414.205.3
Ordonnance du Conseil des hautes écoles
pour l’accréditation dans le domaine des hautes écoles
(Ordonnance d’accréditation LEHE)1
du 28 mai 2015 (État le 15 juillet 2026)
Préambule
Le Conseil des hautes écoles,
vu l’art. 30, al. 2, de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)2,
vu l’art. 2, al. 2, let. b, ch. 1, de la Convention du 26 février 2015 entre la Confédération et les cantons sur la coopération dans le domaine des hautes écoles3,
arrête:4
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance5 précise les conditions de l’accréditation institutionnelle selon l’art. 30 LEHE et de l’accréditation de programmes selon l’art. 31 LEHE. Elle définit:
les conditions de l’admission à la procédure d’accréditation;
les conditions pour l’accréditation institutionnelle et l’accréditation de programmes et les effets de l’accréditation institutionnelle;
6la procédure de l’accréditation initiale et du renouvellement de l’accréditation;
les standards de qualité devant être appliqués dans les procédures.
Art. 2 Programmes d’études
Sont considérés comme programmes d’études aux termes de cette ordonnance:
les programmes d’études de bachelor comprenant 180 crédits ECTS7;
8les programmes d’études de master comprenant 90 ou 120 crédits ECTS; sont réservées d’autres exigences quant au nombre de crédits qui découlent des dispositions spéciales fixées dans des lois fédérales ou dans le droit intercantonal sur la reconnaissance des diplômes;
les programmes d’études de formation continue comprenant au moins 60 crédits ECTS;
les programmes d’études dont l’accréditation selon la LEHE est prévue dans une loi spéciale.
Art. 3 Agences d’accréditation
Sont considérées comme agences d’accréditation aux termes de cette ordonnance l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité, tout comme d’autres agences suisses et étrangères reconnues par le Conseil suisse d’accréditation (conseil d’accréditation).
Les agences d’accréditation conduisent les procédures d’accréditation en vertu de l’art. 32 LEHE.
Les conditions et la procédure de reconnaissance d’autres agences d’accréditation suisses ou étrangères sont définies par le conseil d’accréditation dans une directive spécifique.
Section 2 Conditions d’admission à la procédure d’accréditation
Art. 4 Accréditation institutionnelle
Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles est admise à l’accréditation institutionnelle lorsqu’elle atteste de manière crédible au moyen de documents appropriés qu’elle remplit les conditions suivantes:9
elle respecte le principe de liberté et d’unité de l’enseignement et de la recherche;
elle correspond à un des types de haute école suivants:
haute école universitaire,
haute école spécialisée ou haute école pédagogique;
elle règle, le cas échéant, l’admission au premier cycle d’études selon les art. 23 à 25 et 73 LEHE, et, dans le cas d’une haute école spécialisée, elle respecte en outre les dispositions sur la nature des études visées à l’art. 26 LEHE;
elle dispose d’un système d’assurance de la qualité (art. 30, al. 1, let. a, LEHE);
elle est compatible avec l’Espace Européen de l’Enseignement Supérieur;
elle dispose en Suisse d’une infrastructure et du personnel d’enseignement, de recherche et de prestations de service adaptée à son type et à son profil;
10...
elle dispose des ressources nécessaires pour maintenir durablement ses activités (art. 30, al. 1, let. c, LEHE) et a pris des mesures pour permettre aux étudiants de terminer un programme d’études entamé;
elle est une personne morale en Suisse.
Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles est admise dans la procédure d’accréditation institutionnelle sans vérification des conditions visées à l’al. 1 si elle remplit une des conditions suivantes:
elle est déjà au bénéfice d’une accréditation institutionnelle selon la LEHE;
elle a été créée par le droit fédéral avant l’entrée en vigueur de la LEHE;
elle était reconnue comme ayant droit aux subventions en vertu de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités (LAU)11 ou de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (LHES)12 (art. 75, al. 2, LEHE);
elle était déjà, avant l’entrée en vigueur de la LEHE, une haute école pédagogique de droit public selon le droit cantonal.
Art. 5 Accréditation de programmes
Un programme d’études est admis à l’accréditation de programmes si les conditions suivantes sont remplies:
la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles responsable du programme d’études est au bénéfice d’une accréditation institutionnelle aux termes de la LEHE;
une cohorte de ses étudiants a terminé le programme d’études.
