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961.02

Loi fédérale sur les cautionnements des sociétés d’assurances étrangères (Loi sur les cautionnements)

du 4 février 1919 (Etat le 22 juillet 2003)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’article34, 2e alinéa, de la constitution fédérale2; vu le message du Conseil fédéral du 9 décembre 19163, décrète:

I. Constitution du cautionnement4

Art. 1 Obligation

Les sociétés d’assurances étrangères, ayant reçu l’autorisation d’exercer une activité en matière d’assurance directe en Suisse conformément à la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances5, sont tenues de constituer un cautionnement auprès du Conseil fédéral.6

Si la société exploite en Suisse plusieurs branches d’assurance, elle doit constituer un cautionnement spécial pour chacune d’elles.

La présente loi n’est pas applicable aux sociétés d’assurances ayant leur siège sur le territoire d’un Etat avec lequel la Suisse a conclu, sur une base de réciprocité, un accord de droit international public prévoyant la reconnaissance de prescriptions et de mesures de droit de surveillance et garantissant que cet Etat applique des règles équivalentes à celles de la Suisse, aussi longtemps que cet accord est en vigueur. Si cet accord cesse d’être en vigueur, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions transitoires.7 RO 35 356 et RS 10 286

[RS 1 3] 1994 (RO 1993 3209 3210; FF 1993 I 757).

Art. 2 But

Le cautionnement est affecté à la garantie:

1.8 Des créances résultant de contrats d’assurance que la société est tenue d’exécuter en suisse: 2. Des créances de droit public, fédéral ou cantonal, en tant qu’elles résultent de la présente loi ou de la loi du 23 juin 19789 sur la surveillance des assurances.

Dans le cas prévu à l’article premier, 2e alinéa, le cautionnement s’applique en premier lieu à la branche d’assurance pour laquelle il a été constitué.

Art. 3 Montant

Le Conseil fédéral10 fixe le montant du cautionnement de chaque société en tenant compte de ses conditions d’exploitation.

Le cautionnement des sociétés d’assurances sur la vie doit correspondre au montant de la réserve mathématique de leur portefeuille suisse (art. 2, 1er al., ch. 1) augmenté d’une garantie supplémentaire.11

Le cautionnement des autres sociétés d’assurances doit s’élever à la moitié au moins de leur encaissement annuel de primes en Suisse. Cette disposition ne s’applique pas à l’assurance transport.12

Art. 4 Valeurs admises

Le cautionnement doit être constitué pour les trois quarts au moins en valeurs suisses.

Le Conseil fédéral13 statue sur l’admission des valeurs et les évalue. Les principes applicables seront fixés par voie d’ordonnance.

Actuellement le cautionnement n’est plus affecté à la garantie des obligations assumées par les sociétés suisses d’assurances sur la vie, mais seul y est affecté le fonds de sûreté prévu par l’art. 1er de la LF du 25 juin 1930 (RS 961.03).

Actuellement, l’Office fédéral des assurances privées fixe le montant du cautionnement (art. 29 al. 2 de l’O du11 sept. 1931 sur la surveillance des institutions d’assurance privées – RS 961.05). Contre sa décision est recevable le recours au DFJP et contre la décision de ce dernier le recours de droit administratif au TF (art. 97 et s. OJ – RS 173.110).

Actuellement «L’Office fédéral des assurances privées» (art. 32 de l’O du11 sept. 1931 sur la surveillance des institutions d’assurance privée – RS 961.05). Contre sa décision est recevable le recours du DFJP et contre la décision de ce dernier le recours de droit administratif au TF (art. 97 et s. OJ – RS 173.110).

Cité dans

Art. 5 Lieu de dépôt

Le cautionnement est constitué par le dépôt des valeurs à la Banque nationale suisse. Le Conseil fédéral peut désigner un autre lieu de dépôt.

Les frais de dépôt sont à la charge de la société.

3°Le dépôt collectif auprès d’une centrale de dépôt est admis lorsque les intérêts des assurés sont sauvegardés.14 II. Utilisation du cautionnement15

Cité dans

Art. 616 Exclusion des créances des tiers

Le cautionnement n’est pas soumis à l’exécution forcée pour d’autres créances que celles spécifiées à l’article 2 et ne peut faire l’objet d’un séquestre ou d’une saisie ni être compris dans une faillite ouverte à l’étranger.

Art. 7 Poursuite en réalisation

Pour les créances mentionnées à l’article 2, la société peut être poursuivie en Suisse en réalisation des valeurs déposées à titre de cautionnement, en vertu de l’article 41 de la loi fédérale du 11 avril 188917 sur la poursuite pour dettes et la faillite.

L’office des poursuites informe dans les trois jours le Conseil fédéral de toute réquisition de vente du gage qui lui est parvenue dans le délai fixé à l’article 154 de la loi précitée. Si la société ne peut dans les quatorze jours faire la preuve que le créancier poursuivant est désintéressé, le Conseil fédéral distrait du cautionnement, en avisant la société, les valeurs nécessaires au paiement de la créance et les remet à l’office des poursuites. Demeure réservé l’article 8.

Art. 818 Mesures conservatoires

Si les intérêts des créanciers suisses (art. 2 1er alinéa, chiffre 1) paraissent menaces dans leur ensemble, le Conseil fédéral19 fixe à la so- vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 961.71).

