Source

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Code civil suisse
(CC)

du 10 décembre 1907 (Etat le 1er juillet 2013)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art.64 de la constitution1;2 vu le message du Conseil fédéral du 28 mai 19043, décrète:

Titre préliminaire

Art. 1 A. Application de la loi

La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l’esprit de l’une de ses dispositions.

A défaut d’une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d’une coutume, selon les règles qu’il établirait s’il avait à faire acte de législateur.

Il s’inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.

Art. 2 B. Etendue des droits civils I. Devoirs généraux

Chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.

L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi.

Art. 3 II. Bonne foi

La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d’un droit.

Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui.

RO 24 245, 27 200 et RS 2 3

[RS 1 3]. A la disp. mentionnée correspond actuellement l’art. 122 de la Cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

Art. 4 III. Pouvoir d’appréciation du juge

Le juge applique les règles du droit et de l’équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d’appréciation ou qu’elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.

Art. 5 C. Droit fédéral et droit cantonal I. Droit civil et usages locaux

Les cantons ont la faculté d’établir ou d’abroger des règles de droit civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue.

Le droit cantonal précédemment en vigueur est tenu pour l’expression de l’usage ou des usages locaux réservés par la loi, à moins que l’existence d’un usage contraire ne soit prouvée.

Art. 6 II. Droit public des cantons

Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public.

Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s’y rapportent.

Art. 7 D. Dispositions générales du droit des obligations

Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l’extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil.

Art. 8 E. De la preuve I. Fardeau de la preuve

Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit.

Art. 9 II. Titres publics

Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu’ils constatent et dont l’inexactitude n’est pas prouvée.

La preuve que ces faits sont inexacts n’est soumise à aucune forme particulière.

Art. 104

Abrogé par le ch. II3 de l’annexe 1 au CPC du19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 Livre premier: Droit des personnes

Titre premier Des personnes physiques

Chapitre premier De la personnalité

Art. 11 A. De la personnalité en général I. Jouissance des droits civils

Toute personne jouit des droits civils.

En conséquence, chacun a, dans les limites de la loi, une aptitude égale à devenir sujet de droits et d’obligations.

Art. 12 II. Exercice des droits civils 1. Son objet

Quiconque a l’exercice des droits civils est capable d’acquérir et de s’obliger.

Art. 13 2. Ses conditions a. En général

Toute personne majeure et capable de discernement a l’exercice des droits civils.

Art. 145 b. Majorité

La majorité est fixée à18 ans révolus.

Art. 156 c. …

Art. 167 d. Discernement

Toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.

Abrogé par le ch. I 1de la LF du7 oct. 1994, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).

Art. 178 III. Incapacité d’exercer les droits civils 1. En général

Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale n’ont pas l’exercice des droits civils.

Art. 18 2. Absence de discernement

Les actes de celui qui est incapable de discernement n’ont pas d’effet juridique; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi.

Art. 19 3. Personnes capables de discernement qui n’ont pas l’exercice des droits civils a. Principe9 b. Consentement du représentant légal c. Défaut de consentement 4. Droits strictement personnels IIIbis. Exercice restreint des droits civils

Les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu’avec le consentement de leur représentant légal.10

Elles n’ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre purement gratuit ni pour régler les affaires mineures se rapportant à leur vie quotidienne.11

Ils sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites.

Sous réserve de dispositions légales contraires, le représentant légal peut consentir expressément ou tacitement à l’acte par avance ou le ratifier.

L’autre partie est libérée si la ratification n’a pas lieu dans un délai convenable, qu’elle a fixé ou fait fixer par le juge.

Si l’acte n’est pas ratifié par le représentant légal, chaque partie peut réclamer les prestations qu’elle a fournies. La personne privée de l’exercice des droits civils ne répond toutefois que jusqu’à concurrence des sommes dont elle a tiré profit, dont elle se trouve enrichie au moment de la répétition ou dont elle s’est dessaisie de mauvaise foi.

La personne privée de l’exercice des droits civils qui s’est faussement donnée pour capable répond envers les tiers du dommage qu’elle leur a causé.

Les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des droits civils exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome; les cas dans lesquels la loi exige le consentement du représentant légal sont réservés.

Les personnes incapables de discernement sont représentées par leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité.

L’exercice des droits civils peut être restreint par une mesure de protection de l’adulte.

Art. 20 IV. Parenté et alliance 1. Parenté

La proximité de parenté s’établit par le nombre des générations.

Les parents en ligne directe sont ceux qui descendent l’un de l’autre, les parents en ligne collatérale ceux qui, sans descendre l’un de l’autre, descendent d’un auteur commun.

Art. 2116 2. Alliance

Les parents d’une personne sont dans la même ligne et au même degré les alliés de son conjoint ou de son partenaire enregistré.

La dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne fait pas cesser l’alliance.

vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 22 V. Droit de cité et domicile 1. Droit de cité

L’origine d’une personne est déterminée par son droit de cité.

Le droit de cité est réglé par le droit public.

Lorsqu’une personne possède plusieurs droits de cité, le lieu de son origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le dernier droit de cité qu’elle ou ses ascendants ont acquis.

Art. 23 2. Domicile a. Définition

Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d’éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17

Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.

Cette dernière disposition ne s’applique pas à l’établissement industriel ou commercial.

Art. 24 b. Changement de domicile ou séjour

Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau.

Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l’existence d’un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu’elle a quitté son domicile à l’étranger et n’en a pas acquis un nouveau en Suisse.

Art. 2518 c. Domicile des mineurs19

L’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui a le droit de garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.

Le domicile de l’enfant sous tutelle est au siège de l’autorité de protection de l’enfant.20

Art. 2621 d. Domicile des majeurs sous curatelle de portée générale

Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l’autorité de protection de l’adulte.

Art. 27 B. Protection de la personnalité I. Contre des engagements excessifs22

Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l’exercice des droits civils.

Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s’en interdire l’usage dans une mesure contraire aux lois ou aux mœurs.

Art. 2823 II. Contre des atteintes 1. Principe 2. Actions a. En général25 b. Violence, menaces ou harcèlement

Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.

Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.

Le demandeur peut requérir le juge:

1. d’interdire une atteinte illicite, si elle est imminente; 2. de la faire cesser, si elle dure encore; 3. d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste.

Il peut en particulier demander qu’une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.

Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires.

cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juil. 2007

En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte, en particulier: 1. de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement; 2. de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers; 3. de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements.

En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l’auteur de l’atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs.

Le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances: 1. astreindre le demandeur à verser à l’auteur de l’atteinte une indemnité appropriée pour l’utilisation exclusive du logement; 2. avec l’accord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail.

Lescantons désignent un service qui peut prononcer l’expulsion immédiate du logement commun en cas de crise, et règlent la procédure.

Art. 28c à 28f27 3. … 4. Droit de réponse a. Principe29 b. Forme et contenu c. Procédure d. Modalités de la diffusion e. Recours au juge

Celui qui est directement touché dans sa personnalité par la présentation que font des médias à caractère périodique, notamment la presse, la radio et la télévision, de faits qui le concernent, a le droit de répondre.

teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juil. 2007

Introduits par le ch. I de la LF du16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Abrogés par le ch. II3 de l’annexe 1 au CPC du19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juil. 2007

Il n’y a pas de droit de réponse en cas de reproduction fidèle des débats publics d’une autorité auxquels la personne touchée a participé.

La réponse doit être concise et se limiter à l’objet de la présentation contestée.

La réponse peut être refusée si elle est manifestement inexacte ou si elle est contraire au droit ou aux mœurs.

L’auteur de la réponse doit en adresser le texte à l’entreprise dans les vingt jours à compter de la connaissance de la présentation contestée mais au plus tard dans les trois mois qui suivent sa diffusion.

L’entreprise fait savoir sans délai à l’auteur quand elle diffusera la réponse ou pourquoi elle la refuse.

La réponse doit être diffusée de manière à atteindre le plus tôt possible le public qui a eu connaissance de la présentation contestée.

La réponse doit être désignée comme telle; l’entreprise ne peut y ajouter immédiatement qu’une déclaration par laquelle elle indique si elle maintient sa présentation des faits ou donne ses sources.

La diffusion de la réponse est gratuite.

Si l’entreprise empêche l’exercice du droit, refuse la diffusion ou ne l’exécute pas correctement, l’auteur peut s’adresser au juge.

…34

et 4 …35

Abrogé par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au

Art. 29 III. Relativement au nom 1. Protection du nom

Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.

Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d’une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé.

Art. 30 2. Changement de nom a. En général36 b. En cas de décès d’un des époux

Le gouvernement du canton de domicile peut, s’il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.37

…38

Toute personne lésée par un changement de nom peut l’attaquer en justice dans l’année à compter du jour où elle en a eu connaissance.

En cas de décès d’un des époux, le conjoint qui a changé de nom lors de la conclusion du mariage peut déclarer en tout temps à l’officier de l’état civil vouloir reprendre son nom de célibataire.

Art. 31 C. Commencement et fin de la personnalité I. Naissance et mort

La personnalité commence avec la naissance accomplie de l’enfant vivant; elle finit par la mort.

L’enfant conçu jouit des droits civils, à la condition qu’il naisse vivant.

Art. 32 II. Preuve de la vie et de la mort 1. Fardeau de la preuve

Celui qui, pour exercer un droit, prétend qu’une personne existe ou qu’elle est morte, ou qu’elle était vivante à une époque déterminée, ou qu’elle a survécu à une autre personne, doit prouver le fait qu’il allègue.

Lorsque plusieurs personnes sont mortes sans qu’il soit possible d’établir si l’une a survécu à l’autre, leur décès est présumé avoir eu lieu au même moment.

Abrogé par le ch. I de la LF du30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), avec effet au

Art. 33 2. Moyens de preuve a. En général

Les actes de l’état civil font preuve de la naissance et de la mort.

A défaut d’actes de l’état civil ou lorsqu’il est établi que ceux qui existent sont inexacts, la preuve peut se faire par tous autres moyens.

Art. 34 b. Indices de mort

Le décès d’une personne dont le corps n’a pas été retrouvé est considéré comme établi, lorsque cette personne a disparu dans des circonstances telles que sa mort doit être tenue pour certaine.

Art. 35 III. Déclaration d’absence 1. En général

Si le décès d’une personne disparue en danger de mort ou dont on n’a pas eu de nouvelles depuis longtemps paraît très probable, le juge peut déclarer l’absence à la requête de ceux qui ont des droits subordonnés au décès.

…40

Art. 36 2. Procédure

La déclaration d’absence peut être requise un an au moins après le danger de mort ou cinq ans après les dernières nouvelles.

Le juge invite, par sommation dûment publiée, les personnes qui pourraient donner des nouvelles de l’absent à se faire connaître dans un délai déterminé.

Ce délai sera d’un an au moins à compter de la première sommation.

Art. 37 3. Requête devenue sans objet

Si l’absent reparaît avant l’expiration du délai, si l’on a de ses nouvelles ou si la date de sa mort est établie, la requête est écartée.

Art. 38 4. Effets

Lorsque la sommation est restée infructueuse, le juge prononce la déclaration d’absence et les droits ouverts par le décès peuvent être exercés de la même manière que si la mort de l’absent était établie.

Les effets de la déclaration d’absence remontent au jour du danger de mort ou des dernières nouvelles.

La déclaration d’absence entraîne la dissolution du mariage.41

Abrogé par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au Chapitre II:42 Des actes de l’état civil

Art. 39 A. Registres I. Généralités

L’état civil est constaté par des registres électroniques.43

Par état civil, on entend notamment:

1. les faits d’état civil directement liés à une personne, tels que la naissance, le mariage, le décès; 2. le statut personnel et familial d’une personne, tels que la majorité, la filiation, le lien matrimonial; 3. les noms; 4. les droits de cité cantonal et communal; 5. la nationalité.

Art. 40 II. Obligation de déclarer44

Le Conseil fédéral détermine les personnes et les autorités qui sont tenues de déclarer les données nécessaires à la constatation de l’état civil.

Il peut prévoir que la violation de l’obligation de déclarer est passible de l’amende.

…45

Art. 41 III. Preuves de données non litigieuses

Lorsque les données relatives à l’état civil doivent être établies par des documents, l’autorité cantonale de surveillance peut admettre que la preuve repose sur une déclaration faite à l’officier de l’état civil, pour autant que les données ne soient pas litigieuses et que la présentation des documents s’avère impossible ou ne puisse raisonnablement être exigée.

L’officier de l’état civil invite expressément la personne qui procède à la déclaration à dire la vérité et la rend attentive aux conséquences pénales d’une fausse déclaration.

Abrogé par le ch. I de la LF du5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil), avec effet au 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

Art. 42 IV. Modification 1. Par le juge

Toute personne qui justifie d’un intérêt personnel légitime peut demander au juge d’ordonner l’inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l’état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.

Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir.

Art. 43 2. Par les autorités de l’état civil V. Protection et divulgation des données

Les autorités de l’état civil rectifient d’office les inexactitudes résultant d’une inadvertance ou d’une erreur manifestes.

Le Conseil fédéral assure, en ce qui concerne les actes de l’état civil, la protection de la personnalité et des droits fondamentaux des personnes dont les données sont traitées.

Il règle la divulgation de données aux particuliers qui justifient d’un intérêt direct et digne de protection.

Il détermine les autorités externes à l’état civil auxquelles sont divulguées, régulièrement ou sur demande, les données indispensables à l’accomplissement de leurs tâches légales. Les dispositions de lois cantonales relatives à la divulgation de données sont réservées.

Les autorités de l’état civil sont tenues de dénoncer aux autorités compétentes les infractions pénales qu’elles constatent dans l’exercice de leurs fonctions.47

Les autorités suivantes peuvent accéder en ligne aux données nécessaires à la vérification de l’identité d’une personne: 1. les autorités d’établissement au sens de la loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d’identité des ressortissants suisses48; 2.49 le service fédéral qui gère le système de recherche informatisé de police prévu à l’art.15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération50 et d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).

les services de filtrage des corps de police cantonaux et municipaux raccordés à ce système de recherche; 3. le service fédéral qui tient le casier judiciaire informatisé prévu à l’art. 359 du code pénal51;

4. le service fédéral chargé de la recherche de personnes dispa-

Art. 44 B. Organisation I. Autorités de l’état civil 1. Officiers de l’état civil

Les officiers de l’état civil ont notamment les attributions suivantes:

1. tenir les registres;

2. établir les communications et délivrer les extraits; 3. diriger la procédure préparatoire du mariage et célébrer le mariage; 4. recevoir les déclarations relatives à l’état civil.

A titre exceptionnel, le Conseil fédéral peut conférer certaines de ces attributions à des représentants de la Suisse à l’étranger.

Art. 45 2. Autorités de surveillance Ia. Banque de données centrale

Chaque canton institue une autorité de surveillance.

Cette autorité a notamment les attributions suivantes:

1. exercer la surveillance sur les offices de l’état civil; 2. assister et conseiller les officiers de l’état civil; 3. collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; 4. décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d’état civil survenus à l’étranger et des décisions relatives à l’état civil prises par des autorités étrangères; 5. assurer la formation et le perfectionnement des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil.

La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l’état civil et celles des autorités de surveillance.53

Office fédéral de la police

La Confédération exploite une banque de données centrale pour les cantons.

Le financement est assuré par les cantons. Les dépenses sont réparties en fonction du nombre d’habitants.

Dans le cadre de la loi et avec le concours des cantons, le Conseil fédéral règle: 1. le mode de collaboration; 2. les droits d’accès des autorités de l’état civil; 3. les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données; 4. l’archivage.

Art. 46 II. Responsabilité

Quiconque subit un dommage illicite causé, dans l’exercice de leur fonction, par des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale.

La responsabilité incombe au canton; celui-ci peut se retourner contre les auteurs d’un dommage causé intentionnellement ou par négligence grave.

La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité55 s’applique aux personnes engagées par la Confédération.

Art. 47 III. Mesures disciplinaires

L’autorité cantonale de surveillance punit disciplinairement les personnes employées dans les offices de l’état civil qui contreviennent, intentionnellement ou par négligence, aux devoirs de leur charge.

Les peines sont le blâme, l’amende jusqu’à 1000 francs ou, dans les cas graves, la révocation.

Les poursuites pénales sont réservées.

Art. 48 C. Dispositions d’exécution I. Droit fédéral

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Il fixe notamment les règles applicables:

1. aux registres à tenir et aux données à enregistrer;

2. à l’utilisation du numéro d’assuré au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants56 pour permettre l’échange électronique de données entre les registres officiels de personnes; 3. à la tenue des registres; 4. à la surveillance.57

Afin d’assurer une exacte exécution des tâches, le Conseil fédéral peut fixer des exigences minimales quant à la formation et au perfectionnement des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil et quant au degré d’occupation des officiers de l’état civil.

Il fixe le tarif des émoluments en matière d’état civil.

Il détermine à quelles conditions les opérations suivantes peuvent s’effectuer de manière informatisée: 1. l’annonce des faits relevant de l’état civil; 2. les déclarations concernant l’état civil;

3. les communications et l’établissement d’extraits des registres.58

Art. 49

II. Droit cantonal 1 Les cantons définissent les arrondissements de l’état civil.

Ils édictent les dispositions d’exécution dans le cadre fixé par le droit fédéral.

Les dispositions édictées par les cantons sont soumises à l’approbation de la Confédération, à l’exclusion de celles qui concernent la rémunération des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil.

Art. 50 et 51

registres, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4165; FF 2006 439).

Titre deuxième: Des personnes morales

Art. 52 A. De la personnalité

Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce.

Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public, les associations qui n’ont pas un but économique, les fondations ecclésiastiques et les fondations de famille.

Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux mœurs ne peuvent acquérir la personnalité.

Art. 53 B. Jouissance des droits civils

Les personnes morales peuvent acquérir tous les droits et assumer toutes les obligations qui ne sont pas inséparables des conditions naturelles de l’homme, telles que le sexe, l’âge ou la parenté.

Art. 54 C. Exercice des droits civils I. Conditions

Les personnes morales ont l’exercice des droits civils dès qu’elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet.

Art. 55 II. Mode

La volonté d’une personne morale s’exprime par ses organes.

Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.

Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.

Art. 5659 D. Siège

Le siège des personnes morales est, sauf disposition contraire des statuts, au siège de leur administration.

Art. 57 E. Suppression de la personnalité I. Destination des biens

Sauf disposition contraire de la loi, des statuts, des actes de fondation ou des organes compétents, la fortune des personnes morales dissoutes est dévolue à la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relevaient par leur but.

La destination primitive des biens sera maintenue dans la mesure du possible.

La dévolution au profit d’une corporation publique aura lieu, nonobstant toute autre disposition, si la personne morale est dissoute parce que son but était illicite ou contraire aux mœurs.60

Art. 58 II. Liquidation

Les biens des personnes morales sont liquidés en conformité des règles applicables aux sociétés coopératives.

Art. 59 F. Réserves en faveur du droit public et du droit sur les sociétés

Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.

Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.

Les sociétés d’allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.

Chapitre II Des associations

Art. 60 A. Constitution I. Organisation corporative

Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n’ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu’elles expriment dans leurs statuts la volonté d’être organisées corporativement.

Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l’organisation de l’association.

Art. 61 II. Inscription au registre du commerce61

L’association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce.

Est tenue de s’inscrire toute association:

1. qui, pour atteindre son but, exerce une industrie en la forme commerciale; 2. qui est soumise à l’obligation de faire réviser ses comptes.62

Les statuts et l’état des membres de la direction sont joints à la demande d’inscription.

Art. 62 III. Associations sans personnalité

Les associations qui ne peuvent acquérir la personnalité ou qui ne l’ont pas encore acquise sont assimilées aux sociétés simples.

Art. 63 IV. Relation entre les statuts et la loi

Les articles suivants sont applicables, si les statuts ne renferment pas de règles concernant l’organisation de l’association et ses rapports avec les sociétaires.

Les statuts ne peuvent déroger aux règles dont l’application a lieu en vertu d’une disposition impérative de la loi.

Art. 64 B. Organisation I. Assemblée générale 1. Attributions et convocation

L’assemblée générale est le pouvoir suprême de l’association.

Elle est convoquée par la direction.

La convocation a lieu dans les cas prévus par les statuts et en outre, de par la loi, lorsque le cinquième des sociétaires en fait la demande.

Art. 65 2. Compétences

L’assemblée générale prononce sur l’admission et l’exclusion des membres, nomme la direction et règle les affaires qui ne sont pas du ressort d’autres organes sociaux.

Elle contrôle l’activité des organes sociaux et peut les révoquer en tout temps, sans préjudice de leurs droits reconnus conventionnellement.

Le pouvoir de révoquer existe de par la loi lorsqu’il est exercé pour de justes motifs.

Art. 66 3. Décisions a. Forme

Les décisions de l’association sont prises en assemblée générale.

La proposition à laquelle tous les sociétaires ont adhéré par écrit équivaut à une décision de l’assemblée générale.

Art. 67 b. Droit de vote et majorité

Tous les sociétaires ont un droit de vote égal dans l’assemblée générale.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.

Elles ne peuvent être prises en dehors de l’ordre du jour que si les statuts le permettent expressément.

Art. 68 c. Privation du droit de vote

Tout sociétaire est de par la loi privé de son droit de vote dans les décisions relatives à une affaire ou un procès de l’association, lorsque lui-même, son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe sont parties en cause.

Art. 69 II. Direction 1. Droits et devoirs en général63 2. Comptabilité III. Organe de révision IV. Carences dans l’organisation de l’association

La direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l’association et de la représenter en conformité des statuts.

La direction tient les livres de l’association. Les dispositions du code des obligations65 relatives à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes sont applicables par analogie.

L’association doit soumettre sa comptabilité au contrôle ordinaire d’un organe de révision si, au cours de deux exercices successifs, deux des valeurs suivantes sont dépassées: 1. total du bilan:10 millions de francs; 2. chiffre d’affaires:20 millions de francs; 3. effectif:50 emplois à plein temps en moyenne annuelle.

L’associationdoit soumettre sa comptabilité au contrôle restreint d’un organe de révision, si un membre de l’association responsable individuellement ou tenu d’effectuer des versements supplémentaires l’exige.

Les dispositions du code des obligations67 concernant l’organe de révision de la société anonyme sont applicables par analogie.

Dans les autres cas, les statuts et l’assemblée générale peuvent organiser le contrôle librement.

Lorsque l’association ne possède pas l’un des organes prescrits, un membre ou un créancier peut requérir du juge qu’il prenne les mesures nécessaires.

Le juge peut notamment fixer à l’association un délai pour régulariser sa situation; si nécessaire, il nomme un commissaire.

coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce; RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du

déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

L’association supporte les frais de ces mesures. Le juge peut astreindre l’association à verser une provision à la personne nommée.

Pour de justes motifs, l’association peut demander au juge de révoquer une personne qu’il a nommée.

Art. 70 C. Sociétaires I. Entrée et sortie

L’association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres.

Chaque sociétaire est autorisé de par la loi à sortir de l’association, pourvu qu’il annonce sa sortie six mois avant la fin de l’année civile ou, lorsqu’un exercice administratif est prévu, six mois avant la fin de

La qualité de sociétaire est inaliénable et ne passe point aux héritiers.

Art. 7169 II. Cotisations

Les membres de l’association peuvent être tenus de verser des cotisations si les statuts le prévoient.

Art. 72 III. Exclusion

Les statuts peuvent déterminer les motifs d’exclusion d’un sociétaire; ils peuvent aussi permettre l’exclusion sans indication de motifs.

Dans ces cas, les motifs pour lesquels l’exclusion a été prononcée ne peuvent donner lieu à une action en justice.

Si les statuts ne disposent rien à cet égard, l’exclusion n’est prononcée que par décision de la société et pour de justes motifs.

Art. 73 IV. Effets de la sortie et de l’exclusion

Les membres sortants ou exclus perdent tout droit à l’avoir social.

Ils doivent leur part de cotisations pour le temps pendant lequel ils ont été sociétaires.

Art. 74 V. Protection du but social

La transformation du but social ne peut être imposée à aucun sociétaire.

membres d’associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 4529 4537).

Art. 75 VI. Protection des droits des sociétaires Cbis. Responsabilité

Tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n’a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires.

Sauf disposition contraire des statuts, l’association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.

Art. 76 D. Dissolution I. Cas 1. Par décision de l’association

L’association peut décider sa dissolution en tout temps.

Art. 77 2. De par la loi

L’association est dissoute de plein droit lorsqu’elle est insolvable ou lorsque la direction ne peut plus être constituée statutairement.

Art. 78 3. Par jugement

La dissolution est prononcée par le juge, à la demande de l’autorité compétente ou d’un intéressé, lorsque le but de l’association est illicite ou contraire aux mœurs.

Art. 79 II. Radiation de l’inscription

Si l’association est inscrite au registre du commerce, la dissolution est déclarée par la direction ou par le juge au préposé chargé de radier.

Chapitre III Des fondations

Art. 80 A. Constitution I. En général

La fondation a pour objet l’affectation de biens en faveur d’un but spécial.

Art. 81 II. Forme

La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.71 d’associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 4529 4537).

L’inscription au registre du commerce s’opère à teneur de l’acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l’autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction.

L’autorité qui procède à l’ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation.72

Art. 82 III. Action des héritiers et créanciers

La fondation peut être attaquée, comme une donation, par les héritiers ou par les créanciers du fondateur.

Art. 8373 B. Organisation I. En général II. Tenue des comptes III. Organe de révision 1. Obligation de révision et droit applicable 2. Rapports avec l’autorité de surveillance IV. Carences dans l’organisation de la fondation

L’acte de fondation indique les organes de celle-ci et son mode d’administration.

L’organe suprême de la fondation tient les livres de la fondation. Les dispositions du code des obligations75 relatives à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes sont applicables par

L’organe suprême de la fondation désigne un organe de révision.

L’autorité de surveillance peut dispenser la fondation de l’obligation de désigner un organe de révision. Le Conseil fédéral définit les conditions de la dispense.

FF 2003 7425 7463). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407). FF 2003 7425 7463). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

A défaut de dispositions spéciales applicables aux fondations, les dispositions du code des obligations77 concernant l’organe de révision de la société anonyme sont applicables par analogie.

Lorsque la fondation est tenue à un contrôle restreint, l’autorité de surveillance peut exiger un contrôle ordinaire, si cela est nécessaire pour révéler l’état du patrimoine et les résultats de la fondation.

L’organe de révision transmet à l’autorité de surveillance une copie du rapport de révision ainsi que de l’ensemble des communications importantes adressées à la fondation.

Lorsque l’organisation prévue par l’acte de fondation n’est pas suffisante, que la fondation ne possède pas tous les organes prescrits ou qu’un de ces organes n’est pas composé conformément aux prescriptions, l’autorité de surveillance prend les mesures nécessaires. Elle peut notamment: 1. fixer un délai à la fondation pour régulariser sa situation; 2. nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire.

Lorsque la fondation ne peut être organisée conformément à son but, l’autorité de surveillance remet les biens à une autre fondation dont le but est aussi proche que possible de celui qui avait été prévu.

La fondation supporte les frais de ces mesures. L’autorité de surveillance peut l’astreindre à verser une provision à la personne nommée.

Pour de justes motifs, la fondation peut demander à l’autorité de surveillance de révoquer une personne qu’elle a nommée.

Art. 84 C. Surveillance Cbis. Mesures en cas de surendettement et d’insolvabilité

Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.

Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l’autorité cantonale de surveillance.80

L’autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination.

Si des raisons sérieuses laissent craindre que la fondation est surendettée ou qu’elle est insolvable à long terme, l’organe suprême de la fondation dresse un bilan intermédiaire fondé sur la valeur vénale des biens et le soumet pour examen à l’organe de révision. Si la fondation n’a pas d’organe de révision, l’organe suprême de la fondation soumet le bilan intermédiaire à l’autorité de surveillance

Si l’organe de révision constate que la fondation est surendettée ou qu’elle est insolvable à long terme, il remet le bilan intermédiaire à l’autorité de surveillance.

L’autorité de surveillance ordonne à l’organe suprême de la fondation de prendre les mesures nécessaires. S’il ne le fait pas, l’autorité de surveillance prend elle-même les mesures qui s’imposent.

Au besoin, l’autorité de surveillance demande que des mesures d’exécution forcée soient prises; les dispositions du droit des sociétés anonymes relatives à l’ouverture ou l’ajournement de la faillite sont applicables par analogie.

Art. 8583 D. Modification I. De l’organisation

L’autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur la proposition de l’autorité de surveillance et après avoir entendu l’organe suprême de la fondation, modifier l’organisation de celle-ci, lorsque cette mesure est absolument nécessaire pour conserver les biens ou pour maintenir le but de la fondation.

FF 2003 7425 7463). Abrogé par le ch. 1 de l’annexe à la LF du16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au

Art. 86 II. Du but 1. Sur requête de l’autorité de surveillance ou de l’organe suprême de la fondation84 2. Sur requête ou en raison d’une disposition pour cause de mort du fondateur III. Modifications accessoires de l’acte de fondation

L’autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l’autorité de surveillance ou de l’organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.85

Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur.

L’autorité fédérale ou cantonale compétente modifie, sur requête du fondateur ou en raison d’une disposition pour cause de mort prise par celui-ci, le but de la fondation lorsque l’acte de fondation réserve cette possibilité et que10 ans au moins se sont écoulés depuis la constitution de la fondation ou depuis la dernière modification requise par le fondateur.

Si la fondation poursuit un but de service public ou d’utilité publique au sens de l’art.56, let. g, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct87, le nouveau but doit demeurer un but de service public ou d’utilité publique.

Le droit d’exiger la modification du but est incessible et ne passe pas aux héritiers. Lorsque le fondateur est une personne morale, ce droit s’éteint au plus tard20 ans après la constitution de la fondation.

Lorsque la fondation a été constituée par plusieurs fondateurs, ceuxci doivent requérir la modification du but conjointement.

L’autorité qui procède à l’ouverture de la disposition pour cause de mort avise l’autorité de surveillance compétente de la disposition prévoyant la modification du but de la fondation.

L’autorité de surveillance peut, après avoir entendu l’organe suprême de la fondation, apporter des modifications accessoires à l’acte de fondation lorsque celles-ci sont commandées par des motifs objectivement justifiés et qu’elles ne lèsent pas les droits de tiers.

Art. 87 E. Fondations de famille et fondations ecclésiastiques

Sous réserve des règles du droit public, les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques ne sont pas soumises au contrôle de l’autorité de surveillance.

Elles sont déliées de l’obligation de désigner un organe de révision.89

Les contestations de droit privé sont tranchées par le juge.

Art. 8890 F. Dissolution et radiation I. Dissolution par l’autorité compétente

L’autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d’office lorsque:

1. le but de la fondation ne peut plus être atteint et que la fondation ne peut être maintenue par une modification de l’acte de fondation ou 2. le but de la fondation est devenu illicite ou contraire aux mœurs.

La dissolution de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques est prononcée par le tribunal.

Art. 8991 II. Requête et action en dissolution, radiation de l’inscription G. Institutions de prévoyance en faveur du personnel93

La requête ou l’action en dissolution de la fondation peut être intentée par toute personne intéressée.

La dissolution est communiquée au préposé au registre du commerce afin qu’il procède à la radiation de l’inscription.

Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l’art. 331 du code des obligations94 sont en outre régies par les dispositions suivantes.95 depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845).

Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l’organisation, l’activité et la situation financière de la fondation.

Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l’administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel.96

…97

Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu’ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.

Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité98 sur: 1.99 la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b), 2. les versements supplémentaires pour la retraite anticipée 3. les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a), 3a.101 le maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l’assurance-invalidité (art. 26a), 4.102 l’adaptation à l’évolution des prix des prestations réglementaires (art.36, al. 2 à 4), 5. la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41), 5a.103 l’utilisation, le traitement et la communication du numéro d’assuré AVS (art.48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),

Abrogé par le ch. III de la LF du 21 juin 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516 533). participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 100 L’art. 13a est devenu sans objet suite au rejet de la 11e révision de l’AVS du3 oct. 2003 (FF 2004 3727). en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

6. la responsabilité (art. 52), 7.104 l’agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 8.105 l’intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d’intérêts (art. 9. la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d), 10.106 la résiliation de contrats (art. 53e et 53f), 11. le fonds de garantie (art.56, al. 1, let. c, al. 2 à5, art. 56a,57 et 59), 12.107 la surveillance et la haute surveillance (art.61 à 62a et 64 à 13.108 … 14.109 la sécurité financière (art.65, al. 1,3 et 4,66, al. 4,67 et 72a 15. la transparence (art. 65a), 16. les réserves (art. 65b), 17. les contrats d’assurance entre institutions de prévoyance et institutions d’assurance (art.68, al. 3 et 4), 18. l’administration de la fortune (art. 71), 19. le contentieux (art.73 et 74), 20. les dispositions pénales (art.75 à 79), 21. le rachat (art. 79b), 22. le salaire et le revenu assurable (art. 79c), 23. l’information des assurés (art. 86b).110 prévoyance), en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 5571 5583). 108 Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).

Titre deuxièmebis:111 Des fonds recueillis

Art. 89b A. Défaut d’administration

Lorsqu’il n’est pas pourvu à la gestion ou à l’emploi de fonds recueillis publiquement dans un but d’utilité publique, l’autorité compétente prend les mesures nécessaires.

Elle peut charger un commissaire de l’administration des fonds recueillis ou les transmettre à une association ou à une fondation dont les buts se rapprochent autant que possible de ceux dans lesquels ils ont été recueillis.

Les dispositions sur la protection de l’adulte régissant les curatelles s’appliquent par analogie au commissaire.

Art. 89c B. Autorité compétente

L’autorité compétente est celle du canton où étaient administrés la plus grande partie des biens recueillis.

L’autorité de surveillance des fondations est compétente, à moins que le canton n’en dispose autrement.

survivants et invalidité (RO 1983 797; FF 1976 I 117). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du3 oct. 2003 (1re révision LPP), ch. 6,7, 10 à12, 14 ( à l’exception de l’art.66 al. 4),15, 17 à20 et 23 en vigueur depuis le 1er avril 2004, ch. 3 à5, 8 et 9 13 14 (art.66 al. 4),16 en vigueur depuis le 1er janv. 2005, ch. 1,21 et 22 en vigueur depuis Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art.58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Livre deuxième: Droit de la famille

Première partie Des époux

Titre troisième:112 Du mariage

Chapitre premier Des fiançailles

Art. 90 A. Contrat de fiançailles

Les fiançailles se forment par la promesse de mariage.

Elles n’obligent le fiancé mineur que si son représentant légal y a consenti.113

La loi n’accorde pas d’action pour contraindre au mariage le fiancé qui s’y refuse.

Art. 91 B. Rupture des fiançailles I. Présents

Les fiancés peuvent exiger la restitution des présents qu’ils se sont faits, sous réserve des cadeaux d’usage, pour autant que la rupture ne soit pas causée par la mort de l’un d’eux.

Si les présents n’existent plus en nature, la restitution est régie par les dispositions relatives à l’enrichissement illégitime.

Art. 92 II. Participation financière

Lorsqu’un des fiancés a pris de bonne foi, en vue du mariage, des dispositions occasionnant des frais ou une perte de gain, il peut exiger de l’autre une participation financière appropriée, pour autant que cela ne paraisse pas inéquitable au vu de l’ensemble des circonstances.

Art. 93 III. Prescription

Les actions découlant des fiançailles se prescrivent par un an à compter de la rupture.

Chapitre II Des conditions du mariage

Art. 94 A. Capacité

Pour pouvoir contracter mariage, l’homme et la femme doivent être âgés de18 ans révolus et capables de discernement.

…114

Art. 95 B. Empêchements I. Lien de parenté115

Le mariage est prohibé entre parents en ligne directe, ainsi qu’entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou sur l’adoption.116

L’adoption ne supprime pas l’empêchement résultant de la parenté qui existe entre l’adopté et ses descendants, d’une part, et sa famille naturelle, d’autre part.

Art. 96 II. Mariage antérieur

Toute personne qui veut se remarier doit établir que son précédent mariage a été annulé ou dissous.

De la procédure préparatoire et de la célébration du mariage

Art. 97 A. Principe Abis. Abus lié à la législation sur les étrangers

Le mariage est célébré par l’officier de l’état civil au terme de la procédure préparatoire.

Les fiancés peuvent se marier dans l’arrondissement de l’état civil de leur choix.

Le mariage religieux ne peut précéder le mariage civil.

114 Abrogé par le ch. I2 de la LF du19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

L’officier de l’état civil refuse son concours lorsque l’un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers.

L’officier de l’état civil entend les fiancés; il peut requérir des renseignements auprès d’autres autorités ou de tiers.

Art. 98 B. Procédure préparatoire I. Demande

La demande en exécution de la procédure préparatoire est présentée par les fiancés auprès de l’office de l’état civil du domicile de l’un d’eux.

Ilscomparaissent personnellement. Si les fiancés démontrent que cela ne peut manifestement pas être exigé d’eux, l’exécution de la procédure préparatoire est admise en la forme écrite.

Ils établissent leur identité au moyen de documents et déclarent personnellement auprès de l’office de l’état civil qu’ils remplissent les conditions du mariage; ils produisent les consentements nécessaires.

Les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire.118

Art. 99 II. Exécution et clôture de la procédure préparatoire

L’office de l’état civil examine si:

1. la demande a été déposée régulièrement;

2. l’identité des fiancés est établie; 3. les conditions du mariage sont remplies, notamment s’il n’existe aucun élément permettant de conclure que la demande n’est manifestement pas l’expression de la libre volonté des fiancés.119

Lorsque ces exigences sont remplies, il communique aux fiancés la clôture de la procédure préparatoire ainsi que les délais légaux pour la célébration du mariage.

Dans le cadre du droit cantonal et d’entente avec les fiancés, il fixe le moment de la célébration du mariage ou, s’il en est requis, il délivre une autorisation de célébrer le mariage dans un autre arrondissement de l’état civil.

irrégulier), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3057; FF 2008 2247 2261). contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

L’office de l’état civil communique à l’autorité compétente l’identité des fiancés qui n’ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.120

Art. 100 III. Délais

Le mariage peut être célébré au plus tôt dix jours et au plus tard trois mois après la communication de la clôture de la procédure préparatoire.

Lorsque le respect du délai de dix jours risque d’empêcher la célébration du mariage parce que l’un des fiancés est en danger de mort, l’officier de l’état civil peut, sur présentation d’une attestation médicale, abréger le délai ou célébrer le mariage immédiatement.

Art. 101 C. Célébration du mariage I. Lieu

Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l’arrondissement de l’état civil choisi par les fiancés.

Si la procédure préparatoire a eu lieu dans un autre arrondissement de l’état civil, les fiancés doivent présenter une autorisation de célébrer le

Le mariage peut être célébré dans un autre lieu si les fiancés démontrent que leur déplacement à la salle des mariages ne peut manifestement pas être exigé.

Art. 102 II. Forme

Le mariage est célébré publiquement, en présence de deux témoins majeurs et capables de discernement.

L’officier de l’état civil demande séparément à la fiancée et au fiancé s’ils veulent s’unir par les liens du mariage.

Lorsque les fiancés ont répondu par l’affirmative, ils sont déclarés unis par les liens du mariage, en vertu de leur consentement mutuel.

Art. 103 D. Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral et les cantons, dans le cadre de leur compétence, édictent les dispositions d’exécution.

irrégulier), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3057; FF 2008 2247 2261).

Chapitre IV De l’annulation du mariage

Art. 104 A. Principe

Le mariage célébré par un officier de l’état civil ne peut être annulé qu’à raison de l’un des motifs prévus dans le présent chapitre.

Art. 105 B. Causes absolues I. Cas

Le mariage doit être annulé:

1. lorsqu’un des époux était déjà marié au moment de la célébration et que le précédent mariage n’a pas été dissous par le divorce ou par le décès de son conjoint; 2. lorsqu’un des époux était incapable de discernement au moment de la célébration et qu’il n’a pas recouvré la capacité de discernement depuis lors; 3.121 lorsque le mariage était prohibé en raison de la nature d’un lien de parenté; 4.122 lorsque l’un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers; 5.123 lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux; 6.124 lorsque l’un des époux est mineur, à moins que son intérêt supérieur ne commande de maintenir le mariage.

Art. 106 II. Action

L’action est intentée d’office par l’autorité cantonale compétente du domicile des époux; elle peut l’être également par toute personne intéressée. Dans la mesure où cela est compatible avec leurs attributions, les autorités fédérales ou cantonales informent l’autorité compétente pour intenter action lorsqu’elles ont des raisons de croire qu’un mariage est entaché d’un vice entraînant la nullité.125 en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). 125 Phrase introduite par le ch. I3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

L’annulation d’un mariage déjà dissous ne se poursuit pas d’office; elle peut néanmoins être demandée par toute personne intéressée.

L’action peut être intentée en tout temps.

Art. 107 C. Causes relatives I. Cas

Un époux peut demander l’annulation du mariage:

1. lorsqu’il était incapable de discernement pour une cause passagère lors de la célébration; 2. lorsqu’il a déclaré par erreur consentir à la célébration, soit qu’il n’ait pas voulu se marier, soit qu’il n’ait pas voulu épouser la personne qui est devenue son conjoint; 3. lorsqu’il a contracté mariage en ayant été à dessein induit en erreur au sujet de qualités personnelles essentielles de son conjoint. 4.126 …

Art. 108 II. Action

Le demandeur doit intenter l’action dans le délai de six mois à compter du jour où il a découvert la cause d’annulation ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent la célébration du mariage.

Les héritiers n’ont pas qualité pour agir; un héritier peut toutefois poursuivre la procédure déjà ouverte au moment du décès.

Art. 109 D. Effets du jugement

L’annulation du mariage ne produit ses effets qu’après avoir été déclarée par le juge; jusqu’au jugement, le mariage a tous les effets d’un mariage valable, à l’exception des droits successoraux du conjoint survivant.

Les dispositions relatives au divorce s’appliquent par analogie aux effets du jugement d’annulation en ce qui concerne les époux et les enfants.

La présomption de paternité du mari cesse lorsque le mariage est annulé du fait qu’il a été contracté pour éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers.127 126 Abrogé par le ch. I3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

Art. 110128

Titre quatrième:129 Du divorce et de la séparation de corps

Chapitre premier Des conditions du divorce

Art. 111130 A. Divorce sur requête commune I. Accord complet

Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble. L’audition peut avoir lieu en plusieurs séances.

Le juge s’assure que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu leur convention après mûre réflexion et de leur plein gré et que la convention et les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées; il prononce alors le divorce.

Art. 112

II. Accord partiel 1 Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et déclarer qu’ils confient au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord.

Ils sont entendus, comme en cas d’accord complet, sur leur volonté de divorcer, sur les effets du divorce qui font l’objet d’un accord et sur leur décision de faire régler les autres effets par le juge.

…131 128 Abrogé par le ch. II3 de l’annexe 1 au CPC du19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 procédure de divorce sur requête commune), en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 281; FF 2008 1767 1783). 131 Abrogé par le ch. II3 de l’annexe 1 au CPC du19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011

Art. 113132

Art. 114133 B. Divorce sur demande unilatérale I. Après suspension de la vie commune

Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.

Art. 115134 II. Rupture du lien conjugal

Un époux peut demander le divorce avant l’expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable.

Art. 116135

Chapitre II De la séparation de corps

Art. 117 A. Conditions et procédure

La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce.

…136

Le jugement prononçant la séparation de corps n’a pas d’incidences sur le droit de demander le divorce.

Art. 118 B. Effets de la séparation

La séparation de corps entraîne de plein droit la séparation de biens.

Pour le surplus, les dispositions relatives aux mesures protectrices de l’union conjugale sont applicables par analogie.

132 Abrogé par le ch. II3 de l’annexe 1 au CPC du19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 divorce), en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 2161; FF 2003 3490 5310). divorce), en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 2161; FF 2003 3490 5310). 135 Abrogé par le ch. II3 de l’annexe 1 au CPC du19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 136 Abrogé par le ch. II3 de l’annexe 1 au CPC du19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011

Chapitre III Des effets du divorce

Art. 119137 A. Nom

L’époux qui a changé de nom lors de la conclusion du mariage conserve ce nom après le divorce; il peut toutefois déclarer en tout temps à l’officier de l’état civil vouloir reprendre son nom de célibataire.

Art. 120 B. Régime matrimonial et succession

La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.

Les époux divorcés cessent d’être les héritiers légaux l’un de l’autre et perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort faites avant la litispendance de la procédure de divorce.

Art. 121 C. Logement de la famille

Lorsque la présence d’enfants ou d’autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l’un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l’autre conjoint.

L’époux qui n’est plus locataire répond solidairement du loyer jusqu’à l’expiration du bail ou jusqu’au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus; lorsque sa responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé avec la contribution d’entretien due à son conjoint, par acomptes limités au montant du loyer mensuel.

Dans les mêmes conditions, le juge peut attribuer à l’un des époux un droit d’habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l’autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d’entretien. Lorsque des faits nouveaux importants l’exigent, le droit d’habitation est restreint ou supprimé.

Art. 122 D. Prévoyance professionnelle I. Avant la surde prévoyance 1. Partage des prestations de sortie 138 RS 831.42

Lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, venance d’un cas chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage138.

Lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée.

Art. 123 2. Renonciation et exclusion

Un époux peut, par convention, renoncer en tout ou en partie à son droit, à condition qu’il puisse bénéficier d’une autre manière d’une prévoyance vieillesse et invalidité équivalente.

Le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s’avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce.

Art. 124 II. Après la survenance d’un cas de prévoyance ou en cas d’impossibilité du partage

Une indemnité équitable est due lorsqu’un cas de prévoyance est déjà survenu pour l’un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d’autres motifs.

Le juge peut astreindre le débiteur à fournir des sûretés si les circonstances le justifient.

Art. 125 E. Entretien après le divorce I. Conditions

Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution

Pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: 1. la répartition des tâches pendant le mariage; 2. la durée du mariage; 3. le niveau de vie des époux pendant le mariage; 4. l’âge et l’état de santé des époux; 5. les revenus et la fortune des époux; 6. l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; 7. la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien; 8. les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.

L’allocation d’une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: 1. a gravement violé son obligation d’entretien de la famille; 2. a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; 3. a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.

Art. 126 II. Mode de règlement

Le juge alloue la contribution d’entretien sous la forme d’une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due.

Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu’une rente.

Il peut subordonner l’obligation de contribuer à l’entretien à certaines conditions.

Art. 127 III. Rente 1. Dispositions spéciales

Par convention, les époux peuvent exclure complètement ou partiellement la modification ultérieure d’une rente fixée d’un commun accord.

Art. 128 2. Indexation

Le juge peut décider que la contribution d’entretien sera augmentée ou réduite d’office en fonction de variations déterminées du coût de la vie.

Art. 129 3. Modification par le juge

Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n’est prise en compte que si une rente permettant d’assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.

Le créancier peut demander l’adaptation de la rente au renchérissement pour l’avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.

Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l’allocation d’une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu’il n’a pas été possible de fixer une rente permettant d’assurer l’entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s’est améliorée depuis lors.

Art. 130 4. Extinction de par la loi

L’obligation d’entretien s’éteint au décès du débiteur ou du créancier.

Sauf convention contraire, elle s’éteint également lors du remariage du créancier.

Art. 131 IV. Exécution 1. Aide au recouvrement et avances

Lorsque le débiteur néglige son obligation d’entretien, l’autorité de protection de l’enfant139 ou un autre office désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande à obtenir le versement de la contribution d’entretien.

Il appartient au droit public de régler le versement d’avances lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d’entretien.

La prétention de la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien du créancier.

Art. 132 2. Avis aux débiteurs et fourniture de sûretés

Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d’entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier.

Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d’entretien ou qu’il y a lieu d’admettre qu’il se prépare à fuir, qu’il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l’astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d’entretien futures.

Art. 133 F. Sort des enfants I. Droits et devoirs des père et mère

Le juge attribue l’autorité parentale à l’un des parents et fixe, d’après les dispositions régissant les effets de la filiation, les relations personnelles entre l’enfant et l’autre parent ainsi que la contribution d’entretien due par ce dernier. La contribution d’entretien peut être fixée pour une période allant au-delà de l’accès à la majorité.

Lorsqu’il attribue l’autorité parentale et règle les relations personnelles, le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant; il prend en considération une éventuelle des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

requête commune des parents et, autant que possible, l’avis de

Sur requête conjointe des père et mère, le juge maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale, pour autant que cela soit compatible avec le bien de l’enfant et que les parents soumettent à sa ratification une convention qui détermine leur participation à la prise en charge de l’enfant et la répartition des frais d’entretien de celui-ci.

Art. 134 II. Faits nouveaux

A la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant.

Les conditions se rapportant à la modification de la contribution d’entretien ou aux relations personnelles sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.

En cas d’accord entre les père et mère ou au décès de l’un d’eux, l’autorité de protection de l’enfant est compétente pour modifier l’attribution de l’autorité parentale et pour ratifier la convention qui détermine la répartition des frais d’entretien de l’enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.

Lorsqu’il statue sur la modification de l’autorité parentale ou de la contribution d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ont été réglées; dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente en la matière.140

Art. 135 à 149141

Art. 150 à 158

Titre cinquième:142 Des effets généraux du mariage

Art. 159 A. Union conjugale; droits et devoirs des époux

La célébration du mariage crée l’union conjugale.

Les époux s’obligent mutuellement à en assurer la prospérité d’un commun accord et à pourvoir ensemble à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Ils se doivent l’un à l’autre fidélité et assistance.

Art. 160143 B. Nom

Chacun des époux conserve son nom.

Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l’officier de l’état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l’un ou de l’autre.

Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L’officier de l’état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.

Art. 161144 C. Droit de cité

Chacun des époux conserve son droit de cité cantonal et communal.

Art. 162 D. Demeure commune

Les époux choisissent ensemble la demeure commune.

Art. 163 E. Entretien de la famille I. En général

Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille.

Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.

Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle.

1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179). Voir aussi les art. 8 à 8b tit. fin.

Art. 164 II. Montant à libre disposition

L’époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l’autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement.

Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l’époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d’assurer l’avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise.

Art. 165 III. Contribution extraordinaire d’un époux

Lorsqu’un époux a collaboré à la profession ou à l’entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu’exige sa contribution à l’entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable.

Il en va de même lorsqu’un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l’entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu’il devait.

Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu’il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d’un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d’un autre rapport juridique.

Art. 166 F. Représentation de l’union conjugale

Chaque époux représente l’union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.

Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l’union conjugale que: 1. lorsqu’il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge; 2. lorsque l’affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l’absence ou d’autres causes semblables de donner son consentement.

Chaque époux s’oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu’il n’excède pas ses pouvoirs d’une manière reconnaissable pour les tiers.

Art. 167 G. Profession et entreprise des époux

Dans le choix de sa profession ou de son entreprise et dans l’exercice de ces activités, chaque époux a égard à la personne de son conjoint et aux intérêts de l’union conjugale.

Art. 168 H. Actes juridiques des époux I. En général

Chaque époux peut, sauf disposition légale contraire, faire tous actes juridiques avec son conjoint et avec les tiers.

Art. 169 II. Logement de la famille

Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l’appartement familial, ni restreindre par d’autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.

S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé sans motif légitime, l’époux intéressé peut en appeler au juge.

Art. 170 J. Devoir de renseigner

Chaque époux peut demander à son conjoint qu’il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.

Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.

Estréservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.

Art. 171 K. Protection de l’union conjugale I. Offices de consultation

Les cantons veillent à ce que les conjoints puissent dans les difficultés de leur vie d’époux s’adresser, ensemble ou séparément, à des offices de consultation conjugale ou familiale.

Art. 172 II. Mesures judiciaires 1. En général

Lorsqu’un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l’union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l’intervention du juge.

Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s’adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.

Au besoin, le juge prend, à la requête d’un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.145 145 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juil. 2007

Art. 173 2. Pendant la vie commune a. Contributions pécuniaires

A la requête d’un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l’entretien de la famille.

De même, à la requête d’un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d’entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.

Ces prestations peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête.

Art. 174 b. Retrait du pouvoir de représenter l’union conjugale

Lorsqu’un époux excède son droit de représenter l’union conjugale ou se montre incapable de l’exercer, le juge peut, à la requête de son conjoint, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs.

Le requérant ne peut porter ce retrait à la connaissance des tiers que par avis individuels.

Le retrait des pouvoirs n’est opposable aux tiers de bonne foi qu’après avoir été publié sur l’ordre du juge.

Art. 175 3. En cas de suspension de la vie commune a. Causes

Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés.

Art. 176 b. Organisation de la vie séparée

A la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge: 1. fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre; 2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; 3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.

Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation.

Art. 177 4. Avis aux débiteurs

Lorsqu’un époux ne satisfait pas à son devoir d’entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.

Art. 178 5. Restrictions du pouvoir de disposer

Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l’un des époux, restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.

Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.

Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d’un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier.

Art. 179146 6. Faits nouveaux

A la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus; en ce qui concerne les relations personnelles avec l’enfant et les mesures de protection de l’enfant, la compétence des autorités de protection de l’enfant est réservée.

Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l’exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l’enfant.

Art. 180147

Titre sixième:148 Du régime matrimonial

Art. 181 A. Régime ordinaire

Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu’ils n’aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu’ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.

147 Abrogé par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179). Voir aussi les art. 9 à 11a tit. fin.

Art. 182 B. Contrat de mariage I. Choix du régime

Le contrat de mariage peut être passé avant ou après la célébration du

Les parties ne peuvent adopter un régime, le révoquer ou le modifier que dans les limites de la loi.

Art. 183 II. Capacité des parties

Les personnes capables de discernement peuvent seules conclure un contrat de mariage.

Les mineurs et les personnes majeures dont la curatelle s’étend à la conclusion d’un contrat de mariage doivent être autorisés par leur représentant légal.149

Art. 184 III. Forme du contrat de mariage

Le contrat de mariage est reçu en la forme authentique et il est signé par les parties et, le cas échéant, par le représentant légal.

Art. 185 C. Régime extraordinaire I. A la demande d’un époux 1. Jugement

A la demande d’un époux fondée sur de justes motifs, le juge prononce la séparation de biens.

Il y a notamment justes motifs:

1. lorsque le conjoint est insolvable ou que sa part aux biens communs a été saisie; 2. lorsque le conjoint met en péril les intérêts du requérant ou ceux de la communauté; 3. lorsque le conjoint refuse indûment de donner le consentement requis à un acte de disposition sur des biens communs; 4. lorsque le conjoint refuse de renseigner le requérant sur ses biens, ses revenus ou ses dettes ou sur l’état des biens communs; 5. lorsque le conjoint est incapable de discernement de manière durable.

Lorsqu’un époux est incapable de discernement de manière durable, son représentant légal peut demander que la séparation de biens soit prononcée pour ce motif également.

Art. 186150 2. …

Art. 187 3. Révocation

Par contrat de mariage, les époux peuvent en tout temps adopter à nouveau leur régime antérieur ou convenir d’un autre régime.

Lorsque les motifs qui justifiaient la séparation de biens ont disparu, le juge peut, à la demande d’un époux, prescrire le rétablissement du régime antérieur.

Art. 188 II. En cas d’exécution forcée 1. Faillite

Les époux vivant sous un régime de communauté sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que l’un d’eux est déclaré en faillite.

Art. 189 2. Saisie a. Jugement

Lorsqu’un époux vit sous un régime de communauté et que sa part est saisie pour une dette propre, l’autorité de surveillance de la poursuite peut requérir le juge d’ordonner la séparation de biens.

Art. 190 b. Demande151

La demande est dirigée contre les deux époux.

…152

Art. 191 3. Révocation

Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d’un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté.

Par contrat de mariage, les époux peuvent adopter le régime de la participation aux acquêts.

Art. 192 III. Liquidation du régime antérieur

Les époux procèdent à la liquidation consécutive à la séparation de biens conformément aux règles de leur régime antérieur, sauf dispositions légales contraires.

150 Abrogé par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 152 Abrogé par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au

Art. 193 D. Protection des créanciers

L’adoption ou la modification d’un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l’action des créanciers d’un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits.

L’époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas.

Art. 194153 E. …

Art. 195 F. Administration des biens d’un époux par l’autre

Lorsqu’un époux confie expressément ou tacitement l’administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire.

Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées.

Art. 195a G. Inventaire

Chaque époux peut demander en tout temps à son conjoint de concourir à la confection d’un inventaire de leurs biens par acte authentique.

L’exactitude de cet inventaire est présumée lorsqu’il a été dressé dans l’année à compter du jour où les biens sont entrés dans une masse.

Du régime ordinaire de la participation aux acquêts

Art. 196 A. Propriété I. Composition

Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux.

Art. 197 II. Acquêts

Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le

Les acquêts d’un époux comprennent notamment:

153 Abrogé par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1. le produit de son travail; 2. les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d’assurance ou de prévoyance sociale; 3. les dommages-intérêts dus à raison d’une incapacité de travail; 4. les revenus de ses biens propres; 5. les biens acquis en remploi de ses acquêts.

Art. 198 III. Biens propres 1. Légaux

Sont biens propres de par la loi:

1. les effets d’un époux exclusivement affectés à son usage personnel; 2. les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit; 3. les créances en réparation d’un tort moral; 4. les biens acquis en remploi des biens propres.

Art. 199 2. Conventionnels

Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que des biens d’acquêts affectés à l’exercice d’une profession ou à l’exploitation d’une entreprise font partie des biens propres.

Les époux peuvent en outre convenir par contrat de mariage que des revenus de biens propres ne formeront pas des acquêts.

Art. 200 IV. Preuve

Quiconque allègue qu’un bien appartient à l’un ou à l’autre des époux est tenu d’en établir la preuve.

A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux.

Tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire.

Art. 201 B. Administration, jouissance et disposition

Chaque époux a l’administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi.

Lorsqu’un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d’eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l’autre.

Art. 202 C. Dettes envers les tiers

Chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens.

Art. 203 D. Dettes entre époux

Art. 204 E. Dissolution et liquidation du régime I. Moment de la dissolution

Le régime est dissous au jour du décès d’un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.

S’il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la

Art. 205 II. Reprises de biens et règlement des dettes 1. En général

Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint.

Lorsqu’un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s’il justifie d’un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.

Les époux règlent leurs dettes réciproques.

