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221.229.1

Loi fédérale sur le contrat d’assurance
(Loi sur le contrat d’assurance, LCA)

du 2 avril 1908 (Etat le 1er décembre 2007)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, en exécution de l’art.64 de la constitution2,3 vu le message du Conseil fédéral du 2 février 19044, décrète:

I. Dispositions générales

Art. 1 Proposition d’assurance

Celui qui fait à l’assureur une proposition de contrat d’assurance est lié pendant quatorze jours s’il n’a pas fixé un délai plus court pour l’acceptation.

Il est lié pendant quatre semaines si l’assurance exige un examen médical.

Le délai commence à courir dès la remise ou dès l’envoi de la proposition à l’assureur ou à son agent.

Le proposant est dégagé si l’acceptation de l’assureur ne lui parvient pas avant l’expiration du délai.

Art. 2 Propositions spéciales

Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu’elle lui est parvenue.

RS 2 776

Tit. abrégé et abréviation introduits par le ch. I de la LF du17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245 5250; FF 2003 3353).

[RS 1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l’art. 122 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).

Lorsqu’un examen médical est exigé par les conditions générales de l’assurance, la proposition est considérée comme acceptée, si l’assureur ne la refuse pas dans les quatre semaines après qu’elle lui est parvenue.

Cesrègles ne s’appliquent pas à la proposition d’augmenter la somme assurée.

Art. 35 Violation du devoir d’information

L’assureur doit, avant la conclusion du contrat d’assurance, renseigner le preneur de manière compréhensible sur son identité et sur les principaux éléments du contrat d’assurance. Il doit le renseigner sur:

  1. les risques assurés;

  2. l’étendue de la couverture d’assurance;

  3. les primes dues et les autres obligations du preneur d’assurance;

  4. la durée et la fin du contrat d’assurance;

  5. les méthodes, les principes et les bases de calcul régissant la distribution des excédents et la participation aux excédents;

  6. les valeurs de rachat et de transformation;

  7. le traitement des données personnelles, y compris le but et le genre de banque de données, ainsi que sur les destinataires et la conservation des données.

Ces renseignements sont à fournir au preneur d’assurance de sorte qu’il puisse en avoir connaissance lorsqu’il fait la proposition de contrat d’assurance ou qu’il l’accepte. Dans tous les cas, il doit être à ce moment-là en possession des conditions générales d’assurance et de l’information au sens de l’al. 1, let. g.

Lorsque le contrat d’assurance est un contrat collectif conférant un droit direct aux prestations à des personnes autres que le preneur d’assurance, celui-ci est tenu de renseigner ces personnes sur les principaux éléments, les modifications et la dissolution du contrat. L’assureur met à la disposition du preneur d’assurance tous les documents nécessaires à cette fin.

Si l’assureur a contrevenu à son devoir d’information au sens de l’art.3, le preneur d’assurance est en droit de résilier le contrat; il doit le faire par écrit. La résiliation prend effet lorsqu’elle parvient à l’assureur.

Le droit de résiliation s’éteint quatre semaines après que le preneur a eu connaissance de la contravention et des informations selon l’art. 3 mais au plus tard un an après la contravention.

Art. 4 Déclarations obligatoires lors du contrat a. Règle générale

Le proposant doit déclarer par écrit à l’assureur suivant un questionde la conclusion naire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits qui sont importants pour l’appréciation du risque, tels qu’ils lui sont ou doivent être connus lors de la conclusion du contrat.

Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l’assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues.

Sont réputés importants les faits au sujet desquels l’assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques.

Art. 5 b. Contrat par représentant c. Assurance pour compte d’autrui

Devront être déclarés, si le contrat est conclu par un représentant, tous les faits importants qui sont ou doivent être connus du représenté et tous ceux qui sont ou doivent être connus du représentant.

En cas d’assurance pour compte d’autrui (art. 16), devront aussi être déclarés les faits importants qui sont ou doivent être connus du tiers assuré lui-même ou de son intermédiaire, à moins que le contrat ne soit conclu à leur insu ou qu’il ne soit pas possible d’aviser le proposant en temps utile.

Art. 67 Réticence, ses conséquences a. Règle générale

Si celui qui avait l’obligation de déclarer a, lors de la conclusion du contrat, omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu’il connaissait ou devait connaître (réticence), et sur lequel il a été questionné par écrit, l’assureur est en droit de résilier le contrat; il doit le faire par écrit. La résiliation prend effet lorsqu’elle parvient au preneur d’assurance.

Le droit de résiliation s’éteint quatre semaines après que l’assureur a eu connaissance de la réticence.

Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l’al. 1, l’obligation de l’assureur d’accorder sa prestation s’éteint également pour les sinistres déjà survenus lorsque le fait qui a été l’objet de la réticence a influé sur la survenance ou l’étendue du sinistre. Dans la mesure où il a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l’assureur a droit à son remboursement.

Si un contrat d’assurance sur la vie, rachetable selon la présente loi (art. 90, al. 2), est résilié, l’assureur doit accorder la prestation prévue en cas de rachat.

Art. 7 b. Assurance collective

Lorsque le contrat est relatif à plusieurs choses ou à plusieurs personnes et que la réticence n’a trait qu’à quelques-unes de ces choses ou de ces personnes, l’assurance reste en vigueur pour les autres, s’il résulte des circonstances que l’assureur les aurait assurées seules aux mêmes conditions.

Art. 8 Maintien du contrat malgré la réticence

Malgré la réticence (art. 6), l’assureur ne pourra pas résilier le contrat:8 1. si le fait qui a été l’objet de la réticence a cessé d’exister avant le sinistre; 2. si l’assureur a provoqué la réticence; 3. si l’assureur connaissait ou devait connaître le fait qui n’a pas été déclaré; 4. si l’assureur connaissait ou devait connaître exactement le fait qui a été inexactement déclaré; 5.9 si l’assureur a renoncé au droit de résilier le contrat; 6. si celui qui doit faire la déclaration ne répond pas à l’une des questions posées et que, néanmoins, l’assureur ait conclu le contrat. Cette règle ne s’applique pas lorsque, d’après les autres communications du déclarant, la question doit être considérée comme ayant reçu une réponse dans un sens déterminé et que cette réponse apparaît comme une réticence sur un fait important que le déclarant connaissait ou devait connaître.

Art. 910 Nullité du contrat

Le contrat d’assurance est nul sous réserve des cas prévus à l’art. 100, al. 2, si, au moment où il a été conclu, le risque avait déjà disparu ou si le sinistre était déjà survenu.

Art. 10 Exceptions concernant l’assuranceincendie et l’assurancetransport

La règle de l’art.9 de la présente loi ne s’applique aux assurancesincendie relatives à des objets situés à l’étranger et aux assurancestransport que si les deux parties, lors de la conclusion du contrat, savaient que le risque avait disparu ou que le sinistre était survenu.

Si, lors de la conclusion du contrat, l’assureur seul savait que le risque avait déjà disparu, le preneur d’assurance n’est pas lié par le contrat. L’assureur n’a droit ni à la prime ni au remboursement de ses frais.

Si, lors de la conclusion du contrat, le preneur seul savait que le sinistre était déjà survenu, l’assureur n’est pas lié par le contrat; il a droit au remboursement de ses frais.

Art. 11 Police a. Son contenu

L’assureur est tenu de remettre au preneur d’assurance une police constatant les droits et les obligations des parties. Il a le droit de percevoir, outre le timbre et les frais de port, une taxe pour l’expédition de la police et pour les modifications ultérieures (avenants). Le maximum de cette taxe pourra être fixé par ordonnance du Conseil fédéral.

