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0.311.42

Convention internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes

Conclue à Genève le 12 septembre 1923 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 19 juin 19251 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 20 janvier 1926 Entrée en vigueur pour la Suisse le ler février 1926 (Etat le 21 novembre 2006)

L’Albanie, l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Brésil, l’Empire Britannique (avec l’Union Sud-Africaine, la Nouvelle-Zélande, l’Inde et l’Etat libre d’Irlande), la Bulgarie, la Chine, la Colombie, Costa-Rica, Cuba, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, Haïti, le Honduras, la Hongrie, l’Italie, le Japon, la Lettonie, la Lituanie, Luxembourg, Monaco, le Panama, les Pays-Bas, la Perse, la Pologne (avec Dantzig), le Portugal, la Roumanie, le Salvador, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, le Siam, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Turquie et l’Uruguay: Egalement désireux de donner le plus d’efficacité possible à la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes; Ayant accepté l’invitation du Gouvernement de la République française en vue de prendre part à une Conférence convoquée le 31 août 1923, à Genève, sous les auspices de la Société des Nations, pour l’examen du projet de Convention élaboré en 1910, et des observations formulées par les divers Etats, ainsi que pour élaborer et signer un texte définitif de Convention, Ont nommé comme plénipotentiaires à cet effet:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, ayant communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, et après avoir pris connaissance de l’Acte final de la Conférence et de l’Arrangement du 4 mai 19102 sont convenus des dispositions suivantes:

Art. I Art. II Art. III

Les Hautes Parties contractantes conviennent de prendre toutes mesures en vue de découvrir, de poursuivre et de punir tout individu qui se rendra coupable de l’un des actes énumérés ci-dessous et, en conséquence, décident que RS 12 9; FF 1924 III 1103 1. de fabriquer ou de détenir des écrits, dessins, gravures, peintures, imprimés, images, affiches, emblèmes, photographies, films cinématographiques ou autres objets obscènes, en vue d’en faire commerce ou distribution, ou de les exposer publiquement; 2. d’importer, de transporter, d’exporter ou de faire importer, transporter ou exporter, aux fins ci-dessus, lesdits écrits, dessins, gravures, peintures, imprimés, images, affiches, emblèmes, photographies, films cinématographiques ou autres objets obscènes, ou de les mettre en circulation d’une manière quelconque; 3. d’en faire le commerce même non public, d’effectuer toute opération les concernant de quelque manière que ce soit, de les distribuer, de les exposer publiquement ou de faire métier de les donner en location; 4. d’annoncer ou de faire connaître par un moyen quelconque, en vue de favoriser la circulation ou le trafic à réprimer, qu’une personne se livre à l’un quelconque des actes punissables énumérés ci-dessus; d’annoncer ou de faire connaître comment et par qui lesdits écrits, dessins, gravures, peintures, imprimés, images, affiches, emblèmes, photographies, films cinématographiques ou autres objets obscènes peuvent être procurés, soit directement, soit indirectement.

Les individus qui auront commis l’une des infractions prévues à l’article1 seront justiciables des tribunaux du pays contractant où aura été accompli soit le délit, soit l’un des éléments constitutifs du délit. Ils seront également justiciables, lorsque sa législation le permettra4, des tribunaux du pays contractant auquel ils ressortissent, s’ils y sont trouvés, alors même que les éléments constitutifs du délit auraient été accomplis en dehors de son territoire. Il appartient toutefois à chaque Partie contractante d’appliquer la maxime non bis in indem5 d’après les règles admises par sa législation.

La transmission des commissions rogatoires relatives aux infractions visées par la présente Convention s’opérera: 1. Soit par communication directe entre les autorités judiciaires; 2. Soit par l’entremise de l’agent diplomatique ou consulaire du pays requérant dans le pays requis. Cet agent enverra directement la commission rogatoire à l’autorité judiciaire compétente ou à celle désignée par le Gouvernement du

Voir l’art. 197 (RS 311.0).

