dans la convention d’objectifs avec objectif d’émission; et
aucune prestation pécuniaire à fonds perdu de la Confédération, des cantons ou des communes, destinée à encourager les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou la protection du climat, ni fonds provenant du supplément visé à l’art. 15b de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie15 pour de l’énergie géothermique, de la biomasse ou des déchets provenant de la biomasse n’ont été octroyés à l’entreprise pour des mesures de réduction des émissions; sont exceptées les entreprises qui avaient déjà fait une annonce pour l’obtention de fonds de ce type avant la modification du 8 octobre 2 La convention d’objectifs avec objectif d’émission validée doit être remise à l’OFEV au plus tard le 31 mai de l’année à partir de laquelle les attestations sont demandées.
Les modifications importantes et durables au sens de l’art.73 ainsi que les changements au sens de l’art.78 doivent être annoncés à l’OFEV. L’OFEV ordonne, si nécessaire, une nouvelle validation.
Les attestations sont délivrées pour des réductions d’émissions à hauteur de la différence entre la trajectoire de réduction, moins 5 %, et les émissions de gaz à effet de serre au cours de l’année concernée, et ce pour la dernière fois en 2020.
Section 5b Gestion des attestations et protection des données16
Art. 1317 Gestion des attestations et des données
Quiconque demande la délivrance d’attestations doit simultanément indiquer à l’OFEV le compte exploitant ou le compte non-exploitant sur lequel les attestations devront être délivrées. Les attestations sont délivrées dans le registre des échanges de quotas d’émission (Registre) et gérées conformément aux art. 57 à65.
Les données et documents suivants sont gérés dans une banque de données exploitée par l’OFEV:
le prénom, le nom et les coordonnées du requérant, de l’organisme de validation et de l’organisme de vérification;
le nombre d’attestations délivrées;
les données principales du projet ou du programme; et
la description du projet et du programme, les rapports de validation, les rapports de suivi et les rapports de vérification.
Le titulaire d’une attestation peut consulter, sur demande, les données relatives à son attestation visées à l’al.2, let. a et b. L’accès aux données et aux documents visés à l’al.2, let. c et d, peut être accordé s’il ne compromet ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires.
Art. 1418 Publication d’informations concernant des projets et des programmes
L’OFEV peut publier les données suivantes si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires:
la description des projets et des programmes de réduction des émissions réalisés en Suisse;
les rapports de validation au sens de l’art.6, al. 4;
les rapports de suivi au sens de l’art.9, al. 1;
les rapports de vérification au sens de l’art.9, al. 4.
Section 6 Coordination des mesures d’adaptation
Art. 15
L’OFEV coordonne les mesures au sens de l’art.8, al. 1, de la loi sur le CO2.
Il tient compte, à cet effet, des mesures prises par les cantons.
Les cantons informent régulièrement l’OFEV des mesures qu’ils ont prises.
Chapitre 2 Mesures techniques visant à réduire les émissions de CO2 des bâtiments
Art. 16
Les cantons rendent compte régulièrement à l’OFEV des mesures techniques qu’ils ont prises en vue de réduire les émissions de CO2 des bâtiments.
Le rapport doit comporter les informations suivantes:
mesures prises et mesures prévues en vue de réduire les émissions de CO2, effets de ces mesures;
évolution des émissions de CO2 des bâtiments sis sur le territoire cantonal.
Sur demande, les cantons mettent à la disposition de l’OFEV les documents sur lesquels se fonde le rapport.
Chapitre 3 Mesures techniques visant à réduire les émissions de CO2 des voitures
de tourisme
Section 1 Première immatriculation
Art. 17
Sont réputées immatriculées pour la première fois les voitures de tourisme admises pour la première fois à la circulation en Suisse, sauf si elles ont été immatriculées à l’étranger plus de six mois avant leur déclaration en douane suisse.
Les voitures de tourisme immatriculées dans une enclave douanière suisse au sens de l’art. 3, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes19 ou au Liechtenstein sont réputées immatriculées en Suisse. Celles immatriculées dans une enclave douanière étrangère au sens de l’art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à l’exception du Liechtenstein, sont réputées immatriculées à l’étranger.
Les voitures de tourisme ne peuvent être immatriculées que si l’importateur ou le constructeur a rempli les obligations visées aux art. 29 ou 30.
Si le délai visé à l’al.1 entraîne une inégalité de traitement importante entre les importateurs de voitures de tourisme immatriculées à l’étranger avant la déclaration en douane suisse et les importateurs de voitures de tourisme non immatriculées à l’étranger avant la déclaration en douane suisse, ou si des abus sont constatés, le DETEC peut notamment:
fixer un délai plus court ou le porter à un an au maximum;
fixer un nombre minimum de kilomètres parcourus.
Section 2 Importateurs et constructeurs
Art. 18 Principe
Les dispositions visant à réduire les émissions de CO2 des voitures de tourisme s’appliquent à quiconque importe ou construit en Suisse une voiture de tourisme immatriculée pour la première fois.
Art. 19 Année de référence
L’année de référence est l’année civile durant laquelle le contrôle du respect des valeurs cibles est effectué.
Art. 20 Grand importateur
L’importateur dont au moins50 voitures de tourisme ont été immatriculées pour la première fois durant l’année précédant l’année de référence est réputé grand importateur pour l’année de référence.
Art. 21 Statut provisoire de grand importateur
Tout importateur peut demander à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) d’être traité provisoirement comme grand importateur durant l’année de référence si, durant l’année précédant l’année de référence, moins de50 voitures de tourisme qu’il a importées ont été immatriculées pour la première fois.
La demande doit être déposée avant la première immatriculation d’une voiture de tourisme.
Si, à la fin de l’année de référence, moins de50 voitures de tourisme de l’importateur ont été immatriculées pour la première fois pendant l’année de référence, l’importateur doit procéder au décompte pour chaque voiture de tourisme en tant que petit importateur.
Art. 22 Petit importateur
L’importateur dont moins de50 voitures de tourisme ont été immatriculées pour la première fois durant l’année précédant l’année de référence et qui n’est pas traité provisoirement comme grand importateur durant l’année de référence est réputé petit importateur pour l’année de référence.
Art. 23 Groupements d’émission
Les importateurs et les constructeurs de voitures de tourisme peuvent demander à l’OFEN, jusqu’au 30 novembre précédant l’année de référence, d’être traités pour une période maximale de cinq ans comme groupement d’émission.
Un groupement d’émission a les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un grand importateur.
Il doit désigner un représentant.
Les membres d’un groupement d’émission qui ne sont pas réunis par la détention d’une majorité des voix ou d’une autre manière sous une direction unique dans un groupe ne peuvent échanger que les informations suivantes:
la moyenne des émissions de CO2 déterminantes;
la valeur cible pour les émissions de CO2 déterminantes;
le nombre total des voitures de tourisme immatriculées pour la première fois;
le poids moyen à vide des voitures de tourisme immatriculées pour la première fois.
Section 3 Bases de mesure
Art. 24 Emissions de CO2 déterminantes
Les importateurs de voitures de tourisme qui ont fait l’objet d’une réception par type peuvent fournir à l’Office fédéral des routes (OFROU) les données requises pour le calcul des émissions de CO2 déterminantes jusqu’au 31 janvier suivant l’année de référence, notamment pour chaque voiture de tourisme:
le numéro d’identification du véhicule (VIN);
les émissions de CO2;
le poids à vide;
les éco-innovations éventuelles;
le code du titulaire de la réception par type.
Si ces données ne sont pas fournies, les informations figurant dans la réception par type visées à l’art. 97 OETV20 et dans l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)21 sont déterminantes.
L’OFROU peut demander en tout temps à l’importateur, aux fins de contrôle des données visées à l’al.1, un nombre adéquat de certificats de conformité au sens de l’art.18 de la directive 2007/46/CE22.
Art. 25 Autre mode de définition des émissions de CO2 déterminantes
Les preuves suivantes sont également reconnues pour calculer les émissions de CO2 déterminantes des voitures de tourisme dispensées de la réception par type
le certificat de conformité;
l’évaluation de conformité et l’attestation de conformité au sens de l’art.2, let. m et n, ORT;
Voir note relative à l’art.2, let. a, ch. 1.
la réception délivrée par des Etats étrangers conformément aux normes de droit national et international énoncées à l’annexe 2 OETV24 ou à des normes au moins équivalentes aux prescriptions suisses;
25 le rapport d’expertise établi par un organe mentionné à l’annexe 2 ORT pour ce type d’expertise ou reconnu par l’OFROU en vertu de l’art.17, al. 2, ORT.
Les preuves au sens de l’al.1, let. b à d, sont reconnues pour les voitures de tourisme disposant d’une réception par type, mais ayant été équipées avant la première immatriculation afin d’être exploitées avec un autre carburant, et dont le rapport d’expertise mentionne le numéro de réception par type correspondant (art.75 de l’O du 27 oct. 1976 réglant l’admission à la circulation routière26.27
Les émissions de CO2 déterminantes des voitures de tourisme ne disposant pas de l’une des preuves mentionnées à l’al.1 ou 1bis sont calculées selon l’annexe4.28
S’il n’est pas possible de calculer les émissions avec les formules de l’annexe4, elles sont réputées s’élever à 300 g CO2/km.
Art. 26 Voitures de tourisme propulsées au gaz naturel
Pour les voitures de tourisme propulsées totalement ou partiellement au gaz naturel, l’OFEN réduit les émissions de CO2 déterminantes à raison du pourcentage que représente la part de biocarburant dans le mélange de gaz.
Art. 27 Eco-innovations
L’OFEN tient compte des réductions d’émissions de CO2 obtenues par l’utilisation de technologies innovantes dans la mesure où elles sont reconnues en vertu de l’art.12 du règlement (CE) no 443/200929.
L’importateur doit apporter la preuve de la réduction au moyen du certificat de conformité.
Art. 28 Valeur cible
L’annexe5 indique comment calculer la valeur cible pour les émissions de CO2 du parc de voitures de tourisme d’un grand importateur ou, dans le cas d’un petit importateur ou d’un constructeur, d’une voiture de tourisme particulière.
R (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers, version du JO L 140 du5.06.2009, p.1.
Si un constructeur obtient une dérogation au sens de l’art.11 du règlement (CE) no 443/200930, l’OFEN adapte le calcul de la valeur cible pour les importateurs des marques correspondantes de voitures de tourisme.
Les valeurs cibles adaptées en vertu de l’al.2 ne peuvent pas être associées à d’autres valeurs cibles.
Si un grand importateur entend calculer séparément la valeur cible des émissions d’une marque de voitures de tourisme sur la base de l’al.2, il doit le communiquer à l’OFEN avant la première immatriculation de la première voiture de l’année de référence concernée. Selon le nombre des voitures immatriculées pour la première fois, il calcule la valeur cible des émissions de cette marque de voitures en tant que grand importateur distinct (art.20 et 21) ou en tant que petit importateur distinct (art. 22).
Section 4 Procédures et rapports
Art. 29 Procédure pour les importateurs
Les grands importateurs doivent remplir le rapport d’expertise (formulaire 13.20 A) pour chaque voiture de tourisme qu’ils importent et en attester l’importation.
Les petits importateurs doivent remplir le rapport d’expertise (formulaire13.20 A) et acquitter le cas échéant le montant de la sanction prévue à l’art.13 de la loi sur le
Pour les grands importateurs, la facturation et le recouvrement relèvent de la compétence de l’OFEN; pour les petits importateurs, ils relèvent de la compétence de l’OFROU.
Art. 30 Procédure pour les constructeurs
Les constructeurs de voitures de tourisme en Suisse doivent transmettre à l’OFROU les données visées à l’art.24, al. 1, après la réception par type ou l’expertise individuelle.
L’OFEN calcule, le cas échéant, le montant de la sanction sur la base des données de la réception par type ou de l’expertise individuelle pour chaque voiture de tourisme immatriculée pour la première fois.
S’il y a sanction, le constructeur doit en verser le montant à l’organe chargé du recouvrement en vertu de l’art. 29, al. 3, avant la première immatriculation.
Cf. note ad art. 27, al. 1.
Art. 3131 Décompte pour les grands importateurs
L’OFEN transmet trimestriellement à chaque grand importateur la liste des voitures de tourisme immatriculées pour la première fois au cours de l’année de référence jusqu’au 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre, ainsi que la valeur cible et les émissions de CO2 déterminantes.
Au terme de l’année de référence, l’OFEN examine, pour chaque grand importateur, s’il doit s’acquitter d’un montant à titre de sanction; il se fonde à cet effet sur le nombre des voitures de tourisme immatriculées pour la première fois au cours de l’année de référence, sur la valeur cible et sur les émissions de CO2 déterminantes.
Si le grand importateur doit s’acquitter d’un montant à titre de sanction, l’OFEN en calcule le montant et établit la facture finale en prenant en considération les éventuels acomptes demandés et versés en vertu de l’art.33.
Art. 32 Délai de paiement pour les grands importateurs
Le grand importateur doit s’acquitter du montant de la sanction dans les 30 jours à compter de la réception de la facture finale.32
Le remboursement des acomptes s’effectue le cas échéant dans les mêmes délais.
Art. 3333 Acomptes trimestriels
L’OFEN peut exiger des grands importateurs le versement d’acomptes trimestriels en prenant en considération la sanction dont ils devront s’acquitter, le cas échéant, pour l’année de référence.
Des acomptes trimestriels peuvent notamment être exigés de la part:
des importateurs traités provisoirement comme grands importateurs durant l’année de référence (art. 21);
des grands importateurs ayant leur siège à l’étranger;
des grands importateurs faisant l’objet de poursuites ou d’un acte de défaut de bien;
des grands importateurs pour lesquels les émissions de CO2 déterminantes dépassent la valeur cible de plus de5 g de CO2/km durant l’année de référence.
L’OFEN établit la facture pour les acomptes en se fondant sur les données visées à l’art.31, al. 1, concernant les voitures de tourisme immatriculées pour la première fois durant l’année de référence en cours. La facture tient compte des acomptes déjà versés durant cette année. Les crédits sont remboursés à la fin de l’année de référence.
Si la facture finale révèle un excédent en faveur du grand importateur, l’OFEN lui rembourse la différence, majorée d’un intérêt sur montants à rembourser.