Sur demande, l’assureur doit de plus remettre au preneur, contre remboursement des débours, une copie des déclarations contenues dans la proposition d’assurance ou faites par le proposant sous une autre forme quelconque et qui ont servi de base à la conclusion du contrat.

Art. 12 b. Acceptation sans réserve

Si la teneur de la police ou des avenants ne concorde pas avec les conventions intervenues, le preneur d’assurance doit en demander la rectification dans les quatre semaines à partir de la réception de l’acte; faute de quoi, la teneur en est considérée comme acceptée.

Cette règle doit être insérée textuellement dans chaque police.

en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 837.0, 837.01).

Art. 13 c. Annulation

Si la police a disparu, celui à qui elle manque peut demander au juge du lieu d’exécution du contrat l’annulation du titre.

Les règles du code fédéral des obligations du 14 juin 1881 relatives à l’annulation des titres au porteur11 s’appliquent par analogie à l’annulation des polices, avec cette modification que le délai pour produire est réduit à un an au plus.

Art. 14 Sinistre causé par faute

L’assureur n’est pas lié si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d’assurance ou l’ayant droit.

Si le preneur d’assurance ou l’ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l’assureur est autorisé à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.

Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d’assurance ou l’ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l’ayant droit est responsable, et si le preneur ou l’ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l’admettant chez lui, l’assureur est autorisé à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l’ayant droit.

Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d’assurance ou de l’ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d’une faute légère dans le sens de l’al. précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l’une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l’assureur demeure entière.

Art. 15 Actes de dévouement

Lorsqu’une des personnes mentionnées à l’art.14 de la présente loi a provoqué le sinistre en accomplissant un devoir d’humanité, la responsabilité de l’assureur demeure entière.

Art. 16 Assurance pour compte d’autrui

Le preneur d’assurance peut contracter l’assurance ou pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, avec ou sans désignation de la personne du tiers assuré.

En cas de doute, le preneur est censé avoir contracté l’assurance pour son propre compte.

[RO 5 577, 11 449; RS 2 3 tit. fin. art. 60 al. 2 189 in fine, art. 18 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII]. Actuellement «les règles du CO» (RS 220).

Art. 17 Particularités de l’assurance pour compte d’autrui

L’assurance pour compte d’autrui lie l’assureur, même si le tiers assuré ne ratifie le contrat qu’après le sinistre.

Le preneur d’assurance a qualité sans l’autorisation de l’assuré pour réclamer l’indemnité à l’assureur, lorsque l’assuré avait donné au preneur mandat sans réserve de conclure l’assurance, ou si le preneur était légalement tenu de pourvoir à l’assurance.

L’assureur n’a pas le droit de compenser les créances qu’il peut avoir contre le preneur avec l’indemnité qu’il doit à l’assuré. Demeure réservée la disposition de l’art.18, al. 2, de la présente loi.

Art. 18 Prime a. Qui est obligé

Le preneur d’assurance est obligé au paiement de la prime.

Dans l’assurance pour compte d’autrui, l’assureur a le droit de réclamer aussi à l’assuré le paiement de la prime, lorsque le preneur est devenu insolvable et qu’il n’avait pas encore reçu la prime de l’assuré.

En cas d’assurance au profit d’autrui, l’assureur a le droit de compenser la prime avec la prestation due au bénéficiaire.

Art. 19 b. Echéance

Sauf stipulation contraire, la prime échoit pour la première période d’assurance au moment de la conclusion du contrat. Par période d’assurance il faut entendre le laps de temps d’après lequel est calculée l’unité de prime. En cas de doute, la période d’assurance est d’une année.

L’assureur qui délivre la police avant le paiement de la première prime ne peut pas se prévaloir de la clause de la police portant que l’assurance n’entre en vigueur qu’après le paiement de cette prime.

En cas de doute, les primes ultérieures échoient au commencement d’une nouvelle période d’assurance.

Art. 20 c. Sommation obligatoire. Conséquences de la demeure

Si la prime n’est pas payée à l’échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit, a ses frais, d’en effectuer le paiement dans les quatorze jours à partir de l’envoi de la sommation. La sommation doit rappeler les conséquences du retard.

Si la prime est encaissée chez le débiteur, l’assureur peut remplacer la sommation écrite par une sommation verbale.

Si la sommation reste sans effet, l’obligation de l’assureur est suspendue à partir de l’expiration du délai légal.

L’art. 93 de la présente loi demeure réservé.

Art. 21 d. Rapports de droit après la demeure

Si l’assureur n’a pas poursuivi le paiement de la prime en souffrance dans les deux mois après l’expiration du délai fixé par l’art. 20 de la présente loi, il est censé s’être départi du contrat et avoir renoncé au paiement de la prime arriérée.

Si l’assureur a poursuivi le paiement de la prime ou l’a accepté ultérieurement, son obligation reprend effet à partir du moment où la prime arriérée a été acquittée avec les intérêts et les frais.

Art. 2212 e. Lieu de paiement; prime portable; prime quérable

La prime est payable, pour l’assureur suisse, à son siège, pour l’assureur étranger, au siège qu’il entretient pour l’ensemble de ses affaires suisses, lorsque l’assureur n’a pas désigné au preneur d’assurance un autre lieu de paiement en Suisse.

Si l’assureur, sans y être obligé, a fait régulièrement encaisser la prime chez le débiteur, il doit s’en tenir à cette pratique tant qu’il ne l’a pas expressément révoquée.

Art. 23 f. Réduction de la prime

Si la prime a été fixée en considération de faits déterminés qui aggravaient le risque, et que ces faits, au cours de l’assurance, disparaissent ou perdent leur importance, le preneur d’assurance est en droit d’exiger que, pour les périodes ultérieures d’assurance, la prime convenue soit réduite conformément au tarif.

Art. 2413 g. Divisibilité de la prime

La prime n’est due que jusqu’à la fin du contrat lorsque celui-ci est résilié ou prend fin avant son échéance. L’art.42, al. 3, est réservé.

La prime pour la période d’assurance en cours est due dans son intégralité lorsque le contrat devient nul et non avenu à la suite de la disparition du risque.

Art. 25 à 2714

Art. 28 Aggravation du risque par le fait du preneur d’assurance

Si le preneur d’assurance provoque une aggravation essentielle du risque au cours de l’assurance, l’assureur cesse pour l’avenir d’être lié par le contrat.

L’aggravation est essentielle lorsqu’elle porte sur un fait qui est important pour l’appréciation du risque (art. 4) et dont les parties avaient déterminé l’étendue lors de la conclusion du contrat.

Le contrat peut stipuler si, dans quelle mesure et dans quels délais le preneur doit donner avis de l’aggravation du risque à l’assureur.

Art. 29 Conventions spéciales réservées

L’art.28 de la présente loi ne s’applique pas aux conventions par lesquelles le preneur d’assurance se charge d’obligations déterminées en vue d’atténuer le risque ou d’en empêcher l’aggravation.

Si le preneur contrevient à ces obligations, l’assureur ne peut pas se prévaloir de la clause qui le libère du contrat lorsque la contravention n’a pas exercé d’influence sur le sinistre ou sur l’étendue des prestations incombant à l’assureur.

