Source

321.0

Code pénal militaire (CPM)
(CPM)

du 13 juin 1927 (Etat le 23 mars 2004)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 20 et 64bis de la constitution1;2 vu le message du Conseil fédéral du 26 novembre 19183 arrête:

Livre premier Droit pénal militaire

Première partie Dispositions générales

Chapitre 1 Application de la loi pénale

Art. 1 1. Pas de peine sans loi

Nul ne peut être puni s’il n’a commis un acte expressément réprimé par la loi.

Art. 24 2. Conditions personnelles et matérielles. En général

Sont soumis au droit pénal militaire:

1.5 les personnes astreintes au service militaire ...6, lorsqu’elles sont au service militaire, à l’exception des permissionnaires qui commettent les infractions prévues aux art. 115 à 137 et 145 à 179 lorsqu’elles ne sont pas en relation avec le service de la troupe; 2. les fonctionnaires, employés et ouvriers de l’administration militaire de la Confédération et des cantons, pour les actes intéressant la défense nationale; de même, lorsqu’ils portent l’uniforme;

RO 43 375 RS 3 383

[RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 60 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

Mots abrogés par le ch. 2 de l’appendice à la LF du 22 juin 1990 (RO 1990 1882; FF 1989 3.7 les personnes astreintes au service militaire ... 8 , lorsqu’elles portent l’uniforme en dehors du service et qu’elles commettent les infractions prévues aux art. 61 à 114 et 138 à 144; 4. les personnes astreintes au service militaire ... 9, même si elles ne sont pas au service, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service; 5.10 les personnes astreintes à se présenter au recrutement, pour ce qui concerne l’obligation de se présenter, ainsi que pendant la journée d’information et la durée des journées de recrutement; 6.11 les militaires de métier, les militaires contractuels, les membres du corps des gardes-frontière ainsi que les personnes qui, selon l’art.66 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire12, effectuent un service de promotion de la paix, pour les infractions commises durant le service, les infractions commises hors du service mais touchant leurs obligations militaires ou leur situation militaire et les infractions qu’elles commettent en uniforme; 7.13 les civils employés durablement par la troupe ou qui le sont pour l’exécution de tâches spéciales; 8.14 les civils qui se rendent coupables de trahison par violation de secrets intéressant la défense nationale (art. 86), de sabotage (art. 86a), d’atteinte à la puissance défensive du pays (art.94 à 96), de violation de secrets militaires (art. 106) ou de désobéissance à des mesures prises par les autorités militaires et civiles en vue de préparer ou d’exécuter la mobilisation de l’armée ou de sauvegarder le secret militaire (art. 107); 9.15 les civils qui, à l’occasion d’un conflit armé, se rendent coupables d’infractions contre le droit des gens (art. 108 à 114).

Mots abrogés par le ch. 2 de l’appendice à la LF du 22 juin 1990 (RO 1990 1882; FF 1989

Mots abrogés par le ch. 2 de l’appendice à la LF du 22 juin 1990 (RO 1990 1882; FF 1989 10.16 ...

Les personnes visées à l’al. 1, ch. 1,2, 6 et 7 sont, pendant la durée totale de leur engagement à l’étranger, soumises au droit pénal militaire si elles commettent à l’étranger un acte punissable selon la présente loi.17

Art. 3 18 Extension en cas de service actif

En cas de service actif, sont soumis en outre au droit pénal militaire sur décision du Conseil fédéral et dans la mesure fixé par lui: 1. les civils qui se rendent coupables d’une des infractions suivantes: crime ou délit contre une garde militaire (art. 65), usurpation de pouvoirs (art. 69), trahison militaire (art. 87) ou trahison par propagation de fausses informations (art. 89), actes d’hostilité contre un belligérant ou des troupes étrangères (art. 92), violation d’obligations contractuelles (art. 97), atteinte à la sécurité militaire (art.98 à 105, 107)19, corruption active (art. 141), gestion déloyale (art. 144), atteinte à l’honneur d’une personne au service, quant à sa situation militaire ou à son activité de service (art. 145 à 148), faire évader des détenus (art. 177); 2.20 les civils qui se rendent coupables des actes visés par les art. 73,78, 115 à 118, 121 à 123, 128, 129 à 131, 134 à 136, 149 à 151c, 160, 161 à 165 et 167 à 169 du code pénal militaire, si ces actes sont dirigés contre des militaires et des autorités militaires ou concernent des choses servant à l’armée; 3. les civils qui commettent intentionnellement les actes visés par les art. 166, 169a, 170 et 171 du code pénal militaire;

militaire (RS 510.10). Abrogé par le ch. I de la LF du3 oct. 2003, avec effet au 4.21 les internés militaires d’Etats belligérants qui appartiennent à leurs forces armées, à leurs milices et à leurs corps de volontaires, y compris les mouvements de résistance organisés, les civils internés et les réfugiés dont l’armée a la charge; 5. les fonctionnaires, employés et ouvriers de l’administration militaire de la Confédération et des cantons, y compris ceux des établissements et des ateliers militaires, ...22 des services et exploitations d’intérêt vital, notamment des distributions d’eau, des usines hydrauliques, des usines électriques, des usines à gaz et des hôpitaux.

Art. 4 Extension en temps de guerre

En temps de guerre, sont soumis au droit pénal militaire, outre les personnes mentionnées aux art. 2 et 3: 1.23 les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie. 2. les civils qui se rendent coupables d’une des infractions suivantes: trahison dans les cas prévus aux art. 88,90 et 91, espionnage militaire au préjudice d’un Etat étranger (art. 93), ...24 pillage ou brigandage de guerre (art. 139 et 140), incendie, explosion, emploi d’explosifs, inondation ou écroulement, en tant que l’infraction porte atteinte à des choses servant à l’armée (art. 160, ch. 2, 3e al.25, et ch. 426; art. 161, ch. 1, 3e al., et ch. 2; art. 162, 3e al.; art. 165, ch. 1, 3e al., et ch. 2); 3. les prisonniers de guerre, pour les infractions prévues par le présent code, y compris celles qu’ils auraient commises en Suisse ou à l’étranger, pendant la guerre et avant le début de leur captivité, contre l’Etat ou l’armée suisses, ou contre des personnes appartenant à l’armée suisse;

Abrogé par le ch. 5 de l’annexe à la LF du3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire (RS 510.10).