Les programmes d’études conjoints sont régis par les mêmes règles et standards que les autres programmes d’études. Ils sont admis à l’accréditation de programmes si les hautes écoles ou les autres institutions du domaine des hautes écoles déposant la demande:
décernent le titre, et
sont responsables de la qualité du programme d’études.
Les programmes d’études dont l’accréditation constitue une condition pour la reconnaissance d’une profession en vertu d’une loi spéciale sont admis à la procédure d’accréditation de programmes sans vérification des conditions visées à l’al. 1, let. b.13
Section 3 Conditions de l’accréditation institutionnelle et de l’accréditation de programmes
Art. 6 Accréditation institutionnelle
Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles est accréditée lorsqu’elle remplit les standards de qualité fixés à l’art 22.
Art. 7 Accréditation de programmes
Les programmes d’études de hautes écoles ou d’autres institutions du domaine des hautes écoles accréditées selon la LEHE sont accrédités lorsqu’ils remplissent:
les standards de qualité fixés à l’art. 23, et
le cas échéant, d’autres standards fixés dans des lois spéciales.
Section 4 Effets de l’accréditation institutionnelle
Art. 8
La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles est accréditée conformément à sa demande comme université, institut universitaire, haute école spécialisée, institut de haute école spécialisée ou haute école pédagogique.
Elle reçoit le droit à l’appellation selon l’art. 29 LEHE.
Dans le cas d’une haute école pédagogique intégrée dans une haute école spécialisée, la haute école spécialisée reçoit le droit à l’appellation pour la haute école pédagogique dans le cadre de l’accréditation institutionnelle de la haute école spécialisée.
Section
5
Procédure de l’accréditation initiale et du renouvellement de l’accréditation14
Art. 8a15
Art. 9 Dispositions générales
La procédure d’accréditation a pour but de vérifier si le système d’assurance de la qualité de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles permet de garantir le respect des standards de qualité définis dans la présente ordonnance.16
Les hautes écoles ou les autres institutions du domaine des hautes écoles intègrent, en tenant compte de leurs particularités organisationnelles, dans la procédure d’accréditation tous les groupes représentatifs, en particulier les corps étudiant, intermédiaire et professoral et le personnel administratif et technique.
Les résultats d’examens externes de la qualité peuvent être pris en compte dans la mesure où ils ne datent pas de plus de trois ans.
Un programme d’études de bachelor peut être accrédité dans la même procédure avec le programme d’études de master consécutif correspondant.
Les procédures d’accréditation selon la LEHE peuvent être conduites en même temps que des procédures d’autres agences ou organisations d’accréditation pour autant que tous les standards de qualité de la présente ordonnance soient pris en considération.
La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles choisit l’agence d’accréditation qui conduira la procédure d’accréditation institutionnelle ou d’accréditation de programme parmi les agences d’accréditation reconnues par le conseil d’accréditation.
Elle choisit une langue officielle de la Confédération comme langue de la procédure. Elle peut produire les documents nécessaires à la procédure dans cette langue officielle ou en anglais.17
Art. 10 Dépôt de la demande et décision concernant l’entrée en matière
Pour l’accréditation institutionnelle, la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles dépose auprès du conseil d’accréditation une demande motivée. Si les conditions prévues à l’art. 4 sont remplies, le conseil d’accréditation décide de l’entrée en matière et transmet les documents à l’agence d’accréditation pour examen. Si les conditions ne sont pas remplies, le conseil d’accréditation décide la non-entrée en matière.
Pour l’accréditation de programmes, la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles dépose auprès de l’agence d’accréditation une demande motivée. Si les conditions prévues à l’art. 5 sont remplies, l’agence d’accréditation entre en matière sur la demande. Si les conditions ne sont pas remplies, elle décide la non-entrée en matière. Elle informe le conseil d’accréditation dans les deux cas.
Pour l’accréditation et le renouvellement de l’accréditation, la demande doit être déposée à temps afin que la décision puisse intervenir avant l’expiration de l’accréditation ou de la période transitoire (art. 75 LEHE).
Art. 11 Auto-évaluation
La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles procède à une auto-évaluation dont elle récapitule les résultats dans un rapport écrit (rapport d’auto-évaluation).
Elle remet le rapport d’auto-évaluation à l’agence d’accréditation.
Art. 12 Évaluation externe
Un groupe d’experts vérifie, en se fondant sur le rapport d’auto-évaluation et sur une visite sur place, que la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles ou le programme d’études remplit les standards de qualité.
