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531.80

Ordonnance
sur le bureau de notification
pour les médicaments vitaux à usage humain

du 12 août 2015 (État le 1er septembre 2023)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 57, al. 1, de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays1,2

arrête:

Art. 1 Principes

Le domaine produits thérapeutiques de l’Approvisionnement économique du pays dirige un bureau de notification pour garantir l’approvisionnement du pays en médicaments vitaux à usage humain.

Sont réputés vitaux les médicaments à usage humain autorisés par l’Institut suisse des produits thérapeutiques:

  1. qui ne sont pas ou guère substituables, et

  2. dont l’absence prolongée aurait de graves conséquences sanitaires.

Le bureau de notification collabore avec les autorités sanitaires de la Confédération et des cantons.

Art. 2 Tâches du bureau de notification

Le bureau de notification assume les tâches suivantes:

  1. il gère un système de traitement de données requis pour les déclarations obligatoires de pénurie ou de rupture de stock touchant des médicaments vitaux à usage humain;

  2. il réceptionne les déclarations des personnes tenues de notifier puis traite ces informations;

  3. il exploite les données et adresse régulièrement des rapports au Conseil fédéral;

  4. il informe les autorités sanitaires des cantons et de la Confédération ainsi que les fournisseurs de prestations suivants, énumérés à l’art. 35, al. 2, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie3:

    1. les médecins,

    2. les pharmaciens,

    3. les sages-femmes,

    4. les personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical ainsi que les organisations qui les emploient,

    5. les hôpitaux,

    6. les maisons de naissance,

    7. les établissements médico-sociaux,

    8. les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins;

  5. il peut étudier les pénuries et les ruptures de stock.

Le domaine produits thérapeutiques analyse les déclarations reçues concernant des pénuries et des ruptures de stock.

Il soutient les autorités sanitaires des cantons et de la Confédération ainsi que les fournisseurs de prestations concernés:

  1. en les informant sur d’autres principes actifs et sur des possibilités de substitution;

  2. en faisant des recommandations afin:

    1. de limiter l’usage de médicaments à usage humain à certaines indications ou à certaines populations de patients,

    2. d’importer des médicaments à usage humain non autorisés en Suisse, mais provenant d’un pays doté d’un contrôle similaire des médicaments.

Il épaule l’Institut suisse des produits thérapeutiques en recommandant d’approuver les demandes faites par tout titulaire d’une autorisation pour mettre sur le marché, pour une durée limitée, des médicaments identiques à usage humain dans un emballage étranger.

Il peut constituer des comités d’experts pour assumer les tâches visées aux al. 2 à 4.

Art. 3 Obligation de notifier

Sont tenus de notifier les titulaires d’autorisations qui mettent sur le marché des médicaments à usage humain contenant un des principes actifs mentionnés en annexe.

Les informations suivantes doivent être communiquées au bureau de notification:

  1. toute pénurie ou rupture de stock qui durera vraisemblablement plus de quatorze jours pour un certain dosage d’une forme galénique;

  2. toute pénurie qui se profile ou toute rupture de stock qui est prévue, dont la durée devrait dépasser les quatorze jours, pour un certain dosage d’une forme galénique.

En notifiant une pénurie ou une rupture de stocks, il faut aussi signaler à partir de quand les dosages concernés pourront être livrés ou pourront vraisemblablement l’être.

Il ne faut pas notifier une pénurie ou une rupture de stock si elle concerne seulement une taille d’emballage d’une forme galénique donnée et si on peut la remplacer par une autre taille.

Toute pénurie ou rupture de stock doit être notifiée dans les cinq jours à compter du moment où l’on en a eu connaissance.

Si les cantons, les hôpitaux, les médecins, les pharmaciens ou les grossistes constatent une pénurie ou une rupture de stock, ils peuvent la signaler au bureau de notification. Le titulaire d’une autorisation concerné doit au préalable confirmer cette pénurie ou rupture de stock.

Art. 4 Contenu et forme de la notification

Une notification doit contenir toutes les informations requises pour évaluer la pénurie.

Il faut notifier notamment:

  1. le nom et l’adresse de la personne tenue de notifier en vertu de l’art. 3, al. 1, ainsi que le nom de l’interlocuteur;

  2. le numéro d’autorisation et le code article international (Global Trade Item Number, GTIN) du médicament à usage humain;

  3. la désignation exacte du médicament à usage humain, y compris le principe actif, la forme galénique, le dosage et la taille de l’emballage;

  4. les faits, y compris leurs causes, les services concernés en Suisse et à l’étranger, le niveau actuel des stocks et les ventes escomptées, la description devant être aussi précise que possible;

  5. s’il existe des médicaments équivalents en Suisse ou à l’étranger;

  6. le début ainsi que la durée et l’ampleur probables de la pénurie ou de la rupture de stock;

  7. les mesures déjà prises ou prévues par le titulaire d’une autorisation concerné, à décrire en détail.

Il faut utiliser à cet effet le formulaire fourni par le bureau de notification.

Art. 5 Accès au système de traitement des données

Ont accès, par procédure d’appel, au système de traitement des données géré par le bureau de notification:

  1. les organes du domaine produits thérapeutiques;

  2. le conseiller à la protection des données de l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays, pour qu’il assume ses fonctions de contrôle;

  3. les personnes chargées de l’exploitation et de la maintenance du système.

Art. 6 Communication de données

Toute communication de données est illicite, sous réserve des al. 2 et 3.