Phrase abrogée par le ch. II3 de la LF du5 oct. 1967 (RO 1968 228; FF 1967 I 605).

Actuellement art. 160 al. 2.

Actuellement art. 160a.

4. les parlementaires ennemis et les personnes qui les accompagnent, s’ils abusent de leur situation pour commettre une infraction; 5.27 les civils internés dans des régions en guerre ou occupées.

Art. 5 Temps de guerre

Au sens du présent code, le temps de guerre existe non seulement quand la Suisse est en guerre, mais aussi lorsqu’en cas de danger de guerre imminent le Conseil fédéral met en vigueur les dispositions établies pour le temps de guerre.

La décision du Conseil fédéral est immédiatement exécutoire. Elle doit être soumise le plus tôt possible à l’Assemblée fédérale qui décide si elle sera maintenue.

Art. 6 Participation de civils

Les personnes non soumises au droit pénal militaire qui auront participé soit à une infraction purement militaire (art.61 à 85), soit à une infraction contre la défense nationale et contre la puissance défensive du pays (art.86 à 107), soit à une infraction contre le droit des gens en cas de conflit armé (art. 108 à 114), avec d’autres personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable, seront également punissables d’après le présent code.28

Les personnes non soumises au droit pénal militaire qui auront participé à une infraction de droit commun (art. 115 à 17929) avec d’autres personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable, restent soumises au droit pénal ordinaire.

Art. 7 Application du droit pénal ordinaire

Les personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable restent soumises au droit pénal ordinaire pour les infraction non prévues par le présent code.

Art. 8 3. Conditions de temps

Sera jugée d’après le présent code toute personne qui aura commis une infraction après l’entrée en vigueur de ce code.

Actuellement art. 115 à 179a.

Le présent code est aussi applicable aux infractions commises avant la date de son entrée en vigueur, si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction.

Art. 9 4. Conditions de lieu 1. Crimes et délits

Le présent code est applicable aux infractions commises en Suisse et à celles qui ont été commises à l’étranger.

Toute peine privative de liberté subie à l’étranger à raison de l’infraction poursuivie en Suisse sera imputée sur la peine à prononcer.

Chapitre 2 Conditions de la répression30

1 Sont réputées crimes les infractions passibles de la réclusion.32

2 Sont réputées délits les infractions passibles de l’emprisonnement comme peine la plus grave.

Art. 1033 2. Responsabilité. Irresponsables

N’est pas punissable celui qui, étant atteint d’une maladie mentale, de faiblesse d’esprit ou d’une grave altération de la conscience, ne possédait pas, au moment d’agir, la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Le juge peut ordonner les mesures prévues aux art. 43 et 44 du code pénal suisse34.

Art. 11 35 Responsabilité restreinte

Le juge pourra atténuer librement la peine (art. 47), si, par suite d’un trouble dans sa santé mentale ou dans sa conscience ou par suite d’un développement mental incomplet, le délinquant, au moment d’agir, ne possédait pas pleinement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Il peut ordon- 1301 1323; FF 1940 1021). Selon le ch. I 1 al. 2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037), les articles intercalaires bis, ter, etc., ont été remplacés dans tout le présent texte par des articles a, b, etc.

ner les mesures prévues aux art. 42 à44 et 100bis du code pénal suisse 36 .

Art. 11a 37 Exception

Les dispositions des art. 10 et 11 ne seront pas applicables si l’inculpé a provoqué lui-même la grave altération ou le trouble de la conscience dans le dessein de commettre l’infraction.

Art. 11b 38 Doute sur l’état mental de l’inculpé

Le juge d’instruction ou le tribunal ordonnera l’examen de l’inculpé, s’il y a doute quant à sa responsabilité ou si une information sur son état physique ou mental est nécessaire pour décider une mesure de sûreté.

Les experts se prononceront sur la responsabilité de l’inculpé, ainsi que sur l’opportunité et les modalités d’une mesure de sûreté selon les

art. 42 à44 et 100bis du code pénal suisse 39 .

Art. 12 Exclusion de l’armée à titre de mesure de sûreté40

Si un délinquant est acquitté comme irresponsable ou est condamné par un jugement qui admet sa responsabilité restreinte, le juge pourra prononcer son exclusion de l’armée.41

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS)42 peut lever l’exclusion de l’armée lorsque les conditions justifiant cette mesure ont pris fin.43

et 4 ...44

La désignation de l’unité administrative a été adaptée selon l’art. 4a de l’O du 15 juin 1998 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Art. 13 45 3. a. Enfants

Le présent code n’est pas applicable aux enfants qui n’ont pas atteint l’âge de7 ans révolus.

Si un enfant âgé de plus de7 ans, mais de moins de15 ans révolus, commet un acte punissable en vertu du présent code, les art. 83 à88 du code pénal suisse46 lui seront applicables. Les autorités civiles sont compétentes.

Art. 14 b. Adolescents c. Jeunes adultes

Si un adolescent âgé de plus de15 ans, mais de moins de18 ans révolus, commet un acte punissable en vertu du présent code, lui seront applicables les art. 90 à99 du code pénal suisse47 , ainsi que les dispositions édictées par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 397bis, let. d, dudit code. Les autorités civiles sont compétentes.48

...49

Si, au moment d’agir, l’auteur était âgé de plus de18 ans, mais de moins de 25 ans révolus, les dispositions générales du présent code sont applicables.

