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0.311.33

Convention internationale pour la suppression de la traite des femmes et des enfants

Conclue à Genève le 30 septembre 1921 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 19 juin 19251 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 20 janvier 1926 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er février 1926 (Etat le 31 mars 2010)

L’Afrique du Sud, l’Albanie, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Brésil, l’Empire britannique, le Canada, le Chili, la Colombie, Costa-Rica, l’Estonie, la Grèce, l’Italie, le Japon, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège, la Perse, le Portugal, le Siam, la Suisse et la Nouvelle-Zélande, Désireux d’assurer d’une manière plus complète la répression de la traite des femmes et des enfants, désignée dans les préambules de l’Arrangement du 18 mai 19042 et de la Convention du 4 mai 19103 sous le nom de «Traite des blanches»; Ayant pris connaissance des recommandations inscrites à l’Acte final de la Conférence internationale qui s’est réunie à Genève, sur convocation du Conseil de la Société des Nations, du 30 juin au 5 juillet 1921; et Ayant décidé de conclure une Convention additionnelle à l’Arrangement et à la Convention ci-dessus mentionnés, Ont désigné à cet effet pour leurs plénipotentiaires:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes:

RO 12 36

Art. 1

Les Hautes Parties contractantes conviennent pour autant qu’elles ne seraient pas encore Parties à l’Arrangement du 18 mai 19044 et à la Convention du 4 mai 19105 de transmettre, dans le plus bref délai et dans la forme prévue aux Arrangement et Convention ci-dessus visés, leurs ratifications desdits Actes ou leurs adhésions auxdits Actes.

Art. 2

Les Hautes Parties contractantes conviennent de prendre toutes mesures en vue de rechercher et de punir les individus qui se livrent à la traite des enfants de l’un et de l’autre sexe, cette infraction étant entendue dans le sens de l’article premier de la Convention du 4 mai 1910.6

Art. 3

Les Hautes Parties contractantes conviennent de prendre les mesures nécessaires en vue de punir les tentatives d’infractions et, dans les limites légales, les actes préparatoires des infractions prévues aux articles1 et 2 de la Convention du 4 mai 1910.7

Art. 4

Les Hautes Parties contractantes conviennent, au cas où il n’existerait pas entre elles de Conventions d’extradition, de prendre toutes les mesures qui sont en leur pouvoir pour l’extradition des individus prévenus des infractions visées aux articles1 et 2 de la Convention du 4 mai 19108, ou condamnés pour de telles infractions.

Art. 5

Au paragraphe B du protocole final de la Convention de 19109, les mots «vingt ans révolus» seront remplacés par les mots «vingt et un ans révolus».

Art. 6

Les Hautes Parties contractantes conviennent, dans le cas où elles n’auraient pas encore pris de mesures législatives ou administratives concernant l’autorisation et la surveillance des agences et des bureaux de placement, d’édicter des règlements dans ce sens afin d’assurer la protection des femmes et des enfants cherchant du travail dans un autre pays.10

Voir la LF du6 oct. 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (RS 823.11) et l’O du 16 janv. 1991 sur le service de l’emploi (RS 823.111).

Art. 7

Les Hautes Parties contractantes conviennent, en ce qui concerne leurs services d’immigration et d’émigration, de prendre des mesures administratives et législatives destinées à combattre la traite des femmes et des enfants. Elles conviennent notamment d’édicter les règlements nécessaires pour la protection des femmes et des enfants voyageant à bord des navires d’émigrants, non seulement au départ et à l’arrivée, mais aussi en cours de route, et à prendre des dispositions en vue de l’affichage, dans les gares et dans les ports, d’avis mettant en garde les femmes et les enfants contre les dangers de la traite et indiquant les lieux où ils peuvent trouver logement, aide et assistance.

Art. 8

La présente Convention, dont le texte français et le texte anglais font également foi, portera la date de ce jour et pourra être signée jusqu’au 31 mars 1922.

Art. 9

La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront transmis au Secrétariat général de la Société des Nations, qui en notifiera la réception aux autres Membres de la Société et aux Etats admis à signer la Convention. Les instruments de ratification seront déposés aux archives du Secrétariat11. Conformément aux dispositions de l’article18 du Pacte de la Société des Nations12, le Secrétaire général enregistrera la présente Convention dès que le dépôt de la première ratification aura été effectué.

Art. 10

Les Membres de la Société des Nations n’ayant pas signé la présente Convention avant le 1er avril 1922 pourront y adhérer. Il en sera de même des Etats non Membres de la Société auxquels le Conseil de la Société pourra décider de communiquer officiellement la présente Convention. Les adhésions seront notifiées au Secrétaire général de la Société13, qui en avisera toutes les Puissances intéressées, en mentionnant la date de la notification.

Art. 11

La présente Convention entrera en vigueur, pour chaque Partie, à la date du dépôt de sa ratification ou de son acte d’adhésion.

Après la dissolution de la Société des Nations, le secrétariat général des Nations Unies

[RO 36 667]

Après la dissolution de la Société des Nations, le secrétariat général des Nations Unies

Art. 12

La présente Convention pourra être dénoncée par tout Membre de la Société ou Etat, partie à ladite Convention, en donnant un préavis de douze mois. La dénonciation sera effectuée par une notification écrite adressée au Secrétaire général de la Société14. Celui-ci transmettra immédiatement à toutes les autres Parties des exemplaires de cette notification en indiquant la date de réception. La dénonciation prendra effet un an après la date de notification au Secrétaire général et ne sera valable que pour l’Etat qui l’aura notifiée.

Art. 13

Le Secrétaire général de la société15 tiendra une liste de toutes les Parties qui ont signé, ratifié ou dénoncé la présente Convention ou y ont adhéré. Cette liste pourra être, en tout temps, consultée par les Membres de la Société; il en sera donné publication aussi souvent que possible, suivant les instructions du Conseil.

Art. 14

Tout Membre ou Etat signataire peut déclarer que sa signature n’engage pas soit l’ensemble, soit telle de ses colonies, possessions d’outre-mer, protectorats ou territoires soumis à sa souveraineté ou à son autorité, et peut, ultérieurement, adhérer séparément au nom de l’une quelconque de ses colonies, possessions d’outre-mer, protectorats ou territoires exclus par cette déclaration. La dénonciation pourra également s’effectuer séparément pour toute colonie, possession d’outre-mer, protectorat ou territoire soumis à sa souveraineté ou autorité; les dispositions de l’article 12 s’appliqueront à cette dénonciation.

Fait à Genève le trente septembre mil neuf cent vingt et un en un seul exemplaire, qui reste déposé aux archives de la Société des Nations16.

(Suivent les signatures)

Après la dissolution de la Société des Nations, le secrétariat général des Nations Unies

Après la dissolution de la Société des Nations, le secrétariat général des Nations Unies a été chargé des fonctions mentionnées ici (FF 1946 II 1181 1187 et s.).

Acte final La Conférence internationale sur la Traite des femmes et des enfants, convoquée conformément à la résolution du Conseil de la Société des Nations du 22 février 1921, s’est réunie le 30 juin 1921 au siège de la Société à Genève. La Conférence a été chargée, par une résolution de l’Assemblée du 15 décembre 1920, de s’efforcer de réaliser une unité entre les vues des différents gouvernements permettant une action commune. Le Conseil de la Société a désigné, comme Président de la Conférence, M. Michel Levie, Ministre d’Etat. La Conférence a choisi, comme Vice-Présidente, Mlle Henni Forchhammer. Le Secrétaire général de la Société des Nations a nommé Dame Rachel Crowdy comme Secrétaire générale de la Conférence, et M. Georges Kaeckenbeeck comme Conseiller juridique. La Secrétaire générale et le Conseiller juridique ont été adjoints par la Conférence au Président et au Vice-Président pour constituer le Bureau. Les Etats énumérés dans la liste suivante ont pris part à la Conférence et, à cet effet, ont désigné comme leurs délégués et experts:

(Suivent les noms des délégués et experts des divers Etats) Après avoir coordonné, dans un rapport annexe au présent Acte, les réponses reçues par le Secrétariat au questionnaire adressé le 16 février 1921 aux divers Etats, et à la suite des délibérations consignées dans les procès-verbaux de ses séances, la Conférence a adopté les résolutions et vœux suivants:

I. La Conférence: Considérant qu’une répression efficace de la traite des femmes et des enfants serait facilitée par l’adoption, dans le plus grand nombre possible d’Etats, de principes communs et de mesures semblables; Considérant qu’il serait, en particulier, nécessaire, à cet effet, que ces infractions fussent punissables par toutes les législations; Considérant que l’Arrangement du 18 mai 190417 et la Convention du 4 mai 191018 contiennent les principes et les mesures essentiels en cette matière et qu’une application aussi complète et aussi généralisée que possible de ces Actes serait de nature à apporter un remède sérieux à la situation présente, Recommande au Conseil de la Société des Nations: D’inviter de la façon la plus pressante tous les Membres de la Société et les autres Etats qui n’ont pas encore ratifié l’Arrangement du 18 mai 1904 et la Convention du 4 mai 1910, ou qui n’y ont pas adhéré, à donner leur ratification ou leur adhésion à ces Actes.

II. La Conférence, soucieuse d’assurer la protection des femmes et des enfants, quelles que soient leur race et leur couleur, émet le vœu que le Conseil de la Société des Nations veuille bien inviter les Etats parties contractantes aux Actes des 18 mai 1904 et 4 mai 1910, relatifs à la traite des femmes et des enfants, ainsi que les autres Etats encore non adhérents à ces Actes, de donner également leur adhésion pour leurs colonies et dépendances. III. La Conférence émet le vœu que le Conseil de la Société des Nations invite les gouvernements à adopter des prescriptions permettant de punir les tentatives et, dans les limites légales, les actes préparatoires des délits prévus aux articles1 et 2 de la Convention du 4 mai 1910. IV. La Conférence émet le vœu que le Conseil de la Société des Nations demande aux Etats parties aux Actes de 1904 et de 1910, ou prêts à y adhérer, de porter à 21 ans révolus l’âge indiqué à la lettre B du Protocole de clôture de 191019, et de prévoir que cet âge sera considéré comme un minimum que l’on recommande aux Etats d’élever encore. V. La Conférence, se référant à l’article5 de la Convention du 4 mai 1910 et désireuse de voir assurer de la manière la plus complète la répression des infractions prévues aux articles1 et 2 de cette Convention, émet le vœu que, s’il n’existe pas de conventions d’extradition entre les parties contractantes, celles-ci prennent toutes les mesures qui sont en leur pouvoir pour l’extradition des personnes poursuivies ou condamnées pour les infractions susdites. VI. La Conférence émet le vœu que tous les Etats adoptent, dans les questions d’émigration et d’immigration, des mesures administratives et législatives destinées à combattre la traite des femmes et des enfants. Elle signale, notamment, aux gouvernements la nécessité d’assurer la protection des femmes et des enfants voyageant seuls, tant au départ et à l’arrivée que pendant la durée du voyage. VIbis. La Conférence attire l’attention de la Commission internationale d’émigration sur la question de la traite et sur l’intérêt d’adopter des dispositions précises qui pourraient, éventuellement, être insérées dans un arrangement international. VII.

La Conférence émet le vœu que les associations internationales compétentes soient invitées à s’entendre sur les mesures à prendre par elles pour assurer le voyage, jusqu’à leur pays de destination, des femmes ou jeunes filles expulsées par les autorités d’un autre pays ou qui n’auraient pas été autorisées à y séjourner. VIII. Se référant à l’article2 de l’Arrangement de 1904, la Conférence émet le vœu que les gouvernements interviennent auprès des administrations et des compagnies de transport pour assurer l’affichage gratuit, dans les stations de chemins de fer et dans les ports, d’annonces signalant aux femmes et aux jeunes filles les dangers de la traite et indiquant à quel endroit refuge et assistance leur sont réservés.

IX. La Conférence émet le vœu que les Etats qui n’ont pas encore pris des mesures législatives ou administratives, concernant l’autorisation et la surveillance des agences et bureaux de placement, s’engagent à édicter des règlements dans ce sens, en vue d’assurer la protection des femmes et des enfants cherchant du travail dans un autre pays. X. La Conférence émet le vœu que le Conseil de la Société des Nations charge, en application de l’article23 (c) du Pacte20, le Secrétariat général de la Société de demander à tous les Membres de la Société et aux Etats qui sont parties contractantes de l’Arrangement de 1904 et de la Convention de 1910, de lui fournir annuellement un rapport sur les mesures prises ou projetées par eux, en vue de réprimer la traite des femmes et des enfants. Ces rapports seront communiqués in extenso ou en résumé à tous les Membres de la Société et aux parties contractantes des actes susdits, afin que chaque pays puisse bénéficier de l’expérience des autres. Le Secrétariat général pourra, à ces fins, préparer un projet de questionnaire à adresser aux gouvernements. La Conférence émet également le vœu que les associations internationales pour la répression de la traite soient invitées à adresser au Secrétariat général un rapport annuel sur leur activité. Ces rapports seront communiqués dans les mêmes conditions que ceux des gouvernements. XI. La Conférence émet le vœu qu’une Commission, composée de cinq à six représentants des Etats et de trois à cinq assesseurs, soit instituée comme organe consultatif auprès de la Société des Nations, pour fournir des avis au Conseil «au sujet du contrôle général des accords relatifs à la traite des femmes et des enfants», ainsi que sur toutes les questions internationales concernant cette matière, qui pourraient lui être soumises pour examen.

Cette Commission n’aurait aucune autorité ni pouvoirs directs. Il appartiendra au Conseil de la Société des Nations d’en désigner les membres. Toutefois, la Conférence estime devoir émettre les recommandations suivantes: Que le Conseil tienne, autant que possible, compte des intérêts généraux et de la représentation géographique dans la désignation des Etats représentés et que l’un des membres soit un représentant de la France, pays qui a assumé certaines fonctions spéciales en vertu des Actes de 1904 et de 1910, et qui, de plus, fournira au Secrétariat général toute la documentation qu’il s’est chargé de réunir en vertu de ces actes. Que les assesseurs représentent: 1. Le Bureau international pour la répression de la traite; 2. Une organisation internationale féminine; 3. Les sociétés internationales suivantes, individuellement ou collectivement:

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  1. Association juive pour la protection des jeunes filles;

  2. Association catholique internationale des œuvres de protection de la jeune fille;

  3. Fédération des Unions nationales des Amies de la jeune fille.

Que la Commission consultative se réunisse selon les besoins sur l’invitation du Conseil de la Société des Nations. Que les dépenses de chaque représentant soient à la charge de l’Etat ou de l’Association qu’il représente. Que la Commission se tienne en contact étroit, par l’intermédiaire des assesseurs, avec les organisations nationales et internationales, afin d’assurer la liaison et la coopération entre les efforts officiels et non officiels faits pour réprimer la traite. XII. La Conférence émet le vœu que les gouvernements examinent la question de la traite des enfants et provoquent les recherches nécessaires pour découvrir les traitants et les déférer aux tribunaux répressifs. Elle émet le vœu que les gouvernements modifient les dispositions de leurs lois civiles sur l’adoption, si ces dispositions sont de nature à donner naissance à des abus. XIII. La Conférence émet le vœu que les mots «traite des blanches» soient remplacés dans les textes des accords internationaux par les mots «traite des femmes et des enfants». XIV. L’attention de la Conférence ayant été attirée sur les conséquences qui résultent, au point de vue de la traite, des déportations individuelles ou collectives de femmes et d’enfants, ayant un caractère politique ou militaire, la Conférence a le devoir de demander à la Société des Nations d’accorder son intervention dans le but de supprimer de telles pratiques contraires aux lois de l’humanité. XV. La Conférence prie le Secrétariat général de la Société des Nations de remercier, en son nom, les diverses associations dont les vœux lui ont été transmis et de les informer que ces vœux ont été soumis à l’examen d’une Commission spéciale et que les questions auxquelles ils se rapportent ont fait l’objet soit de délibérations, soit de décisions de la Conférence. La Conférence décide que deux exemplaires originaux de l’acte final, signés par les délégués, seront établis. L’un de ces exemplaires sera déposé aux archives du Secrétariat de la Société des Nations21 et l’autre mis à la disposition du Conseil. La Conférence exprime le vœu que le Conseil de la Société des Nations transmette le second exemplaire original au Gouvernement français, qui conserve dans ses archives l’Arrangement de 1904 et la Convention de 1910. Des copies certifiées conformes seront délivrées aux Membres de la Société et aux Etats représentés à la Conférence.

Voir la note à l’al.1 de l’art.9 de la convention.

En foi de quoi, les délégués ont signé le présent Acte.

Fait à Genève, le cinq juillet mil neuf cent vingt et un, en deux exemplaires originaux.

(Suivent les signatures) Champ d'application le 31 mars 201022 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Afghanistan 10 avril 1935 A 10 avril 1935 Afrique du Sud 28 juin 1922 28 juin 1922 Albanie 13 octobre 1924 13 octobre 1924 Algérie 31 octobre 1963 A 31 octobre 1963 Allemagne 8 juillet 1924 8 juillet 1924 Australie 28 juin 1922 28 juin 1922 Ile Norfolk 2 septembre 1936 2 septembre 1936 Autriche 9 août 1922 9 août 1922 Bahamas 10 juin 1976 S 10 juillet 1973 Bélarus 21 mai 1948 A 21 mai 1948 Belgique 15 juin 1922 15 juin 1922 Brésil 18 août 1933 18 août 1933 Bulgarie 29 avril 1925 A 29 avril 1925 Canada 28 juin 1922 28 juin 1922 Chili 15 janvier 1929 15 janvier 1929 Chine 24 février 1926 24 février 1926 Hong Konga 6 juin 1997 1er juillet 1997 Macaob 13 décembre 1999 20 décembre 1999 Chypre 16 mai 1963 S 16 août 1960 Colombie 8 novembre 1934 8 novembre 1934 Cuba 7 mai 1923 7 mai 1923 Danemark 23 avril 1931 A 1er janvier 1933 Egypte 13 avril 1932 A 13 avril 1932 Espagne 12 mai 1924 A

12 mai 1924 Fidji 12 juin 1972 S 10 octobre 1970 Finlande 16 août 1926 A 16 août 1926

Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (http://www.dfae.admin.ch/traites).

Etats parties Ratification Entrée en vigueur Ghana 7 avril 1958 S 5 mars 1957 Grèce 9 avril 1923 9 avril 1923 Hongrie 25 avril 1925 25 avril 1925 Inde* 28 juin 1922 28 juin 1922 Iran 28 mars 1933 28 mars 1933 Iraq* 15 mai 1925 A 15 mai 1925 Irlande 18 mai 1934 A 18 mai 1934 Italie* 30 juin 1924 30 juin 1924 Jamaïque 30 juillet 1964 S 6 août 1962 Japon 15 décembre 1925 15 décembre 1925 Liban 2 juin 1930 A 2 juin 1930 Libye 17 février 1959 A 17 février 1959 Luxembourg 31 décembre 1929 A 31 décembre 1929 Macédoine 18 janvier 1994 S 17 novembre 1991 Madagascar 18 février 1963 A 18 février 1963 Malawi 25 février 1966 A 25 février 1966 Malte 24 mars 1967 S 21 septembre 1964 Maurice 18 juillet 1969 S 12 mars 1968 Mexique 10 mai 1932 A 10 mai 1932 Monaco 18 juillet 1931 A 18 juillet 1931 Monténégro 23 octobre 2006 S 3 juin 2006 Myanmar* 3 avril 1939 S 1er avril 1937 Nicaragua 12 décembre 1935 A 12 décembre 1935 Norvège 16 août 1922 16 août 1922 Nouvelle-Zélande 28 juin 1922 28 juin 1922 Pakistan 12 novembre 1947 S 15 août 1947 Pays-Bas 19 septembre 1923 19 septembre 1923 Antilles néerlandaises 19 septembre 1923 19 septembre 1923 Aruba 30 décembre 1985 1er janvier 1986 Philippines 30 septembre 1954 A 30 septembre 1954 Pologne 8 octobre 1924 8 octobre 1924 Portugal 1er décembre 1923 1er décembre 1923 République tchèque 30 décembre 1993 S 1er janvier 1993 Roumanie 5

septembre 1923 5 septembre 1923 Royaume-Uni 28 juin 1922 28 juin 1922 Gibraltar 18 septembre 1922 A 18 septembre 1922 Iles Falkland 8 mai 1924 A 8 mai 1924 Russie 18 décembre 1947 A 18 décembre 1947 Serbie 2 mai 1929 A 2 mai 1929 Sierra Leone 13 mars 1962 S 27 avril 1961 Singapour 7 juin 1966 S 9 août 1965 Slovaquie 28 mai 1993 S 1er janvier 1993 Suède 9 juin 1925 9 juin 1925 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Suisse 20 janvier 1926 1er février 1926 Syrie 2 juin 1930 A 2 juin 1930 Thaïlande* 13 juillet 1922 13 juillet 1922 Trinité-et-Tobago 11 avril 1966 S 31 août 1962 Turquie 15 avril 1937 A 15 avril 1937 Uruguay 21 octobre 1924 A 21 octobre 1924 Zambie 26 mars 1973 S 24 octobre 1964 Zimbabwe 1er décembre 1998 S 18 avril 1980 * Réserves et déclarations, voir ci-après. a Du18 sept. 1922 jusqu’au 30 juin 1997, la convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration sino-britanique du19 déc. 1984, les accords qui étaient applicables à Hong Kong avant sa rétrocession à la République populaire de Chine demeurent applicables à la RAS Hong Kong. b Du 11 août 1999 au19 déc. 1999, la convention était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. A partir du 20 déc.

1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 30 déc. 1985, la convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.

Réserves et déclarations Inde L’Inde se réserve entièrement le droit de substituer l’âge de seize ans ou tout âge plus élevé qui pourra être fixé ultérieurement à la limite d’âge prescrite au paragraphe B du protocole final de la convention du 4 mai 191023 et à l’article5 de la Convention de 1921.

Iraq Le Gouvernement de l’Irak désire se réserver le droit de fixer l’âge limite au-dessous de celui qui est spécifié à l’article5 de la Convention.

Italie Sous réserve que la limite d’âge des femmes et des enfants indigènes, indiquée à l’article5, soit réduite de 21 ans révolus à 16 ans révolus.

Myanmar Même réserve que l’Inde.

Thaïlande La Thaïlande fait des réserves sur la limite d’âge prescrite au paragraphe B du protocole final de la Convention de 191024 et de l’article5 de la présente Convention, en tant qu’ils s’appliquent aux ressortissants du Siam (Thaïlande).