À l’occasion de la visite sur place, il mène des entretiens avec tous les groupes représentatifs qui sont concernés par la procédure.
Il établit un rapport qui contient:
une évaluation du système d’assurance de la qualité de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles sur la base des standards de qualité;
au besoin des propositions de recommandations et de conditions pour le développement du système d’assurance de la qualité;
une proposition d’accréditation à l’intention de l’agence d’accréditation.
Art. 13 Composition du groupe d’experts
L’agence d’accréditation compose pour l’évaluation externe un groupe d’experts.
Elle le compose de manière à ce que celui-ci dispose de l’expérience nationale et internationale et des connaissances nécessaires à l’évaluation de la demande d’accréditation. Le type, le profil, la taille et d’autres spécificités de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles doivent être pris en compte.
La composition du groupe d’experts tient compte du sexe, de l’âge et de la provenance. Les experts doivent être indépendants et pouvoir juger de manière impartiale.
Pour la composition du groupe d’experts, les règles suivantes s’appliquent au surplus:
pour une accréditation institutionnelle, le groupe d’experts se compose d’au moins cinq personnes. Le groupe dispose globalement d’une expérience actuelle et internationale dans la direction ou dans le pilotage d’une haute école ou d’une autre institution du domaine des hautes écoles, dans l’assurance de la qualité interne d’une haute école ou d’une autre institution du domaine des hautes écoles et dans l’enseignement et la recherche ainsi que, selon la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles, d’une expérience dans la pratique professionnelle ou d’une perspective extra-académique;
si la haute école à accréditer dispose d’une haute école pédagogique intégrée, les compétences correspondantes doivent être représentées au sein du groupe d’experts;
pour l’accréditation de programmes, le groupe d’experts se compose d’au moins quatre personnes, qui représentent de manière adéquate le domaine d’études et la pratique professionnelle.18 Pour les professions réglementées, les exigences supplémentaires des lois spéciales doivent être prises en compte;
pour l’accréditation institutionnelle et l’accréditation de programmes d’études des filières de base (bachelor et master), un membre du groupe d’experts doit être issu du cercle des étudiants.
L’agence d’accréditation entend la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles au sujet de la composition et du profil du groupe d’experts avant de le constituer.
Les règles prévues à l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative19 concernant les motifs de récusation s’appliquent aux membres du groupe d’experts.
Art. 14 Proposition d’accréditation de l’agence d’accréditation et prise de position de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles
L’agence d’accréditation formule sur la base des documents relatifs à la procédure, en particulier le rapport d’auto-évaluation et le rapport des experts, une proposition d’accréditation à l’intention du conseil d’accréditation.
La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles prend position sur le rapport des experts et sur la proposition d’accréditation de l’agence d’accréditation.
L’agence d’accréditation soumet pour décision au conseil d’accréditation sa proposition d’accréditation avec le rapport d’auto-évaluation, le rapport des experts et la prise de position de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles.
Le conseil d’accréditation examine si la proposition se prête comme base de décision; le cas échéant, elle renvoie la proposition à l’agence d’accréditation.
Art. 15 Décision d’accréditation
Le conseil d’accréditation décide de l’accréditation institutionnelle ou de l’accréditation de programmes sur la base de la proposition de l’agence d’accréditation, du rapport d’auto-évaluation, du rapport des experts et de la prise de position de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles.
Le conseil d’accréditation peut:
prononcer l’accréditation sans conditions;
prononcer l’accréditation avec conditions;
refuser l’accréditation.
Si des conditions sont posées, elles doivent être réalisées dans un délai de 6 à 18 mois en cas d’accréditation initiale, et de 12 à 24 mois en cas de renouvellement de l’accréditation. Le conseil d’accréditation détermine, dans le cadre de la décision d’accréditation, le délai et les modalités de contrôle de la réalisation des conditions.20
Il informe la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles et l’agence d’accréditation de sa décision.
…21
Art. 15a22 Contrôle de la réalisation des conditions
La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles remet au Conseil d’accréditation un rapport sur la réalisation des conditions dans le délai fixé par la décision d’accréditation. Le Conseil d’accréditation transmet le rapport sur la réalisation des conditions à l’agence d’accréditation.
L’agence d’accréditation vérifie si la haute école remplit les conditions en vertu des modalités fixées dans la décision d’accréditation et documente ses conclusions dans un rapport à l’intention du Conseil d’accréditation.
