952.06
Ordonnance
sur les liquidités des banques et des maisons de titres
(Ordonnance sur les liquidités, OLiq)1
Préambule
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 4, al. 2, 10, al. 4, let. a, et 56 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)2,
vu les art. 46, al. 3, et 72 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)3,4
arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle les exigences qualitatives et quantitatives en matière de liquidités que doivent remplir les banques selon la LB et les maisons de titres qui gèrent des comptes selon la LEFin (ci-après banques).5
La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques.
Art. 1a6 Normes minimales de Bâle
Par normes minimales de Bâle au sens de la présente ordonnance, on entend les documents du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire que la présente ordonnance déclare déterminants, en particulier pour le calcul des fonds propres nécessaires.
La version déterminante des normes minimales de Bâle est mentionnée à l’annexe 1 et à l’annexe 1 de l’ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres (OFR)7.
Art. 2 Principes
Chaque banque doit disposer en tout temps de liquidités suffisantes pour être en mesure de remplir ses obligations de paiement, y compris en situation de crise.
Elle garde en permanence une réserve suffisante de liquidités pour pouvoir faire face à toute détérioration soudaine de ses liquidités et s’assure de la viabilité à moyen et long terme de son financement.8
Chapitre 2 …
Art. 3 et 49
Chapitre 3 Exigences en matière de liquidités
Section 1 Exigences qualitatives
Art. 5 Principe de la proportionnalité
Les banques gèrent les risques de liquidité de manière appropriée, en fonction de leur taille et de la nature, de l’étendue, de la complexité et du degré de risque de leurs activités, tant au niveau du groupe financier que des établissements individuels.
Art. 6 Fonctions de direction, de contrôle et de pilotage
Les banques décident dans quelle mesure elles sont disposées à prendre des risques de liquidité (tolérance au risque de liquidité).
Elles définissent leurs stratégies de pilotage du risque de liquidité en conformité avec leur tolérance au risque de liquidité.
Dans toutes leurs activités principales au bilan et hors bilan, les banques tiennent compte de leurs coûts et de leurs risques de liquidité notamment pour fixer leurs prix, introduire de nouveaux produits et calculer leurs rendements. Elles veillent au maintien de l’équilibre entre les incitations aux risques et les risques de liquidité qu’elles prennent en conformité avec le niveau de tolérance au risque de liquidité qu’elles ont déterminé.
Art. 7 Systèmes de mesure et de pilotage des risques
Les banques adoptent des processus appropriés d’identification, d’évaluation, de pilotage et de surveillance des risques de liquidité. Elles doivent, en particulier, établir une vue d’ensemble de leurs liquidités sur des périodes de différentes longueurs, incluant une comparaison des entrées et des sorties de trésorerie prévues pour les positions au bilan et hors bilan.10
Elles identifient, pilotent et surveillent les risques de liquidité et les besoins de financement du groupe financier ainsi que des entités juridiques, segments d’activité et monnaies importants pour le risque de liquidité. Ce faisant, elles tiennent compte pour la transmissibilité des liquidités des restrictions légales, réglementaires ou opérationnelles.
Elles identifient, pilotent et surveillent les risques de liquidité intra-journaliers. Les risques courus ne doivent pas compromettre leurs obligations ni leurs systèmes de paiement et d’exécution.
Elles surveillent les actifs générateurs de liquidités, en distinguant les actifs grevés et les actifs non grevés. Elles doivent être en mesure d’indiquer à tout moment où se trouvent ces actifs et comment ils peuvent être mobilisés avec effet immédiat.
Art. 8 Réduction des risques
Les banques prennent des mesures visant à réduire les risques de liquidité. Elles doivent notamment prévoir un système de limites et disposer d’une structure de financement adéquatement diversifiée en fonction des sources de financement et des échéances.
Art. 9 Tests de résistance
Chaque banque doit élaborer divers scénarios de crise axés sur les risques de liquidité et réaliser sur la base de ces scénarios des tests de résistance concernant la situation en matière de liquidités. Ce faisant, elle doit tenir compte des flux de paiements issus de positions hors bilan et d’autres engagements conditionnels, y compris ceux provenant d’entités ad hoc de titrisation et d’autres entités ad hoc auxquelles elle fournit des liquidités ou qu’elle doit soutenir matériellement par des liquidités pour des raisons contractuelles ou de réputation.
Pour les tests de résistance, les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 de l’OB11 ne doivent prendre en compte que le scénario de crise visé à l’art. 12, al. 1.12
Le choix des scénarios de crise doit tenir compte des éléments suivants:
causes et facteurs spécifiques à l’établissement, communs à l’ensemble du marché et combinés;
différents horizons de temps;
divers degrés de gravité des événements de crise, y compris le scénario d’une perte du financement non garanti et d’une limitation du financement garanti.
Les hypothèses relatives aux scénarios concernant notamment les entrées et les sorties de trésorerie ainsi que la valeur de liquidité des actifs en cas d’événement de crise doivent être régulièrement vérifiées, en particulier après un événement de crise.13
L’analyse des tests de résistance comporte un examen des répercussions sur le compte de résultats.
Art. 10 Plan d’urgence
Chaque banque établit un plan d’urgence prévoyant la mise en œuvre de stratégies efficaces en cas de pénurie de liquidités. Elle arrête dans des instructions et des directives internes les compétences, les moyens de communication et les mesures nécessaires sous une forme appropriée.
Le plan d’urgence doit tenir compte en particulier des scénarios de crise selon l’art. 9, al. 1, ainsi que des résultats des tests de résistance.
Art. 1114
Section 215 Exigences quantitatives: ratio de liquidités à court terme16
Art. 12 Ratio de liquidités à court terme
Le ratio de liquidités à court terme (Liquidity Coverage Ratio, LCR) a pour but de garantir que les banques détiennent suffisamment d’actifs liquides de haute qualité (High Quality Liquid Assets, HQLA) pour pouvoir couvrir en tout temps la sortie nette de trésorerie attendue dans un scénario de crise reposant sur des hypothèses de sortie et d’entrée de trésorerie à 30 jours. Les hypothèses concernant les sorties de trésorerie et les taux de sortie sont fixées dans l’annexe 2, celles qui concernent les entrées de trésorerie et les taux d’entrée le sont dans l’annexe 3.
Le respect du LCR ne dispense pas les banques de l’obligation de détenir des réserves suffisantes de liquidités au sens de l’art. 2, al. 2, et de prendre ainsi en compte les résultats des tests de résistance au sens de l’art. 9, al. 1.
Art. 13 Calcul du LCR17
Le LCR correspond au quotient de:
l’encours des HQLA (au numérateur);
la valeur de la sortie nette de trésorerie attendue à 30 jours selon le scénario de crise (au dénominateur).
Art. 14 Respect des exigences du LCR
La banque respecte les exigences du LCR lorsque le quotient au sens de l’art. 13 est égal ou supérieur à 1.
Le LCR doit être respecté séparément, au niveau tant du groupe financier que de l’établissement individuel, pour:
18l’ensemble des positions au sens des art. 15a, 15b et 16 et dans toutes les devises, converties en francs suisses, et
l’ensemble des positions au sens des art. 15a, 15b et 16 en francs suisses, eu égard à l’art. 17.
La FINMA règle:
dans quelle mesure les sociétés holding ayant une banque comme filiale peuvent être libérées des exigences relatives au LCR, s’il n’est pas indiqué sous l’angle du droit de la surveillance d’y astreindre la société holding;
dans quelle mesure, dans les groupes financiers dotés d’une structure de holding, la société mère en tant qu’établissement individuel peut être libérée des exigences relatives au LCR;
19dans quelle mesure des allégements en matière de justificatif du respect du LCR peuvent être prévus pour les banques des catégories 4 et 5 au sens de l’annexe 3 de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques (OB)20.
