742.147.1
Loi fédérale concernant la police des chemins de fer
du 18 février 1878 (Etat le 1er janvier 2011)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, en exécution de l’art. 31, al. 6, de la loi fédérale du 23 décembre 18721 concernant l’établissement et l’exploitation des chemins de fer sur le territoire de la Confédération suisse; vu le message du Conseil fédéral du 3 décembre 18772, décrète:
Art. 1
A moins de permission de l’administration du chemin de fer, ou d’autorisation basée sur un droit privé, il est interdit à toutes les personnes qui ne sont pas occupées au chemin de fer, de s’introduire par d’autres endroits que ceux ouverts au public, sur la voie d’un chemin de fer livré à l’exploitation, ou sur ses dépendances.
Cette interdiction ne s’applique pas au personnel d’inspection chargé de la surveillance des chemins de fer et de leur exploitation, ni aux fonctionnaires de la police, des tribunaux, de l’administration des péages, des postes, des télégraphes, de l’administration forestière, de celle du cadastre et des travaux publics, pour autant que l’accès du chemin de fer et de ses dépendances leur est nécessaire pour l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent être munis d’une carte de légitimation délivrée par la direction des compagnies sur la demande de l’autorité supérieure dont ils relèvent, à moins que le caractère de leur emploi ne ressorte déjà de leur uniforme, d’attributs de leur service, etc.
Art. 2
Il est défendu de circuler à cheval ou en voiture, d’introduire des animaux ou de les laisser pénétrer sur la voie ferrée et ses dépendances, en tant que celles-ci (comme cours de gares, quais de chargement et de déchargement, passages à niveau) ne sont pas ouvertes dans ce but.
Les voitures qui amènent ou viennent chercher des voyageurs au train doivent stationner aux endroits désignés à cet effet par la police locale.
RO 3 400 et RS 7 27
[RS 7 3; RO 1949 I 569 art. 55 let. b. RO 1958 341 art. 96 al. 1 ch. 1]. A la place de la disposition citée, voir actuellement l’art. 23 de la LF du 20 déc. 1957 sur les chemins de fer (RS 742.101).
Art. 3
Il est défendu aux piétons, cavaliers, voitures et animaux de traverser la voie aux passages à niveau, lors de l’approche d’un train. Lorsque les barrières sont gardées, cette interdiction subsiste tant qu’elles sont fermées et que les employés de la ligne ne les ouvrent pas.
Les barrières des passages à niveau, soit pour voitures, soit pour piétons, concédés à des particuliers, doivent dans la règle être fermées; elles seront ouvertes, puis refermées par les ayants droit, faisant usage de leur droit de passage, sous leur propre responsabilité.
Dix minutes avant l’arrivée du train, il n’est plus permis de faire passer aucun troupeau.
Art. 4
Les piétons, cavaliers, animaux et voitures ne doivent pas stationner sur les passages à niveau plus que cela n’est nécessaire pour les traverser.
Les véhicules ne doivent passer la voie qu’au pas.
Le bétail, les véhicules, les cavaliers qui arrivent auprès d’un passage, pendant qu’il est fermé, doivent s’arrêter à une distance d’au moins 10 m en arrière des barrières.
Les charrues, les herses, les billes et autres objets lourds, qui pourraient endommager la voie ou en entraver la circulation, ne peuvent être transportés à travers celle-ci que sur des chars ou sur des traîneaux.
Art. 5
Il est défendu d’endommager la voie ferrée ou ses dépendances (remblais, fossés, bâtiments, matériel de transport, clôtures, signaux, lignes télégraphiques, tableaux d’avis, indicateurs de déclivités, poteaux kilométriques, etc.) ou d’y apporter quelque changement, d’entraver l’écoulement des eaux, d’ouvrir de son chef les barrières desservies par les employés de la ligne, de jeter ou de placer des pierres, du bois, etc., sur la voie, d’imiter les signaux, de susciter de fausses alertes, de manœuvrer, sans droit, les aiguilles ou les disques, et, en général, de commettre des actes quelconques susceptibles de compromettre la circulation.
Art. 63
Art. 7
Les infractions aux dispositions qui précèdent sont dénoncées à l’autorité de police ou judiciaire compétente en vertu du droit en vigueur sur le lieu où l’infraction a été commise.
Abrogé par l’art. 53 ch. 5 de la LF du4 oct. 1985 sur le transport public (RO 1986 1974; FF 1983 II 187).
Lorsque le contrevenant ne peut justifier, d’une manière digne de foi, de sa personne, de son état et de son domicile, ou s’il n’a pas en Suisse de domicile fixe, il est tenu de fournir contre récépissé une garantie suffisante, garantie qui est transmise avec la dénonciation. Si cette garantie n’est pas donnée, le contrevenant est conduit à l’autorité de police de la localité la plus rapprochée, laquelle reçoit le rapport qui tient lieu de dénonciation.
Art. 84
Les contraventions aux art. 3 et 5 sont punies des arrêts ou de l’amende, les autres, de l’amende.
Art. 95
Art. 10
Au cas où un acte ou une inobservation passible d’amende en vertu des art. 1 à 6 constituerait, suivant le droit fédéral ou cantonal, un délit ou une infraction de police plus grave et spécialement, suivant l’art. 67 du code pénal fédéral du 4 février 18536, un acte exposant, par négligence ou à dessein, à un danger grave un train de chemin de fer, cette infraction sera poursuivie d’après sa qualification plus grave.
Les réclamations civiles pour le dommage causé par les contraventions de police demeurent, dans tous les cas, réservées.
Art. 117
Les autorités cantonales jugent la contravention d’après les dispositions pénales de la présente loi. La procédure est régie par le code de procédure pénale du 5 octobre 20078.
Art. 12
Chaque compagnie de chemin de fer désigne les employés et fonctionnaires qui ont le droit d’exercer la police de la voie, et en avise le Conseil fédéral et les gouvernements cantonaux respectifs.
Abrogé par l’art. 96 al. 1 ch. 8 de la LF du 20 déc. 1957 sur les chemins de fer (RO 1958 341; FF 1956 I 205).
[RO III 335, VI 300 art. 5, 19 244 252 art. 61, 28 113 art. 227 al. 1 ch. 6, 50 709 art. 342 al. 2 ch. 3. RS 3 193 art. 398 al. 2 let. a]. Actuellement «suivant les art. 238 et 239 CP», d’après lesquels est punissable non seulement la mise en danger d’un train de chemin de fer, mais celle du service entier des chemins de fer (RS 311.0).
En tant que la présente loi leur donne des attributions de police, ils sont, en ce qui concerne leur caractère officiel, assimilés aux agents de la police cantonale, et doivent être assermentés comme eux.
La police cantonale conserve toutes les attributions se rattachant à l’exercice de son droit de surveillance.
Art. 13
Les administrations de chemins de fer sont tenues de rappeler au public les dispositions de la présente loi et des règlements qu’elle embrasse (art. 6), en affichant celles qui sont spéciales à chaque localité, en des endroits convenables (dans les cours des gares, salles d’attente, près des passages, etc.), et de veiller à ce que, dans l’exercice de leurs fonctions, les agents de la police des chemins de fer soient porteurs d’un exemplaire de la loi.
Art. 14
Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, toutes les dispositions contraires des lois et ordonnances cantonales et des règlements des administrations de chemins de fer seront abrogées.
Art. 15
Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 18749, concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l’époque où elle entrera en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 15 juin 187810
[RS 1 162; RO 1962 827 art. 11 al. 3. RO 1978 688 art. 89 let. b]
ACF du 27 mai 1878