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935.51

Loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels
(LLP)

du 8 juin 1923 (Etat le 1er janvier 2011)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 35, al. 3, 34ter, 36 et 64bis de la constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 13 août 19182, décrète:

A. Des loteries I. Prohibition

Art. 1 A. Prohibition des loteries

Les loteries sont prohibées.

Est réputée loterie toute opération qui offre, en échange d’un versement ou lors de la conclusion d’un contrat, la chance de réaliser un avantage matériel consistant en un lot, l’acquisition, l’importance ou la nature de ce lot étant subordonnées, d’après un plan, au hasard d’un tirage de titres ou de numéros ou de quelque procédé analogue.

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Art. 2 B. Limitation de la prohibition

La prohibition ne s’étend pas aux loteries organisées à l’occasion d’une réunion récréative, lorsque les lots ne consistent pas en espèces et que l’émission et le tirage des billets, ainsi que la délivrance des lots, sont en corrélation directe avec la réunion récréative (tombolas).

Les loteries de ce genre sont régies exclusivement par la législation cantonale, qui peut les admettre, les restreindre ou les interdire.

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Art. 3 C. Exceptions à la prohibition

Sont exceptés de la prohibition les loteries servant à des fins d’utilité publique ou de bienfaisance (art. 5 ss) et les emprunts à primes (art. 17 ss), en tant que l’organisation et l’exploitation en sont permises.

RO 39 361 et RS 10 247

[RS 1 3; RO 1976 2001]

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Art. 4 D. Opérations interdites

Il est interdit d’organiser et d’exploiter une loterie prohibée par la présente loi. L’exploitation d’une loterie comprend les actes visant à atteindre le but de la loterie, tels que les avis et annonces, la propagande, l’émission des billets, la mise en vente, le placement et la vente des billets, coupons et listes de tirage, le tirage, la délivrance des lots, l’emploi du produit.

II. Exceptions à la prohibition

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1. Loteries d’utilité publique ou de bienfaisance

Art. 53 A. Loteries d’utilité publique selon la législation fédérale I. Dans le canton où la loterie est organisée 1. Autorisation

Les loteries visant un but d’utilité publique ou de bienfaisance peuvent être autorisées par l’autorité cantonale compétente, pour le territoire du canton où elles sont organisées. Cependant aucune loterie destinée à assurer l’exécution d’obligations légales, de droit public ne peut être autorisée.

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Art. 6 2. Titulaire de l’autorisation

L’autorisation n’est accordée qu’aux corporations et institutions de droit public, ainsi qu’aux groupements de personnes et fondations de droit privé qui ont leur siège en Suisse et présentent toute garantie quant à l’exploitation correcte de la loterie.

Le titulaire d’une autorisation ne peut la céder à des tiers.

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Art. 7 3. Conditions de l’octroi de l’autorisation

L’autorisation n’est accordée que si l’entreprise offre aux acquéreurs de billets des garanties suffisantes au point de vue de la sécurité et de la protection de leurs droits, et si la valeur totale des lots est convenablement proportionnée au montant des billets à émettre.

L’autorisation peut être subordonnée à certaines conditions de sécurité. Il est loisible d’exiger, notamment, que des personnes désignées à cet effet et domiciliées en suisse assument la responsabilité de l’exploitation correcte de la loterie et que les lots soient consignés auprès d’une administration publique.

Dans les textes allemand et italien, cet art. est divisé en deux alinéas. L’al.2 correspond à la 2e phrase du présent texte.

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Art. 8 4. Durée de l’exploitation

La loterie doit être entièrement exploitée dans le délai de deux ans au maximum et, si elle fait l’objet d’un tirage en plusieurs séries, dans les trois ans au plus. L’autorité compétente pour accorder l’autorisation fixe dans ces limites la durée d’exploitation de chaque loterie.

L’autorité peut, pour de justes motifs, prolonger d’un an au plus la durée d’exploitation, lorsque le titulaire de l’autorisation en fait la demande.

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Art. 9 5. Colportage des billets

Le colportage professionnel des billets est interdit.

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Art. 10 6. Surveillance

L’autorité surveille ou fait surveiller l’organisation et l’exploitation de la loterie, en particulier le tirage, la délivrance des lots et l’emploi du produit de l’entreprise.