Dans des cas particuliers, elle peut:
21prononcer des mesures dérogeant à l’obligation de consolidation en matière de droit de la surveillance, au sens de l’art. 7 de l’ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres (OFR)22, si ceci est nécessaire pour enregistrer des participations supplémentaires importantes sous l’angle des risques de liquidité;
soumettre une banque à des exigences plus élevées relatives au LCR, dans la mesure où cela s’impose en raison des activités de cette dernière, des risques de liquidité pris, de la stratégie d’affaires, de la qualité de la gestion du risque de liquidité ou du niveau de développement des techniques utilisées.
Si un établissement individuel se finance dans une mesure importante auprès de succursales à l’étranger, la FINMA peut exiger de cet établissement de calculer le LCR sans prendre en compte les entrées attendues provenant de ces succursales. Se fondant sur son évaluation des risques, elle peut alors fixer des exigences supplémentaires relatives au respect du LCR.23
La FINMA peut, sur demande de la banque, libérer des exigences relatives au LCR les succursales étrangères en Suisse dont la société mère est soumise à l’étranger à des exigences prudentielles et juridiques comparables à celles en vigueur en Suisse, à condition que des informations comparables au LCR soient publiées sur une base consolidée.
Art. 15 HQLA: définition et composition
Les HQLA sont des actifs:
dont la banque peut disposer facilement et à tout moment durant les 30 prochains jours, sans perte de valeur significative, afin de se procurer des liquidités, et
qui remplissent les exigences supplémentaires visées à l’art. 15d.
Ils peuvent comprendre:
les actifs possédant la liquidité la plus élevée au sens de l’art. 15a (catégorie 1);
les actifs possédant une liquidité élevée au sens de l’art. 15b (catégories 2a et 2b).
Art. 15a HQLA: actifs de la catégorie 1
Les actifs de la catégorie 1 comprennent les actifs suivants:
a. pièces et billets de banque;
b. avoirs auprès des banques centrales, réserves minimales comprises, pour autant que la réglementation de la banque centrale concernée en autorise le retrait en cas de crise de liquidités;
c. titres négociables ayant valeur de créances sur:
un gouvernement central,
une banque centrale,
une collectivité territoriale subordonnée, mais autonome sur le plan budgétaire et habilitée à lever des impôts, ou une autre corporation de droit public,
la Banque des règlements internationaux,
le Fonds monétaire international,
la Banque centrale européenne,
l’Union européenne,
des banques multilatérales de développement;
cbis. titres négociables garantis par des institutions selon liste sous let. c;
d. 24titres négociables ayant valeur de créances sur un gouvernement central ou une banque centrale, émis en monnaie locale par le gouvernement central ou la banque centrale dans le pays où est pris le risque de liquidité ou dans le pays d’origine de la banque, pour un gouvernement central ayant une pondération en fonction des risques supérieure à 0 % selon l’annexe 2, ch. 1.1, OFR25;
e. 26titres négociables ayant valeur de créances sur la Confédération ou la Banque nationale suisse (BNS), émis en devises, jusqu’à concurrence de la sortie nette de trésorerie attendue en cas de crise dans la devise dans laquelle le risque de liquidité est pris; cela vaut même si la Suisse a une pondération en fonction des risques supérieure à 0 % selon l’annexe 2, ch. 1.1, OFR.
Les titres négociables au sens de l’al. 1, let. c et cbis, ne peuvent être pris en compte dans la catégorie 1 que s’ils remplissent les conditions suivantes:
27ils sont assortis d’une pondération en fonction des risques de 0 % selon l’annexe 2, ch. 1 ou 3.2, OFR;
en cas de créances garanties, il existe soit une garantie expresse, irrévocable et inconditionnelle d’un gouvernement central ou d’une collectivité territoriale subordonnée, soit la responsabilité solidaire de plusieurs collectivités territoriales;
il ne s’agit pas d’engagements d’un établissement financier au sens de l’annexe 1a28, ni d’une société liée à un établissement financier. Font exception les emprunts émis par des établissements financiers qui ont été créés par un gouvernement central ou par le gouvernement d’une collectivité territoriale subordonnée et ont pour but d’accorder, sur mandat de l’État, des prêts incitatifs sur une base non concurrentielle et à des fins non lucratives.
Les actifs de la catégorie 1 sont évalués à la valeur actuelle de marché.
Art. 15b HQLA: actifs de la catégorie 2
Les actifs de la catégorie 2a comprennent les actifs suivants:
a. titres négociables ayant valeur de créances sur:
1. un gouvernement central,
2. une banque centrale,
3. une collectivité territoriale subordonnée ou une autre corporation de droit public,
4. et 5. 29…
6. des banques multilatérales de développement;
abis. titres négociables garantis par des institutions selon liste sous let. a;
b. emprunts d’entreprises négociables, y compris les papiers monétaires, à condition qu’ils aient été émis par des sociétés ne constituant pas, seules ou comme entités liées, un établissement financier au sens de l’annexe 1a;
c. 30titres de créance couverts et négociables de droit spécial qui n’ont pas été émis par la banque elle-même, ni par un autre établissement financier au sens de l’annexe 1a qui lui est lié; les lettres de gage émises par les centrales d’émission en vertu de la loi du 25 juin 1930 sur l’émission des lettres de gages (LLG)31 peuvent être prises en compte.
Les titres négociables au sens de l’al. 1, let. a et abis, ne peuvent être pris en compte dans la catégorie 2a que s’ils remplissent les conditions suivantes:
32ils sont assortis d’une pondération en fonction des risques de 20 % au maximum selon l’annexe 2, ch. 1 à 3, OFR33;
il ne s’agit pas d’engagements d’un établissement financier au sens de l’annexe 1a, ni d’une société liée à un établissement financier. Font exception les emprunts émis par des établissements financiers qui ont été créés par un gouvernement central ou par le gouvernement d’une collectivité territoriale subordonnée et ont pour but d’accorder, sur mandat de l’État, des prêts incitatifs sur une base non concurrentielle et à des fins non lucratives.
Les emprunts d’entreprises au sens de l’al. 1, let. b, et les titres de créance couverts au sens de l’al. 1, let. c, peuvent être pris en compte dans la catégorie 2a:
s’ils bénéficient d’une notation à long terme des classes de notation 1 ou 2 selon l’annexe 2 de l’OFR34;
35s’ils bénéficient d’une notation à court terme de la classe de notation 1 selon l’art. 64a, al. 2, OFR;
s’ils servent à couvrir des sorties de trésorerie à l’étranger et bénéficient d’une notation de qualité équivalente aux exigences des let. a ou b attribuée par une agence de notation reconnue par l’autorité de surveillance nationale concernée, ou
si, sans bénéficier d’une notation au sens des let. a à c, ils ont fait l’objet d’une évaluation interne ayant établi que leur probabilité de défaillance est équivalente à celle résultant d’une notation des classes de notation 1 ou 2 selon l’annexe 2 de l’OFR.36
Les actifs de la catégorie 2a sont évalués à la valeur actuelle de marché avec une décote de 15 %.
La FINMA peut désigner d’autres actifs de la catégorie 2 (actifs de la catégorie 2b), à condition qu’ils:
aient fait la preuve qu’ils constituent une source fiable de liquidités sur les marchés repo ou au comptant, même en période de tensions, et qu’ils
n’aient pas été émis par un établissement financier au sens de l’annexe 1a, ni par une société liée à un établissement financier.
Les actifs de la catégorie 2b sont évalués à la valeur actuelle de marché avec une décote d’au moins 50 %.