Art. 30 Aggravation du risque sans le fait du preneur neur d’assurance

Si l’aggravation essentielle du risque intervient sans le fait du pred’assurance, elle n’entraîne la conséquence prévue par l’art.28 de la présente loi que si le preneur d’assurance n’a pas déclaré cette aggravation à l’assureur, par écrit et dès qu’il en a eu connaissance.

Si le preneur n’a pas contrevenu à cette obligation et que l’assureur se soit réservé le droit de résilier le contrat pour cause d’aggravation essentielle du risque, la responsabilité de l’assureur prend fin quatorze jours après qu’il a notifié la résiliation au preneur.

Art. 31 Aggravation du risque dans l’assurance collective

Lorsque le contrat comprend plusieurs choses ou plusieurs personnes et que le risque n’est aggravé que pour une partie de ces choses ou de ces personnes, l’assurance demeure en vigueur pour les autres, à la condition que le preneur paie pour celles-ci, à première réquisition, la prime plus élevée qui pourrait être due à l’assureur.

Art. 32 Maintien du contrat malgré l’aggravation du risque

L’aggravation du risque reste sans effet juridique:

1. si elle n’a exercé aucune influence sur le sinistre et sur l’étendue des prestations incombant à l’assureur; 2. si elle a eu lieu pour sauvegarder les intérêts de l’assureur; 3. si elle était imposée par un devoir d’humanité; 4. si l’assureur a renoncé expressément ou tacitement à se départir du contrat, notamment si, après avoir reçu du preneur d’assurance l’avis écrit de l’aggravation du risque, il ne lui a pas notifié dans les quatorze jours la résiliation du contrat.

Art. 33 Etendue du risque

Sauf disposition contraire de la présente loi, l’assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l’assurance a été conclue, à moins que le contrat n’exclue certains événements d’une manière précise, non équivoque.

Art. 3415 Responsabilité de l’assureur pour ses agents

A l’égard du preneur d’assurance, l’assureur répond des actes de son intermédiaire comme de ses propres actes.

Art. 35 Revision des conditions générales

Si, pendant la durée du contrat, les conditions générales d’assurance des contrats de même genre sont modifiées, le preneur d’assurance peut exiger que le contrat soit continué aux conditions nouvelles. Mais s’il est exigé des prestations plus élevées pour l’assurance aux nouvelles conditions, le preneur doit fournir à l’assureur le juste équivalent.16

Art. 36 Retrait de l’agrément: effets de droit privé17

Le preneur d’assurance est en droit de se départir du contrat si l’agrément est retiré à l’assureur en application de l’art.61 de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)18.19

Le preneur qui se départ du contrat peut réclamer le remboursement de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.

S’il s’agit d’un contrat d’assurance sur la vie, il a droit à la réserve.

Il conserve de plus l’action en dommages-intérêts.

Art. 37 Faillite de l’assureur

En cas de faillite de l’assureur, le contrat prend fin quatre semaines après la publication de la faillite.20

Le preneur d’assurance a les droits spécifiés à l’art. 36, al. 2 et 3, de la présente loi.

Si, pour la période d’assurance en cours, il a une indemnité à réclamer à l’assureur, il peut faire valoir, à son choix, ou son droit à l’indemnité ou les droits sus-rappelés.

Demeurent en outre réservés ses droits à des dommages-intérêts.

Art. 38 Déclarations obligatoires en cas de sinistre

En cas de sinistre, l’ayant droit doit, aussitôt qu’il a eu connaissance du sinistre et du droit qui découle en sa faveur de l’assurance, en donner avis à l’assureur. Le contrat peut prévoir que cet avis sera donné par écrit.

Si par sa faute, l’ayant droit contrevient à cette obligation, l’assureur a le droit de réduire l’indemnité à la somme qu’elle comporterait si la déclaration avait été faite à temps.

L’assureur n’est pas lié par le contrat, si l’ayant droit a omis de faire immédiatement sa déclaration dans l’intention d’empêcher l’assureur de constater en temps utile les circonstances du sinistre.

Art. 39 Justification des prétentions

Sur la demande de l’assureur, l’ayant droit doit lui fournir tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s’est produit ou à fixer les conséquences du sinistre.

Il peut être convenu:

1. que l’ayant droit devra produire des pièces déterminées, notamment des certificats médicaux, à condition qu’il lui soit possible de se les procurer sans grands frais;

L’ouverture de la faillite n’entraîne pas l’extinction des assurances sur la vie garanties par la fortune liée (art.55 de la loi du17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances – RS 961.01).

2. que, sous peine d’être déchu de son droit aux prestations de l’assurance, l’ayant droit devra faire les communications prévues à l’al. 1 et à l’al. 2, ch. 1, du présent article, dans un délai déterminé suffisant. Ce délai court du jour où l’assureur a mis par écrit l’ayant droit en demeure de faire ces communications, en lui rappelant les conséquences de la demeure.

Art. 40 Prétention frauduleuse

Si l’ayant droit ou son représentant, dans le but d’induire l’assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l’obligation de l’assureur, ou si, dans le but d’induire l’assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l’art.39 de la présente loi, l’assureur n’est pas lié par le contrat envers l’ayant droit.

Art. 41 Exigibilité de la prétention

La créance qui résulte du contrat est échue quatre semaines après le moment où l’assureur a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention.

Est nulle la clause portant que la prétention n’est échue qu’après avoir été reconnue par l’assureur ou constatée par un jugement définitif.

Art. 42 Dommage partiel

S’il n’y a qu’un dommage partiel et si, pour ce dommage, une indemnité est réclamée, l’assureur et le preneur d’assurance ont le droit de se départir du contrat au plus tard lors du paiement de l’indemnité.

En cas de résiliation du contrat, la responsabilité de l’assureur cesse quatorze jours après la notification de la résiliation à l’autre partie.21

L’assureur conserve son droit à la prime pour la période d’assurance en cours si le preneur résilie le contrat durant l’année qui suit sa conclusion.22

Lorsque ni l’assureur, ni le preneur ne se départent du contrat, l’assureur, sauf convention contraire, n’est plus tenu à l’avenir que pour le reste de la somme assurée.

Art. 43 Communications de l’assureur

Les communications que l’assureur doit faire, à teneur de la présente loi, au preneur d’assurance ou à l’ayant droit, peuvent être faites valablement à la dernière adresse que connaît l’assureur.

Art. 44 Communications du preneur d’assurance ou de l’ayant droit; adresse

Pour toutes les communications qui doivent lui être faites à teneur du contrat ou de la présente loi, l’assureur est tenu d’indiquer au moins une adresse en Suisse et de la faire connaître au preneur d’assurance, ainsi qu’à tout ayant droit qui lui a fait par écrit la notification de son droit.

Si l’assureur n’a pas satisfait à ces obligations, il ne peut pas se prévaloir des conséquences que le contrat ou la présente loi prévoient pour le cas de défaut de déclaration ou de déclaration tardive.

Le preneur ou l’ayant droit peut faire les communications qui lui incombent, à son choix, ou bien à l’adresse indiquée, ou bien à l’assureur directement ou à tout agent de l’assureur. Les parties peuvent convenir que l’agent n’a pas qualité pour recevoir les communications à faire à l’assureur.

Art. 45 Violation du contrat sans faute du preneur d’assurance ou de l’ayant droit

Lorsqu’une sanction a été stipulée pour le cas où le preneur d’assurance ou l’ayant droit violerait l’une de ses obligations, cette sanction n’est pas encourue s’il résulte des circonstances que la faute n’est pas imputable au preneur ou à l’ayant droit.