Voir aussi les art. 22 à 24,27 al. 2 et 29 en relation avec l’art.39 de la LF du 25 juin 1930

Actuellement «le DFJP». Contre sa décision est recevable le recours de droit administratif ciété un délai pour prendre les mesures nécessaires au rétablissement de la situation. Si la société est en demeure, il20 décide, après enquête, s’il y a lieu de donner au cautionnement l’une des destinations prévues aux articles9 et 10.

Le Conseil fédéral peut appliquer immédiatement l’article9, 2e alinéa.

Art. 921 Transfert ou liquidation administrative du portefeuille

Le Conseil fédéral22 peut transférer tout ou partie du portefeuille suisse de la société, actif et passif, à une autre société ou à la Confédération pour être liquidé par elle sur la base des contrats d’assurance. Dans les deux cas, le cautionnement est transféré de plein droit.

Le Conseil fédéral23 peut en outre interdire, pour une durée de trois ans au plus24, le rachat des polices et les avances sur polices.

Art. 1025 Liquidation d’après les règles de la faillite

Si le cautionnement de la société n’est pas suffisant pour assurer l’exécution d’une mesure prévue à l’article9, 1er alinéa, le Conseil fédéral charge l’office des faillites du siège de l’ensemble des affaires suisses de réaliser les valeurs déposées en se conformant au titre septième de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite26. L’appel aux créanciers entraîne les conséquences spécifiées à l’article 37 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance27.28

Sont seules admises dans la faillite les créances fondées sur l’article 2. Les créances mentionnées à l’article 2, 1er alinéa, chiffre 1, priment celles du chiffre 2.

Actuellement «le DFJP». Contre sa décision est recevable le recours de droit administratif

Voir aussi les art. 22 à 24,27 al. 2 et 29 en relation avec l’art.39 de la LF du 25 juin 1930

Actuellement «le DFJP». Contre sa décision est recevable le recours de droit administratif au TF (97 et s. OJ – RS 173.110).

Actuellement «le DFJP». Contre sa décision est recevable le recours de droit administratif

Actuellement le rachat des polices et les avances sur polices des sociétés suisses d’assurances sur la vie peuvent être interdits pour une durée indéterminée (art.16 al. 2, en relation avec l’art.39 de la LF du 25 juin 1930 sur la garantie des obligations découlant d’assurances sur la vie – RS 961.03).

Voir aussi les art. 22 à 24,27 al. 2 et 29 en relation avec l’art.39 de la LF du 25 juin 1930 assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RS 961.01).

Art. 11 Emploi du solde

Si l’affectation du cautionnement prévue aux articles9 et 10 laisse un solde, celui-ci revient à la société. Si la société n’existe plus, le Conseil fédéral29 décide de l’emploi du solde.

Cité dans

Art. 12 et 1330

III. ...

Art. 14 à 1731

IV. ...

Art. 1832

V. Dispositions pénales

Art. 1933 Inobservation de prescriptions d’ordre

Les sociétés ou leurs organes, représentants et auxiliaires qui contreviennent à une prescription de la présente loi ou d’une ordonnance, à des instructions de portée générale arrêtées en vertu de telles prescriptions ou encore à une décision qui leur a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article seront punis d’une amende d’ordre de 5000 francs au plus. Dans les cas sans gravité, il est possible de donner un avertissement au lieu d’infliger une peine.

L'Office fédéral des assurances privées34 poursuit et juge ces contraventions selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif35. Les dispositions générales de celle-ci (art. 2 à 13) sont applicables.

Actuellement «le DFJP». Contre sa décision est recevable le recours de droit administratif

Abrogé par l’art. 51 de la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances (RS 961.01).

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la loi sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RS 961.01).

Art. 20 Peines

Les organes, représentants et auxiliaires d’une société qui, intentionnellement, omettent de faire à l’autorité de surveillance des communications ayant trait au cautionnement ou font à ce sujet des déclarations inexactes, sont punis par le Tribunal pénal fédéral de l’emprisonnement jusqu’à deux ans ou de l’amende jusqu’à 20 000 francs. Ces deux peines peuvent être cumulées.36

En cas de négligence, la peine est l’amende jusqu’à 10 000 francs.

Sauf disposition contraire de la présente loi, la première partie du code pénal fédéral du 4 février 185337 est applicable.

Art. 21 Retrait de la concession

Le Conseil fédéral38 peut retirer la concession dans les cas mentionnés aux articles 19 et 20.

VI. Dispositions transitoires et finales

Art. 22 et 2339

Art. 2440

Art. 25 Exécution

Le Conseil fédéral est chargé d’exécuter la présente loi. Il rend à cet effet les ordonnances nécessaires.

...41 fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71).

[RO III 335, VI 300 art. 5, 19 244, 28 113 art. 227 al. 1 ch. 6; RS 7 872 art. 48; RS 3 295

Cité dans

art. 342 al. 2 ch. 3, 4 798 art. 61, 7 752 art. 69 ch. 4. RS 3 193 art. 398 al. 2 let. a].

Actuellement «les dispositions générales du CP» (art. 334 CPRS 311.0).

Actuellement «le DFJP». Contre sa décision est recevable le recours de droit administratif

Abrogé (art. 99 ch. VII OJ, dans la teneur du16 déc. 1943 – RS 3 521 – et art. 169 OJRS 173.110).

Abrogé par l’art. 51 de la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances (RS 961.01).

Art. 26 Inapplicabilité du droit fédéral

Les prescriptions du droit fédéral demeurent sans effet dans la mesure où elles sont contraires à la présente loi.

Date de l’entrée en vigueur: 1er juin 191942

ACF du 23 mai 1919 (RO 35 362)