Art. 15c HQLA: imputation
Par rapport à l’encours total des HQLA, les actifs peuvent être pris en compte pour le calcul du LCR dans les proportions suivantes:
actifs de la catégorie 1: sans limite;
actifs de la catégorie 2b seuls: jusqu’à concurrence d’un plafond fixé à 15 %;
actifs de la catégorie 2a et 2b ensemble: jusqu’à concurrence d’un plafond fixé à 40 %.
Avant de calculer le plafond selon l’al. 1, let. b et c, il faut:
déduire les décotes de 15 % et de 50 % prévues à l’art. 15b, al. 4 et 6;
dénouer les opérations conformément à l’art. 15e, et
régler les opérations de financement garanties qui:
comportent l’échange de HQLA,
ne sont pas concernées par l’art. 15e, et
ont une durée maximale de 30 jours.
Les plafonds doivent être respectés au niveau tant du groupe financier que de l’établissement individuel.
La FINMA fixe les modalités de calcul des plafonds.
Les actifs des catégories 1 et 2 qui ont valeur de titres, d’emprunts ou de titres de créance émis à l’étranger ne peuvent être pris en compte en tant que HQLA que:
s’ils respectent les exigences de qualité pour les HQLA au sens des réglementations étrangères correspondantes, ou
si la BNS les considère comme pouvant être pris en pension.37
Sont déterminants pour le respect du LCR les HQLA détenus le premier jour de la période de 30 jours prévue dans le scénario de crise, quelle que soit leur durée résiduelle. Les HQLA d’opérations devant être dénouées conformément à l’art. 15e ne sont pas pris en considération.
Les actifs peuvent être imputés sur les HQLA pendant encore 30 jours à compter du moment où ils cessent d’être considérés comme des HQLA.
Ne sont pas pris en compte par rapport à l’encours des HQLA de la banque les HQLA qu’une succursale ou une entité consolidée détient pour respecter les exigences locales en matière de liquidités et qui dépassent la contribution de cette succursale ou entité à la sortie nette de trésorerie de la banque visée à l’art. 16.38
Art. 15d HQLA: exigences supplémentaires
La FINMA précise:
les caractéristiques des HQLA déterminantes pour qu’un approvisionnement fiable en liquidités reste possible pendant la période de 30 jours prévue dans le scénario de crise;
les exigences opérationnelles auxquelles la gestion des HQLA doit satisfaire pour qu’un approvisionnement fiable en liquidités reste possible pendant la période de 30 jours prévue dans le scénario de crise;
39les règles visant une diversification appropriée des HQLA.
Art. 15e HQLA: dénouement
Les opérations de financement garanties sont dénouées si elles incluent l’échange de HQLA et arrivent à échéance dans les 30 jours.
Sont réputés être des opérations de financement garanties les swaps de sûretés et les financements de titres tels que les opérations de pension, les prêts de titres et les crédits garantis par des titres.40
Les opérations diminuant la liquidité effectuées par la BNS sont dénouées, quel que soit le type de garantie, si elles arrivent à échéance dans les 30 jours. Les opérations augmentant la liquidité effectuées par la BNS ne sont dénouées que si elles sont garanties par des HQLA et arrivent à échéance dans les 30 jours.
Les échanges d’actifs de la catégorie 2b et les opérations de financement garanties ne sont pas dénoués, si les actifs reçus servent à couvrir des positions courtes dont l’échéance est supérieure à 30 jours. Les positions courtes comprennent tant les prêts non garantis que les ventes non couvertes d’actifs.
Dans le cas des opérations assorties d’une possibilité contractuelle de résiliation menées avec la BNS, le délai de résiliation est déterminant pour calculer la durée résiduelle.
La FINMA édicte des dispositions d’exécution techniques pour les opérations de financement garanties effectuées dans des devises dans lesquelles la banque ne détient aucun compte auprès de la banque centrale concernée.41
Art. 16 Sortie nette de trésorerie
La sortie nette de trésorerie est calculée en soustrayant au total des sorties de trésorerie attendues pendant la période de 30 jours prévue dans le scénario de crise le total des entrées de trésorerie attendues durant la même période.
Lors de ce calcul, le total des entrées de trésorerie attendues est soumis à un plafond global de 75 % des sorties de trésorerie attendues. Sur demande, la FINMA peut dispenser les maisons de titres non titulaires d’un compte auprès d’une banque centrale du respect de cette limite.42
Les sorties de trésorerie sont calculées en pondérant les positions au bilan et les positions hors bilan, selon la catégorie de sorties, aux taux déterminants selon l’annexe 2.
Si une position peut être classée dans plusieurs catégories de sorties, celle affichant le taux de sortie le plus élevé sera déterminante.
Les entrées de trésorerie sont calculées en pondérant les positions au bilan, selon la catégorie d’entrées, aux taux déterminants selon l’annexe 3.
Si une position peut être classée dans plusieurs catégories d’entrées, celle affichant le taux d’entrée le plus bas est déterminante.
Aucune entrée ou sortie de trésorerie n’est prise en compte pour les positions qui doivent être dénouées conformément à l’art. 15e.
Le bilan et les positions hors bilan ne peuvent être comptabilisés deux fois. En particulier, les actifs faisant partie de l’encours des HQLA ne peuvent pas être pris en compte également comme entrées de trésorerie.
En dérogation à l’annexe 2, la FINMA peut:
fixer des taux de sortie moins élevés pour les dépôts stables à l’étranger soumis à un système de garantie des dépôts particulièrement sûr;
reconnaître une approche de modèle interne applicable au calcul du besoin accru de liquidités résultant de variations de la valeur de marché d’opérations sur dérivés et d’autres transactions financières.
Art. 17 Respect du LCR en francs suisses
La FINMA règle à quelles conditions et dans quelle mesure les banques peuvent prendre en compte des HQLA en devises afin de respecter le LCR selon l’art. 14, al. 2, let. b.
Pour les banques qui ne détiennent pas de HQLA en devises pour des raisons opérationnelles, elle décide à quelles conditions et dans quelle mesure des actifs de la catégorie 2a peuvent être pris en compte au-delà du plafond de 40 % (art. 15c, al. 1, let. c).
Art. 17a LCR en devises significatives
Le LCR doit être établi et surveillé pour toutes les positions détenues dans chaque devise significative.
Les plafonds de 15 % et de 40 % fixés à l’art. 15c, al. 1, let. b et c, doivent être observés lors du calcul du LCR pour chaque devise significative. Le plafond de 75 % pour les entrées de trésorerie fixé à l’art. 16, al. 2, n’est pas déterminant ici.
La FINMA règle:
le niveau de consolidation auquel s’appliquent les devoirs d’établissement et de surveillance du LCR;
le pourcentage, par rapport au total des passifs d’une banque, des engagements en devises à partir duquel une devise est réputée significative.
Si une banque s’expose excessivement au risque de change, la FINMA peut, dans des cas particuliers justifiés, fixer des planchers pour le LCR en devises significatives.
Elle peut en outre fixer des exigences relatives au LCR en devises significatives, si l’application des standards reconnus au niveau international l’exige.
Les HQLA en devises qui, selon l’art. 17, servent à couvrir la sortie nette de trésorerie en francs suisses, ne peuvent être pris en compte pour couvrir la sortie nette de trésorerie dans la devise concernée.
Art. 17b Non-respect des exigences du LCR
Si des circonstances exceptionnelles aboutissent à une pénurie générale de liquidités, il peut être temporairement dérogé aux exigences du LCR.
Les banques avertissent immédiatement la FINMA en cas de non-respect avéré des exigences du LCR, ou si une telle situation est à prévoir.
Elles soumettent aussitôt à la FINMA un plan indiquant par quelles mesures et dans quel délai les exigences du LCR seront de nouveau satisfaites.
Si le plan ne peut garantir que les exigences du LCR soient de nouveau satisfaites dans un délai raisonnable, la FINMA peut prendre des mesures appropriées.