L’insolvabilité du débiteur de la prime n’excuse pas le retard dans le paiement de celle-ci.

Lorsque le contrat ou la loi fait dépendre de l’observation d’un délai un droit qui découle de l’assurance, le preneur ou l’ayant droit qui est en demeure sans faute de sa part peut, aussitôt l’empêchement disparu, accomplir l’acte retardé.

Art. 46 Prescription et déchéance Lieu d’exécution,

Les créances qui dérivent du contrat d’assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d’où naît l’obligation. L’art.41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité23 est réservé.24 professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RS 831.40, 831.401 art. 1 al. 1).

Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l’assureur, toute stipulation d’une prescription plus courte ou d’un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l’art.39, al. 2, ch. 2, de la présente loi.

Les assureurs doivent s’acquitter de leurs obligations découlant des contrats d’assurance au domicile suisse de l’assuré ou du preneur d’assurance. Le for se définit selon la loi du 24 mars 2000 sur les

Art. 47 Renouvellement tacite du contrat Numéro d’assuré AVS

Toute clause prévoyant le renouvellement tacite du contrat ne peut avoir d’effet que pour une année au plus.

Les entreprises d’assurances privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances28 ne sont habilitées à utiliser systématiquement le numéro d’assuré AVS conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants29 que pour l’accomplissement de leur tâches dans le cadre de l’assurance complémentaire à l’assurance-maladie ou à l’assurance-accident, aux conditions suivantes:

  1. pratiquent les assurances complémentaires à l’assurancemaladie sociale prévues à l’art.12, al. 2, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie30;

  2. sont inscrites dans le registre des assureurs-accident, conformément à l’art.68, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)31, et proposent des assurances complémentaires à l’assurance-accidents.

depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245 5250; FF 2003 3353). AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259 5263; FF 2006 515).

II. Dispositions spéciales à l’assurance contre les dommages

Art. 48 Objet de l’assurance

Tout intérêt économique qu’une personne peut avoir à ce qu’un sinistre n’arrive pas, peut être l’objet d’une assurance contre les dommages.

Art. 49 Valeur d’assurance

La valeur d’assurance est la valeur de l’intérêt assuré au moment de la conclusion du contrat.

Lorsque l’intérêt assuré consiste en ce qu’une chose ne soit pas détériorée ou détruite, l’intérêt assuré est présumé être, en cas de doute, celui d’un propriétaire à la conservation de la chose.

Art. 50 Diminution de la valeur d’assurance

Si la valeur d’assurance subit une diminution essentielle pendant le cours de l’assurance, chacun des contractants peut exiger la réduction correspondante de la somme assurée.

La prime doit être réduite proportionnellement pour les périodes ultérieures d’assurance.

Art. 51 Surassurance

Lorsque la somme assurée dépasse la valeur d’assurance (surassurance), l’assureur n’est pas lié par le contrat envers le preneur, si celuici a conclu le contrat dans l’intention de se procurer un profit illicite par le moyen de la surassurance. L’assureur a droit à toute la prestation convenue.

Art. 52 Mesures de contrôle

En cas de surassurance contre l’incendie, l’autorité compétente selon le droit cantonal peut, après expertise officielle et si la surassurance ne paraît pas justifiée, réduire à la valeur d’assurance la somme assurée.

Art. 53 Double assurance

Lorsque le même intérêt est assuré contre le même risque, et pour le même temps, par plus d’un assureur, de telle manière que les sommes assurées réunies dépassent la valeur d’assurance (double assurance), le preneur est tenu d’en donner connaissance à tous les assureurs, sans retard et par écrit.

Si le preneur d’assurance a omis cet avis intentionnellement, ou s’il a conclu la double assurance dans l’intention de se procurer par là un profit illicite, les assureurs ne sont pas liés envers lui par le contrat.

Chaque assureur a droit à toute la prestation convenue.

Art. 5432 Changement de propriétaire

Si l’objet du contrat d’assurance change de propriétaire, le contrat prend fin à la date de la mutation. L’al. 2 et l’art.67, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière33 est réservé.

Dans les cantons qui prescrivent une obligation d’assurer auprès des assureurs privés les bâtiments contre le feu et les dommages dus à des événements naturels, le contrat d’assurance sera retransmis à l’acquéreur tant que celui-ci ou l’assureur ne résilie pas le contrat dans un délai de14 jours après le changement de propriétaire.

Art. 55 Faillite du preneur d’assurance

En cas de faillite du preneur d’assurance, le contrat prend fin à la date d’ouverture de la faillite.34

Si parmi les objets assurés se trouvent des biens insaisissables (art. 92 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite35, le bénéfice de l’assurance reste acquis pour ces objets au débiteur et à sa famille.

Art. 56 Saisie; séquestre

En cas de saisie ou de séquestre d’une chose assurée, l’assureur qui en a été informé en temps utile ne peut plus s’acquitter valablement qu’entre les mains de l’office des poursuites.

Art. 57 Droit de gage sur la chose assurée

Si une chose qui fait l’objet d’un gage est assurée, le privilège du créancier s’étend aux droits que le contrat d’assurance confère au débiteur et aussi à la chose acquise en remploi au moyen de l’indemnité.

Si le droit de gage lui a été notifié, l’assureur ne peut payer l’indemnité à l’assuré qu’avec l’assentiment du créancier ou moyennant des garanties en faveur de ce dernier.

Art. 58 Maintien du droit cantonal

Demeurent réservées les dispositions des lois cantonales qui étendent à la somme assurée et au droit à l’assurance le droit réel qui existe sur la chose assurée, ainsi que les règles qui garantissent la prétention de l’ayant droit.

Art. 59 Assurance de la responsabilité civile a. Etendue

Lorsque le preneur d’assurance s’est assuré contre les conséquences de la responsabilité à laquelle il est soumis légalement en raison d’une exploitation industrielle, l’assurance s’étend aussi à la responsabilité des représentants du preneur et à celle des personnes qui sont chargées de la direction ou de la surveillance de l’exploitation.

Art. 60 b. Gage légal du tiers lésé

En cas d’assurance contre les conséquences de la responsabilité légale, les tiers lésés ont, jusqu’à concurrence de l’indemnité qui leur est due, un droit de gage sur l’indemnité due au preneur d’assurance. L’assureur peut s’acquitter directement entre leurs mains.

L’assureur est responsable de tout acte qui porterait atteinte à ce droit des tiers.

Art. 61 Obligation de sauvetage

Lors du sinistre, l’ayant droit est obligé de faire tout ce qui est possible pour restreindre le dommage. S’il n’y a pas péril en la demeure, il doit requérir les instructions de l’assureur sur les mesures à prendre et s’y conformer.

Si l’ayant droit contrevient à cette obligation d’une manière inexcusable, l’assureur peut réduire l’indemnité au montant auquel elle serait ramenée si l’obligation avait été remplie.

Art. 62 Valeur de remplacement a. Principe

La valeur de remplacement doit être calculée d’après la valeur que représentait l’intérêt assuré au moment du sinistre.

Art. 63 b. Assuranceincendie

Dans l’assurance contre l’incendie, la valeur de remplacement est:

1. pour les marchandises et les produits naturels, le prix courant; 2. pour les édifices, la valeur locale de construction, déduction faite de la diminution de cette valeur depuis la construction. Si l’édifice n’est pas reconstruit, la valeur de remplacement ne peut pas dépasser la valeur vénale;

3. pour les meubles meublants, les objets usuels, les instruments de travail et les machines, la somme qu’exigerait l’acquisition d’objets nouveaux; si toutefois les objets assurés ont subi une moins-value par usure ou pour toute autre cause, il doit être tenu un compte équitable de ce fait dans l’estimation de la valeur de remplacement.