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Art. 11 7. Mesures de sécurité

Le tirage de la loterie est public. Son résultat est publié.

Après le tirage, il est rendu compte à l’autorité du résultat de la loterie.

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Art. 12 8. Caducité des lots

L’autorité fixe et fait connaître par une publication le délai à l’expiration duquel les lots non réclamés sont caducs. Ce délai court dès la publication du résultat du tirage et sa durée est d’au moins six mois.

Les lots non réclamés sont utilisés au profit de l’oeuvre à laquelle est destinée la loterie.

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Art. 13 9. Révocation et caducité de l’autorisation

L’autorisation est révoquée lorsque le titulaire ne remplit pas les conditions posées ou lorsqu’il contrevient aux prescriptions de la loi ou des ordonnances.

Si l’autorisation est révoquée ou si l’exploitation de la loterie. telle qu’elle est prévue par le plan, est irréalisable ou si elle est abandonnée en raison d’autres circonstances, l’autorité prend les mesures nécessaires. Si le titulaire entend renoncer à l’exploitation de la loterie telle qu’elle est prévue par le plan, il doit en donner avis en temps utile.

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Art. 14 II. Exploitation dans d’autres cantons

Une loterie ne peut être exploitée dans un canton où elle n’a pas été organisée qu’avec l’autorisation de ce canton.

L’octroi de cette autorisation est porté à la connaissance de l’autorité du canton où la loterie a été organisée.

L’autorité du canton où la loterie est organisée, porte à la connaissance de l’autorité des cantons qui accordent ou ont accordé uniquement une autorisation d’exploitation, les conditions auxquelles elle a accordé l’autorisation, ainsi que les mesures (prolongation de la durée d’exploitation, révocation de l’autorisation, etc.), qu’elle a prises dès lors.

Le Conseil fédéral statue sur les contestations entre cantons.

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Art. 15 III. Législation cantonale complémentaire

La législation cantonale désigne une autorité unique, compétente pour accorder les autorisations.

Elle peut réglementer d’une façon plus détaillée les opérations des loteries.

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Art. 16 B. Restrictions cantonales à l’égard des loteries d’utilité publique

Le canton a le droit de soumettre les loteries d’utilité publique ou de bienfaisance à des restrictions plus sévères ou de les interdire complètement.

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2.

Art. 17 à 264

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Art. 275

Art. 28 à 326

Abrogé par le ch. 132 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au B. Des paris professionnels

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Art. 33 A. Prohibition

Sont prohibées: l’offre, la négociation et la conclusion professionnelles de paris relatifs à des courses de chevaux, régates, parties de football et manifestations analogues; l’exploitation de toute entreprise de ce genre.

Sont notamment prohibés au sens de la disposition qui précède: les avis et annonces des entreprises ci-dessus indiquées, qu’ils soient faits verbalement ou par écrit, par affiches, par articles de journaux, par insertions, par envoi de lettres ou d’imprimés ou de quelque autre façon; la remise à bail ou à tout autre titre de locaux en vue de l’exploitation de l’entreprise; l’activité comme employé de l’entreprise ou à titre analogue.

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Art. 34 B. Exceptions à la prohibition

La législation cantonale peut permettre la négociation et la conclusion professionnelles de paris au totalisateur concernant les courses de chevaux, régates, parties de football et manifestations analogues qui ont lieu sur le territoire du canton.

C. Mesures concernant le trafic postal

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Art. 35 A. Loteries I. Envois de billets, valeurs à lots, etc.

Les envois ouverts d’annonces, de billets de loterie, de valeurs à lots, ainsi que de coupons ou de listes de tirage de loteries et les envois fermés dont l’extérieur indique qu’ils ont un tel contenu, ne sont transportés par la poste que si l’expéditeur prouve que la loterie est autorisée.

L’autorité qui accorde ou retire une autorisation en informe sans retard et d’office la Direction générale de l’Entreprise des PTT7.

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Art. 36 II. Envois de journaux et périodiques

Les journaux et périodiques servant essentiellement à la diffusion d’annonces de loteries autres que des emprunts à primes, sont exclus du transport par la poste et retournés à l’expéditeur avec indication des motifs.