Elle peut imposer aux banques ne satisfaisant pas aux exigences du LCR de lui annoncer de manière rapide ce qu’il en est plusieurs fois par mois, et définir des annonces supplémentaires sur la situation des liquidités, en fonction de la durée et de l’ampleur du non-respect des exigences du LCR.
Art. 17c43 Justificatif de liquidité
La FINMA détermine la forme et le contenu des formulaires servant à justifier le respect du LCR (justificatif de liquidité). Elle peut prévoir des allégements pour les banques des catégories 4 et 5 au sens de l’annexe 3 de l’OB44.
Les banques se fondent, pour l’évaluation des positions indiquées dans le justificatif de liquidité, sur la clôture établie selon les prescriptions comptables.
Les banques qui ne sont pas d’importance systémique remettent le justificatif de liquidité à la BNS mensuellement, dans les 20 jours suivant le dernier jour du mois. La FINMA peut fixer à la demande d’une banque, dans des cas justifiés, une moindre fréquence des annonces.
Les banques d’importance systémique remettent le justificatif de liquidité à la BNS mensuellement, dans les 15 jours suivant le dernier jour du mois.
La FINMA fixe des obligations d’annoncer spéciales pour les banques qui:
détiennent des positions dans des devises significatives au sens de l’art. 17a, al. 1;
se financent dans une mesure importante auprès de succursales à l’étranger, conformément à l’art. 14, al. 5.
Elle peut exiger, dans le justificatif de liquidité, des annonces supplémentaires concernant des actifs ayant une incidence sur les liquidités qui ne sont pas des HQLA.
Art. 17d Entrées et sorties de trésorerie internes à un groupe
La FINMA peut fixer, pour les sorties et entrées de trésorerie entre une société mère et les filiales du même groupe financier, des taux de sortie et d’entrée différents de ceux prévus aux annexes 2 et 3.
Art. 17e Publication
Les banques informent régulièrement et de manière adéquate le public de leur situation en matière de liquidités et de leur LCR.45
Les banques d’importance systémique publient leur LCR en tant que moyenne journalière des 90 derniers jours. Si l’obligation de publication n’est que semestrielle, c’est la moyenne journalière des 180 derniers jours qui fait foi.
Si elle le juge opportun du point de vue des risques ou aux fins de l’information du public, la FINMA peut obliger d’autres banques à publier leur LCR en tant que moyenne journalière.
La FINMA règle les modalités de publication. Elle définit en particulier quelles informations concernant le LCR doivent être publiées en sus de ce dernier.
Section 2a Exigences quantitatives: ratio de financement46
Art. 17f47 Ratio de financement
Le ratio de financement (Net Stable Funding Ratio, NSFR) doit garantir que la stabilité du financement d’une banque à l’horizon d’un an est assurée en permanence.
Le financement est stable lorsque les actifs et les positions hors bilan au sens de l’annexe 5, ch. 8, 9.1 et 9.2, sont financés durablement et de manière viable.
Art. 17g48 Calcul du NSFR
Le NSFR correspond au quotient:
du financement stable disponible (Available Stable Funding, ASF) au numérateur, et
du financement stable exigé (Required Stable Funding, RSF) au dénominateur.
Art. 17h49 Respect des exigences du NSFR
La banque respecte les exigences du NSFR lorsque le quotient au sens de l’art. 17g est égal ou supérieur à 1.
Le NSFR doit être respecté au niveau tant du groupe financier que de l’établissement individuel pour l’ensemble des positions au sens des art. 17k et 17m et dans toutes les devises converties en francs suisses.
S’agissant des établissements individuels faisant partie de groupes financiers, la FINMA peut autoriser:
le respect des exigences du NSFR de manière agrégée pour plusieurs établissements individuels domiciliés en Suisse, ou
la prise en compte du financement excédentaire d’un établissement individuel domicilié en Suisse pour un autre établissement individuel domicilié en Suisse.
Les établissements individuels au sens de l’al. 3 qui sont domiciliés en Suisse doivent toutefois présenter seuls un NSFR d’au moins 0,8.
Les établissements individuels exerçant des fonctions d’importance systémique essentielles pour la Suisse doivent dans tous les cas respecter seuls les exigences du NSFR.
L’art. 14, al. 3 à 6, s’applique par analogie.
Art. 17i50 Calcul des opérations de financement garanties
Les titres que la banque reçoit dans le cadre d’opérations de pension et de swaps de sûretés ne sont pris en compte comme actifs que si la banque devient détentrice des droits liés aux titres et supporte le risque de marché de ces titres.
Les titres que la banque prête dans le cadre d’opérations de pension et de swaps de sûretés et qui sont grevés de ce fait ne sont pris en compte comme actifs que si la banque reste détentrice des droits liés aux titres et supporte le risque de marché de ces titres.
Les créances et les engagements ne peuvent être compensés entre eux que:
si l’opération de financement garantie est conclue avec une seule et même contrepartie, et
51si les conditions énoncées au ch. 30.37 des normes minimales de Bâle relatives au ratio d’endettement maximal (leverage ratio, LEV) dans leur teneur selon l’annexe 1, ch. 7, OFR52, sont remplies.
La FINMA édicte des dispositions d’exécution pour le calcul:
dans les cas où la durée résiduelle des titres grevés est plus courte que la durée de l’opération de financement garantie proprement dite;
des opérations de financement partiellement garanties;
des opérations de financement garanties sans limitation de durée.
Art.
17j53 Calcul des engagements et créances découlant d’opérations
sur dérivés
Les engagements découlant d’opérations sur dérivés se calculent à l’aide des valeurs de remplacement négatives des contrats en cours au prix du marché.
Les créances découlant d’opérations sur dérivés se calculent à l’aide des valeurs de remplacement positives des contrats en cours au prix du marché.
S’il existe entre la banque et sa contrepartie des accords de compensation qui remplissent les conditions énoncées au ch. 30 LEV dans leur teneur selon l’annexe 1, ch. 7, OFR54, les valeurs de remplacement nettes sont déterminantes pour les opérations sur dérivés couvertes par ces accords.55
Lors du calcul des engagements découlant d’opérations sur dérivés, les garanties déposées sous la forme de marges variables doivent être déduites du montant de la valeur de remplacement négative, quel que soit le type de garantie.
Lors du calcul des créances découlant d’opérations sur dérivés, les garanties reçues ne peuvent pas être déduites du montant de la valeur de remplacement positive, à moins que la banque ait reçu des garanties provenant de marges variables sous la forme d’actifs de la catégorie 1 au sens de l’art. 15a et que les autres conditions énoncées au ch. 30 LEV dans leur teneur selon l’annexe 1, ch. 7, OFR soient remplies.56
Art. 17k57 Calcul de l’ASF
Le montant de l’ASF se calcule:
en affectant les valeurs comptables des engagements et des fonds propres aux catégories ASF prévues à l’annexe 4 et en les pondérant en les multipliant par le coefficient ASF correspondant, et
en additionnant les valeurs comptables pondérées selon la let. a pour toutes les catégories ASF.
La valeur comptable des instruments de fonds propres et des engagements qui peuvent être pris en compte comme fonds propres selon les art. 21 à 30 OFR58 est déterminée selon la valeur enregistrée avant l’application des corrections visées aux art. 31 à 40 OFR.
Art.
17l59 Détermination de la durée résiduelle des instruments
de fonds propres et des engagements
Si les investisseurs ou les créanciers bénéficient d’options de résiliation, de rachat anticipé ou de liquidation pour les instruments de fonds propres et pour les engagements, on considère que les options seront exercées à la première date possible pour déterminer la valeur résiduelle.
