322.21
Ordonnance du DDPS1 concernant la justice pénale militaire (OJPM DDPS)
(OJPM DMF)
du 12 février 1991 (Etat le 14 mai 2002)
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), vu l’art. 95, al. 2, de l’ordonnance du 24 octobre 19792 concernant la justice pénale militaire (OJPM), arrête:
Art. 1 Pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires
Lorsque le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires appartient aux autorités militaires cantonales, il est exercé:
3 à l’égard des personnes astreintes à se présenter au recrutement, par le canton chargé de convoquer ces personnes au recrutement;
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A l’égard des personnes astreintes à l’inspection qui ne se présentent pas à l’inspection à la date prévue, ou qui n’ont pas été admises à l’inspection pour cause de retard, par le canton sur le territoire duquel l’inspection a lieu;
Dans tous les autres cas, par le canton qui est compétent selon l’organisation des troupes affectées à des tâches cantonales pour la formation dont fait partie le militaire ou, si une telle compétence fait défaut, par le canton de domicile ou le canton du dernier domicile.
Art. 2 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1990.
RO 1991 630