Les art. 100, al. 2, 100bis et 100ter du code pénal suisse51 sont également applicables. L’autorité compétente selon les art. 100bis et 100ter du code pénal est celle du canton chargé de l’exécution.

Art. 15 4.52 Culpabilité. Intention et négligence

Sauf disposition contraire et expresse de la loi, est seul punissable celui qui commet intentionnellement un crime ou délit.

Celui-là commet intentionnellement un crime ou délit, qui le commet avec conscience et volonté.

Abrogé par le ch. I2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).

Celui-là commet un crime ou délit par négligence, qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur de l’acte n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.

Art. 16 Erreur sur les faits

Celui qui aura agi sous l’influence d’une appréciation erronée des faits sera jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable.

Le délinquant qui pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme délit de négligence.

Art. 1753 Erreur de droit

La peine pourra être atténuée librement par le juge (art. 47) à l’égard de celui qui a commis un crime ou un délit alors qu’il avait des raisons suffisantes de se croire en droit d’agir. Le juge pourra aussi exempter le prévenu de toute peine.

Art. 1854 Ordre d’un supérieur

Si l’exécution d’un ordre constitue un acte punissable, le chef ou le supérieur qui a donné l’ordre est punissable comme auteur de l’infraction.

Le subordonné est aussi punissable s’il s’est rendu compte qu’en donnant suite à l’ordre reçu il participait à la commission d’un acte punissable; le juge pourra atténuer librement la peine (art. 47) ou exempter le prévenu de toute peine.

Art. 19 55 5. Degrés de réalisation. Tentative. Désistement

La peine pourra être atténuée (art. 46) à l’égard de celui qui aura commencé l’exécution d’un crime ou d’un délit, sans toutefois poursuivre jusqu’au bout son activité coupable.

Celui qui, de son propre mouvement, aura renoncé à poursuivre jusqu’au bout son activité coupable pourra être exempté de toute peine pour sa tentative.

l’administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 510.10).

Art. 19a 56 Délit manqué. Repentir actif

La peine pourra être atténuée (art. 46) à l’égard de celui qui aura poursuivi jusqu’au bout son activité coupable, mais sans atteindre le résultat nécessaire pour que le crime ou le délit soit consommé.

Le juge pourra atténuer librement la peine (art. 47) à l’égard de celui qui, de son propre mouvement, aura empêché ou contribué à empêcher que le résultat ne se produise.

Art. 20 Délit impossible

Le juge pourra atténuer librement la peine (art. 47) à l’égard de celui qui aura tenté de commettre un crime on délit par un moyen ou contre un objet de nature telle que la perpétration de cette infraction était absolument impossible.

Il pourra exempter le prévenu de toute peine si ce dernier a agi par défaut d’intelligence.

Art. 21 57 Désistement et repentir actif

Art. 22 58 6. Participation. Instigation

Celui qui aura intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourra, si l’infraction a été commise la peine applicable à l’auteur de cette infraction.

Celui qui aura tenté de décider une personne à commettre un crime encourra la peine prévue pour la tentative de cette infraction.

Art. 23 59 Complicité

La peine pourra être atténuée (art. 46) à l’égard de celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit.

Art. 24 Circonstances personnelles

Les relations, qualités et circonstances personnelles spéciales dont l’effet est d’augmenter, de diminuer ou d’exclure la peine, n’auront cet effet qu’à l’égard de l’auteur, instigateur ou complice qu’elles concernent.

Abrogé par le ch. I de la LF du 13 juin 1941 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 25 7. 60 Actes licites. Légitime défense

Celui qui est attaqué sans droit ou menacé sans droit d’une attaque imminente, a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.

Si celui qui repousse une attaque a excédé les bornes de la légitime défense, le juge atténuera librement la peine (art. 47); si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, aucune peine ne sera encourue.

Art. 26 Etat de nécessité Punissabilité des médias Protection des sources

1. Lorsqu’un acte aura été commis pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien appartenant à l’auteur de l’acte, notamment la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine, cet acte ne sera pas punissable si le danger n’était pas imputable à une faute de son auteur et si, dans les circonstances où l’acte a été commis, le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de l’auteur de l’acte. 61 Si le danger était imputable à une faute de ce dernier ou si, dans les circonstances où l’acte a été commis, le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de l’auteur de l’acte, le juge atténuera librement la peine (art. 47). 2.62 Lorsqu’un acte aura été commis pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien appartenant à autrui, notamment la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine, cet acte ne sera pas punissable. Si l’auteur pouvait se rendre compte que le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de celui auquel le bien appartenait, le juge atténuera librement la peine (art. 47). 3. L’acte commis par un chef ou un supérieur en service actif pour maintenir la discipline ou pour se faire obéir en cas de danger militaire, notamment en cas de mutinerie ou devant l’ennemi, ne sera pas punissable si cet acte était le seul moyen d’obtenir l’obéissance nécessaire.

Lorsqu’une infraction aura été commise et consommée sous forme de publication par un média, l’auteur sera seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes.

Si l’auteur ne peut être découvert ou qu’il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l’art. 322bis du code pénal suisse64. A défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article.

Si la publication a eu lieu à l’insu de l’auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l’infraction.

L’auteur d’un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d’une autorité n’encourra aucune peine.

Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d’informations dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n’encourront aucune peine et ne feront l’objet d’aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s’ils refusent de témoigner sur l’identité de l’auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations.