La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles se prononce sur le rapport de l’agence d’accréditation.
L’agence d’accréditation soumet au Conseil d’accréditation son rapport ainsi que la documentation et l’avis de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles pour décision.
Le Conseil d’accréditation constate si les conditions sont remplies et statue.
Si le Conseil d’accréditation constate que les conditions ne sont pas remplies ou ne le sont que partiellement, il prend les mesures en vertu de l’art. 64, al. 1 et 2, LEHE.
Art. 16 Retrait de la demande
La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles peut retirer la demande d’accréditation à tout moment.
Si la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles retire sa demande, elle peut déposer une nouvelle demande au bout de 24 mois au plus tôt.
Art. 17 Devoir d’information de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles
La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles doit immédiatement communiquer au conseil d’accréditation toute modification entraînant le non-respect des conditions visées à l’art. 6 ou à l’art. 7.
Art. 1823 Mesures administratives
Si les conditions pour l’accréditation ne sont plus remplies, le Conseil d’accréditation prend des mesures conformément à l’art. 64, al. 1 et 2, LEHE.
Art. 1924 Durée de validité de l’accréditation
L’accréditation initiale est valable cinq ans à partir de la décision d’accréditation.
Le renouvellement de l’accréditation est valable huit ans à partir de la décision d’accréditation.
Art. 20 Publication
Le conseil d’accréditation publie une liste des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles accréditées qui ont obtenu le droit d’appellation ainsi que des programmes d’études accrédités. La liste répertorie aussi les hautes écoles pédagogiques intégrées.
Section 6 Standards de qualité
Art. 21 Principes
La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles est responsable de la mise en œuvre et du maintien d’un système d’assurance de la qualité.
Le système d’assurance de la qualité soutient la mission et les objectifs de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles dans le respect de ses spécificités. Les moyens engagés pour le système d’assurance de la qualité sont proportionnés aux buts recherchés.
Le système d’assurance de la qualité prévoit l’évaluation de ses effets et la mise en œuvre de mesures correctrices.
Art. 22 Standards de qualité pour l’accréditation institutionnelle
Les standards de qualité pour l’accréditation institutionnelle comprennent les standards figurant à l’annexe 1. Les standards précisent les conditions fixées à l’art. 30 LEHE.25
L’examen des standards de qualité prend en compte les instructions du conseil des hautes écoles sur les caractéristiques typologiques des hautes écoles.
Art. 2326 Standards de qualité pour l’accréditation de programmes
Les standards de qualité pour l’accréditation de programmes comprennent les standards figurant à l’annexe 2.
Section 7 Dispositions finales
Art. 2427 Dispositions transitoires relatives à la modification du 22 mai 2026
Les demandes déposées avant la modification du 22 mai 2026 et pour lesquelles l’agence d’accréditation a ouvert la procédure à la date d’entrée en vigueur de ladite modification sont examinées selon l’ancien droit.
Pour les demandes de renouvellement d’accréditation pour lesquelles l’agence d’accréditation a ouvert la procédure à la date d’entrée en vigueur de la modification du 22 mai 2026 la durée de l’accréditation renouvelée est de huit ans à compter de la décision d’accréditation.
Art. 25 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2015.
(art. 22, al. 1)
Standards de qualité s’appliquant à l’accréditation institutionnelle
Domaine I Organisation et direction de la haute école, gouvernance et gestion de la qualité
1. Organisation de la haute école
La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles (ci-après haute école) dispose d’une organisation et d’une direction qui lui permettent de remplir sa mission.
2. Gouvernance
2.1 La haute école garantit la liberté et l’indépendance de l’enseignement et de la recherche.
2.2 La haute école garantit les droits de participation de tous les groupes représentatifs à tous les niveaux et leur permet de fonctionner de manière indépendante.
2.3 La haute école publie des informations sur son organisation, sa gouvernance, son financement et ses activités.
2.4 La haute école accomplit ses tâches en tenant compte de la durabilité sociale. Elle promeut l’équité, notamment l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, la diversité et l’inclusion. Elle se fixe des objectifs dans ce domaine et contrôle leur réalisation.
2.5 La haute école accomplit ses tâches en tenant compte de la durabilité économique et écologique. Elle se fixe des objectifs dans ce domaine et contrôle leur réalisation.
3. Gestion de la qualité
3.1 La haute école dispose d’un système de gestion de la qualité qui lui permet d’atteindre ses objectifs stratégiques et opérationnels. Elle définit son système de gestion de la qualité dans le cadre d’un processus participatif et entretient une culture de la qualité.
