821.41
Loi fédérale
sur le travail dans les fabriques
du 18 juin 1914 (État le 1er février 1991)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 34 et 64 de la constitution fédérale1;
vu le message du Conseil fédéral du 6 mai 19102
et ses rapports des 14 juin 19133 et 23 janvier 19144,
décrète:
I. Dispositions générales
Art. 1 à 195
Art. 20 à 266
Art. 277
Art. 28 et 298
Art. 30 Offices de conciliation cantonaux
En vue de régler à l’amiable les différends d’ordre collectif entre fabricants et ouvriers sur les conditions du travail ainsi que sur l’interprétation et l’exécution de contrats collectifs ou de contrats-types, les cantons instituent des offices de conciliation permanents, en tenant compte des besoins des diverses industries.
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Procédure
Art. 31
Les offices de conciliation interviennent d’office, ou à la requête d’autorités ou d’intéressés.
Toutes les personnes citées par l’office sont tenues, sous peine d’amende, de comparaître, de prendre part aux débats et de fournir tous renseignements.
La procédure est gratuite.
Art. 3210
Art. 33 Offices de conciliation libres
Si, dans une industrie, un certain nombre de fabricants et leurs ouvriers constituent d’un commun accord un office de conciliation, celui-ci remplace à leur égard l’office public.
Art. 34 Sentence obligatoire
Les parties peuvent, dans chaque cas, charger l’office de conciliation de trancher leur différend par une sentence arbitrale qui les lie. Si l’office est constitué d’un commun accord, elles peuvent étendre cette compétence à tous leurs différends.
Droits des cantons
Art. 35
Les cantons peuvent attribuer aux offices de conciliation une compétence plus étendue que celle prévue par la présente loi.
Art. 36 à 3911
II. Durée du travail
Art. 40 à 6412
III. Travail des femmes
Art. 65 à 6813
Art. 6914
IV. Travail des jeunes gens
Art. 70 à 7715
V. Institutions patronales
Art. 78 à 8016
VI. Dispositions exécutoires
Art. 81 à 8717
VII. Dispositions pénales
Art. 88 à 9218
VIII. Dispositions finales
Art. 93 à 9619
Date de l’entrée en vigueur des art. 30, 31 et 33 à 35: 1er avril 191820