Doit être aussi considéré comme résultant de l’incendie le dommage qui provient des mesures prises pour éteindre l’incendie ou d’un déménagement nécessaire, et qui consiste dans la destruction, la détérioration ou la disparition de la chose.

Art. 64 c. Autres assurances

Dans l’assurance des marchandises contre les risques de transport, la valeur de la chose au lieu de destination fait règle.

Dans l’assurance du bétail, la valeur de l’animal immédiatement avant la maladie ou au moment de l’accident fait règle.

En cas d’assurance d’un profit futur, le dommage doit être calculé d’après le profit qu’aurait procuré le succès de l’entreprise.

En cas d’assurance d’un rendement à venir, le dommage se calcule d’après le rendement qui aurait été obtenu si le sinistre ne s’était pas produit.

Seront déduits de la valeur de remplacement les frais qui ont été évités par suite du sinistre.

Art. 65 d. Convention concernant la valeur de remplacement

Si les parties ont fixé la valeur d’assurance par un accord spécial, la valeur convenue est considérée comme valeur de remplacement, à moins que l’assureur ne prouve que la valeur de remplacement, calculée suivant les prescriptions des art. 62,63, 64 et 66 de la présente loi, est inférieure à la valeur d’assurance.

Une telle convention est nulle si elle porte sur l’assurance contre l’incendie d’un rendement ou d’un profit futur.

Art. 66 Choses désignées par leur genre

Si la chose assurée a été désignée par son genre, tous les objets de ce genre existant au moment du sinistre sont assurés.

Art. 67 Evaluation du dommage

L’assureur, de même que l’ayant droit, peuvent exiger que le dommage soit évalué sans retard par les parties. En cas de destruction partielle de produits agricoles, notamment par la grêle, l’évaluation du dommage doit être ajournée jusqu’à la récolte, si l’une des parties le demande.

Si l’une des parties refuse de participer à l’évaluation du dommage, ou si les parties ne peuvent pas s’entendre sur l’importance de celui-ci, l’évaluation doit, sauf convention contraire, être faite par des experts désignés par l’autorité judiciaire.

Le fait que l’assureur participe à l’évaluation du dommage ne lui enlève pas les exceptions qu’il peut opposer à la prétention de l’ayant droit.

Est nulle la clause qui interdit à l’ayant droit de se faire assister dans l’évaluation du dommage.

Les frais de l’évaluation du dommage incombent aux parties par parts égales.

Art. 68 Interdiction de changements

Tant que le dommage n’a pas été évalué, l’ayant droit ne doit, sans le consentement de l’assureur, apporter aux choses endommagées aucun changement qui pourrait rendre plus difficile ou impossible la détermination des causes du sinistre ou celle du dommage, à moins que ce changement ne paraisse s’imposer dans l’intérêt public, ou pour limiter le dommage.

Si l’ayant droit contrevient à cette obligation dans une intention frauduleuse, l’assureur n’est pas lié par le contrat.

Art. 69 Somme assurée. Indemnité en cas de sousassurance

A moins que le contrat ou la présente loi (art. 70) n’en dispose autrement, l’assureur ne répond du dommage que jusqu’à concurrence de la somme assurée.

Si la somme assurée n’atteint pas la valeur de remplacement (sousassurance), le dommage doit être réparé, sauf convention contraire, dans la proportion qui existe entre la somme assurée et la valeur de remplacement.

Art. 70 Frais de sauvetage

Si l’ayant droit a fait des frais pour limiter le dommage (art. 61) sans que cela fût manifestement inopportun l’assureur est tenu de les lui rembourser, même si les mesures prises l’ont été sans succès, ou si ces frais, ajoutés à l’indemnité, dépassent le montant de la somme assurée.

Si la somme assurée n’atteint pas la valeur de remplacement, l’assureur supporte les frais dans la proportion qui existe entre la somme assurée et la valeur de remplacement.

Art. 71 Responsabilité des assureurs en cas de

S’il y a double assurance (art. 53), chaque assureur répond du dommage dans la proportion qui existe entre la somme assurée par lui et le double assurance montant total des sommes assurées.

Si l’un des assureurs est devenu insolvable, les autres assureurs sont tenus, sous réserve des dispositions de l’art.70, al. 2, de la présente loi, pour la part qui incombe à l’assureur insolvable, proportionnellement aux sommes assurées et jusqu’à concurrence de la somme assurée par chacun d’eux. La prétention de l’ayant droit contre l’assureur insolvable passe aux assureurs qui acquittent l’indemnité.

En cas de sinistre, l’ayant droit ne peut pas renoncer ou apporter des modifications à l’une quelconque des assurances au préjudice des autres assureurs.

Art. 72 Recours de l’assureur

Les prétentions que l’ayant droit peut avoir contre des tiers en raison d’actes illicites passent à l’assureur jusqu’à concurrence de l’indemnité payée.

L’ayant droit est responsable de tout acte qui compromettrait ce droit de l’assureur.

La disposition de l’al. 1 ci-dessus ne s’applique pas au cas où le dommage est dû à une faute légère d’une personne qui fait ménage commun avec l’ayant droit ou des actes de laquelle l’ayant droit est responsable.

III. Dispositions spéciales à l’assurance des personnes

Art. 73 Nature juridique de la police; cession et nantissement

Le droit qui découle d’un contrat d’assurance de personnes ne peut être constitué en gage ou cédé ni par endossement ni par simple tradition de la police. Pour que la constitution du gage et la cession soient valables, il faut la forme écrite et la tradition de la police, ainsi qu’un avis écrit à l’assureur.

Si la police stipule que l’assureur a la faculté de payer au porteur, l’assureur de bonne foi peut considérer tout porteur de la police comme l’ayant droit.

Art. 74 Assurance au décès d’autrui

L’assurance au décès d’autrui est nulle si celui sur la tête de qui l’assurance est conclue n’a pas donné son consentement écrit avant la conclusion du contrat; s’il s’agit d’un incapable, il faut le consentement écrit de son représentant légal.

En revanche, le droit qui découle de l’assurance peut être cédé sans le consentement du tiers.

Il peut être convenu que les dispositions des art. 6 et 28 de la présente loi s’appliqueront aussi lorsque celui sur la tête de qui l’assurance au décès est faite a commis une réticence ou aggravé le risque.

Art. 75 Indication inexacte de l’âge

En cas d’indication inexacte de l’âge, l’assureur ne peut se départir du contrat que si l’âge réel lors de l’entrée ne rentre pas dans les limites d’admission fixées par lui.

Si, par contre, l’âge d’entrée est compris dans ces limites, il y a lieu d’appliquer les règles suivantes: 1. si, par suite de l’indication inexacte de l’âge, il a été payé une prime moindre que celle qui aurait dû être payée d’après l’âge réel d’entrée, l’obligation de l’assureur doit être réduite dans la proportion qui existe entre la prime stipulée et la prime du tarif pour l’âge réel d’entrée. Si l’assureur s’était déjà acquitté, il a le droit de répéter, avec les intérêts, ce qu’il a payé de trop d’après ce calcul; 2. si, par suite de l’indication inexacte de l’âge, il a été payé une prime plus élevée que celle qui aurait dû être payée d’après l’âge réel d’entrée, l’assureur est tenu de rembourser la différence entre la réserve existante et celle qui était nécessaire pour l’âge réel d’entrée. Les primes ultérieures doivent être réduites d’après l’âge réel d’entrée; 3. pour les calculs prévus aux ch. 1 et 2 du présent article, il faut appliquer les tarifs qui étaient en vigueur lors de la conclusion du contrat.