Art. 206 2. Part à la plus-value

Lorsqu’un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.

Si l’un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l’époque de l’aliénation.

Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d’un bien.

Art. 207 III. Détermination du bénéfice de chaque époux 1. Dissociation des acquêts et des biens propres

Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.

Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.

Art. 208 2. Réunions aux acquêts

Sont réunis aux acquêts, en valeur:

1. les biens qui en faisaient partie et dont l’époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l’exception des présents d’usage; 2. les aliénations de biens d’acquêts qu’un époux a faites pendant le régime dans l’intention de compromettre la participation de son conjoint.

…154

Art. 209 3. Récompenses entre acquêts et biens propres

Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d’un même époux lorsqu’une dette grevant l’une des masses a été payée de deniers provenant de l’autre.

Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts.

Lorsqu’une masse a contribué à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l’autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l’époque de leur aliénation.

Art. 210 4. Bénéfice

Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice.

Il n’est pas tenu compte d’un déficit.

154 Abrogé par le ch. II3 de l’annexe 1 au CPC du19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011

Art. 211 IV. Valeur d’estimation 1. Valeur vénale

A la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale.

Art. 212 2. Valeur de rendement a. En général

Lorsque l’époux propriétaire d’une entreprise agricole continue de l’exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d’exiger qu’elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement.

Lorsque l’époux propriétaire de l’entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l’entreprise avait été estimée à sa valeur vénale.

Les dispositions du droit successoral sur l’estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie.

Art. 213 b. Circonstances particulières

La valeur d’attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières.

Ces circonstances sont notamment les besoins d’entretien du conjoint survivant, le prix d’acquisition de l’entreprise agricole, y compris les investissements, ou la situation financière de l’époux auquel elle appartient.

Art. 214 3. Moment de l’estimation

Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l’époque de la liquidation.

Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation.

Art. 215 V. Participation au bénéfice 1. Légale

Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l’autre.

Les créances sont compensées.

Art. 216 2. Conventionnelle a. En général

Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d’une autre participation au bénéfice.

Ces conventions ne peuvent porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.

Art. 217 b. En cas de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire

En cas de dissolution du régime pour cause de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, les clauses qui modifient la participation légale au bénéfice ne s’appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire.

Art. 218 VI. Règlement de la créance de participation et de la part à la plus-value 1. Sursis au paiement

Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l’époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement.

Sauf convention contraire, il doit des intérêts dès la clôture de la liquidation et peut être tenu de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.

Art. 219 2. Logement et mobilier de ménage

Pour assurer le maintien de ses conditions de vie, le conjoint survivant peut demander qu’un droit d’usufruit ou d’habitation sur la maison ou l’appartement conjugal qu’occupaient les époux et qui appartenait au défunt lui soit attribué en imputation sur sa créance de participation; les clauses contraires du contrat de mariage sont réservées.

Aux mêmes conditions, il peut demander l’attribution du mobilier de ménage en propriété.

A la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de l’usufruit ou du droit d’habitation, la propriété de la maison ou de l’appartement.

Le conjoint survivant ne peut faire valoir ces droits sur les locaux dans lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait une entreprise s’ils sont nécessaires à un descendant pour continuer cette activité; les dispositions du droit successoral paysan sont réservées.

Art. 220 3. Action contre des tiers

Si les biens, qui appartiennent à l’époux débiteur ou à sa succession lors de la liquidation ne couvrent pas la créance de participation, l’époux créancier ou ses héritiers peuvent rechercher pour le découvert les tiers qui ont bénéficié d’aliénations sujettes à réunion.

L’action s’éteint après une année à compter du jour où l’époux créancier ou ses héritiers ont connu la lésion et, dans tous les cas, après dix ans dès la dissolution du régime.

Pour le surplus, les dispositions sur l’action successorale en réduction sont applicables par analogie.155

Art. 221 A. Propriété I. Composition

Le régime de la communauté de biens se compose des biens communs et des biens propres de chaque époux.

Art. 222 II. Biens communs 1. Communauté universelle

La communauté universelle se compose de tous les biens et revenus des époux qui ne sont pas biens propres de par la loi.

La communauté appartient indivisément aux deux époux.

Aucun d’eux ne peut disposer de sa part aux biens communs.

Art. 223 2. Communautés réduites a. Communauté d’acquêts

Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que la communauté sera réduite aux acquêts.

Les revenus des biens propres entrent dans les biens communs.

Art. 224 b. Autres communautés

Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d’exclure de la communauté certains biens ou espèces de biens, notamment les immeubles, le produit du travail d’un époux ou les biens qui servent à l’exercice de sa profession ou à l’exploitation de son entreprise.

Sauf convention contraire, les revenus de ces biens n’entrent pas dans la communauté.

Art. 225 III. Biens propres

Les biens propres sont constitués par contrat de mariage, par des libéralités provenant de tiers ou par l’effet de la loi.

Les biens propres de chaque époux comprennent de par la loi les effets exclusivement affectés à son usage personnel, ainsi que ses créances en réparation d’un tort moral.

La réserve héréditaire d’un époux ne peut être constituée en biens propres par des parents si, d’après le contrat de mariage, elle doit entrer dans les biens communs.

Art. 226 IV. Preuve

Tout bien est présumé commun s’il n’est prouvé qu’il est bien propre de l’un ou de l’autre époux.

Art. 227 B. Gestion et disposition I. Biens communs 1. Administration ordinaire

Les époux gèrent les biens communs dans l’intérêt de l’union conjugale.

Dans les limites de l’administration ordinaire, chaque époux peut engager la communauté et disposer des biens communs.

Art. 228 2. Administration extraordinaire

Au-delà de l’administration ordinaire, les époux ne peuvent engager la communauté et disposer des biens communs que conjointement ou avec le consentement l’un de l’autre.

Ce consentement est présumé au profit des tiers, à moins que ceux-ci ne sachent ou ne doivent savoir qu’il n’a pas été donné.

Les dispositions sur la représentation de l’union conjugale sont réservées.

Art. 229 3. Profession ou entreprise commune

Lorsqu’un époux, avec le consentement de son conjoint et au moyen des biens communs, exerce seul une profession ou exploite seul une entreprise, il peut accomplir tous les actes qui entrent dans l’exercice de ces activités.

Art. 230 4. Répudiation et acquisition de successions

Un époux ne peut, sans le consentement de son conjoint, répudier une succession qui entrerait dans les biens communs ni accepter une succession insolvable.

S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé sans motif légitime, l’époux peut en appeler au juge.156

Art. 231 5. Responsabilité et frais de gestion

L’époux qui fait des actes de gestion pour la communauté encourt envers elle la responsabilité d’un mandataire à la dissolution du

Les frais de gestion grèvent les biens communs.

Art. 232 II. Biens propres

Chaque époux a l’administration et la disposition de ses biens propres, dans les limites de la loi.

Si les revenus entrent dans les biens propres, les frais de gestion de ceux-ci grèvent les biens propres.

Art. 233 C. Dettes envers les tiers I. Dettes générales

Chaque époux répond sur ses biens propres et sur les biens communs:

1. des dettes qu’il a contractées dans les limites de son pouvoir de représenter l’union conjugale et d’administrer les biens communs; 2. des dettes qu’il a faites dans l’exercice d’une profession ou dans l’exploitation d’une entreprise si ces activités sont exercées au moyen de biens communs, ou si leurs revenus tombent dans ces biens; 3. des dettes qui obligent aussi personnellement le conjoint; 4. des dettes à l’égard desquelles les époux sont convenus avec un tiers que le débiteur répondra aussi sur les biens communs.

Art. 234 II. Dettes propres

Pour toutes les autres dettes chaque époux ne répond que sur ses biens propres et sur la moitié de la valeur des biens communs.

L’action fondée sur l’enrichissement de la communauté est réservée.

Art. 235 D. Dettes entre époux

Art. 236 E. Dissolution et liquidation du régime I. Moment de la dissolution

Le régime est dissous au jour du décès d’un époux, au jour du contrat adoptant un autre régime ou au jour de la déclaration de faillite d’un

S’il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la

La composition des biens communs et des biens propres est arrêtée au jour de la dissolution.

Art. 237 II. Attribution aux biens propres

Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail et qui est entré dans les biens communs est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du

Art. 238 III. Récompenses entre biens communs et biens propres

Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les biens communs et les biens propres de chaque époux lorsqu’une dette grevant l’une des masses a été payée de deniers provenant de l’autre.

Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les biens communs.

Art. 239 IV. Part à la plus-value

Lorsque les biens propres d’un époux ou les biens communs ont contribué à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation d’un bien appartenant à une autre masse, les dispositions du régime de la participation aux acquêts relatives aux cas de plus-value ou de moins-value sont applicables par analogie.

Art. 240 V. Valeur d’estimation

Les biens communs existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l’époque de la liquidation.

Art. 241 VI. Partage 1. En cas de décès ou d’adoption d’un autre régime

Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d’un époux ou par l’adoption d’un autre régime, elle se partage par moitié entre les époux ou leurs héritiers.

Par contrat de mariage les époux peuvent convenir d’un partage autre que par moitié.

Ces conventions ne peuvent porter atteinte à la réserve des descendants.

Art. 242 2. Dans les autres cas

En cas de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens légale ou judiciaire, chacun des époux reprend ceux des biens communs qui auraient formé ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts.

Les biens communs restants sont partagés par moitié entre les époux.

Les clauses qui modifient le partage légal ne s’appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire.

Art. 243 VII. Mode et procédure de partage 1. Biens propres

Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d’un époux, le conjoint survivant peut demander que les biens qui eussent été ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts lui soient attribués en imputation sur sa part.

Art. 244 2. Logement et mobilier de ménage

Lorsque la maison ou l’appartement qu’occupaient les époux, ou du mobilier de ménage, étaient compris dans les biens communs, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part.

A la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux de l’époux défunt, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de la propriété, un usufruit ou un droit d’habitation.

Si la communauté de biens prend fin autrement que par le décès, chacun des époux peut former les mêmes demandes s’il justifie d’un intérêt prépondérant à l’attribution.

Art. 245 3. Autres biens

Chacun des époux peut aussi demander que d’autres biens communs lui soient attribués en imputation sur sa part, s’il justifie d’un intérêt prépondérant.

Art. 246 4. Autres règles de partage

Pour le surplus, les dispositions sur le partage de la copropriété et sur le mode et la procédure du partage successoral sont applicables par

Art. 247 A. Administration, jouissance et disposition I. En général

Chaque époux a l’administration, la jouissance et la disposition de ses biens, dans les limites de la loi.

Art. 248 II. Preuve

Quiconque allègue qu’un bien appartient à l’un ou à l’autre des époux est tenu d’en établir la preuve.

A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux.

Art. 249 B. Dettes envers les tiers

Chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens.

Art. 250 C. Dettes entre époux

Art. 251 D. Attribution d’un bien en copropriété

Lorsqu’un bien est en copropriété, un époux peut, à la dissolution du régime, demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s’il justifie d’un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.

Deuxième partie Des parents

Titre septième: De l’établissement de la filiation157

Chapitre premier Dispositions générales158

Art. 252159 A. Etablissement de la filiation en général

A l’égard de la mère, la filiation résulte de la naissance.

A l’égard du père, elle est établie par son mariage avec la mère, par reconnaissance ou par jugement.

La filiation résulte en outre de l’adoption.

Art. 253160 B. …

Art. 254161

Chapitre II De la paternité du mari162

Art. 255163 A. Présomption

L’enfant né pendant le mariage a pour père le mari.

En cas de décès du mari, celui-ci est réputé être le père si l’enfant est né soit dans les trois cents jours qui suivent le décès, soit après les trois cents jours s’il est prouvé qu’il a été conçu avant le décès du mari.

Si le mari est déclaré absent, il est réputé être le père de l’enfant né dans les trois cents jours qui suivent le danger de mort ou les dernières nouvelles.

160 Abrogé par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 161 Abrogé par le ch. II3 de l’annexe 1 au CPC du19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011

Art. 256164 B. Désaveu I. Qualité pour agir II. Moyen 1. Enfant conçu pendant le mariage 2. Enfant conçu avant le mariage ou pendant la suspension de la vie commune III. Délai

La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge:

1. par le mari; 2. par l’enfant, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité.

L’action du mari est intentée contre l’enfant et la mère, celle de l’enfant contre le mari et la mère.

Le mari ne peut intenter l’action s’il a consenti à la conception par un tiers. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée165 est réservée en ce qui concerne l’action en désaveu de l’enfant166

Lorsque l’enfant a été conçu pendant le mariage, le demandeur doit établir que le mari n’est pas le père.

L’enfant né cent quatre-vingts jours au moins après la célébration du mariage ou trois cents jours au plus après sa dissolution par suite de décès est présumé avoir été conçu pendant le mariage.168

Lorsque l’enfant a été conçu avant la célébration du mariage ou lorsqu’au moment de la conception la vie commune était suspendue, le demandeur n’a pas à prouver d’autre fait à l’appui de l’action.

Toutefois, dans ce cas également, la paternité du mari est présumée lorsqu’il est rendu vraisemblable qu’il a cohabité avec sa femme à l’époque de la conception.

assistée, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3055; FF 1996 III 197).

Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu’il a connu la naissance et le fait qu’il n’est pas le père ou qu’un tiers a cohabité avec la mère à l’époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance.

L’action de l’enfant doit être intentée au plus tard une année après qu’il a atteint l’âge de la majorité.

L’action peut être intentée après l’expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.

Art. 257171 C. Conflit de présomptions

Lorsqu’un enfant est né dans les trois cents jours qui suivent la dissolution du mariage par suite de décès et que sa mère a contracté un nouveau mariage, le second mari est réputé être le père.172

Si cette présomption est écartée, le premier mari est réputé être le père.

Art. 258173 D. Action des père et mère

Lorsque le mari est décédé ou devenu incapable de discernement avant l’expiration du délai, l’action en désaveu peut être intentée par son père ou par sa mère.

Les dispositions sur le désaveu par le mari sont applicables par analogie.

Le délai d’une année pour intenter l’action commence à courir au plus tôt lorsque le père ou la mère a appris le décès ou l’incapacité de discernement du mari.

Art. 259174 E. Mariage des père et mère

Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l’enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l’enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement.

La reconnaissance peut être attaquée:

1. par la mère; 2. par l’enfant ou, après sa mort, par ses descendants, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité ou si la reconnaissance a eu lieu après qu’il a atteint l’âge de12 ans révolus; 3. par la commune d’origine ou de domicile du mari; 4. par le mari.

Les dispositions sur la contestation de la reconnaissance sont applicables par analogie.

De la reconnaissance et du jugement de paternité175

Art. 260176 A. Reconnaissance I. Conditions et forme II. Action en contestation 1. Qualité pour agir 2. Moyen 3. Délai

Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l’enfant.

Le consentement du représentant légal est nécessaire si l’auteur de la reconnaissance est mineur ou s’il est sous curatelle de portée générale ou encore si l’autorité de protection de l’adulte en a décidé ainsi.177

La reconnaissance a lieu par déclaration devant l’officier de l’état civil ou par testament ou, lorsqu’une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge.

La reconnaissance peut être attaquée en justice par tout intéressé, en particulier par la mère, par l’enfant et, s’il est décédé, par ses descendants, ainsi que par la commune d’origine ou la commune de domicile de l’auteur de la reconnaissance.

L’action n’est ouverte à l’auteur de la reconnaissance que s’il l’a faite en croyant qu’un danger grave et imminent le menaçait lui-même, ou l’un de ses proches, dans sa vie, sa santé, son honneur ou ses biens, ou s’il était dans l’erreur concernant sa paternité.

L’action est intentée contre l’auteur de la reconnaissance et contre l’enfant lorsque ceux-ci ne l’intentent pas eux-mêmes.

Le demandeur doit prouver que l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père de l’enfant.

Toutefois, la mère et l’enfant n’ont à fournir cette preuve que si l’auteur de la reconnaissance rend vraisemblable qu’il a cohabité avec la mère à l’époque de la conception.

Le demandeur doit intenter l’action dans le délai d’un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n’est pas le père ou qu’un tiers a cohabité avec la mère à l’époque de la conception, ou à compter du jour où l’erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance.

Dans tous les cas, l’action de l’enfant peut encore être intentée dans l’année après qu’il a atteint l’âge de la majorité.

L’action peut être intentée après l’expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.

Art. 261181 B. Action en paternité I. Qualité pour agir

La mère et l’enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l’égard du père.

L’action est intentée contre le père ou, s’il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l’ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et sœurs ou contre l’autorité compétente de son dernier domicile.

Lorsque le père est décédé, le juge informe l’épouse que l’action a été intentée afin qu’elle puisse sauvegarder ses intérêts.

Art. 262182 II. Présomption

La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l’enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.

La paternité est également présumée lorsque l’enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l’époque de la conception.

La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d’un tiers.

Art. 263183 III. Délai

L’action peut être intentée avant ou après la naissance de l’enfant, mais au plus tard: 1. par la mère, une année après la naissance; 2. par l’enfant, une année après qu’il a atteint l’âge de la majorité.

S’il existe déjà un rapport de filiation avec un autre homme, l’action peut en tout cas être intentée dans l’année qui suit la dissolution de ce rapport.

L’action peut être intentée après l’expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.

Chapitre IV:184 De l’adoption

Art. 264185 A. Adoption de mineurs I. Conditions générales II. Adoption conjointe III. Adoption par une personne seule

Un enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l’établissement d’un lien de filiation servira au bien de l’enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d’autres enfants des parents adoptifs.

La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3988; FF 1999 5129).

Des époux ne peuvent adopter que conjointement; l’adoption conjointe n’est pas permise à d’autres personnes.

Les époux doivent être mariés depuis cinq ans ou être âgés de35 ans révolus.

Un époux peut adopter l’enfant de son conjoint s’il est marié avec ce dernier depuis cinq ans.187

Une personne non mariée peut adopter seule si elle a35 ans révolus.

Une personne mariée, âgée de35 ans révolus, peut adopter seule lorsqu’une adoption conjointe se révèle impossible parce que le conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, ou qu’il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue, ou lorsque la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans.

Art. 265189 IV. Age et consentement de l’enfant V. Consentement des parents 1. Forme 2. Moment 3. Disposition du consentement a. Conditions b. Décision

L’enfant doit être d’au moins seize ans plus jeune que les parents adoptifs.

L’adoption ne peut avoir lieu que du consentement de l’enfant, si ce dernier est capable de discernement.

Lorsque l’enfant est sous tutelle, l’autorité de protection de l’enfant devra consentir à l’adoption, même s’il est capable de discernement.

L’adoption requiert le consentement du père et de la mère de l’enfant.

Le consentement est déclaré, par écrit ou oralement, à l’autorité de protection de l’enfant du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l’enfant et il doit être consigné au procès-verbal.

Il est valable, même s’il ne nomme pas les futurs parents adoptifs ou si ces derniers ne sont pas encore désignés.

Le consentement ne peut être donné avant six semaines à compter de la naissance de l’enfant.

Il peut être révoqué dans les six semaines qui suivent sa réception.

S’il est renouvelé après avoir été révoqué, il est définitif.

Il peut être fait abstraction du consentement d’un des parents, 1. lorsqu’il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable; 2. lorsqu’il ne s’est pas soucié sérieusement de l’enfant.

Lorsque l’enfant est placé en vue d’une future adoption et que le consentement d’un des parents fait défaut, l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant décide, sur requête d’un organisme de placement ou des parents adoptifs et en règle générale avant le début du placement, si l’on peut faire abstraction de ce consentement.

Dans les autres cas, c’est au moment de l’adoption qu’une décision sera prise à ce sujet.

Lorsqu’il est fait abstraction du consentement d’un des parents, parce qu’il ne s’est pas soucié sérieusement de l’enfant, la décision doit lui être communiquée par écrit.

Art. 266194 B. Adoption de majeurs195

En l’absence de descendants, une personne majeure peut être adoptée:196 1. lorsqu’elle souffre d’une infirmité physique ou mentale nécessitant une aide permanente et que les parents adoptifs lui ont fourni des soins pendant au moins cinq ans; 2. lorsque, durant sa minorité, les parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins cinq ans; 3. lorsqu’il y a d’autres justes motifs et qu’elle a vécu pendant au moins cinq ans en communauté domestique avec les parents adoptifs.

Un époux ne peut être adopté sans le consentement de son conjoint.

Au surplus, les dispositions sur l’adoption de mineurs s’appliquent par analogie.

Art. 267197 C. Effets I. En général II. Droit de cité

L’enfant acquiert le statut juridique d’un enfant de ses parents adoptifs.

Les liens de filiation antérieurs sont rompus, sauf à l’égard du conjoint de l’adoptant.

Un nouveau prénom peut être donné à l’enfant lors de l’adoption.

L’enfant mineur acquiert, en lieu et place de son droit de cité cantonal et communal antérieur, celui du parent adoptif dont il porte le nom.

Lorsqu’une personne adopte l’enfant mineur de son conjoint, l’enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom.

Art. 268199 D. Procédure I. En général II. Enquête Dbis. Secret de l’adoption202 Dter. Information sur l’identité des parents biologiques 202 Anciennement ch. III.

L’adoption est prononcée par l’autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.

Lorsqu’une requête d’adoption est déposée, la mort ou l’incapacité de discernement de l’adoptant ne fait pas obstacle à l’adoption, si la réalisation des autres conditions ne s’en trouve pas compromise.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur

Lorsque l’enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l’adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.

L’adoption ne peut être prononcée avant qu’une enquête portant sur toutes les circonstances essentielles n’ait été faite, au besoin avec le concours d’experts.

L’enquête devra porter notamment sur la personnalité et la santé des parents adoptifs et de l’enfant, sur leur convenance mutuelle, l’aptitude des parents adoptifs à éduquer l’enfant, leur situation économique, leurs mobiles et leurs conditions de famille, ainsi que sur l’évolution du lien nourricier.

Lorsque les parents adoptifs ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération.

L’identité des parents adoptifs ne sera révélée aux parents de l’enfant qu’avec leur consentement.

A partir de18 ans révolus, l’enfant peut obtenir les données relatives à l’identité de ses parents biologiques; il a le droit d’obtenir ces données avant ses18 ans lorsqu’il peut faire valoir un intérêt légitime.

Avant de communiquer à l’enfant les données demandées, l’autorité ou l’office qui les détient en informe les parents biologiques dans la mesure du possible. Si ces derniers refusent de rencontrer l’enfant, celui-ci doit en être avisé et doit être informé des droits de la personnalité des parents biologiques.

Les cantons désignent un office approprié, qui conseille l’enfant, à sa sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3988; FF 1999 5129).

Art. 269204 E. Action en annulation I. Motifs 1. Défaut de consentement 2. Autres vices II. Délai F. Activité d’intermédiaire en vue d’adoption

Lorsque, sans motif légal, un consentement n’a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l’adoption devant le juge, si le bien de l’enfant ne s’en trouve pas sérieusement compromis.

Ce droit n’appartient toutefois pas aux parents s’ils peuvent recourir au Tribunal fédéral contre la décision.

Lorsque l’adoption est entachée d’autres vices, d’un caractère grave, tout intéressé, notamment la commune d’origine ou de domicile, peut l’attaquer.

L’action est toutefois exclue, si le vice a entre-temps été écarté ou s’il ne concerne que des prescriptions de procédure.

L’action doit être intentée dans les six mois à compter du jour où le motif en a été découvert et, dans tous les cas, dans les deux ans depuis l’adoption.

La Confédération exerce la surveillance sur l’activité d’intermédiaire en vue d’adoption.

Celui qui exerce l’activité d’intermédiaire à titre professionnel ou en relation avec sa profession est soumis à autorisation; le placement par l’autorité de protection de l’enfant est réservé.208

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution; il règle en outre, s’agissant des conditions d’autorisation et de la surveillance, la collaboration avec les autorités cantonales compétentes en matière de placement d’enfants en vue d’adoption.

…209 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 22 juin 2001 relative à la Conv. de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3988; FF 1999 5129).

Titre huitième: Des effets de la filiation210 De la communauté entre les père et mère et les enfants211

Art. 270212 A. Nom I. Enfant de parents mariés II. Enfant de parents non mariés III. Consentement de l’enfant

L’enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu’ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.

Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l’année suivant la naissance du premier enfant, que l’enfant prenne le nom de célibataire de l’autre conjoint.

L’enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom.

L’enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père acquiert le nom de célibataire de la mère.

Lorsque l’autorité de protection de l’enfant attribue l’autorité parentale conjointement aux deux parents, ces derniers peuvent, dans le délai d’une année, déclarer à l’officier de l’état civil que l’enfant portera le nom de célibataire du père.214

Le père peut faire la même déclaration s’il est le seul détenteur de l’autorité parentale.

Si l’enfant a douze ans révolus, il n’est plus possible de changer son nom sans son consentement.

209 Abrogé par le ch. 15 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au

Art. 271216 B. Droit de cité

L’enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom.

L’enfant mineur qui prend le nom de l’autre parent acquiert en lieu et place de son droit de cité cantonal et communal antérieur celui de ce parent.

Art. 272217 C. Devoirs réciproques

Les père et mère et l’enfant se doivent mutuellement l’aide, les égards et le respect qu’exige l’intérêt de la famille.

Art. 273218 D. Relations personnelles I. Père, mère et enfant 1. Principe

Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.

Le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé.

Art. 274219 2. Limites II. Tiers

Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l’enfant avec l’autre parent et à ne pas rendre l’éducation plus difficile.

Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.

Si les père et mère ont consenti à l’adoption de leur enfant ou s’il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l’enfant est placé en vue d’une adoption.

Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d’entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d’autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant.

Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie.

Art. 275221 III. For et compétence E. Information renseignements

L’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.

Le juge est compétent pour régler les relations personnelles lorsqu’il attribue l’autorité parentale ou la garde selon les dispositions régissant le divorce et la protection de l’union conjugale, ou qu’il modifie cette attribution ou la contribution d’entretien.

Si des mesures concernant le droit du père et de la mère n’ont pas encore été prises, les relations personnelles ne peuvent être entretenues contre la volonté de la personne qui a l’autorité parentale ou à qui la garde de l’enfant est confiée.

et 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale sera informé des événements particuliers survenant dans la vie de l’enfant et entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de

Il peut, tout comme le détenteur de l’autorité parentale, recueillir auprès de tiers qui participent à la prise en charge de l’enfant, notamment auprès de ses enseignants ou de son médecin, des renseignements sur son état et son développement.

Les dispositions limitant le droit aux relations personnelles avec l’enfant et la compétence en la matière s’appliquent par analogie.

Chapitre II De l’obligation d’entretien des père et mère223

Art. 276224 A. Objet et étendue

Les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

L’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires.

Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.

Art. 277225 B. Durée

L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de

Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux.226

Art. 278227 C. Parents mariés

Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d’entretien conformément aux dispositions du droit du mariage.

Chaque époux est tenu d’assister son conjoint de façon appropriée dans l’accomplissement de son obligation d’entretien envers les enfants nés avant le mariage.

Art. 279228 D. Action I. Qualité pour

L’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action.

et 3 …230

Art. 280 à 284231 II. et III …

Art. 285232 IV. Etendue de la contribution d’entretien

La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier.233

Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d’assurances sociales et d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d’entretien.

Les rentes d’assurances sociales ou d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant, qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de leur âge ou de leur invalidité et en remplacement du revenu d’une activité, doivent être versées à l’enfant; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence.234

La contribution d’entretien doit être versée d’avance, aux époques fixées par le juge.

Art. 286235 V. Faits nouveaux

Le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.

Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant.

Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent.236

Art. 287237 E. Convention concernant l’obligation d’entretien I. Contributions périodiques

Les conventions relatives aux contributions d’entretien n’obligent l’enfant qu’après avoir été approuvées par l’autorité de protection de

Les contributions d’entretien fixées par convention peuvent être modifiées, à moins qu’une telle modification n’ait été exclue avec l’approbation de l’autorité de protection de l’enfant.

Si la convention est conclue dans une procédure judiciaire, le juge est compétent pour l’approbation.

Art. 288238 II. Indemnité unique

Si l’intérêt de l’enfant le justifie, les parties peuvent convenir que l’obligation d’entretien sera exécutée par le versement d’une indemnité unique.

La convention ne lie l’enfant que:

1. lorsqu’elle a été approuvée par l’autorité de protection de l’enfant ou, si elle a été conclue dans une procédure judiciaire, par le juge, et 2. lorsque l’indemnité a été versée à l’office qu’ils ont désigné.

Art. 289239 F. Paiement I. Créancier

Les contributions d’entretien sont dues à l’enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde.240

La prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant.

Art. 290241 II. Exécution 1. Aide appropriée

Lorsque le père ou la mère néglige son obligation d’entretien, l’autorité de protection de l’enfant ou un autre office désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate et gratuitement l’autre parent qui le demande à obtenir l’exécution des prestations d’entretien.

Art. 291242 2. Avis aux débiteurs

Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l’enfant.

Art. 292243 III. Sûretés

Lorsque les père et mère persistent à négliger leur obligation d’entretien ou qu’il y a lieu d’admettre qu’ils se préparent à fuir, dilapident leur fortune ou la font disparaître, le juge peut les astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d’entretien futures.

Art. 293244 G. Droit public

Le droit public détermine, sous réserve de la dette alimentaire des parents, à qui incombent les frais de l’entretien lorsque ni les père et mère ni l’enfant ne peuvent les assumer.

Le droit public règle en outre le versement d’avances pour l’entretien de l’enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation d’entretien.

Art. 294245 H. Parents nourriciers

A moins que le contraire n’ait été convenu ou ne résulte clairement des circonstances, les parents nourriciers ont droit à une rémunération

La gratuité est présumée lorsqu’il s’agit d’enfants de proches parents ou d’enfants accueillis en vue de leur adoption.

Art. 295246 J. Droits de la mère non mariée

La mère non mariée peut demander au père de l’enfant ou à ses héritiers, au plus tard dans l’année qui suit la naissance, de l’indemniser:247 1. des frais de couches; 2. des frais d’entretien, au moins pour quatre semaines avant et au moins pour huit semaines après la naissance; 3. des autres dépenses occasionnées par la grossesse et l’accouchement, y compris le premier trousseau de l’enfant.

Pour des raisons d’équité, le juge peut allouer tout ou partie de ces indemnités, même si la grossesse a pris fin prématurément.

Dans la mesure où les circonstances le justifient, les prestations de tiers auxquelles la mère a droit en vertu de la loi ou d’un contrat sont imputées sur ces indemnités.

Chapitre III De l’autorité parentale248

Art. 296249 A. Conditions I. En général

L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale.

Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n’ont pas l’autorité parentale.250

Art. 297251 II. Parents mariés

Pendant le mariage, les père et mère exercent l’autorité parentale en commun.

Lorsque la vie commune est suspendue ou que les époux sont séparés de corps, le juge peut confier l’autorité parentale à un seul des époux.

A la mort de l’un des époux, l’autorité parentale appartient au survivant; en cas de divorce, le juge l’attribue selon les dispositions applicables en la matière.252

Art. 298253 III. Parents non mariés 1. En général 2. Autorité parentale conjointe

Si la mère n’est pas mariée avec le père, l’autorité parentale appartient à la mère.

Si la mère est mineure ou qu’elle est décédée, si elle s’est vu retirer l’autorité parentale ou si elle est sous curatelle de portée générale, l’autorité de protection de l’enfant transfère l’autorité parentale au père ou nomme un tuteur, selon ce que le bien de l’enfant commande.254

Sur requête conjointe des père et mère, l’autorité de protection de l’enfant peut transférer l’autorité parentale d’un parent à l’autre.255

Sur requête conjointe des père et mère, l’autorité de protection de l’enfant attribue l’autorité parentale conjointement aux deux parents, pour autant que cela soit compatible avec le bien de l’enfant et qu’ils soumettent à sa ratification une convention qui détermine leur participation à la prise en charge de l’enfant et la répartition des frais d’entretien de celui-ci.

A la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant.257 3A la mort de l’un des parents, l’autorité parentale appartient au survivant si les père et mère ont exercé l’autorité parentale en commun.258

Art. 299259 IV. Beauxparents

Chaque époux est tenu d’assister son conjoint de façon appropriée dans l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants de l’autre et de le représenter lorsque les circonstances l’exigent.

Art. 300260 V. Parents nourriciers

Lorsqu’un enfant est confié aux soins de tiers, ceux-ci, sous réserve d’autres mesures, représentent les père et mère dans l’exercice de l’autorité parentale en tant que cela est indiqué pour leur permettre d’accomplir correctement leur tâche.

Les parents nourriciers seront entendus avant toute décision importante.

Art. 301261 B. Contenu I. En général

Les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité.

L’enfant doit obéissance à ses père et mère, qui lui accordent la liberté d’organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes.

L’enfant ne peut quitter la communauté domestique sans l’assentiment de ses père et mère; il ne peut pas non plus leur être enlevé sans cause légitime.

Les père et mère choisissent le prénom de l’enfant.

Art. 302262 II. Education

Les père et mère sont tenus d’élever l’enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral.

Ils doivent donner à l’enfant, en particulier à celui qui est atteint de déficiences physiques ou mentales, une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes.

A cet effet, ils doivent collaborer de façon appropriée avec l’école et, lorsque les circonstances l’exigent, avec les institutions publiques et d’utilité publique de protection de la jeunesse.

Art. 303263 III. Education religieuse

Les père et mère disposent de l’éducation religieuse de l’enfant.

Sont nulles toutes conventions qui limiteraient leur liberté à cet égard.

L’enfant âgé de16 ans révolus a le droit de choisir lui-même sa confession.

Art. 304264 IV. Représentation 1. A l’égard des tiers a. En général

Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l’égard des tiers.

Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l’autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l’autre.265

Les père et mère ne peuvent procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations au nom de l’enfant, à l’exception des présents d’usage.266

Art. 305267 b. Statut juridique de l’enfant268

L’enfant capable de discernement soumis à l’autorité parentale peut s’engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels.269

L’enfant qui s’oblige est tenu sur ses propres biens, sans égard aux droits d’administration et de jouissance des père et mère.

Art. 306270 2. A l’égard de la famille

L’enfant soumis à l’autorité parentale peut, s’il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n’est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère.

Si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires.271

L’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause.272

Art. 307273 C. Protection de l’enfant I. Mesures protectrices

L’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire.

Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l’égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d’autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.

Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information.

Art. 308274 II. Curatelle 1. En général

Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme à l’enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant.

Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.

L’autorité parentale peut être limitée en conséquence.

Art. 309275 2. Constatation de la paternité

Dès qu’une femme enceinte non mariée en fait la demande à l’autorité de protection de l’enfant ou que celle-ci a été informée de l’accouchement, elle nomme un curateur chargé d’établir la filiation paternelle, de conseiller et d’assister la mère d’une façon appropriée.

Elle prend la même mesure lorsque la filiation a été écartée à la suite d’une contestation.

Si la filiation est établie, ou si l’action en paternité n’a pas été intentée dans les deux ans qui suivent la naissance, l’autorité de protection de l’enfant décide, sur proposition du curateur, s’il y a lieu de lever la curatelle ou de prendre d’autres mesures pour protéger l’enfant.

Art. 310276 III. Retrait du droit de garde des père et mère

Lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection de l’enfant retire l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.

A la demande des père et mère ou de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l’enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d’autres moyens seraient inefficaces.

Lorsqu’un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l’autorité de protection de l’enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s’il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.

Art. 311277 IV. Retrait de l’autorité parentale 1. D’office278

Si d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes, l’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait de l’autorité parentale:279 1. lorsque, pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence ou d’autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale; 2. lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou qu’ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui.

Si le père et la mère sont déchus de l’autorité parentale, un tuteur est nommé à l’enfant.

Lorsque le contraire n’a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s’étendent aux enfants nés après qu’il a été prononcé.

Art. 312280 2. Avec le consentement des parents281

L’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait de l’autorité parentale:282 1. lorsque les père et mère le demandent pour de justes motifs; 2. lorsqu’ils ont donné leur consentement à l’adoption future de l’enfant par des tiers anonymes.

Art. 313283 V. Faits nouveaux

Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation.

L’autorité parentale ne peut pas être rétablie avant un an à compter du retrait.

Art. 314284 VI. Procédure 1. En général 2. Audition de l’enfant 3. Représentation de l’enfant 4. Placement dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique

Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie.

L’autorité de protection de l’enfant peut, si elle l’estime utile, exhorter les parents de l’enfant à tenter une médiation.

Lorsque l’autorité de protection de l’enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l’exercice de l’autorité parentale.

L’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

Seuls les résultats de l’audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés.

L’enfant capable de discernement peut attaquer le refus d’être entendu par voie de recours.

L’autorité de protection de l’enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine juridique.

Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque:

1. la procédure porte sur le placement de l’enfant;

2. les personnes concernées déposent des conclusions différentes relatives à l’attribution de l’autorité parentale ou à des questions importantes concernant les relations personnelles avec

Le curateur peut faire des propositions et agir en justice.

Lorsque l’enfant est placé dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins d’assistance sont applicables par

Si l’enfant est capable de discernement, il peut lui-même en appeler au juge contre la décision de placement.

Art. 315288 VII. For et compétence 1. En général289 2. Dans une procédure matrimoniale a. Compétence du juge b. Modification des mesures judiciaires

Les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant.290

Lorsque l’enfant vit chez des parents nourriciers ou, d’une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu’il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l’enfant sont également compétentes.

Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l’enfant, elle en avise l’autorité du domicile.

Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution.292 en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l’enfant qui ont déjà été prises.

L’autorité de protection de l’enfant demeure toutefois compétente pour:293 1. poursuivre une procédure de protection de l’enfant introduite avant la procédure judiciaire; 2. prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant lorsqu’il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps.

Le juge est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives à l’attribution et à la protection des enfants: 1. dans la procédure de divorce; 2. dans la procédure en modification du jugement de divorce, selon les dispositions régissant le divorce; 3. dans la procédure en modification des mesures protectrices de l’union conjugale; les dispositions qui régissent le divorce s’appliquent par analogie.

Dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente.295

Art. 316296 VIII. Surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers

Le placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité de protection de l’enfant ou d’un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.

Lorsqu’un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.297

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d’exécution.

sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3988; FF 1999 5129).

Art. 317298 IX. Collaboration dans la protection de la jeunesse

Les cantons assurent, par des dispositions appropriées, une collaboration efficace des autorités et services chargés des mesures de droit civil pour la protection de l’enfance, du droit pénal des mineurs et d’autres formes d’aide à la jeunesse.

Chapitre IV Des biens des enfants299

Art. 318300 A. Administration

Les père et mère administrent les biens de l’enfant aussi longtemps qu’ils ont l’autorité parentale.

En cas de décès de l’un des parents, le parent survivant est tenu de remettre un inventaire des biens de l’enfant à l’autorité de protection de l’enfant.301

Lorsque l’autorité de protection de l’enfant le juge opportun au vu du genre ou de l’importance des biens de l’enfant et de la situation personnelle des père et mère, elle ordonne l’établissement d’un inventaire ou la remise périodique de comptes et de rapports.302

Art. 319303 B. Utilisation des revenus

Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l’enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage.

Le surplus passe dans les biens de l’enfant.

Art. 320304 C. Prélèvements sur les biens de l’enfant

Les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables peuvent être utilisés par tranches pour l’entretien de l’enfant, autant que les besoins courants l’exigent.

Lorsque cela est nécessaire pour subvenir à l’entretien, à l’éducation ou à la formation de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant peut permettre aux père et mère de prélever sur les autres biens de l’enfant la contribution qu’elle fixera.

Art. 321305 D. Biens libérés I. Biens remis par stipulation

Les père et mère ne peuvent pas disposer des revenus des libéralités faites à l’enfant pour que le montant en soit placé à intérêt ou sur carnet d’épargne ou sous la condition expresse que les père et mère ne les utiliseront pas.

Ces libéralités ne sont soustraites à l’administration des père et mère que si le disposant l’a expressément ordonné lorsqu’il les a faites.

Art. 322306 II. Réserve héréditaire

La réserve de l’enfant peut aussi, par disposition pour cause de mort, être soustraite à l’administration des père et mère.

Si le disposant remet l’administration à un tiers, l’autorité de protection de l’enfant peut astreindre celui-ci à présenter périodiquement un rapport et des comptes.

Art. 323307 III. Produit du travail, fonds professionnel

L’enfant a l’administration et la jouissance du produit de son travail et de ceux de ses biens que les père et mère lui remettent pour exercer une profession ou une industrie.

Lorsque l’enfant vit en ménage commun avec ses père et mère, ceuxci peuvent exiger qu’il contribue équitablement à son entretien.

Art. 324308 E. Protection des biens de l’enfant I. Mesures protectrices

Si une administration diligente n’est pas suffisamment assurée, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l’enfant.

Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l’administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés.

Pour la procédure, le for et la compétence, les dispositions sur la protection de l’enfant sont applicables par analogie.

Art. 325309 II. Retrait de l’administration

S’il n’y a pas d’autre façon d’empêcher que les biens de l’enfant soient mis en péril, l’autorité de protection de l’enfant en confie l’administration à un curateur.

L’autorité de protection de l’enfant agit de même lorsque les biens de l’enfant qui ne sont pas administrés par les père et mère sont mis en péril.

S’il est à craindre que les revenus des biens de l’enfant ou les montants prélevés sur ces biens ne soient pas utilisés conformément à la loi, l’autorité de protection de l’enfant peut également en confier l’administration à un curateur.

Art. 326310 F. Fin de l’administration I. Restitution

Dès que l’autorité parentale ou l’administration des père et mère prend fin, les biens sont remis, selon un décompte final, à l’enfant majeur ou à son représentant légal.

Art. 327311 II. Responsabilité

Les père et mère répondent, de la même manière qu’un mandataire, de la restitution des biens de l’enfant.

Ils doivent le prix de vente des biens aliénés de bonne foi.

Ils ne sont tenus à aucune indemnité pour les prélèvements qu’ils étaient en droit de faire pour l’enfant ou pour le ménage.

Chapitre V:312 Des mineurs sous tutelle

Art. 327a A. Principe

L’autorité de protection de l’enfant nomme un tuteur lorsque l’enfant n’est pas soumis à l’autorité parentale.

Art. 327b B. Statut juridique I. De l’enfant

Le statut juridique de l’enfant sous tutelle est le même que celui de l’enfant soumis à l’autorité parentale.

Art. 327c II. Du tuteur

Le tuteur a les mêmes droits que les parents.

Les dispositions de la protection de l’adulte, notamment celles sur la nomination du curateur, l’exercice de la curatelle et le concours de l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie.

Lorsque l’enfant est placé dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins d’assistance sont applicables par Titre neuvième: De la famille

Chapitre premier De la dette alimentaire

Art. 328313 A. Débiteurs

Chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.

L’obligation d’entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée.314

Art. 329 B. Demande d’aliments

L’action alimentaire est intentée contre les débiteurs dans l’ordre de leurs droits de succession; elle tend aux prestations nécessaires à l’entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l’autre partie.

Si en raison de circonstances particulières, il paraît inéquitable d’exiger d’un débiteur qu’il s’acquitte de ses obligations, le juge peut réduire ou supprimer la dette alimentaire.315

Les dispositions concernant l’action alimentaire de l’enfant et le transfert de son droit à l’entretien à la collectivité publique sont applicables par analogie.316

Art. 330 C. Entretien des enfants trouvés

L’enfant trouvé est entretenu par la commune dans laquelle il a été incorporé.

Lorsque son origine vient à être constatée, la commune peut exiger de ceux des parents qui lui doivent des aliments et, subsidiairement, de la corporation publique tenue de l’assister, le remboursement des dépenses faites pour son entretien.

Chapitre II De l’autorité domestique

Art. 331 A. Conditions

L’autorité domestique sur les personnes vivant en ménage commun appartient à celui qui est le chef de la famille en vertu de la loi, d’un contrat ou de l’usage.

Cette autorité s’étend sur tous ceux qui font ménage commun en qualité de parents ou d’alliés, ou aux termes d’un contrat individuel de travail en qualité de travailleurs ou dans une qualité analogue.317

Art. 332 B. Effets I. Ordre intérieur318

Les personnes vivant en ménage commun sont soumises à l’ordre de la maison, qui doit être établi de manière à tenir équitablement compte des intérêts de chacun.

Elles jouissent, en particulier, de la liberté qui leur est nécessaire pour leur éducation, leur profession ou leurs besoins religieux.

Le chef de famille veille à la conservation et à la sûreté de leurs effets avec la même diligence que s’il s’agissait des siens propres.

318 Dans les textes allemand «Hausordnung und Fürsorge» et italien «ordine interno et cura».

Art. 333 II. Responsabilité

Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d’une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu’il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l’attention commandée par les circonstances.319

Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes d’une déficience mentale ou de troubles psychiques ne s’exposent pas ni n’exposent autrui à péril ou dommage.320

Il s’adresse au besoin à l’autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires.

Art. 334321 III. Créance des enfants et petits-enfants 1. Conditions

Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable.

En cas de contestation, le juge décide du montant, de la garantie et des modalités du paiement de cette indemnité.

Art. 334bis 322 2. Réclamation

L’indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants peut être réclamée dès le décès du bénéficiaire des prestations correspondantes.

Elle peut être réclamée déjà du vivant du débiteur lorsqu’une saisie ou une faillite est prononcée contre lui, lorsque le ménage commun qu’il formait avec le créancier prend fin ou lorsque l’entreprise passe en d’autres mains.

Elle est imprescriptible, mais elle doit être réclamée au plus tard lors du partage de la succession du débiteur.

Chapitre III Des biens de famille

Art. 335 A. Fondations de famille

Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d’éducation, d’établissement et d’assistance des membres de la famille ou à des buts analogues.

La constitution de fidéicommis de famille est prohibée.

Art. 336 B. Indivision I. Constitution 1. Conditions

Des parents peuvent convenir de créer une indivision, soit en y laissant tout ou partie d’un héritage, soit en y mettant d’autres biens.

Art. 337 2. Forme

L’indivision ne peut être constituée valablement que par un acte authentique portant la signature de tous les indivis ou de leurs représentants.

Art. 338 II. Durée

L’indivision est convenue à terme ou pour un temps indéterminé.

Elle peut, dans ce dernier cas, être dénoncée par chaque indivis moyennant un avertissement préalable de six mois.

S’il s’agit d’une exploitation agricole, la dénonciation n’est admissible que pour le terme usuel du printemps ou de l’automne.

Art. 339 III. Effets 1. Exploitation commune

Les membres de l’indivision la font valoir en commun.

Leurs droits sont présumés égaux.

Les indivis ne peuvent, tant que dure l’indivision, ni demander leur part, ni en disposer.

Art. 340 2. Direction et représentation a. En général

L’indivision est administrée en commun par tous les ayants droit.

Chacun d’eux peut faire des actes de simple administration sans le concours des autres.

Art. 341 b. Compétences du chef de l’indivision

Les indivis peuvent désigner l’un d’eux comme chef de l’indivision.

Le chef de l’indivision la représente dans tous les actes qui la concernent et il dirige l’exploitation.

Le fait que les autres indivis sont exclus du droit de représenter l’indivision n’est opposable aux tiers de bonne foi que si le représentant unique a été inscrit au registre du commerce.

Art. 342 3. Biens communs et biens personnels

Les biens compris dans l’indivision sont la propriété commune des indivis.

Les membres de l’indivision sont solidairement tenus des dettes.

Les autres biens d’un indivis et ceux qu’il acquiert pendant l’indivision, à titre de succession ou à quelque autre titre gratuit, rentrent, sauf stipulation contraire, dans son patrimoine personnel.

Art. 343 IV. Dissolution 1. Cas

L’indivision cesse:

1. par convention ou dénonciation; 2. par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf le cas de prolongation tacite; 3. lorsque la part d’un indivis est réalisée après saisie; 4. par la faillite d’un indivis; 5. à la demande d’un indivis fondée sur de justes motifs.

Art. 344 2. Dénonciation, insolvabilité, mariage

Si l’indivision est dénoncée, si un indivis est déclaré en faillite ou si, sa part ayant été saisie, la réalisation en est requise, les autres membres de l’indivision peuvent la continuer après avoir liquidé les droits de leur coindivis ou désintéressé ses créanciers.

L’indivis qui se marie peut demander la liquidation de ses droits, sans dénonciation préalable.

Art. 345 3. Décès

Lors du décès d’un indivis, ses héritiers, s’ils ne sont pas eux-mêmes membres de l’indivision, ne peuvent demander que la liquidation de ses droits.

Si le défunt laisse pour héritiers des descendants, ceux-ci peuvent être admis en son lieu et place dans l’indivision, du consentement des autres indivis.

Art. 346 4. Partage

Le partage de l’indivision a lieu ou les parts de liquidation s’établissent sur les biens communs, dans l’état où ils se trouvaient lorsque la cause de dissolution s’est produite.

Ni le partage, ni la liquidation ne peuvent être provoqués en temps inopportun.

Art. 347 V. Indivision en participation 1. Conditions

L’exploitation de l’indivision et sa représentation peuvent être conventionnellement remises à un seul indivis, qui sera tenu de verser annuellement à chacun des autres une part du bénéfice net.

Sauf stipulation contraire, cette part est déterminée équitablement, d’après le rendement moyen des biens indivis au cours d’une période suffisamment longue et en tenant compte des prestations du gérant.

Art. 348 2. Dissolution

Lorsque le gérant n’exploite pas convenablement les biens communs ou ne remplit pas ses engagements envers ses coindivis, ceux-ci peuvent requérir la dissolution.

Chacun des indivis peut, pour de justes motifs, demander au juge qu’il l’autorise à participer à l’exploitation du gérant, en tenant compte des dispositions relatives au partage successoral.

Les règles concernant l’indivision avec exploitation commune sont d’ailleurs applicables à l’indivision en participation.

Art. 349 à 358323

Art. 359324

324 Abrogé par le ch. II21 de la LF du15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs Troisième partie:325 De la protection de l’adulte Titre dixième: Des mesures personnelles anticipées et des mesures appliquées de plein droit

Chapitre premier Des mesures personnelles anticipées

Sous-chapitre premier: Du mandat pour cause d’inaptitude

Art. 360 A. Principe

Toute personne ayant l’exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement.

Le mandant définit les tâches qu’il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter.

Il peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où le mandataire déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait.

Art. 361 B. Constitution et révocation I. Constitution

Le mandat pour cause d’inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique.

Le mandat olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du mandant.

Le mandant peut demander à l’office de l’état civil d’inscrire la constitution et le lieu de dépôt du mandat dans la banque de données centrale. Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires, notamment en matière d’accès aux données.

Art. 362 II. Révocation

Le mandant peut révoquer le mandat en tout temps dans l’une des formes prévues pour sa constitution.

Il peut également le révoquer par la suppression de l’acte.

Le mandat pour cause d’inaptitude qui ne révoque pas expressément un mandat précédent le remplace dans la mesure où il n’en constitue pas indubitablement le complément.

Art. 363 C. Constatation de la validité et acceptation

Lorsque l’autorité de protection de l’adulte apprend qu’une personne est devenue incapable de discernement et qu’elle ignore si celle-ci a constitué un mandat pour cause d’inaptitude, elle s’informe auprès de l’office de l’état civil.

S’il existe un mandat pour cause d’inaptitude, elle examine:

1. si le mandat a été constitué valablement; 2. si les conditions de sa mise en œuvre sont remplies; 3. si le mandataire est apte à le remplir; 4. si elle doit prendre d’autres mesures de protection de l’adulte.

Si le mandataire accepte le mandat, l’autorité de protection de l’adulte le rend attentif aux devoirs découlant des règles du code des obligations326 sur le mandat et lui remet un document qui fait état de ses compétences.

Art. 364 D. Interprétation et complètement

Le mandataire peut demander à l’autorité de protection de l’adulte d’interpréter le mandat et de le compléter sur des points accessoires.

Art. 365 E. Exécution

Le mandataire représente le mandant dans les limites du mandat pour cause d’inaptitude et s’acquitte de ses tâches avec diligence et selon les règles du code des obligations327 sur le mandat.

S’il y a lieu de régler des affaires qui ne sont pas couvertes par le mandat ou s’il existe un conflit d’intérêts entre le mandant et le mandataire, celui-ci sollicite immédiatement l’intervention de l’autorité de protection de l’adulte.

En cas de conflit d’intérêts, les pouvoirs du mandataire prennent fin de plein droit.

Art. 366 F. Rémunération et frais

Lorsque le mandat pour cause d’inaptitude ne contient pas de disposition sur la rémunération du mandataire, l’autorité de protection de l’adulte fixe une indemnisation appropriée si cela apparaît justifié au regard de l’ampleur des tâches à accomplir ou si les prestations du mandataire font habituellement l’objet d’une rémunération.

La rémunération et le remboursement des frais justifiés sont à la charge du mandant.

Art. 367 G. Résiliation

Le mandataire peut résilier le mandat en tout temps, en informant par écrit l’autorité de protection de l’adulte, moyennant un délai de deux mois.

Il peut le résilier avec effet immédiat pour de justes motifs.

Art. 368 H. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte

Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l’être, l’autorité de protection de l’adulte prend les mesures nécessaires d’office ou sur requête d’un proche du mandant.

Elle peut notamment donner des instructions au mandataire, lui ordonner d’établir un inventaire des biens du mandant, de présenter périodiquement des comptes et des rapports ou lui retirer ses pouvoirs en tout ou en partie.

Art. 369 I. Recouvrement de la capacité de discernement

Le mandat pour cause d’inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.

Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu’à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même.

Le mandant est lié par les opérations que le mandataire fait avant d’avoir connaissance de l’extinction de son mandat, comme si le mandat produisait encore ses effets. Sous-chapitre II: Des directives anticipées du patient

Art. 370 A. Principe

Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement.

Elle peut également désigner une personne physique qui sera appelée à s’entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à lui administrer et à décider en son nom au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Elle peut donner des instructions à cette personne.

Elle peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où la personne désignée déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait.

Art. 371 B. Constitution et révocation

Les directives anticipées sont constituées en la forme écrite; elles doivent être datées et signées par leur auteur.

L’auteur de directives anticipées peut faire inscrire la constitution et le lieu du dépôt des directives sur sa carte d’assuré. Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires, notamment en matière d’accès aux données.

La disposition régissant la révocation du mandat pour cause d’inaptitude s’applique par analogie aux directives anticipées.

Art. 372 C. Survenance de l’incapacité de discernement

Lorsqu’un médecin traite un patient incapable de discernement et qu’il ignore si celui-ci a rédigé des directives anticipées, il s’informe de leur existence en consultant la carte d’assuré du patient. Les cas d’urgence sont réservés.

Le médecin respecte les directives anticipées du patient, sauf si elles violent des dispositions légales, ou si des doutes sérieux laissent supposer qu’elles ne sont pas l’expression de sa libre volonté ou qu’elles ne correspondent pas à sa volonté présumée dans la situation donnée.

Le cas échéant, le médecin consigne dans le dossier médical du patient les motifs pour lesquels il n’a pas respecté les directives anticipées.

Art. 373 D. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte

Tout proche du patient peut en appeler par écrit à l’autorité de protection de l’adulte lorsque:

1. les directives anticipées du patient ne sont pas respectées; 2. les intérêts du patient sont compromis ou risquent de l’être; 3. les directives anticipées ne sont pas l’expression de la libre volonté du patient.

La disposition régissant l’intervention de l’autorité de protection de l’adulte dans le cadre du mandat pour cause d’inaptitude s’applique par analogie aux directives anticipées.

Des mesures appliquées de plein droit aux personnes incapables de discernement Sous-chapitre premier: De la représentation par le conjoint ou par le partenaire enregistré

Art. 374 A. Conditions et étendue du pouvoir de représentation

Lorsqu’une personne frappée d’une incapacité de discernement n’a pas constitué de mandat pour cause d’inaptitude et que sa représentation n’est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s’il fait ménage commun avec elle ou s’il lui fournit une assistance personnelle régulière.

Le pouvoir de représentation porte:

1. sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement; 2. sur l’administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens; 3. si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider.

Pour les actes juridiques relevant de l’administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte.

Art. 375 B. Exercice du pouvoir de représentation

Les dispositions du code des obligations328 sur le mandat sont applicables par analogie à l’exercice du pouvoir de représentation.

Art. 376 C. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte

S’il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l’autorité de protection de l’adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences.

Si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l’être, l’autorité de protection de l’adulte retire, en tout ou en partie, le pouvoir de représentation au conjoint ou au partenaire enregistré ou institue une curatelle, d’office ou sur requête d’un proche de la personne incapable de discernement.

Sous-chapitre II: De la représentation dans le domaine médical

Art. 377 A. Plan de traitement

Lorsqu’une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s’est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.

Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d’un défaut de traitement et sur l’existence d’autres traitements.

Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.

Le plan de traitement doit être adapté à l’évolution de la médecine et à l’état de la personne concernée.

Art. 378 B. Représentants

Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans l’ordre: 1. la personne désignée dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d’inaptitude; 2. le curateur qui a pour tâche de la représenter dans le domaine médical; 3. son conjoint ou son partenaire enregistré, s’il fait ménage commun avec elle ou s’il lui fournit une assistance personnelle régulière; 4. la personne qui fait ménage commun avec elle et qui lui fournit une assistance personnelle régulière; 5. ses descendants, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière; 6. ses père et mère, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière; 7. ses frères et sœurs, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière.

En cas de pluralité des représentants, le médecin peut, de bonne foi, présumer que chacun d’eux agit avec le consentement des autres.

En l’absence de directives anticipées donnant des instructions, le représentant décide conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement.

Art. 379 C. Cas d’urgence

En cas d’urgence, le médecin administre les soins médicaux conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement.

Art. 380 D. Traitement des troubles psychiques

Le traitement des troubles psychiques d’une personne incapable de discernement placée dans un établissement psychiatrique est régi par les règles sur le placement à des fins d’assistance.

Art. 381 E. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte

L’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation lorsqu’il n’y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu’aucune personne habilitée à le faire n’accepte de la représenter.

Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque: 1. le représentant ne peut être déterminé clairement; 2. les représentants ne sont pas tous du même avis; 3. les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l’être.

Elle agit d’office ou à la demande du médecin ou d’une autre personne proche de la personne incapable de discernement.