Art. 3434 Intérêt moratoire et intérêt sur montants à rembourser
Si un importateur ou un constructeur ne règle pas la facture ou la facture finale dans les délais, il doit s’acquitter d’un intérêt moratoire.
Les taux s’appliquant à l’intérêt moratoire et à l’intérêt sur montants à rembourser correspondent à ceux fixés pour l’impôt fédéral direct selon l’annexe de l’ordonnance du 10 décembre 1992 sur l’échéance et les intérêts en matière d’impôt fédéral direct35.
Art. 35 Décision
Si l’importateur ou le constructeur conteste la facture ou la facture finale, l’OFEN prononce la sanction.
Art. 36 Garanties
Si un grand importateur a plus de 30 jours de retard dans le versement d’un acompte ou dans le paiement de la facture finale, l’OFEN peut lui imposer par décision d’être traité comme un petit importateur jusqu’au règlement complet de ses dettes.
Si l’OFEN estime que le règlement de la sanction ou des intérêts est menacé, il peut exiger que l’importateur apporte des garanties sous forme d’un dépôt en espèces ou d’une garantie bancaire.
Art. 37 Rapports
Le DETEC établit en 2016, puis tous les trois ans, un rapport adressé aux commissions compétentes du Conseil national et du Conseil des Etats sur les valeurs cibles atteintes et sur l’efficacité du système de sanction.
L’OFEN informe chaque année la population, sous une forme appropriée, de la réalisation des objectifs, des sanctions infligées et des frais administratifs.
Section 5 Utilisation du produit de la sanction prévue à l’art.13 de la loi
Art. 38 Utilisation
Le produit de la sanction prévue à l’art.13 de la loi sur le CO2 est utilisé pour le financement des tâches visées à l’art.1, al. 2, de la loi du 6 octobre 2006 sur le fonds d’infrastructure36.
Art. 39 Procédure
Le produit correspond aux recettes au 31 décembre de l’année de perception, y compris les intérêts et après déduction des frais d’exécution.
Il est versé chaque année, deux ans après l’année de perception, au fonds d’infrastructure.
Chapitre 4 Système d’échange de quotas d’émission
Section 1 Participation
Art. 40 Entreprises tenues de participer
Toute entreprise qui exerce une des activités visées à l’annexe6 est tenue de participer au SEQE.37
Uneentreprise qui démarre une des activités visées à l’annexe6 en informe l’OFEV dans les trois mois.
Art. 41 Dérogation à l’obligation de participer
Une entreprise couverte par le SEQE peut demander jusqu’au 1er juin une dérogation à l’obligation de participer au SEQE, avec effet au début de l’année suivante, si ses émissions de gaz à effet de serre ont été inférieures à 25 000 tonnes d’éq.-CO2 par an au cours des trois années précédentes.
L’entreprise doit continuer de remettre un plan de suivi (art. 51) et un rapport de suivi (art. 52), sauf si elle s’est engagée à limiter ses émissions de gaz à effet de serre selon l’art.31, al. 1, let. b, de la loi sur le CO2.
Si les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise s’élèvent à plus de
000 tonnes d’éq.-CO2 au cours d’une année, l’entreprise est réintégrée dans le SEQE dès le début de l’année suivante.
Art. 42 Participation sur demande
Une entreprise peut participer sur demande au SEQE si les conditions suivantes sont réunies:
elle exerce une des activités visées à l’annexe7;
la puissance calorifique totale de combustion pour ces activités est d’au moins 10 MW.
Elle doit déposer la demande dans un délai de six mois dès qu’elle remplit pour la première fois les conditions fixées à l’al.1.
Une entreprise qui retire sa demande bien que les conditions fixées aux al. 1 ou 2 soient réunies, peut à nouveau déposer une demande de participation lorsque la puissance calorifique totale de combustion a augmenté d’au moins 10 % depuis la dernière demande. La demande doit être déposée au plus tard six mois après l’augmentation.38
La demande doit contenir les informations suivantes:
les activités visées à l’annexe7 qu’exerce l’entreprise;
39 les puissances calorifiques de combustion installées dans les installations fixes de l’entreprise;
les gaz à effet de serre rejetés par les installations fixes de l’entreprise au cours des trois années précédentes.
L’OFEV peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour évaluer la demande.
Art. 43 Installations fixes non prises en compte
Les installations fixes des hôpitaux ne sont pas prises en compte pour déterminer si une entreprise remplit les conditions fixées aux art. 40, al. 1, ou 42, al. 1 ou 2bis, ni lors du calcul de la quantité de droits d’émission ou de certificats de réduction des émissions qu’elle doit remettre chaque année à la Confédération.40
L’entreprise peut demander que les installations fixes suivantes ne soient pas non plus prises en compte:
a. les installations utilisées exclusivement pour la recherche, le développement et le contrôle de produits et de procédés nouveaux;
b.41 les installations principalement destinées à l’élimination des déchets spéciaux au sens de l’art. 3, let. c, de l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets (OLED)42.
La taxe sur le CO2 prélevée sur des combustibles utilisés dans des installations fixes non prises en compte n’est pas remboursée.
Art. 43a43 Sortie
Une entreprise couverte par le SEQE qui ne remplit plus de manière durable les conditions fixées aux art. 40, al. 1, ou 42, al. 1, peut demander jusqu’au 1er juin à ne plus participer au SEQE avec effet au début de l’année suivante.
Art. 44 Décision
L’OFEV statue par décision sur la participation des entreprises au SEQE et sur la non-prise en compte d’installations fixes au sens de l’art.43.
Section 2 Droits d’émission et certificats de réduction des émissions
Art. 45 Quantité maximale de droits d’émission disponibles
L’OFEV calcule, selon les règles fixées à l’annexe8, la quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année pour l’ensemble des entreprises couvertes par le SEQE.
Il garde en réserve chaque année 5 % des droits d’émission pour les nouveaux participants au marché et pour les entreprises couvertes par le SEQE qui ont étendu leur capacité de manière importante.
Art. 46 Attribution de droits d’émission à titre gratuit
L’OFEV calcule la quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit aux entreprises couvertes par le SEQE sur la base des référentiels et des coefficients d’adaptation figurant à l’annexe9. Il prend en considération à cet égard les prescriptions de l’Union européenne.
Lorsque la quantité totale de droits d’émission à attribuer à titre gratuit dépasse la quantité maximale de droits d’émission disponibles, déduction faite de la réserve visée à l’art.45, al. 2, l’OFEV diminue proportionnellement la quantité attribuée aux différentes entreprises couvertes par le SEQE.
participants au SEQE
Une entreprise qui participe pour la première fois au SEQE après le 1er janvier 2013 se voit attribuer, à titre gratuit, des droits d’émission de la réserve visée à l’art.45, al. 2, à partir de la date de participation au SEQE.
L’attribution de droits d’émission à titre gratuit est régie par l’art.46.
Lorsque la participation de l’entreprise au SEQE est consécutive à l’agrandissement d’installations fixes ou à une extension physique de la capacité, l’attribution de droits d’émission à titre gratuit est régie par les art. 46 et 46c.
Art. 46b45 Diminution de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit
La quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit à une entreprise couverte par le SEQE est diminuée à partir de l’année suivante dans les cas suivants:
une modification physique d’une installation fixe entraîne une diminution d’au moins 10 % de la capacité installée d’une unité déterminante pour l’attribution à titre gratuit de droits d’émission (élément d’attribution); sont exceptées les modifications physiques servant exclusivement à réduire les émissions de gaz à effet de serre;
l’entreprise est à l’arrêt.
Dans le cas de fermetures partielles, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit à une entreprise couverte par le SEQE est réduite comme suit à partir du début de l’année suivante:
de 50 %, si le niveau d’activité de l’élément d’attribution est réduit d’au moins 50 % et de moins de 75 %;
de 75 %, si le niveau d’activité de l’élément d’attribution est réduit d’au moins 75 % et de moins de 90 %;
de 100 %, si le niveau d’activité de l’élément d’attribution est réduit d’au moins 90 %.
Art. 46c46 Augmentation de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit
La quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit à une entreprise couverte par le SEQE est augmentée lorsqu’une modification physique d’une installation fixe ou la construction d’une nouvelle installation fixe entraîne une augmentation d’au moins 10 % de la capacité installée d’un élément d’attribution.
Les droits d’émission supplémentaires sont attribués à partir du moment où la capacité supplémentaire de l’installation fonctionne en moyenne à 40 % au moins sur une période de90 jours (exploitation normale).
Lorsqu’un nouvel élément d’attribution est formé de par une modification physique d’une installation stationnaire ou la construction d’une nouvelle installation fixe, des droits d’émission sont attribués à l’entreprise couverte par le SEQE dans l’intervalle entre la mise en service physique de l’installation et le début de l’exploitation normale, cela en fonction des émissions de gaz à effet de serre générées et en appliquant les coefficients d’adaptation fixés à l’annexe9. Aucun droit d’émission à titre gratuit n’est attribué pour la production d’électricité.
Si, après une fermeture partielle au sens de l’art. 46b, al. 2, l’exploitation des installations fixes redémarre, l’attribution à titre gratuit est à nouveau adaptée en conséquence à partir de l’année suivante.
Art. 4747 Mise aux enchères de droits d’émission
L’OFEV met régulièrement aux enchères, pour les entreprises couvertes par le SEQE, les droits d’émission qui ne sont pas attribués à titre gratuit.
Il peut interrompre la mise aux enchères, sans effectuer l’adjudication, s’il soupçonne des accords en matière de concurrence ou des pratiques illicites d’entreprises qui occupent une position dominante sur le marché. Il doit annoncer tout soupçon aux autorités de la concurrence.
Il peut attribuer aux entreprises couvertes par le SEQE un nombre restreint de droits d’émission au prix correspondant au résultat de la mise aux enchères concomitante de droits d’émission.
Il peut charger des organismes privés de la mise aux enchères.
Art. 47a48 Participation à la mise aux enchères et caractère contraignant des offres soumises
Les entreprises couvertes par le SEQE participant à la mise aux enchères doivent au préalable fournir à l’OFEV les informations suivantes:
le prénom, le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique, le numéro de deux personnes au plus, habilitées à soumettre des offres;
le prénom, le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique, le numéro de deux personnes au plus, habilitées à valider les offres.
Ces informations sont saisies dans le Registre.
Les offres faites dans le cadre de la mise aux enchères ne deviennent contraignantes qu’après avoir été approuvées par une personne habilitée à les valider.
Art. 48 Certificats de réduction des émissions
La quantité maximale de certificats de réduction des émissions qu’une entreprise couverte par le SEQE peut remettre se calcule comme suit:49
pour les installations fixes prises en compte dans le SEQE au cours de la période allant de 2008 à 2012: 11 % du quintuple des droits d’émission attribués en moyenne par an au cours de cette période, déduction faite des certificats de réduction des émissions imputés au cours de cette période;
pour les autres installations fixes et émissions de gaz à effet de serre:4,5 % des émissions de gaz à effet de serre au cours de la période allant de 2013 à 2020.
Pour les installations fixes qui ne sont prises en compte que temporairement dans le SEQE au cours de la période allant de 2013 à 2020, la quantité maximale de certificats de réduction des émissions est diminuée en conséquence.50
Art. 4951 Nouveau calcul de la quantité de certificats de réduction des émissions
La quantité maximale de certificats de réduction des émissions est recalculée, avec effet au début de l’année suivante, dans les cas suivants:
une modification physique d’au moins une installation fixe entraîne une augmentation ou une diminution importante de la capacité installée d’un élément d’attribution;
l’entreprise est à l’arrêt; ou
l’exploitation d’une partie importante des installations fixes est diminuée de moitié au moins.
La quantité maximale de certificats de réduction des émissions pour des installations stationnaires au sens de l’art.48, al. 1, let. a, est réduite au maximum à 8 % du quintuple des droits d’émission attribués en moyenne par an au cours de la période allant de 2008 à 2012, déduction faite des certificats de réduction des émissions imputés au cours de cette période.
Section 3 Collecte de données et suivi
Art. 50 Collecte de données
L’OFEV ou un service mandaté par celui-ci recueille les données nécessaires au calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles et de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit aux différentes entreprises couvertes par le SEQE.
Les entreprises couvertes par le SEQE sont tenues de collaborer. Si elles enfreignent leur obligation de collaborer, aucun droit d’émission à titre gratuit ne leur est attribué.
Art. 51 Plan de suivi
L’entreprise tenue de participer au SEQE soumet à l’OFEV pour approbation un plan de suivi au plus tard trois mois après l’expiration du délai fixé à l’art.40, al. 2.
L’entreprise participant au SEQE sur demande soumet à l’OFEV pour approbation un plan de suivi au plus tard trois mois après l’expiration du délai fixé à l’art.42,
Le plan de suivi doit établir la manière dont l’entreprise garantit que:
des procédures uniformisées ou établies sont utilisées pour la mesure et le calcul des émissions de gaz à effet de serre;
les émissions de gaz à effet de serre sont recensées de manière aussi complète, cohérente et précise que le permettent la technique et l’exploitation tout en restant économiquement supportable;
les mesures, le calcul et la documentation des émissions de gaz à effet de serre sont compréhensibles et transparents.
L’entreprise couverte par le SEQE adapte le plan de suivi lorsqu’il ne satisfait plus aux exigences de l’al. 3 ou lorsqu’une adaptation s’avère nécessaire en raison d’une modification dans l’entreprise au sens des art. 46b et 46c. Elle soumet le plan de suivi adapté à l’OFEV pour approbation.53
Art. 5254 Rapport de suivi
L’entreprise couverte par le SEQE remet chaque année à l’OFEV, au plus tard le 31 mars de l’année suivante, un rapport de suivi. Ce rapport doit contenir:
a. des informations concernant l’évolution des émissions de gaz à effet de serre;
des informations concernant l’évolution des volumes de production;
une comptabilité des combustibles;
des informations concernant d’éventuelles modifications des capacités installées.
Les données doivent être présentées dans un tableau synoptique en regard de celles des années précédentes. L’OFEV définit la forme du rapport de suivi dans une directive.
L’OFEV peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour assurer le suivi.
Il peut demander en tout temps que le rapport de suivi soit vérifié par un organisme agréé par lui.