Art. 76 Clause bénéficiaire a. Principe; étendue

Le preneur d’assurance a le droit de désigner un tiers comme bénéficiaire sans l’assentiment de l’assureur.36

La clause bénéficiaire peut comprendre tout ou partie du droit qui découle de l’assurance.

Voir toutefois l’art. 1 de l’O du 1er mars 1966 supprimant des restrictions relatives à la

Art. 77 b. Droit de disposition du preneur d’assurance

Le preneur d’assurance, même lorsqu’un tiers est désigné comme bénéficiaire, peut disposer librement, soit entre vifs soit pour cause de mort, du droit qui découle de l’assurance.37

Le droit de révoquer la désignation du bénéficiaire ne cesse que si le preneur a renoncé par écrit signé à la révocation dans la police même et a remis celle-ci au bénéficiaire.

Art. 78 c. Nature du droit du bénéficiaire

Sauf dispositions prises à teneur de l’art. 77, al. 1, de la présente loi, la clause bénéficiaire crée au profit du bénéficiaire un droit propre sur la créance que cette clause lui attribue.

Art. 79 d. Causes légales d’extinction du droit

La désignation du bénéficiaire s’éteint en cas de saisie de l’assurance ou de faillite du preneur d’assurance. Elle reprend son effet si la saisie tombe ou si la faillite est révoquée.

Si le preneur d’assurance avait renoncé à son droit de révoquer la désignation du bénéficiaire, le droit à l’assurance qui découle de cette désignation n’est pas soumis à l’exécution forcée au profit des créanciers du preneur.

Art. 8038 e. Exclusion de l’exécution forcée par saisie ou faillite

Lorsque le preneur d’assurance a désigné comme bénéficiaires son conjoint, son partenaire enregistré ou ses descendants, le droit qui découle de la désignation du bénéficiaire et celui du preneur ne sont pas soumis à l’exécution forcée au profit des créanciers du preneur, sous réserve toutefois des droits de gage existants.

Art. 81 f. Droit d’intervention39

Dès qu’un acte de défaut de biens est délivré contre le preneur d’assurance ou dès que celui-ci est en faillite, le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants désignés comme bénéficiaires d’une assurance sur la vie sont substitués au preneur dans le contrat, à moins qu’ils ne récusent expressément cette substitution.40

Voir toutefois l’art. 1 de l’O du 1er mars 1966 supprimant des restrictions relatives à la

Les bénéficiaires sont tenus de notifier à l’assureur le transfert de l’assurance en produisant une attestation de l’office des poursuites ou de l’administration de la faillite. S’il y a plusieurs bénéficiaires, ils doivent désigner un mandataire commun pour recevoir les communications qui incombent à l’assureur.

Art. 82 g. Réserve de l’action révocatoire

Sont réservées, en ce qui concerne les dispositions de la présente loi sur la clause bénéficiaire, les prescriptions des art. 285 ss de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite41.

Art. 83 h. Interprétation de la clause bénéficiaire aa. En ce qui a trait aux bénéficiaires

Lorsque les enfants d’une personne déterminée sont désignés comme bénéficiaires, il faut entendre par ces enfants les descendants successibles.

Par le conjoint désigné comme bénéficiaire, il faut entendre l’époux survivant.

Par le partenaire enregistré désigné comme bénéficiaire, il faut entendre le partenaire enregistré survivant.42

Par les héritiers ou ayant cause désignés comme bénéficiaires, il faut entendre d’abord les descendants successibles et le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, puis, s’il n’y a ni descendants successibles, ni conjoint ou partenaire enregistré survivant, les autres personnes ayant droit à la succession.43

Art. 84 bb. En ce qui a trait aux parts

Si le droit qui découle de l’assurance échoit aux descendants successibles et au conjoint ou au partenaire enregistré survivant comme bénéficiaires, il revient pour moitié au conjoint ou au partenaire enregistré survivant et pour moitié aux descendants suivant leur droit de succession.44

Lorsque d’autres héritiers sont désignés comme bénéficiaires, ils ont droit à l’assurance suivant leur droit de succession.

depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

Lorsque des personnes non successibles ont été désignées comme bénéficiaires sans indication précise de la part qui leur revient, l’assurance se répartit entre elles par parts égales.

Lorsqu’un bénéficiaire disparaît, sa part accroît, par fractions égales, aux autres bénéficiaires.

Art. 8545 i. Répudiation de la succession

Lorsque les bénéficiaires se trouvent être les descendants successibles, le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, le père ou la mère, les grands-parents, les frères ou sœurs, l’assurance leur échoit, même s’ils répudient la succession.

Art. 8646 Réalisation de l’assurance par voie de saisie ou de faillite.

Si le droit qui découle d’un contrat d’assurance sur la vie conclu par le débiteur sur sa propre tête est soumis à la réalisation par voie de saisie ou de faillite, le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants peuvent, avec le consentement du débiteur, exiger que l’assurance leur soit cédée contre paiement de la valeur de rachat.

Lorsqu’un droit de ce genre a été constitué en gage et qu’il doit être réalisé par voie de saisie ou de faillite, le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants du débiteur peuvent, avec le consentement de celui-ci, exiger que l’assurance leur soit cédée contre paiement de la créance garantie ou, si celle-ci est inférieure à la valeur de rachat, contre paiement de cette valeur.

Le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants doivent présenter leur demande à l’office des poursuites ou à l’administration de la faillite avant la réalisation de la créance.

Art. 8747 Assurance collective contre les accidents. Droits du bénéficiaire

L’assurance collective contre les accidents ou la maladie donne au bénéficiaire, dès qu’un accident ou une maladie est survenu, un droit propre contre l’assureur.

du CO (contrat de travail), en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RS 220 in fine, disp. fin. et trans. tit. X).

Art. 88 les accidents. Indemnité d’invalidité

Assurance contre 1 A moins que le preneur d’assurance contre les accidents n’ait expressément stipulé l’indemnité sous forme de rente, elle doit être versée sous forme de capital, lorsque l’accident a causé à l’assuré une diminution probablement permanente de sa capacité de travail. Le capital doit être calculé et payé, d’après la somme assurée pour l’invalidité, dès que les conséquences probablement permanentes de l’accident ont été définitivement constatées.

Il peut être convenu que des rentes seront payées dans l’intervalle et déduites de l’indemnité.

Art. 89 Droit du preneur d’assurance de se départir du contrat Droit du preneur d’assurance de se départir du contrat conclu en prestation de services transfrontière

Le preneur d’assurance qui a payé la prime pour une année a le droit de se départir du contrat d’assurance sur la vie et de refuser le paiement des primes ultérieures.

Le contrat doit être dénoncé à l’assureur, par écrit, avant le commencement d’une nouvelle période d’assurance.