Sous-chapitre III: De la personne résidant dans un établissement médico-social

Art. 382 A. Contrat d’assistance

L’assistance apportée à une personne incapable de discernement résidant pendant une période prolongée dans un établissement médicosocial ou dans un home (institutions) doit faire l’objet d’un contrat écrit qui établit les prestations à fournir par l’institution et leur coût.

Les souhaits de la personne concernée doivent, dans la mesure du possible, être pris en considération lors de la détermination des prestations à fournir par l’institution.

Les dispositions sur la représentation dans le domaine médical s’appliquent par analogie à la représentation de la personne incapable de discernement lors de la conclusion, de la modification ou de la résiliation du contrat d’assistance.

Art. 383 B. Mesures limitant la liberté de mouvement I. Conditions

L’institution ne peut restreindre la liberté de mouvement d’une personne incapable de discernement que si des mesures moins rigoureuses ont échoué ou apparaissent a priori insuffisantes et que cette restriction vise: 1. à prévenir un grave danger menaçant la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée ou d’un tiers; 2. à faire cesser une grave perturbation de la vie communautaire.

La personne concernée doit être informée au préalable de la nature de la mesure, de ses raisons, de sa durée probable, ainsi que du nom de la personne qui prendra soin d’elle durant cette période. Le cas d’urgence est réservé.

La mesure doit être levée dès que possible; dans tous les cas, sa justification sera reconsidérée à intervalles réguliers.

Art. 384 II. Protocole et devoir d’information

Toute mesure limitant la liberté de mouvement fait l’objet d’un protocole. Celui-ci contient notamment le nom de la personne ayant décidé la mesure ainsi que le but, le type et la durée de la mesure.

La personne habilitée à représenter la personne concernée dans le domaine médical doit être avisée de la mesure; elle peut prendre connaissance du protocole en tout temps.

Les personnes exerçant la surveillance de l’institution sont également habilitées à prendre connaissance du protocole.

Art. 385 III. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte

La personne concernée ou l’un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l’autorité de protection de l’adulte au siège de l’institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.

Si l’autorité de protection de l’adulte constate que la mesure n’est pas conforme à la loi, elle la modifie, la lève, ou ordonne une autre mesure. Si nécessaire, elle en informe l’autorité de surveillance de l’institution.

Toute requête sollicitant une décision de l’autorité de protection de l’adulte doit lui être transmise immédiatement.

Art. 386 C. Protection de la personnalité

L’institutionprotège la personnalité de la personne incapable de discernement et favorise autant que possible ses relations avec des personnes de l’extérieur.

Lorsque la personne concernée est privée de toute assistance extérieure, l’institution en avise l’autorité de protection de l’adulte.

Le libre choix du médecin est garanti, à moins que de justes motifs ne s’y opposent.

Art. 387 D. Surveillance des institutions

Les cantons assujettissent les institutions qui accueillent des personnes incapables de discernement à une surveillance, à moins que celle-ci ne soit déjà prescrite par une réglementation fédérale.

Titre onzième: Des mesures prises par l’autorité

Chapitre premier Des principes généraux

Art. 388 A. But

Les mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte garantissent l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide.

Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie.

Art. 389 B. Subsidiarité et proportionnalité

L’autorité de protection de l’adulte ordonne une mesure:

1. lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin d’aide par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant; 2. lorsque le besoin d’assistance et de protection de la personne incapable de discernement n’est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit.

Une mesure de protection de l’adulte n’est ordonnée par l’autorité que si elle est nécessaire et appropriée.

Chapitre II Des curatelles

Sous-chapitre premier: Dispositions générales

Art. 390 A. Conditions

L’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure: 1. est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle; 2. est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.

L’autorité de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.

Elleinstitue la curatelle d’office ou à la requête de la personne concernée ou d’un proche.

Art. 391 B. Tâches

L’autorité de protection de l’adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle.

Ces tâches concernent l’assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers.

Sans le consentement de la personne concernée, le curateur ne peut prendre connaissance de sa correspondance ni pénétrer dans son logement qu’avec l’autorisation expresse de l’autorité de protection de l’adulte.

Art. 392 C. Renonciation à instituer une curatelle

Lorsque l’institution d’une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l’autorité de protection de l’adulte peut: 1. assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; 2. donner mandat à un tiers d’accomplir des tâches particulières; 3. désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d’information dans certains domaines.

Sous-chapitre II: Types de curatelle

Art. 393 A. Curatelle d’accompagnement

Une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.

La curatelle d’accompagnement ne limite pas l’exercice des droits civils de la personne concernée.

Art. 394 B. Curatelle de représentation I. En général

Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.

L’autorité de protection de l’adulte peut limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée.

Même si la personne concernée continue d’exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.

Art. 395 II. Gestion du patrimoine

Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens.

A moins que l’autorité de protection de l’adulte n’en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s’étendent à l’épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.

Sans limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine.

Si l’autorité de protection de l’adulte prive la personne concernée de la faculté de disposer d’un immeuble, elle en fait porter la mention au

Art. 396 C. Curatelle de coopération

Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d’une personne qui a besoin d’aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l’exigence du consentement du curateur.

L’exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes.

Art. 397 D. Combinaison de curatelles

Les curatelles d’accompagnement, de représentation et de coopération peuvent être combinées.

Art. 398 E. Curatelle de portée générale

Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement.

Elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers.

La personne concernée est privée de plein droit de l’exercice des droits civils.

Sous-chapitre III: De la fin de la curatelle

Art. 399

La curatelle prend fin de plein droit au décès de la personne concernée.

L’autorité de protection de l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches.

Sous-chapitre IV: Du curateur

Art. 400 A. Nomination I. Conditions générales

L’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.

Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle.

L’autorité de protection de l’adulte veille à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches.

Art. 401 II. Souhaits de la personne concernée ou de ses proches

Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l’autorité de protection de l’adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.

L’autorité de protection de l’adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d’autres proches.

Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d’une personne déterminée.

Art. 402 III. Curatelle confiée à plusieurs personnes

Lorsque la curatelle est confiée à plusieurs personnes, celles-ci l’exercent en commun ou selon les attributions confiées par l’autorité de protection de l’adulte à chacune d’elles.

Plusieurs personnes ne peuvent toutefois être chargées sans leur consentement d’exercer en commun la même curatelle.

Art. 403 B. Empêchement 1 Si et conflit d’intérêts

le curateur est empêché d’agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte nomme un substitut ou règle l’affaire elle-même.

L’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l’affaire en cause.

Art. 404 C. Rémunération et frais

Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S’il s’agit d’un curateur professionnel, elles échoient à son employeur.

L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur.

Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée.

Sous-chapitre V: De l’exercice de la curatelle

Art. 405 A. Entrée en fonction du curateur

Le curateur réunit les informations nécessaires à l’accomplissement de sa tâche et prend personnellement contact avec la personne concernée.

Si la curatelle englobe la gestion du patrimoine, il dresse sans délai, en collaboration avec l’autorité de protection de l’adulte, un inventaire des valeurs patrimoniales qu’il doit gérer.

Si les circonstances le justifient, l’autorité de protection de l’adulte peut ordonner un inventaire public. Cet inventaire a envers les créanciers les mêmes effets que le bénéfice d’inventaire en matière de succession.

Les tiers sont tenus de fournir toutes les informations requises pour l’établissement de l’inventaire.

Art. 406 B. Relations avec la personne concernée

Le curateur sauvegarde les intérêts de la personne concernée, tient compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecte sa volonté d’organiser son existence comme elle l’entend.

Il s’emploie à établir une relation de confiance avec elle, à prévenir une détérioration de son état de faiblesse ou à en atténuer les effets.

Art. 407 C. Autonomie de la personne concernée

La personne concernée capable de discernement, même privée de l’exercice des droits civils, peut s’engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels.

Art. 408 D. Gestion du patrimoine I. Tâches

Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion.

Il peut notamment:

1. assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers; 2. régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué; 3. représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires.

Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens.

Art. 409 II. Montants à disposition

Le curateur met à la libre disposition de la personne concernée des montants appropriés qui sont prélevés sur les biens de celle-ci.

Art. 410 III. Comptes

Le curateur tient les comptes et les soumet à l’approbation de l’autorité de protection de l’adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans.

Il renseigne la personne concernée sur les comptes et lui en remet une copie à sa demande.

Art. 411 E. Rapport d’activité

Aussi souvent qu’il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l’autorité de protection de l’adulte un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée.

Dans la mesure du possible, il associe la personne concernée à l’élaboration du rapport; il lui en remet une copie à sa demande.

Art. 412 F. Affaires particulières

Le curateur ne peut, au nom de la personne concernée, procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations, à l’exception des présents d’usage.

Dans la mesure du possible, il s’abstient d’aliéner tout bien qui revêt une valeur particulière pour la personne concernée ou pour sa famille.

Art. 413 G. Devoir de diligence et obligation de conserver le secret

Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu’un mandataire au sens du code des obligations329.

Il est tenu au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s’y opposent.

Lorsque l’exécution des tâches qui lui sont confiées l’exige, il doit informer des tiers de l’existence d’une curatelle.

Art. 414 H. Faits nouveaux

Le curateur informe sans délai l’autorité de protection de l’adulte des faits nouveaux qui justifient la modification ou la levée de la curatelle.

Sous-chapitre VI: Du concours de l’autorité de protection de l’adulte

Art. 415 A. Examen des comptes et des rapports

L’autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes;

au besoin, elle exige des rectifications.

Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments.

Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée.

Art. 416 B. Actes nécessitant le consentement de l’autorité de protection de l’adulte I. De par la loi

Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour:

1. liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée;

2. conclure ou résilier des contrats de longue durée relatifs au placement de la personne concernée; 3. accepter ou répudier une succession lorsqu’une déclaration expresse est nécessaire, et conclure ou résilier un pacte successoral ou un contrat de partage successoral; 4. acquérir ou aliéner des immeubles, les grever de gages ou d’autres droits réels ou construire au-delà des besoins de l’administration ordinaire; 5. acquérir, aliéner ou mettre en gage d’autres biens, ou les grever d’usufruit si ces actes vont au-delà de l’administration ou de l’exploitation ordinaires; 6. contracter ou accorder un prêt important et souscrire des engagements de change; 7. conclure ou résilier des contrats dont l’objet est une rente viagère, un entretien viager ou une assurance sur la vie, sauf s’ils sont conclus dans le cadre de la prévoyance professionnelle liée à un contrat de travail; 8. acquérir ou liquider une entreprise, ou entrer dans une société engageant une responsabilité personnelle ou un capital important; 9. faire une déclaration d’insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat, sous réserve des mesures provisoires prises d’urgence par le curateur.

Le consentement de l’autorité de protection de l’adulte n’est pas nécessaire si la personne concernée est capable de discernement, que l’exercice de ses droits civils n’est pas restreint par la curatelle et qu’elle donne son accord.

Les contrats passés entre la personne concernée et le curateur sont soumis à l’approbation de l’autorité de protection de l’adulte, à moins qu’il ne s’agisse d’un mandat gratuit donné par la personne concernée.

Art. 417 II. Sur décision

En cas de justes motifs, l’autorité de protection de l’adulte peut décider que d’autres actes lui seront soumis pour approbation.

Art. 418 III. Défaut de consentement

L’acte juridique accompli sans le consentement de l’autorité de protection de l’adulte n’a, à l’égard de la personne concernée, que les effets prévus par le droit des personnes en cas de défaut du consentement du représentant légal.

Sous-chapitre VII: De l’intervention de l’autorité de protection de l’adulte

Art. 419

La personne concernée, l’un de ses proches ou toute personne qui a un intérêt juridique peut en appeler à l’autorité de protection de l’adulte contre les actes ou les omissions du curateur, ou ceux du tiers ou de l’office mandatés par l’autorité de protection de l’adulte.

Sous-chapitre VIII: De la curatelle confiée à des proches

Art. 420

Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une sœur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l’autorité de protection de l’adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l’obligation de remettre un inventaire, d’établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes.

Sous-chapitre IX: De la fin des fonctions du curateur

Art. 421 A. De plein droit

Les fonctions du curateur prennent fin de plein droit: 1. à l’échéance de la durée fixée par l’autorité de protection de l’adulte, si elles n’ont pas été reconduites; 2. lorsque la curatelle a pris fin; 3. en cas de fin des rapports de travail du curateur professionnel; 4. en cas de mise sous curatelle, d’incapacité de discernement ou de décès du curateur.

Art. 422 B. Libération I. Sur requête du curateur

Le curateur a le droit d’être libéré de ses fonctions au plus tôt après une période de quatre ans.

Il est libéré avant cette échéance s’il fait valoir de justes motifs.

Art. 423 II. Autres cas

L’autorité de protection de l’adulte libère le curateur de ses fonctions: 1. s’il n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées; 2. s’il existe un autre juste motif de libération.

La personne concernée ou l’un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions.

Art. 424 C. Gestion transitoire

Le curateur est tenu d’assurer la gestion des affaires dont le traitement ne peut être différé jusqu’à l’entrée en fonction de son successeur, à moins que l’autorité de protection de l’adulte n’en décide autrement. Cette disposition ne s’applique pas au curateur professionnel.

Art. 425 D. Rapport et comptes finaux

Au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l’autorité de protection de l’adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux. L’autorité peut dispenser le curateur professionnel de cette obligation si ses rapports de travail prennent fin.

L’autorité de protection de l’adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques.

Elle adresse le rapport et les comptes finaux à la personne concernée ou à ses héritiers et, le cas échéant, au nouveau curateur; elle rend ces personnes attentives aux dispositions sur la responsabilité.

En outre, elle leur communique la décision qui libère le curateur de ses fonctions ou celle qui refuse l’approbation du rapport final ou des comptes finaux.

Chapitre III Du placement à des fins d’assistance

Art. 426 A. Mesures I. Placement à des fins d’assistance ou de traitement

Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d’une déficience mentale ou d’un grave état d’abandon, l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une autre manière.

La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération.

La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies.

La personne concernée ou l’un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.

Art. 427 II. Maintien d’une personne entrée de son plein gré

Toute personne qui souhaite quitter l’institution dans laquelle elle est entrée de son plein gré en raison de troubles psychiques peut être retenue sur ordre du médecin-chef de l’institution pendant trois jours au plus: 1. si elle met en danger sa vie ou son intégrité corporelle; 2. si elle met gravement en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui.

Ce délai échu, elle peut quitter l’institution, à moins qu’une décision exécutoire de placement n’ait été ordonnée.

La personne concernée est informée par écrit de son droit d’en appeler au juge.

Art. 428 B. Compétence en matière de placement et de libération I. Autorité de protection de l’adulte

L’autorité de protection de l’adulte est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération.

Elle peut, dans des cas particuliers, déléguer à l’institution sa compétence de libérer la personne concernée.

Art. 429 II. Médecins 1. Compétence

Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l’autorité de protection de l’adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines.

Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire.

La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution.

Art. 430 2. Procédure

Le médecin examine lui-même la personne concernée et l’entend.

La décision de placer la personne concernée mentionne au moins:

1. le lieu et la date de l’examen médical; 2. le nom du médecin qui a ordonné le placement; 3. les résultats de l’examen, les raisons et le but du placement; 4. les voies de recours.

Le recours n’a pas d’effet suspensif, à moins que le médecin ou le juge ne l’accorde.

Un exemplaire de la décision de placer la personne concernée lui est remis en mains propres, un autre à l’institution lors de son admission.

Dans la mesure du possible, le médecin communique par écrit la décision de placer la personne dans une institution à l’un de ses proches et l’informe de la possibilité de recourir contre cette décision.

Art. 431 C. Examen périodique

Dans les six mois qui suivent le placement, l’autorité de protection de l’adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution est toujours appropriée.

Elle effectue un deuxième examen au cours des six mois qui suivent. Par la suite, elle effectue l’examen aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an.

Art. 432 D. Personne de confiance

Toute personne placée dans une institution a le droit de faire appel à une personne de son choix qui l’assistera pendant la durée de son séjour et jusqu’au terme des procédures en rapport avec celui-ci.

Art. 433 E. Soins médicaux en cas de troubles psychiques I. Plan de traitement

Lorsqu’une personne est placée dans une institution pour y subir un traitement en raison de troubles psychiques, le médecin traitant établit un plan de traitement écrit avec elle et, le cas échéant, sa personne de confiance.

Le médecin traitant renseigne la personne concernée et sa personne de confiance sur tous les éléments essentiels du traitement médical envisagé; l’information porte en particulier sur les raisons, le but, la nature, les modalités, les risques et les effets secondaires du traitement, ainsi que sur les conséquences d’un défaut de soins et sur l’existence d’autres traitements.

Le plan de traitement est soumis au consentement de la personne concernée. Si elle est incapable de discernement, le médecin traitant prend en considération d’éventuelles directives anticipées.

Le plan de traitement est adapté à l’évolution de la médecine et à l’état de la personne concernée.

Art. 434 II. Traitement sans consentement

Si le consentement de la personne concernée fait défaut, le médecinchef du service concerné peut prescrire par écrit les soins médicaux prévus par le plan de traitement lorsque: 1. le défaut de traitement met gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui; 2. la personne concernée n’a pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement; 3. il n’existe pas de mesures appropriées moins rigoureuses.

La décision est communiquée par écrit à la personne concernée et à sa personne de confiance; elle indique les voies de recours.

Art. 435 III. Cas d’urgence

En cas d’urgence, les soins médicaux indispensables peuvent être administrés immédiatement si la protection de la personne concernée ou celle d’autrui l’exige.

Lorsque l’institution sait comment la personne entend être traitée, elle prend en considération sa volonté.

Art. 436 IV. Entretien de sortie

S’il existe un risque de récidive, le médecin traitant essaie de prévoir avec la personne concernée, avant sa sortie de l’institution, quelle sera la prise en charge thérapeutique en cas de nouveau placement.

L’entretien de sortie est consigné par écrit.

Art. 437 V. Droit cantonal 1 Le

droit cantonal règle la prise en charge de la personne concernée à sa sortie de l’institution.

Il peut prévoir des mesures ambulatoires.

Art. 438 F. Mesures limitant la liberté de mouvement

Les règles sur les mesures limitant la liberté de mouvement d’une personne résidant dans une institution s’appliquent par analogie aux mesures limitant la liberté de mouvement de la personne placée dans une institution à des fins d’assistance. La possibilité d’en appeler au juge est réservée.

Art. 439 G. Appel au juge

La personne concernée ou l’un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: 1. de placement ordonné par un médecin; 2. de maintien par l’institution; 3. de rejet d’une demande de libération par l’institution; 4. de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée; 5. d’application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée.

Le délai d’appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps.

Les dispositions régissant la procédure devant l’instance judiciaire de recours sont applicables par analogie.

Toute requête d’un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent.

Titre douzième: De l’organisation de la protection de l’adulte Des autorités et de la compétence à raison du lieu

Art. 440 A. Autorité de protection de l’adulte

L’autorité de protection de l’adulte est une autorité interdisciplinaire.

Elle est désignée par les cantons.

Elle prend ses décisions en siégeant à trois membres au moins. Les cantons peuvent prévoir des exceptions pour des affaires déterminées.

Elle fait également office d’autorité de protection de l’enfant.

Art. 441 B. Autorité de surveillance

Les cantons désignent la ou les autorités de surveillance.

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions en matière de surveillance.

Art. 442 C. Compétence à raison du lieu

L’autorité de protection de l’adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu’une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu’à son terme.

Lorsqu’il y a péril en la demeure, l’autorité du lieu où réside la personne concernée est également compétente. Si elle a ordonné une mesure, elle en informe l’autorité du lieu de domicile.

L’autorité du lieu où la majeure partie du patrimoine est administrée ou a été dévolue à la personne concernée est également compétente pour instituer une curatelle si la personne est empêchée d’agir pour cause d’absence.

Les cantons peuvent décréter que leurs ressortissants domiciliés sur leur territoire sont soumis à l’autorité de protection de l’adulte de leur lieu d’origine à la place de celle de leur lieu de domicile, si les communes d’origine ont la charge d’assister en totalité ou en partie les personnes dans le besoin.

Si une personne faisant l’objet d’une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l’autorité de protection de l’adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu’un juste motif ne s’y oppose.

Chapitre II Procédure

Sous-chapitre I: Devant l’autorité de protection de l’adulte

Art. 443 A. Droit et obligation d’aviser l’autorité

Toute personne a le droit d’aviser l’autorité de protection de l’adulte qu’une personne semble avoir besoin d’aide. Les dispositions sur le secret professionnel sont réservées.

Toute personne qui, dans l’exercice de sa fonction officielle, a connaissance d’un tel cas est tenue d’en informer l’autorité. Les cantons peuvent prévoir d’autres obligations d’aviser l’autorité.

Art. 444 B. Examen de la compétence

L’autorité de protection de l’adulte examine d’office si l’affaire relève de sa compétence.

Si elle s’estime incompétente, elle transmet l’affaire dans les plus brefs délais à l’autorité qu’elle considère compétente.

Si elle a des doutes sur sa compétence, elle procède à un échange de vues avec l’autorité qu’elle estime compétente.

Si les deux autorités ne peuvent se mettre d’accord, l’autorité de protection de l’adulte qui a été saisie en premier lieu de l’affaire soumet la question de sa compétence à l’instance judiciaire de recours.

Art. 445 C. Mesures provisionnelles

L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire.

En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision.

Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours à compter de sa notification.

Art. 446 D. Maximes de la procédure

L’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office.

Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise.

Elle n’est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure.

Elle applique le droit d’office.

Art. 447 E. Droit d’être entendu

La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée.

En cas de placement à des fins d’assistance, elle est en général entendue par l’autorité de protection de l’adulte réunie en collège.

Art. 448 F. Obligation de collaborer et assistance administrative

Les personnes parties à la procédure et les tiers sont tenus de collaborer à l’établissement des faits. L’autorité de protection de l’adulte prend les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts dignes de protection. En cas de nécessité, elle ordonne que l’obligation de collaborer soit accomplie sous la contrainte.

Les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes ainsi que leurs auxiliaires ne sont tenus de collaborer que si la personne concernée les y a autorisés ou que, à la demande de l’autorité de protection de l’adulte, l’autorité supérieure les ait déliés du secret professionnel.

Sont dispensés de l’obligation de collaborer les ecclésiastiques, les avocats, les défenseurs en justice, les médiateurs ainsi que les précédents curateurs nommés pour la procédure.

Les autorités administratives et les tribunaux sont tenus de fournir les documents nécessaires, d’établir les rapports officiels et de communiquer les informations requises, à moins que des intérêts dignes de protection ne s’y opposent.

Art. 449 G. Expertise effectuée dans une institution

Si l’expertise psychiatrique est indispensable et qu’elle ne peut être effectuée de manière ambulatoire, l’autorité de protection de l’adulte place, à cet effet, la personne concernée dans une institution appropriée.

Les dispositions sur la procédure relatives au placement à des fins d’assistance sont applicables par analogie.

Art. 449a H. Représentation

Si nécessaire, l’autorité de protection de l’adulte ordonne la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d’assistance et dans le domaine juridique.

Art. 449b I. Consultation du dossier

Les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.

Lorsque l’autorité refuse à une personne partie à la procédure le droit de consulter une pièce du dossier, elle ne peut se prévaloir de cette pièce que si elle lui en a révélé, oralement ou par écrit, les éléments importants pour l’affaire.

Art. 449c J. Obligation de communiquer

L’autorité de protection de l’adulte communique à l’office de l’état civil: 1. tout placement d’une personne sous curatelle de portée générale en raison d’une incapacité durable de discernement; 2. tout mandat pour cause d’inaptitude dont fait l’objet une personne devenue durablement incapable de discernement.

Sous-chapitre II: Devant l’instance judiciaire de recours

Art. 450 A. Objet du recours et qualité pour recourir

Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent.

Ont qualité pour recourir:

1. les personnes parties à la procédure; 2. les proches de la personne concernée; 3. les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.

Art. 450a B. Motifs

Le recours peut être formé pour:

1. violation du droit; 2. constatation fausse ou incomplète des faits pertinents; 3. inopportunité de la décision.

Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l’objet d’un recours.

Art. 450b C. Délais

Le délai de recours est de30 jours à compter de la notification de la décision. Ce délai s’applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée.

Dans le domaine du placement à des fins d’assistance, le délai est de dix jours à compter de la notification de la décision.

Le déni de justice ou le retard injustifié peut faire l’objet d’un recours en tout temps.

Art. 450c D. Effet suspensif

Le recours est suspensif, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement.

Art. 450d E. Consultation de la première instance et reconsidération

L’instance judiciaire de recours donne à l’autorité de protection de l’adulte l’occasion de prendre position.

Au lieu de prendre position, l’autorité de protection de l’adulte peut reconsidérer sa décision.

Art. 450e F. Dispositions spéciales concernant le placement à des fins d’assistance

Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance ne doit pas être motivé.

Il n’a pas d’effet suspensif, sauf si l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours l’accorde.

La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise.

L’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine juridique.

L’instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours.

Sous-chapitre III: Disposition commune

Art. 450f

En outre, si les cantons n’en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie.

Sous-chapitre IV: Exécution

Art. 450g

L’autorité de protection de l’adulte exécute les décisions sur demande ou d’office.

Si l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours ont déjà ordonné les mesures d’exécution dans la décision, celle-ci est exécutable immédiatement.

La personne chargée de l’exécution peut, en cas de nécessité, demander le concours de la police. Les mesures de contrainte directes doivent, en règle générale, faire l’objet d’un avertissement.

Du rapport à l’égard des tiers et de l’obligation de collaborer

Art. 451 A. Secret et information

L’autorité de protection de l’adulte est tenue au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s’y opposent.

Toute personne dont l’intérêt est rendu vraisemblable peut exiger de l’autorité de protection de l’adulte qu’elle lui indique si une personne déterminée fait l’objet d’une mesure de protection et quels en sont les effets.

Art. 452 B. Effet des mesures à l’égard des tiers

L’existence d’une mesure de protection de l’adulte est opposable même aux tiers de bonne foi.

Lorsqu’une curatelle entraîne une limitation de l’exercice des droits civils de la personne concernée, elle doit être communiquée aux débiteurs de celle-ci, lesquels ne peuvent alors se libérer valablement qu’en mains du curateur. L’existence de la curatelle ne peut être opposée aux débiteurs de bonne foi qui n’en ont pas été informés.

La personne faisant l’objet d’une mesure de protection de l’adulte qui s’est faussement donnée pour capable répond envers les tiers du dommage qu’elle leur a causé.

Art. 453 C. Obligation de collaborer

S’il existe un réel danger qu’une personne ayant besoin d’aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l’autorité de protection de l’adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer.

Dans un tel cas, les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel sont autorisées à communiquer les informations nécessaires à l’autorité de protection de l’adulte.

Chapitre IV De la responsabilité

Art. 454 A. Principe

Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale.

Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l’autorité de protection de l’adulte ou l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l’adulte.

La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n’a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage.

L’action récursoire contre l’auteur du dommage est régie par le droit cantonal.

Art. 455 B. Prescription

L’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par une année à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit.

Si l’action dérive d’un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s’applique à la présente action.

Lorsque la personne a été lésée du fait qu’une mesure à caractère durable a été ordonnée ou exécutée, la prescription de l’action contre le canton ne court pas avant que la mesure n’ait pris fin ou qu’elle n’ait été transférée à un autre canton.

Art. 456 C. Responsabilité selon les règles du mandat

La responsabilité du mandataire pour cause d’inaptitude, de l’époux ou du partenaire enregistré de la personne incapable de discernement ou de la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical, lorsqu’ils n’agissent pas en qualité de curateurs, se détermine selon les dispositions du code des obligations330 applicables au mandat.

Livre troisième: Des successions

Première partie Des héritiers

Titre treizième: Des héritiers légaux

Art. 457 A. Les parents I. Les descendants

Les héritiers les plus proches sont les descendants.

Les enfants succèdent par tête.

Les enfants prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.

Art. 458 II. La parentèle des père et mère

Les héritiers du défunt qui n’a pas laissé de postérité sont le père et la mère.

Ils succèdent par tête.

Le père et la mère prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.

A défaut d’héritiers dans l’une des lignes, toute la succession est dévolue aux héritiers de l’autre.

Art. 459 III. La parentèle des grandsparents

Les héritiers du défunt qui n’a laissé ni postérité, ni père, ni mère, ni descendants d’eux, sont les grands-parents.

Ils succèdent par tête, dans chacune des deux lignes.

Le grand-parent prédécédé est représenté par ses descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.

En cas de décès sans postérité d’un grand-parent de la ligne paternelle ou maternelle, sa part échoit aux héritiers de la même ligne.

En cas de décès sans postérité des grands-parents d’une ligne, toute la succession est dévolue aux héritiers de l’autre.

Art. 460331 IV. Derniers héritiers

Parmi les parents, les derniers héritiers sont les grands-parents et leur postérité.

Art. 461332

Art. 462333 B. Conjoint survivant, partenaire enregistré survivant334

Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit:335 1. en concours avec les descendants, à la moitié de la succession;

2. en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts; 3. à défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession tout entière.

Art. 463 et 464336

Art. 465337 C. …

Art. 466338 D. Canton et commune

A défaut d’héritiers, la succession est dévolue au canton du dernier domicile du défunt ou à la commune désignée par la législation de ce canton.

332 Abrogé par le ch. I2 de la LF du 25 juin 1976, avec effet au 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). Voir toutefois l’art. 12a du tit. fin. 337 Abrogé par le ch. I3 de la LF du 30 juin 1972, avec effet au 1er avril 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

Titre quatorzième: Des dispositions pour cause de mort

Chapitre premier De la capacité de disposer

Art. 467 A. Par testament

Toute personne capable de discernement et âgée de18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi.

Art. 468339 B. Dans un pacte successoral

Pour conclure un pacte successoral, le disposant doit être capable de discernement et avoir au moins18 ans.

Les personnes dont la curatelle s’étend à la conclusion d’un pacte successoral doivent être autorisées par leur représentant légal.

Art. 469 C. Dispositions nulles

Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l’empire d’une erreur, d’un dol, d’une menace ou d’une violence.

Elles sont toutefois maintenues, s’il ne les a pas révoquées dans l’année après qu’il a découvert le dol ou l’erreur, ou après qu’il a cessé d’être sous l’empire de la menace ou de la violence.

En cas d’erreur manifeste dans la désignation de personnes ou de choses, les dispositions erronées sont rectifiées d’après la volonté réelle de leur auteur, si cette volonté peut être constatée avec certitude.

Chapitre II De la quotité disponible

Art. 470 A. Quotité disponible I. Son étendue

Celui qui laisse des descendants, ses père et mère, son conjoint ou son partenaire enregistré, a la faculté de disposer pour cause de mort de ce qui excède le montant de leur réserve.340

En dehors de ces cas, il peut disposer de toute la succession.

Art. 471341 II. Réserve

La réserve est: 1. pour un descendant, des trois quarts de son droit de succession; 2. pour le père ou la mère, de la moitié; 3.342 pour le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, de la moitié.

Art. 472343 III. …

Art. 473 IV. Libéralités en faveur du conjoint survivant

L’un des conjoints peut, par disposition pour cause de mort, laisser au survivant l’usufruit de toute la part dévolue à leurs enfants communs.344

Cet usufruit tient lieu du droit de succession attribué par la loi au conjoint survivant en concours avec ces descendants. Outre cet usufruit, la quotité disponible est d’un quart de la succession.345

Si le conjoint survivant se remarie, son usufruit cesse de grever pour l’avenir la partie de la succession qui, au décès du testateur, n’aurait pas pu être l’objet du legs d’usufruit selon les règles ordinaires sur les réserves des descendants.346

Art. 474 V. Calcul de la quotité disponible 1. Déduction des dettes

La quotité disponible se calcule suivant l’état de la succession au jour du décès.

Sont déduits de l’actif les dettes, les frais funéraires, les frais de scellés et d’inventaire et l’entretien pendant un mois des personnes qui faisaient ménage commun avec le défunt.

343 Abrogé par le ch. I2 de la LF du5 oct. 1984, avec effet au 1er janv. 1988 (RO 1986 122;

Art. 475 2. Libéralités entre vifs

Les libéralités entre vifs s’ajoutent aux biens existants, dans la mesure où elles sont sujettes à réduction.

Art. 476 3. Assurances en cas de décès

Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt et qu’il a contractées ou dont il a disposé en faveur d’un tiers, par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu’il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont comprises dans la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort.

Art. 477 B. Exhérédation I. Causes

L’héritier réservataire peut être déshérité par disposition pour cause de mort: 1.347 lorsqu’il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l’un de ses proches; 2. lorsqu’il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille.

Art. 478 II. Effets

L’exhérédé ne peut ni réclamer une part de la succession, ni intenter l’action en réduction.

Sa part est dévolue, lorsque le défunt n’en a pas autrement disposé, aux héritiers légaux de ce dernier, comme si l’exhérédé ne lui avait pas survécu.

Les descendants de l’exhérédé ont droit à leur réserve comme s’il était prédécédé.

Art. 479 III. Fardeau de la preuve

L’exhérédation n’est valable que si le défunt en a indiqué la cause dans l’acte qui l’ordonne.

La preuve de l’exactitude de cette indication sera faite, en cas de contestation de la part de l’exhérédé, par l’héritier ou le légataire qui profite de l’exhérédation.

Si cette preuve n’est pas faite ou si la cause de l’exhérédation n’est pas indiquée, les volontés du défunt seront exécutées dans la mesure du disponible, à moins qu’elles ne soient la conséquence d’une erreur manifeste sur la cause même de l’exhérédation.

Art. 480 IV. Exhérédation d’un insolvable

Le descendant contre lequel il existe des actes de défaut de biens peut être exhérédé pour la moitié de sa réserve, à condition que cette moitié soit attribuée à ses enfants nés ou à naître.

L’exhérédation devient caduque à la demande de l’exhérédé si, lors de l’ouverture de la succession, il n’existe plus d’actes de défaut de biens ou si le montant total des sommes pour lesquelles il en existe encore n’excède pas le quart de son droit héréditaire.

Chapitre III Des modes de disposer

Art. 481 A. En général

Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible.

Les biens dont le défunt n’a point disposé passent à ses héritiers légaux.

Art. 482 B. Charges et conditions

Les dispositions peuvent être grevées de charges et de conditions, dont tout intéressé a le droit de requérir l’exécution dès que les dispositions elles-mêmes ont déployé leurs effets.

Est nulle toute disposition grevée de charges ou de conditions illicites ou contraires aux mœurs.

Sont réputées non écrites les charges et conditions qui n’ont pas de sens ou qui sont purement vexatoires pour des tiers.

La libéralité pour cause de mort faite à un animal est réputée charge de prendre soin de l’animal de manière appropriée.348

Art. 483 C. Institution d’héritier

Un ou plusieurs héritiers peuvent être institués pour l’universalité ou une quote-part de la succession.

Toute disposition portant sur l’universalité ou une quote-part de la succession est réputée institution d’héritier.

Art. 484 D. Legs I. Objet

Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n’emportent pas d’institution d’héritier.

Il pourra soit léguer un objet dépendant de la succession ou l’usufruit de tout ou partie de celle-ci, soit astreindre ses héritiers ou légataires à faire, sur la valeur des biens, des prestations en faveur d’une personne ou à la libérer d’une obligation.

Le débiteur du legs d’une chose déterminée qui ne se retrouve pas dans la succession est libéré, à moins que le contraire ne résulte de la disposition.

Art. 485 II. Délivrance

La chose léguée est délivrée dans son état au jour de l’ouverture de la succession, avec ses détériorations et ses accroissements, libre ou grevée de charges.

Le débiteur du legs a les droits et les obligations d’un gérant d’affaires pour impenses et détériorations postérieures à l’ouverture de la succession.

Art. 486 III. Rapport entre legs et succession

Les legs qui excédent soit les forces de la succession, soit la libéralité faite au débiteur des legs, soit la quotité disponible, peuvent être réduits proportionnellement.

Les legs sont maintenus, même quand ceux qui les doivent ne survivent pas au disposant, sont déclarés indignes ou répudient.

L’héritier légal ou institué a le droit, même en cas de répudiation, de réclamer le legs qui lui a été fait.

Art. 487 E. Substitutions vulgaires

Le disposant peut désigner une ou plusieurs personnes qui recueilleront la succession ou le legs si l’héritier ou le légataire prédécède ou répudie.

Art. 488 F. Substitutions fidéicommissaires I. Désignation des appelés

Le disposant a la faculté de grever l’héritier institué de l’obligation de rendre la succession à un tiers, l’appelé.

La même charge ne peut être imposée à l’appelé.

Ces règles s’appliquent aux legs.

Art. 489 II. Ouverture de la substitution

La substitution s’ouvre, sauf disposition contraire, à la mort du grevé.

Lorsqu’un autre terme a été fixé et qu’il n’est pas échu au décès du grevé, la succession passe aux héritiers de celui-ci, à charge par eux de fournir des sûretés.

La succession est définitivement acquise aux héritiers du grevé dès le moment où, pour une cause quelconque, la dévolution ne peut plus s’accomplir en faveur de l’appelé.

Art. 490 III. Sûretés

L’autorité compétente fait dresser inventaire de la succession échue au grevé.

Sauf dispense expresse de la part du disposant, la succession n’est délivrée au grevé que s’il fournit des sûretés; lorsqu’elle comprend des immeubles, les sûretés peuvent consister dans l’annotation au registre foncier de la charge de restitution.

Il y a lieu de pourvoir à l’administration d’office de la succession, lorsque le grevé ne peut fournir des sûretés ou qu’il compromet les droits de l’appelé.

Art. 491 IV. Effets de la substitution 1. Envers le grevé

Le grevé acquiert la succession comme tout autre héritier institué.

Il devient propriétaire, à charge de restitution.

Art. 492 2. Envers l’appelé V. Descendants incapables de discernement

La substitution s’ouvre en faveur de l’appelé, lorsqu’il est vivant à l’échéance de la charge de restitution.

En cas de prédécès de l’appelé, les biens substitués sont, sauf dispositions contraires, dévolus au grevé.

L’appelé succède au disposant, lorsque le grevé meurt avant ce dernier, est indigne ou répudie.

Si un descendant est durablement incapable de discernement et qu’il ne laisse ni descendant ni conjoint, le disposant peut ordonner une substitution fidéicommissaire pour le surplus.

La substitution s’éteint de plein droit si le descendant, contre toute attente, devient capable de discernement.

Art. 493 G. Fondations

La quotité disponible peut être consacrée, en totalité ou en partie, à une fondation.

La fondation n’est toutefois valable que si elle satisfait aux exigences de la loi.

Art. 494 H. Pactes successoraux I. Institution d’héritier et legs

Le disposant peut s’obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l’autre partie contractante ou à un tiers.

Il continue à disposer librement de ses biens.

Peuvent être attaquées toutefois les dispositions pour cause de mort et les donations inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral.

Art. 495 II. Pacte de renonciation 1. Portée

Le disposant peut conclure, à titre gratuit ou onéreux, un pacte de renonciation à succession avec l’un de ses héritiers.

Le renonçant perd sa qualité d’héritier.

Le pacte est, sauf clause contraire, opposable aux descendants du renonçant.

Art. 496 2. Loyale échute

La renonciation est non avenue lorsque, pour une cause quelconque, les héritiers institués dans l’acte en lieu et place du renonçant ne recueillent pas la succession.

La renonciation au profit de cohéritiers est réputée n’avoir d’effet qu’à l’égard des héritiers de l’ordre formé par les descendants de l’auteur commun le plus proche et ne confère aucun droit aux héritiers plus éloignés.

Art. 497 3. Droits des créanciers héréditaires

Le renonçant et ses héritiers peuvent, si la succession est insolvable au moment où elle s’ouvre et si les héritiers du défunt n’en acquittent pas les dettes, être recherchés par les créanciers héréditaires, jusqu’à concurrence des biens qu’ils ont reçus en vertu du pacte successoral au cours des cinq années antérieures à la mort du disposant et dont ils se trouvent encore enrichis lors de la dévolution.

Chapitre IV De la forme des dispositions pour cause de mort

Art. 498 A. Testaments I. Formes 1. En général

Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale.

Art. 499 2. Testament public a. Rédaction de l’acte

Le testament public est reçu, avec le concours de deux témoins, par un notaire, un fonctionnaire ou toute autre personne ayant qualité à cet effet d’après le droit cantonal.

Art. 500 b. Concours de l’officier public

Le disposant indique ses volontés à l’officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur.

L’acte sera signé du disposant.

Il sera en outre daté et signé par l’officier public.

Art. 501 c. Concours des témoins

Aussitôt l’acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l’officier public, qu’il l’a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés.

Par une attestation signée d’eux et ajoutée à l’acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer.

Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l’acte aux témoins.

Art. 502 d. Testateur qui n’a ni lu ni signé

Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l’officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l’acte contient ses dernières volontés.

Les témoins certifient, par une attestation signée d’eux, non seulement que le testateur leur a fait la déclaration ci-dessus et leur a paru capable de disposer, mais que l’acte lui a été lu en leur présence par l’officier public.

Art. 503 e. Personnes concourant à l’acte

Ne peuvent concourir à la rédaction du testament en qualité d’officier public ou de témoins les personnes qui n’ont pas l’exercice des droits civils, qui sont privées de leurs droits civiques350 par un jugement pénal ou qui ne savent ni lire ni écrire; ne peuvent non plus y concourir les descendants, ascendants, frères et sœurs du testateur, leurs conjoints et le conjoint du testateur même.

L’officier public instrumentant et les témoins, de même que leurs descendants, ascendants, frères et sœurs ou conjoints, ne peuvent recevoir de libéralités dans le testament.

Art. 504 f. Dépôt de l’acte

Les cantons pourvoient à ce que les officiers publics conservent en original ou en copie les testaments qu’ils ont reçus, ou les remettent en dépôt à une autorité chargée de ce soin.

Art. 505 3. Forme olographe

Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l’année, du mois et du jour où l’acte a été dressé.351

Les cantons pourvoient à ce que l’acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d’en recevoir le dépôt.

Art. 506 4. Forme orale a. Les dernières dispositions

Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d’épidémie ou de guerre.

Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu’il charge d’en dresser ou faire dresser acte.

Les causes d’incapacité des témoins sont les mêmes que pour le testament public.

350 La privation des droits civiques en vertu d’un jugement pénal est abolie (voir RO 1971 777; FF 1965 I 569 et RO 197555; FF 1974 I 1397).

Art. 507 b. Mesures subséquentes

L’un des témoins écrit immédiatement les dernières volontés, les date en indiquant le lieu, l’année, le mois et le jour, les signe, les fait signer par l’autre témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre les mains d’une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues.

Les deux témoins peuvent aussi en faire dresser procès-verbal par l’autorité judiciaire, sous la même affirmation que ci-dessus.

Si les dernières dispositions émanent d’un militaire au service, un officier du rang de capitaine ou d’un rang supérieur peut remplacer l’autorité judiciaire.

Art. 508 c. Caducité

Le testament oral cesse d’être valable, lorsque quatorze jours se sont écoulés depuis que le testateur a recouvré la liberté d’employer l’une des autres formes.

Art. 509 II. Révocation et suppression 1. Révocation

Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d’observer l’une des formes prescrites pour tester.

La révocation peut être totale ou partielle.

Art. 510 2. Suppression de l’acte

Le disposant peut révoquer son testament par la suppression de l’acte.

Lorsque l’acte est supprimé par cas fortuit ou par la faute d’un tiers et qu’il n’est pas possible d’en rétablir exactement ni intégralement le contenu, le testament cesse d’être valable; tous dommages-intérêts demeurent réservés.

Art. 511 3. Acte postérieur

Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les précédentes les remplacent dans la mesure où elles n’en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires.

Le legs d’une chose déterminée est caduc, lorsqu’il est inconciliable avec un acte par lequel le testateur a disposé ultérieurement de cette chose.

Art. 512 B. Pacte successoral I. Forme

Le pacte successoral n’est valable que s’il est reçu dans la forme du testament public.

Les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à l’officier public; elles signent l’acte par-devant lui et en présence de deux témoins.

Art. 513 II. Résiliation et annulation 1. Entre vifs a. Par contrat ou dans la forme d’un testament

Le pacte successoral peut être résilié en tout temps par une convention écrite des parties.

Le disposant peut annuler de son chef l’institution d’héritier ou le legs, lorsque après la conclusion du pacte l’héritier ou le légataire se rend coupable envers lui d’un acte qui serait une cause d’exhérédation.

Cette annulation se fait dans l’une des formes prescrites pour les testaments.

Art. 514 b. Pour cause d’inexécution

Celui à qui le pacte confère la faculté de réclamer des prestations entre vifs peut le résilier en conformité du droit des obligations, si les prestations ne sont pas faites ou garanties selon ce qu’il avait été convenu.

Art. 515 2. En cas de survie du disposant

Le pacte successoral est résilié de plein droit, lorsque l’héritier ou le légataire ne survit pas au disposant.

Toutefois, les héritiers du prédécédé peuvent, sauf clause contraire, répéter contre le disposant son enrichissement au jour du décès.

Art. 516 C. Quotité disponible réduite

Les libéralités par testament ou pacte successoral ne sont point annulées si, dans la suite, la faculté de disposer de leur auteur subit une diminution; elles sont simplement réductibles.

Chapitre V Des exécuteurs testamentaires

Art. 517 A. Désignation

Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l’exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d’exercer les droits civils.

Les exécuteurs testamentaires sont avisés d’office du mandat qui leur a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s’ils entendent l’accepter; leur silence équivaut à une acceptation.

Ils ont droit à une indemnité équitable.

Art. 518 B. Etendue des pouvoirs

Si le disposant n’en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l’administrateur officiel d’une succession.

Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d’acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi.

Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif.

Chapitre VI De la nullité et de la réduction des dispositions du défunt

Art. 519 A. De l’action en nullité I. Incapacité de disposer, caractère illicite ou immoral de la disposition

Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:

1. lorsqu’elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l’acte;

2. lorsqu’elles ne sont pas l’expression d’une volonté libre; 3. lorsqu’elles sont illicites ou contraires aux mœurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.

L’action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.

Art. 520 II. Vices de forme 1. En général352 2. En cas de testament olographe

Les dispositions entachées d’un vice de forme sont annulées.

Si le vice de forme réside dans le concours à l’acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées.

L’action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d’incapacité de disposer.

Lorsque l’indication de l’année, du mois ou du jour de l’établissement d’un testament olographe fait défaut ou est inexacte, le testament ne peut être annulé que s’il est impossible de déterminer d’une autre manière les données temporelles requises en l’espèce, et que la date est nécessaire pour juger de la capacité de tester de l’auteur de l’acte, de la priorité entre plusieurs dispositions successives ou de toute autre question relative à la validité du testament.

Art. 521 III. Prescription

L’action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l’ouverture de l’acte.

Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l’incapacité de leur auteur.

La nullité peut être opposée en tout temps par voie d’exception.

Art. 522 B. De l’action en réduction I. Conditions 1. En général

Les héritiers qui ne reçoivent pas le montant de leur réserve ont l’action en réduction jusqu’à due concurrence contre les libéralités qui excédent la quotité disponible.

Les clauses relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.

Art. 523 2. Libéralités en faveur de réservataires

Les libéralités faites par disposition pour cause de mort à quelques-uns des héritiers réservataires, et qui dépassent la quotité disponible, sont réductibles entre cohéritiers proportionnellement au montant de ce qui excède leur réserve.

Art. 524 3. Droit des créanciers d’un héritier

L’action en réduction passe, jusqu’à concurrence de la perte subie, à la masse en faillite de l’héritier lésé dans sa réserve ou aux créanciers possédant contre celui-ci, lors de l’ouverture de la succession, un acte de défaut de biens, si cet héritier ne l’intente pas après avoir été sommé de le faire; ils peuvent l’introduire de leur chef et dans le même délai que lui.

Pareille faculté leur appartient à l’égard d’une exhérédation que l’exhérédé renonce à attaquer.

Art. 525 II. Effets 1. En général

La réduction s’opère au marc le franc contre tous les héritiers institués et les autres personnes gratifiées, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.

Sous cette même condition et si les libéralités faites à une personne chargée d’acquitter des legs sont sujettes à réduction, cette personne peut demander que les legs dont elle est débitrice soient proportionnellement réduits.

Art. 526 2. Legs d’une chose déterminée

Lorsque le legs d’une chose déterminée qui ne peut être partagée sans perdre de sa valeur est soumis à réduction, le légataire a le droit soit de se faire délivrer la chose contre remboursement de l’excédent, soit de réclamer le disponible.

Art. 527 3. A l’égard des libéralités entre vifs a. Cas

Sont sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort:

1. les libéralités entre vifs faites à titre d’avancement d’hoirie sous forme de dot, d’établissement ou d’abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport; 2. celles qui sont faites à titre de liquidation anticipée de droits héréditaires; 3. les donations que le disposant pouvait librement révoquer et celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son décès, les présents d’usage exceptés; 4. les aliénations faites par le défunt dans l’intention manifeste d’éluder les règles concernant la réserve.

Art. 528 b. Restitution

Le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu de restituer que la valeur de son enrichissement au jour de l’ouverture de la succession.

Si la partie gratifiée dans un pacte successoral a subi une réduction, elle est autorisée à répéter une part proportionnelle des contre-prestations faites au disposant.

Art. 529 4. Assurances en cas de décès

Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt et qu’il a contractées ou dont il a disposé en faveur d’un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu’il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, sont sujettes à réduction pour leur valeur de rachat.

Art. 530 5. A l’égard des libéralités d’usufruit ou de rente

Les héritiers de celui qui a grevé sa succession d’usufruits ou de rentes au point que, selon la durée présumable de ces droits, leur valeur capitalisée excéderait la quotité disponible, ont le choix de les faire réduire jusqu’à due concurrence ou de se libérer par l’abandon du disponible.

Art. 531354 6. En cas de substitution

Toutes clauses de substitution sont nulles à l’égard de l’héritier, dans la mesure où elles grèvent sa réserve; la disposition sur les descendants incapables de discernement est réservée.

Art. 532 III. De l’ordre des réductions

La réduction s’exerce en première ligne sur les dispositions pour cause de mort, puis sur les libéralités entre vifs, en remontant de la libéralité la plus récente à la plus ancienne jusqu’à ce que la réserve soit reconstituée.

Art. 533 IV. Prescription

L’action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l’égard des dispositions testamentaires, dès l’ouverture de l’acte et, à l’égard d’autres dispositions, dès que la succession est ouverte.

Lorsque l’annulation d’une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée.

La réduction peut être opposée en tout temps par voie d’exception.

Chapitre VII Actions dérivant des pactes successoraux

Art. 534 A. Droits en cas de transfert entre vifs des biens

L’héritier que le disposant a, de son vivant, mis en possession de ses biens en vertu d’un pacte successoral peut en faire dresser un inventaire avec sommation publique.

Si le disposant ne lui a pas transféré tous ses biens ou s’il en a acquis de nouveaux, le pacte successoral ne s’étend, toutes clauses contraires réservées, qu’aux biens dont le transfert a eu lieu.

Dans la mesure où il y a eu transfert entre vifs, les droits et obligations dérivant du contrat passent, toutes clauses contraires réservées, à la succession de l’héritier institué.

Art. 535 B. Réduction et restitution I. Réduction

Lorsque les prestations que le disposant a faites entre vifs à l’héritier renonçant excédent la quotité disponible, la réduction peut en être demandée par les autres héritiers.

N’est cependant sujet à réduction que le montant de ce qui excède la réserve du renonçant.

Les prestations sont imputées au renonçant d’après les règles applicables en matière de rapport.

Art. 536 II. Restitution

Le renonçant obligé par la réduction à restituer tout ou partie des prestations que le disposant lui a faites, a la faculté d’opter entre cette restitution et le rapport de tout ce qu’il a reçu; dans ce dernier cas, il intervient au partage comme s’il n’avait pas renoncé.

Deuxième partie De la dévolution

Titre quinzième: De l’ouverture de la succession

Art. 537 A. Cause de l’ouverture

La succession s’ouvre par la mort.

Les libéralités et les partages entre vifs sont appréciés, en tant qu’ils intéressent la succession, selon l’état de celle-ci au jour de son ouverture.

Art. 538 B. Lieu de l’ouverture355

La succession s’ouvre au dernier domicile du défunt, pour l’ensemble des biens.

…356

Art. 539 C. Effets de l’ouverture I. Capacité de recevoir 1. Jouissance des droits civils

Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir.

Les libéralités faites dans un but déterminé à un groupe de personnes qui n’a pas la personnalité civile sont acquises à ces personnes individuellement, sous la charge de les appliquer au but prescrit ou, si cela n’est pas possible, constituées en fondations.

Art. 540 2. Indignité a. Causes

Sont indignes d’être héritiers ou d’acquérir par disposition pour cause de mort: 1. celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt; 2. celui qui, à dessein et sans droit, a mis le défunt dans un état d’incapacité permanente de tester; 3. celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l’en a empêché; 4. celui qui a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit une dernière disposition du défunt, dans des circonstances telles que celui-ci n’a pu la refaire.

Le pardon fait cesser l’indignité.

Art. 541 b. Effets à l’égard des descendants

L’indignité est personnelle.

Les descendants de l’indigne succèdent comme si leur auteur était prédécédé.

Art. 542 II. Le point de survie 1. Les héritiers

Ne peut être héritier que celui qui survit au défunt et qui a la capacité de succéder.

356 Abrogé par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au

Les droits de l’héritier décédé après l’ouverture de la succession passent à ses héritiers.

Art. 543 2. Les légataires

Le légataire a droit à la chose léguée lorsqu’il survit au défunt et a la capacité de succéder.

S’il prédécède, son legs profite à celui qui eût été chargé de l’acquitter, à moins que la preuve ne soit faite qu’une intention contraire du disposant résulte de l’acte.

Art. 544 3. Les enfants conçus

L’enfant conçu est capable de succéder, s’il naît vivant.

Si la sauvegarde des intérêts de l’enfant l’exige, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur.357

L’enfant mort-né ne succède pas.

Art. 545 4. En cas de substitution

L’hérédité elle-même, ou une chose en dépendant, peut être laissée par une clause de substitution à une personne qui n’est pas vivante lors de l’ouverture de la succession.

Les héritiers légaux ont la qualité de grevés, si le défunt n’en a pas disposé autrement.

Art. 546 D. Déclaration d’absence I. Succession d’un absent 1. Envoi en possession et sûretés

Lorsqu’une personne est déclarée absente, les héritiers ou autres bénéficiaires fourniront des garanties, avant l’envoi en possession, pour assurer la restitution éventuelle des biens soit à des tiers ayant des droits préférables, soit à l’absent lui-même.

Ces garanties sont fournies, en cas de disparition de l’absent dans un danger de mort, pour cinq ans, en cas de disparition sans nouvelles, pour quinze ans, et, au plus, jusqu’à l’époque où l’absent aurait atteint l’âge de 100 ans.

Les cinq ans courent dès l’envoi en possession, les quinze ans dès les dernières nouvelles.

Art. 547 2. Restitution

Les envoyés en possession sont tenus de rendre la succession à l’absent lorsqu’il vient à reparaître ou aux tiers qui font valoir des droits préférables; les règles de la possession sont applicables dans l’un ou l’autre cas.

S’ils sont de bonne foi, ils ne sont tenus à restitution envers les tiers ayant des droits préférables que pendant le délai de l’action en pétition d’hérédité.

Art. 548 II. Droit de succession d’un absent

Il y a lieu de faire administrer d’office la part de l’héritier absent dont ni l’existence ni la mort au jour de l’ouverture de la succession ne peuvent être prouvées.

Ceux auxquels la part de l’héritier absent serait dévolue à son défaut peuvent, un an après l’événement dans lequel il a disparu en danger de mort ou cinq ans après les dernières nouvelles, demander au juge qu’il prononce la déclaration d’absence et ensuite l’envoi en possession.

Cette part sera délivrée selon les règles applicables à l’envoi en possession des héritiers d’un absent.

Art. 549 III. Corrélation entre les deux cas

Lorsque les héritiers d’un absent ont obtenu l’envoi en possession de ses biens et qu’une succession lui est dévolue, ses cohéritiers peuvent invoquer le bénéfice de cet envoi et sont dispensés de requérir à nouveau la déclaration d’absence pour se faire délivrer les biens qui lui sont échus.

Les héritiers de l’absent peuvent de même invoquer le bénéfice d’une déclaration d’absence prononcée à la requête de ses cohéritiers.

Art. 550 IV. Procédure d’office

La déclaration d’absence est prononcée d’office, à la requête de l’autorité compétente, lorsque les biens de la personne disparue ou sa part dans une succession ont été administrés d’office pendant dix ans, ou lorsque cette personne aurait atteint l’âge de 100 ans.

Si aucun ayant droit ne se présente dans le délai de la sommation, les biens passent au canton ou à la commune qui succéderait à défaut d’héritiers, ou, si l’absent n’a jamais été domicilié en Suisse, à son canton d’origine.

Le canton ou la commune en demeure responsable envers l’absent ou les tiers ayant des droits préférables, selon les mêmes règles que les envoyés en possession.

Titre seizième: Des effets de la dévolution

Chapitre premier Des mesures de sûreté

Art. 551 A. En général

L’autorité compétente est tenue de prendre d’office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l’hérédité.358

Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l’apposition des scellés, l’inventaire, l’administration d’office et l’ouverture des testaments.

…359

Art. 552 B. Apposition des scellés

Les scellés sont apposés dans les cas prévus par la législation cantonale.

Art. 553 C. Inventaire

L’autorité fait dresser un inventaire:

1. lorsqu’un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l’être; 2. en cas d’absence prolongée d’un héritier qui n’a pas désigné de représentant; 3. à la demande d’un héritier ou de l’autorité de protection de l’adulte; 4. lorsqu’un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l’être.360

L’inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès.

La législation cantonale peut prescrire l’inventaire dans d’autres cas.

Art. 554 D. Administration d’office de la succession I. En général

L’autorité ordonne l’administration d’office de la succession:

1. en cas d’absence prolongée d’un héritier qui n’a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l’intérêt de l’absent;

359 Abrogé par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 2. lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s’il est incertain qu’il y ait un héritier; 3. lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; 4. dans les autres cas prévus par la loi.