Si l’entreprise couverte par le SEQE remet un rapport de suivi incomplet ou ne tient pas le délai imparti, l’OFEV estime les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise.
Art. 53 Obligation de communiquer les changements dans l’entreprise couverte par le SEQE
L’entreprise couverte par le SEQE informe immédiatement l’OFEV:
des changements susceptibles d’avoir un effet sur l’attribution à titre gratuit de droits d’émission;
des changements de coordonnées.
Art. 54 Tâches des cantons
Les cantons contrôlent que les entreprises couvertes par le SEQE s’acquittent de leurs obligations d’information au sens des art. 40, al. 2, et 53 et que les informations qu’elles livrent sont complètes et compréhensibles.
L’OFEV fournit aux cantons les indications nécessaires pour qu’ils puissent accomplir leurs tâches.
Si le canton constate que les exigences de la présente ordonnance ne sont pas remplies, il en informe immédiatement l’OFEV.
Section 4 Obligation de remettre les droits d’émission et les certificats de
réduction des émissions
Art. 55 Obligation
L’entreprise couverte par le SEQE remet chaque année à l’OFEV des droits d’émission et, dans la mesure où ils sont autorisés, des certificats de réduction des émissions. Seules les émissions de gaz à effet de serre pertinents des installations fixes prises en compte sont déterminantes.
L’entreprise s’acquitte de cette obligation jusqu’au 30 avril pour les émissions de gaz à effet de serre de l’année précédente.
Art. 55a55 Cas de rigueur
L’OFEV peut, sur demande, augmenter la quantité maximale de certificats de réduction des émissions qu’une entreprise couverte par le SEQE peut remettre au sens de l’art.48 si celle-ci prouve:
qu’elle n’est pas en mesure de remplir son obligation au sens de l’art. 55 sans cette augmentation;
qu’elle a participé à la mise aux enchères de droits d’émission au sens de l’art.47 et qu’elle a soumis des offres aux prix du marché pour la quantité de droits d’émission nécessaire;
que l’acquisition des droits d’émission manquants en dehors d’une mise aux enchères entraverait fortement la compétitivité de l’entreprise couverte par le SEQE, et
qu’elle est prête à acquérir des droits d’émission européens à hauteur des certificats de réduction des émissions supplémentaires demandés.
L’OFEV tient notamment aussi compte des recettes que l’entreprise a réalisées par la vente de droits d’émission pour évaluer l’importance de l’entrave à la compétitivité.
La demande doit être déposée auprès de l’OFEV au plus tard le 31 mars de l’année pour laquelle le cas de rigueur est invoqué pour la première fois. L’OFEV décide chaque année du nombre de certificats de réduction des émissions supplémentaires pouvant être pris en compte.
Les droits d’émission européens acquis conformément à l’al.1, let. d, doivent être transférés chaque année sur un compte de la Confédération suisse dans le registre des échanges de quotas d’émission de l’Union européenne.
L’OFEV retourne à l’entreprise couverte par le SEQE les droits d’émission européens que celle-ci a transférés en vertu de l’al.4 si aucun accord relatif au couplage des systèmes d’échange de quotas d’émission suisse et européen n’entre en vigueur d’ici au 31 décembre 2018.
Il retourne à l’entreprise couverte par le SEQE les certificats de réduction des émissions supplémentaires remis en vertu de l’al. 3 si un accord relatif au couplage des systèmes d’échange de quotas d’émission suisse et européen entre en vigueur d’ici au 31 décembre 2018. Les droits d’émission européens sont pris en compte pour remplir l’obligation.
Art. 56 Non-respect de l’obligation
Lorsqu’une entreprise couverte par le SEQE ne remplit pas son obligation de remettre des droits d’émission ou des certificats de réduction des émissions dans les délais, l’OFEV prononce la sanction prévue à l’art.21 de la loi sur le CO2.
Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Des intérêts moratoires de 5 % par an s’appliquent en cas de retard.
Si l’entreprise couverte par le SEQE ne remet pas les droits d’émission ou les certificats de réduction des émissions manquants au 31 janvier de l’année suivante, ils sont compensés avec les droits d’émission attribués à titre gratuit pour l’année en cours.
Section 5 Registre des échanges de quotas d’émission56
Art. 5757 Principe
Les entreprises couvertes par le SEQE doivent posséder un compte exploitant dans le Registre.
Les entreprises ayant pris un engagement de réduction au sens du chap.5, les exploitants de centrales thermiques à combustibles fossiles au sens du chap.6, ainsi que les importateurs et producteurs de carburants fossiles au sens du chap.7, qui souhaitent détenir ou échanger des droits d’émission, des certificats de réduction des émissions ou des attestations dans le Registre, doivent posséder un compte exploitant ou un compte non-exploitant.
Toutes les autres entreprises et personnes qui souhaitent détenir ou échanger des droits d’émission, des certificats de réduction des émissions ou des attestations dans le Registre, doivent posséder un compte non-exploitant.
Quiconque obtient des attestations pour un projet ou un programme au sens de l’art.5, pour des réductions d’émissions au sens de l’art.12 ou pour des réductions d’émissions obtenues grâce à une convention d’objectifs avec objectif d’émission58 au sens de l’art. 12a, peut également les faire délivrer directement sur le compte exploitant ou le compte non-exploitant d’un tiers.
Art. 5859 Ouverture d’un compte
Les entreprises et les personnes visées à l’art.57, al. 1 à 3, doivent demander l’ouverture d’un compte à l’OFEV.
La demande doit contenir:
Erratum du 9 déc. 2014 (RO 2014 4437).
pour les entreprises: un extrait du registre du commerce ainsi qu’une copie du passeport ou de la carte d’identité (pièce d’identité) de la personne habilitée à représenter l’entreprise;
pour les personnes: une pièce d’identité;
le prénom, le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique, et la pièce d’identité du requérant;
le prénom, le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique, le numéro de quatre personnes au plus, ayant procuration sur le compte;
le prénom, le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique, le numéro de quatre personnes au plus, habilitées à valider les transactions;
une déclaration par laquelle le requérant accepte les conditions générales du Registre.
Les entreprises qui ont leur siège dans un pays qui n’a pas de registre du commerce confirment au moyen d’une autre preuve leur existence et l’autorisation de signer de la personne habilitée à représenter l’entreprise.
L’OFEV peut exiger que les données visées aux al. 2 et 3 soient certifiées conformes.
Il peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour ouvrir le compte. En font notamment partie les extraits du casier judiciaire.
Il ouvre le compte après vérification des informations et documents, et dès que le requérant a versé les émoluments.
Art. 59 Domicile de notification
Quiconque possède un compte non-exploitant au sens de l’art.57 doit désigner un domicile de notification en Suisse pour les personnes suivantes:60
pour les entreprises, la personne habilitée à la représenter; pour les personnes, le titulaire du compte;
les personnes qui ont procuration sur le compte;
61 les personnes habilitées à valider les transactions.
L’al.1 ne s’applique pas si le compte a été ouvert avant le 1er janvier 2012.
L’OFEV refuse l’ouverture d’un compte ou l’inscription de personnes ayant procuration sur le compte, de personnes habilitées à soumettre des offres, de personnes habilitées à valider les transactions ou de personnes habilitées à valider les offres lorsque:
les informations ou les documents fournis sont erronés ou incompréhensibles;
63 l’entreprise, le directeur, ou une des personnes citées dans la phrase introductive a été condamné au cours des dix dernières années pour blanchiment d’argent ou pour des infractions contre le patrimoine, ou pour d’autres infractions en lien avec le système d’échange de quotas d’émission ou la législation sur les infrastructures des marchés financiers.
Il suspend l’ouverture du compte ou l’inscription si une enquête à l’encontre de l’entreprise ou d’une des personnes visées à l’al.1, let. b, est en cours concernant une des infractions mentionnées à l’al.1, let. b.
Lorsque l’ouverture d’un compte est refusée à une entreprise tenue de participer au SEQE, l’OFEV ouvre un compte bloqué sur lequel les droits d’émission attribués au sens de l’art.46 sont crédités. Le compte est bloqué jusqu’à ce que les motifs ayant entraîné le refus d’ouverture du compte soient caducs.
Art. 6064 Inscription au Registre
Tous les droits d’émission et certificats de réduction des émissions et toutes les attestations ainsi que les offres soumises dans le cadre de mises aux enchères doivent être inscrits au Registre.
Les modifications du nombre de droits d’émission, de certificats de réduction des émissions et d’attestations ne sont valables que si elles sont inscrites dans le Registre.
Les certificats de réduction des émissions obtenus pour les réductions d’émissions suivantes ne peuvent pas être inscrits au Registre:
les réductions d’émissions certifiées à long terme (RECl);
les réductions d’émissions certifiées temporaires (RECt);
les réductions d’émissions certifiées obtenues pour des projets de captage et de stockage géologique du CO2 (CSC).
L’OFEV tient un journal des attestations et des droits d’émission de la deuxième période d’engagement allant de 2013 à 2020 sous la forme d’une banque de données électronique.
Art. 6165 Transactions
Les droits d’émission, les certificats de réduction des émissions et les attestations sont librement échangeables.
Les personnes ayant procuration sur le compte et les personnes habilitées à soumettre des offres, ainsi que les personnes habilitées à valider les transactions et les personnes habilitées à valider les offres, ont droit à un accès sécurisé au Registre.
Pour chaque ordre de transaction de droits d’émission, de certificats de réduction des émissions ou d’attestations, les personnes ayant procuration sur le compte doivent indiquer:
le compte source et le compte destination; et
le type et la quantité de droits d’émission, de certificats de réduction des émissions ou d’attestations à transférer.
Les droits d’émission, les certificats de réduction des émissions ou les attestations sont transférés dès qu’une personne habilitée à valider les transactions a accepté la transaction.
La transaction suit une procédure uniformisée.
Art. 6266 Gestion du Registre
L’OFEV gère le Registre sous forme électronique et consigne toutes les transactions et les offres soumises dans le cadre de mises aux enchères.
Il s’assure que les transactions et les offres soumises dans le cadre de mises aux enchères puissent être retracées en tout temps grâce au journal des transactions.
Il peut à tout moment demander les informations qui lui sont nécessaires pour assurer la sécurité de la gestion du Registre en plus de celles fournies à l’ouverture du compte.
Art. 63 Exclusion de responsabilité
La Confédération ne répond pas des dommages dus à:
67 une transaction erronée de droits d’émission, de certificats de réduction des émissions, d’attestations ou d’offres soumises dans le cadre de mises aux enchères;
un accès restreint au Registre;
un usage abusif du Registre par des tiers.
Art. 6468 Blocage et fermeture d’un compte
En cas d’infraction aux prescriptions sur le Registre ou lorsqu’une enquête est en cours en raison d’une des infractions mentionnées à l’art. 59a, al. 1, let. b, l’OFEV bloque les accès ou les comptes concernés. Le blocage dure jusqu’à ce que les prescriptions soient à nouveau respectées ou que l’enquête soit close.
L’OFEV peut clôturer les comptes sur lesquels n’est inscrit aucun droit d’émission, certificat de réduction des émissions ni attestation et qui n’ont pas été utilisés pendant un an au moins.
Art. 6569 Protection des données
L’OFEV peut publier les données contenues dans le Registre sous forme électronique si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires.
Le Registre comprend les données suivantes:
le numéro de compte;
les coordonnées et les données figurant sur la pièce d’identité des personnes suivantes: 1. les personnes visées à l’art.57, al. 1 à 3, 2. les personnes habilitées à valider les offres, 3. les personnes habilitées à soumettre des offres;
les droits d’émission, les certificats de réduction des émissions et les attestations par compte;
pour les entreprises couvertes par le SEQE: les offres soumises dans le cadre de mises aux enchères, les données concernant les installations et les émissions, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit et la quantité de droits d’émission et de certificats de réduction des émissions remis pour remplir l’obligation;
pour les projets et les programmes de réduction des émissions réalisés en Suisse: la quantité d’attestations délivrées par période de suivi ainsi que le numéro du compte exploitant ou du compte non-exploitant sur lequel les attestations pour le projet ou le programme ont été délivrées;
pour les personnes soumises à l’obligation de compenser: le taux de compensation ainsi que la quantité d’attestations et de droits d’émission remis pour remplir l’obligation;
pour les entreprises ayant pris un engagement de réduction: la quantité de certificats de réduction des émissions remis afin de remplir l’obligation de réduction des émissions.
Chapitre 5 Engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Art. 6670 Conditions
Une entreprise peut s’engager à réduire ses émissions de gaz à effet de serre au sens de l’art31, al. 1, let. b, de la loi sur le CO2 (entreprises ayant pris un engagement de réduction) si les conditions suivantes sont réunies:
elle exerce une des activités visées à l’annexe7;
elle génère, avec l’activité visée à l’annexe7, au moins 60 % de ses émissions de gaz à effet de serre; et
elle a rejeté au total un volume de gaz à effet de serre supérieur à 100 tonnes d’éq.-CO2 au cours d’une des deux années écoulées.
L’ampleur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre est fixée par un objectif d’émission ou un objectif fondé sur des mesures.
Plusieurs entreprises peuvent s’engager ensemble à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre si les conditions suivantes sont réunies:
chacune d’entre elles exerce une des activités visées à l’annexe7;
chacune d’entre elles génère, avec l’activité visée à l’annexe7, au moins 60 % de ses émissions de gaz à effet de serre; et
elles ont rejeté ensemble au total un volume de gaz à effet de serre supérieur à 100 tonnes d’éq.-CO2 au cours d’une des deux années écoulées.
Ces entreprises sont alors considérées comme une seule entreprise. Elles doivent désigner un représentant.
Art. 67 Objectif d’émission
L’objectif d’émission correspond à la quantité totale maximale de gaz à effet de serre que l’entreprise peut rejeter jusqu’à la fin de 2020.
Il est déterminé par l’OFEV sur la base d’une trajectoire de réduction linéaire.
La trajectoire de réduction linéaire se détermine en fonction de l’art.31, al. 3, de la loi sur le CO2 et des éléments suivants:
émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise au cours des deux années précédentes;
état de la technique utilisée dans l’entreprise;
mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre réalisées et effets de ces mesures;
potentiel de réduction supplémentaire des émissions;
rentabilité des mesures possibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre;
part supplémentaire de l’électricité produite utilisée hors de l’entreprise par rapport à 2012;
part de chaleur ou de réfrigération à distance produite par l’entreprise;
ensemble des taxes sur le CO2 pouvant être économisées.
Les entreprises qui avaient pris un engagement de réduction au cours de la période allant de 2008 à 2012 et qui souhaitent le poursuivre sans interruption à partir de 2013 peuvent déposer une demande pour une détermination simplifiée de la trajectoire de réduction.
Lorsque la trajectoire de réduction est déterminée de façon simplifiée, elle s’appuie sur les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise en 2010 et 2011 et de l’art. 3 de la loi sur le CO2. Si, au cours de la période allant de 2008 à 2012, l’entreprise a réalisé des prestations supplémentaires par rapport à l’engagement qu’elle a pris, celles-ci sont prises en compte lors de la détermination de la trajectoire de réduction. Les prestations supplémentaires obtenues par l’emploi de déchets utilisés comme combustibles sont exclues.
Art. 68 Objectif fondé sur des mesures
Une entreprise qui ne rejette généralement pas plus de 1500 tonnes d’éq.-CO2 par an peut demander que l’ampleur de la réduction des émissions soit fixée par un objectif fondé sur des mesures.
L’objectif fondé sur des mesures correspond à la diminution de la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre que l’entreprise doit obtenir jusqu’à la fin de 2020 en mettant en œuvre des mesures.
Il se fonde sur l’art.31, al. 3, de la loi sur le CO2 et sur les éléments suivants:
état de la technique utilisée dans l’entreprise;
potentiel de réduction supplémentaire;
rentabilité des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre possibles;
part supplémentaire de l’électricité produite utilisée hors de l’entreprise par rapport à 2012;
part de chaleur ou de réfrigération à distance produite par l’entreprise;
ensemble des taxes sur le CO2 qui peuvent être économisées.
Art. 69 Demande de définition d’un engagement de réduction
La demande de définition d’un engagement de réduction doit être déposée auprès de l’OFEV au plus tard le 1er septembre de l’année précédente. L’OFEV peut, sur demande, prolonger ce délai de manière appropriée. Il définit la forme de la demande dans une directive.71
La demande doit contenir des informations concernant:
les activités visées à l’annexe7 qu’exerce l’entreprise;
les émissions de gaz à effet de serre et les volumes de production des deux années précédentes;
l’objectif d’émission ou l’objectif fondé sur des mesures visé par l’entreprise.
La proposition d’objectif fondé sur des mesures doit être élaborée avec le concours d’un organisme privé mandaté à cet effet par l’OFEV en vertu de l’art. 130, al. 6.72
L’OFEV peut demander toutes les informations nécessaires pour définir l’engagement de réduction, notamment:
l’état de la technique utilisée dans l’entreprise;
73 les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre réalisées, les effets de ces mesures et leur financement;
les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre pouvant être mises en œuvre des points de vue technique et économique, avec une estimation de leurs effets et de leur coût.
Il peut exiger que l’entreprise remette un plan de suivi au sens de l’art.51.
Art. 70 Décision
L’OFEV définit l’engagement de réduction par voie de décision.
Art. 71 Améliorations de produits en dehors des installations de production de l’entreprise
Les réductions d’émissions qu’une entreprise obtient en dehors de ses propres installations de production grâce à une amélioration des produits peuvent être prises en compte sur demande pour le respect de l’engagement de réduction si les conditions suivantes sont réunies:
elles remplissent par analogie les conditions fixées à l’art.5;
elles ont un lien direct avec l’activité de l’entreprise.
La procédure est régie par les art. 6 à11, qui s’appliquent par analogie.
Art. 7274 Rapport de suivi
L’entreprise remet chaque année, au plus tard le 31 mai de l’année suivante, un rapport de suivi aux organismes privés mandatés en vertu de l’art. 130, al. 6. Ceux-ci transmettent le rapport de suivi à l’OFEV.
Le rapport de suivi doit contenir:
des informations concernant l’évolution des émissions de gaz à effet de serre;
des informations concernant l’évolution des volumes de production;
une comptabilité des combustibles;
une description des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre mises en œuvre;
des informations concernant les éventuels écarts par rapport à la trajectoire de réduction ou à l’objectif fondé sur des mesures, avec une justification et les mesures correctives prévues.
Les données doivent être présentées dans un tableau synoptique en regard de celles des années précédentes. L’OFEV définit la forme du rapport de suivi dans une directive.
L’OFEV peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour assurer le suivi.
Art. 73 Adaptation de l’objectif d’émission
L’OFEV adapte l’objectif d’émission si, en raison d’une modification importante et durable des volumes de production ou de l’assortiment de produits, ou de par l’acquisition de chaleur ou de froid auprès d’un tiers, les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise ont été supérieures ou inférieures à la trajectoire de réduction:75
d’au moins 10 % par an pendant trois années consécutives; ou
d’au moins 30 % au cours d’une année.
Il adapte l’objectif d’émission avec effet rétroactif au début de l’année au cours de laquelle la trajectoire de réduction a présenté un écart pour la première fois.
Il tient compte à cet effet des critères fixés à l’art.67, al. 3.
Art. 74 Adaptation de l’objectif fondé sur des mesures
L’OFEV adapte l’objectif fondé sur des mesures lorsque les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise changent de manière importante en raison d’une modi- fication des volumes de production ou de l’assortiment de produits, ou de par l’acquisition de chaleur ou de froid auprès d’un tiers.76
Il tient compte à cet effet des critères fixés à l’art.68, al. 3.
Art. 75 Prise en compte des certificats de réduction des émissions
Les entreprises qui n’ont pas atteint leur objectif d’émission ou leur objectif fondé sur des mesures et auxquelles aucune attestation au sens de l’art.12 n’a été délivrée peuvent se faire imputer des certificats de réduction des émissions dans les proportions suivantes afin de respecter leur engagement de réduction:
pour les entreprises ayant pris un engagement de réduction au cours de la période allant de 2008 à 2012: 8 % du quintuple des émissions autorisées en moyenne par an au cours de cette période, moins les certificats de réduction des émissions pris en compte au cours de cette période, dont l’entreprise n’a pas eu besoin pour respecter l’engagement de réduction pour la période concernée;
pour les autres entreprises et les émissions de gaz à effet de serre:4,5 % des émissions de gaz à effet de serre au cours de la période allant de 2013 à 2020.
La quantité des certificats de réduction des émissions pouvant être pris en compte conformément à l’al.1 est modifiée comme suit:77
pour les entreprises qui n’ont pris que temporairement un engagement de réduction au cours de la période allant de 2013 à 2020, il est diminué au prorata de la période applicable;
pour les entreprises produisant plus d’électricité utilisée en dehors de l’entreprise par rapport à 2012, il est augmenté à raison de 50 % de la prestation de réduction supplémentaire nécessaire à cet effet;
78 pour les entreprises au sens de l’al.1, let. a, dont l’objectif d’émission ou l’objectif fondé sur des mesures est adapté, elle est augmentée ou diminuée en fonction de l’adaptation effectuée; la quantité de certificats de réduction des émissions imputables est toutefois réduite au maximum à 8 % du quintuple des émissions autorisées en moyenne par an au cours de la période allant de 2008 à 2012, déduction faite des certificats de réduction des émissions imputés au cours de cette période.
Art. 76 Non-respect de l’engagement de réduction
Lorsque l’entreprise ne respecte pas son engagement de réduction des émissions, l’OFEV prononce la sanction prévue à l’art.32 de la loi sur le CO2.
Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Des intérêts moratoires de 5 % par an s’appliquent en cas de retard.
Art. 77 Garantie pour la sanction
Si l’entreprise risque de ne pas atteindre son objectif, l’OFEV peut exiger une garantie pour la future sanction jusqu’à la suppression du risque.
Art. 78 Obligation de communiquer les changements dans l’entreprise
L’entreprise informe immédiatement l’OFEV:
des changements susceptibles d’avoir un impact sur l’engagement de réduction des émissions;
des changements de coordonnées.
Art. 79 Publication d’informations
L’OFEV peut publier les informations suivantes si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires:
le nom des entreprises ayant pris un engagement de réduction;
les objectifs d’émission ou les objectifs fondés sur des mesures;
les émissions de gaz à effet de serre de chaque entreprise;
le volume des réductions d’émissions au sens de l’art.71 que chaque entreprise fait imputer afin de respecter son engagement de réduction;
le nombre de certificats de réduction des émissions que chaque entreprise remet;
le nombre de crédits au sens de l’art. 138, al. 1, let. b, que chaque entreprise fait imputer afin de respecter son engagement de réduction;
le nombre d’attestations au sens de l’art.12 délivrées à chaque entreprise.
Chapitre 6 Compensation des émissions de CO2 des centrales thermiques à
combustibles fossiles
Art. 80 Centrales conçues essentiellement pour produire de la chaleur
On considère qu’une centrale est conçue essentiellement pour produire de la chaleur lorsqu’elle présente un rendement total d’au moins 80 %.
Art. 81 Rendement total
Le rendement total d’une centrale doit être d’au moins 62 %.
Le rendement total d’une centrale sise sur un emplacement où une centrale a déjà été exploitée doit être d’au moins 58,5 %.
Art. 82 Installations non considérées comme des centrales
Les installations suivantes ne sont pas considérées comme des centrales:
installations présentant une puissance totale inférieure à 1 MW;
installations exploitées sur un emplacement pendant moins de deux ans ou pendant moins de50 heures par an;
installations utilisées exclusivement à des fins de recherche, de développement ou de mise à l’étude de procédés et produits nouveaux;
79 installations dont le but principal est l’élimination des déchets urbains ou des déchets spéciaux au sens de l’art. 3, let. a ou c, OLED80.
Mesures compensatoires admises
Les mesures suivantes sont admises pour remplir l’obligation de compenser les
a.81 projets et programmes de réduction des émissions réalisés en Suisse par l’exploitant, pour autant qu’ils satisfassent par analogie aux exigences des
art. 5 et 5a;
investissements dans des installations produisant de l’électricité ou de la chaleur en Suisse à partir d’énergies renouvelables, pour autant qu’ils satisfassent par analogie aux conditions fixées à l’art.5;
remplacement de sources de chaleur fossile par de la chaleur produite par la centrale et directement découplée;
remise d’attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse;
remise de certificats de réduction des émissions.
Les mesures compensatoires visées à l’al.1, let. a à c, sont prises en compte à hauteur des réductions d’émissions qui ont été prouvées. Des attestations ne sont délivrées au requérant pour des réductions d’émissions qui découlent de prestations pécuniaires à fonds perdu allouées par la Confédération, les cantons ou les communes, destinées à encourager les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou la protection du climat, que si celui-ci prouve que la collectivité publique compétente ne fait pas valoir les réductions d’émissions autrement. Les réductions vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).
d’émissions qui découlent de l’octroi de fonds provenant du supplément visé à l’art. 15b de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie82 ne font pas l’objet d’attestations.83
Les émissions moyennes de CO2 générées par la production d’électricité en Suisse sont déterminantes pour le calcul des réductions d’émissions obtenues grâce aux investissements visés à l’al.1, let. b.
Art. 84 Contrat de compensation
Le contrat de compensation est conclu entre l’exploitant de la centrale et l’OFEV.
Il comprend en particulier:
les exigences que l’exploitant de la centrale doit respecter lors de la mise en œuvre des mesures compensatoires;
les prescriptions que l’exploitant de la centrale doit respecter pour rendre compte de l’évolution des émissions de CO2 de la centrale;
les prescriptions que l’exploitant de la centrale doit respecter pour rendre compte des mesures compensatoires qu’il a prises en Suisse et à l’étranger;
les modalités de la peine financière infligée à l’exploitant de la centrale lorsque les émissions de CO2 ne sont pas compensées conformément au contrat.
Les négociations avec l’exploitant de la centrale sont menées conjointement par l’OFEN et l’OFEV. Si aucun accord n’a pu être trouvé, l’exploitant de la centrale peut demander à l’OFEV de prendre une décision sur le contrat proposé par la Confédération.
Art. 85 Tâches des cantons
Les cantons informent l’OFEV:
chaque année des centrales sises sur leur territoire;
immédiatement de la réception de demandes de construction et d’exploitation de centrales.
Chapitre 7 Compensation des émissions de CO2 des carburants
Art. 86 Obligation de compenser
Est soumis à l’obligation de compenser les émissions de CO2 quiconque:
met à la consommation des carburants visés à l’annexe10; ou
transforme des gaz fossiles de combustion en gaz de carburant visés à l’annexe10.
Les émissions de CO2 des carburants qui sont totalement exonérés de l’impôt sur les huiles minérales en vertu de l’art.17 de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales84 ne doivent pas être compensées.
Art. 87 Dérogation à l’obligation de compenser en cas de faibles quantités
L’obligation de compenser les émissions de CO2 visée à l’art.86, al. 1, ne s’applique pas aux personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont mis à la consommation des quantités de carburants dont l’utilisation énergétique a généré moins de 1000 tonnes de CO2 par an.
La dérogation s’applique jusqu’au début de l’année au cours de laquelle les émissions de CO2 générées lors de l’utilisation énergétique des carburants mis à la consommation s’élèvent à plus de 1000 tonnes de CO2.
Art. 88 Groupements de compensation
Les personnes soumises à l’obligation de compenser les émissions de CO2 peuvent demander à l’OFEV, jusqu’au 30 novembre de l’année précédente, d’être traitées comme groupement de compensation.
Un groupement de compensation a les mêmes droits et les mêmes obligations qu’une personne soumise à l’obligation de compenser.
Il doit désigner un représentant.
Art. 89 Taux de compensation
Les émissions de CO2 générées lors de l’utilisation énergétique des carburants mis à la consommation au cours de l’année concernée doivent être compensées. Le taux de compensation est fixé comme suit:
pour 2014 et 2015: 2 %;
pour 2016 et 2017: 5 %;
pour 2018 et 2019: 8 %;
pour 2020: 10 %.
Les émissions de CO2 de chaque carburant sont calculées à l’aide des facteurs d’émission définis à l’annexe10.