L’al. 1 n’est pas applicable si le juge constate que:

  1. le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte imminente à la vie ou à l’intégrité corporelle d’une personne, ou que

  2. 66 à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 115 à 117 ou un autre crime réprimé par une peine minimale de trois ans de réclusion ou un délit au sens des art. 187, 189 à 191, 197, ch. 3, 260ter, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies du code pénal67, ainsi que de l’art.19, ch. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)68, ne pourront être élucidés ou la personne inculpée d’un tel acte ne pourra être arrêtée.

teneur selon le ch. II de la LF du10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 852 856; FF 1996 IV 533).

Chapitre 3 Peines et autres mesures

I. Les différentes peines et mesures

Art. 2769 1. ...

Art. 28 2. Peines privatives de liberté et mesures de sûreté Réclusion70

La réclusion est la plus grave des peines privatives de liberté. La durée de la réclusion est de un an au moins et de vingt ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la réclusion est à vie.71

...72

Art. 2973 Emprisonnement Arrêts répressifs

La durée de l’emprisonnement est de trois jours au moins et, sauf disposition expresse et contraire de la loi, de trois ans au plus.

...74

La peine des arrêts répressifs est la moins grave des peines privatives de liberté. La durée des arrêts répressifs est d’un jour au moins et de trois mois au plus.

Lorsque la loi prévoit alternativement l’emprisonnement ou l’amende, le juge pourra prononcer les arrêts répressifs au lieu de l’emprisonnement.76

Art. 3077 Exécution des peines privatives de liberté Interruption de l’exécution Mesures de sûreté

Les peines privatives de liberté seront exécutées conformément aux dispositions du code pénal suisse78.

Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Abrogé par le ch. I2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).

Abrogé par le ch. I2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1). teneur selon le ch. I de la LF du5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er mars 1968 (RO 1968

En cas de service actif, le Conseil fédéral peut introduire l’exécution militaire de la peine d’emprisonnement. Il édicte les prescriptions nécessaires.79

L’exécution d’une peine privative de liberté ne doit être interrompue que pour un motif grave.

Si, pendant l’exécution de la peine, le condamné doit être transféré dans un hôpital ou dans un hospice, la durée de ce séjour sera imputée sur la peine. L’autorité compétente du canton chargé de l’exécution pourra faire abstraction de tout ou partie de cette imputation si le transfert a été rendu nécessaire par une maladie ou d’autres causes manifestement antérieures à l’incarcération. L’imputation n’aura pas lieu si le condamné a frauduleusement provoqué son transfert, ni dans la mesure où il aurait frauduleusement prolongé son séjour à l’hôpital ou dans un hospice.

Les dispositions du code pénal suisse82 relatives aux mesures de sûreté (art. 42 à 45) sont applicables; dans les renvois des art. 42, ch. 4, al. 1,43, ch. 2, al. 2, et 45, ch. 5, les art. 69,41, ch. 2, et 40 du code pénal sont remplacés par les dispositions correspondantes du présent

L’autorité compétente est celle du canton chargé de l’exécution.

Les mesures de sûreté sont exécutées selon le code pénal.

Art. 3183 Libération conditionnelle

1.84 Lorsqu’un condamné à la réclusion ou à l’emprisonnement aura subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois en cas de condamnation à l’emprisonnement, l’autorité compétente du canton chargé de l’exécution pourra le libérer conditionnellement si son comportement pendant l’exécution de la peine ne s’oppose pas à son élargissement et s’il est à prévoir qu’il se conduira bien en liberté.

Lorsqu’un condamné à la réclusion à vie aura subi quinze ans de sa peine, l’autorité compétente du canton chargé de l’exécution pourra le libérer conditionnellement. L’autorité compétente du canton chargé de l’exécution examinera d’office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demandera le préavis de la direction de l’établissement. Elle entendra le détenu lorsqu’il n’aura pas présenté de requête ou lorsqu’il n’est pas sans plus possible d’accorder la libération conditionnelle sur le vu de la requête. 2.85 L’autorité compétente du canton chargé de l’exécution impartira au libéré un délai d’épreuve pendant lequel elle pourra le soumettre à un patronage. Ce délai ne sera pas inférieur à un an, ni supérieur à cinq ans. Lorsqu’un condamné à la réclusion à vie est libéré conditionnellement, le délai d’épreuve sera de cinq ans. 3.86 L’autorité compétente du canton chargé de l’exécution pourra imposer au libéré, durant le délai d’épreuve, des règles de conduite, notamment quant à son activité professionnelle, à son lieu de séjour, au contrôle médical, à l’abstention de boissons alcooliques et à la réparation du dommage. 4. Si, pendant le délai d’épreuve, le libéré commet une infraction pour laquelle il est condamné sans sursis à une peine privative de liberté de plus de trois mois, l’autorité compétente du canton chargé de l’exécution ordonnera sa réintégration dans l’établissement. Si le libéré est frappé d’une peine moins sévère ou prononcée avec sursis, l’autorité compétente du canton chargé de l’exécution pourra renoncer à la réintégration. Si, au mépris d’un avertissement formel de l’autorité compétente du canton chargé de l’exécution, le libéré persiste à enfreindre une des règles de conduite à lui imposées, s’il se soustrait obstinément au patronage ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, l’autorité compétente du canton chargé de l’exécution ordonnera la réintégration. Dans les cas de peu de gravité, elle pourra y renoncer. La détention pendant la procédure de réintégration sera imputée sur le solde de la peine. Si la réintégration n’est pas ordonnée, elle pourra être remplacée par un avertissement, par d’autres règles de conduite et par la prolongation du délai d’épreuve jusqu’à concurrence de la moitié de la durée fixée primitivement.

Si le solde de la peine, devenu exécutoire en raison d’une décision de réintégration, est en concours avec une mesure prévue aux art. 43, 44 ou 100bis du code pénal suisse87, l’exécution en sera suspendue. L’exécution du solde de la peine suspendue ne pourra plus être ordonnée lorsque cinq ans se seront écoulés depuis la fin du délai d’épreuve. 5. Si le libéré se conduit bien jusqu’à l’expiration du délai d’épreuve, sa libération devient définitive.