S’il y a un exécuteur testamentaire désigné, l’administration de l’hérédité lui est remise.

Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu’il n’en soit ordonné autrement.361

Art. 555 II. Quand les héritiers sont inconnus

Lorsque l’autorité ignore si le défunt a laissé des héritiers ou lorsqu’elle n’a pas la certitude de les connaître tous, elle invite les ayants droit, par sommation dûment publiée, à faire leur déclaration d’héritier dans l’année.

La succession passe au canton ou à la commune, si l’autorité ne reçoit aucune déclaration dans ce délai et s’il n’y a pas d’héritiers connus d’elle; l’action en pétition d’hérédité demeure réservée.

Art. 556 E. Ouverture des testaments I. Obligation de les communiquer2

Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l’autorité compétente, même s’il paraît entaché de nullité.

Sont tenus, dès qu’ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l’officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d’un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur.

Après la remise du testament, l’autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l’administration d’office; si possible, les intéressés seront entendus.

Art. 557 II. Ouverture

Le testament est ouvert par l’autorité compétente dans le mois qui suit la remise de l’acte.

Les héritiers connus de l’autorité sont appelés à l’ouverture.

Si le défunt a laissé plusieurs testaments, ils sont tous déposés entre les mains de l’autorité et celle-ci procède à leur ouverture.

Art. 558 III. Communication aux ayants droit

Tous ceux qui ont des droits dans la succession reçoivent, aux frais de celle-ci, copie des clauses testamentaires qui les concernent.

Ceux qui n’ont pas de domicile connu sont prévenus par sommation dûment publiée.

Art. 559 IV. Délivrance des biens

Après l’expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n’ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l’autorité une attestation de leur qualité d’héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d’hérédité demeurent réservées.

Le cas échéant, l’administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.

Chapitre II De l’acquisition de la succession

Art. 560 A. Acquisition I. Héritiers

Les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.

Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.

L’effet de l’acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur.

Art. 561362 II …

Art. 562 III. Légataires 1. Acquisition du legs

Les légataires ont une action personnelle contre les débiteurs des legs ou, faute de débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers légaux ou institués.

Cette action leur appartient, si une intention contraire ne résulte pas du testament, dès que les débiteurs des legs ont accepté la succession ou ne peuvent plus la répudier.

362 Abrogé par le ch. I2 de la LF du5 oct. 1984, avec effet au 1er janv. 1988 (RO 1986 122;

Les héritiers qui ne satisfont pas à leurs obligations envers les légataires peuvent être actionnés soit en délivrance des biens légués, soit en dommages-intérêts si le legs consiste dans l’exécution d’un acte quelconque.

Art. 563 2. Objet du legs

Sauf disposition contraire, les legs d’usufruits, de même que les legs de rentes ou d’autres prestations périodiques, sont soumis aux règles concernant les droits réels et les obligations.

Lorsque le legs consiste dans une assurance en cas de décès constituée sur la tête du disposant, le légataire peut faire valoir directement ses droits.

Art. 564 3. Droits des créanciers

Les droits des créanciers du défunt priment ceux des légataires.

Les créanciers personnels de l’héritier ont les mêmes droits que ceux du défunt, lorsque le débiteur accepte purement et simplement la succession.

Art. 565 4. Réduction

Les héritiers qui, après la délivrance des legs, paient des dettes héréditaires à eux inconnues auparavant ont le droit d’exercer une répétition proportionnelle contre les légataires, dans la mesure où ils auraient pu réclamer la réduction des legs.

Les légataires ne peuvent toutefois être recherchés au delà de leur enrichissement au jour de la répétition.

Art. 566 B. Répudiation I. Déclaration à cet effet 1. Faculté de répudier

Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession.

La succession est censée répudiée, lorsque l’insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l’époque du décès.

Art. 567 2. Délai a. En général

Le délai pour répudier est de trois mois.

Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard leur qualité d’héritiers; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur.

Art. 568 b. En cas d’inventaire

Lorsqu’un inventaire a été dressé à titre de mesure conservatoire, le délai de répudiation commence à courir pour tous les héritiers dès le jour où la clôture de l’inventaire a été portée à leur connaissance par l’autorité.

Art. 569 3. Transmission du droit de répudier

Le droit de répudier de celui qui meurt avant d’avoir opté passe à ses héritiers.

Dans ce cas, le délai pour répudier court dès le jour où ils ont su que la succession était échue à leur auteur et il expire au plus tôt à la fin du délai pour répudier sa propre succession.

Si la succession répudiée est dévolue à des héritiers qui n’y avaient pas droit auparavant, le délai pour répudier ne court à leur égard que du jour où ils ont connaissance de la répudiation.

Art. 570 4. Forme

La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l’héritier à l’autorité compétente.

Elle doit être faite sans condition ni réserve.

L’autorité tient un registre des répudiations.

Art. 571 II. Déchéance du droit de répudier

Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.

Est déchu de la faculté de répudier l’héritier qui, avant l’expiration du délai, s’immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l’hérédité.

Art. 572 III. Répudiation d’un des cohéritiers

Lorsque le défunt n’a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l’un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s’il n’avait pas survécu.

S’il existe des dispositions pour cause de mort, la part de l’héritier institué qui répudie passe aux héritiers légaux les plus proches du défunt, lorsque les dispositions ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.

Art. 573 IV. Répudiation de tous les héritiers les plus proches 1. En général

La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l’office des faillites.

Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s’ils n’avaient pas répudié.

Art. 574 2. Droit du conjoint survivant

Lorsque la succession est répudiée par les descendants, le conjoint survivant en est avisé par l’autorité et il a un mois pour accepter.

Art. 575 3. Répudiation au profit d’héritiers éloignés

En répudiant la succession, les héritiers peuvent demander qu’avant la liquidation les héritiers venant immédiatement après eux soient mis en demeure de se prononcer.

En pareil cas, ces derniers sont officiellement avisés de la répudiation; leur défaut d’acceptation dans le mois équivaut à une répudiation.

Art. 576 V. Prorogation des délais

L’autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués.

Art. 577 VI. Répudiation du legs

La répudiation du legs profite à celui qui le doit, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.

Art. 578 VII. Protection des droits des créanciers de l’héritier

Lorsqu’un héritier obéré répudie dans le but de porter préjudice à ses créanciers, ceux-ci ou la masse en faillite ont le droit d’attaquer la répudiation dans les six mois, à moins que des sûretés ne leur soient fournies.

Il y a lieu à liquidation officielle, si la nullité de la répudiation a été prononcée.

L’excédent actif est destiné en première ligne à payer les créanciers demandeurs; il sert ensuite à payer les autres créanciers et le solde revient aux héritiers en faveur desquels la répudiation avait eu lieu.

Art. 579 VIII. Responsabilité en cas de répudiation

Les créanciers d’une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage.

Aucune action n’est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d’établissement par mariage ou des frais d’éducation et d’instruction.

Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement.

Chapitre III Du bénéfice d’inventaire

Art. 580 A. Conditions

L’héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d’inventaire.

Sa requête sera présentée à l’autorité compétente dans le délai d’un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation.

La requête de l’un des héritiers profite aux autres.

Art. 581 B. Procédure I. Inventaire

L’inventaire est dressé par l’autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l’actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.

Celui qui possède des renseignements sur la situation financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l’autorité, si elle l’en requiert.

Les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l’autorité les dettes de la succession à eux connues.

Art. 582 II. Sommation publique

L’autorité chargée de l’inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.

Elle rend les créanciers attentifs aux suites légales du défaut de production.

Le délai est d’un mois au moins à partir de la première publication.

Art. 583 III. Créances et dettes inventoriées d’office

Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d’office.

Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l’inventaire.

Art. 584 IV. Résultat

L’inventaire est clos après l’expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.

Les frais sont supportés par la succession et, en cas d’insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l’inventaire.

Art. 585 héritiers pendant l’inventaire I. Administration2

C. Situation des 1 Ne seront faits, pendant l’inventaire, que les actes nécessaires d’administration.

Si l’autorité permet que les affaires du défunt soient continuées par l’un des héritiers, les autres peuvent exiger des sûretés.

Art. 586 II. Poursuites et procès; prescription

Pendant l’inventaire, les dettes de la succession ne peuvent faire l’objet d’aucune poursuite.

La prescription ne court pas.

Sauf les cas d’urgence, les procès en cours sont suspendus et il n’en peut être intenté de nouveaux.

Art. 587 D. Effets I. Délai pour prendre parti

Après la clôture de l’inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d’un mois.

L’autorité compétente peut proroger le délai pour de nouvelles estimations, pour le règlement de contestations et dans d’autres cas analogues, si la prorogation est justifiée par les circonstances.

Art. 588 II. Déclaration de l’héritier

L’héritier a, pendant le délai fixé, la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d’accepter la succession sous bénéfice d’inventaire ou de l’accepter purement et simplement.

Son silence équivaut à l’acceptation sous bénéfice d’inventaire.

Art. 589 III. Effets de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire 1. Responsabilité d’après l’inventaire

En cas d’acceptation bénéficiaire, la succession passe à l’héritier avec les dettes constatées par l’inventaire.

Les effets de ce transfert remontent au jour de l’ouverture de la succession.

L’héritier répond, tant sur les biens de la succession que sur ses propres biens, des dettes portées à l’inventaire.

Art. 590 2. Responsabilité au delà de l’inventaire

Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l’inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l’héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.

L’héritier demeure toutefois obligé, jusqu’à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n’ont pas été portées à l’inventaire.

Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession.

Art. 591 E. Responsabilité en vertu de cautionnements

Les cautionnements du défunt sont portés séparément à l’inventaire;

les héritiers n’en répondent, même s’ils ont accepté purement et simplement, que jusqu’à concurrence du dividende qui serait échu aux cautionnements en cas de liquidation du passif héréditaire selon les règles de la faillite.

Art. 592 F. Successions dévolues au canton ou à la commune

Toute succession dévolue au canton ou à la commune est inventoriée d’office selon les règles ci-dessus et l’héritier n’est responsable que jusqu’à concurrence de son émolument.

Chapitre IV De la liquidation officielle

Art. 593 A. Conditions I. A la requête d’un héritier

L’héritier peut, au lieu de répudier ou d’accepter sous bénéfice d’inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession.

Il n’est pas fait droit à cette demande, si l’un des héritiers accepte purement et simplement.

En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession.

Art. 594 II. A la requête des créanciers du défunt

Les créanciers du défunt qui ont des raisons sérieuses de craindre qu’ils ne soient pas payés peuvent requérir la liquidation officielle dans les trois mois à partir du décès ou de l’ouverture du testament, si, à leur demande, ils ne sont pas désintéressés ou n’obtiennent pas des sûretés.

Les légataires sont autorisés, dans les mêmes circonstances, à requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.

Art. 595 B. Procédure I. Administration

La liquidation officielle est faite par l’autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs.

Elle s’ouvre par un inventaire, avec sommation publique.

L’administrateur est placé sous le contrôle de l’autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui.

Art. 596 II. Mode ordinaire de liquidation

La liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l’exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l’acquittement des legs dans la mesure de l’actif et, en tant que besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation des biens.

La vente des immeubles du défunt se fait aux enchères publiques, à moins que tous les héritiers ne soient d’accord qu’elle ait lieu de gré à gré.

Les héritiers peuvent demander que tout ou partie des objets ou du numéraire qui ne sont pas nécessaires pour liquider la succession leur soient délivrés déjà pendant la liquidation.

Art. 597 III. Liquidation selon les règles de la faillite

La liquidation des successions insolvables se fait par l’office selon les règles de la faillite.

Chapitre V De l’action en pétition d’hérédité

Art. 598 A. Conditions

L’action en pétition d’hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.

…363

Art. 599 B. Effets

Le possesseur restitue selon les règles de la possession, au demandeur qui obtient gain de cause, la succession ou les biens qui en dépendent.

Le défendeur ne peut opposer la prescription acquisitive à l’action en pétition d’hérédité.

Art. 600 C. Prescription

L’action en pétition d’hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l’ouverture du testament.

Elle ne se prescrit que par trente ans contre le possesseur de mauvaise foi.

Art. 601 D. Action du légataire

L’action du légataire se prescrit par dix ans à compter soit du jour où il a été avisé de la libéralité, soit du jour où son legs devient exigible postérieurement à l’avis.

363 Abrogé par le ch. II3 de l’annexe 1 au CPC du19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 Titre dix-septième: Du partage

Chapitre premier De la succession avant le partage

Art. 602 A. Effets de l’ouverture de la succession I. Communauté héréditaire

S’il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu’au partage.

Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d’administration réservés par le contrat ou la loi.

A la demande de l’un des héritiers, l’autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage.

Art. 603 II. Responsabilité des héritiers

Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.

Pour autant qu’elle n’excède pas les possibilités de la succession, l’indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu’ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.364

Art. 604 B. Action en partage

Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu’il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l’indivision.

A la requête d’un héritier, le juge peut ordonner qu’il soit sursis provisoirement au partage de la succession ou de certains objets, si la valeur des biens devait être notablement diminuée par une liquidation immédiate.

Les cohéritiers d’un insolvable peuvent, aussitôt la succession ouverte, requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.

Art. 605 C. Ajournement du partage

S’il y a lieu de prendre en considération les droits d’un enfant conçu, le partage est ajourné jusqu’à la naissance.

En tant qu’elle en a besoin pour son entretien, la mère a droit dans l’intervalle à la jouissance des biens indivis.

Art. 606 D. Droits de ceux qui faisaient ménage commun avec le défunt

Les héritiers qui, à l’époque du décès, étaient logés et nourris dans la demeure et aux frais du défunt peuvent exiger que la succession supporte ces charges pendant un mois.

Chapitre II Du mode de partage

Art. 607 A. En général

Les héritiers légaux partagent d’après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.

Ils conviennent librement du mode de partage, à moins qu’il n’en soit ordonné autrement.

Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage.

Art. 608 B. Règles de partage I. Dispositions du défunt

Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots.

Ces règles sont obligatoires pour les héritiers, sous réserve de rétablir, le cas échéant, l’égalité des lots à laquelle le disposant n’aurait pas eu l’intention de porter atteinte.

L’attribution d’un objet de la succession à l’un des héritiers n’est pas réputée legs, mais simple règle de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.

Art. 609 II. Concours de l’autorité

Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l’autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.

La législation cantonale peut prescrire dans d’autres cas encore l’intervention de l’autorité au partage.

Art. 610 C. Mode du partage I. Egalité des droits des héritiers

Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.

Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition.

Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.

Art. 611 II. Composition des lots

Il est procédé à la composition d’autant de lots qu’il y a d’héritiers ou de souches copartageantes.

Faute par les héritiers de s’entendre, chacun d’eux peut demander que l’autorité compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des vœux de la majorité.

Les héritiers conviennent de l’attribution des lots; sinon, les lots sont tirés au sort.

Art. 612 III. Attribution vente de certains biens héréditaires IV. Attribution du logement et du mobilier de ménage au conjoint survivant

et 1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l’un des héritiers.

Les biens sur le partage ou l’attribution desquels les héritiers ne peuvent s’entendre sont vendus et le prix en est réparti.

La vente se fait aux enchères, si l’un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s’entendre, l’autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu’elles n’auront lieu qu’entre héritiers.

Lorsque la succession comprend la maison ou l’appartement qu’occupaient les époux ou du mobilier de ménage, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part.

A la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de la propriété, un usufruit ou un droit d’habitation.

Le conjoint survivant ne peut faire valoir ces droits sur les locaux dans lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait une entreprise s’ils sont nécessaires à un descendant pour continuer cette activité; les dispositions du droit successoral paysan sont réservées.

Le présent article s’applique par analogie aux partenaires enregistrés.366 depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 613 D. Règles relatives à certains objets I. Objets formant2 un tout, papiers de famille Ibis. Inventaire

Les objets qui par leur nature forment un tout ne sont point partagés, si l’un des héritiers s’y oppose.

Les papiers de famille et les choses qui ont une valeur d’affection ne sont pas vendus, si l’un des héritiers s’y oppose.

Si ces derniers ne peuvent s’entendre, l’autorité décide de la vente ou de l’attribution de ces objets avec ou sans imputation, en tenant compte des usages locaux et, à défaut d’usages, de la situation personnelle des héritiers.

Si, au décès du fermier d’une entreprise agricole, l’un de ses héritiers poursuit seul le bail, celui-ci peut demander que l’ensemble des biens meubles (bétail, matériel, provisions, etc.) lui soit attribué, en imputation sur sa part héréditaire, à la valeur qu’ils représentent pour l’exploitation.

Art. 614 II. Créances du défunt contre l’héritier

Les créances que le défunt avait contre l’un des héritiers sont imputées sur la part de celui-ci.

Art. 615 III. Biens de la succession grevés de gages

L’héritier auquel sont attribués des biens grevés de gages pour des dettes du défunt sera chargé de ces dettes.

Art. 616368

Art. 617369 IV. Immeubles 1. Reprise a. Valeur d’imputation

Les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu’ils ont au moment du partage.

vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).

Art. 618 b. Procédure

Lorsque les héritiers ne peuvent se mettre d’accord sur le prix d’attribution, il est fixé par des experts officiels.370

…371

Art. 619372 V. Entreprises et immeubles agricoles

La reprise et l’imputation des entreprises et des immeubles agricoles sont régies par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural373.

Art. 620 à 625374

Chapitre III Des rapports

Art. 626 A. Obligation de rapporter

Les héritiers légaux sont tenus l’un envers l’autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d’avancement d’hoirie.

Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d’avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d’établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants.

Art. 627 B. Rapport en cas d’incapacité ou de répudiation

Lorsqu’un héritier perd sa qualité avant ou après l’ouverture de la succession, ceux qui prennent sa part sont soumis au rapport en son lieu et place.

Le descendant est tenu de rapporter les libéralités faites à ses ascendants, même si elles ne lui sont point parvenues.

371 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, avec effet au15 fév. 1973 (RO 197393; FF 1970 I 813. 1971 I 753). vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).

Art. 628 C. Conditions I. En nature ou en moins prenant

L’héritier a le choix de rapporter en nature les biens reçus ou d’en imputer la valeur, même lorsque les libéralités excédent le montant de sa part héréditaire.

Les autres dispositions du défunt et les droits dérivant de l’action en réduction demeurent réservés.

Art. 629 II. Libéralités excédant la portion héréditaire

Lorsque les libéralités excédent le montant de la part héréditaire, l’excédent, sous réserve de l’action en réduction, n’est pas sujet au rapport, si la preuve peut être faite que telle était la volonté du disposant.

La dispense de rapport est présumée à l’égard des frais d’établissement faits, dans la mesure usitée, au profit de descendants, lors de leur

Art. 630 III. Mode de calcul

Le rapport a lieu d’après la valeur des libéralités au jour de l’ouverture de la succession ou d’après le prix de vente des choses antérieurement aliénées.

Relativement aux fruits perçus, aux impenses et aux détériorations, les héritiers ont les droits et les obligations du possesseur.

Art. 631 D. Frais d’éducation

Les dépenses faites pour l’éducation et l’instruction des enfants ne sont rapportables, si une intention contraire du défunt n’est pas prouvée, que dans la mesure où elles excédent les frais usuels.

Les enfants qui ne sont pas élevés au moment du décès ou qui sont infirmes prélèvent une indemnité équitable lors du partage.

Art. 632 E. Présents d’usage

Les présents d’usage ne sont pas sujets au rapport.

Art. 633375

375 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, avec effet au15 fév. 1973 (RO 197393; FF 1970 I 813. 1971 I 753).

Chapitre IV De la clôture et des effets du partage

Art. 634 A. Clôture du partage I. Convention de partage

Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l’acte de partage a été passé.

Cet acte n’est valable que s’il est fait en la forme écrite.

Art. 635 II. Convention sur parts héréditaires

La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.376

Les conventions passées entre l’un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d’intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu’à la part attribuée à son cédant.

Art. 636 III. Pactes sur successions non ouvertes

Sont nuls et de nul effet tous contrats passés au sujet d’une succession non ouverte, par un héritier avec ses cohéritiers ou un tiers, sans le concours et l’assentiment de celui dont l’hérédité a fait l’objet de la convention.

Les prestations faites en vertu d’une semblable convention sont sujettes à répétition.

Art. 637 B. Garantie entre cohéritiers I. Obligations en résultant

Les cohéritiers demeurent, après le partage, garants les uns envers les autres selon les règles de la vente.

Ils se garantissent l’existence des créances réparties entre eux et répondent, comme cautions simples, de la solvabilité des débiteurs jusqu’à concurrence de la somme pour laquelle ces créances ont été comptées au partage, à moins toutefois qu’il ne s’agisse de papiersvaleurs cotés à la bourse.

L’action en garantie se prescrit par un an; le délai court dès le partage ou dès l’exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage.

Art. 638 II. Rescision du partage

Le partage peut être rescindé pour les mêmes causes que les autres contrats.

Art. 639 té envers les tiers I. Solidarité

C. Responsabili- 1 Les héritiers sont tenus solidairement, même après le partage et sur tous leurs biens, des dettes de la succession, à moins que les créanciers de celles-ci n’aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes.

La solidarité cesse toutefois après cinq ans; le délai court dès le partage ou dès l’exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage.

Art. 640 II. Recours entre héritiers

L’héritier qui a payé une dette dont il n’a pas été chargé ou une part de dette supérieure à celle pour laquelle il s’est obligé, a un droit de recours contre ses cohéritiers.

Ce recours s’exerce en première ligne contre l’héritier qui s’est chargé de la dette lors du partage.

Leshéritiers contribuent d’ailleurs, sauf stipulation contraire, au paiement des dettes en proportion de leur part héréditaire.

Livre quatrième: Des droits réels

Première partie De la propriété

Titre dix-huitième: Dispositions générales

Art. 641 A. Eléments du droit de propriété I. En général377 II. Animaux

Le propriétaire d’une chose a le droit d’en disposer librement, dans les limites de la loi.

Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation.

Les animaux ne sont pas des choses.

Sauf disposition contraire, les dispositions s’appliquant aux choses sont également valables pour les animaux.

Art. 642 B. Etendue du droit de propriété I. Les parties intégrantes

Le propriétaire d’une chose l’est de tout ce qui en fait partie intégrante.

En fait partie intégrante ce qui, d’après l’usage local, constitue un élément essentiel de la chose et n’en peut être séparé sans la détruire, la détériorer ou l’altérer.

Art. 643 II. Les fruits naturels

Le propriétaire d’une chose l’est également des fruits naturels de celle-ci.

Ces fruits sont les produits périodiques et tout ce que l’usage autorise à tirer de la chose suivant sa destination.

Les fruits naturels font partie intégrante de la chose jusqu’à leur séparation.

Art. 644 III. Les accessoires 1. Définition

Tout acte de disposition relatif à la chose principale s’étend aux accessoires, si le contraire n’a été réservé.

Sont des accessoires les objets mobiliers qui, d’après l’usage local ou la volonté clairement manifestée du propriétaire de la chose principale, sont affectés d’une manière durable à l’exploitation, à la jouissance ou à la garde de celle-ci et qu’il y a joints, adaptés ou rattachés pour le service de la chose.

Les accessoires ne perdent pas leur qualité lorsqu’ils sont séparés temporairement de la chose principale.

Art. 645 2. Exception

Les effets mobiliers qui ne sont affectés que temporairement à l’usage du possesseur de la chose principale ou ne sont destinés qu’à être consommés par lui, ceux qui sont étrangers à la nature particulière de la chose et ceux qui ne sont rattachés à celle-ci que pour être gardés ou déposés à fin de vente ou de bail, ne peuvent avoir la qualité d’accessoires.

Art. 646 C. Propriété de plusieurs sur une chose I. Copropriété 1. Rapports entre les copropriétaires

Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d’une chose qui n’est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires.

Leurs quotes-parts sont présumées égales.

Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu’il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir.

Art. 647379 2. Règlement d’utilisation et d’administration 3. Actes d’administration courante 4. Actes d’administration plus importants 5. Travaux de construction a. Nécessaires b. Utiles c. Pour l’embellissement et la commodité

Les copropriétaires peuvent convenir d’un règlement d’utilisation et d’administration dérogeant aux dispositions légales et y prévoir que celui-ci peut être modifié à la majorité des copropriétaires.380

La modification des dispositions du règlement d’utilisation et d’administration relatives à l’attribution de droits d’usage particulier doit en outre être approuvée par les copropriétaires directement concernés.381

Le règlement ne peut supprimer ou limiter le droit de chaque copropriétaire: 1. de demander que les actes d’administration indispensables au maintien de la valeur et de l’utilité de la chose soient exécutés et, au besoin, ordonnés par le juge; 2. de prendre lui-même, aux frais des copropriétaires, les mesures urgentes requises pour préserver la chose d’un dommage imminent ou s’aggravant.

Chaque copropriétaire a qualité pour faire les actes d’administration courante, tels que réparations d’entretien, travaux de culture et de récolte, garde et surveillance de courte durée, de même que pour conclure des contrats à cet effet et exercer les attributions découlant de ces contrats, de baux à loyer et à ferme ou de contrats d’entreprises, y compris le pouvoir de payer et d’encaisser des sommes d’argent pour l’ensemble des copropriétaires.

Par une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, la compétence de faire les actes d’administration courante peut être réglée autrement, sous réserve des dispositions de la loi relatives aux mesures nécessaires et urgentes.

Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, est nécessaire pour les actes d’administration plus importants, notamment les changements de culture ou d’utilisation, la conclusion ou la résiliation de baux à loyer et à ferme, la participation à des améliorations du sol et la désignation d’un administrateur dont les attributions ne seront pas limitées aux actes d’administration courante.

Sont réservées les dispositions sur les travaux de construction nécessaires.

Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires est nécessaire pour les travaux d’entretien, de réparation et de réfection qu’exige le maintien de la valeur et de l’utilité de la chose, sauf s’il s’agit d’actes d’administration courante que chacun d’eux peut faire.

Les travaux de réfection et de transformation destinés à augmenter la valeur de la chose ou à améliorer son rendement ou son utilité sont décidés à la majorité de tous les copropriétaires représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose.

Les modifications ayant pour effet de gêner notablement et durablement, pour un copropriétaire, l’usage ou la jouissance de la chose selon sa destination actuelle ou qui en compromettent le rendement ne peuvent pas être exécutées sans son consentement.

Lorsque des modifications entraîneraient pour un copropriétaire des dépenses qui ne sauraient lui être imposées, notamment parce qu’elles sont disproportionnées à la valeur de sa part, elles ne peuvent être exécutées sans son consentement que si les autres copropriétaires se chargent de sa part des frais, en tant qu’elle dépasse le montant qui peut lui être demandé.

Les travaux de construction destinés exclusivement à embellir la chose, à en améliorer l’aspect ou à en rendre l’usage plus aisé ne peuvent être exécutés qu’avec le consentement de tous les copropriétaires.

Si ces travaux sont décidés à la majorité de tous les copropriétaires représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, ils peuvent aussi être exécutés malgré l’opposition d’un copropriétaire dont le droit d’usage et de jouissance n’est pas entravé durablement de ce fait, pourvu que les autres copropriétaires l’indemnisent de l’atteinte temporaire portée à son droit et se chargent de sa part de frais.

Art. 648387 6. Actes de disposition

Chaque copropriétaire peut veiller aux intérêts communs; il jouit de la chose et en use dans la mesure compatible avec le droit des autres.

Le concours de tous est nécessaire pour les aliénations, constitutions de droits réels ou changements dans la destination de la chose, à moins qu’ils n’aient unanimement établi d’autres règles à cet égard.

Si des parts de copropriété sont grevées de droits de gage ou de charges foncières, les copropriétaires ne peuvent plus grever la chose ellemême de tels droits.

Art. 649388 7. Contribution aux frais et charges 8. Opposabilité; mention au registre foncier390 9. Exclusion de la communauté a. Copropriétaire b. Titulaires d’autres droits

Les frais d’administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts.

Si l’un des copropriétaires paie au delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion.

Le règlement d’utilisation et d’administration convenu par les copropriétaires, les mesures administratives prises par eux, de même que les décisions et ordonnances judiciaires, sont aussi opposables à l’ayant cause d’un copropriétaire et à l’acquéreur d’un droit réel sur une part de copropriété.

Ils peuvent être mentionnés au registre foncier en cas de copropriété d’un immeuble.391

Le copropriétaire peut être exclu de la communauté par décision judiciaire lorsque, par son comportement ou celui de personnes auxquelles il a cédé l’usage de la chose ou dont il répond, des obligations envers tous les autres ou certains copropriétaires sont si gravement enfreintes que l’on ne peut exiger d’eux la continuation de la communauté.

Si la communauté ne comprend que deux copropriétaires, chacun d’eux peut intenter action; dans les autres cas et sauf convention contraire, une autorisation votée à la majorité de tous les copropriétaires, non compris le défendeur, est nécessaire.

Le juge qui prononce l’exclusion condamne le défendeur à aliéner sa part de copropriété et, à défaut d’exécution dans le délai fixé, ordonne la vente aux enchères publiques de la part, les dispositions relatives à la réalisation forcée des immeubles étant applicables, à l’exclusion de celles qui régissent la fin de la copropriété.

Les dispositions relatives à l’exclusion d’un copropriétaire s’appliquent par analogie à l’usufruitier et au titulaire d’autres droits de jouissance sur une part de copropriété s’il s’agit de droits réels ou de droits personnels annotés au registre foncier.

Art. 650394 10. Fin de la copropriété a. Action en partage

Chacun des copropriétaires a le droit d’exiger le partage, s’il n’est tenu de demeurer dans l’indivision en vertu d’un acte juridique, par suite de la constitution d’une propriété par étages ou en raison de l’affectation de la chose à un but durable.

Le partage peut être exclu par convention pour50 ans au plus; s’il s’agit d’immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et elle peut être annotée au registre foncier.395

Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun.

Art. 651 b. Mode de partage c. Animaux vivant en milieu domestique

La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l’acquisition que l’un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.

Si les copropriétaires ne s’entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires.

Dans le cas de partage en nature, l’inégalité des parts peut être compensée par des soultes.

Lorsqu’il s’agit d’animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le juge attribue en cas de litige la propriété exclusive à la partie qui, en vertu des critères appliqués en matière de protection des animaux, représente la meilleure solution pour l’animal.

Le juge peut condamner l’attributaire de l’animal à verser à l’autre partie une indemnité équitable; il en fixe librement le montant.

Le juge prend les mesures provisionnelles nécessaires, en particulier pour le placement provisoire de l’animal.

Art. 652 II. Propriété commune 1. Cas

Lorsque plusieurs personnes formant une communauté en vertu de la loi ou d’un contrat sont propriétaires d’une chose, le droit de chacune s’étend à la chose entière.

Art. 653 2. Effets

Les droits et les devoirs des communistes sont déterminés par les règles de la communauté légale ou conventionnelle qui les unit.

A défaut d’autre règle, les droits des communistes, en particulier celui de disposer de la chose, ne peuvent être exercés qu’en vertu d’une décision unanime.

Le partage et le droit de disposer d’une quote-part sont exclus aussi longtemps que dure la communauté.

Art. 654 3. Fin III. Propriété de plusieurs sur les entreprises et les immeubles agricoles

La propriété commune s’éteint par l’aliénation de la chose ou la fin de la communauté.

Le partage s’opère, sauf disposition contraire, comme en matière de copropriété.

La dissolution de la propriété de plusieurs sur les entreprises et les immeubles agricoles est en outre régie par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural398.

Titre dix-neuvième: De la propriété foncière De l’objet, de l’acquisition et de la perte de la propriété foncière

Art. 655399 A. Objet I. Immeuble400 II. Propriété dépendante

La propriété foncière a pour objet les immeubles.

Sont immeubles dans le sens de la présente loi:

1. les biens-fonds; 2. les droits distincts et permanents, immatriculés au registre foncier; 3. les mines; 4. les parts de copropriété d’un immeuble.

Une servitude sur un immeuble peut être immatriculée comme droit distinct et permanent aux conditions suivantes: 1. elle n’est établie ni en faveur d’un fonds dominant ni exclusivement en faveur d’une personne déterminée; 2. elle est établie pour30 ans au moins ou pour une durée indéterminée.401

Un immeuble peut être rattaché à un autre immeuble de telle manière que le propriétaire de l’immeuble principal soit également propriétaire de l’immeuble qui lui est lié. L’immeuble dépendant partage le sort de l’immeuble principal et ne peut être ni aliéné, ni mis en gage, ni grevé d’un autre droit réel séparément.

Le droit de préemption légal des copropriétaires et le droit d’exiger le partage ne peuvent être invoqués lorsque la chose a été affectée à un but durable.

Art. 656 B. Acquisition de la propriété foncière I. Inscription

L’inscription au registre foncier est nécessaire pour l’acquisition de la propriété foncière.

Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l’inscription, mais il n’en peut disposer dans le registre foncier qu’après que cette formalité a été remplie.

Art. 657 II. Modes d’acquisition 1. Actes translatifs de propriété

Les contrats ayant pour objet le transfert de la propriété ne sont valables que s’ils sont reçus en la forme authentique.

Les dispositions pour cause de mort et le contrat de mariage demeurent soumis aux formes qui leur sont propres.

Art. 658 2. Occupation

Un immeuble immatriculé ne peut être acquis par occupation que s’il résulte du registre foncier que cet immeuble est devenu chose sans maître.

L’occupation des portions du sol qui ne sont pas immatriculées est soumise aux règles concernant les choses sans maître.

Art. 659 3. Formation de nouvelles terres

Les terres utilisables qui se forment dans les régions sans maître par alluvions, remblais, glissements de terrain, changements de cours ou de niveau des eaux publiques, ou d’autre manière encore, appartiennent au canton dans lequel elles se trouvent.

Le droit cantonal peut attribuer ces terres aux propriétaires des fonds contigus.

Celui qui prouve que des parties de son immeuble en ont été détachées a le droit de les reprendre dans un délai convenable.

Art. 660 4. Glissements de terrain a. En général403 b. Permanents c. Nouvelle fixation des limites

Les glissements de terrain ne modifient pas les limites des immeubles.

Les terres et les autres objets ainsi transportés d’un immeuble sur un autre sont soumis aux règles concernant les épaves ou l’accession.

Le principe selon lequel les glissements de terrain ne modifient pas les limites des immeubles ne s’applique pas aux territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.

Lors de la désignation de ces territoires, la nature des immeubles concernés doit être prise en considération.

L’indication qu’un immeuble appartient à un tel territoire doit être communiquée de manière appropriée aux intéressés et mentionnée au

Lorsqu’à la suite d’un glissement de terrain une limite n’est plus appropriée, le propriétaire foncier touché peut demander qu’elle soit de nouveau fixée.

La plus-value ou la moins-value qui en résulte doit être compensée.

Art. 661 5. Prescription a. Ordinaire

Les droits de celui qui a été inscrit sans cause légitime au registre foncier comme propriétaire d’un immeuble ne peuvent plus être contestés lorsqu’il a possédé l’immeuble de bonne foi, sans interruption et paisiblement pendant dix ans.

Art. 662 b. Extraordinaire

Celui qui a possédé pendant trente ans sans interruption, paisiblement et comme propriétaire, un immeuble non immatriculé, peut en requérir l’inscription à titre de propriétaire.

Le possesseur peut, sous les mêmes conditions, exercer le même droit à l’égard d’un immeuble dont le registre foncier ne révèle pas le propriétaire ou dont le propriétaire était mort ou déclaré absent au début du délai de trente ans.

Toutefois, l’inscription n’a lieu que sur l’ordre du juge et si aucune opposition ne s’est produite pendant un délai fixé par sommation officielle, ou si les oppositions ont été écartées.

Art. 663 c. Délais

Les règles admises pour la prescription des créances s’appliquent à la computation des délais, à l’interruption et à la suspension de la prescription acquisitive.

Art. 664 6. Choses sans maître et biens du domaine public

Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l’Etat sur le territoire duquel ils se trouvent.

Sauf preuve contraire, les eaux publiques, de même que les régions impropres à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources en jaillissant, ne rentrent pas dans le domaine privé.

La législation cantonale règle l’occupation des choses sans maître, ainsi que l’exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d’eau et lits de rivières.

Art. 665 III. Droit à l’inscription

Celui qui est au bénéfice d’un titre d’acquisition peut exiger que le propriétaire fasse opérer l’inscription; en cas de refus, il peut demander au juge l’attribution du droit de propriété.

L’occupation, l’héritage, l’expropriation, l’exécution forcée et le jugement autorisent l’acquéreur à réclamer l’inscription de son chef.

Les mutations qui résultent par l’effet de la loi d’une communauté de biens ou de sa dissolution sont inscrites au registre foncier à la réquisition d’un des époux.406

Art. 666 C. Perte de la propriété foncière D. Mesures judiciaires I. Propriétaire introuvable II. Absence des organes prescrits

La propriété foncière s’éteint par la radiation de l’inscription et par la perte totale de l’immeuble.

En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, le moment où la propriété s’éteint est déterminé par les lois spéciales de la Confédération et des cantons.

Lorsque la personne inscrite au registre foncier en qualité de propriétaire ne peut être identifiée ou que son domicile est inconnu, ou que le nom ou le domicile de l’un ou de plusieurs de ses héritiers sont inconnus, le juge peut, sur requête, ordonner les mesures nécessaires.

Le juge peut en particulier nommer un représentant. Sur demande, il fixe l’étendue de son pouvoir de représentation. Si le juge n’ordonne rien d’autre, ce pouvoir se limite à des mesures conservatoires.

Sont habilités à requérir des mesures:

1. toute personne ayant un intérêt digne de protection; 2. l’office du registre foncier du lieu de situation de l’immeuble.

Les mesures ordonnées n’interrompent pas le délai de prescription acquisitive extraordinaire.

Lorsqu’une personne morale ou une autre entité juridique inscrites au registre foncier en tant que propriétaire ne dispose plus des organes prescrits, toute personne ayant un intérêt digne de protection ou l’office du registre foncier du lieu de situation de l’immeuble sont habilités à requérir du juge qu’il ordonne les mesures nécessaires en relation avec l’immeuble.

Chapitre II Des effets de la propriété foncière

Art. 667 A. Etendue de la propriété foncière I. En général

La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice.

Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources.

Art. 668 II. Limites 1. Indication des limites

Les limites des immeubles sont déterminées par le plan et par la démarcation sur le terrain.

S’il y a contradiction entre les limites du plan et celles du terrain, l’exactitude des premières est présumée.

La présomption ne s’applique pas aux territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.409

Art. 669 2. Obligation de borner

Lorsque les limites sont incertaines, chaque propriétaire est tenu, à la réquisition du voisin, de prêter son concours en vue de les fixer soit par la rectification du plan, soit par la démarcation sur le terrain.

Art. 670 3. Démarcations communes

Les clôtures servant à la démarcation de deux immeubles, telles que murs, haies, barrières, qui se trouvent sur la limite, sont présumées appartenir en copropriété aux deux voisins.

Art. 671 III. Constructions sur le fonds 1. Fonds et matériaux a. Propriété

Lorsqu’un propriétaire emploie les matériaux d’autrui pour construire sur son propre fonds, ou qu’un tiers emploie ses propres matériaux sur le fonds d’autrui, ces matériaux deviennent partie intégrante de l’immeuble.

Toutefois, si les matériaux ont été employés sans l’assentiment de leur propriétaire, celui-ci peut les revendiquer et en exiger la séparation aux frais du propriétaire du fonds, pourvu qu’il n’en résulte pas un dommage excessif.

Si la construction a été faite sans l’assentiment du propriétaire du fonds, il peut exiger, sous la même réserve, que les matériaux soient enlevés aux frais du constructeur.

Art. 672 b. Indemnités

Lorsque la séparation n’a pas lieu, le propriétaire du fonds est tenu de payer pour les matériaux une indemnité équitable.

Si les constructions ont été faites de mauvaise foi par le propriétaire du fonds, il peut être condamné à la réparation intégrale du dommage.

Si elles ont été faites de mauvaise foi par le propriétaire des matériaux, l’indemnité pourra ne pas excéder la valeur minimale des constructions pour le propriétaire du fonds.

Art. 673 c. Attribution de la propriété du fonds

Si la valeur des constructions excède évidemment celle du fonds, la partie qui est de bonne foi peut demander que la propriété du tout soit attribuée au propriétaire des matériaux, contre paiement d’une indemnité équitable.

Art. 674 2. Constructions empiétant sur le fonds d’autrui

Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l’autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d’un droit réel.

Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre

Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l’empiétement, ne s’y est pas opposé en temps utile, l’auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s’il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l’empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d’une indemnité

Art. 675 3. Droit de superficie

Les constructions et autres ouvrages établis au-dessus ou au-dessous d’un fonds, ou unis avec lui de quelque autre manière durable, peuvent avoir un propriétaire distinct, à la condition d’être inscrits comme servitudes au registre foncier.

Les divers étages d’une maison ne peuvent être l’objet d’un droit de superficie.

Art. 676 4. Conduites410

Les conduites de desserte et d’évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l’entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.411

Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d’autrui que si elles sont constituées en servitudes.

La servitude est constituée dès l’établissement de la conduite si celleci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier.412

Art. 677 5. Constructions mobilières

Les constructions légères, telles que chalets, boutiques, baraques, élevées sur le fonds d’autrui sans intention de les y établir à demeure, appartiennent aux propriétaires de ces choses.

Elles ne sont pas inscrites au registre foncier.

Art. 678 IV. Plantations

Si quelqu’un a mis dans son fonds des plantes appartenant à autrui ou ses propres plantes dans le fonds d’un tiers, les intéressés ont les mêmes droits et obligations que dans le cas de constructions élevées avec des matériaux étrangers ou de constructions mobilières.

Une servitude correspondant au droit de superficie sur des plantes isolées ou des plantations peut être établie pour dix ans au moins et pour 100 ans au plus.413

Le propriétaire grevé peut demander le rachat de la servitude avant l’expiration de la durée convenue s’il a conclu avec l’ayant droit un contrat de bail à ferme sur l’utilisation du sol et que ce contrat est résilié. Le juge décide des conséquences pécuniaires en tenant compte de toutes les circonstances.414

Art. 679 té du propriétaire 1. En cas d’excès du droit de propriété415 2. En cas d’exploitation licite d’un fonds

V. Responsabili- 1 Celui qui est atteint ou menacé d’un dommage parce qu’un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu’il remette les choses en l’état ou prenne des mesures en vue d’écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.

Lorsqu’une construction ou une installation prive l’immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l’installation en vigueur lors de leur édification n’ont pas été respectées.416 Lorsque, par l’exploitation licite de son fonds, notamment par des travaux de construction, un propriétaire cause temporairement à un voisin des nuisances inévitables et excessives entraînant un dommage, le voisin ne peut exiger du propriétaire du fonds que le versement de dommages-intérêts.

Art. 680 B. Restriction de la propriété foncière I. En général

Les restrictions légales de la propriété existent sans qu’il y ait lieu de les inscrire au registre foncier.

Elles ne peuvent être supprimées ou modifiées que par un acte authentique et une inscription.

Les restrictions établies dans l’intérêt public ne peuvent être ni modifiées, ni supprimées.

Art. 681418 II. Quant au droit d’aliénation; droits de préemption légaux 1. Principes 2. Exercice 3. Modification, renonciation

Les droits de préemption légaux peuvent aussi être exercés en cas de réalisation forcée, mais seulement lors des enchères mêmes et aux conditions de l’adjudication; au demeurant, les droits de préemption légaux peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels.

Le droit de préemption est caduc lorsque l’immeuble est aliéné à une personne qui est titulaire d’un droit de préemption de même rang ou de rang préférable.

Les droits de préemption légaux ne sont ni transmissibles par succession ni cessibles. Ils priment les droits de préemption conventionnels.

Le vendeur doit informer les titulaires du droit de préemption de la conclusion du contrat de vente et de son contenu.

Si le titulaire entend exercer son droit, il doit l’invoquer dans les trois mois à compter du moment où il a eu connaissance de la conclusion du contrat et de son contenu, mais au plus tard deux ans après l’inscription du nouveau propriétaire au registre foncier.

Dans ces délais, le titulaire peut invoquer son droit contre tout propriétaire de l’immeuble.

La convention supprimant ou modifiant un droit de préemption légal n’est valable que si elle est passée en la forme authentique. Elle peut être annotée au registre foncier lorsque le droit de préemption appartient au propriétaire actuel d’un autre immeuble.

Après la survenance du cas de préemption, le titulaire peut renoncer par écrit à exercer un droit de préemption légal.

Art. 682421 4. En cas de copropriété et de droit de superficie422 5. Droits de préemption sur les entreprises et les immeubles agricoles

Les copropriétaires ont un droit de préemption contre tout acquéreur d’une part qui n’est pas copropriétaire. Lorsque plusieurs copropriétaires font valoir leur droit de préemption, la part leur est attribuée en proportion de leur part de copropriété au moment de l’attribution.423

Le propriétaire d’un fonds grevé d’un droit de superficie distinct et permanent a également un droit de préemption légal contre tout acquéreur du droit de superficie; le superficiaire a le même droit de préemption contre tout acquéreur du fonds, dans la mesure où le fonds est mis à contribution par l’exercice du droit de superficie.

…424 Les droits de préemption sur les entreprises et les immeubles agricoles sont en outre régis par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural426.

Art. 683427

424 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; 427 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1993 1404;

Art. 684 III. Rapport de voisinage 1. Atteintes excessives428

Le propriétaire est tenu, dans l’exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d’exploitation industrielle, de s’abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.

Sont interdits en particulier la pollution de l’air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d’ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d’après l’usage local, la situation et la nature des immeubles.429

Art. 685 2. Fouilles et constructions a. Règle

Le propriétaire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l’exposant à un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s’y trouvent.

Les dispositions légales concernant les empiétements sur fonds d’autrui s’appliquent aux constructions contraires aux règles sur les rapports de voisinage.

Art. 686 b. Dispositions réservées au droit cantonal

La législation cantonale peut déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d’observer dans les fouilles ou les constructions.

Elle peut établir d’autres règles encore pour les constructions.

Art. 687 3. Plantes a. Règle

Tout propriétaire a le droit de couper et de garder les branches et racines qui avancent sur son fonds, si elles lui portent préjudice et si, après réclamation, le voisin ne les enlève pas dans un délai convenable.

Le propriétaire qui laisse des branches d’arbres avancer sur ses bâtiments ou ses cultures a droit aux fruits de ces branches.

Ces règles ne s’appliquent pas aux forêts limitrophes.

Art. 688 b. Dispositions réservées au droit cantonal

La législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d’observer dans leurs plantations, selon les diverses espèces de plantes et d’immeubles; elle peut, d’autre part, obliger les voisins à souffrir que les branches et les racines d’arbres fruitiers avancent sur leurs fonds, comme aussi régler ou supprimer le droit du propriétaire aux fruits pendant sur son terrain.

Art. 689 4. Ecoulement des eaux

Le propriétaire est tenu de recevoir sur son fonds les eaux qui s’écoulent naturellement du fonds supérieur, notamment celles de pluie, de neige ou de sources non captées.

Aucun des voisins ne peut modifier cet écoulement naturel au détriment de l’autre.

L’eau qui s’écoule sur le fonds inférieur et qui lui est nécessaire ne peut être retenue que dans la mesure où elle est indispensable au fonds supérieur.

Art. 690 5. Drainage

Le propriétaire d’un fonds est tenu de recevoir sans indemnité les eaux provenant du drainage du fonds supérieur, si elles s’écoulaient déjà naturellement sur son terrain.

S’il éprouve un dommage de ce fait, il peut exiger du propriétaire du fonds supérieur qu’il établisse à ses propres frais une conduite à travers le fonds inférieur.

Art. 691 6. Lignes et conduites traversant un fonds a. Obligation de les tolérer430

Le propriétaire d’un fonds est tenu, contre réparation intégrale du dommage, de permettre l’établissement à travers son fonds des lignes ou des conduites de desserte et d’évacuation permettant de viabiliser un autre fonds s’il est impossible ou excessivement coûteux d’équiper celui-ci autrement.431

La faculté d’établir ces ouvrages sur fonds d’autrui ne peut être dérivée du droit de voisinage dans les cas soumis à la législation cantonale ou fédérale en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Ces raccordements sont inscrits comme servitudes au registre foncier aux frais de l’ayant droit, sur requête de l’ayant droit ou du propriétaire grevé. Le droit de conduite est opposable à un acquéreur de bonne foi, même en l’absence d’inscription.432

Art. 692 b. Sauvegarde des intérêts du propriétaire grevé

Le propriétaire grevé peut exiger que ses intérêts soient pris équitablement en considération.

Dans des circonstances extraordinaires et si les ouvrages consistent en conduites aériennes, il peut demander qu’une portion convenable du terrain sur lequel ces conduites seront établies lui soit achetée à un prix qui le dédommage entièrement.

Art. 693 c. Faits nouveaux

Si les choses se modifient, le propriétaire peut exiger que les installations soient déplacées conformément à ses intérêts.

Les frais de ce déplacement sont, dans la règle, à la charge de l’autre partie.

Toutefois, le propriétaire grevé peut être tenu, si cette obligation est justifiée par des circonstances spéciales, de payer une part équitable des frais.

Art. 694 7. Droits de passage a. Passage nécessaire

Le propriétaire qui n’a qu’une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu’ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité.

Ce droit s’exerce en premier lieu contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé en raison de l’état antérieur des propriétés et des voies d’accès, et, au besoin, contre celui sur le fonds duquel le passage est le moins dommageable.

Le passage nécessaire sera fixé en ayant égard aux intérêts des deux parties.

Art. 695 b. Autres passages

La législation cantonale peut régler la faculté réciproque des propriétaires d’emprunter le fonds voisin pour travaux d’exploitation, de réparation ou de construction sur leur propre fonds; elle peut régir aussi les droits de charrue, d’abreuvoir, de passage en saison morte de dévalage et autres droits analogues.

Art. 696 c. Mention au registre

Les droits de passage directement établis par la loi sont dispensés de l’inscription.

Toutefois, il en est fait mention au registre s’ils sont permanents.

Art. 697 8. Clôtures

Chaque propriétaire supporte les frais de clôture de son fonds, sous réserve des règles applicables aux clôtures communes.

L’obligation de clore les fonds et le mode de clôture sont régis par le droit cantonal.

Art. 698 9. Entretien d’ouvrages

Les ouvrages nécessaires à l’exercice des droits de voisinage sont à la charge des propriétaires en raison de l’intérêt de chacun d’eux.

Art. 699 IV. Droit d’accès sur le fonds d’autrui 1. Forêts et pâturages

Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d’autrui et peut s’approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l’usage local, à moins que l’autorité compétente n’ait édicté, dans l’intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.

La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d’autrui pour la chasse ou la pêche.

Art. 700 2. Recherches des épaves, etc.

Lorsque, par l’effet de l’eau, du vent, des avalanches, de toute autre force naturelle ou par cas fortuit, des objets quelconques sont entraînés sur le fonds d’un tiers, ou que des animaux, tels que bestiaux, essaims d’abeilles, volailles, poissons, s’y transportent, le propriétaire de l’immeuble doit en permettre la recherche et l’enlèvement aux ayants droit.

S’il en résulte un dommage, il peut réclamer une indemnité et exercer de ce chef un droit de rétention.

Art. 701 3. Cas de nécessité

Si quelqu’un ne peut se préserver ou préserver autrui d’un dommage imminent ou d’un danger présent qu’en portant atteinte à la propriété d’un tiers, celui-ci est tenu de souffrir cette atteinte, pourvu qu’elle soit de peu d’importance en comparaison du dommage ou du danger qu’il s’agit de prévenir.

Le propriétaire peut, s’il a subi un préjudice, réclamer une indemnité

Art. 702 V. Restrictions de droit public 1. En général

Est réservé le droit de la Confédération, des cantons et des communes d’apporter dans l’intérêt public d’autres restrictions à la propriété foncière, notamment en ce qui concerne la police sanitaire, la police des constructions, du feu, des forêts et des routes, les chemins de halage, le bornage et les signaux trigonométriques, les améliorations du sol, le morcellement des fonds, les réunions parcellaires de fonds ruraux ou de terrains à bâtir, les mesures destinées à la conservation des antiquités et des curiosités naturelles ou à la protection des sites et des sources d’eaux minérales.

Art. 703433 2. Améliorations du sol

Lorsque des améliorations du sol (corrections de cours d’eau, dessèchements, irrigations, reboisements, chemins, réunions parcellaires, etc.) ne peuvent être exécutées que par une communauté de propriétaires, et que les ouvrages nécessaires à cet effet sont décidés par la majorité des intéressés possédant plus de la moitié du terrain, les autres sont tenus d’adhérer à cette décision. Les propriétaires intéressés qui ne prennent pas part à la décision seront réputés y adhérer. L’adhésion sera mentionnée au registre foncier.

Les cantons règlent la procédure. Ils doivent, en particulier pour les réunions parcellaires, édicter des règles détaillées.

La législation cantonale peut alléger les conditions auxquelles le présent code soumet l’exécution de ces travaux et appliquer par analogie les mêmes règles aux terrains à bâtir et aux territoires en mouvement permanent.434

Art. 704 C. Sources I. Propriété et servitude

Les sources sont une partie intégrante du fonds et la propriété n’en peut être acquise qu’avec celle du sol où elles jaillissent.

Le droit à des sources jaillissant sur fonds d’autrui est constitué en servitude par son inscription au registre foncier.

Les eaux souterraines sont assimilées aux sources.

depuis le 1er janv. 1954 (RO 1953 1095; FF 1951 II 141).

Art. 705 II. Dérivation

Le droit de dériver des sources peut, dans l’intérêt public, être soumis à certaines conditions, restreint ou supprimé par la législation cantonale.

Le Conseil fédéral prononce sans recours dans les conflits qui se produisent entre cantons.

Art. 706 III. Sources coupées 1. Indemnité

Est passible de dommages-intérêts celui qui cause un préjudice au propriétaire ou à l’ayant droit, en coupant, même partiellement, ou en souillant, par des fouilles, constructions ou travaux quelconques, des sources déjà utilisées dans une mesure considérable ou captées en vue de leur utilisation.

Lorsque le dommage n’a été causé ni à dessein, ni par négligence, ou lorsqu’il est imputable à une faute de la partie lésée, le juge appréciera si une indemnité est due et il en fixera, le cas échéant, le montant et la nature.

Art. 707 2. Rétablissement des lieux

Si des sources indispensables soit pour l’exploitation ou l’habitation d’un immeuble, soit pour un service d’alimentation, sont coupées ou souillées, le rétablissement de l’état antérieur peut être exigé dans la mesure du possible.

Ce rétablissement ne peut être exigé, dans les autres cas, que s’il est justifié par des circonstances spéciales.

Art. 708 IV. Sources communes

Lorsque plusieurs sources voisines appartenant à des propriétaires différents ont un même bassin d’alimentation et forment ainsi un même groupe, chaque propriétaire peut demander que les sources soient captées en commun et distribuées entre tous les ayants droit proportionnellement à leur jouissance antérieure.

Les ayants droit supportent les frais des installations communes dans la mesure de leur intérêt.

En cas d’opposition de l’un d’eux, chacun des ayants droit peut faire pour sa source les travaux rationnels de captage et d’adduction, même s’il en résultait une diminution du débit des autres sources, et il n’est tenu à indemnité de ce chef que dans la mesure où les travaux ont augmenté le débit de sa propre source.

Art. 709 V. Usage des sources

La législation cantonale peut accorder à des voisins ou à d’autres personnes le droit d’utiliser, notamment pour y puiser de l’eau et abreuver le bétail, les sources, fontaines et ruisseaux qui sont propriété privée.

Art. 710 VI. Fontaine nécessaire

Le propriétaire qui ne peut se procurer qu’au prix de travaux et de frais excessifs l’eau nécessaire à sa maison et à son fonds, a le droit d’exiger d’un voisin qu’il lui cède contre pleine indemnité l’eau dont celui-ci n’a pas besoin.

Les intérêts de la partie cédante seront essentiellement pris en considération.

La modification des dispositions prises peut être demandée, si des circonstances nouvelles se produisent.

Art. 711 VII. Expropriation 1. Des sources

Le propriétaire de sources, fontaines ou ruisseaux n’ayant pour lui aucune utilité, ou qu’une utilité sans rapport avec leur valeur, est tenu de les céder contre pleine indemnité pour des services d’alimentation, d’hydrantes ou autres entreprises d’intérêt général.

L’indemnité pourra consister dans la distribution d’une partie de l’eau ainsi obtenue.

Art. 712 2. Du sol

L’expropriation du terrain situé autour de sources qui dépendent d’un service d’alimentation peut être demandée dans la mesure où elle est nécessaire pour empêcher que ces sources ne soient souillées.

Chapitre III De la propriété par étages435

Art. 712a A. Eléments et objets I. Eléments

Les parts de copropriété d’un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d’utiliser et d’aménager intérieurement des parties déterminées d’un bâtiment.

Le copropriétaire a le pouvoir d’administrer, d’utiliser et d’aménager ses locaux dans la mesure où il ne restreint pas l’exercice du droit des autres copropriétaires, n’endommage pas les parties, ouvrages et installations communs du bâtiment, n’entrave pas leur utilisation ou n’en modifie pas l’aspect extérieur.

Il est tenu d’entretenir ses locaux de manière à maintenir l’état et l’aspect irréprochables du bâtiment.

Art. 712b II. Objet

Peuvent être l’objet du droit exclusif les étages ou parties d’étages qui, constitués en appartements ou en locaux commerciaux ou autres, forment un tout disposant d’un accès propre, la possibilité d’englober des locaux annexes distincts étant réservée.

Le copropriétaire ne peut pas acquérir le droit exclusif sur:

1. le bien-fonds et, le cas échéant, le droit de superficie en vertu duquel le bâtiment a été construit; 2. les parties importantes pour l’existence, la disposition et la solidité du bâtiment ou des locaux d’autres copropriétaires ou qui déterminent la forme extérieure et l’aspect du bâtiment; 3. les ouvrages et installations qui servent aussi aux autres copropriétaires pour l’usage de leurs locaux.

Les copropriétaires peuvent, dans l’acte constitutif de la propriété par étages, ou dans une convention ultérieure soumise à la même forme, déclarer communes encore d’autres parties du bâtiment; à ce défaut elles sont présumées être l’objet du droit exclusif.