Art. 9085 Mesures compensatoires admises
Les mesures suivantes sont admises pour remplir l’obligation de compenser les émissions de CO2:
personne soumise à l’obligation de compenser, pour autant qu’ils satisfassent par analogie aux exigences des art. 5 et 5a;
b. remise d’attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse.
Les mesures compensatoires visées à l’al.1, let. a, sont prises en compte à hauteur des réductions d’émissions qui ont été prouvées. Des attestations ne sont délivrées au requérant pour des réductions d’émissions qui découlent de prestations pécuniaires à fonds perdu allouées par la Confédération, les cantons ou les communes, destinées à encourager les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou la protection du climat, que si celui-ci prouve que la collectivité publique compétente ne fait pas valoir les réductions d’émissions autrement. Les réductions d’émissions qui découlent de l’octroi de fonds provenant du supplément visé à l’art. 15b de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie86 ne font pas l’objet d’attestations.
Art. 91 Respect de l’obligation de compenser
La personne soumise à l’obligation de compenser les émissions de CO2 a jusqu’au 1er juin de l’année suivante pour remplir son obligation.
En 2020, seules les réductions d’émissions obtenues durant l’année sont prises en compte.
Les réductions d’émissions obtenues grâce à des projets et des programmes que la personne soumise à l’obligation de compenser a réalisés elle-même doivent être prouvées dans un rapport de suivi vérifié qui satisfasse aux exigences fixées à l’art.9. Un rapport de suivi ainsi que le rapport de vérification correspondant doivent être remis à l’OFEV pour chaque projet et programme.87
Pour respecter son obligation de compenser les émissions de CO2, la personne soumise à l’obligation de compenser rend compte de manière détaillée et transparente des coûts par tonne de CO2 compensée. Les coûts liés au développement des projets et des programmes qu’elle a réalisés elle-même et à leur exploitation doivent être documentés séparément.88
Pour chaque personne soumise à l’obligation de compenser, les données et les documents suivants sont gérés dans une banque de données exploitée par l’OFEV:
le taux de compensation;
les rapports de suivi et les rapports de vérification des projets ou programmes que la personne a réalisés elle-même;
les réductions d’émissions prouvées, découlant de projets et de programmes que la personne a réalisés elle-même;
le volume des réductions d’émissions non encore utilisées pour la compensation, découlant de projets et de programmes que la personne a réalisés ellemême;
le volume des réductions d’émissions non encore utilisées pour la compensation;
des informations concernant les coûts par tonne de CO2 compensée;
pour des projets et des programmes que la personne a réalisés elle-même, les coûts de développement et d’exploitation.89
Art. 92 Non-respect de l’obligation de compenser
Si la personne soumise à l’obligation de compenser les émissions de CO2 ne remplit pas son obligation dans les délais, l’OFEV lui impartit un délai supplémentaire approprié.
Si elle n’a pas rempli son obligation à l’expiration de ce délai, l’OFEV prononce la sanction prévue à l’art.28 de la loi sur le CO2.
Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Des intérêts moratoires de 5 % par an s’appliquent en cas de retard de paiement.
Les certificats de réduction des émissions manquants doivent être remis au plus tard le 1er juin de l’année suivante.
Chapitre 8 Taxe sur le CO2
Section 1 Dispositions générales
Art. 93 Objet de la taxe
La fabrication, l’extraction et l’importation des combustibles suivants sont soumises
charbon;
autres combustibles énumérés à l’art.2 de la loi sur le CO2, dans la mesure où ils sont soumis à l’impôt sur les huiles minérales au sens de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales90.
Art. 94 Montant de la taxe
Le montant de la taxe augmente comme suit:
a. à partir du 1er janvier 2014, à60 francs par tonne de CO2 si, en 2012, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 79 % des émissions de 1990;
à partir du 1er janvier 2016: 1. à72 francs par tonne de CO2 si, en 2014, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 76 % des émissions de 1990, 2. à84 francs par tonne de CO2 si, en 2014, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 78 % des émissions de 1990;
à partir du 1er janvier 2018: 1. à96 francs par tonne de CO2 si, en 2016, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 73 % des émissions de 1990, 2. à 120 francs par tonne de CO2 si, en 2016, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 76 % des émissions de 1990.
La taxe sur le CO2 est perçue selon le tarif fixé à l’annexe11.
Art. 95 Preuve du versement de la taxe
Quiconque fait le commerce des combustibles visés à l’art.93 doit indiquer le montant de la taxe appliqué sur les factures destinées aux acquéreurs.
Section 2 Remboursement de la taxe sur le CO2
Art. 96 Droit au remboursement
Peuvent demander le remboursement de la taxe sur le CO2 les entreprises et les personnes:
qui sont exemptées de la taxe; ou
qui n’utilisent pas les combustibles soumis à la taxe à des fins énergétiques 2 Sont exemptés de la taxe sur le CO2:
les entreprises couvertes par le SEQE (art.17 de la loi sur le CO2;
les exploitants de centrales (art.25 de la loi sur le CO2;
les entreprises ayant pris un engagement de réduction (art.31, al. 1, let. b, de
Art. 97 Demande de remboursement pour les entreprises exemptées de la taxe
Lademande de remboursement doit être présentée en la forme prescrite par l’Administration fédérale des douanes (AFD).
Elle doit comporter:
une liste exacte des taxes sur le CO2 qui ont été versées;
les factures correspondant aux taxes versées;
la quantité et le genre de combustibles acquis;
le montant de la taxe appliqué.
L’AFD peut demander toutes les preuves qui lui sont nécessaires pour rembourser la taxe.
Art. 98 Périodicité du remboursement pour les entreprises exemptées de la taxe
La demande de remboursement peut porter sur des périodes allant d’un à douze mois.
Elle doit être déposée au plus tard le 30 juin pour les taxes sur le CO2 versées:
l’année précédente;
au cours de l’exercice clos l’année précédente.
Le droit au remboursement s’éteint si la demande n’est pas présentée dans les délais.
Art. 99 Remboursement pour une utilisation non énergétique
Quiconque utilise des combustibles soumis à la taxe à des fins non énergétiques et souhaite demander un remboursement doit apporter la preuve que les quantités concernées n’ont pas été utilisées à des fins énergétiques. Il doit à cet effet tenir des relevés de l’entrée, de la sortie et de la consommation des combustibles et des relevés de stocks (contrôles de la consommation).
La demande de remboursement doit être présentée en la forme prescrite par l’AFD.
Elle doit comporter des informations sur:
le type d’utilisation non énergétique;
la quantité et le genre de combustibles utilisés à des fins non énergétiques;
le montant de la taxe appliqué.
L’AFD peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour décider du remboursement.
Art. 100 Périodicité du remboursement pour une utilisation non énergétique
La demande de remboursement peut porter sur des périodes allant d’un à douze mois.
Elle doit être déposée dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice.
Les combustibles qui ont été utilisés plus de deux ans avant le dépôt de la demande ne peuvent pas faire l’objet d’un remboursement.
Art. 101 Conservation des pièces justificatives
Tous les documents importants pour le remboursement doivent être conservés pendant cinq ans et présentés sur demande à l’AFD.
Art. 102 Montant minimal et émolument de remboursement
Les montants inférieurs à 100 francs par demande ne sont pas remboursés.
Un émolument de 5 % du montant à rembourser, mais de50 francs au moins et de 1000 francs au plus, est prélevé pour chaque demande de remboursement.
Art. 103 Suspension du remboursement
Si une entreprise ou une personne au sens de l’art.96 enfreint son obligation de collaborer au sens de la présente ordonnance, l’AFD peut, en accord avec l’OFEV, suspendre le remboursement de la taxe.
Chapitre 9 Utilisation du produit de la taxe sur le CO2
Section 1 Aides financières globales pour l’assainissement énergétique
des bâtiments
Art. 104 Droit aux contributions
La Confédération accorde aux cantons des aides financières globales au sens de l’art.34, al. 1, let. a, de la loi sur le CO2 pour encourager des mesures d’assainissement énergétique destinées notamment à améliorer l’isolation thermique de l’enveloppe des bâtiments existants.
Les bâtiments chauffés aux énergies non fossiles bénéficient également des contributions. Les bâtiments non chauffés jusqu’ici n’ont pas droit aux contributions.
La Confédération peut également accorder les aides financières globales à une représentation de plusieurs cantons, dans la mesure où ces cantons l’ont valablement autorisée.
Art. 105 Informations fournies par le canton
Lorsqu’un canton veut obtenir une aide financière de la Confédération, il doit fournir à l’OFEN des information concernant:91
l’estimation de la réduction de CO2 que les mesures devraient permettre de réaliser pendant la durée de la convention-programme;
les modalités de la mise en œuvre du programme.
L’OFEN transmet les informations à l’OFEV.92
Art. 106 Convention-programme
L’OFEN conclut une convention-programme avec le canton sur la base des informations visées à l’art. 105 en vue de l’octroi de l’aide financière globale.93
La convention-programme porte notamment sur:
l’objectif du programme;
la prestation fournie par le canton;
la contribution globale de la Confédération;
le contrôle;
la communication.
La durée de la convention-programme est de cinq ans au plus.
L’OFEN et les cantons fixent les critères d’utilisation des aides financières de manière uniforme dans toutes les conventions-programmes.94
Les cantons fixent les taux de contribution pour les différentes mesures de manière uniforme en accord avec l’OFEN.95
Art. 107 Montant de l’aide financière globale
Le montant de l’aide financière globale est fixé en fonction de l’objectif convenu.
Il est défini sous la forme d’un pourcentage des montants totaux disponibles chaque année.
Art. 108 Versement
L’aide financière globale est versée de manière échelonnée.
Art. 10996 Frais d’exécution
Pour assurer l’exécution de la convention-programme, le canton perçoit, sur les fonds disponibles pour l’encouragement des mesures d’assainissement énergétique des bâtiments, une indemnité s’élevant à6,5 % au plus de l’aide financière globale qui lui est allouée. Si la convention-programme échoit avant le 31 décembre 2019, le DETEC adapte l’indemnisation en conséquence en accord avec le Département fédéral des finances. Le canton justifie ses frais d’exécution.
L’OFEN perçoit, sur les mêmes fonds, une indemnité d’un million de francs par an au plus pour assurer la communication relative au programme.
Art. 11097 Rapport et contrôle
Le canton remet chaque année à l’OFEN un rapport sur l’utilisation de l’aide financière globale. Celui-ci doit comporter des informations concernant:
les réductions d’émissions obtenues, au total et pour chaque mesure;
les montants utilisés, au total et pour chaque mesure;
les frais d’exécution;
les investissements induits.
L’OFEN transmet le rapport à l’OFEV.
L’OFEN contrôle par sondages:
l’exécution des diverses mesures;
l’utilisation de l’aide financière globale.
Sur demande, le canton met à la disposition de l’OFEN les documents sur lesquels se fonde le rapport.
Art. 111 Restitution des montants non utilisés
Deux ans après l’expiration de la convention-programme, le canton restitue à la Confédération les montants qu’il n’a pas utilisés.
Art. 112 Exécution imparfaite
L’OFEN retient tout ou partie des paiements échelonnés pendant la durée de la convention-programme dans les cas suivants:98
le canton ne respecte pas son obligation de remettre le rapport visé à l’art. 110, al. 1;
il entrave considérablement, par sa propre faute, l’exécution de sa prestation.
Si, au terme de la durée de la convention-programme, il s’avère que la prestation fournie par le canton est insuffisante, l’OFEN en exige l’exécution correcte. Il fixe un délai approprié au canton.99
Si le canton ne remédie pas aux insuffisances, la restitution est régie par l’art.28 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions100.
Art. 113 Collaboration
La Confédération et les cantons travaillent en étroite collaboration à la mise en œuvre du programme.
Section 2 Encouragement des technologies visant la réduction des émissions de
gaz à effet de serre
Art. 114 Cautionnement
La Confédération cautionne des prêts pour des installations et des procédés au sens de l’art.35, al. 3, de la loi sur le CO2 si les conditions suivantes sont réunies:
il existe un marché pour ces installations et procédés;
l’entreprise emprunteuse peut montrer de manière crédible qu’elle est solvable;
le bailleur de fonds tient compte du cautionnement lors de la détermination du taux d’intérêt.
Elle ne cautionne que des prêts accordés par une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques101 ou par un autre bailleur de fonds approprié.
Le cautionnement peut garantir tout ou partie du prêt. Il ne peut dépasser trois millions de francs.
Art. 115 Garantie du cautionnement
L’OFEV garantit l’octroi du cautionnement à l’entreprise emprunteuse qui en fait la demande lorsque les conditions fixées à l’art. 114 sont remplies.
La demande de garantie du cautionnement doit contenir:
des informations sur l’organisation et la structure financière de l’entreprise emprunteuse;
la documentation technique du projet, y compris la description des installations et des procédés et celle du développement et de la commercialisation prévus;
une description du plan d’affaires du projet;
des informations indiquant dans quelle mesure les installations et les procédés remplissent les conditions fixées à l’art. 114.
L’OFEV peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour évaluer la demande.
Il peut, dans des cas fondés, exiger des garanties pour obtenir le cautionnement.102
Art. 116 Obligation de communiquer et rapport
Toute entreprise emprunteuse à qui la Confédération a accordé un prêt cautionné informe immédiatement l’OFEV, pendant la durée du cautionnement:
des changements susceptibles d’avoir une influence sur le cautionnement;
des changements de coordonnées.
Elle fait chaque trimestre rapport à l’OFEV sur:103
la situation du prêt cautionné;
104 l’évolution de l’entreprise et les prévisions concernant son développement; et
105 la liquidité et la structure financière.
Elle fait parvenir chaque année à l’OFEV le rapport d’activité ainsi que le bilan et le compte de résultats. Ces documents doivent être remis au plus tard trois mois après la clôture des comptes.106
Art. 117107 Exécution
Le DETEC institue pour la gestion du fonds de technologie un comité de pilotage et, par contrat de droit administratif, un comité de cautionnement et un secrétariat. Il fixe les principes du cautionnement et de l’organisation.
Le comité de pilotage assume la direction stratégique du fonds de technologie.
Le comité de cautionnement évalue, à la demande du secrétariat, les demandes de cautionnement à l’intention de l’OFEV.