Le bureau de notification peut communiquer des données à une autorité sanitaire, cantonale ou fédérale, si elle les requiert pour remplir son mandat légal.

Il peut communiquer des données à des tiers s’ils les utilisent exclusivement à des fins scientifiques.

Il anonymise les données avant de les communiquer à des tiers et veille à ce qu’elles ne leur permettent pas de remonter à un secret de fabrication ou d’affaires.

Art. 7 Durée de conservation et destruction des données

Les données enregistrées dans le système de traitement sont conservées pendant au moins dix ans à compter de leur saisie. Les entrées sont détruites individuellement au bout de quinze ans au plus tard.

Art. 8 Sécurité des données

Le domaine produits thérapeutiques fixe, dans un règlement sur le traitement des données, les mesures organisationnelles et techniques requises pour empêcher tout traitement illicite des données et pour garantir une journalisation automatique du traitement des données.

Sont en outre applicables:

  1. 4l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données5;

  2. l’ordonnance du 27 mai 2020 sur les cyberrisques6.7

Art. 9 Financement

La Confédération finance le bureau de notification.

Art. 10 Exécution

Le domaine produits thérapeutiques exécute la présente ordonnance.

Le Service sanitaire coordonné exploite le système de traitement des données et en assure la maintenance. Ce système fait lui-même partie du système d’information et d’intervention du Service sanitaire coordonné. Le domaine produits thérapeutiques édicte un règlement sur le traitement des données ainsi que des directives concernant la surveillance du système de traitement des données.

Art. 11 Modification de l’annexe

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche peut modifier l’annexe après consultation des cantons, des milieux économiques concernés et des établissements sanitaires.

Art. 12 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2015.

Liste des principes actifs

(art. 3, al. 1)

Code ATC82

Principe actif

Remarque

A07A

anti-infectieux intestinaux

A09AA02

enzymes multiples (lipase, protéase, etc.)

A10A

insulines et analogues

A12CC02

sulfate de magnésium

formes parentérales

B02BD

hémostatiques

B02AA02

acide tranexamique

formes parentérales

C01CA02

isoprénaline

C01CA24

adrénaline

C07AB02

métoprolol

formes parentérales

C07AG01

labétalol

G02AD05

sulprostone

H01AA02

tétracosactide

H01BA02

desmopressine

formes parentérales

H01BB02

ocytocine

formes parentérales

H01BB03

carbétocine

J01

antibiotiques à usage systémique

sans J01Z

J02

antifongiques à usage systémique

J04A

antituberculeux

J05AB06

ganciclovir

J05AB14

valganciclovir

J05AD01

foscarnet

J05AH02

oseltamivir

J06BA01

immunoglobulines humaines, aspécifiques, extravasculaires

J06BA02

immunoglobulines humaines, aspécifiques,
intravasculaires

J06BB01

immunoglobuline anti-D

J06BB02

immunoglobuline antitétanique

J06BB03

immunoglobuline contre
la varicelle et le zona

J06BB04

immunoglobuline anti-hépatite B

J06BB05

immunoglobuline antirabique

J07

vaccins

L01AA02

chlorambucil

L01AA03

melphalan

L01AX04

dacarbazine

L01BA01

méthotrexate

L01BB02

mercaptopurine

L01BB03

tioguanine

L01BB05

fludarabine

L01BC01

cytarabine

L01BC05

gemcitabine

L01DB01

doxorubicine

L01DB03

épirubicine

L01DB07

mitoxantrone

L01DC01

bléomycine

L01XA01

cisplatine

L01XA02

carboplatine

L01XX01

amsacrine

L01XX19

irinotécan

L04AA04

immunoglobuline antithymocytes (lapin)

L04AA13

léflunomide

L04AC02

basiliximab

L04AB06

golimumab

L04AX01

azathioprine

formes orales

M03AB01

suxaméthonium

M03AC09

rocuronium

M03CA01

dantrolène

N01AB07

desflurane

N01AF03

thiopental

N01AH

anesthésique opioïde

formes parentérales

N01AX03

kétamine

N01AX10

propofol

N01BB02

lidocaïne

formes parentérales

N01BB03

mépivacaïne

N01BB04

prilocaïne

N02AA01

morphine

N02AA03

hydromorphone

N02AA05

oxycodone

N02AA55

oxycodone et naloxone

N02AB02

péthidine

N02AB03

fentanyl

N03AX18

lacosamide

N05BA01

diazépam

formes parentérales
et gouttes

N05BA06

lorazépam

formes parentérale

N07BC02

méthadone

R03CC02

salbutamol

formes parentérales

R03CC05

hexoprénaline

S01AD03

aciclovir

pommade ophtalmique

S01JA01

fluorescéine

collyre

V03AB14

protamine

V03AB35

sugammadex

V03AF03

folinate de calcium/acide folinique

V03AE02

sévélamer

V03AE03

carbonate de lanthane III

V03AE05

complexe d’oxyhydroxyde de fer(III),
de saccharose et d’amidon

V03AE07

acétate de calcium

V08AA

produits de contraste radiographiques,
hyperosmolaires, hydrosolubles, néphrotropes

V08AB

produits de contraste radiographiques,
hypo-osmolaires, hydrosolubles, néphrotropes

V08BA

produits de contraste au baryum pour radiographie

V08CA

produits de contraste paramagnétiques

V08DA

produits de contraste pour échographie