Si les investisseurs ou les créanciers s’attendent à ce que la banque exerce ses options de rachat d’instruments de fonds propres et d’engagements avant l’échéance contractuelle pour des raisons de réputation notamment, les instruments de fonds propres et les engagements doivent être affectés à la catégorie ASF prévue à l’annexe 4 qui correspond à la durée résiduelle plus courte attendue.
S’il existe des options de prolongation, on considère que ni la banque, ni les investisseurs ou créanciers ne les exerceront. Les options de prolongation de la banque peuvent être prises en compte si la prolongation n’entraîne pas d’effets négatifs en matière de réputation.
Pour les engagements à long terme dont les échéances sont échelonnées, seule la partie qui arrive à échéance dans l’année doit être affectée à la catégorie ASF ayant une durée résiduelle de moins d’un an.
Si un instrument de fonds propres ou un engagement peut être affecté à plusieurs catégories ASF, la catégorie présentant le coefficient ASF le plus bas est déterminante.
Art. 17m60 Calcul du RSF
Le montant du RSF se calcule:
en affectant les valeurs comptables des actifs et des positions hors bilan aux catégories RSF prévues à l’annexe 5 et en les pondérant en les multipliant par le coefficient RSF correspondant, et
en additionnant les valeurs comptables pondérées selon la let. a pour toutes les catégories RSF.
La valeur comptable des actifs et des positions hors bilan est calculée selon la valeur indiquée dans les comptes. Il est tenu compte des corrections de valeur selon le ch. 20.1 des normes minimales de Bâle relatives au calcul des positions pondérées en fonction des risques de crédit (calculation of RWA for credit risk, CRE) dans la teneur de l’annexe 1, ch. 4, OFR61 et selon le ch. 30 LEV dans la teneur de l’annexe 1, ch. 7, OFR.62
Lors du calcul de la valeur comptable des créances hypothécaires non grevées sur l’objet d’habitation selon l’annexe 5, ch. 5.1 et 5.1a, la totalité des actifs mis en gage à titre de sûretés pour les prêts sur lettre de gage au sens de la LLG63 doit être déduite.64
Le calcul de la valeur comptable des créances hypothécaires grevées et de la durée pour laquelle elles sont grevées se fonde sur la valeur comptable et la durée résiduelle des prêts à couvrir.
La FINMA édicte des dispositions d’exécution pour les calculs visés aux al. 3 et 4.
À la demande de la BNS, elle peut réduire temporairement les coefficients RSF de certaines opérations si cela permet d’éviter une entrave sérieuse à la mise en œuvre de la politique monétaire.
Art.
17n65 Détermination de la durée résiduelle des actifs
et des positions hors bilan
Pour déterminer la durée résiduelle des actifs et des positions hors bilan, la durée résiduelle contractuelle est déterminante.
Si les contreparties ou les débiteurs bénéficient d’options de prolongation, on considère que les options seront exercées. Si la prolongation prend effet au moment de l’exercice de l’option, on considère que les contreparties ou les créanciers l’exerceront à la dernière date possible.
Si les contreparties ou les débiteurs s’attendent à ce que la banque exerce ses options de prolongation pour des raisons de réputation notamment, les actifs et les positions hors bilan doivent être affectés à la catégorie RSF qui correspond à la durée résiduelle plus longue attendue.
S’il existe des options de résiliation anticipée ou de rachat anticipé, on considère que la banque, les contreparties ou les débiteurs ne les exerceront pas.
Pour les prêts avec amortissement, les crédits à tempérament et les prêts à annuités, seule la partie qui arrive à échéance dans l’année peut être affectée à la catégorie RSF ayant une durée résiduelle de moins d’un an.
Si un actif ou une position hors bilan peut être affecté à plusieurs catégories RSF, la catégorie présentant le coefficient RSF le plus élevé est déterminante.
Art. 17o66 Calcul de la date de référence
La date de référence pour le calcul du NSFR découle des prescriptions comptables applicables à la banque concernée.
Si les prescriptions comptables lui permettent d’appliquer aussi bien le principe de la date de règlement que celui de la date de transaction, la banque peut appliquer le principe de la date de règlement même si ses comptes sont établis selon le principe de la date de transaction.
Les coefficients ASF et RSF applicables respectivement aux engagements et aux créances résultant du principe de la date de transaction sont déterminés selon l’annexe 4, ch. 6.4, pour l’ASF et selon l’annexe 5, ch. 1.4, pour le RSF.
Art. 17p67 Détermination des engagements et créances interdépendants
La FINMA détermine les engagements et créances interdépendants qui peuvent se voir appliquer un coefficient ASF et RSF de 0 %. Ce faisant, elle tient compte des développements internationaux.
L’application d’un coefficient ASF et RSF de 0 % n’est admissible que si:
les différents engagements et créances interdépendants sont clairement identifiables;
les engagements et créances interdépendants ont une durée et un montant de base identiques;
l’engagement découlant du financement reçu correspond à la créance qui en dépend, et que
la contrepartie de la créance n’est pas identique à celle de l’engagement.
Art. 17q68 Justificatif de financement
La FINMA détermine la forme et le contenu des formulaires servant à justifier le respect du NSFR (justificatif de financement). Elle peut accorder des allégements aux banques des catégories 4 et 5 au sens de l’annexe 3 de l’OB69.
Les banques se fondent, pour l’évaluation des positions indiquées dans le justificatif de financement, sur la clôture établie selon les prescriptions comptables.
Les banques qui ne sont pas d’importance systémique remettent le justificatif de financement à la BNS trimestriellement, dans les 60 jours suivant le dernier jour du trimestre. Les banques des catégories 4 et 5 le lui remettent semestriellement. La FINMA peut autoriser une banque, à la demande de celle-ci et dans des cas justifiés, à remettre ce justificatif à la BNS à des intervalles plus longs.
Les banques d’importance systémique remettent le justificatif de financement à la BNS mensuellement, dans les 30 jours suivant le dernier jour du mois.
La FINMA peut fixer des obligations d’annoncer spéciales pour les banques qui se financent dans une mesure importante auprès de succursales à l’étranger, conformément à l’art. 14, al. 5.
Art. 17r70 Financements intragroupe
La FINMA peut déterminer des coefficients ASF et RSF différents de ceux prévus aux annexes 4 et 5 pour les financements intragroupe, notamment dans les cas suivants:
la contrepartie interne au groupe n’a elle-même pas de financement assez stable;
les effets négatifs de financements intragroupe sont de ce fait compensés par le traitement asymétrique de transactions d’une durée inférieure ou égale à six mois;
il s’agit d’engagements conditionnels internes au groupe découlant de garanties selon l’annexe 5, ch. 9.2.
Art. 17s71 Publication
Les banques informent régulièrement et de manière adéquate le public de leur situation de financement et de leur NSFR.
La FINMA règle les modalités de publication. Elle définit en particulier quelles informations concernant le NSFR doivent être publiées en sus de ce dernier.
Section
2b72 Simplification pour les banques particulièrement liquides
et bien capitalisées des catégories 4 et 5
Art. 17t
Les banques des catégories 4 et 5 au sens de l’annexe 3 de l’OB73 qui, en vertu de l’art. 47a OFR74, sont dispensées du respect des dispositions concernant les fonds propres nécessaires sont également exemptées du respect des dispositions relatives au ratio de financement énoncées aux art. 17f à 17s.
Section 3 Exigences quantitatives applicables aux dépôts privilégiés
Art. 1875
Les banques communiquent à la FINMA, dans le cadre du système d’annonce général, la somme:
76des dépôts inscrits aux positions du bilan à la clôture de l’exercice selon l’annexe 1, ch. 2.3 et 2.7, de l’OB77;
des dépôts selon la let. a qui sont privilégiés selon l’art. 37a LB;
des dépôts selon la let. b qui sont garantis par l’art. 37h LB.