3.2 La haute école a attribué de manière transparente et claire les tâches et les responsabilités en matière de gestion de la qualité.
3.3 La haute école analyse régulièrement le système de gestion de la qualité et procède aux adaptations nécessaires.
Domaine II Enseignement, recherche et prestations de services
4. Enseignement
4.1 La haute école dispense un enseignement conformément à son type de haute école. Elle se fixe des objectifs en matière d’enseignement et contrôle la réalisation de ces objectifs.
4.2 La haute école structure son offre d’études et ses diplômes en fonction de son type de haute école. Elle définit et publie les qualifications acquises dans le cadre des programmes d’études.
4.3 La haute école réglemente toutes les phases des études, notamment l’admission aux études, la progression des études, la mobilité, la reconnaissance des acquis et l’obtention du diplôme, conformément à son type de haute école et aux standards et lignes directrices pour l’assurance qualité dans l’espace européen de l’enseignement supérieur. Elle dispose d’une procédure appropriée pour le traitement des plaintes des étudiants. Elle définit les règles et les publie.
4.4 La haute école évalue régulièrement l’enseignement. Elle informe les parties prenantes concernées des résultats et des mesures qui en découlent.
5. Recherche
5.1 La haute école fait de la recherche conformément à son type de haute école. Elle se fixe des objectifs en matière de recherche et contrôle la réalisation de ces objectifs.
5.2 La haute école évalue régulièrement la recherche. Elle informe les parties prenantes concernées des résultats et des mesures qui en découlent.
6. Prestations de services
6.1 La haute école fournit des prestations de services conformément à son type de haute école. Elle se fixe des objectifs en matière de prestations de services et contrôle la réalisation de ces objectifs.
6.2 La haute école évalue régulièrement ses prestations de services. Elle informe les parties prenantes concernées des résultats et des mesures qui en découlent.
Domaine III Personnel, finances et infrastructures
7. Personnel
7.1 La haute école dispose d’une planification du personnel conforme à son type de haute école et emploie son propre personnel académique, technique et administratif.
7.2 La haute école dispose de procédures de sélection, de nomination et de promotion transparentes et non discriminatoires. Les qualifications académiques correspondent à son type de haute école. Elle informe les parties prenantes concernées de ces procédures.
7.3 La haute école évalue régulièrement son personnel académique, technique et administratif.
7.4 La haute école soutient le développement de carrière de son personnel en général et de ses jeunes chercheurs en particulier.
8. Finances
La haute école dispose d’une planification financière conforme à son type de haute école et de moyens financiers lui permettant de remplir sa mission et d’assurer sa pérennité à long terme.
9. Infrastructures
La haute école dispose d’une planification des infrastructures conforme à son type de haute école. Elle dispose d’infrastructures – notamment de locaux en Suisse, d’un accès aux bibliothèques et d’infrastructures de recherche – et de toutes les autres ressources nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
(art. 23)
Standards de qualité s’appliquant à l’accréditation de programmes
Domaine 1Objectifs de formation
1.1 Le programme d’études a des objectifs clairs, explicitant ses spécificités, et conformes aux exigences nationales et internationales.
1.2 Le programme d’études vise des objectifs de formation qui correspondent à la mission et à la planification stratégique de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles.
Domaine 2Conception
2.1 Le contenu du programme d’études et les méthodes utilisées permettent aux étudiants d’atteindre les objectifs d’apprentissage.
2.2 Le contenu du programme d’études intègre les connaissances scientifiques et l’évolution des champs professionnels.
2.3 Les méthodes d’évaluation des prestations des étudiants sont adaptées aux objectifs d’apprentissage. Les conditions d’admission et d’obtention des diplômes sont réglementées et publiées.
Domaine 3Mise en œuvre
3.1 Le programme d’études est régulièrement dispensé.
3.2 Les ressources disponibles (encadrement et ressources matérielles) permettent aux étudiants d’atteindre les objectifs d’apprentissage.
3.3 Le corps enseignant a les compétences correspondant aux spécificités du programme d’études et de ses objectifs.
Domaine 4Assurance de la qualité
4.1 Le pilotage du programme d’études prend en compte l’avis des principaux groupes intéressés et permet d’apporter les évolutions nécessaires.
4.2 Le programme d’études fait partie intégrante du système d’assurance de la qualité de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles.