0.311.32
Convention internationale relative à la répression de la traite des blanches
Conclue à Paris le 4 mai 1910 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 19 juin 19251 Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 30 janvier 1926 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er août 1926 Amendée par-le Protocole signé à Lake Success le 4 mai 19492 (Etat le 6 février 2007)
Les Souverains, Chefs d’Etat et Gouvernements des Puissances ci-après, désignées, Grande-Bretagne, Allemagne, Autriche, Hongrie, Belgique, Brésil, Danemark, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie et Suède, Egalement désireux de donner le plus d’efficacité possible à la répression du trafic connu sous le nom de «Traite des blanches», ont résolu de conclure une Convention à cet effet et, après qu’un projet eut été arrêté dans une première Conférence réunie à Paris du 15 au 25 juillet 1902, ont désigné leurs Plénipotentiaires, qui se sont réunis dans une deuxième Conférence à Paris, du 18 avril au 4 mai 1910 et qui sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 13
Doit être puni quiconque, pour satisfaire les passions d’autrui, a embauché, entraîné ou détourné, même avec son consentement, une femme ou fille mineure, en vue de la débauche, alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs de l’infraction auraient été accomplis dans des pays différents.4
Art. 25
Doit être puni quiconque, pour satisfaire les passions d’autrui, a, par fraude ou à l’aide de violences, menaces, abus d’autorité, ou tout autre moyen de contrainte, embauché, entraîné ou détourné une femme ou fille majeure en vue de la débauche, alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs de l’infraction auraient été accomplis dans des pays différents.6 RS 12 28; FF 1924 III 1059
Seules sont amendées les dispositions relatives à la fonction de dépositaire qui a été transférée de la France au Secrétaire général des Nations Unies.
Voir aussi le protocole de clôture ci-après.
Voir l’art. 196 CP (RS 311.0).
Voir aussi le protocole de clôture ci-après.
Voir l’art. 196 CP (RS 311.0).
Art. 3
Les Parties Contractantes dont la législation ne serait pas dès à présent suffisante pour réprimer les infractions prévues par les deux articles précédents, s’engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires pour que ces infractions soient punies suivant leur gravité.
Art. 4
Les Parties Contractantes se communiqueront, par l’entremise du Gouvernement de la République française, les lois qui auraient déjà été rendues ou qui viendraient à l’être dans leurs Etats, relativement à l’objet de la présente Convention.
Art. 5
Les infractions prévues par les articles 1er et 2 seront, à partir du jour de l’entrée en vigueur de la présente Convention, réputées être inscrites de plein droit au nombre des infractions donnant lieu à extradition d’après les Conventions déjà existantes entre les Parties Contractantes. Dans les cas où la stipulation qui précède ne pourrait recevoir effet sans modifier la législation existante, les Parties Contractantes s’engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires.
Art. 6
La transmission des commissions rogatoires relatives aux infractions visées par la présente Convention s’opérera: 1° Soit par communication directe entre les autorités judiciaires; 2° Soit par l’entremise de l’agent diplomatique ou consulaire du pays requérant dans le pays requis; cet agent enverra directement la commission rogatoire à l’autorité judiciaire compétente et recevra directement de cette autorité les pièces constatant l’exécution de la commission rogatoire; (dans ces deux cas, copie de la commission rogatoire sera toujours adressée en même temps à l’autorité supérieure de l’Etat requis); 3° Soit par la voie diplomatique. Chaque Partie Contractante fera connaître, par une communication adressée à chacune des autres Parties Contractantes, celui ou ceux des modes de transmission susvisés qu’elle admet pour les commissions rogatoires venant de cet Etat. Toutes les difficultés qui s’élèveraient à l’occasion des transmissions opérées dans les cas des chiffres10 et 20 du présent article seront réglées par la voie diplomatique. Sauf entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée soit dans la langue de l’autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, ou bien elle doit être accompagnée d’une traduction faite dans une de ces deux langues et certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire de l’Etat requérant ou par un traducteur-juré de l’Etat requis.
L’exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou frais de quelque nature que ce soit.
Art. 7
Les Parties Contractantes s’engagent à se communiquer les bulletins de condamnation, lorsqu’il s’agit d’infractions visées par la présente Convention et dont les éléments constitutifs ont été accomplis dans des pays différents. Ces documents seront transmis directement, par les autorités désignées conformément à l’article 1er de l’Arrangement conclu à Paris le 18 mai 19047 aux autorités similaires des autres Etats contractants.
Art. 8
Les Etats non signataires sont admis à adhérer à la présente Convention. A cet effet, ils notifieront leur intention par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française. Celui-ci en enverra par la voie diplomatique copie certifiée conforme à chacun des Etats contractants et les avisera en même temps de la date du dépôt. Il sera donné aussi, dans ledit acte de notification, communication des lois rendues dans l’Etat adhérent relativement à l’objet de la présente Convention. Six mois après la date du dépôt de l’acte de notification, la Convention entrera en vigueur dans l’ensemble du territoire de l’Etat adhérent, qui deviendra ainsi Etat contractant. L’adhésion à la Convention entraînera de plein droit, et sans notification spéciale, adhésion concomitante et entière à l’Arrangement du 18 mai 19048, qui entrera en vigueur, à la même date que la Convention elle-même, dans l’ensemble du territoire de l’Etat adhérent. Il n’est toutefois pas dérogé, par la disposition précédente, à l’article7 de l’Arrangement précité du 18 mai 1904, qui demeure applicable au cas où un Etat préférerait faire acte d’adhésion seulement à cet Arrangement.
Art. 9
La présente Convention, complétée par un Protocole de clôture qui en fait partie intégrante, sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à Paris, dès que six des Etats contractants seront en mesure de le faire. Il sera dressé de tout dépôt de ratification un procès-verbal, dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants. La présente Convention entrera en vigueur six mois après la date du dépôt des ratifications.
Art. 10
Dans le cas où l’un des Etats contractants dénoncerait la Convention, cette dénonciation n’aurait d’effet qu’à l’égard de cet Etat. La dénonciation sera notifiée par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, copie certifiée conforme à chacun des Etats contractants et les avisera en même temps de la date du dépôt. Douze mois après cette date, la Convention cessera d’être en vigueur dans l’ensemble du territoire de l’Etat qui l’aura dénoncée. La dénonciation de la Convention n’entraînera pas de plein droit dénonciation concomitante de l’Arrangement du 18 mai 19049, à moins qu’il n’en soit fait mention expresse dans l’acte de notification, sinon, l’Etat contractant devra, pour dénoncer ledit Arrangement, procéder conformément à l’article8 de ce dernier accord.
Art. 11
Si un Etat contractant désire la mise en vigueur de la présente Convention dans une ou plusieurs de ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, il notifiera son intention à cet effet par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française. Celle-ci en enverra, par la voie diplomatique, copie certifiée conforme à chacun des Etats contractants et les avisera en même temps de la date du dépôt. Il sera donné, dans ledit acte de notification, pour ces colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, communication des lois qui y ont été rendues relativement à l’objet de la présente Convention. Les lois qui, par la suite, viendraient à y être rendues, donneront lieu également à des communications aux Etats contractants, conformément à. l’article 4. Six mois après la date du dépôt de l’acte de notification, la Convention entrera en vigueur dans les colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires visées dans l’acte de notification. L’Etat requérant fera connaître, par une communication adressée à chacun des autres Etats contractants, celui ou ceux des modes de transmission qu’il admet pour les commissions rogatoires à destination des colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires qui auront fait l’objet de la notification visée au 1er alinéa du présent article. La dénonciation de la Convention par un des Etats contractants, pour une ou plusieurs de ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, s’effectuera dans les formes et conditions déterminées au 1er alinéa du présent article. Elle portera effet douze mois après la date du dépôt de l’acte de dénonciation dans les archives du Gouvernement de la République française. L’adhésion à la Convention par un Etat contractant pour une ou plusieurs de ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, entraînera, de plein droit et sans notification spéciale, adhésion concomitante et entière, à l’Arrangement du 18 mai 190410. Ledit Arrangement y entrera en vigueur à la même date que la Convention elle-même.
Toutefois, la dénonciation de la Convention par un Etat contractant pour une ou plusieurs de ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, n’y entraînera pas de plein droit, à moins de mention expresse dans l’acte de notification, dénonciation concomitante de l’Arrangement du 18 mai 1904; d’ailleurs, sont maintenues les déclarations que les Puissances signataires de l’Arrangement du 18 mai 1904 ont pu faire touchant l’accession de leurs colonies audit Arrangement. Néanmoins, à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention, les adhésions ou dénonciations s’appliquant à cet Arrangement et relatives aux colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires des Etats contractants s’effectueront conformément aux dispositions du présent article.
Art. 12
La présente Convention, qui portera la date du 4 mai 1910, pourra être signée à Paris, jusqu’au 31 juillet suivant, par les Plénipotentiaires des Puissances représentées à la deuxième Conférence relative à la répression de la Traite des Blanches.
Fait à Paris, le quatre mai mil neuf cent dix, en un seul exemplaire, dont une copie certifiée conforme sera délivrée à chacune des Puissances signataires.
Protocole de clôture Au moment de procéder à la signature de la Convention de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés jugent utile d’indiquer l’esprit dans lequel il faut entendre les articles 1er, 2 et 3 de cette Convention et suivant lequel il est désirable que, dans l’exercice de leur souveraineté législative, les Etats contractants pourvoient à l’exécution des stipulations arrêtées ou à leur complément. A. – Les dispositions des Articles 1er et 2 doivent être considérées comme un minimum en ce sens qu’il va de soi que les Gouvernements contractants demeurent absolument libres de punir d’autres infractions analogues, telles, par exemple, que l’embauchage des majeures alors qu’il n’y aurait ni fraude ni contrainte. B. – Pour la répression des infranctions prévues dans les Articles 1er et 2, il est bien entendu que les mots «femme ou fille mineure, femme ou fille majeure» désignent les femmes ou les filles mineures ou majeures de vingt ans accomplis11. Une loi peut toutefois fixer un âge de protection plus élevé, à la condition qu’il soit le même pour les femmes ou les filles de toute nationalité. C. – Pour la répression des mêmes infractions, la loi devrait édicter, dans tous les cas, une peine privative de liberté, sans préjudice de toutes autres peines principales ou accessoires; elle devrait aussi tenir compte, indépendamment de l’âge de la victime, des circonstances aggravantes diverses qui peuvent se rencontrer dans l’espèce, comme celles qui sont visées par l’Article 2 ou le fait que la victime aurait été effectivement livrée à la débauche. D. – Le cas de rétention, contre son gré, d’une femme ou fille dans une maison de débauche n’a pu, malgré sa gravité, figurer dans la présente Convention, parce qu’il relève exclusivement de la législation intérieure. Le présent Protocole de clôture sera considéré comme faisant partie intégrante de la Convention de ce jour et aura même force, valeur et durée. Fait et signé en un seul exemplaire, à Paris, le 4 mai 1910.
(Suivent les signatures)
Dans les rapports entre les Etats parties à la conv. du 30 sept. 1921 (RS 0.311.33 art. 5), les mots «vingt ans accomplis» sont remplacés par les mots «vingt et un ans révolus».
Champ d'application le 6 février 200712 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Afrique du Sud 19 septembre 1913 A 19 mars 1914 Algérie 31 octobre 1963 A 30 avril 1964 Allemagne 23 août 1912 23 février 1913 Australie 18 février 1914 A 18 août 1914 Ile Norfolk 18 février 1914 A 18 août 1914 Autriche 8 août 1912 8 février 1913 Bahamas 10 juin 1976 S 10 juillet 1973 Belgique 30 juillet 1914 30 janvier 1915 Bénin 4 avril 1962 S 1er août 1960 Brésil 3 juin 1924 3 décembre 1924 Bulgarie 15 juin 1921 A 15 décembre 1921 Cameroun 3 novembre 1961 S 1er janvier 1960 Canada 25 avril 1913 A 25 octobre 1913 Chili 27 septembre 1934 A 27 mars 1935 Chine 6 novembre 1925 A 6 mai 1926 Hong Konga 6 juin 1997 1er juillet 1997 Chypre 16 mai 1963 S 16 août 1960 Colombie 16 février 1937 A 16 août 1937 Congo (Brazzaville) 15 octobre 1962 S 15 août 1960 Côte d'Ivoire 8 décembre 1961 S 7 août 1960 Cuba 5 avril 1923 A 5 octobre 1923 Danemark 3 juin 1931 3 décembre 1931 Egypte 11 octobre 1932 A 11 avril 1933 Espagne 8 août 1912 8 février
1913 Estonie 15 avril 1930 15 octobre 1930 Fidji 12 juin 1972 S 10 octobre 1970 Finlande 27 septembre 1922 A 27 mars 1923 France 8 août 1912 8 février 1913 Départements et territoires d'outre-mer 1er janvier 1922 1er juillet 1922 Ghana 7 avril 1958 S 5 mars 1957 Hongrie 8 août 1912 8 février 1913 Inde 30 mars 1922 A 30 septembre 1922 Iran 27 avril 1933 A 27 octobre 1933 Iraq 7 mai 1925 A 7 novembre 1925 Irlande 8 juin 1934 A 8 décembre 1934 Italie 28 mai 1924 28 novembre 1924 Jamaïque 17 mars 1965 S 6 août 1962
Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/dbstv.html).
Etats parties Ratification Entrée en vigueur Japon 20 octobre 1925 A 20 avril 1926 Liban 22 septembre 1949 A 22 mars 1950 Lituanie 30 octobre 1931 A 30 avril 1932 Luxembourg 22 mai 1928 A 22 novembre 1928 Madagascar 9 octobre 1963 S 26 juin 1960 Malawi 10 juin 1965 A 10 décembre 1965 Mali 2 février 1973 S 22 septembre 1960 Malte 24 mars 1967 21 septembre 1964 Maroc 7 novembre 1956 2 mars 1956 Maurice 18 juillet 1969 12 mars 1968 Mexique 21 février 1956 A 21 août 1956 Monaco 2 juillet 1921 A 2 janvier 1922 Monténégro 23 octobre 2006 S 3 juin 2006 Myanmar 30 avril 1939 S 1er avril 1937 Niger 25 août 1961 S 3 août 1960 Norvège 16 décembre 1921 A 16 juin 1922 Nouvelle-Zélande 1er octobre 1913 A 1er avril 1914 Pakistan 16 juin 1952 S 15 août 1947 Pays-Bas 8 août 1912 8 février 1913 Antilles néerlandaises 5 mars 1913 A 5 septembre 1913 Pologne 12 janvier 1921 A 12 juillet 1921 Portugal 9 septembre 1913 9 mars 1914 République centrafricaine 4 septembre 1962 S 13 août 1960 République tchèque 30 décembre 1993 S 1er janvier 1993 Royaume-Uni 8 août 1912 8 février 1913 Gibraltar 4 novembre 1921 A 4 mai 1922 Guernesey 21 septembre 1923 A 21 mars 1924 Ile de Man 21 septembre 1923 A 21 mars 1924 Iles Falkland 30 avril 1924 A 30 octobre 1924 Jersey 21
septembre 1923 A 21 mars 1924 Russie 8 août 1912 8 février 1913 Sénégal 2 mai 1963 S 20 juin 1960 Serbie 12 mars 2001 S 27 avril 1992 Sierra Leone 13 mars 1962 S 27 avril 1961 Singapour 7 juin 1966 S 9 août 1965 Slovaquie 28 mai 1993 S 1er janvier 1993 Soudan 27 juin 1932 A 27 décembre 1932 Sri Lanka 14 juillet 1949 S 4 février 1948 Suède 30 juin 1925 30 décembre 1925 Suisse 30 janvier 1926 A 1er août 1926 Tanzanie 18 mars 1963 A 18 septembre 1963 Thaïlande 28 décembre 1921 A 28 juin 1922 Trinité-et-Tobago 11 avril 1966 S 31 août 1962 Turquie 19 décembre 1934 A 19 juin 1935 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Uruguay 30 juin 1920 A 30 décembre 1920 Zambie 26 mars 1973 S 24 octobre 1964 Zimbabwe 1er décembre 1998 S 18 avril 1980 a Du 4 mai 1921 au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.