Voir l’art 6 CP (RS 311.0).

Pour l’interprétation de cette maxime, voir le ch. 3° des déclarations de l’acte final ci-après.

pays requis et recevra directement de cette autorité les pièces constatant l’exécution de la commission rogatoire. Dans ces deux cas, copie de la commission rogatoire sera toujours adressée en même temps à l’autorité supérieure du pays requis, 3. Soit par la voie diplomatique. Chaque Partie contractante fera connaître, par une communication adressée à chacune des autres Parties contractantes, celui ou ceux des modes de transmission susvisés qu’elle admet pour les commissions rogatoires de cette Partie. Toutes les difficultés qui s’élèveraient à l’occasion des transmissions opérées dans les cas1 et 2 du présent article seront réglées par la vole diplomatique. Sauf entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée soit dans la langue de l’autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux pays intéressés, ou bien, elle doit être accompagnée d’une traduction faite dans une de ces deux langues et certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire du pays requérant ou par un traducteur-juré du pays requis. L’exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou frais de quelque nature que ce soit. Rien, dans le présent article, ne pourra être interprété comme constituant, de la part des Parties contractantes, un engagement d’admettre, en ce qui concerne le système des preuves en matière répressive, une dérogation à leurs lois.

Art. IV

Les Parties contractantes dont la législation ne serait pas, dès à présent, suffisante pour donner effet à la présente Convention, s’engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires à cet égard.

Art. V

Les Parties contractantes dont la législation ne sera pas dès à présent suffisante, conviennent d’y prévoir des perquisitions dans les lieux où il y a des raisons de croire que se fabriquent ou se trouvent, en vue de l’un quelconque des buts spécifiés à l’article I ou en violation de cet article, des écrits, dessins, gravures, peintures, imprimés, images, affiches, emblèmes, photographies, films cinématographiques ou autres objets obscènes et d’en prévoir également la saisie, la confiscation et la destruction.6

Art. VI

Les Parties contractantes conviennent que, dans le cas d’infraction aux dispositions de l’article I, commise sur le territoire de l’une d’elles, lorsqu’il y a lieu de croire que les objets de l’infraction ont été fabriqués sur le territoire ou importés du territoire d’une autre partie, l’autorité désignée, en vertu de l’Arrangement du 4 mai

Voir les art. 69 et 197 CP (RS 311.0).

19107, signalera immédiatement les faits à l’autorité de cette autre partie et lui fournira en même temps des renseignements complets, pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires.

Art. VII

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront foi, portera la date de ce jour, et sera, jusqu’au 31 mars 1924, ouverte à la signature de tout Etat représenté à la Conférence, de tout Membre de la Société des Nations et de tout Etat à qui le Conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire de la présente Convention.

Art. VIII

La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront transmis au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt aux Membres de la Société des Nations signataires de la Convention, ainsi qu’aux autres Etats signataires. Le Secrétaire général de la Société des Nations communiquera immédiatement au Gouvernement de la République française copie certifiée conforme de tout instrument se rapportant à la présente Convention. Conformément aux dispositions de l’article 18 du Pacte de la Société des Nations8, le Secrétaire général enregistrera la présente Convention le jour de l’entrée en vigueur de cette dernière.

Art. IX

A partir du 31 mars 1924, tout Etat représenté à la Conférence et non signataire de la Convention, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat auquel le Conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire, pourra adhérer à la présente Convention. Cette adhésion s’effectuera au moyen d’un instrument communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations9, aux fins de dépôt dans les archives du Secrétariat. Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement aux membres de la Société des Nations signataires de la Convention, ainsi qu’aux autres Etats signataires.

Art. X

La ratification de la présente Convention, ainsi que l’adhésion à cette Convention entraîneront, de plein droit et sans notification spéciale, adhésion concomitante et entière à l’Arrangement du 4 mai 191010, qui entrera en vigueur à la même date que

[RO 36 667]

Après la dissolution de la Société des Nations, le secrétariat général des Nations Unies a été chargé des fonctions mentionnées ici (FF 1946 II 1181 1187 et s.).

la Convention elle-même, dans l’ensemble du territoire de l’Etat ou du Membre de la Société des Nations ratifiant ou adhérent. Il n’est toutefois pas dérogé, par la disposition précédente, à l’article 4 de l’Arrangement précité du 4 mai 1910, qui demeure applicable au cas où un Etat préférerait faire acte d’adhésion à cet Arrangement seulement.

Art. XI

La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la réception de deux ratifications par le Secrétaire général de la Société des Nations.

Art. XII

La présente Convention peut être dénoncée par notification écrite, adressée au Secrétaire général de la Société des Nations11. La dénonciation deviendra effective un an après la date de sa réception par le Secrétaire général et n’aura d’effet qu’en ce qui concerne le Membre de la Société des Nations ou l’Etat dénonçant. Le Secrétaire général de la Société des Nations12 portera à la connaissance de chacun des Membres de la Société des Nations signataires de la Convention ou adhérents à la Convention et des autres Etats signataires ou adhérents toute dénonciation reçue par lui. La dénonciation de la présente Convention n’entraînera pas de plein droit dénonciation concomitante de l’Arrangement du 4 mai 191013, à moins qu’il n’en soit fait mention expresse dans l’acte de notification.

Art. XIII

Tout Membre de la Société des Nations ou Etat signataire ou adhérent peut déclarer que sa signature ou son adhésion n’engage pas, soit l’ensemble, soit tel de ses protectorats, colonies, possessions d’outre-mer, ou territoires soumis à sa souveraineté ou à son autorité, et peut, ultérieurement, adhérer séparément au nom de l’un quelconque de ses protectorats, colonies, possessions d’outre-mer ou territoires exclus par cette déclaration. La dénonciation pourra également s’effectuer séparément pour tout protectorat, colonie, possession d’outre-mer ou territoire soumis à sa souveraineté ou autorité; les dispositions de l’article XII s’appliqueront à cette dénonciation.

Voir la note à l’art. IX.

Voir la note à l’art. IX.

Art. XIV

Le Secrétaire général de la Société des Nations14 tiendra un recueil spécial indiquant quelles sont celles des Parties qui ont signé la Convention, qui l’ont ratifiée, qui y ont adhéré, ou qui l’ont dénoncée. Cette liste pourra être consultée en tout temps par les Membres de la Société des Nations ou autre Etat signataire ou adhérent. Elle sera publiée aussi souvent que possible.

Art. XV

Tous les différends qui pourraient s’élever entre les Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention seront, s’ils ne peuvent être réglés par des négociations directes, renvoyés pour décision à la Cour permanente de Justice internationale15. Si les Parties entre lesquelles surgit un différend, ou l’une d’elles, se trouvaient n’avoir pas signé ou accepté le protocole de signature de la Cour permanente de Justice internationale16, leur différend sera soumis, au gré des parties, soit à la Cour permanente de Justice internationale17, soit à un arbitrage.

Art. XVI

Si cinq des Parties signataires ou adhérentes demandent la révision de la présente Convention, le Conseil de la Société des Nations devra convoquer une Conférence à cet effet. Dans tous les cas, le Conseil examinera, à la fin de chaque période de cinq années, l’opportunité de cette convocation.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le douze septembre mil neuf cent vingt-trois, en deux exemplaires originaux, dont l’un restera déposé aux archives de la Société des Nations18 et l’autre restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française.

(Suivent les signatures)

Voir la note à l’art. IX.

La Cour permanente de justice internationale a été dissoute par résolution de l’Assemblée de la Société des Nations du 18 avril 1946 (FF 1946 II 1186) et remplacée par la Cour internationale de justice (RS 0.120).

Voir la note à l’art. IX.

Acte final La Conférence internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes, convoquée sur l’invitation du Gouvernement de la République française, s’est réunie à Genève, le 31 août 1923, sous les auspices de la Société des Nations. La Conférence a été réunie en exécution des résolutions suivantes, adoptées le 28 septembre 1922, par la troisième Assemblée de la Société des Nations: «L’Assemblée décide: 1. En vertu de l’article 24 du Pacte19, le Conseil de la Société des Nations est invité à autoriser le Secrétariat à prêter son concours aux Membres de la Société et à tous autres Etats qui participent au mouvement international tendant à la suppression des publications obscènes, dans toutes les mesures qui pourraient être nécessaires à cet effet. 2. Le Conseil de la société est invité à attirer l’attention de tous les Etats sur l’Arrangement international de 191020 Les Etats qui ont signé la Convention ou y ont adhéré, seront invités à mettre à effet ses dispositions, et les Etats qui n’y sont pas encore parties seront instamment priés d’y adhérer le plus tôt possible. 3. Le Conseil est invité à communiquer le projet de Convention de 1910, accompagné d’un questionnaire à tous les Etats, en les priant de transmettre leurs observations au Secrétariat de la Société des Nations, qui, après les avoir coordonnées, en transmettra l’ensemble au Gouvernement français en le priant, au nom du Conseil, vu l’initiative prise par ce gouvernement en 1910, de vouloir bien convoquer, sous les auspices de la Société, une nouvelle conférence qui se tiendrait à Genève, à l’occasion de la quatrième Assemblée, et qui serait composée de plénipotentiaires chargés d’élaborer un nouveau texte de Convention et de procéder à sa signature.» Les noms des délégués plénipotentiaires, délégués suppléants, conseillers techniques ou experts, ainsi que ceux des pays que les plénipotentiaires représentaient, figurent dans une annexe jointe au présent Acte final. M.

Gaston Deschamps, délégué de la France, a été appelé, par acclamation, à remplir les fonctions de président de la Conférence. Sir Prabhashankar Pattani, délégué de l’Inde, a été désigné comme vice-président. Conformément aux résolutions ci-dessus rapportées de l’Assemblée de la Société des Nations, le projet de Convention établi par la Conférence internationale tenue à Paris en 1910, accompagné d’un questionnaire, avait été communiqué le 1er novembre 1922 à tous les Etats. Les réponses à ce questionnaire ont été transmises par le Secrétariat de la Société des Nations également à tous les Etats et soumises à la Conférence.

[RO 36 667] Au début de ses travaux, la Conférence a décidé de prendre le projet de Convention de 1910 comme base de discussion et, après un examen approfondi de ce projet et des réponses au questionnaire, ainsi que des changements survenus depuis 1910 dans la situation internationale, la Conférence a estimé, à l’unanimité, qu’il convenait de rédiger une nouvelle Convention qui porte la date du 12 septembre 1923 et qui est suivie du présent Acte final. La Conférence a résolu d’incorporer dans cet Acte les déclarations, indications et vœux ci-après: 1° Elle tient tout d’abord à rendre hommage au Gouvernement de la République française et à le remercier pour l’initiative qu’il a prise, en 1910, de réunir une Conférence internationale à l’effet de rechercher les moyens de combattre la circulation et le trafic des publications obscènes. Elle apprécie hautement la valeur et l’importance de cette heureuse initiative, sans laquelle la question n’eût pas atteint la maturité qu’elle offre actuellement et qui a permis d’aboutir avec beaucoup moins de peine à un accord entre un très grand nombre d’Etats. 2° près un examen attentif de la question de savoir s’il était possible d’insérer dans la Convention une définition du mot «obscène » qui fût acceptable par tous les Etats, la Conférence a abouti à une conclusion négative et reconnu, comme la Conférence de 1910, qu’il convenait de réserver à chaque Etat le soin de donner à ce mot la signification qui lui paraîtra exacte. 3° La Conférence a jugé utile d’indiquer que le principe juridique non bis in idem, auquel fait allusion le second paragraphe de l’article II de la Convention, doit être entendu en ce sens qu’il est désirable que, sauf dans des cas exceptionnels, l’individu qui justifiera avoir été jugé définitivement dans un pays contractant et, en cas de condamnation, avoir subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce, ne puisse être poursuivi pour le même fait dans un autre pays. 4° De l’avis général de la Conférence, les délits d’offre, de remise, de vente ou de distribution d’obscénités devraient être considérés comme plus graves, lorsqu’ils sont commis à l’égard des mineurs.

Mais il n’a pas semblé que la Convention dût contenir une disposition à cet égard.21 La Conférence émet le vœu que chaque législation édicte une aggravation de peine si l’offre, la remise, la vente ou la distribution d’obscénités est faite à la jeunesse. Il appartient à chaque législation de préciser l’âge exact au-dessous duquel il y a lieu de protéger la jeunesse. 5° La plupart des délégations présentes à la Conférence n’ont pas cru possible d’incorporer dans la Convention les dispositions proposées par le Gouvernement français, concernant la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle. Les motifs invoqués à l’appui de cette opinion étaient tirés de ce que, faute d’instructions sur un sujet aussi délicat et ne semblant pas, d’ailleurs, se rattacher d’une manière assez intime à l’objet de la Conférence, les délégués n’étaient pas en mesure de se prononcer; que, d’autre part, l’examen de la question, en raison de sa complexité et des divergences de vues qu’elle était encore susceptible de soulever, aurait comporté un très long débat pour lequel le temps faisait défaut.

Voir l’art. 197 ch. 1 CP (RS 311.0).

Néanmoins, toutes les délégations tiennent à déclarer qu’elles reconnaissent le haut intérêt de cette question et sa gravité au point de vue social et moral. Le souhait a été, exprimé qu’un jour vienne où les circonstances permettent d’envisager la possibilité, d’un accord international pour la défense commune des Etats contre un fléau social qui a motivé, de la part de la Conférence de 1910, la déclaration ci-après: «Tous les délégués de tous les pays participant à la Conférence ont été unanimes pour signaler le danger que cette immonde propagande fait courir aux nations en tarissant les sources mêmes de la vie.» Toutefois, les délégués de la Grande-Bretagne et de l’Australie ont fait des réserves au sujet du vœu relatif à cet accord international. Certains délégués ont fait observer que, en tant que cette propagande peut être considérée comme obscène en soi, les termes de l’article I s’appliquent parfaitement. 6° La délégation française a exposé que, la législation française distinguant entre les imprimés et le livre, qui est placé en dehors des imprimés ordinaires et régi par une autre loi que la loi sur les outrages aux bonnes mœurs, elle était en conséquence tenue de formuler une réserve en ce qui touche les imprimés visés dans l’article I de la Convention. Elle a également déclaré qu’elle devait exclure des opérations visées à l’alinéa 3 de l’article I toutes celles qui, comme l’échange et le prêt, seraient effectuées entre particuliers. Le délégué belge fait observer qu’en vertu d’une règle constitutionnelle en matière de délit commis par la voie de la presse, lorsque l’auteur est connu et domicilié en Belgique, l’éditeur, l’imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi. De leur côté, les délégués de la Suède et du Danemark, invoquant les lois sur la librairie en vigueur dans leurs pays, ont fait connaître qu’ils devaient, eux aussi, faire une réserve au sujet du terme «imprimés» employé dans l’article I. 7° Des vœux ont été exprimés tendant à ce que les législations des divers Etats contractants soient, s’il y a lieu, modifiées de telle façon que le livre obscène rentre dans les imprimés visés par l’article I de la Convention et que tous les faits visés et réprimés par cette Convention s’appliquent au livre obscène comme aux autres imprimés. 8° La Conférence a inséré à la fin de la Convention un article prévoyant le dispositif nécessaire pour

procéder à la révision de la Convention actuelle, au cas où l’expérience démontrerait que cette révision est souhaitable. A cet effet, la Conférence prie le Conseil de la Société des Nations d’examiner, à la fin de chaque période de cinq ans, s’il est désirable de convoquer une Conférence chargée de revisser la Convention. 9° En vue de l’application de l’article XVI de la Convention, la Conférence recommande que le Secrétariat de la Société des Nations soit périodiquement chargé d’établir un questionnaire sur le commerce des publications obscènes et de l’envoyer à toutes les autorités désignées par l’Arrangement du 4 mai 191022. En ce qui concerne les Etats qui n’ont pas désigné eux-mêmes des autorités, le questionnaire sera envoyé directement à leurs gouvernements.

Les renseignements prévus par le questionnaire comprendront le nombre des délits poursuivis, leur nature et le résultat des poursuites, la nature des délits signalés aux autorités d’autres Etats, ainsi que des observations générales sur l’intensité et la nature du commerce visé. 10° La rédaction de la nouvelle Convention se conforme aux précédents les plus récents en matière de Conventions internationales générales élaborées par des Conférences tenues sous les auspices de la Société des Nations. 11° Les dispositions prises prévoient la possibilité de signer la Convention jusqu’au 31 mars 1924 et d’y adhérer après cette date. Le Secrétaire général de la Société des Nations est prié de prendre les mesures nécessaires à cet effet. 12° La Conférence a décidé que la nouvelle Convention et le présent Acte final seraient établis en deux originaux, dont l’un serait déposé aux archives de la Société des Nations et l’autre aux archives du Gouvernement de la République française, déjà dépositaire de l’original de l’Arrangement du 4 mai 191023. Mais, pour des raisons de commodité, elle a admis que tous les autres instruments diplomatiques relatifs à la Convention seraient déposés aux archives de la Société des Nations. 13° La Conférence a décidé également que des copies authentiques du présent Acte final seraient communiquées à tous les Etats représentés à la Conférence, à tous les Membres de la Société des Nations et à tous autres Etats que pourrait désigner le Conseil de la Société des Nations. 14° La Conférence prie le Conseil de la Société des Nations de communiquer, en même temps qu’une invitation à signer la Convention ou à y adhérer, des exemplaires de la Convention à tous les Membres de la Société des Nations qui ne sont pas représentés à la Conférence et à tous autres Etats que le Conseil pourrait désigner.

En foi de quoi, les délégués à la Conférence ont signé le présent Acte.

Fait à Genève, le douze septembre mil neuf cent vingt-trois, en deux exemplaires originaux, dont l’un devra être déposé aux archives de la Société des Nations24 et l’autre aux archives du Gouvernement de la République française.

(Suivent les noms des délégués)

Voir la note à l’art. IX de la convention.

Champ d’application le 19 septembre 200625 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Afghanistan 10 mai 1937 A 10 mai 1937 Afrique du Sud 11 décembre 1925 11 décembre 1925 Albanie 13 octobre 1924 13 octobre 1924 Argentine 3 octobre 1936 A Australie 29 juin 1935 A 29 juin 1935 Ile Norfolk 29 juin 1935 A 29 juin 1935 Autriche 12 janvier 1925 12 janvier 1925 Bélarus 8 septembre 1998 S 25 décembre 1991 Belgique* 31 juillet 1926 31 juillet 1926 Brésil 19 septembre 1931 19 septembre 1931 Bulgarie 1er juillet 1924 7 août 1924 Cambodge 30 mars 1959 A 30 mars 1959 Canada 23 mai 1924 A 7 août 1924 Chine* 24 février 1926 24 février 1926 Hong Kong 10 juin 1997 1er juillet 1997 Chypre 16 mai 1963 S 16 août 1960 Colombie 8 novembre 1934 8 novembre 1934 Congo (Kinshasa) 31 mai 1962 S 30 juin 1960 Cuba 20 septembre 1934 20 septembre 1934 Egypte 29 octobre 1924 A 29 octobre 1924 El Salvador 2 juillet 1937 2 juillet 1937 Espagne 19 décembre 1924 19 décembre 1924 Fidji 1er novembre 1971 S 10 octobre 1970 Finlande 29 juin 1925 29 juin