Le secrétariat assume la direction opérationnelle du fonds de technologie. Il est notamment chargé de l’examen des demandes de cautionnement, de la gestion des cautionnements, des mesures à prendre à la survenance d’un cas de cautionnement ainsi que du contrôle des rapports visés à l’art. 116. Il fait rapport au comité de pilotage sur les activités et la situation financière du fonds de technologie.
Le secrétariat facture des émoluments aux entreprises cautionnées. L’émolument est déterminé en fonction du temps consacré; il s’élève au maximum à 0,9 % par an du montant du cautionnement.
Art. 118 Financement
Les ressources pour le fonds de technologie sont inscrites au budget.
L’Assemblée fédérale décide des crédits d’engagement pour l’octroi de cautionnements.
La somme des cautionnements ne peut à aucun moment dépasser 500 millions de francs.
Section 3 Redistribution à la population
Art. 119 Part de la population
La part du produit de la taxe qui revient à la population (part de la population) correspond à la part du produit annuel estimé revenant à la population pour l’année de prélèvement et la différence par rapport à la part estimée deux ans plus tôt.
L’estimation du produit annuel se fonde sur une projection des recettes au 31 décembre, y compris les intérêts positifs et négatifs.
Art. 120 Redistribution
La part de la population est redistribuée par les assureurs l’année de prélèvement, sur mandat et sous surveillance de l’OFEV. La différence entre le montant estimé et le montant effectif est compensée lors de la redistribution du produit de la taxe deux ans plus tard.
On entend par assureurs:
ceux qui pratiquent l’assurance-maladie obligatoire selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)108;
l’assurance militaire selon la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)109.
Les assureurs redistribuent la part de la population en montants égaux à toutes les personnes qui, au cours de l’année de prélèvement, remplissent les conditions suivantes:
elles sont tenues de s’assurer conformément à la LAMal ou à l’art.2, al. 1 ou 2, LAM;
elles sont domiciliées ou résident habituellement en Suisse.
Lorsque des personnes n’ont été assurées que temporairement auprès d’un assureur pendant l’année de prélèvement, les montants sont redistribués au prorata de la durée d’affiliation.
Les assureurs déduisent les montants des primes exigibles durant l’année de prélèvement.
Art. 121 Versement aux assureurs
La part de la population est versée proportionnellement aux assureurs au plus tard le 30 juin de l’année de prélèvement.
L’élément déterminant pour le calcul de la part versée à chaque assureur est le nombre de ses assurés qui remplissent les conditions fixées à l’art. 120, al. 3, au 1er janvier de l’année de prélèvement.
La différence entre la part versée et la somme des montants effectivement redistribués est compensée l’année suivante.
Art. 122 Organisation
Chaque assureur informe l’Office fédéral de la santé publique jusqu’au 20 mars de l’année de prélèvement:
du nombre de ses assurés qui remplissent les conditions fixées à l’art. 120, al. 3, au 1er janvier de l’année de prélèvement;
de la somme des montants effectivement redistribués l’année précédente.
Les assureurs informent leurs assurés du montant qui leur est redistribué en même temps qu’ils leur communiquent le montant de la prime pour l’année de prélèvement.
Art. 123 Indemnisation des assureurs
Les assureurs reçoivent, à titre d’indemnisation des tâches qu’ils accomplissent en application de la présente ordonnance et de l’ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils110, un montant total de
centimes par assuré qui remplit les conditions fixées à l’art. 120, al. 3, au 1er janvier de l’année de prélèvement.
Section 4 Redistribution aux entreprises
Art. 124 Part des entreprises
La part du produit de la taxe qui revient aux entreprises (part des entreprises) correspond à la part du produit annuel estimé revenant aux entreprises pour l’année de prélèvement et la différence par rapport à la part estimée deux ans plus tôt.
L’estimation du produit annuel se fonde sur une projection des recettes au 31 décembre, y compris les intérêts positifs et négatifs.
Art. 125 Redistribution
La part des entreprises est redistribuée par les caisses de compensation AVS (caisses de compensation), sur mandat et sous surveillance de l’OFEV et selon les instructions de l’Office fédéral des assurances sociales. La différence entre le montant estimé et le montant effectif est compensée lors de la redistribution du produit de la taxe deux ans plus tard.
Les caisses de compensation redistribuent la part des entreprises au plus tard le 30 juin de l’année de prélèvement. Sur demande, l’OFEV peut prolonger le délai de manière appropriée pour de justes motifs.
Elles redistribuent la part des entreprises proportionnellement au salaire déterminant versé aux employés deux ans avant l’année de prélèvement. La masse salariale corrigée après un contrôle des employeurs n’est pas prise en compte.
Les caisses de compensation redistribuent la part des entreprises en la déduisant des cotisations dues par l’employeur pour l’année de prélèvement ou en la versant à l’employeur. Les montants ne pouvant pas être déduits des cotisations sont versés à partir d’un montant de50 francs. En cas de mutations, les montants à partir de
francs sont déduits des cotisations ou versés.111
Art. 126 Organisation
L’OFEV communique chaque année le facteur de répartition aux caisses de compensation.
Les caisses de compensation communiquent chaque année aux employeurs ayant droit au remboursement de la taxe le facteur de répartition et la somme versée.
Art. 127 Indemnisation des caisses de compensation
L’OFEV détermine l’indemnisation des caisses de compensation en accord avec l’Office fédéral des assurances sociales.
Il utilise à cet effet une clé de calcul qui tient compte du nombre d’employeurs tenus de remettre un décompte affiliés aux caisses de compensation concernées.
Chapitre 10 Formation, formation continue et information
Art. 128 Encouragement de la formation et de la formation continue
L’OFEV encourage, en collaboration avec les cantons et les organisations du monde du travail au sens de l’art.1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle112, la formation et la formation continue des personnes exerçant des activités liées à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou à la maîtrise des conséquences de l’augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère.
Il octroie, dans les limites des crédits approuvés, des aides financières à des organisations publiques ou privées qui proposent des cours de formation et de formation continue dans le domaine de la protection du climat et de la maîtrise des conséquences de l’augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère.
Art. 129 Information
L’OFEV informe le public en particulier:
des conséquences des changements climatiques;
des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre en Suisse et à l’étranger;
des mesures visant à maîtriser les conséquences de l’augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère.
Chapitre 11 Exécution
Art. 130 Autorités d’exécution
L’OFEV exécute la présente ordonnance. Les al. 2 à6 sont réservés.
L’OFEN exécute les dispositions concernant la réduction des émissions de CO2 des voitures de tourisme. Il bénéficie du soutien de l’OFROU.
L’AFD exécute les dispositions concernant la taxe sur le CO2.
L’OFEV exécute, en accord avec l’OFEN, les dispositions concernant les attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse et l’encouragement des technologies visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre.113
L’OFEN exécute, en accord avec l’OFEV, les dispositions concernant les aides financières globales pour l’assainissement énergétique des bâtiments.114
L’OFEV exécute, après consultation de l’OFEN, les dispositions concernant l’encouragement de la formation et de la formation continue.
L’OFEN et les organismes privés mandatés par l’OFEN et l’OFEV soutiennent l’OFEV dans l’application des dispositions concernant l’engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Art. 131 Inventaire des gaz à effet de serre
L’inventaire des gaz à effet de serre est tenu par l’OFEV.
L’OFEV détermine, sur la base de cet inventaire, si l’objectif de réduction fixé à l’art. 3 de la loi sur le CO2 a été atteint. Les émissions de CO2 des centrales thermiques à combustibles fossiles et les réductions d’émissions réalisées dans le cadre des contrats de compensation des émissions jusqu’en 2020 ne sont pas prises en compte.
Art. 132 Indemnisation des frais
L’indemnisation pour les frais d’exécution s’élève à1,6 % des recettes de la taxe sur le CO2 (recettes).115 En cas d’augmentation des recettes, le DETEC abaisse le pourcentage en accord avec le Département fédéral des finances.116
Art. 133 Contrôles et obligation de renseigner
Les autorités d’exécution sont habilitées à procéder en tout temps à des contrôles inopinés, notamment dans les entreprises couvertes par le SEQE, dans les entreprises ayant pris un engagement de réduction, dans les entreprises et chez les personnes assujetties à la taxe et dans les entreprises et chez les personnes qui présentent une demande de remboursement de la taxe sur le CO2.
Sur demande des autorités d’exécution, les entreprises et personnes contrôlées sont tenues de:
fournir tous les renseignements nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance;
présenter tous les livres, papiers d’affaires, données électroniques et documents nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.
Art. 134 Traitement des données
Les données recueillies aux fins d’exécution de la présente ordonnance sont à la disposition des autorités qui en ont besoin pour l’exécution. Les autorités suivantes transmettent notamment aux autorités indiquées les données ci-après:
l’OFROU transmet à l’OFEN les données nécessaires pour le calcul et le recouvrement de la sanction infligée aux grands importateurs (art. 31);
117 l’OFEV transmet à l’OFEN les données nécessaires pour le contrôle: 1. des demandes de délivrance d’attestations (art.7, 12 et 12a), 2. des demandes de définition d’un engagement de réduction, et 3. des rapports de suivi (art.9, 52, 72 et 91);
118 l’AFD transmet à l’OFEV les données nécessaires pour le contrôle: 1. du respect de l’obligation de compenser les émissions issues des carburants, 2. des rapports de suivi (art.9, 52, 72 et 91), et 3. des demandes de délivrance d’attestations (art.7, 12 et 12a);
l’OFEV transmet à l’AFD les données nécessaires pour le remboursement de 2 La Direction générale des douanes et l’Organisation suisse de stockage obligatoire pour carburants et combustibles liquides (Carbura) peuvent échanger des données pour l’exécution des dispositions relatives à la compensation des émissions de CO2 pour les carburants.119
Art. 135 Adaptation des annexes
Le DETEC adapte:
l’annexe2 en fonction des critères définis à l’art.6, al. 2, de la loi sur le
l’annexe 3 à l’évolution technique et économique;
l’annexe5, ch. 3, relatif à la détermination du poids moyen à vide des voitures de tourisme immatriculées pour la première fois au cours de l’année précédente;
l’annexe7 lorsque d’autres secteurs économiques évoluent dans un cadre similaire;
dbis. 120 l’annexe9, ch. 3, lorsque la décision 2010/2/UE121 est modifiée;
l’annexe11 selon l’augmentation du montant de la taxe (art.94, al. 1).
Chapitre 12 Dispositions finales
Section 1 Abrogation et modification du droit en vigueur
Art. 136 Abrogation du droit en vigueur
Les ordonnances suivantes sont abrogées:
121 Décision no 2010/2/UE de la Commission du 24 décembre 2009 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, JO L1 du5.1.2010, p.10: modifiée en dernier lieu par la décision 2014/9/UE, JO L9 du14.1.2014, p.9.
1. ordonnance du 22 juin 2005 sur l’imputation du CO2 122; 2. ordonnance du 8 juin 2007 sur le CO2123; 3. ordonnance du DETEC du 27 septembre 2007 sur le registre national des échanges de quotas d’émission124; 4. ordonnance du 24 novembre 2010 sur la compensation du CO2125; 5. ordonnance du 16 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 des voitures de tourisme126.
Art. 137 Modification du droit en vigueur
…127
Section 2 Dispositions transitoires
Art. 138 Conversion des droits d’émission non utilisés
Le 30 juin 2014, les droits d’émission non utilisés au cours de la période allant de 2008 à 2012 sont convertis comme suit:
pour les entreprises couvertes par le SEQE: en droits d’émission au sens de la présente ordonnance;
pour les entreprises ayant pris un engagement de réduction: en crédits pour la compensation d’une éventuelle non-réalisation de leurs objectifs d’émission ou de leurs objectifs fondés sur des mesures;
pour les autres entreprises et personnes: en attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse.
Les entreprises ayant pris un engagement de réduction peuvent demander en tout temps que leurs crédits au sens de l’al.1, let. b, soient convertis en attestations.
Art. 139 Report des certificats de réduction des émissions non utilisés de la période allant de 2008 à 2012128
Les entreprises couvertes par le SEQE, les entreprises ayant pris un engagement de réduction et les exploitants de centrales peuvent demander à l’OFEV de reporter, sur la période allant de 2013 à 2020, les certificats de réduction des émissions de la période allant de 2008 à 2012 qu’ils n’ont pas utilisés, à concurrence du nombre de 122 [RO 2005 3581, 2007 2915 art. 33, 2012 1195] 123 [RO 2007 2915, 2009 5945, 2010 953 2167, 201117 art. 6 1945 3331 annexe 3 ch. 15, 2012 355 art. 29] 124 [RO 2007 4531, 2011 6205] 125 [RO 2011 17] 126 [RO 2012 355 1817] 127 La mod. peut être consultée au RO 2012 7005.
certificats qu’ils pourront probablement remettre au cours de cette période pour remplir leurs obligations au sens de la présente ordonnance.129
Seuls des certificats de réduction des émissions satisfaisant aux conditions fixées à l’art.4 peuvent être reportés.
L’OFEV fixe le volume total de certificats pouvant être reporté en vertu des obligations internationales de la Suisse.
Il accorde en priorité le report de certificats aux entreprises couvertes par le SEQE et aux entreprises ayant pris un engagement de réduction.
Les certificats de réduction des émissions qui ne sont pas reportés peuvent être remis jusqu’au 30 avril 2015 afin de remplir des obligations au sens de la présente ordonnance pour autant qu’ils satisfassent aux conditions fixées à l’art.4.130
Les certificats de réduction des émissions non reportés seront annulés par l’OFEV après le 30 avril 2015.131
Art. 140 Attestations pour des projets de réduction des émissions réalisés en Suisse
Les projets de compensation réalisés en Suisse que l’OFEV a jugés adéquats avant le 1er janvier 2013 sont régis par le nouveau droit.
Les réductions d’émissions qui ont été obtenues grâce aux projets visés à l’al.1 et qui ont été confirmées par l’OFEV avant le 1er janvier 2013 peuvent, sur demande, faire l’objet d’attestations au sens de la présente ordonnance jusqu’au 31 décembre
Art. 141 Calcul des émissions de CO2 des voitures de tourisme
Les voitures de tourisme dont les émissions de CO2 sont inférieures à50 g CO2/km sont prises en compte comme suit dans le calcul des émissions de CO2 déterminantes pour les grands importateurs:
2013: 3,5 fois;
2014:2,5 fois;
2015:1,5 fois.