Art. 712c III. Actes de disposition

Le copropriétaire n’a pas le droit de préemption légal contre tout tiers acquéreur d’une part, mais un droit de préemption peut être créé dans l’acte constitutif de la propriété par étages ou par convention ultérieure et annoté au registre foncier.

L’acte constitutif ou une convention ultérieure peut prévoir qu’un étage ne sera valablement aliéné, grevé d’un usufruit ou d’un droit d’habitation ou loué que si les autres copropriétaires n’ont pas, en vertu d’une décision prise à la majorité, formé opposition dans les quatorze jours après avoir reçu communication de l’opération.

L’opposition est sans effet si elle n’est pas fondée sur un juste motif.436

Art. 712d B. Constitution et fin I. Acte constitutif

La propriété par étages est constituée par inscription au registre foncier.

L’inscription peut être requise:

1. en vertu d’un contrat par lequel les copropriétaires conviennent de soumettre leurs parts au régime de la propriété par étages; 2. en vertu d’une déclaration du propriétaire du bien-fonds ou du titulaire d’un droit de superficie distinct et permanent, relative à la création de parts de copropriété selon le régime de la propriété par étages.

L’acte juridique n’est valable que s’il est passé en la forme authentique ou, s’il s’agit d’un testament ou d’un acte de partage successoral, en la forme prescrite par le droit des successions.

Art. 712e II. Délimitation et quotesparts437

L’acte constitutif doit indiquer la délimitation des étages ou parties d’étage et, en quotes-parts ayant un dénominateur commun, la part de la valeur du bien-fonds ou du droit de superficie que représente chaque étage ou partie d’étage.438

Les parts ne peuvent être modifiées qu’avec le consentement de toutes les personnes directement intéressées et l’approbation de l’assemblée des copropriétaires; toutefois, chaque copropriétaire peut demander une rectification si sa part a été, par erreur, fixée inexactement ou devient inexacte par suite de modifications apportées au bâtiment ou à ses entours.

Art. 712f III. Fin

La propriété par étages prend fin par la perte du bien-fonds ou l’extinction du droit de superficie et la radiation de l’inscription au registre

La radiation peut être demandée en vertu d’une convention mettant fin à la propriété par étages ou, à ce défaut, par tout copropriétaire qui réunit entre ses mains toutes les parts, sous réserve du consentement des personnes ayant sur des étages des droits réels qui ne peuvent être transférés sans inconvénient sur l’immeuble entier.

Chaque copropriétaire peut demander la dissolution de la propriété par étages à l’une des conditions suivantes:

1. le bâtiment est détruit pour plus de la moitié de sa valeur et une reconstruction serait pour lui une charge difficile à supporter; 2. le bâtiment est une propriété par étages depuis plus de50 ans et ne peut plus être utilisé selon sa destination en raison de sa dégradation.439

Les copropriétaires qui entendent maintenir la communauté peuvent cependant éviter la dissolution en désintéressant les autres.440

Art. 712g C. Administration et utilisation I. Dispositions applicables

Les règles de la copropriété s’appliquent à la compétence pour procéder à des actes d’administration et à des travaux de construction.

Si ces règles ne s’y opposent pas, elles peuvent être remplacées par des dispositions différentes prévues dans l’acte constitutif ou adoptées à l’unanimité par tous les copropriétaires.

Pour le reste, chaque copropriétaire peut exiger qu’un règlement d’administration et d’utilisation, valable dès qu’il a été adopté par la majorité des copropriétaires représentant en outre plus de la moitié de la valeur des parts, soit établi et mentionné au registre foncier; même si le règlement figure dans l’acte constitutif, il peut être modifié par décision de cette double majorité.

Toute modification de l’attribution réglementaire des droits d’usage particulier doit en outre être approuvée par les propriétaires d’étages directement concernés.441

Art. 712h II. Frais et charges communs 1. Définition et répartition

Les copropriétaires contribuent aux charges communes et aux frais de l’administration commune proportionnellement à la valeur de leurs parts.

Constituent en particulier de tels charges et frais:

1. les dépenses nécessitées par l’entretien courant, par les réparations et réfections des parties communes du bien-fonds et du bâtiment, ainsi que des ouvrages et installations communs; 2. les frais d’administration, y compris l’indemnité versée à l’administrateur; 3. les contributions de droit public et impôts incombant à l’ensemble des copropriétaires;

4. les intérêts et annuités à payer aux créanciers titulaires de gages sur le bien-fonds ou envers lesquels les copropriétaires se sont engagés solidairement.

Si certaines parties du bâtiment, certains ouvrages ou installations ne servent que très peu ou pas du tout à certains copropriétaires, il en est tenu compte dans la répartition des frais.

Art. 712i 2. Garantie des contributions a. Hypothèque légale

Pour garantir son droit aux contributions des trois dernières années, la communauté peut requérir l’inscription d’une hypothèque sur la part de chaque copropriétaire actuel.

L’administrateur ou, à défaut d’administrateur, chaque copropriétaire autorisé par une décision prise à la majorité des copropriétaires ou par le juge, ainsi que le créancier en faveur duquel la contribution est saisie peuvent requérir l’inscription.

Pour le reste, les dispositions relatives à la constitution de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs s’appliquent par analogie.

Art. 712k b. Droit de rétention

Pour garantir son droit aux contributions des trois dernières années, la communauté a sur les meubles qui garnissent les locaux d’un copropriétaire et qui servent soit à leur aménagement soit à leur usage le même droit de rétention qu’un bailleur.

Art. 712l III. Exercice des droits civils

La communauté acquiert, en son nom, les avoirs résultant de sa gestion, notamment les contributions des copropriétaires et les disponibilités qui en sont tirées, comme le fonds de rénovation.

Elle peut, en son nom, actionner ou être actionnée en justice, ainsi que poursuivre et être poursuivie.442

Art. 712m copropriétaires 1. Compétence et statut juridique

D. Organisation 1 Outre celles qui sont mentionnées dans d’autres dispositions, l’as- I. Assemblée des semblée des copropriétaires a notamment les attributions suivantes:

1. régler les affaires administratives qui ne sont pas de la compétence de l’administrateur; 2. nommer l’administrateur et surveiller son activité;

3. désigner un comité ou un délégué, auquel elle peut confier des tâches administratives, notamment celles de conseiller l’administrateur, contrôler sa gestion et soumettre à l’assemblée un rapport et des propositions à ce sujet; 4. approuver chaque année le devis des frais annuels, les comptes et la répartition des frais entre les copropriétaires; 5. décider la création d’un fonds de rénovation pour les travaux d’entretien et de réfection; 6. assurer le bâtiment contre l’incendie et d’autres risques et conclure les assurances responsabilité civile usuelles, en outre obliger le copropriétaire qui a fait des dépenses extraordinaires pour aménager ses locaux à payer une part de prime supplémentaire, sauf s’il a conclu une assurance complémentaire pour son propre compte.

Sauf dispositions spéciales de la loi, les règles applicables aux organes de l’association et à la contestation de ses décisions s’appliquent à l’assemblée des copropriétaires et au comité.

Art. 712n 2. Convocation et présidence

L’assemblée des copropriétaires est convoquée et présidée par l’administrateur, si elle n’en a pas décidé autrement.

Les décisions doivent être l’objet d’un procès-verbal que conserve l’administrateur ou le copropriétaire qui assume la présidence.

Art. 712o 3. Exercice du droit de vote

Lorsque plusieurs personnes sont propriétaires en commun d’un étage, elles n’ont qu’une voix et l’expriment par un représentant.

De même, le copropriétaire et l’usufruitier d’un étage s’entendent sur l’exercice du droit de vote sinon l’usufruitier vote sur toutes les questions d’administration, exception faite des travaux de constructions qui sont seulement utiles ou servent à l’embellissement ou à la commodité.

Art. 712p 4. Quorum

L’assemblée des copropriétaires peut délibérer valablement si la moitié de tous les copropriétaires, mais au moins deux, représentant en outre au moins la moitié de la valeur des parts, sont présents ou représentés.

Si l’assemblée n’atteint pas le quorum, une seconde assemblée est convoquée, qui peut se tenir au plus tôt dix jours après la première.

La nouvelle assemblée peut délibérer valablement si le tiers de tous les copropriétaires, mais deux au moins, sont présents ou représentés.

Art. 712q II. Administrateur 1. Nomination

Si l’assemblée des copropriétaires n’arrive pas à nommer l’administrateur, chaque copropriétaire peut demander au juge de le nommer.

Le même droit appartient à celui qui a un intérêt légitime, notamment à un créancier gagiste ou un assureur.

Art. 712r 2. Révocation

L’assemblée des copropriétaires peut révoquer en tout temps l’administrateur, sous réserve de dommages-intérêts éventuels.

Si au mépris de justes motifs, l’assemblée refuse de révoquer l’administrateur, tout copropriétaire peut, dans le mois, demander au juge de prononcer la révocation.

L’administrateur nommé par le juge ne peut pas être révoqué sans l’assentiment de celui-ci avant le terme fixé à ses fonctions.

Art. 712s 3. Attributions a. Exécution des dispositions et des décisions sur l’administration et l’utilisation

L’administrateur exécute tous les actes d’administration commune, conformément aux dispositions de la loi et du règlement ainsi qu’aux décisions de l’assemblée des copropriétaires; il prend de son propre chef toutes les mesures urgentes requises pour empêcher ou réparer un dommage.

Il répartit les charges et frais communs entre les copropriétaires, leur adresse facture, encaisse leurs contributions, gère et utilise correctement les fonds qu’il détient.

Il veille à ce que, dans l’exercice des droits exclusifs et dans l’utilisation des parties et installations communes du bien-fonds et du bâtiment, la loi, le règlement de la communauté et le règlement de maison soient observés.

Art. 712t b. Représentation envers les tiers

L’administrateur représente la communauté et les copropriétaires envers les tiers, pour toutes les affaires qui relèvent de l’administration commune et entrent dans ses attributions légales.

Sauf en procédure sommaire, l’administrateur ne peut agir en justice comme demandeur ou défendeur sans autorisation préalable de l’assemblée des copropriétaires, sous réserve des cas d’urgence pour lesquels l’autorisation peut être demandée ultérieurement.

Les déclarations, sommations, jugements et décisions destinés à l’ensemble des copropriétaires peuvent être notifiés valablement à l’administrateur, à son domicile ou au lieu de situation de la chose.

Titre vingtième: De la propriété mobilière

Art. 713 A. Objet de la propriété mobilière

La propriété mobilière a pour objet les choses qui peuvent se transporter d’un lieu dans un autre, ainsi que les forces naturelles qui sont susceptibles d’appropriation et ne sont pas comprises dans les immeubles.

Art. 714 B. Modes d’acquisition I. Tradition 1. Transfert de la possession

La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière.

Celui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de propriétaire en possession d’un meuble en acquiert la propriété, même si l’auteur du transfert n’avait pas qualité pour l’opérer; la propriété lui est acquise dès qu’il est protégé selon les règles de la possession.

Art. 715 2. Pacte de réserve de propriété a. En général

Le pacte en vertu duquel l’aliénateur se réserve la propriété d’un meuble transféré à l’acquéreur n’est valable que s’il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre public tenu par l’office des poursuites.

Le pacte de réserve de propriété est prohibé dans le commerce du bétail.

Art. 716 b. Ventes par acomptes

Ceux qui font des ventes par acomptes ne peuvent revendiquer les objets vendus sous réserve de propriété qu’à la condition de restituer les acomptes reçus, sous déduction d’un loyer équitable et d’une indemnité d’usure.

Art. 717 3. Constitut possessoire

Lorsque celui qui aliène une chose la retient à un titre spécial, le transfert de la propriété n’est pas opposable aux tiers, s’il a eu pour but de les léser ou d’éluder les règles concernant le gage mobilier.

Le juge apprécie.

Art. 718 II. Occupation 1. Choses sans maître

Celui qui prend possession d’une chose sans maître, avec la volonté d’en devenir propriétaire, en acquiert la propriété.

Art. 719 2. Animaux échappés

Les animaux captifs n’ont plus de maître dès qu’ils recouvrent la liberté, si leur propriétaire ne fait, pour les reprendre, des recherches immédiates et ininterrompues.

Les animaux apprivoisés qui sont retournés définitivement à l’état sauvage n’ont également plus de maître.

Les essaims d’abeilles ne deviennent pas choses sans maître par le seul fait de pénétrer dans le fonds d’autrui.

Art. 720 III. Choses trouvées 1. Publicité et recherches a. En général443 b. Animaux

Celui qui trouve une chose perdue est tenu d’en informer le propriétaire et, s’il ne le connaît pas, d’aviser la police ou de prendre les mesures de publicité et de faire les recherches commandées par les circonstances.

Il est tenu d’aviser la police, lorsque la valeur de la chose est manifestement supérieure à10 francs.

Celui qui trouve une chose dans une maison habitée ou dans des locaux et installations affectés à un service public doit la déposer entre les mains du maître de la maison, du locataire ou du personnel chargé de la surveillance.

Sous réserve de l’art. 720, al. 3, celui qui trouve un animal perdu est tenu d’en informer le propriétaire ou, à défaut, l’autorité compétente.

Les cantons désignent l’autorité au sens de l’al. 1.445

Art. 721 2. Garde de la chose et vente aux enchères

La chose trouvée doit être gardée avec le soin nécessaire.

Elle peut être vendue aux enchères publiques avec la permission de l’autorité compétente, lorsque la garde en est dispendieuse, que la chose même est exposée à une prompte détérioration ou qu’elle est restée plus d’une année entre les mains de la police ou dans un dépôt public; les enchères sont précédées de publications.

Le prix de vente remplace la chose.

445 Cet al. entre en vigueur le 1er avril 2004.

Art. 722 3. Acquisition de la propriété, restitution

La chose est acquise à celui qui l’a trouvée et qui a satisfait à ses obligations, si le propriétaire ne peut être découvert dans les cinq ans à compter de l’avis à la police ou des mesures de publicité.

Lorsqu’il s’agit d’animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois.446

Lorsque la personne qui a trouvé l’animal le confie à un refuge avec la volonté d’en abandonner définitivement la possession, le refuge peut disposer librement de l’animal deux mois après que celuici lui a été confié.447

Lorsqu’elle est restituée au propriétaire, celui qui l’a trouvée a droit au remboursement de tous ses frais et à une gratification équitable.

Si la chose a été trouvée dans une maison habitée ou dans des locaux et installations affectés à un service public, le maître de la maison, le locataire ou l’établissement ont les obligations de celui qui a trouvé la chose, mais ne peuvent réclamer une gratification.

Art. 723 4. Trésor

Sont considérées comme trésor les choses précieuses dont il paraît certain, au moment de leur découverte, qu’elles sont enfouies ou cachées depuis longtemps et n’ont plus de propriétaire.

Le trésor devient propriété de celui auquel appartient l’immeuble ou le meuble dans lequel il a été trouvé; demeurent réservées les dispositions concernant les objets qui offrent un intérêt scientifique.

Celui qui l’a découvert a droit à une gratification équitable, qui n’excédera pas la moitié de la valeur du trésor.

Art. 724 5. Objets ayant une valeur scientifique

Les curiosités naturelles et les antiquités qui n’appartiennent à personne et qui offrent un intérêt scientifique sont la propriété du canton sur le territoire duquel elles ont été trouvées.448 culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).

Elles ne peuvent être aliénées sans l’autorisation des autorités cantonales compétentes. Elles ne peuvent faire l’objet d’une prescription acquisitive ni être acquises de bonne foi. L’action en revendication est imprescriptible.449

Le propriétaire dans le fonds duquel sont trouvées des choses semblables est obligé de permettre les fouilles nécessaires, moyennant qu’il soit indemnisé du préjudice causé par ces travaux.

L’auteur de la découverte et de même, s’il s’agit d’un trésor, le propriétaire a droit à une indemnité équitable, qui n’excédera pas la valeur de la chose.

Art. 725 IV. Epaves

Les règles concernant les choses trouvées sont applicables à celles qui, par la violence de l’eau, du vent, des avalanches, de toute autre force naturelle ou par cas fortuit, sont amenées en la puissance d’autrui et aux animaux étrangers qui s’y transportent.

L’essaim d’abeilles qui se réfugie dans une ruche occupée appartenant à autrui est acquis sans indemnité au propriétaire de la ruche.

Art. 726 V. Spécification

Lorsqu’une personne a travaillé ou transformé une matière qui ne lui appartenait pas, la chose nouvelle est acquise à l’ouvrier, si l’industrie est plus précieuse que la matière, sinon, au propriétaire de celle-ci.

Si l’ouvrier n’était pas de bonne foi, le juge peut attribuer la chose nouvelle au propriétaire de la matière, même si l’industrie est plus précieuse.

Demeurent réservées les actions en dommages-intérêts et celles qui dérivent de l’enrichissement.

Art. 727 VI. Adjonction et mélange

Lorsque des choses appartenant à divers propriétaires ont été mélangées ou unies de telle sorte qu’il n’est plus possible de les séparer sans détérioration notable, ou qu’au prix d’un travail et de frais excessifs, les intéressés deviennent copropriétaires de la chose nouvelle en raison de la valeur qu’avaient ses parties au moment du mélange ou de l’adjonction.

Si, dans le mélange ou l’union de deux choses, l’une ne peut être considérée que comme l’accessoire de l’autre, la chose nouvelle est acquise au propriétaire de la partie principale.

en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).

Demeurent réservées les actions en dommages-intérêts et celles qui dérivent de l’enrichissement.

Art. 728 VII. Prescription acquisitive

Celui qui de bonne foi, à titre de propriétaire, paisiblement et sans interruption, a possédé pendant cinq ans la chose d’autrui en devient propriétaire par prescription.

Lorsqu’il s’agit d’animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois.450

Sauf exception prévue par la loi, le délai de prescription acquisitive pour les biens culturels au sens de l’art.2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels451 est de30 ans.452

La prescription n’est pas interrompue par la perte involontaire de la possession, pourvu que celle-ci soit recouvrée dans l’année ou par une action intentée dans le même délai.

Les règles établies pour la prescription des créances s’appliquent à la computation des délais, à l’interruption et à la suspension de la prescription acquisitive.

Art. 729 C. Perte de la propriété mobilière

La propriété mobilière ne s’éteint point par la perte de la possession, tant que le propriétaire n’a pas fait abandon de son droit ou que la chose n’a pas été acquise par un tiers.

Deuxième partie Des autres droits réels

Titre vingt et unième: Des servitudes et des charges foncières

Chapitre premier Des servitudes foncières

Art. 730 A. Objet des servitudes 451 RS 444.1

La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d’un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d’usage, ou à s’abstenir lui-même d’exercer certains droits inhérents à la propriété.

en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).

Une obligation de faire ne peut être rattachée qu’accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l’acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d’une inscription au registre foncier.453

Art. 731 B. Constitution et extinction des servitudes I. Constitution 1. Inscription

L’inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.

Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l’acquisition et à l’inscription.

La prescription acquisitive des servitudes n’est possible qu’à l’égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s’acquérir de cette manière.

Art. 732454 2. Acte constitutif

L’acte constitutif d’une servitude n’est valable que s’il a été passé en la forme authentique.

La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de l’immeuble et que le lieu où elle s’exerce n’est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre.

Art. 733 3. Servitude sur son propre fonds

Le propriétaire de deux fonds a le droit de grever l’un de servitudes en faveur de l’autre.

Art. 734 II. Extinction 1. En général

La servitude s’éteint par la radiation de l’inscription et par la perte totale du fonds servant ou du fonds dominant.

Art. 735 2. Réunion des fonds

Lorsque les deux fonds sont réunis dans la même main, le propriétaire peut faire radier la servitude.

La servitude subsiste comme droit réel tant que la radiation n’a pas eu lieu.

Art. 736 3. Libération judiciaire

Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d’une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.

Il peut obtenir la libération totale ou partielle d’une servitude qui ne conserve qu’une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant.

Art. 737 C. Effets des servitudes I. Etendue 1. En général

Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user.

Il est tenu d’exercer son droit de la manière la moins dommageable.

Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l’exercice de la servitude.

Art. 738 2. En vertu de l’inscription

L’inscription fait règle, en tant qu’elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude.

L’étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l’inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi.

Art. 739 3. Besoins nouveaux du fonds dominant

Les besoins nouveaux du fonds dominant n’entraînent aucune aggravation de la servitude.

Art. 740 4. Droit cantonal et usages locaux 5. Pluralité d’ayants droit

Les droits de passage, tels que le passage à pied ou à char, ou en saison morte, ou à travers champs, la sortie des bois, les droits de pacage, d’affouage, d’abreuvage, d’irrigation et autres semblables, ont, sauf disposition spéciale, l’étendue que leur assignent la législation cantonale et l’usage des lieux.

Lorsque plusieurs ayants droit participent par une servitude de même rang et de même contenu à une installation commune, les règles de la copropriété sont, sauf convention contraire, applicables par analogie.

Le droit de quitter la communauté par renonciation à la servitude peut être exclu pour30 ans au plus par une convention passée dans la forme prescrite pour l’acte constitutif de la servitude. Cette convention peut être annotée au registre foncier.

Art. 741 II. Charge d’entretien

Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l’exercice de la servitude.

Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l’entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n’oblige l’acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier.456

Art. 742 III. Transport de la charge457

Lorsque la servitude ne s’exerce que sur une partie du fonds servant, le propriétaire grevé peut, s’il y a intérêt et s’il se charge des frais, exiger qu’elle soit transportée dans un autre endroit où elle ne s’exercerait pas moins commodément.

Il a cette faculté, même si l’assiette primitive de la servitude figure au

…458

Art. 743459 IV. Division d’un fonds

Si le fonds servant ou le fonds dominant sont divisés, la servitude subsiste sur toutes les parcelles.

Si, selon les pièces justificatives ou les circonstances, l’exercice de la servitude se limite à certaines parcelles, cette servitude doit être radiée sur les parcelles non concernées.

La procédure d’épuration obéit aux dispositions sur la radiation et la modification des inscriptions au registre foncier.

Art. 744460

458 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits 460 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits Des autres servitudes, en particulier de l’usufruit

Art. 745 A. De l’usufruit I. Son objet

L’usufruit peut être établi sur des meubles, des immeubles, des droits ou un patrimoine.

Il confère à l’usufruitier, sauf disposition contraire, un droit de jouissance complet sur la chose.

L’usufruit d’un immeuble peut être limité à une partie définie d’un bâtiment ou de l’immeuble.461

Art. 746 II. Constitution de l’usufruit 1. En général

L’usufruit des choses mobilières et des créances s’établit par leur transfert à l’usufruitier, celui des immeubles par l’inscription au registre foncier.

Les règles concernant la propriété sont applicables, sauf dispositions contraires, à l’acquisition de l’usufruit tant mobilier qu’immobilier et à l’inscription.

Art. 747462 2. …

Art. 748 III. Extinction de l’usufruit 1. Causes d’extinction

L’usufruit s’éteint par la perte totale de la chose et en outre, s’il s’agit d’immeubles, par la radiation de l’inscription, lorsque celle-ci est nécessaire pour l’établir.

D’autres causes d’extinction, telles que l’échéance du terme, la renonciation et la mort de l’usufruitier, ne confèrent au propriétaire, en matière d’usufruit immobilier, que le droit d’exiger la radiation.

L’usufruit légal s’éteint avec la cause qui lui a donné naissance.

Art. 749 2. Durée de l’usufruit

L’usufruit s’éteint par la mort de l’usufruitier et, si l’usufruitier est une personne morale, par la dissolution de celle-ci.

Toutefois, l’usufruit des personnes morales ne peut durer plus de cent ans.

462 Abrogé par le ch. I2 de la LF du5 oct. 1984, avec effet au 1er janv. 1988 (RO 1986 122;

Art. 750 3. Contre-valeur de la chose détruite

Le propriétaire n’est pas tenu de rétablir la chose détruite.

S’il la rétablit, l’usufruit renaît.

L’usufruit s’étend à la contre-valeur qui a remplacé la chose détruite, notamment en cas d’assurance et d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Art. 751 4. Restitution a. Obligation

Le possesseur est tenu de rendre la chose au propriétaire dès que l’usufruit a pris fin.

Art. 752 b. Responsabilité

L’usufruitier répond de la perte et de la dépréciation de la chose, s’il ne prouve pas que le dommage est survenu sans sa faute.

Il remplace les choses qu’il a consommées sans en avoir le droit.

Il ne doit aucune indemnité pour la dépréciation causée par l’usage normal de la chose.

Art. 753 c. Impenses

L’usufruitier qui a fait des impenses ou de nouveaux ouvrages sans y être obligé peut réclamer une indemnité à la cessation de l’usufruit, selon les règles de la gestion d’affaires.

S’il a fait des installations pour lesquelles le propriétaire refuse de l’indemniser, il a le droit de les enlever, à charge de rétablir l’état antérieur.

Art. 754 5. Prescription des indemnités

Les droits du propriétaire en raison de changements ou de dépréciations, ceux de l’usufruitier pour ses impenses et la faculté qu’il a d’enlever les installations par lui faites, se prescrivent par une année dès la restitution de la chose.

Art. 755 IV. Effets de l’usufruit 1. Droits de l’usufruitier a. En général

L’usufruitier a la possession, l’usage et la jouissance de la chose.

Il en a aussi la gestion.

Il observe, dans l’exercice de ses droits, les règles d’une bonne administration.

Art. 756 b. Fruits naturels

Les fruits naturels parvenus à maturité pendant la durée de l’usufruit appartiennent à l’usufruitier.

Le propriétaire ou l’usufruitier qui pourvoit à la culture peut exiger pour ses impenses, de celui qui a récolté, une indemnité équitable, qui n’excédera pas la valeur de la récolte.

Les parties intégrantes de la chose qui ne sont pas des fruits ou des produits restent acquises au propriétaire.

Art. 757 c. Intérêts

Les intérêts des capitaux soumis à l’usufruit et les autres revenus périodiques sont acquis à l’usufruitier du jour où son droit commence jusqu’à celui où il prend fin, même s’ils ne sont exigibles que plus tard.

Art. 758 d. Cession de l’usufruit

L’usufruitier dont le droit n’est pas éminemment personnel peut en transférer l’exercice à un tiers.

Dans ce cas, le propriétaire peut agir directement contre le cessionnaire.

Art. 759 2. Droits du nupropriétaire a. Surveillance

Le propriétaire peut s’opposer à tout acte d’usage illicite ou non conforme à la nature de la chose.

Art. 760 b. Droit d’exiger des sûretés

Le propriétaire qui prouve que ses droits sont en péril peut exiger des sûretés de l’usufruitier.

Il peut en exiger, même sans faire cette preuve et avant la délivrance, si l’usufruit porte sur des choses consomptibles ou des papiers-valeurs.

Si l’usufruit a pour objet des papiers-valeurs, le dépôt des titres suffit.

Art. 761 c. Sûretés dans les cas de donations et d’usufruits légaux

Des sûretés ne peuvent être réclamées du donateur qui s’est réservé l’usufruit de la chose donnée.

En matière d’usufruits légaux, l’obligation de fournir des sûretés est soumise à des règles spéciales.

Art. 762 d. Suites du défaut de fournir des sûretés

Si l’usufruitier ne fournit pas des sûretés dans un délai suffisant, qui lui sera fixé à cet effet, ou si, malgré l’opposition du propriétaire, il continue à faire un usage illicite de la chose, le juge lui retire jusqu’à nouvel ordre la possession des biens pour les remettre à un curateur.

Art. 763 3. Inventaire

Le propriétaire et l’usufruitier peuvent exiger en tout temps qu’un inventaire authentique des biens sujets à l’usufruit soit dressé à frais communs.

Art. 764 4. Obligations de l’usufruitier a. Conservation de la chose

L’usufruitier est tenu de conserver la substance de la chose et de faire lui-même les réparations et réfections ordinaires d’entretien.

Si des travaux plus importants ou d’autres mesures sont indispensables à la conservation de la chose, l’usufruitier est tenu d’en aviser le propriétaire et de les souffrir.

Il peut y pourvoir lui-même, aux frais du propriétaire, si ce dernier ne fait pas le nécessaire.

Art. 765 b. Dépenses d’entretien, impôts et autres charges

L’usufruitier supporte les frais ordinaires d’entretien et les dépenses d’exploitation de la chose, ainsi que les intérêts des dettes dont elle est grevée, et il est tenu d’acquitter les impôts et autres redevances; le tout en proportion de la durée de son droit.

Si les impôts ou d’autres redevances sont acquittés par le propriétaire, l’usufruitier l’en indemnise dans la mesure indiquée.

Les autres charges incombent au propriétaire, qui peut toutefois, pour les payer, réaliser des biens sujets à l’usufruit, si les fonds nécessaires ne lui sont à sa demande avancés gratuitement par l’usufruitier.

Art. 766 c. Intérêts des dettes d’un patrimoine

L’usufruitier d’un patrimoine paie les intérêts des dettes qui le grèvent, mais il peut demander, si les circonstances l’y autorisent, à être dispensé de cette obligation; dans ce cas, sa jouissance est réduite au surplus des biens après acquittement des dettes.

Art. 767 d. Assurances

L’usufruitier est tenu d’assurer la chose, dans l’intérêt du propriétaire, contre l’incendie et d’autres risques, en tant que cette mesure rentre d’après l’usage local dans celles que commande une bonne administration.

Il paie les primes pour la durée de sa jouissance; cette obligation lui incombe également, si l’usufruit comprend des choses déjà assurées.

Art. 768 V. Cas spéciaux d’usufruit 1. Immeubles a. Quant aux fruits

L’usufruitier d’un immeuble doit veiller à ce que la jouissance de la chose ne soit pas excessive.

Les fruits indûment perçus appartiennent au propriétaire.

Art. 769 b. Destination de la chose

L’usufruitier ne doit apporter à la destination de l’immeuble aucun changement qui puisse causer un préjudice notable au propriétaire.

Il ne peut, en particulier, ni transformer, ni essentiellement modifier la chose soumise à l’usufruit.

Il ne peut ouvrir des carrières, marnières ou tourbières, ni commencer l’exploitation d’autres choses semblables qu’après avis donné au propriétaire et que si la destination du fonds n’est pas essentiellement modifiée.

Art. 770 c. Forêts

L’usufruitier d’une forêt a le droit d’en jouir dans les limites d’un aménagement rationnel.

Le propriétaire et l’usufruitier peuvent exiger que l’exploitation soit réglée par un aménagement tenant compte de leurs droits.

Lorsque, par suite de tempêtes, chutes de neige, incendie, invasion d’insectes, ou pour d’autres causes, il y a lieu de réaliser une quantité de bois notablement supérieure à la jouissance ordinaire, l’exploitation est réduite de manière à réparer graduellement le dommage ou l’aménagement est adapté aux circonstances nouvelles; le prix du bois réalisé au delà de la jouissance ordinaire est placé à intérêt et sert à compenser la diminution du rendement.

Art. 771 d. Mines

L’usufruit des choses dont la jouissance consiste dans l’extraction de parties intégrantes du sol, notamment celui des mines, est soumis aux règles concernant l’usufruit des forêts.

Art. 772 2. Choses consomptibles et choses évaluées

Les choses qui se consomment par l’usage deviennent, sauf disposition contraire, la propriété de l’usufruitier, qui demeure comptable de leur valeur au début de l’usufruit.

A moins que le contraire n’ait été prévu, l’usufruitier peut disposer librement des autres choses mobilières estimées lors de leur remise, mais il devient comptable de leur valeur s’il exerce ce droit.

L’usufruitier peut rendre au propriétaire des choses de même espèce et qualité, s’il s’agit d’un matériel d’exploitation agricole, d’un troupeau, d’un fonds de marchandises ou d’autres choses semblables.

Art. 773 3. Créances a. Etendue de la jouissance

L’usufruit d’une créance donne le droit d’en percevoir les revenus.

Toute dénonciation de remboursement, tout acte de disposition concernant les papiers-valeurs soumis à l’usufruit doivent être faits par le propriétaire et l’usufruitier conjointement; le débiteur dénonce le remboursement à l’un et à l’autre.

Lorsque la créance est compromise, le propriétaire et l’usufruitier ont le droit d’exiger l’adhésion l’un de l’autre aux mesures commandées par une bonne gestion.

Art. 774 b. Remboursements et remplois

Le débiteur qui n’a pas été autorisé à se libérer entre les mains soit du propriétaire, soit de l’usufruitier, doit payer à tous les deux conjointement ou consigner.

L’objet de la prestation, notamment le capital remboursé, est soumis à la jouissance de l’usufruitier.

Le propriétaire et l’usufruitier ont le droit d’exiger que les capitaux soient placés en titres sûrs et productifs d’intérêts.

Art. 775 c. Droit au transfert des créances

L’usufruitier peut exiger, dans les trois mois à compter du début de l’usufruit, la cession des créances et papiers-valeurs sujets à son droit.

Si la cession a lieu, il devient débiteur envers le propriétaire de la valeur des créances et papiers-valeurs au moment du transfert et il est tenu de fournir des sûretés de ce chef, à moins que le propriétaire n’ait renoncé à en réclamer.

Si le propriétaire n’a pas renoncé à exiger des sûretés, le transfert de la propriété n’a lieu qu’après qu’elles ont été fournies.

Art. 776

B. Droit 1 Le droit d’habitation est le droit de demeurer dans une maison ou d’habitation I. En général d’en occuper une partie.

Il est incessible et ne passe point aux héritiers.

Les règles de l’usufruit sont applicables, sauf disposition contraire de la loi.

Art. 777

II. Etendue du 1 L’étendue du droit d’habitation est réglée en général par les besoins droit d’habitation personnels de celui auquel il appartient.

Ce droit comprend, s’il n’a été expressément limité à la personne de celui à qui il a été concédé, la faculté pour ce dernier d’habiter l’immeuble grevé avec sa famille et les gens de sa maison.

Celui qui possède un droit d’habitation sur une partie seulement d’un bâtiment jouit des installations destinées à l’usage commun.

Art. 778

III. Charges 1 L’ayant droit est chargé des réparations ordinaires d’entretien, s’il a la jouissance exclusive de la maison ou de l’appartement.

Si le droit d’habitation s’exerce en commun avec le propriétaire, les frais d’entretien incombent à ce dernier.

Art. 779 II. Acte constitutif III. Contenu, étendue et annotation466 IV. Effets à l’expiration de la durée 1. Retour des constructions 2. Indemnité V. Retour anticipé 1. Conditions 2. Exercice du droit de retour 3. Autres cas d’application VI. Garantie de la rente du droit de superficie 1. Droit d’exiger la constitution d’une hypothèque 2. Inscription VII. Durée maximum

C. Droit de 1 Le propriétaire peut établir en faveur d’un tiers une servitude lui consuperficie I. Objet et férant le droit d’avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds immatriculation grevé, soit au-dessous. au registre foncier463 2 Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers.

Si cette servitude a le caractère d’un droit distinct et permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier.

L’acte constitutif d’un droit de superficie n’est valable que s’il a été passé en la forme authentique.

teneur selon le ch. I 1 de la LF du11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits

La rente du droit de superficie et les éventuelles autres dispositions contractuelles doivent être passées en la forme authentique lorsqu’il est prévu de les annoter au registre foncier.

Les dispositions contractuelles sur les effets et l’étendue du droit de superficie, notamment sur la situation, la structure, le volume et la destination des constructions, ainsi que sur l’utilisation des surfaces non bâties mises à contribution par l’exercice du droit, sont obligatoires pour tout acquéreur du droit de superficie et de l’immeuble grevé.

Siles parties en conviennent, d’autres dispositions contractuelles peuvent être annotées au registre foncier.467 A l’expiration du droit de superficie, les constructions font retour au propriétaire du fonds et deviennent partie intégrante de ce fonds.

Pour les constructions lui faisant retour, le propriétaire du fonds verse au superficiaire une indemnité équitable qui constitue cependant, pour les créanciers en faveur desquels le droit de superficie était grevé de gage, une garantie pour le solde de leurs créances et qui ne peut pas être versée au superficiaire sans leur consentement.

Si l’indemnité n’est ni versée ni garantie, le superficiaire ou un créancier en faveur duquel le droit de superficie était grevé de gage peut exiger qu’au lieu du droit de superficie radié une hypothèque de même rang soit inscrite en garantie de l’indemnité due.

L’inscription doit se faire au plus tard trois mois après l’expiration du droit de superficie.

le ch. I 1 de la LF du11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Si le superficiaire excède gravement son droit réel ou viole gravement des obligations contractuelles, le propriétaire peut provoquer le retour anticipé en demandant le transfert à son nom du droit de superficie avec tous les droits et charges qui y sont attachés.

Le droit de retour ne peut être exercé que moyennant une indemnité équitable pour les constructions qui font retour au propriétaire, la faute du superficiaire pouvant justifier la réduction de l’indemnité.

Le droit de superficie n’est transféré au propriétaire que si l’indemnité a été versée ou garantie.

Les dispositions concernant l’exercice du droit de retour s’appliquent à tout moyen que le propriétaire s’est réservé de mettre fin prématurément au droit de superficie ou d’en demander la rétrocession en cas de violation de ses obligations par le superficiaire.

Le propriétaire peut demander à tout superficiaire actuel de garantir la rente du droit de superficie au moyen d’une hypothèque grevant pour trois annuités au maximum le droit de superficie immatriculé au

Si la rente ne consiste pas en annuités égales, l’inscription de l’hypothèque légale peut être requise pour le montant qui, la rente étant uniformément répartie, représente trois annuités.

L’hypothèque peut être inscrite en tout temps pendant la durée du droit de superficie et, en cas de réalisation forcée, elle n’est pas radiée.

Les dispositions relatives à la constitution de l’hypothèque des artisans et entrepreneurs s’appliquent par analogie.

Le droit de superficie ne peut pas être constitué pour plus de cent ans comme droit distinct.

Il peut en tout temps être prolongé, en la forme prescrite pour sa constitution, pour une nouvelle durée maximum de cent ans, mais tout engagement pris d’avance à ce sujet est nul.

Art. 780 D. Droit à une source sur fonds d’autrui

Le droit à une source sur fonds d’autrui oblige le propriétaire de ce fonds à permettre l’appropriation et la dérivation de l’eau.

Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers.

Si la servitude a le caractère d’un droit distinct et permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier.

Art. 781 E. Autres servitudes F. Mesures judiciaires

Le propriétaire peut établir, en faveur d’une personne quelconque ou d’une collectivité, d’autres servitudes sur son fonds, à la condition que le fonds se prête à une jouissance déterminée, par exemple, pour des exercices de tir ou pour un passage.

Ces droits sont incessibles, sauf convention contraire, et l’étendue en est réglée sur les besoins ordinaires de l’ayant droit.

Les dispositions concernant les servitudes foncières sont d’ailleurs applicables.

Si le propriétaire est introuvable ou que les organes prescrits d’une personne morale ou d’une autre entité juridique font défaut, les dispositions sur les mesures judiciaires sont applicables par analogie aux ayants droit d’une servitude inscrits au registre foncier.

Chapitre III Des charges foncières

Art. 782 A. Objet de la charge foncière

La charge foncière assujettit envers un tiers le propriétaire actuel d’un fonds à certaines prestations pour lesquelles il n’est tenu que sur son immeuble.

La charge peut être due au propriétaire actuel d’un autre fonds.

Sous réserve des charges foncières de droit public, les prestations doivent être en corrélation avec l’économie du fonds grevé ou se rattacher aux besoins de l’exploitation du fonds dominant.478

Art. 783 B. Constitution et extinction I. Constitution 1. Acquisition et inscription

L’inscription au registre foncier est nécessaire à l’établissement des charges foncières.

L’inscription indique une somme déterminée en monnaie suisse comme valeur de la charge; si cette dernière consiste en prestations périodiques, sa valeur, à défaut d’autre estimation, est égale à vingt fois le montant des prestations annuelles.

Sauf disposition contraire, l’acquisition et l’inscription des charges foncières sont soumises aux règles concernant la propriété immobilière.

Art. 784479 2. Charges foncières de droit public

Les dispositions sur les hypothèques légales du droit cantonal sont applicables par analogie à la constitution des charges foncières de droit public et à leurs effets à l’égard des tiers de bonne foi.

Art. 785480

Art. 786 II. Extinction 1. En général

La charge foncière s’éteint par la radiation de l’inscription et par la perte totale de l’immeuble grevé.

La renonciation, le rachat et les autres causes d’extinction donnent au propriétaire du fonds grevé le droit d’exiger du créancier qu’il consente à la radiation.

Art. 787 2. Rachat a. Droit du créancier de l’exiger

Le créancier peut demander le rachat de la charge foncière, lorsqu’une convention l’y autorise et, en outre:

1.481 si l’immeuble grevé est divisé et que le créancier n’accepte pas le report de la dette sur les parcelles;

480 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits 2. si le propriétaire diminue la valeur de l’immeuble sans offrir des sûretés en échange; 3. s’il n’a pas acquitté ses prestations de trois années consécutives.

Si le créancier demande le rachat de la charge foncière à cause de la division de l’immeuble, il doit, dans le délai d’un mois à compter du jour où le report de la dette est devenu définitif, dénoncer la charge foncière avec effet après douze mois.482

Art. 788 b. Droit du débiteur de l’opérer

Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu’une convention l’y autorise et, en outre: 1. si le contrat constitutif de la charge foncière n’est pas observé par l’autre partie; 2. trente ans après l’établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable.

Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d’avance.

La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n’est pas rachetable.

Art. 789 c. Prix du rachat

Le rachat s’opère pour la somme inscrite au registre foncier comme valeur de la charge, sauf le droit de prouver que la valeur réelle est inférieure à cette somme.

Art. 790 3. Imprescriptibilité

La charge foncière est imprescriptible.

Les prestations exigibles se prescrivent dès qu’elles sont devenues dette personnelle du propriétaire grevé.

Art. 791 C. Effets I. Droit du créancier

La charge foncière ne donne aucune créance personnelle contre le débiteur, mais seulement le droit d’être payé sur le prix de l’immeuble grevé.

Chaque prestation devient dette personnelle trois ans après l’époque de son exigibilité et cesse alors d’être garantie par l’immeuble.

Art. 792 II. Nature de la dette

Lorsque l’immeuble change de propriétaire, l’acquéreur est de plein droit débiteur des prestations qui font l’objet de la charge foncière.

Si l’immeuble grevé est divisé, les propriétaires des parcelles deviennent débiteurs de la charge foncière. Les dispositions sur la division des immeubles grevés d’hypothèques s’appliquent au report de la dette sur les parcelles.483 Titre vingt-deuxième: Du gage immobilier

Art. 793 A. Conditions I. Formes du gage immobilier

Le gage immobilier peut être constitué sous la forme d’une hypothèque ou d’une cédule hypothécaire.484

Toute autre forme est prohibée.

Art. 794 II. Créance garantie 1. Capital

Le gage immobilier ne peut être constitué que pour une créance déterminée, dont le montant sera indiqué en monnaie suisse.

Si la créance est indéterminée, les parties indiquent une somme fixe représentant le maximum de la garantie immobilière.

Art. 795 2. Intérêts

Le service de l’intérêt est réglé librement par les parties, sous réserve des dispositions légales contre l’usure.

La législation cantonale peut fixer le maximum du taux de l’intérêt autorisé pour les créances garanties par un immeuble.

Art. 796 III. Objet du gage 1. Immeubles qui peuvent être constitués en gage

Le gage immobilier n’est constitué que sur des immeubles immatriculés au registre foncier.

La législation cantonale peut soumettre à des règles particulières ou même prohiber l’engagement des immeubles du domaine public, des allmends ou des pâturages qui appartiennent à des corporations et celui des droits de jouissance attachés à ces biens.

Art. 797 2. Désignation unique

L’immeuble grevé doit être spécialement désigné lors de la constitua. De l’immeuble tion du gage.

Les parcelles d’un immeuble ne peuvent être grevées de gages, tant que la division n’a pas été portée au registre foncier.

Art. 798 b. Des divers immeubles grevés 3. Immeubles agricoles

Plusieurs immeubles peuvent être constitués en gage pour la même créance, lorsqu’ils appartiennent au même propriétaire ou à des codébiteurs solidaires.

Dans tous les autres cas de gage constitué sur plusieurs immeubles pour une même créance, chacun des immeubles doit être grevé pour une part déterminée de celle-ci.

La répartition de la garantie se fait, sauf convention contraire, proportionnellement à la valeur des divers immeubles.

L’engagement des immeubles agricoles est en outre régi par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural486.

Art. 799 B. Constitution et extinction I. Constitution 1. Inscription

Le gage immobilier est constitué par l’inscription au registre foncier;

demeurent réservées les exceptions prévues par la loi.

L’acte constitutif du gage immobilier n’est valable que s’il est passé en la forme authentique.487

Art. 800 2. Si l’immeuble est propriété de plusieurs

Chacun des copropriétaires d’un immeuble peut grever sa quote-part d’un droit de gage.

Dans les cas de propriété commune, l’immeuble ne peut être grevé d’un gage qu’en totalité et au nom de tous les communistes.

Art. 801 II. Extinction 486 RS 211.412.11

Le gage immobilier s’éteint par la radiation de l’inscription et par la perte totale de l’immeuble.

L’extinction, dans les cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, est régie par les lois spéciales de la Confédération et des cantons.

Art. 802 III. Dans les cas de réunions parcellaires 1. Déplacement de la garantie

Lorsque des réunions parcellaires sont opérées avec le concours ou sous la surveillance d’autorités publiques, les gages grevant les immeubles cédés passent, en conservant leur rang, sur les immeubles reçus en échange.

Si un immeuble en remplace plusieurs qui sont grevés pour des créances différentes ou qui ne sont pas tous grevés, les droits de gage transférés sur l’immeuble le frappent pour sa contenance nouvelle et conservent, si possible, leur rang primitif.

Art. 803 2. Dénonciation par le débiteur

Le débiteur peut racheter, au moment de l’opération, et moyennant un avertissement préalable de trois mois, les droits de gage grevant les immeubles compris dans une réunion parcellaire.

Art. 804 3. Indemnité en argent

Lorsqu’une indemnité est payée pour un immeuble grevé de droits de gage, elle se distribue entre les créanciers selon leur rang ou au marc le franc s’ils sont de même rang.

L’indemnité ne peut être payée au débiteur sans l’assentiment des créanciers, si elle est de plus d’un vingtième de la créance garantie ou si le nouvel immeuble ne constitue pas une sûreté suffisante.

Art. 805 C. Effets I. Etendue du droit du créancier

Le gage immobilier frappe l’immeuble avec ses parties intégrantes et ses accessoires.

Les objets désignés expressément comme accessoires dans l’acte d’affectation et mentionnés au registre foncier, notamment les machines ou un mobilier d’hôtel, sont présumés tels, s’il n’est pas prouvé que cette qualité ne peut leur être attribuée aux termes de la loi.

Les droits des tiers sur les accessoires demeurent réservés.

Art. 806 II. Loyers et fermages

Le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru, depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu’au moment de la réalisation.

Ce droit n’est opposable aux locataires et fermiers qu’après la notification à eux faite de la poursuite ou après la publication de la faillite.

Les actes juridiques du propriétaire relativement à des loyers ou des fermages non échus, ou la saisie de ces prestations par d’autres créanciers, ne sont pas opposables au créancier qui a poursuivi en réalisation de son gage avant l’époque où loyers et fermages sont devenus exigibles.

Art. 807 III. Imprescriptibilité

L’inscription d’un gage immobilier rend la créance imprescriptible.

Art. 808 IV. Sûretés 1. Dépréciation de l’immeuble a. Mesures conservatoires

Lorsque le propriétaire diminue la valeur de l’immeuble grevé, le créancier peut lui faire intimer par le juge l’ordre de cesser tous actes dommageables.

Le créancier peut être autorisé par le juge à prendre les mesures nécessaires et il a même le droit, s’il y a péril en la demeure, de les prendre de son chef.

Les frais lui sont dus par le propriétaire et le remboursement lui est garanti par un droit de gage sur l’immeuble. Ce droit de gage naît sans inscription au registre foncier et prime toute charge inscrite sur l’immeuble.488

S’il dépasse 1000 francs et s’il n’a pas été inscrit dans les quatre mois à compter de la fin des mesures, le droit de gage ne peut être opposé aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.489

Art. 809 b. Sûretés et rétablissement de l’état antérieur

En cas de dépréciation de l’immeuble, le créancier peut exiger de son débiteur des sûretés ou le rétablissement de l’état antérieur.

Il peut aussi demander des sûretés s’il existe un danger de dépréciation.

Il est en droit de réclamer un remboursement suffisant pour sa garantie, lorsque le débiteur ne s’exécute pas dans le délai fixé par le juge.

Art. 810 2. Dépréciation sans la faute du propriétaire

Les dépréciations qui se produisent sans la faute du propriétaire ne confèrent au créancier le droit d’exiger des sûretés ou le remboursement partiel, que dans la mesure où le propriétaire est indemnisé pour le dommage subi.

Toutefois, le créancier est autorisé à prendre des mesures pour parer aux dépréciations ou pour les empêcher. Les frais lui sont garantis par un droit de gage sur l’immeuble même, mais sans que le propriétaire en soit personnellement tenu. Ce droit de gage naît sans inscription au registre foncier et prime toute charge inscrite sur l’immeuble.490

S’il dépasse 1000 francs et qu’il n’a pas été inscrit au registre foncier dans les quatre mois à compter de la fin des mesures, le droit de gage ne peut être opposé aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.491

Art. 811 3. Aliénation de petites parcelles

Lorsque le propriétaire de l’immeuble grevé en aliène une parcelle d’une valeur inférieure au vingtième de la créance, le créancier ne peut refuser le dégrèvement de cette parcelle, pourvu qu’un acompte proportionnel lui soit payé ou que le reste de l’immeuble lui offre une garantie suffisante.

Art. 812 V. Constitution ultérieure de droits réels

Le propriétaire de l’immeuble constitué en gage ne peut renoncer valablement à la faculté de le grever d’autres droits réels.

Le gage immobilier prime toutes servitudes ou charges foncières dont l’immeuble pourrait être grevé postérieurement sans que le créancier en eût permis la constitution; elles sont radiées, si, lors de la réalisation du gage, leur existence lèse le créancier antérieur.

A l’égard toutefois des créanciers postérieurement inscrits, l’ayant droit peut, en cas de réalisation, exiger que la valeur de la servitude ou de la charge foncière lui soit payée par préférence.

Art. 813 VI. Case hypothécaire 1. Effets

La garantie fournie par le gage immobilier est attachée à la case hypothécaire que lui assigne l’inscription.

Des droits de gage peuvent être constitués en deuxième rang ou en rang quelconque, moyennant que le montant par lequel ils sont primés soit indiqué dans l’inscription.

Art. 814 2. Ordre

Lorsque des gages de rang différent sont constitués sur un immeuble, la radiation de l’un d’eux ne fait pas avancer le créancier postérieur dans la case libre.

Le propriétaire a la faculté de constituer un nouveau droit de gage en lieu et place de celui qui a été radié.

Les conventions donnant aux créanciers postérieurs le droit de profiter des cases libres n’ont d’effet réel que si elles sont annotées au

Art. 815 3. Cases libres

Lorsqu’un droit de gage a été constitué en rang postérieur et qu’il n’en existe pas d’autre qui le prime, ou que le débiteur n’a pas disposé d’un titre de gage antérieur, ou que la créance antérieure n’atteint pas le montant inscrit, le prix de l’immeuble est en cas de réalisation attribué aux créanciers garantis, selon leur rang et sans égard aux cases libres.

Art. 816 VII. Réalisation du droit de gage 1. Mode de la réalisation

Faute par le débiteur de satisfaire à ses obligations, le créancier a le droit de se payer sur le prix de l’immeuble.

Estnulle toute clause qui autoriserait le créancier à s’approprier l’immeuble à défaut de paiement.

Si plusieurs immeubles sont constitués en gage pour la même créance, le créancier doit en poursuivre simultanément la réalisation; celleci n’aura toutefois lieu que dans la mesure jugée nécessaire par l’office des poursuites.

Art. 817 2. Distribution du prix

Le prix de vente de l’immeuble est distribué entre les créanciers selon leur rang.

Les créanciers de même rang concourent au marc le franc.

Art. 818 3. Etendue de la garantie

Le gage immobilier garantit au créancier:

1. le capital; 2. les frais de poursuite et les intérêts moratoires;

3.492 les intérêts de trois années échus au moment de l’ouverture de la faillite ou de la réquisition de vente et ceux qui ont couru depuis la dernière échéance; la cédule hypothécaire ne garantit au créancier que les intérêts effectivement dus.

Le taux primitif de l’intérêt ne peut dans la suite être porté à plus du

% au préjudice des créanciers postérieurs.

Art. 819493 4. Garanties pour impenses nécessaires

Les impenses nécessaires que le créancier fait pour la conservation de l’immeuble, notamment en acquittant les primes d’assurance dues par le propriétaire, sont garanties par un droit de gage sur l’immeuble. Ce droit de gage naît sans inscription au registre foncier et prime toute charge inscrite sur l’immeuble.

S’il dépasse 1000 francs et qu’il n’a pas été inscrit au registre foncier dans les quatre mois à compter de l’accomplissement de l’acte en question, le droit de gage ne peut être opposé aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.

Art. 820 VIII. Droit de gage en cas d’améliorations du sol 1. Rang

Lorsqu’un immeuble rural a augmenté de valeur par suite d’une amélioration du sol exécutée avec le concours d’autorités publiques, le propriétaire peut le grever pour sa part de frais, en faveur de son créancier, d’un droit de gage, qui est inscrit au registre foncier et qui prime toutes les autres charges inscrites sur le fonds.

Le propriétaire ne peut grever son fonds que pour les deux tiers au plus de ses frais, lorsque l’amélioration du sol a été exécutée sans subside de l’Etat.

Art. 821 2. Extinction de la créance et du gage

Dans les cas d’améliorations du sol exécutées sans subside de l’Etat, la dette inscrite sera amortie par des annuités qui ne peuvent être inférieures à 5 % du capital.

Le droit de gage s’éteint, tant pour la créance que pour chaque annuité, trois ans après qu’elles sont devenues exigibles, et les créanciers postérieurs avancent selon leur rang.

Art. 822 IX. Droit à l’indemnité d’assurance

Les indemnités d’assurance exigibles ne peuvent être payées au propriétaire que du consentement de tous les créanciers ayant un droit de gage sur l’immeuble.

Elles sont cependant versées contre sûretés suffisantes au propriétaire, pour le rétablissement de l’immeuble grevé.

Demeurent réservées les règles du droit cantonal en matière d’assurance contre l’incendie.

Art. 823494 X. Créancier introuvable

Lorsque le créancier gagiste ne peut être identifié ou que son domicile est inconnu, le juge peut, sur requête du débiteur ou d’autres intéressés, ordonner les mesures nécessaires dans les cas où l’intervention personnelle du créancier est prévue par la loi et où il y a lieu de prendre d’urgence une décision.

Chapitre II De l’hypothèque

Art. 824 A. But et nature

L’hypothèque peut être constituée pour sûreté d’une créance quelconque, actuelle, future ou simplement éventuelle.

L’immeuble grevé peut ne pas appartenir au débiteur.

Art. 825 B. Constitution et extinction I. Constitution

L’hypothèque constituée même pour sûreté de créances d’un montant indéterminé ou variable reçoit une case fixe et garde son rang, nonobstant toutes fluctuations de la somme garantie.

Le bureau du registre foncier délivre un extrait au créancier qui en fait la demande; cet extrait, exclusivement destiné à faire preuve de l’inscription, n’est pas un papier-valeur.

L’extrait peut être remplacé par un certificat d’inscription sur le contrat.

Art. 826 II. Extinction 1. Radiation

Lorsque la créance est éteinte, le propriétaire de l’immeuble grevé a le droit d’exiger du créancier qu’il consente à la radiation.

Art. 827 2. Droit du propriétaire qui n’est pas tenu personnellement

Le propriétaire qui n’est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son immeuble aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance.

Il est subrogé aux droits du créancier qu’il désintéresse.

Art. 828 3. Purge hypothécaire a. Conditions et procédure

Lorsqu’un immeuble est grevé au delà de sa valeur de dettes dont l’acquéreur n’est pas tenu personnellement, la législation cantonale peut autoriser ce dernier à purger avant toute poursuite les hypothèques inscrites, en versant aux créanciers le prix d’achat ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, la somme à laquelle il évalue l’immeuble.

Il fait, par écrit et six mois d’avance, son offre aux créanciers de purger les hypothèques inscrites.

Le montant offert est réparti entre les créanciers suivant leur rang.

Art. 829 b. Enchères publiques

Les créanciers ont le droit, dans le mois à compter de l’offre de purge, d’exiger la vente du gage aux enchères publiques contre l’avance des frais; les enchères ont lieu, après publication, dans le mois495 à compter du jour où elles ont été requises.

Si un prix supérieur au montant offert a été obtenu, ce prix est réparti entre les créanciers.

Les frais des enchères sont à la charge de l’acquéreur, si le prix a été supérieur au montant offert; sinon, à la charge du créancier qui les a requises.

Art. 830 c. Estimation officielle

La législation cantonale peut remplacer les enchères publiques par une estimation officielle, qui fait règle pour la répartition entre les créanciers.

Art. 831 4. Dénonciation

Lorsque le propriétaire n’est pas personnellement tenu, la dénonciation du remboursement par le créancier ne lui est opposable que si elle a eu lieu tant à son égard qu’à l’égard du débiteur.

495 L’expression «dans le mois» correspond aux textes allemand et italien. La faute de rédaction dans le texte français du RO, où il était écrit «dans le deuxième mois», provenait d’un oubli manifeste qui s’est produit au cours de la procédure parlementaire.

Art. 832 C. Effets de l’hypothèque I. Propriété et gage 1. Aliénation totale

L’aliénation de l’immeuble hypothéqué n’apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l’obligation du débiteur et à la garantie.

Toutefois, si l’acquéreur s’est chargé de la dette, le débiteur primitif est libéré à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l’année, qu’il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.

Art. 833 2. Parcellement

Si une portion de l’immeuble grevé est vendue ou si l’aliénation porte sur un d’entre plusieurs immeubles grevés appartenant au même propriétaire, ou si l’immeuble est divisé, la garantie, sauf convention contraire, est répartie proportionnellement à la valeur des diverses fractions du gage.