La FINMA calcule, sur la base des données communiquées selon l’al. 1, let. c, les contributions auxquelles chacune des banques est tenue pour assurer la garantie prévue à l’art. 37h, al. 3, let. b, LB et les communique à chaque banque.78
Pour le calcul du LCR, les banques prennent en compte les contributions auxquelles elles sont tenues à titre «d’engagement de versement irrévocable envers l’organisme de garantie aux fins de la levée de fonds» selon l’annexe 2, ch. 8.1.5.79
La FINMA peut exceptionnellement exiger d’une banque qu’elle publie de manière appropriée le montant à annoncer selon l’al. 1, let. c, si cela paraît nécessaire à la protection des créanciers non privilégiés.
Section 480 Paramètres d’observation
Art. 18a
La FINMA peut collecter, parallèlement aux données concernant le LCR et le NSFR, des données concernant d’autres paramètres d’observation, au niveau tant du groupe financier que de l’établissement individuel, en tenant compte de la taille de la banque ainsi que de la nature, de l’ampleur, de la complexité et du degré de risque de ses activités, pour autant que ces données soient nécessaires à la mise en œuvre de la présente ordonnance.
Section 581 Tâches de la société d’audit
Art. 18b
La société d’audit vérifie, conformément aux prescriptions du système d’audit, que:
les exigences qualitatives et quantitatives énoncées dans la présente ordonnance et les dispositions d’exécution de la FINMA sont remplies, et que
les données du justificatif de liquidité, celles du justificatif de financement et, pour autant que la FINMA l’exige, celles concernant les paramètres d’observation sont exactes.
Elle confirme le résultat de l’audit.
Chapitre 4 Dispositions particulières applicables aux banques d’importance systémique
Section 1 Généralités
Art. 1982 Exigences particulières en matière de liquidités
Outre les exigences arrêtées dans le chapitre 3, les banques d’importance systémique doivent remplir des exigences particulières en matière de liquidités pour couvrir les risques de liquidité qui ne sont pas ou pas assez couverts par le LCR.
Les exigences particulières en matière de liquidités englobent:
les exigences de base;
les exigences supplémentaires de la FINMA qui sont spécifiques à l’établissement.
Art. 2083 Périmètre de consolidation
Les exigences particulières en matière de liquidités doivent être satisfaites au niveau du groupe financier, à celui de chaque établissement titulaire d’une autorisation selon la LB et à celui de chaque maison de titres titulaire d’une autorisation selon la LEFin par:
les entités qui exercent des fonctions d’importance systémique;
l’entité suprême d’un groupe financier, pour autant que celui-ci inclue dans son périmètre de consolidation une entité visée à la let. a;
les entités qui se trouvent à la tête d’importants groupes financiers subordonnés, pour autant que ceux-ci incluent dans leur périmètre de consolidation une entité visée à la let. a;
les entités qui, en raison de leur fonction centrale ou de leur taille relative, sont importantes pour le groupe financier.
La FINMA peut, au cas par cas, accorder des dérogations aux entités dont la part directe aux fonctions d’importance systémique du groupe financier au niveau national ne dépasse pas 5 % au total ou dont l’importance pour le maintien des fonctions d’importance systémique du groupe financier au niveau national est de toute autre manière négligeable.
Art. 20a84 Actifs pris en compte
Sont pris en compte au titre des exigences particulières en matière de liquidités les HQLA:
qui ne sont pas compris dans l’encours des HQLA nécessaire pour répondre aux exigences du LCR, et
dont la banque peut disposer en tout temps sur un horizon temporel de 90 jours (horizon de 90 jours).
L’imputation d’actifs des catégories 2a et 2b est soumise aux plafonds fixés à l’art. 15c, al. 1, let. b et c. Au cas par cas, la FINMA peut décider que ces actifs peuvent aussi être pris en compte au-delà de ces plafonds. Sa décision prend en considération le risque inhérent au fait que ces actifs ne sont pas immédiatement cessibles.
Une garantie explicite du canton (garantie étatique) ou un mécanisme similaire peut être pris en compte lorsque cette garantie ou ce mécanisme:
85est pris en compte en vertu de l’art. 132b OFR86 au titre des exigences de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes, et
est utilisé en cas de crise et se traduit à court terme par une entrée de liquidités pouvant être prise en compte; la FINMA décide au cas par cas si cette condition est remplie.
Sur le total du calcul ci-après, 30 % peuvent être pris en compte en tant qu’actifs si ce total est positif:
créances hypothécaires que la banque tient à disposition en tant que sûretés pour recourir à une aide extraordinaire fournie par la BNS sous forme de liquidités et qui répondent aux exigences de la BNS concernant les sûretés de ce type;
moins les décotes fixées par la BNS pour les créances hypothécaires visées à la let. a;
87moins 5 % de l’engagement total de la banque selon l’art. 42a OFR.
Les HQLA qui ne sont pas pris en compte selon l’art. 15c, al. 8, et les autres HQLA visés aux al. 1 et 2 du présent article qu’une succursale ou une entité consolidée détient pour respecter les exigences locales en matière de liquidités peuvent être comptabilisés dans l’encours des actifs de la banque qui peuvent être pris en compte, pour autant que cette succursale ou entité consolidée contribue au besoin de liquidités de la banque résultant des exigences particulières en matière de liquidités.
Les actifs pris en compte ne peuvent pas être comptabilisés simultanément comme entrées de trésorerie.
Art. 20b88 Respect des exigences particulières en matière de liquidités
La banque respecte les exigences arrêtées dans le présent chapitre lorsque:
la moyenne journalière des actifs pouvant être pris en compte sur la période glissante de trois mois qui prend fin à la date de référence correspond au moins, à tout moment, à la moyenne journalière du besoin de liquidités résultant des exigences particulières en matière de liquidités sur la même période, et
les actifs pouvant être pris en compte correspondent en tout temps à 80 % au moins du besoin de liquidités résultant des exigences particulières en matière de liquidités.
La banque doit remplir les exigences relatives à toutes les devises, converties en francs suisses.
Section 289 Exigences de base
Art. 21 Exigences
Les exigences de base englobent les exigences relatives au besoin de liquidités résultant:
des risques inhérents au renouvellement des crédits;
des risques inhérents à une accumulation de sorties de trésorerie immédiatement à partir du 31e jour (risques de seuil) et à un scénario de crise avec un horizon de 90 jours.
Art. 22 Besoin de liquidités résultant des risques inhérents au renouvellement des crédits
Les banques d’importance systémique doivent détenir suffisamment d’actifs pouvant être pris en compte pour les 30 premiers jours de l’horizon de 90 jours pour pouvoir couvrir le besoin de liquidités résultant des risques inhérents au renouvellement des crédits. Le besoin de liquidités est calculé sur la base d’un taux d’entrée abaissé à 25 % pour les catégories d’entrées 5.1 et 5.2 selon l’annexe 3.
Art. 23 Besoin de liquidités résultant des risques de seuil et d’un scénario de crise avec un horizon de 90 jours
Les banques d’importance systémique doivent détenir suffisamment d’actifs pouvant être pris en compte pour pouvoir couvrir les sorties nettes de liquidités attendues pour les positions suivantes:
les dépôts à vue et les dépôts à terme dont l’échéance résiduelle ou le préavis de retrait ne dépassent pas 30 jours qui ne sont pas retirés pendant les 30 premiers jours;
les positions qui ont une échéance résiduelle ou un préavis de retrait de 31 à 90 jours.
S’agissant des positions visées à l’al. 1, let. a, les sorties de trésorerie doivent être calculées pour les jours 31 à 90 comme suit:
pour les catégories de sorties 1.1, 1.2 et 2.1 selon l’annexe 2, une sortie supplémentaire correspondant à 5 % du volume calculé pour le LCR doit être calculée;
pour les catégories de sorties 2.2 et 2.4 selon l’annexe 2, une sortie supplémentaire correspondant à 17 % du volume calculé pour le LCR doit être calculée.
S’agissant des positions visées à l’al. 1, let. b, la sortie nette de trésorerie doit être calculée pour les jours 31 à 90. Les positions sont à pondérer selon la catégorie d’entrées ou de sorties, aux taux déterminants indiqués dans les annexes 6 et 7.
Art. 24 Prise en compte des mesures générant des liquidités
Les titres visés à l’annexe 8 peuvent être pris en compte au titre des exigences arrêtées à l’art. 23, à leur valeur actuelle de marché après soustraction de leur décote respective, pour autant qu’ils soient négociables et librement disponibles. Ils peuvent l’être jusqu’à un plafond équivalant à 30 % de la somme des sorties nettes de trésorerie selon l’art. 23, al. 2 et 3.
Section 2a Exigences supplémentaires spécifiques à l’établissement90
Art. 2591 Majorations et décotes
S’agissant des risques de liquidité qui ne sont pas ou pas suffisamment couverts par le chapitre 3 ou les art. 21 à 23, la FINMA peut fixer, en fonction des risques concernés, des majorations spécifiques à l’établissement inhérentes aux exigences quantifiées en matière de liquidités. Cela vaut en particulier pour les risques de liquidité résultant des faits suivants:
besoin de liquidité intrajournalière;
marges initiales (initial margins);
exigences de marge pour les opérations de financement de titres négociées hors bourse et réglées par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale;
rachat de ses propres instruments de créance (debt buy-back);
financement significatif d’une société du groupe par des filiales;
répartition des liquidités au sein du groupe financier non proportionnelle aux risques;
besoin de liquidités pour un éventuel assainissement ou une éventuelle liquidation;
gestion insuffisante du risque de liquidité.
Les banques d’importance systémique peuvent demander à la FINMA de prendre en compte d’autres mesures générant des liquidités en plus de celles visées à l’art. 24, et de considérer les liquidités résultantes en tant que décotes.
Les décotes ne peuvent pas être supérieures aux majorations. Elles ne sont pas applicables aux risques de liquidité visés à l’al. 1, let. a.
Art. 25a92 Procédure de fixation des majorations et décotes
Lorsqu’elle fixe les majorations, la FINMA prend en considération les évaluations faites par les banques d’importance systémique des risques de liquidité visés à l’art. 25, al. 1.
Les banques qui sollicitent des décotes auprès de la FINMA doivent prouver la faisabilité des mesures générant des liquidités, en particulier au cas où une crise pourrait représenter un risque d’insolvabilité pour la banque selon l’art. 25 LB.
Les banques remettent régulièrement à la FINMA la documentation nécessaire à l’évaluation des risques de liquidité visés à l’art. 25, al. 1. La FINMA fixe la fréquence à laquelle cette documentation est remise. Les mises à jour doivent être communiquées en dehors de la fréquence fixée lorsque les modifications requièrent un remaniement ou lorsque la FINMA l’exige.
Section 3 Autres dispositions
Art. 2693 Non-respect des exigences particulières en matière de liquidités
Un non-respect des exigences particulières en matière de liquidités est admis en cas de circonstances extraordinaires. Les banques avertissent immédiatement la FINMA si le non-respect des exigences se produit ou est à prévoir.
En cas de non-respect des exigences particulières en matière de liquidités, la banque doit indiquer les mesures et le délai prévus pour y répondre de nouveau. La FINMA approuve le délai. Si les exigences particulières en matière de liquidités ne sont pas satisfaites à l’issue du délai, la FINMA peut ordonner les mesures nécessaires.
Art. 2794
Art. 2895 Obligation de présenter des rapports
Les banques d’importance systémique doivent présenter mensuellement leur situation en matière de liquidités déterminée conformément au présent chapitre. À cet effet, elles fournissent à la BNS, dans les 15 jours suivant le dernier jour du mois, des informations concernant la situation en matière de liquidités des entités énumérées à l’art. 20.
La FINMA définit la forme des rapports.
Art. 28a96
Art. 29 Tâches de la société d’audit
La société d’audit atteste, conformément aux prescriptions du système d’audit, que les banques d’importance systémique ont établi les rapports requis concernant les exigences quantitatives en matière de liquidités et qu’elles ont respecté ces exigences.
Chapitre 5 Consultation de la BNS
Art. 30
La FINMA consulte la BNS aux fins de l’exécution de la présente ordonnance.
Chapitre 6 Dispositions transitoires et dispositions finales
Art. 3197
Art. 31a98
Art. 31b99
Art. 31c100 Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 juin 2022
Les exigences arrêtées dans le chapitre 4 dans la version de la modification du 3 juin 2022 doivent être remplies au plus tard 18 mois après l’entrée en vigueur de la modification du 3 juin 2022. Jusqu’au moment où ces exigences sont remplies, les exigences en matière de liquidités fixées par la FINMA dans le cadre de la surveillance sont déterminantes.
L’obligation de présenter des rapports visée à l’art. 28 commence trois mois après l’entrée en vigueur de la modification du 3 juin 2022.
Au plus tard trois ans après l’échéance du délai transitoire prévu à l’al. 1, le Département fédéral des finances vérifie que les dispositions de la modification du 3 juin 2022 répondent au but énoncé à l’art. 7, al. 2, LB et aux exigences particulières de l’art. 9 LB. Il rédige un rapport destiné au Conseil fédéral et expose les éventuelles adaptations réglementaires requises.
Art. 32 Modification du droit en vigueur
…101
Art. 33 Entrée en vigueur
Sous réserve des al. 2 et 3, la présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Les banques n’ayant pas une importance systémique appliquent les dispositions des art. 5 à 10 à partir du 1er janvier 2014.
Les dispositions du chap. 4 entrent en vigueur le quinze du mois suivant leur adoption par l’Assemblée fédérale.
(art. 1a, al. 2)
Normes minimales de Bâle
Disponibles sous www.sif.admin.ch > Politique et stratégie en matière de marchés financiers > Réglementation des marchés financiers > Normes minimales de Bâle
Chiffre | Titre | Date de référence |
|---|---|---|
1. | Liquidity Coverage Ratio (LCR) | |
Ch. 10 LCR: | Definitions and application | 31.01.2022 |
Ch. 20 LCR: | Calculation | 31.05.2023 |
Ch. 30 LCR: | High-quality liquid assets | 31.01.2022 |
Ch. 31 LCR: | Alternative liquidity approaches | 31.01.2022 |
Ch. 40 LCR: | Cash inflows and outflows | 31.05.2023 |
Ch. 90 LCR: | Transition | 31.01.2022 |
Ch. 99 LCR: | Application guidance | 31.01.2022 |
2. | Net stable funding ratio (NSF) | |
Ch. 10 NSF: | Definitions and application | 31.01.2022 |
Ch. 20 NSF: | Calculation and reporting | 31.01.2022 |
Ch. 30 NSF: | Available and required stable finding | 31.01.2022 |
Ch. 99 NSF: | Definitions and applications | 31.01.2022 |
(art. 15a, al. 2, let. c, et 15b, al. 2, let. b)
Établissement financier
A. Sont réputées établissements financiers les entreprises fournissant un ou plusieurs des services qui sont énumérés ci-dessous par domaine:
Services d’assurance et services connexes
1.1 Assurance directe (y c. la coassurance)
1.1.1 sur la vie
1.1.2 autre que sur la vie
1.2 Réassurance et rétrocession
Services bancaires et autres services financiers
2.1 Acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables de clients
2.2 Octroi de crédits de tout type, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales
2.3 Crédit-bail
2.4 Tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, rechargeables ou de débit, chèques de voyage et chèques bancaires
2.5 Garanties et engagements de crédit
2.6 Opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur:
2.6.1 instruments du marché monétaire (y c. chèques, effets, certificats
de dépôt)
2.6.2 devises
2.6.3 produits dérivés, y compris instruments à terme et options
2.6.4 instruments de taux de change et de taux d’intérêt, y compris
swaps et accords de taux à terme
2.6.5 titres négociables
2.6.6 autres instruments et actifs financiers négociables, y compris les
métaux précieux
2.7 Participation à des émissions de titres de toutes natures et fourniture de services en rapport avec ces émissions
2.8 Courtage monétaire
2.9 Conservation et administration de titres
2.10 Private equity et véhicules similaires servant à l’acquisition de participations
B. Sont également réputées établissements financiers les structures de holding dont le périmètre de consolidation inclut des prestataires de services visés à la let. A.