1925 France* 16 janvier 1940 16 janvier 1940 Ghana 7 avril 1958 S 5 mars 1957 Grèce 9 octobre 1929 9 octobre 1929 Guatemala 25 octobre 1933 A 25 octobre 1933 Haïti 26 août 1953 26 août 1953 Hongrie 12 février 1929 12 février 1929 Inde 11 décembre 1925 11 décembre 1925 Iran 28 septembre 1932 28 septembre 1932 Iraq 26 avril 1929 A 26 avril 1929 Irlande 15 septembre 1930 15 septembre 1930 Italie 8 juillet 1924 7 août 1924 Jamaïque 30 juillet 1964 S 6 août 1962 Japon 13 mai 1936 13 mai 1936 Jordanie 11 mai 1959 A 11 mai 1959

Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (http://www.eda.admin.ch/eda/f/home/foreign/intagr/dabase.html).

Etats parties Ratification Entrée en vigueur Lesotho 28 novembre 1975 S 4 octobre 1966 Lettonie 7 octobre 1925 7 octobre 1925 Libéria 16 septembre 2005 A 16 septembre 2005 Luxembourg* 10 août 1927 10 août 1927 Madagascar 10 avril 1963 A 10 avril 1963 Malaisie 21 août 1958 S 31 août 1957 Malawi 22 juillet 1965 A 22 juillet 1965 Malte 24 mars 1967 S 21 septembre 1964 Maurice 18 juillet 1969 S 12 mars 1968 Mexique 9 janvier 1948 A 9 janvier 1948 Monaco 11 mai 1925 11 mai 1925 Myanmar 13 mai 1949 13 mai 1949 Nigéria 26 juin 1961 S 1er octobre 1960 Norvège 8 mai 1929 A 8 mai 1929 Nouvelle-Zélande 11 décembre 1925 11 décembre 1925 Pakistan 12 novembre 1947 12 novembre 1947 Paraguay 21 octobre 1933 A 21 octobre 1933 Pays-Bas Antilles néerlandaises 13 septembre 1927 13 septembre 1927 Pologne 8 mars 1927 8 mars 1927 Portugal 4 octobre 1927 4 octobre 1927 République tchèque 30 décembre 1993 S 1er janvier 1993 Roumanie 7 juin 1926 7 juin 1926 Royaume-Uni* 11 décembre 1925 11 décembre 1925 Bermudes 23 mai 1927 A 23 mai 1927 Gibraltar 3 novembre 1926 A 3 novembre 1926 Iles Falkland 23 mai 1927 A 23 mai 1927 Iles Sous-le-Vent 3 novembre 1926 A 3 novembre 1926 Iles du Vent

(Grenade, Saint- Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie, La Dominique) 3 novembre 1926 A 3 novembre 1926 Sainte-Hélène et dépendances (Ascension et Tristan da Cunha) 23 mai 1927 A 23 mai 1927 Russie 8 juillet 1935 A 8 juillet 1935 Saint-Marin 21 avril 1926 A 21 avril 1926 Salomon, Iles 3 septembre 1981 S 7 juillet 1978 Serbie 12 mars 2001 S 27 avril 1992 Sierra Leone 13 mars 1962 S 27 avril 1961 Slovaquie 28 mai 1993 S 1er janvier 1993 Sri Lanka 15 avril 1958 A 15 avril 1958 Suisse 20 janvier 1926 1er février 1926 Tanzanie 28 novembre 1962 A 28 novembre 1962 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Thaïlande* 28 juillet 1924 7 août 1924 Trinité-et-Tobago 11 avril 1966 S 31 août 1962 Turquie 12 septembre 1929 12 septembre 1929 Zambie 1er novembre 1974 S 24 octobre 1964 Zimbabwe 1er décembre 1998 S 18 avril 1980 * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://untreaty.un.org/ ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.