Art. 37 B. Paris professionnels

La poste ne transporte pas les envois ouverts de communications provenant d’une entreprise de paris prohibée et relatives à la conclusion de paris, non plus que les envois fermés dont l’extérieur indique qu’ils contiennent des communications de cette nature.

D. Dispositions pénales8 et procédure

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Art. 38 A. Dispositions pénales I. Loteries 1. Organisation, exploitation

Celui qui organise ou exploite une loterie prohibée par la présente loi, est puni de l’emprisonnement ou des arrêts jusqu’à trois mois ou de l’amende jusqu’à 10 000 francs. Les deux peines peuvent être cumulées.

La mise dans une loterie n’est pas punissable.

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Art. 399 2. …

Art. 4010 3. Colportage

Celui qui colporte professionnellement des valeurs de loteries autorisées est puni d’une amende de 1000 francs au plus.

Art. 41 4. Autres contraventions

…11 celui qui contrevient aux dispositions des lois, ordonnances ou décisions visant l’organisation et l’exploitation de loteries; …12 est puni de l’amende jusqu’à 1000 francs.

…13

A partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l’art. 333 al. 2 à6 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Abrogé par le ch. II 54 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Par. abrogé par le ch. II 54 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du

Abrogé par le ch. II 54 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit

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Art. 42 II. Paris professionnels

Celui qui, professionnellement, conclut, négocie ou fournit l’occasion de conclure des paris interdits; celui qui exploite une entreprise de ce genre, est puni de l’emprisonnement ou des arrêts jusqu’à trois mois ou de l’amende jusqu’à 10 000 francs. Les deux peines peuvent être cumulées.

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Art. 43 III. Dispositions communes 1. Confiscation

Peuvent être prononcées, accessoirement aux peines prévues aux

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art. 38, 39, 41 et 42, la confiscation des billets de loterie, valeurs à lots,

coupons, listes de tirage, la confiscation du montant perçu en paiement, dans la mesure où ce montant existe encore, ainsi que celle des imprimés et de tout autre matériel de publicité servant à l’entreprise prohibée.

Art. 44 2. Récidive

Lorsque celui qui a été puni pour une infraction à la présente loi, commet une nouvelle infraction à cette loi dans les trois ans dès l’entrée en force du jugement, le juge peut élever la peine jusqu’au double du maximum prévu ou encore, dans les cas énoncés aux art. 40 et 41, cumuler la peine privative de liberté et l’amende.

Art. 45 3. Personnes morales et sociétés

Lorsqu’une personne morale ou une société enfreint les art. 38 à 42 dans l’exploitation de son négoce, les organes agissants de la personne morale ou les associés agissants sont punissables.

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Art. 4614

Art. 47 B. Procédure I. Juridiction

Les cantons poursuivent et jugent les infractions à la présente loi.

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Art. 4815 II. …

Abrogé par le ch. II 54 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit

Art. 49 III. For en cas de participation

Lorsqu’une infraction a été commise par plusieurs personnes en différents lieux, l’autorité compétente pour poursuivre et juger l’auteur principal poursuit et juge également l’instigateur, le complice et le fauteur. Si l’infraction a été commise par plusieurs co-auteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte.

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Art. 50 e 5116 IV. et V. …

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Art. 5217 VI. Communication au Ministère public de la Confédération

Les autorités pénales des cantons communiquent immédiatement et gratuitement au Ministère public de la Confédération tous les jugements et prononcés pénaux rendus en application de la présente loi.

E. Dispositions transitoires et finales

Art. 5318 A. …

Art. 5419

Art. 55 B. Dispositions finales I. Entrée en vigueur

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Seront abrogées à partir de cette date les prescriptions fédérales et cantonales contraires à la présente loi.

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Art. 56 II. Exécution

Le Conseil fédéral édicte les prescriptions et prend les mesures nécessaires pour l’exécution de la présente loi.

Abrogé par le ch. II 54 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit

Nouvelle teneur selon le ch. II 31 de l'annexe 1 au code de procédure pénale du

oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Disp. trans. sans objet.

Abrogé par le ch. II 54 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit

Il peut, par voie d’ordonnance, soumettre aux dispositions sur les loteries des entreprises analogues.

Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 192420

ACF du 30 oct. 1923.

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