Le créancier qui n’accepte pas cette répartition peut, dans le mois à compter du jour où elle est devenue définitive, exiger le remboursement dans l’année.

Lorsque les acquéreurs se chargent de la portion de dettes assignée sur leurs parcelles, le débiteur primitif est libéré, à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l’année, qu’il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.

Art. 834 3. Avis au créancier

Si l’acquéreur se charge de la dette, le conservateur du registre en avise le créancier.

Celui-ci doit faire sa déclaration dans l’année à compter de cet avis.

Art. 835 II. Cession de la créance

L’inscription au registre foncier n’est pas nécessaire pour valider la cession des créances garanties par une hypothèque.

Art. 836496 D. Hypothèques légales I. De droit cantonal

Lorsque le droit cantonal accorde au créancier une prétention à l’établissement d’un droit de gage immobilier pour des créances en rapport direct avec l’immeuble grevé, ce droit est constitué par son inscription au registre foncier.

Si des hypothèques légales dépassant 1000 francs naissent sans inscription au registre foncier en vertu du droit cantonal et qu’elles ne sont pas inscrites au registre foncier dans les quatre mois à compter de l’exigibilité de la créance sur laquelle elles se fondent ou au plus tard dans les deux ans à compter de la naissance de la créance, elles ne peuvent être opposées, après le délai d’inscription, aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.

Les réglementations cantonales plus restrictives sont réservées.

Art. 837497 II. De droit privé fédéral 1. Cas

Peuvent requérir l’inscription d’une hypothèque légale:

1. le vendeur d’un immeuble, sur cet immeuble en garantie de la créance; 2. les cohéritiers et autres indivis, sur les immeubles ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du partage; 3. les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d’autres ouvrages, au montage d’échafaudages, à la sécurisation d’une excavation ou à d’autres travaux semblables, sur l’immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l’immeuble.

Si le débiteur de la créance est un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l’immeuble, les artisans et entrepreneurs n’ont le droit de requérir l’inscription d’une hypothèque légale que si le propriétaire foncier a donné son accord à l’exécution des travaux.

L’ayant droit ne peut renoncer d’avance à ces hypothèques légales.

Art. 838 2. Vendeur, cohéritiers, indivis

L’hypothèque légale du vendeur, des cohéritiers ou des indivis sera inscrite au plus tard dans les trois mois qui suivent le transfert de la propriété.

Art. 839498 3. Artisans et entrepreneurs a. Inscription

L’hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.

L’inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l’achèvement des travaux.

Elle n’a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.

Si l’immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l’achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.

Si l’appartenance de l’immeuble au patrimoine administratif est contestée, l’artisan ou l’entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l’achèvement des travaux.

S’il est constaté sur la base d’un jugement que l’immeuble fait partie du patrimoine administratif, l’inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l’al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l’inscription provisoire du droit de gage.

Art. 840 b. Rang

Les artisans et entrepreneurs au bénéfice d’hypothèques légales séparément inscrites concourent entre eux à droit égal, même si les inscriptions sont de dates différentes.

Art. 841 c. Privilège

Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs.

Les créanciers de rang antérieur qui cèdent leurs titres de gage immobilier répondent envers les artisans et entrepreneurs du montant dont ceux-ci se trouvent frustrés par la cession.

Dès que le début des travaux a été mentionné au registre foncier sur l’avis d’un ayant droit, et jusqu’à la fin du délai d’inscription, aucun gage immobilier ne peut être inscrit, si ce n’est sous forme d’hypothèque.

Chapitre III:499 De la cédule hypothécaire

Art. 842 A. Dispositions générales I. But; rapport avec la créance de base

La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.

Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur.

Le débiteur reste libre, s’agissant de la créance qui résulte de la cédule, de faire valoir les exceptions personnelles issues du rapport de base à l’égard du créancier et de ses successeurs, s’ils ne sont pas de bonne foi.

Art. 843 II. Types

La cédule hypothécaire prend la forme d’une cédule hypothécaire de registre ou d’une cédule hypothécaire sur papier.

Art. 844 III. Droit du propriétaire qui n’est pas personnellement tenu

Le propriétaire qui n’est pas personnellement tenu est soumis aux règles applicables en matière d’hypothèques.

Il peut opposer au créancier toutes les exceptions du débiteur.

Art. 845 IV. Aliénation, division

Les effets de l’aliénation et de la division de l’immeuble sont régis en matière de cédules hypothécaires par les dispositions applicables aux hypothèques.

Art. 846 V. Créance de la cédule hypothécaire et conventions accessoires 1. En général

La créance qui résulte de la cédule hypothécaire ne peut renvoyer au rapport de base ni comporter de condition ou de contre-prestation.

La cédule hypothécaire peut contenir des conventions accessoires portant sur l’intérêt, l’amortissement et la dénonciation ainsi que d’autres clauses accessoires concernant la créance qui résulte de la cédule hypothécaire. Il peut alors être renvoyé à une convention séparée.

Art. 847 2. Dénonciation

Sauf convention contraire, la cédule hypothécaire peut être dénoncée par le créancier ou le débiteur pour la fin d’un mois moyennant un préavis de six mois.

Une telle convention ne peut prévoir pour le créancier un délai de dénonciation inférieur à trois mois, à moins que le débiteur ne soit en demeure pour le paiement de l’amortissement ou des intérêts.

Art. 848 VI. Protection de la bonne foi

La teneur de l’inscription fait règle pour la créance résultant de la cédule hypothécaire et le droit de gage à l’égard de toute personne de bonne foi.

Art. 849 VII. Exceptions du débiteur

Le débiteur ne peut faire valoir que les exceptions dérivant de l’inscription au registre foncier, celles qu’il a personnellement contre le créancier poursuivant, ou, dans le cas de la cédule hypothécaire sur papier, celles dérivant du titre.

Les conventions qui contiennent des clauses accessoires relatives à la créance résultant de la cédule hypothécaire ne sont opposables aux tiers de bonne foi que si elles sont inscrites au registre foncier; dans le cas de la cédule hypothécaire sur papier, elles doivent également résulter du titre.

Art. 850 VIII. Fondé de pouvoirs

Un fondé de pouvoirs peut être nommé lors de la création d’une cédule hypothécaire. Il est chargé de payer et d’encaisser, de recevoir des communications, de consentir des dégrèvements et de manière générale de sauvegarder, en toute diligence et impartialité, les droits tant du créancier que du débiteur et du propriétaire.

Le nom du fondé de pouvoirs doit figurer au registre foncier et sur le titre de gage.

Si les pouvoirs s’éteignent et que les intéressés ne peuvent s’entendre, le juge prend les mesures nécessaires.

Art. 851 IX. Lieu de paiement

Sauf convention contraire, le débiteur doit effectuer tous les paiements au domicile du créancier.

Si le créancier n’a pas de domicile connu ou s’il change de domicile d’une manière préjudiciable au débiteur, ce dernier peut se libérer en consignant ces paiements, à son propre domicile ou au domicile antérieur du créancier, entre les mains de l’autorité compétente.

Art. 852 X. Modifications

Si la cédule hypothécaire est modifiée en faveur du débiteur, notamment si celui-ci paie un acompte, il peut demander au créancier qu’il consente à l’inscription des modifications au registre foncier.

Dans le cas des cédules hypothécaires sur papier, l’office du registre foncier inscrit les modifications sur le titre.

A défaut d’inscription au registre foncier ou sur le titre, les modifications survenues ne sont pas opposables à l’acquéreur de bonne foi de la cédule hypothécaire.

Art. 853 XI. Paiement intégral

Lorsque la dette contenue dans la cédule hypothécaire a été intégralement remboursée, le débiteur peut exiger du créancier: 1. s’agissant d’une cédule hypothécaire de registre, qu’il en consente le transfert en son nom; 2. s’agissant d’une cédule hypothécaire sur papier, qu’il lui remette le titre non annulé.

Art. 854 XII. Extinction 1. A défaut de créancier

S’il n’y a pas de créancier ou que le créancier renonce à son droit de gage, le débiteur a le choix de faire radier l’inscription ou de la laisser subsister au registre foncier.

Le débiteur peut aussi réemployer la cédule hypothécaire.

Art. 855 2. Radiation

La cédule hypothécaire sur papier ne peut être radiée du registre avant la cancellation ou l’annulation judiciaire du titre.

Art. 856 au créancier de

XIII. Sommation 1 Lorsque le créancier d’une cédule hypothécaire est resté inconnu se faire connaître pendant dix ans et que les intérêts n’ont pas été réclamés durant cette période, le propriétaire de l’immeuble grevé peut requérir du juge qu’il somme publiquement le créancier de se faire connaître dans les six mois.

Si le créancier ne se fait pas connaître dans les six mois et qu’il résulte de l’enquête que, selon toute vraisemblance, la dette n’existe plus, le juge ordonne: 1. dans le cas de la cédule hypothécaire de registre, la radiation du droit de gage au registre foncier; 2. dans le cas de la cédule hypothécaire sur papier, son annulation et la radiation du droit de gage au registre foncier.

Art. 857 B. Cédule hypothécaire de registre I. Constitution

La cédule hypothécaire de registre est constituée par l’inscription au

Elle est inscrite au nom du créancier ou du propriétaire.

Art. 858 II. Transfert

Le transfert de la cédule hypothécaire de registre a lieu par l’inscription du nouveau créancier au registre foncier sur la base d’une déclaration écrite de l’ancien créancier.

Le débiteur ne peut exécuter sa prestation avec effet libératoire qu’entre les mains de celui qui, lors du paiement, est inscrit au registre en tant que créancier.

Art. 859 III. Mise en gage, saisie et usufruit

La constitution d’un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre a lieu par l’inscription au registre foncier du titulaire du droit sur la base d’une déclaration écrite du créancier inscrit.

La saisie a lieu par l’inscription au registre foncier de la restriction du droit de disposer.

L’usufruit est constitué par l’inscription au registre foncier.

Art. 860 C. Cédule hypothécaire sur papier I. Constitution 1. Inscription

Un titre est délivré pour toute cédule hypothécaire sur papier inscrite au registre foncier.

La cédule hypothécaire sur papier peut indiquer comme créancier le porteur ou une personne déterminée, notamment le propriétaire luimême.

L’inscription produit ses effets avant la création du titre.

Art. 861 2. Titre de gage

La cédule hypothécaire sur papier est dressée par l’office du registre

Elle n’est valable qu’avec la signature du conservateur du registre foncier. Le Conseil fédéral arrête les formes applicables au titre.

La cédule hypothécaire ne peut être délivrée au créancier ou à son représentant qu’avec le consentement exprès du débiteur et du propriétaire de l’immeuble grevé.

Art. 862 II. Protection de la bonne foi

La teneur de la cédule hypothécaire sur papier dressée en due forme fait règle à l’égard de toute personne qui s’est fondée de bonne foi sur le titre.

Le registre foncier fait foi si le titre n’est pas conforme à l’inscription ou qu’il n’existe pas d’inscription.

L’acquéreur de bonne foi du titre a cependant droit, selon les règles établies pour le registre foncier, à la réparation du dommage qu’il a subi.

Art. 863 III. Droits du créancier 1. Exercice

La créance qui résulte d’une cédule hypothécaire ne peut être ni aliénée, ni donnée en gage, ni faire l’objet d’une autre disposition, si ce n’est au moyen du titre.

La faculté de faire valoir la créance est réservée en cas d’annulation judiciaire du titre ou lorsque le titre n’a pas encore été dressé.

Art. 864 2. Transfert

La remise du titre à l’acquéreur est nécessaire pour le transfert de la créance constatée par une cédule hypothécaire.

Si le titre est nominatif, le transfert opéré et le nom de l’acquéreur y sont mentionnés.

Art. 865 IV. Annulation

Lorsqu’un titre est perdu ou qu’il a été détruit sans intention d’éteindre la dette, le créancier peut requérir du juge qu’il en prononce l’annulation et en exige le paiement ou, si la créance n’est pas encore exigible, qu’il délivre un nouveau titre.

L’annulation a lieu de la manière prescrite pour les titres au porteur; le délai d’opposition est de six mois.

Le débiteur a pareillement le droit de faire prononcer l’annulation d’un titre acquitté qui ne peut être représenté.

Art. 866 à 874

Chapitre IV Des émissions de titres fonciers

Art. 875 A. Obligations foncières

Des obligations nominatives ou au porteur peuvent être garanties par un gage immobilier: 1. en constituant une hypothèque ou une cédule hypothécaire pour la totalité de l’emprunt et en désignant un représentant des créanciers et du débiteur; 2. en constituant un gage immobilier pour la totalité de l’emprunt au profit de l’établissement chargé de l’émission et en grevant la créance ainsi garantie d’un gage en faveur des obligataires.

Art. 876 à 883500

Titre vingt-troisième: Du gage mobilier Du nantissement et du droit de rétention

Art. 884 A. Nantissement I. Constitution 1. Possession du créancier

En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement.

Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l’auteur du nantissement n’avait pas qualité d’en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure.

Le droit de gage n’existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose.

Art. 885 2. Engagement du bétail

Des droits de gage sur le bétail peuvent être constitués, sans transfert de possession, par une inscription dans un registre public et un avis donné à l’office des poursuites, pour garantir les créances d’établissements de crédit et de sociétés coopératives qui ont obtenu de l’autorité compétente du canton où ils ont leur siège le droit de faire de semblables opérations.

La tenue du registre est réglée par une ordonnance du Conseil fédéral.501

Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre et les opérations qui leur sont liées; ils désignent les arrondissements et les fonctionnaires chargés de la tenue du registre.502

Art. 886 3. Droit de gage subséquent

Le propriétaire peut constituer un droit de gage subséquent, à la condition d’en donner avis par écrit au créancier nanti et de l’informer en outre qu’il ait à remettre la chose à l’autre créancier une fois la dette payée.

Art. 887 4. Engagement par le créancier

Le créancier ne peut engager la chose dont il est nanti qu’avec le consentement de celui dont il la tient.

Art. 888 II. Extinction 1. Perte de la possession

Le nantissement s’éteint dès que le créancier cesse de posséder le gage et qu’il ne peut le réclamer de tiers possesseurs.

Les effets du nantissement sont suspendus tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose du consentement du créancier.

Art. 889 2. Restitution

Le créancier doit restituer la chose à l’ayant droit, lorsque son gage est éteint par le paiement ou pour une autre cause.

Il n’est tenu de rendre tout ou partie du gage qu’après avoir été intégralement payé.

Art. 890 3. Responsabilité du créancier

Le créancier répond de la dépréciation ou de la perte du gage, à moins qu’il ne prouve que le dommage est survenu sans sa faute.

Il doit la réparation intégrale du dommage, s’il a de son chef aliéné ou engagé la chose reçue en nantissement.

Art. 891 III. Effets 1. Droits du créancier

Le créancier qui n’est pas désintéressé a le droit de se payer sur le prix provenant de la réalisation du gage.

Le nantissement garantit au créancier le capital, les intérêts conventionnels, les frais de poursuite et les intérêts moratoires.

Art. 892 2. Etendue du gage

Le gage grève la chose et ses accessoires.

Sauf convention contraire, le créancier rend les fruits naturels de la chose au débiteur dès qu’ils ont cessé d’en faire partie intégrante.

Le gage s’étend aux fruits qui, lors de la réalisation, font partie intégrante de la chose.

Art. 893 3. Rang des droits de gage

Les créanciers sont payés selon leur rang, lorsque la chose est grevée de plusieurs droits de gage.

Le rang est déterminé par la date de la constitution des gages.

Art. 894 4. Pacte commissoire

Est nulle toute clause qui autoriserait le créancier à s’approprier le gage faute de paiement.

Art. 895 B. Droit de rétention I. Condition

Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu’au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu’il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l’objet retenu.

Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d’affaires.

Le droit de rétention s’étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure.

Art. 896 II. Exceptions

Le droit de rétention ne peut s’exercer sur des choses qui, de leur nature, ne sont pas réalisables.

Il ne naît point, s’il est incompatible soit avec une obligation assumée par le créancier, soit avec les instructions données par le débiteur lors de la remise de la chose ou auparavant, soit avec l’ordre public.

Art. 897 III. En cas d’insolvabilité

Lorsque le débiteur est insolvable, le créancier peut exercer son droit de rétention même pour la garantie d’une créance non exigible.

Si l’insolvabilité ne s’est produite ou n’est parvenue à la connaissance du créancier que postérieurement à la remise de la chose, il peut encore exercer son droit de rétention, nonobstant les instructions données par le débiteur ou l’obligation qu’il aurait lui-même assumée auparavant de faire de la chose un usage déterminé.

Art. 898 IV. Effets

Le créancier qui n’a reçu ni paiement ni garantie suffisante peut, après un avertissement préalable donné au débiteur, poursuivre comme en matière de nantissement la réalisation de la chose retenue.

S’il s’agit de titres nominatifs, le préposé ou l’office des faillites procède en lieu et place du débiteur aux actes nécessaires à la réalisation.

Du gage sur les créances et autres droits

Art. 899 A. En général

Les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en gage.

Sauf disposition contraire, les règles du nantissement sont applicables.

Art. 900 B. Constitution I. Créances ordinaires

L’engagement des créances qui ne sont pas constatées par un titre ou ne résultent que d’une reconnaissance de dette, a lieu par écrit et en outre, dans le dernier cas, par la remise du titre.

Le créancier et le constituant peuvent donner avis de l’engagement au tiers débiteur.

L’engagement des autres droits s’opère par écrit, en observant les formes établies pour leur transfert.

Art. 901 II. Papiersvaleurs

L’engagement des titres au porteur s’opère par leur seule remise au créancier gagiste.

L’engagement d’autres papiers-valeurs ne peut avoir lieu que par la remise du titre muni d’un endossement ou d’une cession.

L’engagement des titres intermédiés est régi exclusivement par la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés503.504

Art. 902 III. Titres représentatifs de marchandises et warrants

Le nantissement des papiers-valeurs qui représentent des marchandises emporte droit de gage sur celles-ci.

Lorsqu’un titre de gage spécial (warrant) a été créé indépendamment du titre qui représente les marchandises, l’engagement du warrant équivaut au nantissement de celles-ci, pourvu qu’il en soit fait mention sur le titre principal avec indication de la somme garantie et de l’échéance.

Art. 903 IV. Engagement subséquent de la créance

L’engagement subséquent d’une créance déjà grevée d’un droit de gage n’est valable que si le propriétaire de la créance ou le nouveau créancier gagiste en avise par écrit le créancier gagiste antérieur.

Art. 904 C. Effets I. Etendue du droit du créancier

Le gage constitué sur des créances produisant des intérêts ou d’autres revenus périodiques, tels que des dividendes, ne s’étend, sauf convention contraire, qu’aux prestations courantes, à l’exclusion de celles qui sont échues antérieurement.

Lorsque ces prestations accessoires sont représentées par des titres particuliers, elles ne sont comprises dans le gage, sauf stipulation contraire, que si elles ont été engagées elles-mêmes conformément à la loi.

vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817).

Art. 905 II. Représentation d’actions et de parts sociales d’une société à responsabilité limitée données

Les actions données en gage sont représentées dans l’assemblée générale de la société par l’actionnaire lui-même et non par le créancier gagiste.

Les parts sociales d’une société à responsabilité limitée données en gage sont représentées dans l’assemblée des associés par l’associé luimême et non par le créancier gagiste.506

Art. 906 III. Administration et remboursement

Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l’y contraindre, si ces mesures sont commandées par l’intérêt d’une bonne gestion.

Le débiteur, avisé du gage, ne peut s’acquitter entre les mains du propriétaire ou du créancier gagiste qu’avec le consentement de l’autre intéressé.

A défaut de ce consentement, il doit consigner.

Chapitre III Des prêteurs sur gages

Art. 907 A. Etablissements de prêts sur gages I. Autorisation

Nul ne peut exercer le métier de prêteur sur gages sans l’autorisation du gouvernement cantonal.

La législation cantonale peut prescrire que cette autorisation ne sera accordée qu’à des établissements publics du canton ou des communes et à des entreprises d’utilité générale.

Elle pourra soumettre les prêteurs sur gages au paiement d’une taxe.

Art. 908 II. Durée

L’autorisation n’est accordée aux établissements privés que pour un temps limité; elle peut être renouvelée.

Elle peut être retirée en tout temps aux prêteurs sur gages qui n’observent pas les dispositions auxquelles ils sont soumis.

Art. 909 B. Prêt sur gages I. Constitution

Le droit de gage est constitué par la remise de la chose contre un reçu.

Art. 910 II. Effets 1. Vente du gage

Lorsque le prêt n’est pas remboursé au terme convenu, le créancier peut, après avoir préalablement et publiquement sommé le débiteur de s’acquitter, faire vendre le gage par les soins de l’autorité compétente.

Le créancier n’a aucune action personnelle contre l’emprunteur.

Art. 911 2. Droit à l’excédent

L’excédent du prix de vente sur le montant de la créance appartient à l’emprunteur.

Lorsque ce dernier a contracté plusieurs dettes, elles peuvent être additionnées pour le calcul de l’excédent.

Le droit à l’excédent se prescrit par cinq ans à compter de la vente de la chose.

Art. 912 III. Remboursement 1. Droit de dégager la chose

La chose peut être dégagée, contre restitution du reçu, tant que la vente n’a pas eu lieu.

Si le reçu n’est pas produit, la chose peut néanmoins être dégagée, dès l’époque de l’exigibilité, par celui qui justifie de son droit.

Cette faculté existe également lorsque six mois se sont écoulés depuis ladite époque, même si le prêteur s’était expressément réservé la faculté de ne rendre la chose que contre restitution du reçu.

Art. 913 2. Droits du prêteur

Le prêteur a le droit, lors du dégagement, d’exiger l’intérêt entier du mois courant.

S’il s’est expressément réservé la faculté de rendre la chose à tout porteur du reçu, il peut le faire, à moins qu’il ne sache ou ne doive savoir que le porteur s’est procuré le reçu d’une manière illicite.

Art. 914 C. Achats sous pacte de réméré

Ceux qui font métier d’acheter sous pacte de réméré sont assimilés aux prêteurs sur gages.

Art. 915 D. Droit cantonal

La législation cantonale peut établir d’autres règles pour l’exercice de la profession de prêteur sur gages.

…507

Chapitre IV

Art. 916 à 918508

Troisième partie De la possession et du registre foncier

Titre vingt-quatrième: De la possession

Art. 919 A. Définition et formes I. Définition

Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession.

En matière de servitudes et charges foncières, la possession consiste dans l’exercice effectif du droit.

Art. 920 II. Possession originaire et dérivée

Lorsque le possesseur remet la chose à un tiers pour lui conférer soit un droit de servitude ou de gage, soit un droit personnel, tous deux en ont la possession.

Ceux qui possèdent à titre de propriétaire ont une possession originaire, les autres une possession dérivée.

Art. 921 III. Interruption passagère

La possession n’est pas perdue, lorsque l’exercice en est empêché ou interrompu par des faits de nature passagère.

Art. 922 B. Transfert I. Entre présents

La possession se transfère par la remise à l’acquéreur de la chose même ou des moyens qui la font passer en sa puissance.

La tradition est parfaite dès que la chose se trouve, de par la volonté du possesseur antérieur, en la puissance de l’acquéreur.

507 Abrogé par le ch. II21 de la LF du15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs effet au 1er fév. 1931 (RO 47 113; FF 1925 III 547).

Art. 923 II. Entre absents

La tradition est parfaite entre absents par la remise de la chose à l’acquéreur ou à son représentant.

Art. 924 III. Sans tradition

La possession peut s’acquérir sans tradition, lorsqu’un tiers ou l’aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial.

Ce transfert ne produit d’effets à l’égard du tiers resté en possession que dès le moment où l’aliénateur l’en a informé.

Le tiers peut refuser la délivrance à l’acquéreur pour les motifs qui lui auraient permis de la refuser à l’aliénateur.

Art. 925 IV. Marchandises représentées par des titres

Le transfert des papiers-valeurs délivrés en représentation de marchandises confiées à un voiturier ou à un entrepôt équivaut à la tradition des marchandises mêmes.

Si néanmoins l’acquéreur de bonne foi du titre est en conflit avec un acquéreur de bonne foi des marchandises, celui-ci a la préférence.

Art. 926 C. Portée juridique I. Protection de la possession 1. Droit de défense

Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d’usurpation ou de trouble.

Il peut, lorsque la chose lui a été enlevée par violence ou clandestinement, la reprendre aussitôt, en expulsant l’usurpateur s’il s’agit d’un immeuble et, s’il s’agit d’une chose mobilière, en l’arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite.

Il doit s’abstenir de toutes voies de fait non justifiées par les circonstances.

Art. 927 2. Réintégrande

Quiconque usurpe une chose en la possession d’autrui est tenu de la rendre, même s’il y prétend un droit préférable.

Cette restitution n’aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l’autoriserait à reprendre la chose au demandeur.

L’action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage.

Art. 928 3. Action en raison du trouble de la possession

Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l’auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose.

L’action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage.

Art. 929 4. Déchéance et prescription

Le possesseur est déchu de son action, s’il ne réclame pas la restitution de la chose ou la cessation du trouble aussitôt après avoir connu le fait et l’auteur de l’atteinte portée à son droit.

Son action se prescrit par un an; ce délai court dès le jour de l’usurpation ou du trouble, même si le possesseur n’a connu que plus tard l’atteinte subie et l’auteur de celle-ci.

Art. 930 II. Protection du droit 1. Présomption de propriété

Le possesseur d’une chose mobilière en est présumé propriétaire.

Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession.

Art. 931 2. Présomption en matière de possession dérivée

Celui qui, sans la volonté d’en être propriétaire, possède une chose mobilière, peut invoquer la présomption de propriété de la personne dont il tient cette chose de bonne foi.

Si quelqu’un prétend posséder en vertu d’un droit personnel ou d’un droit réel autre que la propriété, l’existence du droit est présumée, mais il ne peut opposer cette présomption à celui dont il tient la chose.

Art. 932 3. Action contre le possesseur

Le possesseur d’une chose mobilière peut opposer à toute action dirigée contre lui la présomption qu’il est au bénéfice d’un droit préférable; demeurent réservées les dispositions concernant les actes d’usurpation ou de trouble.

Art. 933 4. Droit de disposition et de revendication a. Choses confiées

L’acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d’autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l’auteur du transfert n’avait pas l’autorisation de l’opérer.

Art. 934 b. Choses perdues ou volées

Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l’a perdue, ou qui s’en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L’art. 722 est réservé.509

L’action en revendication portant sur des biens culturels au sens de l’art.2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels510 dont le propriétaire s’est trouvé dessaisi sans sa volonté se prescrit par un an à compter du moment où le propriétaire a eu connaissance du lieu où se trouve l’objet et de l’identité du possesseur, mais au plus tard par30 ans après qu’il en a été dessaisi.511

Lorsque la chose a été acquise dans des enchères publiques, dans un marché ou d’un marchand d’objets de même espèce, elle ne peut plus être revendiquée ni contre le premier acquéreur, ni contre un autre acquéreur de bonne foi, si ce n’est à la condition de lui rembourser le prix qu’il a payé.

La restitution est soumise d’ailleurs aux règles concernant les droits du possesseur de bonne foi.

Art. 935 c. Monnaie et titres au porteur

La monnaie et les titres au porteur ne peuvent être revendiqués contre l’acquéreur de bonne foi, même si le possesseur en a été dessaisi contre sa volonté.

Art. 936 d. En cas de mauvaise foi

Celui qui n’a pas acquis de bonne foi la possession d’une chose mobilière peut être contraint en tout temps de la restituer au possesseur antérieur.

Lorsque celui-ci n’est pas lui-même un acquéreur de bonne foi, il ne peut revendiquer la chose contre aucun possesseur subséquent.

Art. 937 5. Présomption à l’égard des immeubles 510 RS 444.1

S’il s’agit d’immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n’appartiennent qu’à la personne inscrite.

Celle qui a la maîtrise effective de l’immeuble peut toutefois actionner pour cause d’usurpation ou de trouble.

1er avril 2003 (RO 2003 463 466; FF 2002 3885 5418).

vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).

Art. 938 III. Responsabilité 1. Possesseur de bonne foi a. Jouissance

Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.

Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations.

Art. 939 b. Indemnités

Le possesseur de bonne foi peut réclamer du demandeur en restitution le remboursement des impenses nécessaires et utiles qu’il a faites et retenir la chose jusqu’au paiement.

Les autres impenses ne lui donnent droit à aucune indemnité, mais il a la faculté d’enlever, avant toute restitution, ce qu’il a uni à la chose et qui peut en être séparé sans dommage, à moins que le demandeur ne lui en offre la contre-valeur.

Les fruits perçus par le possesseur sont imputés sur ce qui lui est dû en raison de ses impenses.

Art. 940 2. Possesseur de mauvaise foi

Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l’ayant droit de tout le dommage résultant de l’indue détention, ainsi que des fruits qu’il a perçus ou négligé de percevoir.

Il n’a de créance en raison de ses impenses que si l’ayant droit eût été dans la nécessité de les faire lui-même.

Il ne répond que du dommage causé par sa faute, aussi longtemps qu’il ignore à qui la chose doit être restituée.

Art. 941 IV. Prescription

Le possesseur qui est en droit de prescrire a la faculté de joindre à sa possession celle de son auteur, si la prescription pouvait courir aussi en faveur de ce dernier.

Titre vingt-cinquième: Du registre foncier

Art. 942 A. Organisation I. Le registre foncier 1. En général

Le registre foncier donne l’état des droits sur les immeubles.

Il comprend le grand livre, les documents complémentaires (plan, rôle, pièces justificatives, état descriptif) et le journal.

Le registre foncier peut être tenu sur papier ou au moyen de l’informatique.512

En cas de tenue informatisée du registre foncier, les données inscrites produisent des effets juridiques si elles sont correctement enregistrées dans le système et si les appareils de l’office du registre foncier en permettent la lecture sous forme de chiffres et de lettres par des procédés techniques ou sous forme de plans.513

Art. 943514 2. Immatriculation a. Immeubles immatriculés

Sont immatriculés comme immeubles au registre foncier:

1. les biens-fonds;

2. les droits distincts et permanents sur des immeubles; 3. les mines; 4. les parts de copropriété d’un immeuble.

Les conditions et le mode d’immatriculation des droits distincts et permanents, des mines et des parts de copropriété sur des immeubles sont déterminés par une ordonnance du Conseil fédéral.

Art. 944 b. Immeubles non immatriculés

Les immeubles qui ne sont pas propriété privée et ceux qui servent à l’usage public ne sont immatriculés que s’il existe à leur égard des droits réels dont l’inscription doit avoir lieu, ou si l’immatriculation est prévue par la législation cantonale.

Lorsqu’un immeuble immatriculé se transforme en immeuble non soumis à l’immatriculation, il est éliminé du registre foncier.

…515

Art. 945 3. Les registres a. Le grand livre

Chaque immeuble reçoit un feuillet et un numéro distincts dans le grand livre.

Les formes à observer en cas de division d’un immeuble ou de réunion de plusieurs fonds sont réglées par une ordonnance du Conseil fédéral.

en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423). en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423). 515 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1993 1404;

Art. 946 b. Le feuillet du registre foncier

Les inscriptions portées dans les diverses rubriques du feuillet comprennent: 1. la propriété; 2. les servitudes et les charges foncières établies en faveur de l’immeuble ou sur l’immeuble; 3. les droits de gage dont l’immeuble est grevé.

A la demande du propriétaire, les accessoires de l’immeuble peuvent être mentionnés sur le feuillet; ils ne sont radiés que du consentement de tous ceux dont les droits sont constatés par le registre foncier.

Art. 947 c. Feuillets collectifs

Plusieurs immeubles, même non contigus, peuvent être immatriculés sur un feuillet unique avec l’assentiment du propriétaire.

Les inscriptions portées sur ce feuillet étendent leurs effets, sauf pour les servitudes foncières, à tous les immeubles qui y sont réunis.

Le propriétaire peut demander en tout temps que certains immeubles immatriculés sur un feuillet collectif cessent d’y figurer; les droits existants demeurent réservés.

Art. 948 d. Journal, pièces justificatives

Les réquisitions d’inscription sont portées dans le journal à mesure qu’elles ont lieu et à la suite les unes des autres, avec l’indication de leur auteur et de leur objet.

Les pièces justificatives des inscriptions sont dûment classées et conservées.

Dans les cantons où le conservateur du registre foncier a qualité pour dresser des actes authentiques, les pièces justificatives peuvent être remplacées par un recueil des titres, dont les inscriptions ont un caractère d’authenticité.

Art. 949 4. Ordonnances a. En général516 b. Tenue informatisée du registre foncier

Le Conseil fédéral arrête les formulaires du registre foncier, rend les ordonnances nécessaires et peut prescrire la tenue de registres accessoires.

Les cantons ont le droit d’édicter les dispositions relatives à l’inscription des droits réels sur les immeubles régis par la législation cantonale: la sanction de la Confédération demeure réservée.

Le canton qui veut tenir le registre foncier au moyen de l’informatique doit obtenir une autorisation du Département fédéral de justice et police.

Le Conseil fédéral règle:

1. la procédure d’autorisation; 2. l’étendue et les détails techniques de la tenue du registre au moyen de l’informatique, en particulier le processus par lequel les inscriptions déploient leurs effets; 3. les conditions auxquelles, le cas échéant, les communications et les transactions conduites avec le registre foncier peuvent se faire par voie électronique; 4. les conditions auxquelles, le cas échéant, les données du grand livre consultables sans justification d’un intérêt peuvent être mises à la disposition du public; 5. l’accès aux données, l’enregistrement des interrogations et les conditions justifiant le retrait du droit d’accès en cas d’usage abusif; 6. la protection des données; 7. la conservation des données à long terme et leur archivage.

Le Département fédéral de justice et police ainsi que le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports définissent des modèles de données et des interfaces uniformes pour le registre foncier et pour la mensuration cadastrale.

Art. 950518 5. Mensuration officielle 519 RS 510.62

L’immatriculation et la description de chaque immeuble dans le registre foncier s’effectuent sur la base de la mensuration officielle, notamment d’un plan du registre foncier.

La loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation519 fixe les exigences qualitatives et techniques applicables à la mensuration officielle.

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du19 déc. 2003 sur la signature en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).

Art. 951 II. Tenue du registre foncier 1. Arrondissements a. Compétence

Des arrondissements sont formés pour la tenue du registre foncier.

Les immeubles sont immatriculés au registre de l’arrondissement dans lequel ils sont situés.

Art. 952 b. Immeubles situés dans plusieurs arrondissements

L’immeuble situé dans plusieurs arrondissements est immatriculé au registre de chaque arrondissement, avec renvoi au registre des autres.

Les réquisitions et les inscriptions constitutives de droits réels s’opèrent au registre de l’arrondissement où se trouve la plus grande partie de l’immeuble.

Les inscriptions faites dans ce bureau sont communiquées par le conservateur aux bureaux des autres arrondissements.

Art. 953 2. Bureaux du registre foncier

L’organisation des bureaux du registre foncier, la formation des arrondissements, la nomination et le traitement des fonctionnaires, ainsi que la surveillance, sont réglés par les cantons.

Les dispositions prises par les cantons, à l’exclusion de celles qui concernent la nomination et le traitement des fonctionnaires, sont soumises à l’approbation de la Confédération.520

Art. 954 3. Emoluments

Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s’y rattachent.

Aucun émolument n’est dû pour les inscriptions déterminées par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue d’arrondir une exploitation agricole.

Art. 955 III. Responsabilité521

Les cantons sont responsables de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier.

Ils ont un droit de recours contre les fonctionnaires, les employés et les autorités de surveillance immédiate qui ont commis une faute.

Ils peuvent exiger une garantie de leurs fonctionnaires et employés.

(RO 1991 362 369: FF 1988 II 1293).

Art. 956522 IV. Surveillance administrative V. Recours 1. Qualité pour recourir 2. Procédure de recours

La gestion des offices du registre foncier est soumise à la surveillance administrative des cantons.

La Confédération exerce la haute surveillance.

Les décisions de l’office du registre foncier peuvent faire l’objet d’un recours devant l’autorité désignée par le canton; le déni de justice ou le retard injustifié dans l’accomplissement d’un acte équivalent à des décisions.

A qualité pour recourir:

1. toute personne atteinte de manière particulière par une décision de l’office du registre foncier et ayant un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée; 2. l’autorité de surveillance administrative du canton dans la mesure où le droit cantonal lui accorde un droit de recours; 3. l’autorité fédérale exerçant la haute surveillance.

Le recours est exclu lorsque l’inscription, la modification ou la radiation de droits réels ou d’annotations ont été portées au grand livre.

Le délai de recours devant l’instance cantonale est de30 jours.

Un recours peut être interjeté en tout temps pour déni de justice ou retard injustifié dans l’accomplissement d’un acte.

Art. 957525

Art. 958 B. Inscription I. Droits à inscrire 1. Propriété et droits réels

Le registre foncier est destiné à l’inscription des droits immobiliers suivants:

1. la propriété; 2. les servitudes et les charges foncières; 3. les droits de gage.

525 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits

Art. 959 2. Annotations a. Droits personnels

Les droits personnels, tels que les droits de préemption, d’emption et de réméré, les baux à ferme et à loyer, peuvent être annotés au registre foncier dans les cas expressément prévus par la loi.

Ils deviennent ainsi opposables à tout droit postérieurement acquis sur l’immeuble.

Art. 960 b. Restrictions du droit d’aliéner

Les restrictions apportées au droit d’aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu’elles résultent: 1. d’une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires; 2.526 d’une saisie; 3.527 d’actes juridiques dont la loi autorise l’annotation, tels que la substitution fidéicommissaire.

Ces restrictions deviennent, par l’effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l’immeuble.

Art. 961 c. Inscriptions provisoires d. Inscription de droits de rang postérieur

Des inscriptions provisoires peuvent être prises:

1. par celui qui allègue un droit réel; 2. par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation.

Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d’une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s’il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l’inscription provisoire.

Le juge statue sur la requête et autorise l’inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l’inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.528 L’annotation n’empêche pas l’inscription d’un droit de rang postérieur.

Art. 962530 II. Mention 1. De restrictions de droit public à la propriété 2. De représentants

La collectivité publique ou une autre entité qui accomplit une tâche d’intérêt public est tenue de faire mentionner au registre foncier la restriction, fondée sur le droit public, de la propriété d’un immeuble déterminé qu’elle a décidée et qui a pour effet d’en entraver durablement l’utilisation, de restreindre durablement le pouvoir du propriétaire d’en disposer ou de créer une obligation déterminée durable à sa charge en relation avec l’immeuble.

Si la restriction de la propriété s’éteint, la collectivité ou l’entité concernée est tenue de requérir la radiation de la mention au registre foncier. A défaut, l’office du registre foncier peut radier la mention d’office.

Le Conseil fédéral fixe les domaines du droit cantonal dans lesquels les restrictions de la propriété doivent être mentionnées au registre foncier. Les cantons peuvent prévoir d’autres mentions. Ils établissent une liste des catégories de mentions concernées et la communiquent à la Confédération.

Peut être mentionnée au registre foncier l’identité:

1. du représentant légal, à sa requête ou à celle de l’autorité compétente; 2. de l’administrateur de la succession, du représentant des héritiers, du liquidateur officiel ou de l’exécuteur testamentaire, à sa requête, à celle d’un héritier ou à celle de l’autorité compétente; 3. du représentant d’un propriétaire, d’un créancier gagiste ou de l’ayant droit d’une servitude introuvables, à sa requête ou à celle du juge; 4. du représentant d’une personne morale ou d’une autre entité en cas d’absence des organes prescrits, à sa requête ou à celle du juge; 5. de l’administrateur de la communauté des propriétaires d’étages, à sa requête, à celle de l’assemblée des propriétaires d’étages ou à celle du juge.

Art. 963 III. Conditions de l’inscription 1. Réquisition a. Pour inscrire

Les inscriptions s’opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l’immeuble auquel se rapporte leur objet.

Cette déclaration n’est pas nécessaire, lorsque l’acquéreur se fonde sur la loi, ou qu’il produit un jugement passé en force de chose jugée ou tout autre acte équivalent.

Les cantons peuvent charger les officiers publics qui ont qualité pour dresser des actes authentiques, de requérir l’inscription des actes reçus par eux.

Art. 964 b. Pour radier

Les radiations ou modifications ne peuvent être faites que sur la déclaration écrite de ceux auxquels l’inscription confère des droits.

Cette déclaration peut être remplacée par la signature des ayants droit, apposée sur le journal.

Art. 965 2. Légitimation a. Validité

Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l’opération.

Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière.

Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées.

Art. 966 b. Complément de légitimation

Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.

Néanmoins, si le titre existe et s’il n’y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire.

Art. 967 IV. Mode de l’inscription 1. En général

Les inscriptions au grand livre se font dans l’ordre des réquisitions, ou dans l’ordre des actes ou déclarations signés par-devant le conservateur.

Un extrait de toute inscription est délivré à la demande de ceux qu’elle concerne.

La forme des inscriptions, des radiations et des extraits est arrêtée par une ordonnance du Conseil fédéral.

Art. 968 2. A l’égard des servitudes

Les servitudes sont inscrites et radiées aux feuillets du fonds dominant et du fonds servant.

Art. 969 V. Avis obligatoires

Le conservateur est tenu de communiquer aux intéressés les opérations auxquelles il procède sans qu’ils aient été prévenus; il avise en particulier de l’acquisition de la propriété par un tiers les titulaires dont le droit de préemption est annoté au registre foncier ou existe en vertu de la loi et ressort du registre foncier.532

Les délais pour attaquer ces opérations courent dès que les intéressés ont été avisés.

Art. 970533 C. Publicité du registre foncier I. Communication de renseignements et consultation II. Publications

Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s’en faire délivrer des extraits.

Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre:

1. la désignation de l’immeuble et son descriptif; 2. le nom et l’identité du propriétaire; 3. le type de propriété et la date d’acquisition.

Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d’un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité.

Nul ne peut se prévaloir de ce qu’il n’a pas connu une inscription portée au registre foncier.

Les cantons peuvent prévoir que les acquisitions de propriété immobilière sont publiées.

En cas de partage successoral, d’avancement d’hoirie, de contrat de mariage ou de liquidation du régime, la contre-prestation n’est pas publiée.

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du19 déc. 2003 sur la signature

Art. 971 D. Effets I. Effets du défaut d’inscription

Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n’existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu.

L’étendue d’un droit peut être précisée, dans les limites de l’inscription, par les pièces justificatives ou de toute autre manière.

Art. 972 II. Effets de l’inscription 1. En général

Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l’inscription dans le grand livre.

L’effet de l’inscription remonte à l’époque où elle a été faite dans le journal, moyennant que les pièces justificatives prévues par la loi aient été jointes à la demande ou, en cas d’inscription provisoire, que la légitimation complémentaire ait eu lieu en temps utile.

Dans les cantons où l’acte authentique est dressé par le conservateur au moyen d’une inscription dans le recueil des titres, celle-ci remplace l’inscription au journal.

Art. 973 2. A l’égard des tiers de bonne foi

Celui qui acquiert la propriété ou d’autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition.

Cette disposition ne s’applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.535

Art. 974 3. A l’égard des tiers de mauvaise foi E. Radiation et modification des inscriptions I. Epuration 1. En cas de division d’un immeuble 2. En cas de réunion d’immeubles

Lorsqu’un droit réel a été inscrit indûment, l’inscription ne peut être invoquée par les tiers qui en ont connu ou dû connaître les vices.

L’inscription est faite indûment, lorsqu’elle a été opérée sans droit ou en vertu d’un acte juridique non obligatoire.

Celui dont les droits réels ont été lésés peut invoquer directement contre les tiers de mauvaise foi l’irrégularité de l’inscription.

Si un immeuble est divisé, les servitudes, les annotations et les mentions de chaque parcelle doivent être épurées.

Le propriétaire de l’immeuble à diviser indique au registre foncier les inscriptions qui doivent être radiées et celles qui doivent être reportées. A défaut, la réquisition est rejetée.

Lorsqu’il ressort des pièces ou des circonstances qu’une inscription ne concerne pas certaines parcelles, elle doit être radiée. La procédure suit celle de la radiation des inscriptions.

Plusieurs immeubles appartenant au même propriétaire peuvent être réunis si aucun droit de gage ni charge foncière ne doivent être transférés sur le nouvel immeuble ou que les créanciers y consentent.

Lorsque des servitudes, des annotations ou des mentions grèvent ces immeubles, ceux-ci ne peuvent être réunis que si les ayants droit y consentent ou si leurs droits ne sont pas lésés à raison de la nature de la charge.

Lorsque des servitudes, des annotations ou des mentions sont inscrites en faveur des immeubles, ceux-ci ne peuvent être réunis que si les propriétaires des immeubles grevés y consentent ou si la réunion n’entraîne aucune aggravation de la charge.

Les dispositions relatives à l’épuration en cas de division de l’immeuble sont applicables par analogie.

Art. 975 II. En cas d’inscription indue538

Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification.

Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l’inscription, ainsi que tous dommages-intérêts.

Art. 976539 III. Radiation facilitée 1. D’inscriptions indubitablement sans valeur juridique 2. D’autres inscriptions a. En général b. En cas d’opposition 3. Procédure d’épuration publique

L’office du registre foncier peut radier une inscription d’office dans les cas suivants:

1. elle est limitée dans le temps et a perdu toute valeur juridique par suite de l’écoulement du délai; 2. elle concerne un droit qui ne peut ni être cédé, ni passer aux héritiers d’un titulaire décédé; 3. elle ne peut pas concerner le fonds en question, compte tenu de sa localisation; 4. elle concerne un fonds qui a disparu.

Lorsqu’une inscription est très vraisemblablement dépourvue de valeur juridique, en particulier parce que les pièces justificatives ou les circonstances indiquent qu’elle ne concerne pas l’immeuble en question, toute personne grevée peut en requérir la radiation.

Si l’office du registre foncier tient la requête pour justifiée, il communique à l’ayant droit qu’il procédera à la radiation sauf opposition de sa part dans les30 jours.

Sil’ayant droit fait opposition, l’office du registre foncier, sur demande de la personne grevée, réexamine la requête en radiation.

Lorsque l’office du registre foncier conclut que, malgré l’opposition, la requête est fondée, il communique à l’ayant droit qu’il procédera à la radiation au grand livre si, dans un délai de trois mois à compter de la communication, ce dernier n’introduit pas une action judiciaire en vue de constater que l’inscription a une valeur juridique.

Lorsque, dans un périmètre déterminé, les relations de fait ou de droit ont changé et qu’en conséquence, un grand nombre de servitudes, d’annotations ou de mentions sont devenues caduques en tout ou en grande partie ou que la situation est devenue incertaine, l’autorité désignée par le canton peut ordonner l’épuration sur ce périmètre.

Cette mesure est mentionnée aux feuillets des immeubles concernés.

Les cantons règlent les modalités et la procédure. Ils peuvent faciliter davantage cette épuration des servitudes ou adopter des dispositions dérogeant au droit fédéral.

Art. 977 IV. Rectifications543

Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge.

La rectification peut être remplacée par la radiation de l’inscription inexacte et une inscription nouvelle.

Les simples erreurs d’écriture sont rectifiées d’office, en conformité d’une ordonnance du Conseil fédéral.

Titre final: De l’entrée en vigueur et de l’application du code civil

Chapitre 1 De l’application du droit ancien et du droit nouveau

Art. 1 A. Principes généraux I. Non-rétroactivité des lois

Les effets juridiques de faits antérieurs à l’entrée en vigueur du code civil continuent à être régis par les dispositions du droit fédéral ou cantonal sous l’empire duquel ces faits se sont passés.

En conséquence, la force obligatoire et les effets des actes accomplis avant le 1er janvier 1912 restent soumis, même après cette date, à la loi en vigueur à l’époque où ces actes ont eu lieu.

Au contraire, les faits postérieurs au 1er janvier 1912 sont régis par le présent code, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Art. 2 II. Rétroactivité 1. Ordre public et bonnes mœurs

Les règles du code civil établies dans l’intérêt de l’ordre public et des mœurs sont applicables, dès leur entrée en vigueur, à tous les faits pour lesquels la loi n’a pas prévu d’exception.

En conséquence, ne peuvent plus, dès l’entrée en vigueur du code civil, recevoir aucune application les règles de l’ancien droit qui, d’après le droit nouveau, sont contraires à l’ordre public ou aux mœurs.

Art. 3 2. Empire de la loi

Les cas réglés par la loi indépendamment de la volonté des parties sont soumis à la loi nouvelle, après l’entrée en vigueur du code civil, même s’ils remontent à une époque antérieure.

Art. 4 3. Droits non acquis

Les effets juridiques de faits qui se sont passés sous l’empire de la loi ancienne, mais dont il n’est pas résulté de droits acquis avant la date de l’entrée en vigueur du code civil, sont régis dès cette date par la loi

Art. 5 B. Droit des personnes I. Exercice des droits civils

L’exercice des droits civils est régi, dans tous les cas, par les dispositions de la présente loi.

Toutefois, les personnes qui, à teneur de l’ancienne loi, étaient capables d’exercer leurs droits civils lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, mais qui ne le seraient plus à teneur de celle-ci, ne subissent aucune diminution de leur capacité.

Art. 6 II. Déclaration d’absence IIa. Banque de données centrale de l’état civil III. Personnes morales 1. En général546 2. Comptabilité et organe de révision

La déclaration d’absence est régie par la loi nouvelle dès l’entrée en vigueur du code civil.

Les déclarations de mort ou d’absence prononcées sous l’empire de la loi ancienne déploient après l’entrée en vigueur du présent code les mêmes effets que la déclaration d’absence de la loi nouvelle; subsistent toutefois les effets antérieurs de ces mesures accomplis en conformité de la loi ancienne, tels que la dévolution de l’hérédité ou la dissolution du mariage.

Si une procédure à fin de déclaration d’absence était en cours lors de l’entrée en vigueur du code civil, elle est reprise dès l’origine selon les règles de ce code, sauf à imputer le temps qui s’est écoulé dans l’intervalle; à la demande des intéressés, il est néanmoins loisible de la continuer suivant les formes et en observant les délais de la loi ancienne.

Le Conseil fédéral règle la transition de la tenue conventionnelle à la tenue informatisée des registres.

La Confédération prend en charge les frais d’investissement, jusqu’à concurrence de5 millions de francs.

Les sociétés organisées corporativement et les établissements ou les fondations qui ont acquis la personnalité en vertu de la loi ancienne la conservent sous l’empire du présent code, même s’ils ne pouvaient l’acquérir à teneur de ses dispositions.

Les personnes morales existantes dont la loi nouvelle subordonne la constitution à une inscription dans un registre public n’en doivent pas moins se faire inscrire, dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du code civil, même si la loi ancienne ne prévoyait pas cette formalité; faute par elles de s’inscrire dans les cinq ans, elles perdent leur qualité de personnes morales.

L’étendue de la personnalité est déterminée dans tous les cas par la loi nouvelle, aussitôt après l’entrée en vigueur du présent code.

Les dispositions de la modification du 16 décembre 2005548 concernant la comptabilité et l’organe de révision sont applicables dès l’exercice qui commence avec l’entrée en vigueur de la présente loi ou qui la suit.

Art. 7549 C. Droit de la famille I. Mariage Ibis. Divorce 1. Principe 2. Procès en divorce pendants 3. Délai de séparation dans les procès en divorce pendants

Le mariage est régi par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998550.

Dès l’entrée en vigueur du nouveau droit, les mariages entachés d’une cause de nullité selon l’ancien droit ne peuvent être annulés qu’en vertu du nouveau droit, le temps qui s’est écoulé avant cette date étant pris en compte pour le calcul des délais.

Le divorce est régi par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998552.

La loi ne rétroagit pas à l’égard des mariages valablement dissous en conformité avec l’ancien droit; les nouvelles dispositions sur l’exécution sont applicables aux rentes et aux indemnités en capital destinées à compenser la perte du droit à l’entretien ou versées à titre d’assistance.

La modification du jugement de divorce rendu selon l’ancien droit est régie par l’ancien droit, sous réserve des dispositions relatives aux enfants et à la procédure.

Les procès en divorce pendants qui doivent être jugés par une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998554.

Les parties peuvent présenter de nouvelles conclusions sur les questions touchées par la modification du droit applicable; les points du jugement qui ne font pas l’objet d’un recours sont définitifs, pour autant qu’ils n’aient pas de lien matériel si étroit avec des questions encore ouvertes qu’ils justifient une appréciation globale.

Le Tribunal fédéral applique l’ancien droit, lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998; il en va de même en cas de renvoi à l’autorité cantonale.

Dans les procès en divorce pendants lors de l’entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2003556 dont connaît une instance cantonale, le délai de séparation selon le nouveau droit est déterminant.

Art. 8557 Iter. Effets généraux du mariage 1. Principe 2. Nom 3. Droit de cité

Les effets généraux du mariage sont régis par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984.

vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 2161 2162; FF 2003 3490 5310).

Le conjoint qui, lors de la conclusion du mariage, a changé de nom avant l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2011 du présent code peut déclarer en tout temps à l’officier de l’état civil vouloir reprendre son nom de célibataire.

Dans le délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la femme suisse qui s’est mariée sous l’ancien droit peut déclarer à l’autorité compétente de son ancien canton d’origine vouloir reprendre le droit de cité qu’elle possédait lorsqu’elle était célibataire.

Art. 9560 II. Régime matrimonial des époux mariés avant le 1er janvier 1912 IIbis. Régime matrimonial des époux mariés après le 1er janvier 1912562 1. En général 2. Passage de l’union des biens au régime de la participation aux acquêts a. Sort des biens b. Privilèges régime sous nouvelle 3. Maintien de l’union des biens 4. Maintien de la séparation de biens légale ou judiciaire

Les effets pécuniaires des mariages célébrés avant le 1er janvier 1912 sont régis par les dispositions du code civil, entré en vigueur à cette date sur l’application du droit ancien et du droit nouveau.

Le régime matrimonial des époux mariés à l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984 est, sauf disposition contraire, soumis au droit nouveau.

Les effets pécuniaires des mariages qui ont été dissous avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984 restent soumis à l’ancien droit.

Les époux qui étaient jusqu’alors mariés sous le régime de l’union des biens sont soumis au régime de la participation aux acquêts dans leurs rapports entre eux et avec les tiers.

Les biens de chaque époux entrent dorénavant dans ses biens propres ou ses acquêts selon le caractère que leur attribuent les règles de la loi Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur 562 Pour l’application du droit transitoire, voir aussi les anciennes disp. du tit. 6e, à la fin du code civil.

nouvelle; les biens réservés constitués par contrat de mariage deviennent des biens propres.

La femme reprend la propriété de ses apports passés dans la propriété du mari ou, à défaut, exerce la récompense correspondante.

Les dispositions de l’ancienne loi sur la créance de la femme du chef de ses apports non représentés dans l’exécution forcée contre le mari demeurent applicables pendant dix ans dès l’entrée en vigueur de la loi

c. Liquidation du 1 Après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la liquidation se fait l’empire de la loi entre les époux pour toute la durée de l’ancien et du nouveau régime ordinaire selon les dispositions sur la participation aux acquêts, à moins que les époux n’aient, au moment de cette entrée en vigueur, déjà liquidé leur ancien régime d’après les dispositions de l’union des biens.

Chaque époux peut, avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, signifier à son conjoint, par écrit, que leur ancien régime sera liquidé conformément aux dispositions de l’ancienne loi.

Si un régime matrimonial est dissous par suite de l’admission d’une demande formée avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la liquidation a aussi lieu conformément à la loi ancienne.

Les époux qui vivaient sous le régime ordinaire de l’union des biens, sans l’avoir modifié par contrat de mariage, peuvent, par une déclaration écrite commune présentée au préposé au registre des régimes matrimoniaux de leur domicile au plus tard dans l’année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, convenir de demeurer soumis à ce régime; le préposé au registre tient une liste officielle de ces déclarations, que chacun peut consulter.

Ce contrat n’est opposable aux tiers que s’ils en ont ou devaient en avoir connaissance.

Les biens réservés des époux sont désormais soumis aux dispositions sur la séparation de biens de la loi nouvelle.

Les époux qui étaient placés sous le régime de la séparation de biens légale ou judiciaire sont désormais soumis aux dispositions nouvelles sur la séparation de biens.

Art. 10568 5. Contrats de mariage a. En général b. Effets à l’égard des tiers c. Soumission au droit nouveau d. Séparation de biens conventionnelle de l’ancien droit e. Contrats de mariage conclus en vue de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle f. Registre des régimes matrimoniaux

Lorsque les époux ont conclu un contrat de mariage sous l’empire du code civil, ce contrat demeure en vigueur et leur régime matrimonial reste, sous réserve des dispositions sur les biens réservés, les effets à l’égard des tiers et sur la séparation de biens conventionnelle contenues dans ce titre final, soumis dans son ensemble aux dispositions de l’ancien droit.

Les biens réservés des époux sont désormais soumis aux dispositions sur la séparation de biens de la loi nouvelle.

Les conventions modifiant la répartition du bénéfice ou du déficit dans le régime de l’union des biens ne peuvent porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.

Ces régimes ne sont opposables aux tiers que s’ils en ont ou devaient en avoir connaissance.

Si le contrat de mariage ne produisait pas d’effets à l’égard des tiers, les époux sont désormais soumis dans leurs rapports avec eux au régime de la participation aux acquêts.

Lorsque les époux qui sont soumis à l’union des biens ont modifié ce régime par un contrat de mariage, ils peuvent, par une déclaration écrite commune présentée au préposé au registre des régimes matrimoniaux de leur domicile au plus tard dans l’année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, convenir de se soumettre au régime de la participation aux acquêts.

Dans ce cas, la répartition conventionnelle du bénéfice s’applique désormais à la somme des bénéfices des deux époux, sauf convention contraire dans un contrat de mariage.

Les époux qui avaient adopté par contrat de mariage le régime de la séparation de biens sont désormais soumis au régime de la séparation de la loi nouvelle.

Les contrats de mariage conclus avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984 et qui ne doivent produire effet que sous le nouveau droit ne sont pas soumis à l’approbation de l’autorité tutélaire573.

Dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984, aucune nouvelle inscription ne sera faite dans le registre des régimes matrimoniaux.

Le droit de consulter le registre demeure garanti.