Art. 32 88 Sursis à l’exécution de la peine

1.89 En cas de condamnation à une peine privative de liberté n’excédant pas dix-huit mois ou à une peine accessoire autre que l’exclusion de l’armée et la dégradation, le juge pourra suspendre l’exécution de la peine, si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d’autres crimes ou délits et s’il a réparé, autant qu’on pouvait l’attendre de lui, le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé. 90 Le sursis ne peut être accordé lorsque le condamné a subi, en raison d’un crime ou d’un délit intentionnel, plus de trois mois de réclusion ou d’emprisonnement dans les cinq ans qui ont précédé la commission de l’infraction. Les jugements étrangers sont pris en considération dans la mesure où ils ne sont pas contraires à l’ordre public suisse. En suspendant l’exécution de la peine, le juge impartira au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. En cas de cumul de peines, le juge pourra limiter le sursis à certaines d’entre elles. 2. 91 Le juge pourra astreindre le condamné à un patronage. Il pourra lui imposer, pendant le délai d’épreuve, des règles de conduite, notamment quant à son activité professionnelle, à son lieu de séjour, au contrôle médical, à l’abstention de boissons alcooliques et à la réparation du dommage dans un délai déterminé. Les motifs du sursis ou de son refus, ainsi que les règles de conduite imposées, seront mentionnés dans le jugement. Le juge pourra modifier ultérieurement les règles de conduite. ... 92

Abrogé par le ch. I2 de la LF du 23 mars 1979(RO 1979 1037; FF 1977 II 1).

3. 93 Si, pendant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit, s’il persiste, au mépris d’un avertissement formel du juge à enfreindre une des règles de conduite qui lui ont été imposées, s’il se soustrait obstinément au patronage ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, le juge ordonnera l’exécution de la peine. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra renoncer à ordonner l’exécution de la peine si des motifs permettent d’envisager l’amendement du condamné et, tenant compte des circonstances, prononcer un avertissement, ordonner d’autres mesures prévues au ch. 2 et prolonger le délai d’épreuve jusqu’à concurrence de la moitié de la durée fixée dans le jugement. Le juge appelé à connaître d’un crime ou d’un délit commis pendant le délai d’épreuve décidera si la peine prononcée avec sursis sera exécutée ou remplacée par les mesures prévues pour les cas de peu de gravité. Dans les autres cas, le juge qui avait accordé le sursis est compétent. Si une peine devenue exécutoire en suite de révocation du sursis est en concours avec une des mesures prévues aux art. 43,44 ou 100bis du code pénal suisse94, l’exécution en est suspendue. L’exécution de la peine suspendue ne pourra plus être ordonnée lorsque cinq ans se seront écoulés depuis la fin du délai d’épreuve. 4. 95 Si le condamné a subi l’épreuve jusqu’au bout et si les amendes et les peines accessoires prononcées sans sursis sont exécutées, l’autorité compétente du canton chargé de l’exécution en ordonnera la radiation du casier judiciaire.

5. ... 96

Art. 33 3. Amende. Montant

1. Sauf disposition contraire et expresse de la loi, le maximum de l’amende sera de 40 000 francs. 97 Si le délinquant a agi par cupidité, le juge ne sera pas lié par ce maximum. 2. Le juge fixera le montant de l’amende d’après la situation du condamné, de façon que la perte à subir par ce dernier constitue une peine correspondant à sa culpabilité.

Abrogé par le ch. I de la LF du4 oct. 1974 (RO 197555; FF 1974 I 1397).

Pour apprécier la situation du condamné, le juge tiendra compte notamment des éléments ci-après: revenu et capital, état civil et charges de famille, profession et gain professionnel, âge et état de santé. 3. L’amende est éteinte par la mort du condamné.

Art. 3498 Recouvrement

1. L’autorité compétente fixera au condamné un délai de paiement d’un à trois mois. Si le condamné n’a pas de domicile fixe en Suisse, il pourra être tenu de payer l’amende sans délai ou de fournir des sûretés. L’autorité compétente pourra autoriser le condamné à payer l’amende par acomptes, le montant et la date des paiements étant fixés par cette autorité d’après la situation du condamné. Elle pourra aussi l’autoriser à racheter l’amende par une prestation en travail, notamment pour le compte de la Confédération, d’un canton ou d’une commune. Dans ces cas, l’autorité compétente pourra prolonger le délai accordé. 2. Si, dans le délai fixé, le condamné n’a ni payé ni racheté l’amende, l’autorité compétente ordonnera contre lui la poursuite pour dettes, si l’on en peut attendre quelque résultat. 3. Si le condamné n’a ni payé ni racheté l’amende, celle-ci sera convertie en arrêts répressifs par le juge. Le juge pourra, dans le jugement ou par décision postérieure, exclure la conversion lorsque le condamné lui aura apporté la preuve qu’il est, sans sa faute, dans l’impossibilité de payer l’amende. La procédure est gratuite dans les cas où la conversion est exclue par décision postérieure au jugement. En cas de conversion un jour d’arrêts répressifs sera compté pour 30 francs d’amende; la durée de ces arrêts répressifs ne pourra toutefois dépasser trois mois. Le juge pourra en suspendre l’exécution conformément aux dispositions du présent code concernant le sursis. 4. Lorsque les conditions de l’art.32, ch. 1, sont remplies, le juge pourra ordonner que la condamnation à l’amende soit radiée du casier judiciaire, si le condamné n’a pas encouru de condamnation pour une infraction commise pendant un délai d’épreuve d’un à deux ans fixé par le juge et si l’amende a été payée, rachetée ou remise. L’art.32, ch.

et 3, est applicable par analogie. La radiation sera ordonnée d’office par l’autorité compétente du canton chargé de l’exécution. 5.99 L’art. 189 s’applique aux amendes disciplinaires.