Art. 142 Participation au SEQE
Les entreprises couvertes par le SEQE qui, à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, exercent une des activités visées à l’annexe6, sont tenues d’en informer l’OFEV au plus tard le 28 février 2013. Elles remettent à l’OFEV pour approbation un plan de suivi au sens de l’art.51 au plus tard le 31 mai 2013.
Les entreprises qui, à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, exercent une des activités visées à l’annexe7, doivent déposer leur demande de participation au SEQE au plus tard le 1er juin 2013. Elles remettent à l’OFEV pour approbation un plan de suivi au sens de l’art.51 au plus tard le 1er septembre 2013.
Les entreprises couvertes par le SEQE qui souhaitent obtenir une dérogation à l’obligation de participer au SEQE à partir de 2013 doivent déposer leur demande au
Art. 143132
Art. 144 Engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Les entreprises au sens de l’art.66 qui souhaitent demander le remboursement de la taxe sur le CO2 doivent déposer une demande de définition d’un engagement de réduction au plus tard le 1er juin 2013. Elles doivent, à cet effet, donner des informations sur leurs émissions de gaz à effet de serre en 2010 et 2011.
L’évaluation du respect ou du non-respect des engagements de réduction et les sanctions découlant d’un non-respect de ces engagements au cours de la période allant de 2008 à 2012 sont régies par l’ancien droit.
Art. 145 Centrales au bénéfice d’une autorisation entrée en force
Les dispositions suivantes s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2020 aux centrales au bénéfice d’une autorisation entrée en force avant le 1er janvier 2011:
les art. 80 à85 ne sont pas applicables;
la taxe sur le CO2 n’est pas remboursée.
L’al. 1 ne s’applique pas aux centrales visées par le champs d’application de l’arrêté fédéral du 23 mars 2007 concernant la compensation des émissions de CO2 des centrales à cycles combinés alimentées au gaz133.
Art. 146 Remboursement de la taxe sur le CO2
L’AFD peut procéder, sur demande, à un remboursement provisoire de la taxe sur le CO2 si les conditions suivantes sont réunies:
l’entreprise a pris un engagement de réduction au cours de la période allant de 2008 à 2012;
elle a notifié à l’OFEV son obligation de participer au SEQE à partir de 2013 ou a déposé une demande de définition d’un engagement de réduction ou de participation au SEQE à partir de 2013.
Lorsqu’une entreprise ne remplit pas les conditions de participation au SEQE ou que la demande de définition d’un engagement de réduction est refusée, elle doit restituer les sommes remboursées provisoirement, intérêts compris.
Section 2a134 Dispositions transitoires relatives à la modification du 8 octobre 2014
Art. 146a Attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse
L’OFEV transfère dans le Registre, au plus tard le 30 juin 2015, les attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse qu’il a délivrées dans la banque de données qu’il exploite.
Art. 146b Certificats de réduction des émissions ne pouvant plus être inscrits dans le Registre
Les certificats de réduction des émissions au sens de l’art.60, al. 3, inscrits au Registre avant l’entrée en vigueur de la modification du 8 octobre 2014 doivent, au plus tard le 30 avril 2015, être:
transférés dans le registre des échanges de quotas d’émission d’une autre Partie contractante visée à l’annexe B du Protocole de Kyoto135; ou
annulés volontairement conformément aux règles du Protocole de Kyoto.
Les certificats de réduction des émissions au sens de l’art.60, al. 3, qui expirent avant le 30 avril 2015, doivent être remplacés par le même nombre de certificats de réduction des émissions au sens de l’art.4 pouvant être pris en compte conformément aux règles du Protocole de Kyoto.
Les certificats de réduction des émissions échus sont supprimés.
Section 3 Entrée en vigueur
Art. 147 3. Le ch. 137 RS 0.814.0112.12.22.32.4 3.1 3.24.14.2 No du tarif Désignation de la Facteur d’émission ex 2710.1211 Essence pour avions 3,17 ex 2711 GPL 3,01 * à 15 °C ** à –161.5 °C *** à 0 °C,1 bar No du tarif des douanes152 2701. 2702. 2704. 0000 2710. 152 RS 632.10, annexe 2711. 2713. 3826. …
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Effet des gaz à effet de serre sur le réchauffement climatique
Gaz à effet de serre Formule brute Effet en éq.-CO2
Dioxyde de carbone CO2 1 Méthane CH4 25 Protoxyde d’azote, gaz hilarant N2O 298 Hydrofluorocarbones (HFC) – HFC-152 CH2FCH2F 53 – HFC-161 CH3CH2F 12 Hydrocarbures perfluorés – Perfluorométhane – PFC-14 CF4 7 390 – Perfluoroéthane – PFC-116 C2F6 12 200 – Perfluoropropane – PFC-218 C3F8 8 830 – Perfluorobutane – PFC-3-1-10 C4F10 8 860 – Perfluorocyclobutane – PFC-318 c-C4F8 10 300 – Perfluourpentane – PFC-4-1-12 C5F12 9 160 – Perfluorohexane – PFC-5-1-14 C6F14 9 300 Hexafluorure de soufre SF6 22 800 Trifluorure d’azote NF3 17 200
(art. 4, al. 2, let. b)
Réductions d’émissions réalisées à l’étranger non prises en compte
1. Les certificats de réduction des émissions suivants ne sont pas pris en compte: a. les certificats pour des réductions d’émissions qui n’ont pas été réalisées dans un des pays les moins avancés figurant sur la liste de l’Organisation des Nations Unies; b. les certificats pour des réductions d’émissions obtenues pour des projets de séquestration biologique du CO2 ou de captage et stockage géologique du c. les certificats pour des réductions d’émissions obtenues en ayant recours à des aménagements hydro-électriques d’une capacité de production installée de plus de 20 MW; d. les autres certificats pour des réductions d’émissions qui n’ont pas été obtenues en ayant recours à des énergies renouvelables, grâce à une meilleure efficacité énergétique chez les utilisateurs finaux, ou en ayant recours au brûlage à la torche de méthane, ni grâce à l’évitement des émissions de méthane générées dans les décharges, les installations de valorisation ou d’incinération des déchets urbains, lors de la valorisation des déchets agricoles, de l’épuration des eaux ou du compostage; e. les certificats de réduction des émissions qui ont déjà été utilisés. 2. Les certificats de réduction des émissions ne sont pas non plus pris en compte si: a. les réductions d’émissions ont été obtenues en violation des droits de l’homme; b. les réductions d’émissions ont eu d’importantes conséquences néfastes sur la société et l’environnement; c. un refus de la prise en compte s’impose en raison de la politique extérieure et de développement de la Suisse. 1, let. a, ne s’applique pas: a. aux certificats de réduction des émissions découlant de projets au sens de l’art. 12 du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997137 enregistrés avant le 1er janvier 2013; b. aux certificats de réduction des émissions découlant de projets au sens de l’art. 6 du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 pour des réductions d’émissions réalisées avant le 1er janvier 2013.
136 Mise à jour selon le ch. II de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014
Annexe 3138 (art. 5, al. 1, let. a)
Réductions d’émissions réalisées en Suisse ne pouvant pas faire l’objet d’attestations
Aucune attestation n’est délivrée pour un projet ou un programme de réduction des émissions réalisé en Suisse si les réductions d’émissions sont obtenues: a. en ayant recours à l’énergie nucléaire; b. par séquestration de CO2 biologique ou géologique, sauf séquestration de CO2 dans les produits en bois; bbis. par régénération de marais et de zones humides; c. par le biais de la recherche et du développement ou de l’information et du conseil; d. en ayant recours à des carburants provenant de matières premières renouvelables ne répondant pas aux exigences de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales139 et des dispositions d’exécution pertinentes; e. par le remplacement de véhicules à essence ou au diesel par des véhicules au gaz naturel, à l’exception du remplacement de flottes entières de véhicules; f. par le remplacement de chaudières à combustibles fossiles par des chaudières à combustibles fossiles.
138 Mise à jour selon le ch. II de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014
(art. 25, al. 2)
Calcul des émissions de CO2 déterminantes pour les voitures de tourisme en l’absence des informations visées aux art. 24 ou 25, al. 1
1 Calcul des émissions de CO2 déterminantes 1.1 Moteur à essence et boîte à vitesses manuelle140: 1.2 Moteur à essence et boîte à vitesses automatique: 1.3 Moteur à essence et moteur électrique hybride: 1.4 Moteur diesel et boîte à vitesses manuelle: 1.5 Moteur diesel et boîte à vitesses automatique:
CO2: masse combinée des émissions de CO2, exprimée en g/km m: poids à vide au sens de l’art. 7 OETV141, exprimé en kg, de la voiture de tourisme en conditions de marche p: puissance maximale du moteur exprimée en kW
2 Valeur arrondie de la masse de CO2 La masse combinée de CO2 est arrondie comme suit au chiffre entier le plus proche: a. si la première décimale est égale ou inférieure à 4, le total est arrondi à l’unité inférieure. b. si la première décimale est égale ou supérieure à 5, le total est arrondi à l’unité supérieure.
140 Seules les voitures de tourisme équipées d’une boîte à vitesse purement mécanique munie du code «m?» selon la liste des abréviations de l’OFROU sont considérées à embrayage manuel.
Annexe 5142 (art. 28, al. 1)
Calcul de la valeur cible
1 Calcul de la valeur cible pour les petits importateurs et les constructeurs La valeur cible assignée aux petits importateurs et aux constructeurs est calculée séparément pour chaque voiture de tourisme, au moyen de la formule suivante: Emission spécifique admissible: 130 + a · (m – Mt-2) g CO2/km.
2 Calcul de la valeur cible pour les grands importateurs La valeur cible pour les grands importateurs est calculée pour chaque grand importateur au moyen de la formule suivante: Emission spécifique admissible: 130 + a · (Mi,t – Mt-2) g CO2/km a: 0,0457 (coefficient angulaire de la droite de la valeur cible) m: poids à vide au sens de l’art. 7 OETV143, exprimé en kg, de la voiture de tourisme en conditions de marche Mi,t: poids à vide moyen, exprimé en kg, des voitures de tourisme de l’importateur i immatriculées pour la première fois durant l’année de référence Mt-2:poids à vide moyen, exprimé en kg, des voitures de tourisme immatriculées pour la première fois en Suisse durant l’avant-dernière année civile précédant l’année de référence
3 Poids à vide moyen Le poids à vide moyen s’élevait aux valeurs suivantes pour les années indiquées ciaprès: 2010 1453 kg 2011 1465 kg 2012 1493 kg 2013 1492 kg 2014 1507 kg
142 Mise à jour selon le ch. I des O du DETEC du 9 mai 2014 (RO 2014 1103) et du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1043).
(art. 40, al. 1)
Entreprises tenues de participer au SEQE
Toute entreprise qui exerce au moins une des activités suivantes est tenue de participer au SEQE: 1. combustion d’agents énergétiques fossiles ou partiellement fossiles avec une puissance calorifique totale de combustion supérieure à 20 MW; à l’exception de l’incinération d’agents énergétiques fossiles ou partiellement fossiles dans des installations stationnaires principalement destinées à l’élimination des déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, OLED145; 2. raffinage d’huiles minérales; 3. production de coke; 4. grillage ou frittage y compris la pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré); 5. production de fonte ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d’une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure; 6. production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferroalliages) lorsque des unités de combustion d’une puissance calorifique totale de combustion supérieure à 20 MW sont exploitées; 7. production d’aluminium primaire; 8. production d’aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion d’une puissance calorifique totale de combustion supérieure à 20 MW sont exploitées; 9. production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d’alliages, l’affinage, le moulage en fonderie, lorsque des unités de combustion d’une puissance calorifique totale de combustion supérieure à 20 MW sont exploitées; 10. production de ciment clinker dans des fours rotatifs avec une capacité de production installée supérieure à 500 tonnes par jour ou dans d’autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour; 11. production de chaux ou calcination de dolomite ou de magnésite dans des fours rotatifs ou dans d’autres types de fours avec une capacité de production installée supérieure à 50 tonnes par jour; 12. fabrication du verre, y compris fabrication de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour;
144 Mise à jour selon le ch. II de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293) et le ch. 2 de l’annexe 6 à l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).
13. fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaine, avec une capacité de production installée supérieure à 75 tonnes par jour; 14. fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de verre, de roche ou de laitier, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour; 15. séchage ou calcination du plâtre ou fabrication de plaques de plâtre ou d’autres compositions à base de plâtre, lorsque des unités de combustion d’une puissance calorifique totale de combustion supérieure à 20 MW sont exploitées; 16. production de pâte à papier à partir du bois ou d’autres matières fibreuses; 17. production de papier ou de carton avec une capacité de production installée supérieure à 20 tonnes par jour; 18. production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de distillation, lorsque des unités de combustion d’une puissance calorifique totale de combustion supérieure à 20 MW sont exploitées; 19. production d’acide nitrique; 20. production d’acide adipique; 21. production de glyoxal ou d’acide glyoxylique; 22. production d’ammoniac; 23. production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d’autres procédés similaires, avec une capacité de production installée supérieure à 100 tonnes par jour; 24. production d’hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par reformage ou oxydation partielle avec une capacité de production installée supérieure à 25 tonnes par jour; 25. production de soude (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3).