Art. 11575 6. Règlement des dettes en cas de liquidation matrimoniale 7. Protection des créanciers

Lorsque, dans une liquidation matrimoniale consécutive à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le règlement d’une dette ou la restitution d’une chose exposent l’époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.

Les dispositions relatives au changement de régime matrimonial sont applicables, pour la protection des créanciers, aux modifications déterminées par l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984.

573 Actuellement : autorité de protection de l’adulte.

Art. 12577 III. La filiation en général IIIbis. Adoption 1. Maintien de l’ancien droit nouveau droit 3. Adoption de personnes majeures ou interdites

L’établissement et les effets de la filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur; le nom de famille et le droit de cité acquis selon l’ancien droit sont conservés.

Les enfants sous tutelle lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, qui sont soumis de par la loi à l’autorité parentale selon la nouvelle législation, passent sous l’autorité de leurs père et mère au plus tard à la fin de l’année qui suit cette entrée en vigueur, à moins que le contraire n’ait été ordonné en vertu des dispositions concernant le retrait de l’autorité parentale.

Le transfert ou le retrait de l’autorité parentale résultant d’une décision prise par l’autorité selon le droit précédemment en vigueur demeure en force après l’entrée en vigueur de la présente loi.

L’adoption prononcée avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi fédérale du 30 juin 1972 modifiant le code civil demeure soumise au droit entré en vigueur le 1er janvier 1912579; les consentements qui, selon ce droit, ont été donnés valablement restent valables dans tous les cas.

Les personnes âgées de moins de20 ans au moment de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1994 peuvent encore, même si elles ont accédé à la majorité, être adoptées selon les dispositions applicables aux adoptions de mineurs, pour autant que la demande soit déposée dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la loi fédérale et avant leur vingtième anniversaire.580 2. Soumission au 1 L’adoption d’une personne mineure, prononcée en vertu de l’ancien droit, peut être soumise aux nouvelles dispositions, si les parents adoptifs et l’enfant le demandent conjointement dans les cinq ans dès l’entrée en vigueur de ces dispositions.

579 Art. 465 CC, dans la teneur du 1er janv. 1912:

L’adopté et ses descendants ont envers l’adoptant le même droit de succession que les descendants légitimes.

L’adoption ne confère à l’adoptant et à ses parents aucun droit sur la succession de l’adopté.

Le fait que l’enfant adoptif atteint sa majorité n’est pas un obstacle à cette demande.

Les nouvelles dispositions s’appliquent à la procédure de demande; le consentement des parents n’est pas nécessaire.

Une personne majeure ou interdite peut être adoptée selon les nouvelles dispositions sur l’adoption de mineurs, lorsqu’elle n’a pu, selon l’ancien droit, être adoptée durant sa minorité, mais que les conditions prévues par le nouveau droit étaient alors réalisées.

Les prescriptions de l’ancien et du nouveau droit relatives au consentement des père et mère à l’adoption de mineurs ne sont cependant pas applicables.

La requête doit être présentée dans les cinq ans dès l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

Art. 12cbis 583 4. Activité d’intermédiaire en vue d’adoption IIIter. Contestation de la légitimation

Les autorisations données par l’autorité cantonale de surveillance en matière d’activité d’intermédiaire en vue d’adoption restent valables jusqu’à leur expiration.

L’autorité cantonale de surveillance en matière d’activité d’intermédiaire en vue d’adoption transmet immédiatement à l’autorité fédérale de surveillance tous les dossiers concernant la surveillance et les procédures d’autorisation déposés dans les cinq années précédant l’entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2001.

Les dispositions de la présente loi relatives à la contestation de la reconnaissance après mariage des père et mère s’appliquent par analogie à la contestation d’une légitimation intervenue selon le droit précédemment en vigueur.

sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3988; FF 1999 5129).

Art. 13585 IV. Action en paternité 1. Actions pendantes 2. Nouvelles actions IVbis. Délai pour agir en constatation ou en contestation des rapports de filiation IVter. Aliments IVquater. Nom de l’enfant

Une action pendante lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle est jugée d’après celle-ci.

Les effets survenus jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle se déterminent d’après la loi ancienne.

Si l’obligation du père de verser des prestations pécuniaires a pris naissance avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle en vertu. d’une décision judiciaire ou d’une convention, l’enfant qui n’a pas10 ans révolus lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle peut, dans les deux ans, ouvrir l’action en paternité d’après les dispositions de la loi

Si le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d’un tiers, les prétentions futures de l’enfant à des contributions d’entretien s’éteignent.

Celui qui accède à la majorité du fait de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1994 peut, dans tous les cas, intenter pendant une année encore une action en constatation ou en contestation des rapports de filiation.

Les aliments fixés avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1994 jusqu’à l’accession à la majorité sont dus jusqu’à l’âge de20 ans révolus.

Si, après l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2011 du présent code, les parents ne portent plus de nom commun à la suite d’une déclaration faite conformément à l’art. 8a du présent titre, ils peuvent demander, dans un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, que l’enfant acquière le nom de célibataire du parent qui a remis cette déclaration.

Lorsque l’autorité parentale sur un enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père a été attribuée conjointement aux deux parents ou au père seul avant l’entrée en vigueur de la modification du présent code du 30 septembre 2011, la déclaration prévue à l’art. 270a, al. 2 et 3, peut être faite dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du nouveau droit.

L’accord de l’enfant selon l’art. 270b est réservé.

Art. 14590 V. Protection de l’adulte 1. Mesures existantes 591 RO 2011 725 592 RO 1980 31 2. Procédures pendantes

La protection de l’adulte est régie par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la révision du 19 décembre 2008591.

Les personnes privées de l’exercice des droits civils par une mesure ordonnée sous l’ancien droit sont réputées être sous curatelle de portée générale à l’entrée en vigueur du nouveau droit. L’autorité de protection de l’adulte procède d’office et dès que possible aux adaptations nécessaires. En matière d’autorité parentale prorogée, les parents sont dispensés de l’obligation de remettre un inventaire, d’établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes aussi longtemps que l’autorité de protection de l’adulte n’en a pas décidé autrement.

Les autres mesures ordonnées sous l’ancien droit sont caduques au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la révision du 19 décembre 2008 si l’autorité de protection de l’adulte ne les a pas transformées en mesures relevant du nouveau droit.

Lorsqu’un médecin, sur la base de l’art. 397b, al. 2, dans la version du 1er janvier 1981592, a soumis une personne atteinte d’une maladie psychique à une privation de liberté à des fins d’assistance pour une durée illimitée, cette mesure subsiste. L’institution indique à l’autorité de protection de l’adulte six mois au plus après l’entrée en vigueur du nouveau droit si elle estime que les conditions du placement sont encore remplies. L’autorité de protection de l’adulte procède aux éclaircissements nécessaires selon les dispositions sur l’examen périodique et, le cas échéant, confirme la décision de placement.

Les procédures pendantes à l’entrée en vigueur de la modification du

19 décembre 2008594 relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit.

Elles sont soumises au nouveau droit de procédure.

L’autorité décide si la procédure doit être complétée.

Art. 15 D. Succession I. Héritiers et dévolution

La succession d’une personne décédée avant l’entrée en vigueur du présent code est régie, même postérieurement, par la loi ancienne; il en est ainsi des autres effets relatifs au patrimoine, lorsqu’en vertu du droit cantonal ils sont légalement inséparables de l’hérédité et résultent du décès du père, de la mère ou du conjoint.

Cette règle s’applique aux héritiers et à la dévolution de l’hérédité.

Art. 16 II. Dispositions pour cause de mort

Lorsque des dispositions pour cause de mort ont été faites ou révoquées avant la date de l’entrée en vigueur du présent code, ni l’acte, ni la révocation émanant d’une personne capable de disposer à teneur de la législation alors en vigueur ne peuvent être attaqués postérieurement à cette date pour le motif que leur auteur est mort depuis l’application de la loi nouvelle et n’était pas capable de disposer à teneur de cette loi.

Un testament n’est pas annulable pour vice de forme, s’il satisfait aux règles applicables soit à l’époque où il a été rédigé, soit à la date du décès de son auteur.

L’action en réduction ou l’action fondée sur l’inadmissibilité du mode de disposer est régie par le présent code à l’égard de toutes les dispositions pour cause de mort dont l’auteur est décédé après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Art. 17 E. Droits réels I. En général 594 RO 2011 725

Les droits réels existant lors de l’entrée en vigueur du code civil sont maintenus, sous réserve des règles concernant le registre foncier.

Si une exception n’est pas faite dans le présent code, l’étendue de la propriété et des autres droits réels est néanmoins régie par la loi nouvelle dès son entrée en vigueur.

Les droits réels dont la constitution n’est plus possible à teneur de la loi nouvelle continuent à être régis par la loi ancienne.

Art. 18 II. Droit à l’inscription dans le registre foncier

Lorsqu’une obligation tendante à la constitution d’un droit réel est née avant l’entrée en vigueur du code civil, elle est valable si elle répond aux formes de la loi ancienne ou de la loi nouvelle.

L’ordonnance sur la tenue du registre foncier réglera les pièces justificatives à produire pour l’inscription de droits nés sous l’empire de la loi ancienne.

Lorsque l’étendue d’un droit réel a été déterminée par un acte juridique antérieur à l’entrée en vigueur du présent code, elle ne subit aucun changement du fait de la loi nouvelle, à moins qu’elle ne soit incompatible avec celle-ci.

Art. 19 III. Prescription acquisitive

La prescription acquisitive est régie par la loi nouvelle dès l’entrée en vigueur de celle-ci.

Le temps écoulé jusqu’à cette époque est proportionnellement imputé sur le délai de la loi nouvelle, lorsqu’une prescription qu’elle admet aussi a commencé à courir sous l’empire de l’ancienne loi.

Art. 20595 IV. Droits de propriété spéciaux 1. Arbres plantés dans le fonds d’autrui

Les droits de propriété existant sur des arbres plantés dans le fonds d’autrui sont maintenus dans les termes de la législation cantonale.

Les cantons ont la faculté de restreindre ces droits ou de les supprimer.

Art. 20bis 596 2. Propriété par étages a. Originaire

La propriété par étages régie par l’ancien droit cantonal est soumise aux dispositions nouvelles, même si les étages ou parties d’étages ne constituent pas des appartements ou des locaux commerciaux formant un tout.

Art. 20ter 597 b. Transformée

Les cantons peuvent aussi soumettre aux nouvelles dispositions la propriété par étages inscrite au registre foncier dans les formes prévues par la loi entrée en vigueur le 1er janvier 1912.

Cette mesure aura effet dès que les inscriptions au registre foncier auront été modifiées en conséquence.

Art. 20quater 598 c. Epuration des registres fonciers

En vue de soumettre à la loi nouvelle les propriétés par étages transformées et d’inscrire les propriétés par étages originaires, les cantons peuvent prescrire l’épuration des registres fonciers et édicter à cet effet des dispositions de procédure spéciales.

Art. 21 V. Servitudes foncières

Les servitudes foncières établies avant l’entrée en vigueur du code civil subsistent sans inscription après l’introduction du registre foncier, mais ne peuvent être opposées aux tiers de bonne foi qu’à partir du moment où elles ont été inscrites.

Les obligations liées accessoirement à des servitudes qui ont été créées avant l’entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 2009599 et qui n’apparaissent que dans les pièces justificatives au registre foncier restent opposables aux tiers de bonne foi.600

Art. 22 VI. Gage immobilier 1. Reconnaissance des titres hypothécaires actuels

Les titres hypothécaires existant avant l’entrée en vigueur du présent code sont reconnus, sans qu’il soit nécessaire de les modifier dans le sens de la loi nouvelle.

Les cantons ont néanmoins la faculté de prescrire que les titres hypothécaires actuels seront dressés à nouveau, dans un délai déterminé, conformément aux dispositions du présent code.

Art. 23 2. Constitution de droits de gage 599 RO 2011 4637

Les gages immobiliers constitués après l’entrée en vigueur du code civil ne peuvent l’être que suivant les formes admises par la loi nouvelle.

Les formes prévues par les anciennes lois cantonales restent applicables jusqu’à l’introduction du registre foncier.

Art. 24 3. Titres acquittés

L’acquittement ou la modification d’un titre, le dégrèvement et d’autres opérations analogues sont régis par la loi nouvelle dès son entrée en vigueur.

Les formes à observer demeurent soumises au droit cantonal jusqu’à l’introduction du registre foncier.

Art. 25 4. Etendue du gage

L’étenduede la charge hypothécaire se détermine, pour tous les gages immobiliers, conformément à la loi nouvelle.

Toutefois, lorsque certains objets ont été par convention spéciale valablement affectés de gage avec l’immeuble grevé, cette affectation n’est pas modifiée par la loi nouvelle, même si lesdits objets ne pouvaient être engagés dans ces conditions à teneur du code civil.

Art. 26 5. Droits et obligations dérivant du gage immobilier a. En général

En tant qu’ils sont de nature contractuelle, les droits et obligations du créancier et du débiteur se règlent conformément à la loi ancienne pour les gages immobiliers existant lors de l’entrée en vigueur du présent code.

La loi nouvelle est au contraire applicable aux effets juridiques qui naissent de plein droit et qui ne peuvent être modifiés par convention.

Si le gage porte sur plusieurs immeubles, ceux-ci demeurent grevés en conformité de la loi ancienne.

Art. 27 b. Mesures conservatoires

Les droits du créancier pendant la durée du gage, spécialement la faculté de prendre des mesures conservatoires, sont régis par la loi nouvelle, pour tous les gages immobiliers, à compter de l’entrée en vigueur du code civil; il en est de même des droits du débiteur.

Art. 28 c. Dénonciation, transfert

La dénonciation des créances garanties par des gages immobiliers et le transfert des titres sont régis par la loi ancienne pour tous les droits de gage constitués avant l’entrée en vigueur du présent code; demeurent réservées les règles impératives de la loi nouvelle.

Art. 29 6. Rang

Jusqu’à l’immatriculation des immeubles dans le registre foncier, le rang des gages immobiliers se règle selon la loi ancienne.

Après l’introduction du registre foncier, le rang sera déterminé en conformité du présent code.

Art. 30 7. Case hypothécaire

Les règles du code civil sur la case fixe et sur le droit du créancier postérieur de profiter des cases libres sont applicables dès l’introduction du registre foncier et, dans tous les cas, cinq ans après l’entrée en vigueur du code; les droits particuliers garantis au créancier demeurent réservés.

Les cantons peuvent établir des dispositions transitoires complémentaires.601

Art. 31 et 32602 8. …

Art. 33 9. Assimilation entre droits de gage de l’ancienne et de la nouvelle loi 10. Persistance de l’ancienne loi pour les anciens types de droits de gage 11. Transformation du type de cédule hypothécaire

Les lois introductives du code civil dans les cantons peuvent prescrire, d’une manière générale ou à certains égards, que telle forme de gage de la loi ancienne est assimilée à l’une des formes de la loi nouvelle.

Le présent code s’applique dès son entrée en vigueur aux gages immobiliers pour lesquels l’assimilation a été prévue.

…603

Les cédules hypothécaires émises en série et les lettres de rente restent inscrites au registre foncier.

Elles continuent à être régies par l’ancien droit.

Le droit cantonal peut prévoir la conversion des lettres de rente créées sous l’empire du droit fédéral ou du droit antérieur en types de gage connus du droit en vigueur. Cette transformation peut justifier la création, pour des montants de peu d’importance, d’une dette personnelle du propriétaire de l’immeuble engagé.

(RO 1991 362; FF 1988 II 1293). 603 Abrogé par le ch. II21 de la LF du15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs Le propriétaire foncier et les ayants droit d’une cédule hypothécaire peuvent demander en commun par écrit qu’une cédule hypothécaire sur papier émise avant l’entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 2009606 soit transformée en une cédule hypothécaire de registre.

Art. 34 VII. Gage mobilier 1. Forme

La validité des gages mobiliers constitués après l’entrée en vigueur du présent code est subordonnée aux formes prescrites par la loi nouvelle.

Les gages constitués antérieurement et selon d’autres formes s’éteignent après l’expiration d’un délai de six mois; ce délai commence à courir, pour les créances exigibles, dès l’entrée en vigueur de la loi nouvelle et, pour les autres, dès leur exigibilité ou dès la date pour laquelle le remboursement peut être dénoncé.

Art. 35 2. Effets

Les effets du gage mobilier, les droits et les obligations du créancier gagiste, du constituant et du débiteur sont déterminés, à partir de l’entrée en vigueur du code civil, par les dispositions de la loi nouvelle, même si le gage a pris naissance auparavant.

Tout pacte commissoire conclu antérieurement est sans effet dès l’entrée en vigueur du présent code.

Art. 36 VIII. Droits de rétention

Les droits de rétention reconnus par la loi nouvelle s’étendent également aux objets qui, avant son entrée en vigueur, se trouvaient à la disposition du créancier.

Ils garantissent de même les créances nées avant l’application de la loi nouvelle.

Les effets de droits de rétention qui ont pris naissance sous l’empire de la loi ancienne sont régis par le code civil.

Art. 37 IX. Possession 606 RO 2011 4637

La possession est régie par le présent code dès l’entrée en vigueur de

Art. 38 X. Registre foncier 1. Etablissement

Le Conseil fédéral fixe le calendrier de l’introduction du registre foncier après consultation des cantons. Il peut déléguer cette compétence au département ou à l’office compétent.607

…608

Art. 39609 2. Mensuration officielle a. …

Art. 40 b. Introduction du registre foncier avant la mensuration

La mensuration du sol précédera, dans la règle, l’introduction du

Toutefois, et avec l’assentiment de la Confédération, le registre foncier pourra être introduit auparavant, s’il existe un état des immeubles suffisamment exact.

Art. 41 c. Délais pour la mensuration et l’introduction du registre foncier

…610

La mensuration du sol et l’introduction du registre foncier pourront avoir lieu successivement dans les différentes parties du canton.

Art. 42611

Art. 43 3. Inscription des droits réels a. Mode de l’inscription

Lors de l’introduction du registre foncier, les droits réels antérieurement constitués devront être inscrits.

Une sommation publique invitera tous les intéressés à les faire connaître et inscrire.

Les droits réels inscrits dans les registres publics conformément à la loi ancienne seront portés d’office au registre foncier, à moins qu’ils ne soient incompatibles avec la loi nouvelle.

en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407). 608 Abrogé par le ch. II de l’annexe à la LF du5 oct. 2007 sur la géoinformation, avec effet au 609 Abrogé par le ch. II de l’annexe à la LF du5 oct. 2007 sur la géoinformation, avec effet au 610 Abrogé par le ch. II de l’annexe à la LF du5 oct. 2007 sur la géoinformation, avec effet au 611 Abrogé par le ch. II de l’annexe à la LF du5 oct. 2007 sur la géoinformation, avec effet au

Art. 44 b. Conséquences du défaut d’inscription

Les droits réels qui n’auront pas été inscrits n’en restent pas moins valables, mais ne peuvent être opposés aux tiers qui s’en sont remis de bonne foi aux énonciations du registre foncier.

La législation fédérale ou cantonale pourra prévoir l’abolition complète, après sommation publique et à partir d’une date déterminée, de tous les droits réels non inscrits au registre foncier.

Les charges foncières de droit public et les hypothèques légales de droit cantonal non inscrites qui existaient avant l’entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 2009612 sont encore opposables aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier pendant les dix ans qui suivent l’entrée en vigueur de cette modification.613

Art. 45614 4. Droits réels abolis

Les droits réels qui ne peuvent plus être constitués à teneur des dispositions relatives au registre foncier (propriété d’arbres plantés dans le fonds d’autrui, antichrèse, etc.) ne seront pas inscrits, mais simplement mentionnés d’une manière suffisante.

Lorsque ces droits s’éteignent pour une cause quelconque, ils ne peuvent plus être rétablis.

Art. 46 5. Ajournement de l’introduction du registre foncier

L’introduction du registre foncier prévu par le présent code peut être ajournée par les cantons, avec l’autorisation du Conseil fédéral; à la condition toutefois que les formes de publicité de la législation cantonale, complétées ou non, suffisent pour consacrer les effets que la loi nouvelle attache au registre.

Les formes de la loi cantonale qui doivent déployer ces effets seront exactement désignées.

Art. 47 6. Entrée en vigueur du régime des droits réels avant l’établissement du registre foncier 612 RO 2011 4637

Les règles du présent code concernant les droits réels sont applicables, d’une manière générale, même avant l’établissement du registre foncier.

Art. 48 7. Formes du droit cantonal

Dès que les dispositions concernant les droits réels seront en vigueur et avant l’introduction du registre foncier, les cantons pourront désigner les formalités susceptibles de produire immédiatement les effets attachés au registre (homologation, inscription dans un livre foncier ou un registre des hypothèques et servitudes).

Les cantons peuvent prescrire que ces formalités produiront même avant l’introduction du registre foncier les effets attachés au registre relativement à la constitution, au transfert, à la modification et à l’extinction des droits réels.

D’autre part, les effets du registre en faveur des tiers de bonne foi ne sont pas reconnus aussi longtemps que le registre foncier n’est pas introduit dans un canton ou qu’il n’y est pas suppléé par quelque autre institution en tenant lieu.

Art. 49 F. Prescription

Lorsque le code civil introduit une prescription de cinq ans ou davantage, il y a lieu de tenir compte du temps écoulé pour les prescriptions commencées avant la date de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle; ces prescriptions ne seront toutefois considérées comme accomplies que deux ans au moins à partir de cette date.

Les délais plus courts fixés par le présent code en matière de prescription ou de déchéance ne commencent à courir que dès l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Au surplus, la prescription est régie dès cette époque par le présent code.

Art. 50 G. Forme des contrats

Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur du code civil demeurent valables, même si les formes observées ne répondaient pas à celles de la loi nouvelle.

Chapitre II Mesures d’exécution

Art. 51 A. Abrogation du droit civil cantonal

Sauf disposition contraire du droit fédéral, toutes les lois civiles des cantons sont abrogées à partir de l’entrée en vigueur du présent code.

Art. 52 B. Règles complémentaires des cantons I. Droits et devoirs des cantons

Les cantons établissent les règles complémentaires prévues pour l’application du code civil, notamment en ce qui concerne les compétences des autorités et l’organisation des offices de l’état civil, des tutelles et du registre foncier.

Ils sont tenus de les établir, et ils peuvent le faire, à titre provisoire, dans des ordonnances d’exécution toutes les fois que les règles complémentaires du droit cantonal sont nécessaires pour l’application du code civil.615

Les règles cantonales portant sur le droit des registres sont soumises à l’approbation de la Confédération.616

Les autres règles cantonales doivent être portées à la connaissance de l’Office fédéral de la justice.617

Art. 53 II. Règles établies par le pouvoir fédéral à défaut des cantons

Si un canton ne prend pas en temps utile les dispositions complémentaires indispensables, le Conseil fédéral rend provisoirement, en son lieu et place, les ordonnances nécessaires et porte le fait à la connaissance de l’Assemblée fédérale.

Le code civil fait loi, si un canton n’exerce pas son droit d’établir des règles complémentaires qui ne sont pas indispensables.

Art. 54 C. Désignation des autorités compétentes

Lorsque le code civil fait mention de l’autorité compétente, les cantons la désignent parmi les autorités existantes ou parmi celles qu’ils jugent à propos d’instituer.

Si la loi ne fait pas mention expresse soit du juge, soit d’une autorité administrative, les cantons ont la faculté de désigner comme compétente, à leur choix, une autorité de l’ordre administratif ou judiciaire.

Les cantons règlent la procédure, à moins que le code de procédure civile du 19 décembre 2008618 ne soit applicable.619 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293). législatifs des cantons par la Confédération (RO 1991 362; FF 1988 II 1293). Nouvelle

Art. 55 D. Forme authentique I. En général620 II. Supports électroniques

Les cantons déterminent pour leur territoire les modalités de la forme authentique.

Ils établissent également les règles à suivre pour la rédaction des actes authentiques dans une langue étrangère.

Les cantons peuvent autoriser les officiers publics à établir des expéditions électroniques des actes qu’ils instrumentent.

Ils peuvent également autoriser les officiers publics à certifier que les documents qu’ils établissent sous la forme électronique sont conformes à des originaux figurant sur un support papier et à attester l’authenticité de signatures par la voie électronique.

L’officier public doit utiliser une signature électronique qualifiée reposant sur un certificat qualifié d’un fournisseur de services de certification reconnu au sens de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique622.

Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution en vue d’assurer l’interopérabilité des systèmes informatiques et l’intégrité, l’authenticité et la sécurité des données.

Art. 56623 E. Concessions hydrauliques

Les règles suivantes sont applicables en matière de concessions hydrauliques, jusqu’à ce que la Confédération ait légiféré dans ce domaine: Les concessions octroyées sur des eaux publiques pour trente ans au moins ou pour une durée indéterminée, sans être constituées en servitudes au profit d’un fonds, peuvent être immatriculées au registre foncier à titre de droits distincts et permanents.

Art. 57624 F. à H. …

623 Voir actuellement l’art.59 de la LF du22 déc. 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques (RS 721.80). 624 Abrogé par l’art.53 al. 1 let. b de la LF du8 nov. 1934 sur les banques et les caisses d’épargne, avec effet au 1er mars 1935 (RO 51 121 et RS 10 325; FF 1934 I 172).

Art. 58625 J. Poursuite pour dettes et faillite

La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite626 est modifiée comme suit à partir de l’entrée en vigueur du présent code: …627

Art. 59628 K. Application du droit suisse et du droit étranger

La loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour629 continue à régir les Suisses à l’étranger et les étrangers en Suisse, ainsi que les conflits de lois cantonales.

…630

La loi fédérale du 25 juin 1891631 est complétée comme suit:

…632

Art. 60633 634 L. Droit civil fédéral abrogé

Sont abrogées, à partir de l’entrée en vigueur du présent code, toutes les dispositions contraires des lois civiles fédérales.

Sont notamment abrogés: La loi fédérale du 24 décembre 1874 concernant l’état civil, la tenue des registres qui s’y rapportent et le mariage635; La loi fédérale du 22 juin 1881 sur la capacité civile636; Le code fédéral des obligations du 14 juin 1881637.

625 Nouvelle numérotation des quatre derniers articles, par suite de l’abrogation des art. 58 et (RO 27 321; RS 2 189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695). 627 Les mod. peuvent être consultées au RO 24 245. Pour la teneur des art. 132bis, 141 al. 3 et 258 al. 4, voir RO 24 245 tit. fin. art. 60. 628 Nouvelle numérotation des quatre derniers articles, par suite de l’abrogation des art. 58 et 629 [RS 2 727; RO 1972 2873 ch. II 1, 1977 237 ch. II 1, 1986 122 ch. II 1. RO 1988 1776 annexe ch. I let. a]. Voir actuellement la LF du18 déc. 1987 sur le droit international privé (RS 291). 630 Abrogé par le ch. I2 de la LF du5 oct. 1984, avec effet au 1er janv. 1988 (RO 1986 122; 631 [RS 2 727; RO 1972 2873 ch. II 1, 1977 237 ch. II 1, 1986 122 ch. II 1. RO 1988 1776 annexe ch. I let. a]. Voir actuellement la LF du18 déc. 1987 sur le droit international privé (RS 291). 632 Les mod. peuvent être consultées au RO 24 245. 633 Nouvelle numérotation des quatre derniers articles, par suite de l’abrogation des art. 58 et 635 [RO 1 471] 636 [RO 5 504]

Demeurent en vigueur les lois spéciales concernant les chemins de fer, les postes, les télégraphes et téléphones, l’hypothèque et la liquidation forcée des chemins de fer, le travail dans les fabriques, la responsabilité civile des fabricants et autres chefs d’industrie, de même que toutes les lois se rapportant au droit des obligations et aux transactions mobilières et qui ont été promulguées en complément du code fédéral du 14 juin 1881638.

Art. 61639 M. Dispositions finales

Le code civil entrera en vigueur le 1er janvier 1912.

Le Conseil fédéral peut, avec l’autorisation de l’Assemblée fédérale, mettre en vigueur avant cette date l’une ou l’autre des dispositions du présent code.

Teneur des anciennes dispositions du titre sixième640

Art. 178 A. Régime légal ordinaire

Les époux sont placés sous le régime de l’union des biens, à moins qu’ils n’aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu’ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.

Art. 179 B. Régime conventionnel I. Choix du régime

Le contrat de mariage peut être passé avant ou après la célébration du

Les parties sont tenues d’adopter dans leur contrat l’un des régimes prévus par la présente loi.

Le contrat conclu pendant le mariage ne peut porter atteinte aux droits que les tiers avaient sur les biens des époux.

Art. 180 II. Capacités des parties

Les personnes capables de discernement peuvent seules conclure, modifier ou révoquer un contrat de mariage.

637 [RO 5 577, 11 449; RS 2 776 art. 103 al. 1] 638 [RO 5 577, 11 449; RS 2 776 art. 103 al. 1] 639 Nouvelle numérotation des quatre derniers articles, par suite de l’abrogation des art. 58 et tit. fin. (révision du droit matrimonial, du5 oct. 1984) le prévoient.

Le mineur et l’interdit doivent être autorisés par leur représentant légal.

Art. 181 III. Forme du contrat de mariage

Le contrat de mariage sera reçu en la forme authentique et signé tant des parties que de leur représentant légal; ces règles s’appliquent aux modifications et à la révocation du contrat.

Les conventions matrimoniales passées pendant le mariage sont soumises en outre à l’approbation de l’autorité tutélaire641.

Elles deviennent opposables aux tiers en conformité des dispositions relatives au registre des régimes matrimoniaux.

Art. 182 ordinaire I. Séparation de biens légale

C. Régime extra- 1 Les époux sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que les créanciers de l’un d’eux subissent une perte dans sa faillite.

Lorsqu’une personne dont les créanciers sont porteurs d’actes de défaut de biens se marie, le régime des époux est celui de la séparation de biens, à la condition que l’un d’eux le fasse inscrire, avant le mariage, dans le registre des régimes matrimoniaux.

Art. 183 II. Séparation de biens judiciaire 1. A la demande de la femme

La séparation de biens est prononcée par le juge, à la demande de la femme:

1. lorsque le mari néglige de pourvoir à l’entretien de sa femme et de ses enfants; 2. lorsqu’il ne fournit pas les sûretés requises pour les apports de la femme; 3. en cas d’insolvabilité du mari ou de la communauté.

Art. 184 2. A la demande du mari

La séparation de biens est prononcée par le juge à la demande du mari:

1. en cas d’insolvabilité de la femme; 2. lorsque la femme refuse indûment de donner à son mari l’autorisation dont il a besoin, en vertu de la loi ou du contrat, pour disposer des biens matrimoniaux; 3. lorsque la femme a demandé des sûretés pour ses apports.

641 Actuellement : autorité de protection de l’adulte.

Art. 185 3. A la demande des créanciers

La séparation de biens est prononcée par le juge, si elle est demandée par le créancier qui a subi une perte dans la saisie faite contre l’un des

Art. 186 III. Date de la séparation de biens

La séparation de biens pour cause de faillite date de la délivrance des actes de défaut de biens et rétroagit au jour de l’acquisition pour tout ce qui échoit aux époux à titre de succession ou autrement après la déclaration de faillite.

Le jugement qui prononce la séparation de biens rétroagit au jour de la demande.

La séparation de biens par suite de faillite ou de jugement est communiquée d’office, en vue de son inscription, au fonctionnaire préposé à la tenue du registre des régimes matrimoniaux.

Art. 187 IV. Révocation de la séparation de biens

La séparation de biens pour cause de faillite ou de perte en cas de saisie n’est pas révoquée par le seul fait que l’époux débiteur a désintéressé ses créanciers.

Toutefois, le juge peut, à la requête de l’un des époux, prescrire le rétablissement du régime matrimonial antérieur.

Cette décision est communiquée d’office, en vue de son inscription, au fonctionnaire préposé à la tenue du registre des régimes matrimoniaux.

Art. 188 D. Modification du régime I. Garantie des droits des créanciers

Les liquidations entre époux et les changements de régime matrimonial ne peuvent soustraire à l’action des créanciers d’un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits.

L’époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers; il peut toutefois se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas.

Ce que la femme retire par son intervention dans la faillite du mari ou sa participation à la saisie demeure soustrait à l’action des créanciers du mari, à moins qu’ils ne soient aussi créanciers de la femme.

Art. 189 II. Liquidation en cas de séparation de biens

Lorsque la séparation de biens a lieu pendant le mariage, les biens matrimoniaux rentrent, sous réserve des droits des créanciers, dans le patrimoine personnel du mari et de la femme.

Le bénéfice est réparti entre les époux suivant les règles du régime matrimonial antérieur; le déficit est à la charge du mari, à moins que celui-ci n’établisse qu’il a été causé par la femme.

La femme peut exiger des sûretés pour ses biens restés à la disposition du mari pendant la liquidation.

Art. 190 I. Constitution 1. En général

E. Biens réservés 1 Les biens réservés sont constitués par contrat de mariage, par des libéralités provenant de tiers ou par l’effet de la loi.

Ils ne peuvent comprendre la réserve héréditaire de l’un des époux.

Art. 191 2. Biens réservés par l’effet de la loi

Sont biens réservés de par la loi:

1. les effets exclusivement destinés à l’usage personnel d’un des époux; 2. les biens de la femme qui servent à l’exercice de sa profession ou de son industrie; 3. le produit du travail de la femme en dehors de son activité domestique.

Art. 192 II. Effets

Les biens réservés sont soumis aux règles de la séparation de biens, notamment pour la contribution de la femme aux charges du mariage.

La femme doit, en tant que besoin, affecter le produit de son travail au paiement des frais du ménage.

Art. 193 III. Preuve

La qualité de bien réservé doit être établie par le conjoint qui l’allègue.

Chapitre II De l’union des biens

Art. 194 A. Propriété I. Biens matrimoniaux

Les biens que les époux possédaient au moment de la célébration du mariage et ceux qu’ils acquièrent par la suite constituent les biens matrimoniaux.

En sont exceptés les biens réservés de la femme.

Art. 195 II. Propres des époux

Les biens matrimoniaux qui appartenaient à la femme lors de la conclusion du mariage ou qui lui échoient pendant le mariage par succession ou à quelque autre titre gratuit, constituent ses apports et demeurent sa propriété.

Le mari est propriétaire de ses apports et de tous les autres biens matrimoniaux qui ne sont pas des apports de la femme.

Les revenus de la femme, à partir de leur exigibilité, et les fruits naturels de ses apports, après leur séparation, deviennent propriété du mari, sauf les règles concernant les biens réservés.

Art. 196 III. Preuve

Le conjoint qui se prévaut du fait qu’un bien est un apport de la femme, doit l’établir.

Les acquisitions faites pendant le mariage en remploi des biens de la femme sont réputées apports de celle-ci.

Art. 197 IV. Inventaire 1. Forme et force probante

Le mari et la femme peuvent demander en tout temps la confection d’un inventaire authentique de leurs apports.

L’exactitude de l’inventaire est présumée, lorsqu’il a été dressé dans les six mois à compter du jour où les biens ont été apportés.

Art. 198 2. Effet de l’estimation

Lorsque les époux ont dressé un inventaire estimatif, l’estimation constatée par acte authentique fait règle entre eux pour la valeur des biens non représentés.

Le prix de vente fait règle lorsque, pendant le mariage, les apports ont été aliénés de bonne foi au-dessous de l’estimation.

Art. 199 V. Apports de la femme passant en propriété au mari

Dans les six mois à compter du jour où les biens de la femme ont été apportés, les époux ont la faculté de convenir, en observant les formes du contrat de mariage, que la propriété de ces apports passera au mari pour le prix d’estimation et que la créance acquise de ce chef à la femme demeurera invariable.

Art. 200 B. Administration, jouissance, droit de disposition I. Administration

Le mari administre les biens matrimoniaux.

Les frais de gestion sont à sa charge.

La femme n’a le pouvoir d’administrer que dans la mesure où elle a qualité pour représenter l’union conjugale.

Art. 201 II. Jouissance

Le mari a la jouissance des apports de la femme et il encourt de ce chef la même responsabilité que l’usufruitier.

L’estimation à l’inventaire n’aggrave pas cette responsabilité.

L’argent de la femme, ses autres biens fongibles et ses titres au porteur non individualisés appartiennent au mari, qui devient débiteur de leur valeur.

Art. 202 III. Droit de disposition 1. Du mari

Le mari ne peut, en dehors des actes de simple administration, disposer sans le consentement de la femme des apports de celle-ci qui n’ont point passé en sa propriété.

Ce consentement est toutefois présumé au profit des tiers, à moins que ces derniers ne sachent ou ne doivent savoir qu’il n’a pas été donné, ou à moins qu’il ne s’agisse de biens que chacun peut reconnaître comme appartenant à la femme.

Art. 203 2. De la femme a. En général

La femme peut disposer des biens matrimoniaux dans la mesure où elle a qualité pour représenter l’union conjugale.

Art. 204 b. Répudiation de successions

La femme ne peut répudier une succession qu’avec le consentement du mari.

Si ce consentement lui est refusé, elle peut recourir à l’autorité tutélaire642.

Art. 205 C. Garantie des apports de la femme

Le mari est tenu, à la demande de la femme, de la renseigner en tout temps sur l’état des biens par elle apportés.

La femme peut en tout temps requérir des sûretés du mari.

L’action révocatoire de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite643 demeure réservée.

Art. 206 D. Dettes I. Responsabilité du mari

Le mari est tenu:

1. de ses dettes antérieures au mariage;

642 Actuellement : autorité de protection de l’adulte.

2. de ses dettes nées pendant le mariage; 3. des dettes contractées par la femme représentant l’union conjugale.

Art. 207 II. Responsabilité de la femme 1. Sur tous ses biens

La femme est tenue sur tous ses biens, sans égard aux droits que le régime matrimonial confère au mari:

1. de ses dettes antérieures au mariage; 2. des dettes qu’elle a faites avec le consentement du mari, ou en faveur de celui-ci avec l’approbation de l’autorité tutélaire644; 3. des dettes qu’elle contracte dans l’exercice régulier d’une profession ou d’une industrie; 4. des dettes grevant les successions à elle échues; 5. des dettes résultant de ses actes illicites.

La femme n’est tenue des dettes contractées par le mari ou par elle pour l’entretien du ménage commun, qu’en cas d’insolvabilité du mari.

Art. 208 2. Sur ses biens réservés

La femme n’est tenue pendant et après le mariage que jusqu’à concurrence de la valeur de ses biens réservés: 1. des dettes qu’elle a contractées en restreignant sa responsabilité dans cette mesure; 2. de celles qu’elle a faites sans le consentement du mari; 3. de celles qu’elle a faites en outrepassant son droit de représenter l’union conjugale.

L’action fondée sur l’enrichissement illégitime demeure réservée.

Art. 209 E. Récompenses I. Exigibilité

Il y a lieu à récompense, par chacun des époux, en raison de dettes grevant les apports de l’un et payées de deniers provenant des apports de l’autre; sauf les exceptions prévues par la loi, la récompense n’est exigible qu’à la dissolution de l’union des biens.

Les récompenses sont exigibles pendant le mariage, lorsque des dettes qui grèvent les biens réservés de l’épouse ont été payées de deniers provenant des biens matrimoniaux et lorsque des dettes qui grèvent les biens matrimoniaux l’ont été de deniers provenant des biens réservés.

644 Actuellement : autorité de protection de l’adulte.

Art. 210 II. Faillite du mari et saisie 1. Droits de la femme

La femme peut réclamer, dans la faillite du mari, les récompenses dues en raison de ses apports non représentés et participer de ce chef aux saisies faites contre lui.

Les créances du mari sont compensées.

La femme reprend, à titre de propriétaire, ceux de ses apports qui existent en nature.

Art. 211 2. Privilège

La femme qui n’a pas été désintéressée jusqu’à concurrence de la moitié de ses apports par la reprise de ceux-ci ou garantie dans la même mesure par des sûretés, obtient un privilège conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite645 pour le reste de cette moitié.

Sont nulles la cession de ce privilège et la renonciation qui pourrait y être faite au profit de certains créanciers.

Art. 212 l’union des biens I. Décès de la femme

F. Dissolution de 1 Au décès de la femme, ses apports sont dévolus à ses héritiers, sous réserve des droits successoraux du mari.

Le mari doit auxdits héritiers la valeur des apports non représentés, dans la mesure où il en est responsable et sauf imputation de ses créances contre la femme.

Art. 213 II. Décès du mari

Au décès du mari, la femme reprend ses apports et peut se faire indemniser par les héritiers en raison des biens non représentés.

Art. 214 III. Bénéfice et déficit

Le bénéfice restant après le prélèvement des apports appartient pour un tiers à la femme ou à ses descendants et, pour le surplus, au mari ou à ses héritiers.

Le déficit est à la charge du mari ou de ses héritiers, en tant que la preuve n’est pas faite qu’il a été causé par la femme.

Le contrat de mariage peut prévoir une autre répartition du bénéfice et du déficit.

Art. 215 A. Communauté universelle I. Biens matrimoniaux

La communauté universelle se compose de tous les biens et revenus tant du mari que de la femme; elle appartient indivisément aux deux

Ni le mari, ni la femme ne peuvent disposer de leur part.

Celui des époux qui prétend qu’un bien ne rentre pas dans la communauté doit en faire la preuve.

Art. 216 II. Administration 1. En général

Le mari administre la communauté.

Les frais de gestion sont à la charge de la communauté.

La femme n’a le pouvoir d’administrer que dans la mesure où elle a qualité pour représenter l’union conjugale.

Art. 217 2. Actes de disposition a. En général

Le mari et la femme ne peuvent, en dehors des actes de simple administration, disposer des biens de la communauté que conjointement ou avec le consentement l’un de l’autre.

Ce consentement est présumé au profit des tiers, à moins que ceux-ci ne sachent ou ne doivent savoir qu’il n’a pas été donné, ou à moins qu’il ne s’agisse de biens que chacun peut reconnaître comme appartenant à la communauté.

Art. 218 b. Répudiation de successions

L’un des époux ne peut pendant le mariage répudier une succession sans le consentement de l’autre.

Si ce consentement lui est refusé, il peut recourir à l’autorité tutéla-

Art. 219 III. Dettes 1. Responsabilité du mari

Le mari est tenu personnellement et sur les biens communs:

1. des dettes des époux antérieures au mariage; 2. des dettes contractées par la ferme représentant l’union conjugale; 3. de toutes les autres dettes faites pendant le mariage, soit par le mari, soit par la femme à la charge de la communauté.

646 Actuellement : autorité de protection de l’adulte.

Art. 220 2. Responsabilité de la femme a. Sur ses biens et sur les biens communs

La femme et la communauté sont tenues:

1. des dettes de la femme antérieures au mariage;

2. des dettes qu’elle a faites avec le consentement du mari, ou en faveur de celui-ci avec l’approbation de l’autorité tutélaire647; 3. des dettes qu’elle contracte dans l’exercice régulier d’une profession ou d’une industrie; 4. des dettes grevant les successions à elle échues; 5. des dettes résultant de ses actes illicites.

La femme n’est tenue des dettes contractées par le mari ou par elle pour l’entretien du ménage commun, que si les biens de la communauté ne suffisent pas à les payer.

Elle n’est pas tenue personnellement des autres dettes de la communauté.

Art. 221 b. Sur la valeur de ses biens réservés

La femme n’est tenue pendant et après le mariage que jusqu’à concurrence de la valeur de ses biens réservés: 1. des dettes qu’elle a contractées en restreignant sa responsabilité dans cette mesure; 2. de celles qu’elle a faites sans le consentement du mari, 3. de celles qu’elle a faites en outrepassant son droit de représenter l’union conjugale.

L’action fondée sur l’enrichissement illégitime demeure réservée.

Art. 222 3. Exécution forcée

Pendant la durée de la communauté, toutes poursuites fondées sur des dettes communes sont dirigées contre le mari.

Art. 223 IV. Récompenses 1. En général

Il n’y a pas lieu à récompense entre époux, lorsque des dettes de la communauté ont été payées de deniers communs.

Les récompenses en raison de dettes communes payées de deniers provenant des biens réservés, ou de dettes grevant ces biens et payées de deniers communs, sont exigibles déjà pendant le mariage.

647 Actuellement : autorité de protection de l’adulte.

Art. 224 2. Créance de la femme

La femme peut, dans la faillite du mari ou la saisie faite sur les biens de la communauté, réclamer le montant de ses apports; elle jouit, pour la moitié de cette créance, d’un privilège conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite648.

Sont nulles la cession de ce privilège et la renonciation qui pourrait y être faite au profit de certains créanciers.

Art. 225 V. Dissolution de la communauté 1. Partage a. Légal

Au décès de l’un des époux, la moitié de la communauté est dévolue au conjoint survivant.

L’autre moitié passe aux héritiers du défunt, sous réserve des droits successoraux de l’autre époux.

Le conjoint survivant indigne de succéder ne peut faire valoir dans la communauté plus de droits que ceux qui lui appartiendraient en cas de divorce.

Art. 226 b. Conventionnel

Le contrat de mariage peut prévoir un mode de partage autre que le partage par moitié.

Les descendants du conjoint prédécédé ont droit, dans tous les cas, au quart des biens communs existant lors du décès.

Art. 227 2. Responsabilité du survivant

Le mari survivant reste personnellement tenu de toutes les dettes de la communauté.

La femme survivante se libère, en répudiant la communauté, des dettes communes dont elle n’est pas personnellement tenue.

En cas d’acceptation, la femme reste obligée, mais elle peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où elle établit que les biens reçus ne suffisent pas à désintéresser les créanciers.

Art. 228 3. Attribution des apports

Le conjoint survivant peut demander que les biens entrés de son chef dans la communauté lui soient attribués en imputation sur sa part.

Art. 229 B. Communauté prolongée I. Cas

Le conjoint survivant peut prolonger la communauté avec les enfants issus du mariage.

Si les enfants sont mineurs, la prolongation doit être approuvée par l’autorité tutélaire649.

En cas de prolongation, l’exercice des droits successoraux est suspendu jusqu’à la dissolution de la communauté.

Art. 230 II. Biens de communauté

La communauté comprend, outre les biens communs, les revenus et les gains des parties; les biens réservés en sont exceptés.

Sont biens réservés, sauf disposition contraire, les biens acquis pendant la communauté prolongée, par le conjoint survivant ou par les enfants, à titre de succession ou à quelque autre titre gratuit.

L’exécution forcée est exclue entre les membres de la communauté, de la même manière qu’entre époux.

Art. 231 III. Administration et représentation

La communauté prolongée est administrée et représentée par le conjoint survivant, si les enfants sont mineurs.

S’ils sont majeurs, d’autres règles peuvent être établies par convention.

Art. 232 IV. Dissolution 1. Par les intéressés

Le conjoint survivant peut en tout temps dissoudre la communauté prolongée.

En tout temps aussi, les enfants majeurs peuvent en sortir individuellement ou collectivement.

La même faculté est accordée à l’autorité tutélaire agissant au nom des enfants mineurs.

Art. 233 2. De par la loi

La communauté prolongée est dissoute de plein droit:

1. par le décès ou par le mariage du conjoint survivant; 2. par la faillite de celui-ci ou des enfants.

En cas de faillite d’un seul des enfants, les autres intéressés peuvent demander son exclusion.

En cas de faillite du père ou de saisie faite sur les biens communs, les enfants peuvent exercer les droits de leur mère décédée.

649 Actuellement : autorité de protection de l’enfant.

Art. 234 3. Par jugement

Le créancier qui a subi une perte dans la saisie faite contre l’époux ou contre un enfant, peut requérir du juge la dissolution de la communauté.

Si la requête est formée par le créancier d’un enfant, les autres intéressés peuvent demander l’exclusion de leur coindivis.

Art. 235 4. Par suite de mariage ou décès d’un enfant

Lorsqu’un enfant se marie, les autres intéressés peuvent demander son exclusion.

Lorsqu’un enfant meurt, ils peuvent demander l’exclusion de ses descendants.

La part de l’enfant décédé sans postérité reste bien commun, sauf les droits des héritiers qui ne font point partie de la communauté.

Art. 236 5. Partage ou liquidation

En cas de dissolution de la communauté prolongée ou d’exclusion de l’un des enfants, le partage ou la liquidation des droits de l’enfant exclu portent sur les biens existant au moment où l’un de ces faits s’est produit.

Le conjoint survivant conserve ses droits de succession sur les parts des enfants.

La liquidation et le partage ne doivent pas avoir lieu en temps inopportun.

Art. 237 C. Communauté réduite I. Avec stipulation de séparation de biens

Les époux peuvent modifier la communauté en stipulant par contrat de mariage que certains biens ou certaines espèces de biens, notamment les immeubles, en seront exclus.

Les biens exclus sont soumis aux règles de la séparation de biens.

Art. 238 II. Avec stipulation d’union des biens

Les époux peuvent stipuler par contrat de mariage que les biens exclus de la communauté et appartenant à la femme seront soumis aux règles de l’union des biens.

Cette stipulation est présumée, lorsque la femme remet au mari, par contrat de mariage, l’administration et la jouissance de ses biens.

Art. 239 III. Communauté d’acquêts 1. Son étendue

Les époux peuvent stipuler par contrat de mariage que la communauté sera réduite aux acquêts.

Les biens acquis pendant le mariage, sauf à titre de remploi, forment les acquêts et sont soumis aux règles de la communauté.

Les apports de chacun des époux, y compris ce qui échoit à ces derniers pendant le mariage, sont soumis aux règles de l’union des biens.

Art. 240 2. Partage

Le bénéfice existant lors de la dissolution de la communauté appartient par moitié à chacun des conjoints ou à ses héritiers.

Le déficit est à la charge du mari ou de ses héritiers, en tant que la preuve n’est pas faite qu’il a été causé par la femme.

Le contrat de mariage peut prévoir une autre répartition du bénéfice et du déficit.

Art. 241 A. Effets généraux

La séparation de biens légale ou judiciaire s’applique à tout le patrimoine des époux.

Il en est de même de la séparation conventionnelle, sauf clause contraire du contrat.

Art. 242 B. Propriété, administration et jouissance

Chacun des époux conserve la propriété, l’administration et la jouissance de ses biens.

Lorsque la femme remet l’administration de ses biens au mari, il y a lieu de présumer qu’elle renonce à lui en demander compte pendant le mariage et qu’elle lui abandonne la totalité des revenus pour subvenir aux charges du mariage.

La femme ne peut renoncer valablement à son droit de reprendre en tout temps l’administration de ses biens.

Art. 243 C. Dettes I. En général

Le mari est tenu personnellement de ses dettes antérieures au mariage et des dettes contractées pendant le mariage, soit par lui-même, soit par la femme représentant l’union conjugale.

La femme est tenue de ses dettes antérieures au mariage et de celles qui naissent à sa charge pendant le mariage.

Elle est tenue, en cas d’insolvabilité du mari, des dettes contractées par lui ou par elle pour l’entretien du ménage commun.

Art. 244 II. Faillite du mari et saisie faite contre lui

La femme ne peut revendiquer aucun privilège dans la faillite de son mari, ni dans la saisie faite contre lui, même si elle lui avait confié l’administration de ses biens.

Les dispositions concernant la dot demeurent réservées.

Art. 245 D. Revenus et gains

Chaque époux a droit aux revenus de ses biens et au produit de son travail.

Art. 246 E. Contribution des époux aux charges du mariage

Le mari peut exiger que la femme contribue dans une mesure équitable aux charges du mariage.

En cas de dissentiment au sujet de cette contribution chacun des conjoints peut demander qu’elle soit fixée par l’autorité compétente.

Le mari n’est tenu à aucune restitution en raison des prestations de la femme.

Art. 247 F. Dot

Les époux peuvent stipuler, par contrat de mariage, qu’une partie des biens de la femme sera constituée en dot au profit du mari pour subvenir aux charges du mariage.

Les biens ainsi abandonnés au mari sont soumis, sauf convention contraire, aux règles de l’union des biens.

Chapitre V Du registre des régimes matrimoniaux

Art. 248 A. Effets de l’inscription

Les contrats de mariage, les décisions judiciaires concernant le régime matrimonial et les actes juridiques intervenus entre époux au sujet des apports de la femme ou des biens communs, ne déploient d’effets à l’égard des tiers qu’après leur inscription au registre des régimes matrimoniaux et leur publication.

Les héritiers des époux ne sont pas considérés comme des tiers.

Art. 249 B. Inscription I. Objet

Sont inscrites au registre les clauses que les époux entendent rendre opposables aux tiers.

A moins que la loi n’en dispose autrement ou que le contrat n’exclue expressément l’inscription, celle-ci peut être requise par chacun des

Art. 250 II. Lieu

L’inscription a lieu dans le registre du domicile du mari.

Si le mari transporte son domicile dans un autre arrondissement, l’inscription doit y être aussi faite dans les trois mois.

L’inscription précédente n’a plus d’effet trois mois après le changement de domicile.

Art. 251 C. Tenue du registre

Le registre des régimes matrimoniaux est tenu par le préposé au registre du commerce, à moins que les cantons n’en chargent d’autres fonctionnaires et ne créent des arrondissements particuliers.

Le registre est public; des extraits sont délivrés à quiconque en fait la

La publication du contrat de mariage mentionne simplement le régime matrimonial adopté par les époux.