C. Ne sont pas réputées établissements financiers les filiales de financement d’établissements non financiers qui ne possèdent pas de licence bancaire et exercent une ou plusieurs des activités susmentionnées exclusivement pour le compte de sociétés du groupe.
(art. 16, al. 3)
Sorties de trésorerie et taux de sortie
Catégories de sorties | Taux de sortie (en pour‑cent) |
|---|---|
1. Dépôts de détail | |
| |
| 5 |
| 10 |
| 20 |
2. Financements de clients commerciaux ou de gros clients non garantis | |
| |
| 5 |
| 10 |
| |
| 5 |
| 25 |
| 25 |
| |
| 20 |
| 40 |
| 40 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
3. Transactions garanties et swaps de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours et dont les garanties ne servent pas à couvrir des positions courtes | |
| 0 |
| |
| |
| 25 |
|
|
|
|
| 50 |
| 85 |
| 100 |
4. Swaps de sûretés dont les garanties servent à couvrir des positions courtes | |
| 0 |
| 15 |
| 35 |
| 50 |
| 85 |
| 100 |
5. Opérations sur dérivés et autres transactions | |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 % du principal flux net de sûretés en valeur absolue sur 30 jours enregistré au cours des 24 derniers mois, ou 100 % selon l’approche fondée sur les modèles internes |
| 20 |
6. Perte de financements sur titres adossés à des actifs (Asset Backed Securities, ABS), titres de créance garantis et autres instruments structurés (valable pour la totalité des montants arrivant à échéance et des actifs restituables dans les 30 jours) | 100 |
7. Perte de financements sur papiers monétaires adossés à des actifs (Asset Backed Commercial Paper, ABCP), sociétés ad hoc (Conduits), véhicules d’investissement sur titres (Securities Investment Vehicle) et autres facilités de financement analogues | |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
8. Facilités de crédit et de liquidité | |
| |
| 5 |
| |
| 10 |
| 30 |
| 40 |
| |
| 40 |
| 100 |
| 10 |
| 100 |
| 0 |
9. Autres engagements de financement conditionnels tels que garanties et lettres de crédit | |
| 100 % de la sortie nette moyenne de trésorerie sur 30 jours enregistrée au cours des 24 derniers mois pour l’ensemble du portefeuille, ou 5 % de l’encours nominal |
| 100% de la sortie nette moyenne de trésorerie sur 30 jours enregistrée au cours des 24 derniers mois pour l’ensemble du portefeuille, ou 5 % de l’encours nominal |
| |
| 0 |
| 0 % |
| 20 % du montant devant être financé après 30 jours |
| 5 % du volume émis |
| 5 % du volume émis |
| 0 |
10. Demande potentielle de rachat de titres de dette émis par la banque elle-même et présentant une durée (résiduelle) supérieure à 30 jours, par des négociants en titres ou teneurs de marché liés | 0 |
11. Positions à court terme de clients couvertes par des sûretés non HQLA d’autres clients | 50 |
12. Positions à court terme de la banque couvertes par des opérations de financement garanties | 0 |
13. Autres sorties contractuelles de trésorerie à 30 jours (par ex. sorties visant à couvrir les financements de titres non garantis, les positions courtes non couvertes, le versement de dividendes ou les paiements d’intérêts contractuels) | 100 |
14. Engagements contractuels et crédits octroyés à renouveler (rollover) si ces engagements contractuels ne figurent pas déjà dans d’autres catégories de sorties: | |
| 100 % si la différence entre les sorties au sens du ch. 14.1 et la moitié des entrées au sens des ch. 5.1 et 5.2 de l’annexe 3 est positive 0 % si la différence entre les sorties au sens du ch. 14.1 et la moitié des entrées au sens des ch. 5.1 et 5.2 de l’annexe 3, est négative |
| 100 |
15. Sorties de trésorerie internes à un groupe (établissement individuel seulement) | 100 |
(art. 16, al. 5)
Entrées de trésorerie et taux d’entrée
Catégories d’entrées | Taux d’entrée (en pour-cent) |
|---|---|
1. Opérations de financement garanties par des sûretés conformes aux ch. 1.1 à 1.6 et swaps de sûretés garantis arrivant à échéance dans les 30 jours, pour autant que les garanties ne servent pas à couvrir des positions courtes | |
| 0 |
| 35 |
| 50 |
| 50 |
| 85 |
| 100 |
2. Opérations de financement, prêts sur marge et swaps de sûretés garantis arrivant à échéance dans les 30 jours si les garanties servent à couvrir des positions courtes | 0 |
3. Facilités de crédit ou de liquidité accordées à la banque déclarante | 0 |
4. Dépôts opérationnels détenus dans d’autres établissements financiers (y c. les dépôts placés à la caisse centrale d’un réseau financier) | 0 |
5. Autres entrées par contrepartie dans les 30 jours | |
| 50 |
| 50 |
| 100 |
| |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
7. Entrées de trésorerie intragroupe dans les 30 jours (établissement individuel seulement) | 100 |
(art. 17k)
Coefficients de pondération du financement stable disponible (ASF)
Catégorie ASF | Coefficient de pondération (en %) |
|---|---|
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 95 |
| 90 |
| 85 |
| 50 |
| 50 |
| 50 |
| 50 |
| 50 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| |
| 0 |
| 0 |
(art. 17m)
Coefficients de pondération du financement stable exigé (RSF)
Catégorie RSF | Coefficient de pondération (en %) | ||
|---|---|---|---|
| 0 | ||
| 0 | ||
| |||
| |||
| |||
| 0 | ||
| 0 | ||
| |||
| |||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 10 | ||
| |||
| |||
| 15 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 65 | ||
| 65 | ||
| 65 | ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| 65 | ||
| 85 | ||
| 85 | ||
| 85 | ||
| 85 | ||
| 85 | ||
| 85 | ||
| 85 | ||
| 85 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| 100 | ||
| 5 % de la partie non décaissée | ||
| 0 % de l’encours nominal | ||
| 5 % de l’encours nominal |
(art. 23, al. 3)
Sorties de trésorerie et taux de sortie des banques d’importance systémique sur une période de 31 à 90 jours
Catégories de sorties | Taux de sortie (en %) |
|---|---|
| |
| 5 |
| 2,5 |
| |
| 20 |
| 10 |
| |
| 75 |
| 50 |
| |
| 100 |
| 50 |
| |
| 100 |
| 50 |
(art. 23, al. 3)
Entrées de trésorerie et taux d’entrée des banques d’importance systémique sur une période de 31 à 90 jours
Catégories d’entrées | Taux d’entrée (en %) |
|---|---|
| |
| 100 |
| 50 |
| |
| 75 |
| 50 |
| |
| 100 |
| 50 |
(art. 24)
Titres pouvant être pris en compte par les banques d’importance systémique
Titres | Décote (en %) |
|---|---|
| |
| 25 |
| 60 |
| |
| 25 |
| 60 |
| |
| 25 |
| 60 |
| |
| 60 |
| 70 |