(art. 42, al. 1, let. a, 66, al. 1, let. a et b, et 66, al. 3, let. a et b)
Activités donnant droit de participer au SEQE ou d’être exempté de la taxe en prenant un engagement de réduction
1. culture de plantes en serre; 2. extraction de roches ou de terre ou autres activités minières; 3. transformation de produits issus de l’agriculture et de la pêche pour la fabrication de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux; 3bis. engraissement de porcs et de volailles; 4. fabrication de boissons; 5. transformation du tabac; 6. fabrication et nettoyage de textiles; 7. fabrication de panneaux de bois (plaqué, contreplaqué, fibre de bois et aggloméré) ou de granulés de bois; 8. fabrication de pâte à papier, de cellulose, de papier, de carton ou d’articles fabriqués à partir de papier et de carton, tels que carton ondulé, produits d’emballage, articles de toilette et papiers peints, ainsi que fabrication de produits imprimés à séchage intensif (sans impression de journaux, héliographie et reprographie); 9. cokerie ou traitement des huiles minérales; 10. fabrication de produits chimiques ou pharmaceutiques ainsi que développement des technologies correspondantes; 11. fabrication d’articles en matières plastiques; 12. fabrication de verre, d’articles en verre ou de céramique, transformation de roches ou de terre (sans usinage ni traitement des pierres ornementales ou de construction), ainsi que fabrication de produits à base d’asphalte; 13. métallurgie de base, revêtements ou traitements à la chaleur ou peinture de carrosseries, excepté dans les ateliers mécaniques et les serrureries; 14. fabrication de corps de chauffe, de pièces matricées ou estampées, d’articles en fil de fer ou d’acier, de chaînes ou de ressorts; 15. fabrication de générateurs, de transformateurs, d’appareils électriques ménagers ou de fils ou câbles électriques; 16. fabrication de montres; 17. fabrication de machines pour des activités visées aux ch. 1 à 16, de pompes, de compresseurs, d’automobiles, d’autres véhicules ou de moteurs;
146 Mise à jour selon le ch. II de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293) .
18. exploitation de bains, de patinoires artificielles, d’hôtels utilisés à des fins touristiques ou de bateaux à vapeur; 19. entrepôts dans des centrales de distribution; 20. production, à partir de combustibles fossiles, de chaleur ou de froid (éventuellement couplée à la production d’électricité) injectés dans des réseaux régionaux de chauffage ou de refroidissement à distance ou fournis à des entreprises exerçant des activités visées aux ch. 1 à 19 et 21; 21 nettoyage de fûts, de conteneurs et d’autres récipients utilisés dans le cadre d’activités listées dans cette annexe.
(art. 45, al. 1)
Calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles
1. La quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année pour l’ensemble des entreprises couvertes par le SEQE se calcule comme suit: Capi = [ ∑ ØEa + ∑ ØEmissions ] * [1 – (i-2010) * 0.0174] Capi plafond d’émission pour l’année i ∑ ØEa: somme des droits d’émission attribués en moyenne chaque année au cours de la période allant de 2008 à 2012 pour les installations fixes qui ont été prises en compte dans le SEQE au cours de cette période et qui continuent d’être prises en compte dans le SEQE à partir de 2013 ∑ ØEmissions: somme des émissions moyennes de gaz à effet de serre rejetées chaque année au cours de la période allant de 2009 à 2011 des installations fixes et des gaz à effet de serre nouvellement pris en compte dans le SEQE à partir 2013 2. La quantité visée au ch. 1 est diminuée lorsqu’une entreprise couverte par le SEQE, qui avait jusque-là produit la chaleur qui lui était nécessaire à partir d’agents énergétiques fossiles, acquiert de la chaleur auprès d’une centrale thermique à combustible fossile au sens de l’art. 22 de la loi sur le CO2.
147 Mise à jour selon le ch. II de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014
Annexe 9148
Calcul des droits d’émission attribués à titre gratuit
1 Référentiels de produits 1.1 La quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit se calcule à partir des référentiels de produits suivants:
Produit Référentiel (nombre de droits d’émission par tonne de produits fabriqués)
Coke 0,286 Minerais aggloméré 0,171 Fonte liquide 1,328 Anodes précuites 0,324 Aluminium 1,514 Clinker de ciment gris 0,766 Clinker de ciment blanc 0,987 Chaux 0,954 Dolomie 1,072 Dolomie frittée 1,449 Verre flotté 0,453 Bouteilles et récipients en verre non coloré 0,382 Bouteilles et récipients en verre coloré 0,306 Produits de fibre de verre en filament continu 0,406 Briques de parement 0,139 Briques de pavage 0,192 Tuiles 0,144 Poudre atomisée 0,076 Plâtre 0,048 Gypse secondaire sec 0,017 Pâte kraft fibres courtes 0,12 Pâte kraft fibres longues 0,06 Pâte au bisulfite, pâte thermomécanique et pâte mécanique 0,02 Pâte à partir de papier recyclé 0,039 Papier journal 0,298 Papier fin non couché 0,318 Papier fin couché 0,318 Papiers dits «tissues» 0,334 «Testliner» et papier pour cannelure 0,248 Carton non couché
0,237 Carton couché 0,273
148 Mise à jour selon le ch. II de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014
(nombre de droits d’émission par tonne de produits fabriqués)
Acide nitrique 0,302 Acide adipique 2,79 Chlorure de vinyle monomère (CVM) 0,204 Phénol/acétone 0,266 PVC en suspension (S-PVC) 0,085 PVC en émulsion (E-PVC) 0,238 Carbonate de soude 0,843 Produits de raffinerie 0,0295 Acier au carbone produit au four électrique 0,283 Acier fortement allié produit au four électrique 0,352 Fonte de fer 0,325 Laine minérale 0,682 Plaques de plâtre 0,131 Noir de carbone 1,954 Ammoniac 1,619 Vapocraquage 0,702 Aromatiques 0,0295 Styrène 0,527 Hydrogène 8,85 Gaz de synthèse 0,242 Oxyde d’éthylène et éthylène glycol 0,512
1.2 Lorsqu’aucun référentiel de produit ne s’applique, la quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit est calculée sur la base du référentiel de chaleur suivant: 62,3 droits d’émission par TJ de chaleur mesurable. 1.3 Lorsqu’on ne peut appliquer ni un référentiel de produit ni un référentiel de chaleur, la quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit est calculée sur la base du référentiel de combustible suivant: 56,1 droits d’émission par TJ de pouvoir calorifique des combustibles utilisés. 1.4 Lorsqu’aucun des référentiels visés aux ch. 1.1 à 1.3 ne s’applique, la quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit est calculée en prenant 0,97 fois la médiane des émissions annuelles des procédés au cours de la période allant de 2005 à 2008 ou de 2009 à 2010. 1.5 Aucun droit d’émission n’est attribué à titre gratuit pour la production d’électricité. 1.6 Aucun droit d’émission n’est attribué à titre gratuit pour la chaleur produite lors de la fabrication d’acide nitrique.
2 Calcul général de l’attribution à titre gratuit des droits d’émission L’attribution à titre gratuit est calculée, pour chaque élément d’attribution, selon la formule suivante, pour chaque année de participation au SEQE, le ch. 4 restant réservé:
Attributioni = Réf * NA * CAi * FCSi
Attributioni Attribution pour l’année i Réf Référentiel NA Niveau d’activité (rapporté au référentiel concerné) CAi Coefficient d’adaptation pour l’année i selon l’annexe 9, ch. 3 FCSi Facteur de correction suprasectoriel pour l’année i
Le référentiel est déterminé pour chaque élément d’attribution sur la base de la hiérarchie des référentiels décrite aux ch. 1.2 à 1.4. Le niveau d’activité se rapporte au référentiel concerné. Il est fixé, pour chaque élément d’attribution, lors de la première attribution et adapté lors de chaque modification importante de capacité. Lors de la première attribution, le niveau d’activité correspond généralement à la médiane des valeurs annuelles de la période allant de 2005 à 2008 ou de 2009 à 2010. Lorsqu’on ne dispose pas d’une période de référence représentative suffisamment longue pour déterminer le niveau d’activité ou qu’une modification importante de capacité a eu lieu, on utilise, pour la détermination du niveau d’activité pertinent pour l’attribution, la capacité installée ainsi qu’un facteur de charge déterminant. La capacité installée d’une installation se rapporte aux éléments d’attribution concernés de celle-ci. Il s’agit d’une grandeur servant à évaluer l’importance des modifications de capacité et à calculer l’attribution à titre gratuit à des installations nouvelles ou ayant subi des modifications importantes. L’OFEV calcule la capacité installée d’une installation sur la base des deux niveaux d’activité mensuels les plus élevés au cours d’un intervalle de temps donné.
3 Coefficients d’adaptation Pour les secteurs et les sous-secteurs ne figurant pas dans l’annexe de la décision 2010/2/UE149, les quantités calculées selon les règles fixées aux ch. 2 et 4 sont multipliées par les coefficients d’adaptation suivants:
149 Décision no 2010/2/UE de la Commission du 24 décembre 2009 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, JO L 1 du 5.1.2010, p. 10; modifiée en dernier lieu par la décision 2014/9/UE, JO L 9 du 14.1.2014, p. 9.
3.1.2 pour 2014: 0,7286 3.1.3 pour 2015: 0,6571 3.1.4 pour 2016: 0,5857 3.1.5 pour 2017: 0,5143 3.1.6 pour 2018: 0,4429 3.1.7 pour 2019: 0,3714 3.1.8 pour 2020: 0,3 Lorsqu’une entreprise couverte par le SEQE fournit de la chaleur à des tiers, le coefficient d’adaptation du consommateur de la chaleur est déterminant.
4 Coefficients d’adaptation particuliers pour des procédés de production utilisant des combustibles et de l’électricité Aucun droit d’émission n’est attribué à titre gratuit pour les émissions indirectes liées à la consommation d’électricité. Pour les référentiels de procédés de production pouvant être mis en œuvre aussi bien avec des combustibles qu’avec de l’électricité, 0,465 tonne de CO2 par MWh est déduite pour les émissions indirectes liées à la consommation d’électricité. Dans de tels cas, la quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit est calculée comme suit:
Attributioni = (Edirectes/(Edirectes+Eindirectes))* Réf * NA * CAi * FCSi Attributioni Attribution pour l’année i Edirectes Émissions directes générées au sein de l’élément d’attribution correspondant avec référentiel de produit au cours de la période de référence choisie. Elles comprennent les émissions liées à la chaleur consommée au sein de l’élément d’attribution, acquise directement auprès d’autres entreprises couvertes par le SEQE. Eindirectes Emissions indirectes liées à la chaleur consommée au sein de l’élément d’attribution avec référentiel de produit acquise auprès de tiers hors SEQE, ainsi qu’à l’électricité consommée au sein de l’élément d’attribution au cours de la période de référence Réf Référentiel NA Niveau d’activité (rapporté au référentiel concerné) CAi Coefficient d’adaptation pour l’année i selon l’annexe 9, ch. 3 FCSi Facteur de correction suprasectoriel pour l’année i
Les procédés de production recensés par le biais des référentiels de produits suivants peuvent être mis en œuvre aussi bien avec des combustibles qu’avec de l’énergie électrique:
4.2.1 produits de raffinerie 4.2.2 acier au carbone produit au four électrique 4.2.3 acier fortement allié produit au four électrique 4.2.4 fonte de fer 4.2.5 laine minérale 4.2.6 plaques de plâtre 4.2.7 noir de carbone 4.2.8 ammoniac 4.2.9 vapocrackage 4.2.10 aromatiques 4.2.11 styrène 4.2.12 hydrogène 4.2.13 gaz de synthèse 4.2.14 oxyde d’éthylène et glycols d’éthylène
Carburants dont les émissions de CO2 doivent être compensées
Facteur d’émission Facteur d’émission
2710.1211 Essence et ses 3,14 73,90 2,34 fractions, sans pour un pouvoir pour une l’essence pour avions calorifique (PCl) densité*de 744 72,50 2,27 pour un pouvoir pour une densicalorifique (PCl) té*de 715 kg/m3 2710.1911 Pétrole, y. c. 3,15 73,20 2,52 pétrole pour avions pour un pouvoir pour une densité* calorifique (PCl) de 800 kg/m3 2710.1912 Huile diesel 3,15 73,60 2,63 pour un pouvoir pour une densité* calorifique (PCl) de 835 kg/m3 2711.1110 Gaz naturel liquéfié 2,56 55,0 1,15 pour un pouvoir pour une densité** calorifique (PCl) de 451 kg/m3 2711.2110 Gaz naturel à l’état 2,56 55,0 0,002 gazeux pour un pouvoir pour une densité*** calorifique (PCl) de 0,793 kg/m3 65,50 1,63 (butane, propane) pour un pouvoir pour une densité* calorifique (PCl) de 540 kg/m3
Annexe 11151 (art. 94, al. 2)
Tarif de la taxe sur le CO2 appliquée aux combustibles: 84 francs par tonne de CO2 Désignation de la marchandise Montant de la taxe en francs
Houille; briquettes et autres combustibles solides tirés de la houille: – houille, même sous forme de poudre, mais non agglomérée: 1100 – – anthracite 198.20 1200 – – houille bitumineuse 198.20 1900 – – autres houilles 198.20 2000 – briquettes et autres combustibles semblables tirés de la 198.20 houille Lignites, même agglomérés, sauf le jais: 1000 – lignite, même sous forme de poudre, mais non aggloméré 190.70 2000 – lignite, aggloméré 190.70 Cokes et semi-cokes, de houille, de lignite ou de tourbe, 238.60 même agglomérés; charbon de cornue
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huile: – huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que celles contenant du biodiesel et autres que les déchets d’huiles: – – huiles légères et préparations: – – – destinées à d’autres usages: 1291 – – – – essence et ses fractions 194.90 1292 – – – – white spirit 194.90 1299 – – – – autres 194.90 – – – destinées à d’autres usages: 1991 – – – – pétrole 211.70 1992 – – – – huiles de chauffage: – – – – – extra-légère 222.60 – – – – – moyenne et lourde 266.30
des douanes la taxe en francs
1999 – – – – autres distillats et produits: – – – – – gazole 222.60 – – – – – autres 266.30 – huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, contenant du biodiesel, autres que les déchets d’huiles: 2090 – – destinées à d’autres usages (seulement part fossile) 220.10 Gaz naturel et autres hydrocarbures gazeux: – liquéfiés: – – gaz naturel: 1190 – – – autre 97.40 – – propane: 1290 – – – autre 127.70 – – butane: 1390 – – – autres 147.80 – – éthylène, propylène, butylène et butadiène: 1490 – – – autres 163.80 1990 – – – autres 163.80 – à l’état gazeux: – – gaz naturel: 2190 – – – autre 216.70 2990 – – – autres 243.60 Cokes de pétrole, bitumes de pétrole et autres résidus de pétrole ou d’huiles de minéraux bitumineux: – cokes de pétrole: 1100 – – non calcinés 244.40 1200 – – calcinés 244.40
Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids: 0090 – destinés à d’autres usages (seulement part fossile) 220.10 Combustibles issus d’autres produits de base fossiles 194.90