Table des matières Code civil suisse Titre préliminaire A. Application de la loi Art. 1 B. Etendue des droits civils I. Devoirs généraux Art. 2 II. Bonne foi Art. 3 III. Pouvoir d’appréciation du juge Art. 4 C. Droit fédéral et droit cantonal I. Droit civil et usages locaux Art. 5 II. Droit public des cantons Art. 6 D. Dispositions générales du droit des obligations Art. 7 E. De la preuve I. Fardeau de la preuve Art. 8 II. Titres publics Art. 9 … Art. 10 Livre premier: Droit des personnes

Titre premier Des personnes physiques

Chapitre premier De la personnalité

A. De la personnalité en général I. Jouissance des droits civils Art. 11 II. Exercice des droits civils 1. Son objet Art. 12 2. Ses conditions a. En général Art. 13 b. Majorité Art. 14 c. … Art. 15 d. Discernement Art. 16 III. Incapacité d’exercer les droits civils 1. En général Art. 17 2. Absence de discernement Art. 18 3. Personnes capables de discernement qui n’ont pas l’exercice des droits civils a. Principe Art. 19

b. Consentement du représentant légal Art. 19a c. Défaut de consentement Art. 19b 4. Droits strictement personnels Art. 19c IIIbis. Exercice restreint des droits civils Art. 19d IV. Parenté et alliance 1. Parenté Art. 20 2. Alliance Art. 21 V. Droit de cité et domicile 1. Droit de cité Art. 22 2. Domicile a. Définition Art. 23 b. Changement de domicile ou séjour Art. 24 c. Domicile des mineurs Art. 25 d. Domicile des majeurs sous curatelle de portée générale Art. 26 B. Protection de la personnalité I. Contre des engagements excessifs Art. 27 II. Contre des atteintes 1. Principe Art. 28 2. Actions a. En général Art. 28a b. Violence, menaces ou harcèlement Art. 28b 4. Droit de réponse a. Principe Art. 28g b. Forme et contenu Art. 28h c. Procédure Art. 28i d. Modalités de la diffusion Art. 28k e. Recours au juge Art. 28l III. Relativement au nom 1. Protection du nom Art. 29 2. Changement de nom a. En général Art. 30 b. En cas de décès d’un des époux Art. 30a C. Commencement et fin de la personnalité I. Naissance et mort Art. 31 II. Preuve de la vie et de la mort 1. Fardeau de la preuve Art. 32 2. Moyens de preuve

a. En général Art. 33 b. Indices de mort Art. 34 III. Déclaration d’absence 1. En général Art. 35 2. Procédure Art. 36 3. Requête devenue sans objet Art. 37 4. Effets Art. 38

Chapitre II Des actes de l’état civil

A. Registres I. Généralités Art. 39 II. Obligation de déclarer Art. 40 III. Preuves de données non litigieuses Art. 41 IV. Modification 1. Par le juge Art. 42 2. Par les autorités de l’état civil Art. 43 V. Protection et divulgation des données Art. 43a I. Autorités de l’état civil 1. Officiers de l’état civil Art. 44 2. Autorités de surveillance Art. 45 Ia. Banque de données centrale Art. 45a II. Responsabilité Art. 46 III. Mesures disciplinaires Art. 47 C. Dispositions d’exécution I. Droit fédéral Art. 48 II. Droit cantonal Art. 49

Art. 50 et 51

Titre deuxième: Des personnes morales A. De la personnalité Art. 52 B. Jouissance des droits civils Art. 53 C. Exercice des droits civils I. Conditions Art. 54 II. Mode Art. 55 D. Siège Art. 56 E. Suppression de la personnalité I. Destination des biens Art. 57 II. Liquidation Art. 58 F. Réserves en faveur du droit public et du droit sur les sociétés Art. 59

Chapitre II Des associations

A. Constitution I. Organisation corporative Art. 60 II. Inscription au registre du commerce Art. 61 III. Associations sans personnalité Art. 62 IV. Relation entre les statuts et la loi Art. 63 I. Assemblée générale 1. Attributions et convocation Art. 64 2. Compétences Art. 65 3. Décisions a. Forme Art. 66 b. Droit de vote et majorité Art. 67 c. Privation du droit de vote Art. 68 II. Direction 1. Droits et devoirs en général Art. 69 2. Comptabilité Art. 69a III. Organe de révision Art. 69b IV. Carences dans l’organisation de l’association Art. 69c C. Sociétaires I. Entrée et sortie Art. 70 II. Cotisations Art. 71 III. Exclusion Art. 72 IV. Effets de la sortie et de l’exclusion Art. 73 V. Protection du but social Art. 74 VI. Protection des droits des sociétaires Art. 75 Cbis. Responsabilité Art. 75a D. Dissolution I. Cas 1. Par décision de l’association Art. 76 2. De par la loi Art. 77 3. Par jugement Art. 78 II. Radiation de l’inscription Art. 79

Chapitre III Des fondations

A. Constitution I. En général Art. 80 II. Forme Art. 81 III. Action des héritiers et créanciers I. En général Art. 82 II. Tenue des comptes Art. 83a III. Organe de révision 1. Obligation de révision et droit applicable Art. 83b 2. Rapports avec l’autorité de surveillance Art. 83c IV. Carences dans l’organisation de la fondation Art. 83d C. Surveillance Art. 84 Cbis. Mesures en cas de surendettement et d’insolvabilité Art. 84a

Art. 84b

D. Modification I. De l’organisation Art. 85 II. Du but 1. Sur requête de l’autorité de surveillance ou de l’organe suprême de la fondation Art. 86 2. Sur requête ou en raison d’une disposition pour cause de mort du fondateur Art. 86a III. Modifications accessoires de l’acte de fondation Art. 86b E. Fondations de famille et fondations ecclésiastiques Art. 87 F. Dissolution et radiation I. Dissolution par l’autorité compétente Art. 88 II. Requête et action en dissolution, radiation de l’inscription Art. 89 G. Institutions de prévoyance en faveur du personnel Art. 89a Titre deuxièmebis: Des fonds recueillis A. Défaut d’administration Art. 89b B. Autorité compétente Art. 89c Livre deuxième: Droit de la famille

Première partie Des époux

Titre troisième: Du mariage

Chapitre premier Des fiançailles

A. Contrat de fiançailles Art. 90 B. Rupture des fiançailles I. Présents Art. 91 II. Participation financière Art. 92 III. Prescription Art. 93

Chapitre II Des conditions du mariage

A. Capacité Art. 94 B. Empêchements I. Lien de parenté Art. 95 II. Mariage antérieur Art. 96

Chapitre III De la procédure préparatoire et de la

célébration du mariage A. Principe Art. 97 Abis. Abus lié à la législation sur les étrangers Art. 97a B. Procédure préparatoire I. Demande Art. 98 II. Exécution et clôture de la procédure préparatoire Art. 99 III. Délais Art. 100 C. Célébration du mariage I. Lieu Art. 101 II. Forme Art. 102 D. Dispositions d’exécution Art. 103

Chapitre IV De l’annulation du mariage

A. Principe Art. 104 B. Causes absolues I. Cas Art. 105 II. Action Art. 106 C. Causes relatives I. Cas Art. 107 II. Action Art. 108

D. Effets du jugement Art. 109 … Art. 110 Titre quatrième: Du divorce et de la séparation de corps

Chapitre premier Des conditions du divorce

A. Divorce sur requête commune I. Accord complet Art. 111 II. Accord partiel Art. 112 … Art. 113 B. Divorce sur demande unilatérale I. Après suspension de la vie commune Art. 114 II. Rupture du lien conjugal Art. 115 … Art. 116

Chapitre II De la séparation de corps

A. Conditions et procédure Art. 117 B. Effets de la séparation Art. 118

Chapitre III Des effets du divorce

A. Nom Art. 119 B. Régime matrimonial et succession Art. 120 C. Logement de la famille Art. 121 D. Prévoyance professionnelle I. Avant la survenance d’un cas de prévoyance 1. Partage des prestations de sortie Art. 122 2. Renonciation et exclusion Art. 123 II. Après la survenance d’un cas de prévoyance ou en cas d’impossibilité du partage Art. 124 E. Entretien après le divorce I. Conditions Art. 125 II. Mode de règlement Art. 126 III. Rente 1. Dispositions spéciales Art. 127 2. Indexation Art. 128 3. Modification par le juge Art. 129 4. Extinction de par la loi Art. 130 IV. Exécution 1. Aide au recouvrement et avances Art. 131 2. Avis aux débiteurs et fourniture de sûretés Art. 132

F. Sort des enfants I. Droits et devoirs des père et mère Art. 133 II. Faits nouveaux Art. 134 … Art. 135 à 158 Titre cinquième: Des effets généraux du mariage A. Union conjugale; droits et devoirs des époux Art. 159 B. Nom Art. 160 C. Droit de cité Art. 161 D. Demeure commune Art. 162 E. Entretien de la famille I. En général Art. 163 II. Montant à libre disposition Art. 164 III. Contribution extraordinaire d’un époux Art. 165 F. Représentation de l’union conjugale Art. 166 G. Profession et entreprise des époux Art. 167 H. Actes juridiques des époux I. En général Art. 168 II. Logement de la famille Art. 169 J. Devoir de renseigner Art. 170 K. Protection de l’union conjugale I. Offices de consultation Art. 171 II. Mesures judiciaires 1. En général Art. 172 2. Pendant la vie commune a. Contributions pécuniaires Art. 173 b. Retrait du pouvoir de représenter l’union conjugale Art. 174 3. En cas de suspension de la vie commune a. Causes Art. 175 b. Organisation de la vie séparée Art. 176 4. Avis aux débiteurs Art. 177 5. Restrictions du pouvoir de disposer Art. 178

6. Faits nouveaux Art. 179

Art. 180

A. Régime ordinaire Art. 181 B. Contrat de mariage I. Choix du régime Art. 182 II. Capacité des parties Art. 183 III. Forme du contrat de mariage Art. 184 C. Régime extraordinaire I. A la demande d’un époux 1. Jugement Art. 185 2. … Art. 186 3. Révocation Art. 187 II. En cas d’exécution forcée 1. Faillite Art. 188 2. Saisie

  1. Jugement Art. 189

  2. Demande Art. 190 3. Révocation Art. 191 III. Liquidation du régime antérieur Art. 192 D. Protection des créanciers Art. 193 E. … Art. 194 F. Administration des biens d’un époux par l’autre Art. 195 G. Inventaire Art. 195a

Chapitre II Du régime ordinaire de la participation aux

acquêts I. Composition Art. 196 II. Acquêts Art. 197 III. Biens propres 1. Légaux Art. 198 2. Conventionnels Art. 199 IV. Preuve Art. 200 B. Administration, jouissance et disposition Art. 201 C. Dettes envers les tiers Art. 202 D. Dettes entre époux Art. 203

E. Dissolution et liquidation du régime I. Moment de la dissolution Art. 204 II. Reprises de biens et règlement des dettes 1. En général Art. 205 2. Part à la plus-value Art. 206 III. Détermination du bénéfice de chaque époux 1. Dissociation des acquêts et des biens propres Art. 207 2. Réunions aux acquêts Art. 208 3. Récompenses entre acquêts et biens propres Art. 209 4. Bénéfice Art. 210 IV. Valeur d’estimation 1. Valeur vénale Art. 211 2. Valeur de rendement a. En général Art. 212 b. Circonstances particulières Art. 213 3. Moment de l’estimation Art. 214 V. Participation au bénéfice 1. Légale Art. 215 2. Conventionnelle a. En général Art. 216 b. En cas de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire Art. 217 VI. Règlement de la créance de participation et de la part à la plus-value 1. Sursis au paiement Art. 218 2. Logement et mobilier de ménage Art. 219 3. Action contre des tiers Art. 220 I. Composition Art. 221 II. Biens communs 1. Communauté universelle Art. 222 2. Communautés réduites a. Communauté d’acquêts Art. 223 b. Autres communautés Art. 224 III. Biens propres Art. 225 IV. Preuve Art. 226

B. Gestion et disposition I. Biens communs 1. Administration ordinaire Art. 227 2. Administration extraordinaire Art. 228 3. Profession ou entreprise commune Art. 229 4. Répudiation et acquisition de successions Art. 230 5. Responsabilité et frais de gestion Art. 231 II. Biens propres Art. 232 C. Dettes envers les tiers I. Dettes générales Art. 233 II. Dettes propres Art. 234 D. Dettes entre époux Art. 235 E. Dissolution et liquidation du régime I. Moment de la dissolution Art. 236 II. Attribution aux biens propres Art. 237 III. Récompenses entre biens communs et biens propres Art. 238 IV. Part à la plus-value Art. 239 V. Valeur d’estimation Art. 240 VI. Partage 1. En cas de décès ou d’adoption d’un autre régime Art. 241 2. Dans les autres cas Art. 242 VII. Mode et procédure de partage 1. Biens propres Art. 243 2. Logement et mobilier de ménage Art. 244 3. Autres biens Art. 245 4. Autres règles de partage Art. 246 A. Administration, jouissance et disposition I. En général Art. 247 II. Preuve Art. 248 B. Dettes envers les tiers Art. 249 C. Dettes entre époux Art. 250 D. Attribution d’un bien en copropriété Art. 251

Deuxième partie Des parents

Titre septième: De l’établissement de la filiation A. Etablissement de la filiation en général Art. 252 … Art. 253 et 254

Chapitre II De la paternité du mari

A. Présomption Art. 255 B. Désaveu I. Qualité pour agir Art. 256 II. Moyen 1. Enfant conçu pendant le mariage Art. 256a 2. Enfant conçu avant le mariage ou pendant la suspension de la vie commune Art. 256b III. Délai Art. 256c C. Conflit de présomptions Art. 257 D. Action des père et mère Art. 258 E. Mariage des père et mère Art. 259

Chapitre III De la reconnaissance et du jugement de

paternité A. Reconnaissance I. Conditions et forme Art. 260 II. Action en contestation 1. Qualité pour agir Art. 260a 2. Moyen Art. 260b 3. Délai Art. 260c B. Action en paternité I. Qualité pour agir Art. 261 II. Présomption Art. 262 III. Délai Art. 263

Chapitre IV De l’adoption

A. Adoption de mineurs I. Conditions générales Art. 264 II. Adoption conjointe Art. 264a III. Adoption par une personne seule Art. 264b IV. Age et consentement de l’enfant Art. 265

V. Consentement des parents 1. Forme Art. 265a 2. Moment Art. 265b 3. Disposition du consentement a. Conditions Art. 265c b. Décision Art. 265d B. Adoption de majeurs Art. 266 I. En général Art. 267 II. Droit de cité Art. 267a D. Procédure I. En général Art. 268 II. Enquête Art. 268a Dbis. Secret de l’adoption Art. 268b Dter. Information sur l’identité des parents biologiques Art. 268c E. Action en annulation I. Motifs 1. Défaut de consentement Art. 269 2. Autres vices Art. 269a II. Délai Art. 269b F. Activité d’intermédiaire en vue d’adoption Art. 269c Titre huitième: Des effets de la filiation

Chapitre premier De la communauté entre les père et

mère et les enfants A. Nom I. Enfant de parents mariés Art. 270 II. Enfant de parents mon mariés Art. 270a III. Consentement de l’enfant Art. 270b B. Droit de cité Art. 271 C. Devoirs réciproques Art. 272 D. Relations personnelles I. Père, mère et enfant 1. Principe Art. 273 2. Limites Art. 274 II. Tiers Art. 274a III. For et compétence Art. 275

E. Information et renseignements Art. 275a

Chapitre II De l’obligation d’entretien des père et mère

A. Objet et étendue Art. 276 B. Durée Art. 277 C. Parents mariés Art. 278 D. Action I. Qualité pour agir Art. 279 II. et III … Art. 280 à 284 IV. Etendue de la contribution d’entretien Art. 285 V. Faits nouveaux Art. 286 E. Convention concernant l’obligation d’entretien I. Contributions périodiques Art. 287 II. Indemnité unique Art. 288 F. Paiement I. Créancier Art. 289 II. Exécution 1. Aide appropriée Art. 290 2. Avis aux débiteurs Art. 291 III. Sûretés Art. 292 G. Droit public Art. 293 H. Parents nourriciers Art. 294 J. Droits de la mère non mariée Art. 295

Chapitre III De l’autorité parentale

I. En général Art. 296 II. Parents mariés Art. 297 III. Parents non mariés 1. En général Art. 298 2. Autorité parentale conjointe Art. 298a IV. Beaux- parents Art. 299 V. Parents nourriciers Art. 300 B. Contenu I. En général Art. 301 II. Education Art. 302 III. Education religieuse Art. 303

IV. Représentation 1. A l’égard des tiers a. En général Art. 304 b. Statut juridique de l’enfant Art. 305 2. A l’égard de la famille Art. 306 C. Protection de l’enfant I. Mesures protectrices Art. 307 II. Curatelle 1. En général Art. 308 2. Constatation de la paternité Art. 309 III. Retrait du droit de garde des père et mère Art. 310 IV. Retrait de l’autorité parentale 1. D’office Art. 311 2. Avec le consentement des parents Art. 312 V. Faits nouveaux Art. 313 VI. Procédure 1. En général Art. 314 2. Audition de l’enfant Art. 314a 3. Représentant de l’enfant Art. 314abis 4. Placement dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique Art. 314b VII. For et compétence 1. En général Art. 315 2. Dans une procédure matrimoniale a. Compétence du juge Art. 315a b. Modification des mesures judiciaires Art. 315b VIII. Surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers Art. 316 IX. Collaboration dans la protection de la jeunesse Art. 317

Chapitre IV Des biens des enfants

A. Administration Art. 318 B. Utilisation des revenus Art. 319 C. Prélèvements sur les biens de l’enfant Art. 320 D. Biens libérés I. Biens remis par stipulation Art. 321 II. Réserve héréditaire Art. 322 III. Produit du travail, fonds professionnel Art. 323

E. Protection des biens de l’enfant I. Mesures protectrices Art. 324 II. Retrait de l’administration Art. 325 F. Fin de l’administration I. Restitution Art. 326 II. Responsabilité Art. 327

Chapitre V Des mineurs sous tutelle

A. Principe Art. 327a B. Statut juridique I. De l’enfant Art. 327b II. Du tuteur Art. 327c Titre neuvième: De la famille

Chapitre premier De la dette alimentaire

A. Débiteurs Art. 328 B. Demande d’aliments Art. 329 C. Entretien des enfants trouvés Art. 330

Chapitre II De l’autorité domestique

A. Conditions Art. 331 B. Effets I. Ordre intérieur Art. 332 II. Responsabilité Art. 333 III. Créance des enfants et petits-enfants 1. Conditions Art. 334 2. Réclamation Art. 334bis

Chapitre III Des biens de famille

A. Fondations de famille Art. 335 B. Indivision 1. Conditions Art. 336 2. Forme Art. 337 II. Durée Art. 338 III. Effets 1. Exploitation commune Art. 339 2. Direction et représentation a. En général Art. 340

b. Compétences du chef de l’indivision Art. 341 3. Biens communs et biens personnels Art. 342 IV. Dissolution 1. Cas Art. 343 2. Dénonciation, insolvabilité, mariage Art. 344 3. Décès Art. 345 4. Partage Art. 346 V. Indivision en participation 1. Conditions Art. 347

2. Dissolution Art. 348

Art. 349 à 358

Art. 359 Troisième partie: De la protection de l’adulte

Titre dixième: Des mesures personnelles anticipées et des mesures appliquées de plein droit

Chapitre premier Des mesures personnelles anticipées

Sous-chapitre premier: Du mandat pour cause d’inaptitude A. Principe Art. 360 B. Constitution et révocation I. Constitution Art. 361 II. Révocation Art. 362 C. Constatation de la validité et acceptation Art. 363 D. Interprétation et complètement Art. 364 E. Exécution Art. 365 F. Rémunération et frais Art. 366 G. Résiliation Art. 367 H. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte Art. 368 I. Recouvrement de la capacité de discernement Art. 369 Sous-chapitre II: Des directives anticipées du patient A. Principe Art. 370 B. Convocation et révocation Art. 371 C. Survenance de l’incapacité de discernement Art. 372 D. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte Art. 373

Chapitre II Des mesures appliquées de plein droit aux

personnes incapables de discernement Sous-chapitre premier: De la représentation par le conjoint ou par le partenaire enregistré A. Conditions et étendue du pouvoir de représentation Art. 374 B. Exercice du pouvoir de représentation Art. 375 C. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte Art. 376 Sous-chapitre II: De la représentation dans le domaine médical A. Plan de traitement Art. 377 B. Représentants Art. 378 C. Cas d’urgence Art. 379 D. Traitement des troubles psychiques Art. 380 E. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte Art. 381 Sous-chapitre III: De la personne résidant dans un établissement médico-social A. Contrat d’assistance Art. 382 B. Mesures limitant la liberté de mouvement I. Conditions Art. 383 II. Protocole et devoir d’information Art. 384 III. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte Art. 385 C. Protection de la personnalité Art. 386 D. Surveillance des institutions Art. 387 Titre onzième: Des mesures prises par l’autorité

Chapitre premier Des principes généraux

A. But Art. 388 B. Subsidiarité et proportionnalité Art. 389

Chapitre II Des curatelles

Sous-chapitre premier: Dispositions générales A. Conditions Art. 390 B. Tâches Art. 391 C. Renonciation à instituer une curatelle Art. 392

Sous-chapitre II: Types de curatelle A. Curatelle d’accompagnement Art. 393 B. Curatelle de représentation I. En général Art. 394 II. Gestion du patrimoine Art. 395 C. Curatelle de coopération Art. 396 D. Combinaison de curatelles Art. 397 E. Curatelle de portée générale Art. 398 Sous-chapitre III: De la fin de la curatelle Art. 399 Sous-chapitre IV: Du curateur A. Nomination I. Conditions générales Art. 400 II. Souhaits de la personne concernée ou de ses proches Art. 401 III. Curatelle confiée à plusieurs personnes Art. 402 B. Empêchement et conflit d’intérêts Art. 403 C. Rémunération et frais Art. 404 Sous-chapitre V: De l’exercice de la curatelle A. Entrée en fonction du curateur Art. 405 B. Relations avec la personne concernée Art. 406 C. Autonomie de la personne concernée Art. 407 D. Gestion du patrimoine I. Tâches Art. 408 II. Montants à disposition Art. 409 III. Comptes Art. 410 E. Rapport d’activité Art. 411 F. Affaires particulières Art. 412 G. Devoir de diligence et obligation de conserver le secret Art. 413 H. Faits nouveaux Art. 414 Sous-chapitre VI: Du concours de l’autorité de protection de l’adulte A. Examen des comptes et des rapports Art. 415 B. Actes nécessitant le consentement de l’autorité de protection de l’adulte I. De par la loi Art. 416

II. Sur décision Art. 417 III. Défaut de consentement Art. 418 Sous-chapitre VII: De l’intervention de l’autorité de protection de l’adulte Art. 419 Sous-chapitre VIII: De la curatelle confiée à des proches Art. 420 Sous-chapitre IX: De la fin des fonctions du curateur A. De plein droit Art. 421 B. Libération I. Sur requête du curateur Art. 422 II. Autres cas Art. 423 C. Gestion transitoire Art. 424 D. Rapport et comptes finaux Art. 425

Chapitre III Du placement à des fins d’assistance

A. Mesures I. Placement à des fins d’assistance ou de traitement Art. 426 II. Maintien d’une personne entrée de son plein gré Art. 427 B. Compétence en matière de placement et de libération I. Autorité de protection de l’adulte Art. 428 II. Médecins 1. Compétence Art. 429 2. Procédure Art. 430 C. Examen périodique Art. 431 D. Personne de confiance Art. 432 E. Soins médicaux en cas de troubles psychiques I. Plan de traitement Art. 433 II. Traitement sans consentement Art. 434 III. Cas d’urgence Art. 435 IV. Entretien de sortie Art. 436 V. Droit cantonal Art. 437 F. Mesures limitant la liberté de mouvement Art. 438 G. Appel au juge Art. 439

Titre douzième: De l’organisation de la protection de l’adulte

Chapitre premier Des autorités et de la compétence à

raison du lieu A. Autorité de protection de l’adulte Art. 440 B. Autorité de surveillance Art. 441 C. Compétence à raison du lieu Art. 442

Chapitre II Procédure

Sous-chapitre I: Devant l’autorité de protection de l’adulte A. Droit et obligation d’aviser l’autorité Art. 443 B. Examen de la compétence Art. 444 C. Mesures provisionnelles Art. 445 D. Maximes de la procédure Art. 446 E. Droit d’être entendu Art. 447 F. Obligation de collaborer et assistance administrative Art. 448 G. Expertise effectuée dans une institution Art. 449 H. Représentation Art. 449a I. Consultation du dossier Art. 449b J. Obligation de communiquer Art. 449c Sous-chapitre II: Devant l’instance judiciaire de recours A. Objet du recours et qualité pour recourir Art. 450 B. Motifs Art. 450a C. Délais Art. 450b D. Effet suspensif Art. 450c E. Consultation de la première instance et reconsidération Art. 450d F. Dispositions spéciales concernant le placement à des fins d’assistance Art. 450e Sous-chapitre III: Disposition commune Art. 450f Sous-chapitre IV: Exécution Art. 450g

Chapitre III Du rapport à l’égard des tiers et de

l’obligation de collaborer A. Secret et information Art. 451

B. Effet des mesures à l’égard des tiers Art. 452 C. Obligation de collaborer Art. 453

Chapitre IV De la responsabilité

A. Principe Art. 454 B. Prescription Art. 455 C. Responsabilité selon les règles du mandat Art. 456

Livre troisième: Des successions

Première partie Des héritiers

Titre treizième: Des héritiers légaux A. Les parents I. Les descendants Art. 457 II. La parentèle des père et mère Art. 458 III. La parentèle des grands- parents Art. 459 IV. Derniers héritiers Art. 460

Art. 461

B. Conjoint survivant, partenaire enregistré survivant Art. 462

Art. 463 et 464

C. … Art. 465 D. Canton et commune Art. 466 Titre quatorzième: Des dispositions pour cause de mort

Chapitre premier De la capacité de disposer

A. Par testament Art. 467 B. Dans un pacte successoral Art. 468 C. Dispositions nulles Art. 469

Chapitre II De la quotité disponible

A. Quotité disponible I. Son étendue Art. 470 II. Réserve Art. 471 III. … Art. 472 IV. Libéralités en faveur du conjoint survivant Art. 473 V. Calcul de la quotité disponible 1. Déduction des dettes Art. 474 2. Libéralités entre vifs Art. 475

3. Assurances en cas de décès Art. 476 B. Exhérédation I. Causes Art. 477 II. Effets Art. 478 III. Fardeau de la preuve Art. 479 IV. Exhérédation d’un insolvable Art. 480

Chapitre III Des modes de disposer

A. En général Art. 481 B. Charges et conditions Art. 482 C. Institution d’héritier Art. 483 D. Legs I. Objet Art. 484 II. Délivrance Art. 485 III. Rapport entre legs et succession Art. 486 E. Substitutions vulgaires Art. 487 F. Substitutions fidéicommissaires I. Désignation des appelés Art. 488 II. Ouverture de la substitution Art. 489 III. Sûretés Art. 490 IV. Effets de la substitution 1. Envers le grevé Art. 491 2. Envers l’appelé Art. 492 V. Descendants incapables de discernement Art. 492a G. Fondations Art. 493 H. Pactes successoraux I. Institution d’héritier et legs Art. 494 II. Pacte de renonciation 1. Portée Art. 495 2. Loyale échute Art. 496 3. Droits des créanciers héréditaires Art. 497

Chapitre IV De la forme des dispositions pour cause de

mort A. Testaments I. Formes 1. En général Art. 498 2. Testament public

a. Rédaction de l’acte Art. 499 b. Concours de l’officier public Art. 500 c. Concours des témoins Art. 501 d. Testateur qui n’a ni lu ni signé Art. 502 e. Personnes concourant à l’acte Art. 503 f. Dépôt de l’acte Art. 504 3. Forme olographe Art. 505 4. Forme orale a. Les dernières dispositions Art. 506 b. Mesures subséquentes Art. 507 c. Caducité Art. 508 II. Révocation et suppression 1. Révocation Art. 509 2. Suppression de l’acte Art. 510 3. Acte postérieur Art. 511 B. Pacte successoral I. Forme Art. 512 II. Résiliation et annulation 1. Entre vifs a. Par contrat ou dans la forme d’un testament Art. 513 b. Pour cause d’inexécution Art. 514 2. En cas de survie du disposant Art. 515 C. Quotité disponible réduite Art. 516

Chapitre V Des exécuteurs testamentaires

A. Désignation Art. 517 B. Etendue des pouvoirs Art. 518

Chapitre VI De la nullité et de la réduction des

dispositions du défunt A. De l’action en nullité I. Incapacité de disposer, caractère illicite ou immoral de la disposition Art. 519 II. Vices de forme 1. En général Art. 520 2. En cas de testament olographe Art. 520a III. Prescription Art. 521 B. De l’action en réduction I. Conditions

1. En général Art. 522 2. Libéralités en faveur de réservataires Art. 523 3. Droit des créanciers d’un héritier Art. 524 II. Effets 1. En général Art. 525 2. Legs d’une chose déterminée Art. 526 3. A l’égard des libéralités entre vifs a. Cas Art. 527 b. Restitution Art. 528 4. Assurances en cas de décès Art. 529 5. A l’égard des libéralités d’usufruit ou de rente Art. 530 6. En cas de substitution Art. 531 III. De l’ordre des réductions Art. 532 IV. Prescription Art. 533

Chapitre VII Actions dérivant des pactes successoraux

A. Droits en cas de transfert entre vifs des biens Art. 534 B. Réduction et restitution I. Réduction Art. 535 II. Restitution Art. 536

Deuxième partie De la dévolution

Titre quinzième: De l’ouverture de la succession A. Cause de l’ouverture Art. 537 B. Lieu de l’ouverture Art. 538 C. Effets de l’ouverture I. Capacité de recevoir 1. Jouissance des droits civils Art. 539 2. Indignité a. Causes Art. 540 b. Effets à l’égard des descendants Art. 541 II. Le point de survie 1. Les héritiers Art. 542 2. Les légataires Art. 543 3. Les enfants conçus Art. 544 4. En cas de substitution Art. 545 D. Déclaration d’absence I. Succession d’un absent

1. Envoi en possession et sûretés Art. 546 2. Restitution Art. 547 II. Droit de succession d’un absent Art. 548 III. Corrélation entre les deux cas Art. 549 IV. Procédure d’office Art. 550 Titre seizième: Des effets de la dévolution

Chapitre premier Des mesures de sûreté

A. En général Art. 551 B. Apposition des scellés Art. 552 C. Inventaire Art. 553 D. Administration d’office de la succession I. En général Art. 554 II. Quand les héritiers sont inconnus Art. 555 E. Ouverture des testaments I. Obligation de les communiquer Art. 556 II. Ouverture Art. 557 III. Communication aux ayants droit Art. 558 IV. Délivrance des biens Art. 559

Chapitre II De l’acquisition de la succession

A. Acquisition I. Héritiers Art. 560 IIArt. 561 III. Légataires 1. Acquisition du legs Art. 562 2. Objet du legs Art. 563 3. Droits des créanciers Art. 564 4. Réduction Art. 565 B. Répudiation I. Déclaration à cet effet 1. Faculté de répudier Art. 566 2. Délai a. En général Art. 567 b. En cas d’inventaire Art. 568 3. Transmission du droit de répudier Art. 569 4. Forme Art. 570 II. Déchéance du droit de répudier Art. 571

III. Répudiation d’un des cohéritiers Art. 572 IV. Répudiation de tous les héritiers les plus proches 1. En général Art. 573 2. Droit du conjoint survivant Art. 574 3. Répudiation au profit d’héritiers éloignés Art. 575 V. Prorogation des délais Art. 576 VI. Répudiation du legs Art. 577 VII. Protection des droits des créanciers de l’héritier Art. 578 VIII. Responsabilité en cas de répudiation Art. 579

Chapitre III Du bénéfice d’inventaire

A. Conditions Art. 580 B. Procédure I. Inventaire Art. 581 II. Sommation publique Art. 582 III. Créances et dettes inventoriées d’office Art. 583 IV. Résultat Art. 584 C. Situation des héritiers pendant l’inventaire I. Administration Art. 585 II. Poursuites et procès; prescription Art. 586 D. Effets I. Délai pour prendre parti Art. 587 II. Déclaration de l’héritier Art. 588 III. Effets de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire 1. Responsabilité d’après l’inventaire Art. 589 2. Responsabilité au delà de l’inventaire Art. 590 E. Responsabilité en vertu de cautionnements Art. 591 F. Successions dévolues au canton ou à la commune Art. 592

Chapitre IV De la liquidation officielle

I. A la requête d’un héritier Art. 593 II. A la requête des créanciers du défunt Art. 594 B. Procédure I. Administration Art. 595 II. Mode ordinaire de liquidation Art. 596 III. Liquidation selon les règles de la faillite Art. 597

Chapitre V De l’action en pétition d’hérédité

A. Conditions Art. 598 B. Effets Art. 599 C. Prescription Art. 600 D. Action du légataire Art. 601 Titre dix-septième: Du partage

Chapitre premier De la succession avant le partage

A. Effets de l’ouverture de la succession I. Communauté héréditaire Art. 602 II. Responsabilité des héritiers Art. 603 B. Action en partage Art. 604 C. Ajournement du partage Art. 605 D. Droits de ceux qui faisaient ménage commun avec le défunt Art. 606

Chapitre II Du mode de partage

A. En général Art. 607 B. Règles de partage I. Dispositions du défunt Art. 608 II. Concours de l’autorité Art. 609 C. Mode du partage I. Egalité des droits des héritiers Art. 610 II. Composition des lots Art. 611 III. Attribution et vente de certains biens héréditaires Art. 612 IV. Attribution du logement et du mobilier de ménage au conjoint survivant Art. 612a D. Règles relatives à certains objets I. Objets formant un tout, papiers de famille Art. 613 Ibis. Inventaire Art. 613a II. Créances du défunt contre l’héritier Art. 614 III. Biens de la succession grevés de gages Art. 615 … Art. 616 IV. Immeubles 1. Reprise a. Valeur d’imputation Art. 617 b. Procédure Art. 618 V. Entreprises et immeubles agricoles Art. 619

Art. 620 à 625

Chapitre III Des rapports

A. Obligation de rapporter Art. 626 B. Rapport en cas d’incapacité ou de répudiation Art. 627 C. Conditions I. En nature ou en moins prenant Art. 628 II. Libéralités excédant la portion héréditaire Art. 629 III. Mode de calcul Art. 630 D. Frais d’éducation Art. 631 E. Présents d’usage Art. 632

Art. 633 Livre quatrième: Des droits réels Première partie: De la propriété

Chapitre IV De la clôture et des effets du partage

A. Clôture du partage I. Convention de partage Art. 634 II. Convention sur parts héréditaires Art. 635 III. Pactes sur successions non ouvertes Art. 636 B. Garantie entre cohéritiers I. Obligations en résultant Art. 637 II. Rescision du partage Art. 638 C. Responsabilité envers les tiers I. Solidarité Art. 639 II. Recours entre héritiers Art. 640

Titre dix-huitième: Dispositions générales A. Eléments du droit de propriété I. En général Art. 641 II. Animaux Art. 641a B. Etendue du droit de propriété I. Les parties intégrantes Art. 642 II. Les fruits naturels Art. 643 III. Les accessoires 1. Définition Art. 644 2. Exception Art. 645 C. Propriété de plusieurs sur une chose

I. Copropriété 1. Rapports entre les copropriétaires Art. 646 2. Règlement d’utilisation et d’administration Art. 647 3. Actes d’administration courante Art. 647a 4. Actes d’administration plus importants Art. 647b 5. Travaux de construction a. Nécessaires Art. 647c b. Utiles Art. 647d c. Pour l’embellissement et la commodité Art. 647e 6. Actes de disposition Art. 648 7. Contribution aux frais et charges Art. 649 8. Opposabilité; mention au registre foncier Art. 649a 9. Exclusion de la communauté a. Copropriétaire Art. 649b b. Titulaires d’autres droits Art. 649c 10. Fin de la copropriété a. Action en partage Art. 650 b. Mode de partage Art. 651 c. Animaux vivant en milieu domestique Art. 651a II. Propriété commune 1. Cas Art. 652 2. Effets Art. 653 3. Fin Art. 654 III. Propriété de plusieurs sur les entreprises et les immeubles agricoles Art. 654a Titre dix-neuvième: De la propriété foncière

Chapitre premier De l’objet, de l’acquisition et de la

perte de la propriété foncière A. Objet I. Immeuble Art. 655 II. Propriété dépendante Art. 655a B. Acquisition de la propriété foncière I. Inscription Art. 656 II. Modes d’acquisition 1. Actes translatifs de propriété Art. 657 2. Occupation Art. 658 3. Formation de nouvelles terres Art. 659 4. Glissements de terrain

a. En général Art. 660 b. Permanents Art. 660a c. Nouvelle fixation des limites Art. 660b 5. Prescription a. Ordinaire Art. 661 b. Extraordinaire Art. 662 c. Délais Art. 663 6. Choses sans maître et biens du domaine public Art. 664 III. Droit à l’inscription Art. 665 C. Perte de la propriété foncière Art. 666 D. Mesures judiciaires I. Propriétaire introuvable Art. 666a II. Absence des organes prescrits Art. 666b

Chapitre II Des effets de la propriété foncière

A. Etendue de la propriété foncière I. En général Art. 667 II. Limites 1. Indication des limites Art. 668 2. Obligation de borner Art. 669 3. Démarcations communes Art. 670 III. Constructions sur le fonds 1. Fonds et matériaux a. Propriété Art. 671 b. Indemnités Art. 672 c. Attribution de la propriété du fonds Art. 673 2. Constructions empiétant sur le fonds d’autrui Art. 674 3. Droit de superficie Art. 675 4. Conduites Art. 676 5. Constructions mobilières Art. 677 IV. Plantations Art. 678 V. Responsabilité du propriétaire 1. En cas d’excès du droit de propriété Art. 679 2. En cas d’exploitation licite d’un fonds Art. 679a B. Restriction de la propriété foncière I. En général Art. 680 II. Quant au droit d’aliénation; droits de préemption légaux 1. Principes Art. 681 2. Exercice Art. 681a

3. Modification, renonciation Art. 681b 4. En cas de copropriété et de droit de superficie Art. 682 5. Droits de préemption sur les entreprises et les immeubles agricoles Art. 682a

Art. 683

III. Rapport de voisinage 1. Atteintes excessives Art. 684 2. Fouilles et constructions

  1. Règle Art. 685

  2. Dispositions réservées au droit cantonal Art. 686 3. Plantes

  3. Règle Art. 687

  4. Dispositions réservées au droit cantonal Art. 688 4. Ecoulement des eaux Art. 689 5. Drainage Art. 690 6. Lignes et conduites traversant un fonds

  5. Obligation de les tolérer Art. 691

  6. Sauvegarde des intérêts du propriétaire grevé Art. 692

  7. Faits nouveaux Art. 693 7. Droits de passage

  8. Passage nécessaire Art. 694

  9. Autres passages Art. 695

  10. Mention au registre Art. 696 8. Clôtures Art. 697 9. Entretien d’ouvrages Art. 698 IV. Droit d’accès sur le fonds d’autrui 1. Forêts et pâturages Art. 699 2. Recherches des épaves, etc. Art. 700 3. Cas de nécessité Art. 701 V. Restrictions de droit public 1. En général Art. 702 2. Améliorations du sol Art. 703 C. Sources I. Propriété et servitude Art. 704 II. Dérivation Art. 705 III. Sources coupées 1. Indemnité Art. 706 2. Rétablissement des lieux Art. 707 IV. Sources communes Art. 708 V. Usage des sources Art. 709 VI. Fontaine nécessaire Art. 710 VII. Expropriation 1. Des sources Art. 711 2. Du sol Art. 712

Chapitre III De la propriété par étages

A. Eléments et objets I. Eléments Art. 712a II. Objet Art. 712b III. Actes de disposition Art. 712c B. Constitution et fin I. Acte constitutif Art. 712d II. Délimitation et quotes-parts Art. 712e C. Administration et utilisation I. Dispositions applicables Art. 712g II. Frais et charges communs 1. Définition et répartition Art. 712h 2. Garantie des contributions a. Hypothèque légale Art. 712i b. Droit de rétention Art. 712k III. Exercice des droits civils Art. 712l D. Organisation I. Assemblée des copropriétaires 1. Compétence et statut juridique Art. 712m 2. Convocation et présidence Art. 712n 3. Exercice du droit de vote Art. 712o 4. Quorum Art. 712p II. Administrateur 1. Nomination Art. 712q 2. Révocation Art. 712r 3. Attributions a. Exécution des dispositions et des décisions sur l’administration et l’utilisation Art. 712s b. Représentation envers les tiers Art. 712t

Titre vingtième: De la propriété mobilière A. Objet de la propriété mobilière Art. 713 B. Modes d’acquisition I. Tradition 1. Transfert de la possession Art. 714 2. Pacte de réserve de propriété a. En général Art. 715 b. Ventes par acomptes Art. 716 3. Constitut possessoire Art. 717 II. Occupation 1. Choses sans maître Art. 718 2. Animaux échappés Art. 719 III. Choses trouvées 1. Publicité et recherches a. En général Art. 720 b. Animaux Art. 720a 2. Garde de la chose et vente aux enchères Art. 721 3. Acquisition de la propriété, restitution Art. 722 4. Trésor Art. 723 5. Objets ayant une valeur scientifique Art. 724 IV. Epaves Art. 725 V. Spécification Art. 726 VI. Adjonction et mélange Art. 727 VII. Prescription acquisitive Art. 728 C. Perte de la propriété mobilière Art. 729

Deuxième partie Des autres droits réels

Titre vingt et unième: Des servitudes et des charges foncières

Chapitre premier Des servitudes foncières

A. Objet des servitudes Art. 730 B. Constitution et extinction des servitudes 1. Inscription Art. 731 2. Acte constitutif Art. 732 3. Servitude sur son propre fonds Art. 733

1. En général Art. 734 2. Réunion des fonds Art. 735 3. Libération judiciaire Art. 736 C. Effets des servitudes I. Etendue 1. En général Art. 737 2. En vertu de l’inscription Art. 738 3. Besoins nouveaux du fonds dominant Art. 739 4. Droit cantonal et usages locaux Art. 740 5. Pluralité d’ayants droit Art. 740a II. Charge d’entretien Art. 741 III. Modifications III. Transport de la charge Art. 742 2. Division IV. Division d’un fonds Art. 743

Art. 744

Chapitre II Des autres servitudes, en particulier de

l’usufruit A. De l’usufruit I. Son objet Art. 745 II. Constitution de l’usufruit 1. En général Art. 746 … Art. 747 III. Extinction de l’usufruit 1. Causes d’extinction Art. 748 2. Durée de l’usufruit Art. 749 3. Contre-valeur de la chose détruite Art. 750 4. Restitution a. Obligation Art. 751 b. Responsabilité Art. 752 c. Impenses Art. 753 5. Prescription des indemnités Art. 754 IV. Effets de l’usufruit 1. Droits de l’usufruitier a. En général Art. 755 b. Fruits naturels Art. 756 c. Intérêts Art. 757 d. Cession de l’usufruit Art. 758

2. Droits du nu-propriétaire a. Surveillance Art. 759 b. Droit d’exiger des sûretés Art. 760 c. Sûretés dans les cas de donations et d’usufruits légaux Art. 761 d. Suites du défaut de fournir des sûretés Art. 762 3. Inventaire Art. 763 4. Obligations de l’usufruitier a. Conservation de la chose Art. 764 b. Dépenses d’entretien, impôts et autres charges Art. 765 c. Intérêts des dettes d’un patrimoine Art. 766 d. Assurances Art. 767 V. Cas spéciaux d’usufruit 1. Immeubles a. Quant aux fruits Art. 768 b. Destination de la chose Art. 769 c. Forêts Art. 770 d. Mines Art. 771 2. Choses consomptibles et choses évaluées Art. 772 3. Créances a. Etendue de la jouissance Art. 773 b. Remboursements et remplois Art. 774 c. Droit au transfert des créances Art. 775 B. Droit d’habitation I. En général Art. 776 II. Etendue du droit d’habitation Art. 777 III. Charges Art. 778 C. Droit de superficie I. Objet et immatriculation au registre foncier Art. 779 II. Acte constitutif Art. 779a III. Contenu, étendue et annotation Art. 779b IV. Effets à l’expiration de la durée 1. Retour des constructions Art. 779c 2. Indemnité Art. 779d V. Retour anticipé 1. Conditions Art. 779f 2. Exercice du droit de retour Art. 779g 3. Autres cas d’application Art. 779h

VI. Garantie de la rente du droit de superficie 1. Droit d’exiger la constitution d’une hypothèque Art. 779i 2. Inscription Art. 779k VII. Durée maximum Art. 779l D. Droit à une source sur fonds d’autrui Art. 780 E. Autres servitudes Art. 781 F. Mesures judiciaires Art. 781a

Chapitre III Des charges foncières

A. Objet de la charge foncière Art. 782 1. Acquisition et inscription Art. 783 2. Charges foncières de droit public Art. 784 … Art. 785 1. En général Art. 786 2. Rachat a. Droit du créancier de l’exiger Art. 787 b. Droit du débiteur de l’opérer Art. 788 c. Prix du rachat Art. 789 3. Imprescriptibilité Art. 790 I. Droit du créancier Art. 791 II. Nature de la dette Art. 792 Titre vingt-deuxième: Du gage immobilier I. Formes du gage immobilier Art. 793 II. Créance garantie 1. Capital Art. 794 2. Intérêts Art. 795 III. Objet du gage 1. Immeubles qui peuvent être constitués en gage Art. 796 2. Désignation a. De l’immeuble unique Art. 797 b. Des divers immeubles grevés Art. 798

3. Immeubles agricoles Art. 798a 1. Inscription Art. 799 2. Si l’immeuble est propriété de plusieurs Art. 800 II. Extinction Art. 801 III. Dans les cas de réunions parcellaires 1. Déplacement de la garantie Art. 802 2. Dénonciation par le débiteur Art. 803 3. Indemnité en argent Art. 804 I. Etendue du droit du créancier Art. 805 II. Loyers et fermages Art. 806 III. Imprescriptibilité Art. 807 IV. Sûretés 1. Dépréciation de l’immeuble a. Mesures conservatoires Art. 808 b. Sûretés et rétablissement de l’état antérieur Art. 809 2. Dépréciation sans la faute du propriétaire Art. 810 3. Aliénation de petites parcelles Art. 811 V. Constitution ultérieure de droits réels Art. 812 VI. Case hypothécaire 1. Effets Art. 813 2. Ordre Art. 814 3. Cases libres Art. 815 VII. Réalisation du droit de gage 1. Mode de la réalisation Art. 816 2. Distribution du prix Art. 817 3. Etendue de la garantie Art. 818 4. Garantie pour impenses nécessaires Art. 819 VIII. Droit de gage en cas d’améliorations du sol 1. Rang Art. 820 2. Extinction de la créance et du gage Art. 821 IX. Droit à l’indemnité d’assurance Art. 822 X. Créancier introuvable Art. 823

Chapitre II De l’hypothèque

A. But et nature Art. 824

I. Constitution Art. 825 1. Radiation Art. 826 2. Droit du propriétaire qui n’est pas tenu personnellement Art. 827 3. Purge hypothécaire a. Conditions et procédure Art. 828 b. Enchères publiques Art. 829 c. Estimation officielle Art. 830 4. Dénonciation Art. 831 C. Effets de l’hypothèque I. Propriété et gage 1. Aliénation totale Art. 832 2. Parcellement Art. 833 3. Avis au créancier Art. 834 II. Cession de la créance Art. 835 D. Hypothèques légales I. De droit cantonal Art. 836 II. De droit privé fédéral 1. Cas Art. 837 2. Vendeur, cohéritiers, indivis Art. 838 3. Artisans et entrepreneurs a. Inscription Art. 839 b. Rang Art. 840 c. Privilège Art. 841

Chapitre III De la cédule hypothécaire

A. Dispositions générales I. But; rapport avec la créance de base Art. 842 II. Types Art. 843 III. Droit du propriétaire qui n’est pas personnellement tenu Art. 844 IV. Aliénation, division Art. 845 V. Créance de la cédule hypothécaire et conventions accessoires 1. En général Art. 846 2. Dénonciation Art. 847 VI. Protection de la bonne foi Art. 848 VII. Exceptions du débiteur Art. 849 VIII. Fondé de pouvoirs Art. 850 IX. Lieu de paiement Art. 851

X. Modifications Art. 852 XI. Paiement intégral Art. 853 XII. Extinction 1. A défaut du créancier Art. 854 2. Radiation Art. 855 XIII. Sommation au créancier de se faire connaître Art. 856 B. Cédule hypothécaire de registre 1. Inscription Art. 860

2. Titre de gage Art. 861

II. Protection de la bonne foi Art. 862 III. Droits du créancier 1. Exercice Art. 863 2. Transfert Art. 864 IV. Annulation Art. 865

Art. 866 à 874

Chapitre IV Des émissions de titres fonciers

A. Obligations foncières Art. 875

Art. 876 à 883

Titre vingt-troisième: Du gage mobilier

Chapitre premier Du nantissement et du droit de

rétention A. Nantissement 1. Possession du créancier Art. 884 2. Engagement du bétail Art. 885 3. Droit de gage subséquent Art. 886 4. Engagement par le créancier Art. 887 1. Perte de la possession Art. 888 2. Restitution Art. 889 3. Responsabilité du créancier Art. 890 III. Effets 1. Droits du créancier Art. 891 2. Etendue du gage Art. 892 3. Rang des droits de gage Art. 893 4. Pacte commissoire Art. 894

B. Droit de rétention I. Condition Art. 895 II. Exceptions Art. 896 III. En cas d’insolvabilité Art. 897 IV. Effets Art. 898

Chapitre II Du gage sur les créances et autres droits

A. En général Art. 899 B. Constitution I. Créances ordinaires Art. 900 II. Papiers- valeurs Art. 901 III. Titres représentatifs de marchandises et warrants Art. 902 IV. Engagement subséquent de la créance Art. 903 I. Etendue du droit du créancier Art. 904 II. Représentation d’actions et de parts sociales d’une société à responsabilité limitée données en gage Art. 905 III. Administration et remboursement Art. 906

Chapitre III Des prêteurs sur gages

A. Etablissements de prêts sur gages I. Autorisation Art. 907 II. Durée Art. 908 B. Prêt sur gages I. Constitution Art. 909 II. Effets 1. Vente du gage Art. 910 2. Droit à l’excédent Art. 911 III. Remboursement 1. Droit de dégager la chose Art. 912 2. Droits du prêteur Art. 913 C. Achats sous pacte de réméré Art. 914 D. Droit cantonal Art. 915 Chapitre IV… … Art. 916 à 918

Troisième partie De la possession et du registre

foncier Titre vingt-quatrième: De la possession A. Définition et formes I. Définition Art. 919 II. Possession originaire et dérivée Art. 920 III. Interruption passagère Art. 921 B. Transfert I. Entre présents Art. 922 II. Entre absents Art. 923 III. Sans tradition Art. 924 IV. Marchandises représentées par des titres Art. 925 C. Portée juridique I. Protection de la possession 1. Droit de défense Art. 926 2. Réintégrande Art. 927 3. Action en raison du trouble de la possession Art. 928 4. Déchéance et prescription Art. 929 II. Protection du droit 1. Présomption de propriété Art. 930 2. Présomption en matière de possession dérivée Art. 931 3. Action contre le possesseur Art. 932 4. Droit de disposition et de revendication a. Choses confiées Art. 933 b. Choses perdues ou volées Art. 934 c. Monnaie et titres au porteur Art. 935 d. En cas de mauvaise foi Art. 936 5. Présomption à l’égard des immeubles Art. 937 III. Responsabilité 1. Possesseur de bonne foi a. Jouissance Art. 938 b. Indemnités Art. 939 2. Possesseur de mauvaise foi Art. 940 IV. Prescription Art. 941 Titre vingt-cinquième: Du registre foncier A. Organisation I. Le registre foncier

1. En général Art. 942 2. Immatriculation a. Immeubles immatriculés Art. 943 b. Immeubles non immatriculés Art. 944 3. Les registres a. Le grand livre Art. 945 b. Le feuillet du registre foncier Art. 946 c. Feuillets collectifs Art. 947 d. Journal, pièces justificatives Art. 948 4. Ordonnances a. En général Art. 949 b. Tenue informatisée du registre foncier Art. 949a 5. Mensuration officielle Art. 950 II. Tenue du registre foncier 1. Arrondissements a. Compétence Art. 951 b. Immeubles situés dans plusieurs arrondissements Art. 952 2. Bureaux du registre foncier Art. 953 3. Emoluments Art. 954 III. Responsabilité Art. 955 IV. Surveillance administrative Art. 956 V. Recours 1. Qualité pour recourir Art. 956a

2. Procédure de recours Art. 956b

Art. 957 code civil

B. Inscription I. Droits à inscrire 1. Propriété et droits réels Art. 958 2. Annotations

  1. Droits personnels Art. 959

  2. Restrictions du droit d’aliéner Art. 960

  3. Inscriptions provisoires Art. 961

  4. Inscription de droits de rang postérieur Art. 961a II. Mention 1. de restriction de droit public à la propriété Art. 962 2. de représentants Art. 962a III. Conditions de l’inscription 1. Réquisition

  1. Pour inscrire Art. 963

  2. Pour radier Art. 964 2. Légitimation

  3. Validité Art. 965

  4. Complément de légitimation Art. 966 IV. Mode de l’inscription 1. En général Art. 967 2. A l’égard des servitudes Art. 968 V. Avis obligatoires Art. 969 C. Publicité du registre foncier I. Communication de renseignements et consultation Art. 970 II. Publications Art. 970a D. Effets I. Effets du défaut d’inscription Art. 971 II. Effets de l’inscription 1. En général Art. 972 2. A l’égard des tiers de bonne foi Art. 973 3. A l’égard des tiers de mauvaise foi Art. 974 E. Radiation et modification I. Epuration 1. En cas de division d'un immeuble Art. 974a 2. En cas de réunion d'immeubles Art. 974b II.En cas d’inscription indue Art. 975 III. Radiation facilitée 1. D'inscriptions indubitablement sans valeur juridique Art. 976 2. D'autres inscriptions

  5. En général Art. 976a

  6. En cas d’opposition Art. 976b 3. Procédure d’épuration publique Art. 976c IV. Rectifications Art. 977 Titre final: De l’entrée en vigueur et de l’application du

Chapitre 1 De l’application du droit ancien et du

droit nouveau A. Principes généraux I. Non-rétroactivité des lois Art. 1 II. Rétroactivité

1. Ordre public et bonnes mœurs Art. 2 2. Empire de la loi Art. 3 3. Droits non acquis Art. 4 B. Droit des personnes I. Exercice des droits civils Art. 5 II. Déclaration d’absence Art. 6 IIa. Banque de données centrale de l’état civil Art. 6a III. Personnes morales 1. En général Art. 6b 2. Comptabilité et organe de révision Art. 6c C. Droit de la famille I. Mariage Art. 7 Ibis. Divorce 1. Principe Art. 7a 2. Procès en divorce pendants Art. 7b 3. Délai de séparation dans les procès en divorce pendants Art. 7c Iter. Effets généraux du mariage 1. Principe Art. 8 3. Droit de cité Art. 8b II. Régime matrimonial des époux mariés avant le 1er janvier 1912 Art. 9 IIbis. Régime matrimonial des époux mariés après le 1er janvier 1912 1. En général Art. 9a 2. Passage de l’union des biens au régime de la participation aux acquêts a. Sort des biens Art. 9b b. Privilèges Art. 9c c. Liquidation du régime sous l’empire de la loi nouvelle Art. 9d 3. Maintien de l’union des biens Art. 9e 4. Maintien de la séparation de biens légale ou judiciaire Art. 9f 5. Contrats de mariage a. En général Art. 10 b. Effets à l’égard des tiers Art. 10a c. Soumission au droit nouveau Art. 10b d. Séparation de biens conventionnelle de l’ancien droit Art. 10c e. Contrats de mariage conclus en vue de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle Art. 10d

f. Registre des régimes matrimoniaux Art. 10e 6. Règlement des dettes en cas de liquidation matrimoniale Art. 11 7. Protection des créanciers Art. 11a III. La filiation en général Art. 12 IIIbis. Adoption 1. Maintien de l’ancien droit Art. 12a 2. Soumission au nouveau droit Art. 12b 3. Adoption de personnes majeures ou interdites Art. 12c 4. Activité d’intermédiaire en vue d’adoption Art. 12cbis IIIter. Contestation de la légitimation Art. 12d IV. Action en paternité 1. Actions pendantes Art. 13 2. Nouvelles actions Art. 13a IVbis. Délai pour agir en constatation ou en contestation des rapports de filiation Art. 13b IVter. Aliments Art. 13c IVquater. Nom de l’enfant Art. 13d V. Protection de l’adulte 1. Mesures existantes Art. 14 2. Procédures pendantes Art. 14a D. Succession I. Héritiers et dévolution Art. 15 II. Dispositions pour cause de mort Art. 16 E. Droits réels I. En général Art. 17 II. Droit à l’inscription dans le registre foncier Art. 18 III. Prescription acquisitive Art. 19 IV. Droits de propriété spéciaux 1. Arbres plantés dans le fonds d’autrui Art. 20 2. Propriété par étages a. Originaire Art. 20bis b. Transformée Art. 20ter c. Epuration des registres fonciers Art. 20quater V. Servitudes foncières Art. 21 VI. Gage immobilier 1. Reconnaissance des titres hypothécaires actuels Art. 22 2. Constitution de droits de gage Art. 23 3.

Titres acquittés Art. 24

4. Etendue du gage Art. 25 5. Droits et obligations dérivant du gage immobilier a. En général Art. 26 b. Mesures conservatoires Art. 27 c. Dénonciation, transfert Art. 28 6. Rang Art. 29 7. Case hypothécaire Art. 30 8. … Art. 31 et 32 9. Assimilation entre droits de gage de l’ancienne et de la nouvelle loi Art. 33 10. Persistance de l’ancienne loi pour les anciens types de droits de gage Art. 33a 11. Transformation du type de cédule hypothécaire Art. 33b VII. Gage mobilier 1. Forme Art. 34 2. Effets Art. 35 VIII. Droits de rétention Art. 36 IX. Possession Art. 37 X. Registre foncier 1. Etablissement Art. 38 2. Mensuration officielle a. … Art. 39 b. Introduction du registre foncier avant la mensuration Art. 40 c. Délais pour la mensuration et l’introduction du registre foncier Art. 41 … Art. 42 3. Inscription des droits réels a. Mode de l’inscription Art. 43 b. Conséquences du défaut d’inscription Art. 44 4. Droits réels abolis Art. 45 5. Ajournement de l’introduction du registre foncier Art. 46 6. Entrée en vigueur du régime des droits réels avant l’établissement du registre foncier Art. 47 7. Formes du droit cantonal Art. 48 F. Prescription Art. 49 G.

Forme des contrats Art. 50

Chapitre II Mesures d’exécution

A. Abrogation du droit civil cantonal Art. 51 B. Règles complémentaires des cantons I. Droits et devoirs des cantons Art. 52 II. Règles établies par le pouvoir fédéral à défaut des cantons Art. 53 C. Désignation des autorités compétentes Art. 54 D. Forme authentique I. En général Art. 55 II. Supports électroniques Art. 55a E. Concessions hydrauliques Art. 56 F. à H. … Art. 57 J. Poursuite pour dettes et faillite Art. 58 K. Application du droit suisse et du droit étranger Art. 59 L. Droit civil fédéral abrogé Art. 60 M. Dispositions finales Art. 61

Teneur des anciennes dispositions du titre sixième A. Régime légal ordinaire Art. 178 B. Régime conventionnel I. Choix du régime Art. 179 II. Capacités des parties Art. 180 III. Forme du contrat de mariage Art. 181 C. Régime extraordinaire I. Séparation de biens légale Art. 182 II. Séparation de biens judiciaire 1. A la demande de la femme Art. 183 2. A la demande du mari Art. 184 3. A la demande des créanciers Art. 185 III. Date de la séparation de biens Art. 186 IV. Révocation de la séparation de biens Art. 187 D. Modification du régime I. Garantie des droits des créanciers Art. 188

II. Liquidation en cas de séparation de biens Art. 189 E. Biens réservés 1. En général Art. 190 2. Biens réservés par l’effet de la loi Art. 191 II. Effets Art. 192 III. Preuve Art. 193

Chapitre II De l’union des biens

I. Biens matrimoniaux Art. 194 II. Propres des époux Art. 195 III. Preuve Art. 196 IV. Inventaire 1. Forme et force probante Art. 197 2. Effet de l’estimation Art. 198 V. Apports de la femme passant en propriété au mari Art. 199 B. Administration, jouissance, droit de disposition I. Administration Art. 200 II. Jouissance Art. 201 III. Droit de disposition 1. Du mari Art. 202 2. De la femme a. En général Art. 203 b. Répudiation de successions Art. 204 C. Garantie des apports de la femme Art. 205 D. Dettes I. Responsabilité du mari Art. 206 II. Responsabilité de la femme 1. Sur tous ses biens Art. 207 2. Sur ses biens réservés Art. 208 E. Récompenses I. Exigibilité Art. 209 II. Faillite du mari et saisie 1. Droits de la femme Art. 210 2. Privilège Art. 211 F. Dissolution de l’union des biens I. Décès de la femme Art. 212

II. Décès du mari Art. 213 III. Bénéfice et déficit Art. 214 A. Communauté universelle I. Biens matrimoniaux Art. 215 II. Administration 1. En général Art. 216 2. Actes de disposition a. En général Art. 217 b. Répudiation de successions Art. 218 III. Dettes 1. Responsabilité du mari Art. 219 2. Responsabilité de la femme a. Sur ses biens et sur les biens communs Art. 220 b. Sur la valeur de ses biens réservés Art. 221 3. Exécution forcée Art. 222 IV. Récompenses 1. En général Art. 223 2. Créance de la femme Art. 224 V. Dissolution de la communauté 1. Partage a. Légal Art. 225 b. Conventionnel Art. 226 2. Responsabilité du survivant Art. 227 3. Attribution des apports Art. 228 B. Communauté prolongée I. Cas Art. 229 II. Biens de communauté Art. 230 III. Administration et représentation Art. 231 IV. Dissolution 1. Par les intéressés Art. 232 2. De par la loi Art. 233 3. Par jugement Art. 234 4. Par suite de mariage ou décès d’un enfant Art. 235 5. Partage ou liquidation Art. 236 C. Communauté réduite I. Avec stipulation de séparation de biens Art. 237 II. Avec stipulation d’union des biens Art. 238

III. Communauté d’acquêts 1. Son étendue Art. 239 2. Partage Art. 240 A. Effets généraux Art. 241 B. Propriété, administration et jouissance Art. 242 C. Dettes I. En général Art. 243 II. Faillite du mari et saisie faite contre lui Art. 244 D. Revenus et gains Art. 245 E. Contribution des époux aux charges du mariage Art. 246 F. Dot Art. 247

Chapitre V Du registre des régimes matrimoniaux

A. Effets de l’inscription Art. 248 B. Inscription I. Objet Art. 249 II. Lieu Art. 250 C. Tenue du registre Art. 251