Art. 35 Cumul avec une peine privative de liberté

Si le délinquant a agi par cupidité, le juge, accessoirement à la peine privative de liberté, pourra le condamner à une amende.

Si la loi prévoit alternativement une peine privative de liberté ou l’amende, le juge pourra toujours cumuler les deux peines.

Art. 36 100 4. Peines accessoires. Exclusion de l’armée

Le juge exclura de l’armée le condamné à la réclusion et l’interné en vertu de l’art. 42 du code pénal suisse101.

Le juge pourra exclure de l’armée le condamné à l’emprisonnement.

L’exclusion sortira ses effets du jour où le jugement passe en force.

Art. 37 102 Dégradation

Le juge prononcera la dégradation de l’officier, du sous-officier ou de l’appointé qui, par un crime ou un délit, s’est rendu indigne de son grade.

L’officier, le sous-officier ou l’appointé dégradé sera exclu du service personnel.

En cas de service actif, il pourra être rappelé au service par décision du commandant en chef de l’armée; la dégradation est maintenue.

La dégradation sortira ses effets du jour où le jugement passe en force.

Art. 38 103 Incapacité d’exercer une charge ou une fonction 101 RS 311.0

1. Le juge déclarera incapable de revêtir une charge ou une fonction officielle pour une durée de deux à dix ans le magistrat ou le fonctionnaire qui, coupable d’un crime ou d’un délit, se sera rendu indigne de confiance. 2. Le juge pourra déclarer le condamné à la réclusion ou à l’emprisonnement incapable de revêtir une charge ou une fonction officielle pour une durée de deux à dix ans, si l’infraction commise dénote qu’il est indigne de confiance.

Tout délinquant d’habitude envoyé dans une maison d’internement en vertu de l’art. 42 du code pénal suisse104 demeurera incapable pendant dix ans. 105 3. La déclaration d’incapacité sortira ses effets à partir du jour où le jugement qui la contient sera exécutoire. La durée de l’incapacité sera comptée à partir du jour où la peine aura été subie ou remise. Si le condamné est libéré conditionnellement et s’il se conduit bien pendant ce délai d’épreuve, elle sera comptée à partir de la libération conditionnelle. En matière d’internement, cette durée sera comptée du jour de la libération définitive. 106

Art. 39 107 Privation des droits civiques

Art. 40 108 Expulsion

Le juge pourra expulser du territoire suisse, pour une durée de trois à quinze ans, tout étranger condamné à la réclusion ou à l’emprisonnement. En cas de récidive, l’expulsion pourra être prononcée à vie.

Le DDPS décidera si, et à quelles conditions, l’expulsion du condamné libéré conditionnellement doit être différée à titre d’essai.

Si le condamné libéré s’est bien conduit jusqu’à la fin du délai d’épreuve, l’expulsion qui avait été différée ne sera plus exécutée. Lorsque l’expulsion n’avait pas été différée, sa durée courra du jour où le condamné libéré conditionnellement a quitté la Suisse.

Lorsque le condamné n’a pas été libéré conditionnellement ou que, l’ayant été, il ne s’est pas bien conduit pendant le délai d’épreuve, l’expulsion sortira ses effets du jour où la peine privative de liberté ou la partie qui en reste aura été subie ou remise.

Art. 41 109 5. Autres mesures. Confiscation a. Confiscation d’objet dangereux

Alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononcera la confiscation d’objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public.

105 Deuxième alinéa introduit par le ch. I2 de la LF du 23 mars 1979, en vigueur depuis le 107 Abrogé par le ch. I de la LF du4 oct. 1974 (RO 197555; FF 1974 I 1397).

Le juge pourra ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits.

Art. 42110 b. Confiscation de valeurs patrimoniales 112 RS 311.0

1. Le juge prononcera la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation ne sera pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle à son égard d’une rigueur excessive. Le droit d’ordonner la confiscation se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l’infraction en cause ne soit soumise à une prescription d’une durée plus longue, qui est alors applicable.111 La décision de confiscation fera l’objet d’un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s’éteignent cinq ans après l’avis officiel de confiscation. 2. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent. Elle ne pourra être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues au ch. 1, al. 2, ne sont pas réalisées. Le juge pourra renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de l’intéressé. L’autorité d’instruction pourra placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’Etat lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice. 3. Le juge prononcera la confiscation de toutes les valeurs sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle (art. 260ter du code pénal112) sont présumées soumises, jusqu’à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l’organisation.

en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986 2988; FF 2002 2512 1579).

4. Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge pourra procéder à une estimation.

Art. 42a 113 Allocation au lésé

Si par suite d’un crime ou d’un délit, une personne a subi un dommage qui n’est couvert par aucune assurance, et s’il est à prévoir que le délinquant ne le réparera pas, le juge allouera au lésé, à sa demande, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts fixés judiciairement ou par accord avec celui-ci:

  1. le montant de l’amende payée par le condamné;

  2. 114 les objets et valeurs confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;

  3. 115 les créances compensatrices.

Le juge ne pourra ordonner cette mesure que si le lésé cède à l’Etat une part correspondante de sa créance. Le tribunal compétent est celui qui connaît de la cause au fond.

Art. 43 Publication du jugement

Si l’intérêt public ou celui du lésé l’exige, le juge ordonnera la publication du jugement aux frais du condamné.

Si l’intérêt public ou celui de l’accusé acquitté l’exige, le juge ordonnera la publication du jugement d’acquittement aux frais de la Confédération.

La publication dans l’intérêt du lésé ou de l’accusé acquitté n’aura lieu qu’à leur requête.

Le juge fixera les modalités de la publication. 116 teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

II. La mesure de la peine

Art. 44 1. Fixation de la peine

Le juge fixera la peine d’après la culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents, de sa situation personnelle et de sa conduite au service militaire.

Art. 45 117 2. Atténuation de la peine Circonstances atténuantes

Le juge pourra atténuer la peine:

lorsque le coupable aura agi en cédant à un mobile honorable, sous l’ascendant d’une personne à laquelle il doit obéissance ou de laquelle il dépend, dans une détresse profonde ou sous l’impression d’une menace grave, à moins que les devoirs imposés par le service n’interdisent d’en tenir compte; lorsqu’il aura été induit en tentation grave par la conduite de la victime; lorsqu’il aura été entraîné par la colère ou par une douleur violente, produite par une provocation injuste ou une offense imméritée; lorsqu’il aura manifesté par des actes un repentir sincère, notamment lorsqu’il aura réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui; lorsqu’un temps relativement long se sera écoulé depuis l’infraction et que le délinquant se sera bien comporté pendant ce temps; lorsqu’il était âgé de18 à20 ans et ne possédait pas encore pleinement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte. 118

Art. 46 119 Effets de l’atténuation

Si le juge estime que la peine doit être atténuée, il prononcera:

au lieu de la réclusion à vie, la réclusion pour dix ans au moins; 120 au lieu de la réclusion à minimum spécialement déterminé, la réclusion;

118 Dernier aliéna introduit par le ch. I de la LF du4 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er fév. 1975 (RO 1975 55 61; FF 1974 I 1397).

au lieu de la réclusion, l’emprisonnement de six mois à cinq ans; au lieu de l’emprisonnement à minimum spécialement déterminé, l’emprisonnement; au lieu de l’emprisonnement, les arrêts répressifs ou l’amende.

Art. 47 Atténuation libre

Dans les cas où la loi prévoit l’atténuation libre de la peine, le juge n’est lié ni par le genre, ni par le minimum de la peine prévue pour le crime ou délit.

Le juge reste lié par le minimum légal de chaque genre de peine.

Art. 47a 121 Exemption de poursuite, de renvoi ou de peine. Atteinte subie par Conjoint ou partenaire victime

Si l’auteur a été atteint directement par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, il y a lieu de renoncer à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. l’auteur à la suite 2 Dans les mêmes circonstances, le sursis ou la libération conditionnelle ne seront pas révoqués.

En cas de lésions corporelles simples ou voies de fait (art. 122), de menace (art. 149) ou de contrainte (art. 150), l’auditeur ou le tribunal militaire pourra suspendre provisoirement la procédure:

  1. si la victime est le conjoint de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce, ou si la victime est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l’auteur, pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation, et

  2. si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le requiert ou donne son accord à une proposition de suspension du juge d’instruction, de l’auditeur ou du tribunal militaire.

La procédure sera reprise si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal révoque son accord, conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403 1407; FF 2003 1750 1779). partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403 1407; FF 2003 1750 1779).

par écrit ou par oral, dans les six mois qui suivent la suspension provisoire.

En l’absence de révocation de l’accord, l’auditeur ou le tribunal militaire rendra une ordonnance de non-lieu définitive.

La voie du recours selon les art. 118 ou 195 de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979124 est ouverte contre l’ordonnance de nonlieu définitive. La victime a qualité pour agir dans tous les cas.

La procédure disciplinaire est exclue.

Art. 48 125 3. Aggravation de la peine. Récidive

1. Si le délinquant avait subi, même partiellement, une peine de réclusion ou d’emprisonnement dans les cinq ans qui ont précédé l’infraction pour laquelle il est condamné à la réclusion ou à l’emprisonnement, le juge en augmentera la durée, mais sans dépasser le maximum légal du genre de peine. L’exécution dans un établissement d’une mesure de sûreté prévue aux

art. 42, ou 44 ou d’une mesure selon l’art. 100bis du code pénal43

suisse126 et la remise de la peine par voie de grâce sont assimilées à l’exécution d’une peine antérieure. 2. Est assimilée à l’exécution en Suisse, l’exécution à l’étranger de peines et mesures analogues à celles que prévoit le présent code, si le jugement n’est pas contraire à l’ordre public suisse.

Art. 49 Concours d’infractions ou de lois pénales 124 RS 322.1 126 RS 311.0

1. Lorsque, par un seul ou par plusieurs actes, un délinquant aura encouru plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine de l’infraction la plus grave et en augmentera la durée d’après les circonstances, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine. Si le délinquant a encouru plusieurs amendes, le juge le condamnera à une amende proportionnée à sa culpabilité. Toute peine accessoire ou mesure pourra être appliquée, même si elle n’est prévue que pour une des infractions ou par une des lois en concours. 2. Si le juge doit prononcer une condamnation à raison d’une infraction punie d’une peine privative de liberté que le délinquant a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction punie également d’une peine privative de liberté, il fixera la peine de telle sorte que le délinquant ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. Si le premier jugement a été rendu par un tribunal ordinaire, le juge prononcera une peine supplémentaire.

Art. 50 4. Imputation de la détention préventive

Le juge déduira la détention préventive de la peine privative de liberté dans la mesure où le condamné n’aura pas, par sa conduite après l’infraction, provoqué lui-même sa détention préventive ou la prolongation de celle-ci. Cette imputation pourra être ordonnée par le tribunal de cassation, même s’il écarte le recours.

Si le juge ne condamne qu’à l’amende, il pourra tenir compte de la détention préventive dans une mesure équitable.

Est considérée comme détention préventive toute détention ordonnée au cours d’un procès pénal pour les besoins de l’instruction ou pour motif de sûreté.