Les dispositions suivantes s’appliquent aux contrats individuels d’assurance sur la vie conclus en prestation de services transfrontière avec des assureurs ayant leur siège sur le territoire d’un Etat (Etat contractant) avec lequel la Suisse a conclu, sur une base de réciprocité, un accord de droit international public prévoyant la reconnaissance de dispositions et de mesures de droit de surveillance et garantissant que cet Etat applique des règles équivalentes à celles de la Suisse, tant que cet accord est en vigueur:49

  1. le preneur d’assurance qui conclut un contrat d’assurance sur la vie d’une durée supérieure à six mois a le droit de se départir du contrat dans un délai de quatorze jours à compter du moment où il est informé que le contrat est conclu. Le contrat doit être dénoncé à l’assureur par écrit. Le délai est respecté lorsque la dénonciation est remise à la poste le quatorzième jour;

  2. le preneur d’assurance est réputé informé que le contrat est conclu le jour où l’acceptation de l’assureur lui parvient ou le jour de l’acceptation par le preneur d’assurance;

  1. la communication par le preneur d’assurance qu’il se départit du contrat a pour effet de le libérer pour l’avenir de toute obligation découlant de ce contrat. L’assureur est tenu de rembourser au preneur d’assurance les primes déjà payées ou les versements uniques déjà effectués;

  2. l’assureur doit renseigner le proposant sur le droit de se départir du contrat, sur le délai et la forme d’exercice de ce droit et lui indiquer l’adresse de l’établissement avec lequel le contrat est conclu dans le formulaire de proposition et dans les conditions générales de l’assurance. S’il n’est pas remis de formulaire de proposition, ces indications doivent figurer dans la police et dans les conditions générales de l’assurance. Si cette prescription n’est pas respectée, le client peut se départir en tout temps du contrat.

Art. 90 Réduction et rachat a. Règle générale

A la demande de l’ayant droit, l’assureur doit transformer totalement ou partiellement en une assurance libérée toute assurance sur la vie pour laquelle les primes ont été payées pour trois ans au moins.

L’assureur doit de plus, à la demande de l’ayant droit et si les primes ont été payées pour trois ans au moins, racheter, totalement ou partiellement, toute assurance sur la vie pour laquelle il est certain que l’événement assuré se réalisera.50

Art. 91 b. Fixation des valeurs de règlement

L’assureur doit fixer les bases de la détermination de la valeur de réduction et de la valeur de rachat.

Les règles concernant la réduction et le rachat doivent faire partie des conditions générales d’assurance.

Le Conseil fédéral, en qualité d’autorité de surveillance dans le domaine de l’assurance privée, décide si les valeurs de règlement prévues sont équitables.

Art. 92 c. Obligation de l’assureur; vérification par l’Office fédéral des assurances privées51; échéance du prix de rachat

Si l’ayant droit le demande, l’assureur est tenu, dans les quatre semaines, de calculer la valeur de réduction ou de rachat de l’assurance et de la lui faire connaître. Il doit de plus, si l’ayant droit le requiert, lui fournir les données qui sont nécessaires à des experts pour calculer la valeur de réduction ou de rachat.

Voir toutefois l’art. 1 de l’O du 1er mars 1966 supprimant des restrictions relatives à la cette modification dans tout le présent texte.

A la demande de l’ayant droit, l’Office fédéral des assurances privées revise gratuitement ces calculs.

Si l’ayant droit demande le rachat, le prix de rachat est échu trois mois après que la demande est parvenue à l’assureur.

Art. 93 d. Nondéchéance

Si le paiement des primes cesse après que l’assurance a été en vigueur pendant trois ans au moins, la valeur de réduction est due. L’assureur doit fixer, suivant les prescriptions de la présente loi, la valeur de réduction, et aussi, pour les assurances susceptibles de rachat, la valeur de rachat; il en doit donner sur demande communication à l’ayant droit.

Si l’assurance est susceptible de rachat, l’ayant droit peut, dans les six semaines après qu’il a reçu cette communication, demander le rachat au lieu de la réduction.

Art. 94 e. Réduction et rachat de la participation aux bénéfices

Les dispositions de la présente loi concernant la réduction et le rachat des assurances sur la vie sont aussi applicables aux prestations que l’assureur a accordées à l’ayant droit comme participation aux bénéfices de l’entreprise sous la forme d’une augmentation des prestations d’assurance.

Art. 95 Droit de gage de l’assureur; réalisation

Si l’ayant droit a donné en gage à l’assureur le droit qui découle d’un contrat d’assurance sur la vie, l’assureur peut compenser sa créance avec la valeur de rachat, après avoir sans succès adressé au débiteur une sommation écrite de payer la dette dans les six mois à partir de la sommation, en le prévenant des conséquences de la demeure.

Art. 96 Exclusion du recours de l’assureur

Dans l’assurance des personnes, les droits que l’ayant droit aurait contre des tiers en raison du sinistre ne passent pas à l’assureur.

Abrogé par le ch. I de la LF du17 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2006 IV. Dispositions impératives

Art. 97 Prescriptions qui ne peuvent être modifiées

Ne peuvent pas être modifiées par convention les dispositions suivantes: art. 9,10, 13, 24, 41, al. 2, 46a,47, 51, 53, 62, 63, 65, al. 2,67, al. 4,71, al. 1, 73 et 74, al. 1.53

Cette règle n’est pas applicable aux assurances-transport, en tant qu’elle concerne les art. 47 et 71, al. 1, de la présente loi.

Art. 98 Prescriptions qui ne peuvent être modifiées au détriment du preneur d’assurance ou de l’ayant droit

Ne peuvent être modifiées par convention au détriment du preneur d’assurance ou de l’ayant droit, les dispositions suivantes: art. 1, 2,3, 32, 34, 39, al. 2, ch. 2, 2e phrase,42, al. 1 à3, 44 à46, 54 à57, 59, 60, 72, al. 3, 76, al. 1, 77, al. 1, 87, 88, al. 1, 89, 89a, 90 à 94, 95 et 96.54

Cette règle n’est pas applicable aux assurances-transport.

Art. 99 Compétence réservée au Conseil fédéral

Le Conseil fédéral peut par ordonnance disposer que, dans la mesure où la nature même ou les conditions spéciales de certaines combinaisons d’assurances l’exigent, les restrictions prévues à l’art. 98 de la présente loi, relatives à la liberté des conventions, ne sont pas applicables à ces combinaisons.

V. Dispositions finales

Art. 100 Rapport entre la loi et le droit des obligations

Le contrat d’assurance est régi par le droit des obligations pour tout ce qui n’est pas réglé par la présente loi.

Pour les preneurs d’assurance et les assurés qui, en vertu de l’art. 10 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage55 sont réputés chômeurs, les art. 71, al. 1 et 2, et 73 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie56 sont en outre applicables par analogie.57 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006

Art. 10158 Rapports de droit échappant à la loi Disposition particulière concernant la loi applicable dans les Etats contractants Loi applicable dans le domaine de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie Loi applicable dans le domaine de l’assurance sur la vie

La présente loi n’est pas applicable:

1. aux contrats de réassurance; 2.59 aux rapports de droit privé entre les entreprises d’assurance qui ne sont pas soumises à la surveillance en vertu de l’art. 2, al. 2, LSA60 et leurs assurés, à l’exception des rapports de droit pour l’exécution desquels les entreprises sont soumises à la surveillance des assurances.

Ces rapports de droit sont régis par le code des obligations61.

Les art. 101b et 101c de la présente loi sont applicables aussi longtemps qu’est en vigueur un accord de droit international public prévoyant la reconnaissance de prescriptions et de mesures de droit de surveillance et garantissant que cet Etat applique des règles équivalentes à celles de la Suisse.

