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0.311.31

Arrangement international en vue d’assurer une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de traite des blanches

Conclu à Paris le 18 mai 1904 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 18 janvier 1905 Entré en vigueur pour la Suisse le 18 juillet 1905 Amendé par le protocole signé à Lake Success le 4 mai 19492 (Etat le 6 février 2007)

Le Conseil fédéral suisse; Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l’Empire allemand; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté le Roi de Danemark; Sa Majesté le Roi d’Espagne; le Président de la République française; Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande et des possessions britanniques au delà des mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi d’Italie; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Sa Majesté le Roi du Portugal et des Algarves; Sa Majesté l’Empereur de Toutes les Russies, et Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, Désireux d’assurer aux femmes majeures, abusées ou contraintes, comme aux femmes et filles mineures, une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de «traite des blanches», ont résolu de conclure un arrangement à l’effet de concerter des mesures propres à atteindre ce but, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: (Suivent les noms des plénipotentiaires) lesquels, ayant échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Chacun des gouvernements contractants s’engage à établir ou à désigner une autorité chargée de centraliser tous les renseignements sur l’embauchage des femmes et filles en vue de la débauche à l’étranger; cette autorité aura la faculté de correspondre directement avec le service similaire établi dans chacun des autres Etats contractants.3 RS 12 22

Seules sont amendées les dispositions relatives à la fonction de dépositaire qui a été transférée de la France au Secrétaire général des Nations Unies.

L’Office fédéral de la police a été chargé de la direction des offices centraux chargés de lutter contre les publications obscènes ainsi que contre la traite des femmes, des jeunes filles et des enfants (art. 1er let. e de l’O du 30 nov. 2001 concernant l’exécution des tâches de police judiciaire au sein de l’Office fédéral de la police – RS 360.1.

Art. 2

Chacun des gouvernements s’engage à faire exercer une surveillance en vue de rechercher, particulièrement dans les gares, les ports d’embarquement et en cours de voyage, les conducteurs de femmes et filles destinées à la débauche. Des instructions seront adressées dans ce but aux fonctionnaires ou à toutes autres personnes ayant qualité à cet effet, pour procurer, dans les limites légales, tous renseignements de nature à mettre sur la trace d’un trafic criminel. L’arrivée de personnes paraissant évidemment être les auteurs, les complices ou les victimes d’un tel trafic sera signalée, le cas échéant, soit aux autorités du lieu de destination, soit aux agents diplomatiques ou consulaires intéressés, soit à toutes autres autorités compétentes.

Art. 3

Les gouvernements s’engagent à faire recevoir, le cas échéant et dans les limites légales, les déclarations des femmes ou filles de nationalité étrangère qui se livrent à la prostitution, en vue d’établir leur identité et leur état civil, et de rechercher qui les a déterminées à quitter leur pays. Les renseignements recueillis seront communiqués aux autorités du pays d’origine desdites femmes ou filles, en vue de leur rapatriement éventuel. Les gouvernements s’engagent, dans les limites légales et autant que faire se peut, à confier, à titre provisoire et en vue d’un rapatriement éventuel, les victimes d’un trafic criminel, lorsqu’elles sont dépourvues de ressources, à des institutions d’assistance publique ou privée ou à des particuliers offrant les garanties nécessaires. Les gouvernements s’engagent aussi, dans les limites légales et autant que possible, à renvoyer dans leur pays d’origine celles de ces femmes ou filles qui demandent leur rapatriement ou qui seraient réclamées par les personnes ayant autorité sur elles. Le rapatriement ne sera effectué qu’après entente sur l’identité et la nationalité, ainsi que sur le lieu et la date de l’arrivée aux frontières. Chacun des pays contractants facilitera le transit sur son territoire. La correspondance relative aux rapatriements se fera, autant que possible, par la voie directe.

Art. 4

Au cas où la femme ou fille à rapatrier ne pourrait rembourser elle-même les frais de son transfert et où elle n’aurait ni mari, ni parents, ni tuteur qui paieraient pour elle, les frais occasionnés par le rapatriement seront à la charge du pays sur le territoire duquel elle réside, jusqu’à la prochaine frontière ou port d’embarquement dans la direction du pays d’origine – et à la charge du pays d’origine pour le surplus.

Art. 5

Il n’est pas dérogé, par les dispositions des art. 3 et 4 ci-dessus, aux conventions particulières qui pourraient exister entre les gouvernements contractants.

Art. 6

Les gouvernements contractants s’engagent, dans les limites légales, à exercer, autant que possible, une surveillance sur les bureaux ou agences qui s’occupent du placement de femmes ou filles à l’étranger.

Art. 7

Les Etats non signataires sont admis à adhérer au présent arrangement. A cet effet, ils notifieront leur intention, par la voie diplomatique, au gouvernement français, qui en donnera connaissance à tous les Etats contractants.

Art. 8

Le présent arrangement entrera en vigueur six mois après la date de l’échange des ratifications. Dans le cas où l’une des parties contractantes le dénoncerait, cette dénonciation n’aurait d’effet qu’à l’égard de cette partie, et cela douze mois seulement à dater du jour de ladite dénonciation.

Art. 9

Le présent arrangement sera ratifié et les ratifications seront échangées à Paris, dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent arrangement et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, le 18 mai 1904, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du ministère des affaires étrangères de la République française, et dont une copie, certifiée conforme, sera remise à chaque puissance contractante.

(Suivent les signatures) Procès-verbal de signature Les plénipotentiaires soussignés, réunis ce jour à l’effet de procéder à la signature de l’arrangement ayant pour but d’assurer une protection efficace contre la «traite des blanches», ont échangé la déclaration suivante en ce qui concerne l’application dudit arrangement aux colonies respectives des Etats contractants.

Art. 1

Les pays signataires de l’arrangement susmentionné ont le droit d’y accéder en tout temps pour leurs colonies ou possessions étrangères. Ils peuvent, à cet effet, soit faire une déclaration générale par laquelle toutes leurs colonies ou possessions sont comprises dans l’accession, soit nommer expressément celles qui y sont comprises, soit se borner à indiquer celles qui en sont exclues.

Art. 2

Le gouvernement allemand déclare réserver ses résolutions au sujet de ses colonies. Le gouvernement danois déclare qu’il se réserve le droit d’adhérer à l’arrangement pour les colonies danoises. Le gouvernement espagnol déclare réserver ses résolutions au sujet de ses colonies. Le gouvernement français déclare que l’arrangement s’appliquera à toutes les colonies françaises. Le gouvernement de Sa Majesté britannique déclare se réserver le droit d’adhérer à l’arrangement et de le dénoncer pour chacune des colonies ou possessions britanniques, séparément. Le gouvernement italien déclare que l’arrangement s’appliquera à la colonie de l’Erythrée. Le gouvernement des Pays-Bas déclare que l’arrangement s’appliquera à toutes les colonies néerlandaises. Le gouvernement portugais déclare se réserver de décider ultérieurement si l’arrangement sera mis en vigueur dans quelqu’une des colonies portugaises. Le gouvernement russe déclare que l’arrangement sera applicable intégralement à tout le territoire de l’empire en Europe et en Asie.

Art. 3

Les gouvernements qui auraient ensuite à faire des déclarations au sujet de leurs colonies les feront dans la forme prévue à l’art. 7 de l’arrangement. Au moment de procéder à la signature de l’arrangement, S.A.S le prince de Radolin, ambassadeur d’Allemagne, demande, au nom de son gouvernement, à faire la déclaration suivante:

De l’avis du gouvernement allemand, les règlements qui pourraient exister entre l’Empire allemand et le pays d’origine, concernant l’assistance mutuelle d’indigents, ne sont pas applicables aux personnes qui seront rapatriées, en vertu du présent arrangement, en passant par l’Allemagne.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent procès-verbal.

Fait à Paris, le 18 mai 1904.

(Suivent les signatures) Champ d'application le 6 février 20074 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Afrique du Suda 19 septembre 1913 A 19 mars 1914 Algériea 31 octobre 1963 A 30 avril 1964 Allemagne 18 janvier 1905 18 juillet 1905 Australie 3 juillet 1906 A 3 juillet 1906 Ile Norfolk 18 février 1914 A 18 août 1914 Autriche 18 janvier 1905 A 18 juillet 1905 Bahamas 10 juin 1976 S 10 juillet 1973 Belgique 18 mai 1905 18 juillet 1905 Bénin 4 avril 1962 S 1er août 1960 Brésil 12 mai 1905 A 18 juillet 1905 Bulgarie 15 juin 1921 A 15 juin 1921 Cameroun 3 novembre 1961 1er janvier 1960 Canada 3 juillet 1906 A 3 juillet 1906 Chilia 27 septembre 1934 A 27 mars 1935 Chinea 6 novembre 1925 A 6 mai 1926 Hong Kongb 6 juin 1997 1er juillet 1997 Chypre 16 mai 1963 S 16 août 1960 Colombie 16 février 1937 A 16 février 1937 Congo (Brazzaville) 15 octobre 1962 S 15 août 1960 Côte d'Ivoire 8 décembre 1961 S 7 août 1960 Cubaa 5 avril 1923 A 5 octobre 1923 Danemark 18 janvier 1905 18 juillet 1905 Egyptea 11 octobre 1932 A 11 avril 1933 Espagne 18 janvier 1905

18 juillet 1905 Estonie 15 avril 1930 15 octobre 1930 Etats-Unis 6 juin 1908 A 6 juin 1908 Fidji 12 juin 1972 A 10 octobre 1970 Finlandea 27 septembre 1922 A 27 mars 1923 France 18 janvier 1905 18 juillet 1905 Départements et territoires d'outre-mer 18 janvier 1905 18 juillet 1905 Ghana 7 avril 1958 S 5 mars 1957 Hongrie 18 janvier 1905 A 18 juillet 1905 Inde 8 février 1920 8 août 1920 Irana 27 avril 1933 A 27 octobre 1933 Iraqa 7 mai 1925 A 7 novembre 1925 Irlandea 8 juin 1934 A 8 décembre 1934 Italie 18 janvier 1905 18 juillet 1905

Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/dbstv.html).

Etats parties Ratification Entrée en vigueur Jamaïque 30 juillet 1964 S 6 août 1962 Japona 20 octobre 1925 A 20 avril 1926 Liban 20 juin 1949 A 20 juin 1949 Lituanie 30 octobre 1931 A 30 avril 1932 Luxembourg 4 juillet 1910 A 4 juillet 1910 Madagascar 9 octobre 1963 S 26 juin 1960 Malawia 10 juin 1965 A 10 décembre 1965 Mali 2 février 1973 S 22 septembre 1960 Malte 24 mars 1967 S 21 septembre 1964 Maroc 7 novembre 1956 S 2 mars 1956 Maurice 18 juillet 1969 S 12 mars 1968 Mexiquea 21 février 1956 A 21 août 1956 Monacoa 2 juillet 1921 A 2 janvier 1922 Monténégro 23 octobre 2006 S 3 juin 2006 Myanmar 4 avril 1939 S 1er avril 1937 Niger 25 août 1961 S 3 août 1960 Nigéria 26 juin 1961 S 1er octobre 1960 Norvège 18 janvier 1905 18 juillet 1905 Nouvelle-Zélande 24 août 1907 A 24 août 1907 Pakistan 16 juin 1952 S 15 août 1947 Pays-Bas 14 janvier 1907 14 juillet 1907 Antilles néerlandaises 14 janvier 1907 14 juillet 1907 Pologne 28 février 1922 A 28 février 1922 Portugal 12 juillet 1905 18 juillet 1905 République centrafricaine 4 septembre 1962 S 13 août

1960 République tchèque 30 décembre 1993 S 1er janvier 1993 Royaume-Uni 18 janvier 1905 18 juillet 1905 Gibraltar 23 septembre 1905 A 23 septembre 1905 Guernesey 21 septembre 1923 21 mars 1924 Ile de Man 21 septembre 1923 21 mars 1924 Iles Falkland 30 avril 1924 30 octobre 1924 Jersey 21 septembre 1923 21 mars 1924 Sainte-Hélène 18 mars 1907 A 18 mars 1907 Russie 18 janvier 1905 18 juillet 1905 Sénégal 2 mai 1963 S 20 juin 1960 Serbie 12 mars 2001 S 27 avril 1992 Sierra Leone 13 mars 1962 S 27 avril 1961 Singapour 7 juin 1966 S 9 août 1965 Slovaquie 28 mai 1993 S 1er janvier 1993 Soudana 27 juin 1932 A 27 décembre 1932 Sri Lanka 14 juillet 1949 S 4 février 1948 Suède 18 janvier 1905 18 juillet 1905 Suisse 18 janvier 1905 18 juillet 1905 Tanzaniea 18 mars 1963 A 18 septembre 1963 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Thaïlandea 28 décembre 1921 A 28 juin 1922 Trinité-et-Tobago 11 avril 1966 S 31 août 1962 Tunisiea 1er janvier 1922 A 1er juillet 1922 Turquiea 19 décembre 1934 A 19 juin 1935 Uruguaya 30 juin 1920 A 30 décembre 1920 Zambie 26 mars 1973

S 24 octobre 1964 Zimbabwe 1er décembre 1998 S 18 avril 1980 a Est partie au présent arrangement par suite de son adhésion à la conv. du 4 mai 1910 (RS 0.311.32 art. 8 al. 3). b Du 18 mars 1907 au 30 juin 1997, l’arrangement était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, l’arrangement est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.