Les dispositions suivantes s’appliquent aux contrats d’assurance portant sur des branches d’assurance directe autres que l’assurance sur la vie désignées par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 6 LSA64 lorsqu’ils couvrent des risques situés sur le territoire d’un Etat contractant au sens de l’al.5:65

  1. lorsque le preneur d’assurance a sa résidence habituelle ou son administration centrale sur le territoire de l’Etat contractant où le risque est situé, la loi applicable au contrat d’assurance est celle de cet Etat. Toutefois, lorsque le droit de cet Etat contractant le permet, les parties peuvent choisir la loi d’un autre pays;

  2. lorsque le preneur d’assurance n’a pas sa résidence habituelle ou son administration centrale sur le territoire de l’Etat contractant où le risque est situé, les parties au contrat d’assurance peuvent choisir d’appliquer soit la loi de l’Etat contractant où le risque est situé, soit la loi du pays où le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale;

  3. lorsque le preneur d’assurance exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat couvre deux ou plusieurs risques relatifs à ces activités et situés dans différents Etats contractants, la liberté de choix de la loi applicable au contrat s’étend aux lois de ces Etats et du pays où le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale;

  4. lorsque les lois pouvant être choisies selon les let. b et c accordent une plus grande liberté de choix de la loi applicable au contrat, les parties peuvent se prévaloir de cette liberté;

  5. lorsque les risques couverts par le contrat se limitent à des sinistres qui peuvent survenir dans un Etat contractant autre que celui où le risque est situé, les parties peuvent choisir le droit du premier Etat;

  6. 66 pour l’assurance des grands risques au sens de l’al.6, les parties peuvent choisir n’importe quelle loi;

  7. lorsque les éléments essentiels de la situation tels que le preneur d’assurance, le lieu où le risque est situé, sont localisés dans un seul Etat contractant, le choix d’une loi par les parties ne peut, dans les cas indiqués aux let. a ou f, porter atteinte aux dispositions impératives de cet Etat;

  8. le choix mentionné aux let. a à g doit être formulé explicitement ou résulter sans équivoque des clauses du contrat ou des circonstances de la cause. Si tel n’est pas le cas ou si aucun choix n’a été fait, le contrat est régi par la loi de l’Etat, parmi ceux qui entrent en ligne de compte aux termes des let. précitées, avec lequel il présente les liens les plus étroits. Toutefois, si une partie du contrat peut être séparée du reste et présente un lien plus étroit avec un autre des Etats qui entrent en ligne de compte conformément aux let. précitées, la loi de cet autre Etat pourra, à titre exceptionnel, être appliquée à cette partie du contrat. Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec l’Etat contractant où le risque est situé.

Sont réservées les dispositions du droit suisse impératives quel que soit le droit applicable, au sens de l’art.18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé67.

Sont également réservées les dispositions, impératives au sens de l’art.19 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, du droit de l’Etat contractant où le risque est situé ou d’un Etat contractant décrétant l’obligation d’assurance.

Lorsque le contrat couvre des risques situés dans plus d’un Etat contractant, il est considéré, pour l’application des al. 2 et 3, comme représentant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporterait qu’à un seul Etat contractant.

Un risque est situé dans l’Etat dans lequel:

  1. les biens se trouvent lorsque l’assurance concerne soit des immeubles, soit des immeubles et leur contenu;

  2. les véhicules de toute nature sont immatriculés;

  3. le preneur d’assurance a souscrit un contrat d’une durée maximale de quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d’un voyage ou de vacances, nonobstant la branche concernée;

  4. le preneur d’assurance a sa résidence habituelle ou, si le preneur est une personne morale, l’établissement auquel le contrat se rapporte.68 6 Par grands risques on entend:

  1. les risques classés sous les branches corps de véhicules ferroviaires, corps de véhicules aériens, corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux, marchandises transportées, responsabilité civile pour véhicules aériens et véhicules maritimes, lacustres et fluviaux;

  2. les risques classés sous les branches crédit et caution lorsque le preneur exerce une activité industrielle, commerciale ou libérale et que le risque est lié à cette activité;

  3. les risques classés sous les branches corps de véhicules terrestres, incendie et éléments naturels, autres dommages aux biens, responsabilité civile pour véhicules terrestres automoteurs, responsabilité civile générale et pertes pécuniaires diverses lorsque le preneur dépasse les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants:

1. total du bilan:6,2 millions d’euros; 2. montant net du chiffre d’affaires:12,8 millions d’euros; 3. nombre de membres du personnel employé en moyenne au cours de l’exercice: 250.69

La loi applicable aux contrats d’assurance sur la vie désignés par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 6 LSA71 est la loi de l’Etat contractant dans lequel le preneur d’assurance a sa résidence habituelle ou, si le preneur est une personne morale, l’établissement auquel le contrat se rapporte. Toutefois, lorsque le droit de l’Etat contractant le permet, les parties peuvent choisir la loi d’un autre pays.72

Lorsque le preneur est une personne physique ayant sa résidence habituelle dans un Etat contractant autre que celui dont il est ressortissant, les parties peuvent choisir la loi de l’Etat contractant dont il est ressortissant.

...73

Sont réservées les dispositions du droit suisse impératives quel que soit le droit applicable au contrat, au sens de l’art.18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé74.

Sont également réservées les dispositions impératives au sens de l’art.19 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, du droit de l’Etat contractant de l’engagement.

Art. 102 Rapport entre le nouveau droit et l’ancien

Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, sont applicables aux contrats d’assurance alors en vigueur les prescriptions des art. 11, al. 2, 13, 20,21, 22, al. 2 à4, 29, al. 2,34, 35, 36, 37,43, 44, 45, 54, 55, 56, 57, 60, 65, al. 2,66, 67, al. 4, 73, al. 2, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 93, al. 1, 1re phrase, 95 et 96.

La disposition de l’art.44, al. 3, portant que le preneur d’assurance ou l’ayant droit peut faire les communications qui lui incombent aussi à tout agent de l’assureur, n’est toutefois applicable à ces contrats que si l’assureur omet de faire connaître une adresse en Suisse au preneur ou à l’ayant droit.

Les contrats qui ont été conclus avant cette entrée en vigueur de la présente loi, mais qui, après l’entrée en vigueur, peuvent être dénoncés à teneur des conventions, sont soumis de plus aux dispositions énumérées dans les art. 97 et 98 à partir de la date pour laquelle ils pouvaient être dénoncés.

Abrogé par le ch. I de la LF du17 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2006

Au surplus, les art. 882 et 883 du code fédéral des obligations du 14 juin 188175 sont applicables par analogie.

Art. 103 Abrogation

Sous réserve de l’art. 102, al. 4, de la présente loi, seront abrogés, dès l’entrée en vigueur de celle-ci, l’art. 896 du code fédéral des obligations du 14 juin 188176 , ainsi que toutes les prescriptions contraires des lois et ordonnances cantonales.

Sont toutefois réservées les règles de droit cantonal qui régissent l’assurance dans les établissements d’assurance organisés par les cantons.

Art. 104 Mise en vigueur de la loi

Le Conseil fédéral est chargé, conformément à la loi fédérale du

17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux77, de publier la présente loi et de fixer la date de son entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 191078

[RO 5 577, 11 449. RS 2 3 tit. fin. art. 60 al. 2]

[RO 5 577, 11 449. RS 2 3 tit. fin. art. 60 al. 2]

[RS 1 162; RO 1962 827 art. 11 al. 3. RO 1978 688 art. 89 let. b]

ACF du 17 juillet 1908 (RO 24 771)