III. La prescription

Art. 51127 1. Prescription de l’action pénale. Délais

L’action pénale se prescrit:

  1. par30 ans si l’infraction est passible d’une peine de réclusion à vie;

  2. par15 ans si elle est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de trois ans ou d’une peine de réclusion;

  3. par sept ans si elle est passible d’une autre peine.

En cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 156), et en cas d’infractions au sens des art. 115, 117, 121, et 153 à 155 dirigés contre un enfant de moins de16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans.

La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.

La prescription de l’action pénale en cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 156), et en cas d’infractions au sens des art. 115 à 117, 121 et 153 à 155 dirigés contre un enfant de moins de16 ans commis général et en cas d’infraction contre l’intégrité sexuelle des enfants), en vigueur depuis le avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001128 est fixée selon les al. 1 à3 si elle n’est pas encore échue à cette date.

Art. 52129 Point de départ

La prescription court:

  1. du jour où l’auteur a exercé son activité coupable;

  2. du jour où le dernier acte a été commis, si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises;

  3. du jour où les agissements coupables ont cessé, s’ils ont eu une certaine durée.

Art. 53 130

Art. 54 131 2. Prescription de la peine. Délais

1. Les peines se prescrivent:

la réclusion à vie, par trente ans; 132 la réclusion pour dix ans et au-dessus, par vingt-cinq ans; la réclusion de cinq à dix ans, par vingt ans; la réclusion au-dessous de cinq ans, par quinze ans; l’emprisonnement pour plus d’un an, par dix ans; toute autre peine, par cinq ans. 2. La prescription de la peine principale emporte prescription des peines accessoires, sauf pour l’exclusion de l’armée et la dégradation.

Art. 55 133 Point de départ

La prescription court du jour où le jugement devient exécutoire, et, en cas de condamnation avec sursis ou d’application d’une mesure, du jour où l’exécution est ordonnée.

général et en cas d’infraction contre l’intégrité sexuelle des enfants), en vigueur depuis le 130 Abrogé par le ch. II de la LF du5 oct. 2001 (Prescription de l’action pénale en général et en cas d’infraction contre l’intégrité sexuelle des enfants) (RO 2002 2993; FF 2000 2769).

Art. 56 Suspension et interruption

La prescription d’une peine privative de liberté est suspendue pendant l’exécution ininterrompue de cette peine, pendant l’exécution immédiatement antérieure d’une autre peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté et pendant le délai d’épreuve en cas de libération conditionnelle. 134 1a La prescription est interrompue par l’exécution de la peine et par tout acte fait en vue de l’exécution par l’autorité chargée de cette dernière. 135

A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir. Néanmoins, la peine est en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire est dépassé de moitié.

Art. 56bis 136 3. Imprescriptibilité

Sont imprescriptibles:

1. les crimes tendant à exterminer ou à opprimer un groupe de population en raison de sa nationalité, de sa race, de sa confession ou de son appartenance ethnique, sociale ou politique; 2. les crimes graves prévus par les conventions de Genève du 12 août 1949137 et par les autres accords internationaux concernant la protection des victimes de la guerre, auxquels la Suisse est partie, lorsque l’infraction considérée en l’espèce présente une gravité particulière à cause des conditions dans lesquelles elle a été commise; 3. les crimes perpétrés en vue d’exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l’intégrité corporelle de personnes, notamment par l’utilisation de moyens d’extermination massifs, par le déclenchement d’une catastrophe ou par une prise d’otage.

Le juge peut atténuer librement la peine dans le cas où l’action pénale serait prescrite en application des art. 51 et 52.138

61. FF 1974 I 1397). 1975 (RO 1975 55 61; FF 1974 I 1397). internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RS 351.1). Cet article est applicable lorsque l’action pénale ou la peine n’est pas prescrite le 1er janv. 1983. en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986 2988; FF 2002 2512 1579).

IV. La réhabilitation

Art. 57139 Réadmission au service personnel

Lorsqu’un délinquant a été exclu de l’armée mais qu’il n’a été ni dégradé ni interné selon l’art. 42 du code pénal suisse140, le juge, à la requête du condamné, pourra le réadmettre au service personnel, si sa conduite le justifie et s’il a réparé, autant qu’on pouvait l’attendre de lui, le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.

Art. 58141 Réintégration dans la capacité d’exercer une charge ou une fonction

Lorsqu’un délinquant a été déclaré incapable de revêtir une charge ou une fonction officielle et que deux ans au moins se seront écoulés depuis l’exécution du jugement ou, en cas de sursis, depuis l’expiration du délai d’épreuve, le juge, à la requête du condamné, pourra le réintégrer dans l’éligibilité, si sa conduite justifie cette faveur et s’il a réparé le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.

Art. 59142 Radiation de l’inscription du casier judiciaire

Le préposé au casier judiciaire radiera d’office l’inscription si, dès la fin de la durée de la peine fixée par le jugement, il s’est écoulé:

  1. vingt ans en cas de condamnation à la réclusion ou à l’internement prévu à l’art. 42 du code pénal suisse143;

  2. quinze ans en cas de condamnation à l’emprisonnement ou à une autre mesure de sûreté, y compris celle que prévoit l’art. 100bis dudit code;

  3. dix ans en cas de condamnation à l’emprisonnement avec exécution militaire ou aux arrêts répressifs, y compris les peines d’emprisonnement de trois mois au plus exécutables selon l’art. 37bis, ch. 1, dudit code.

Si l’amende est prononcée comme peine principale, l’inscription sera radiée dix ans après le jugement.

A la requête du condamné, le juge pourra ordonner la radiation si la conduite du condamné le justifie et s’il a, autant qu’on pouvait l’attendre de lui, réparé le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé, si l’amende a été payée, rachetée ou remise et si les peines acces- 139 Abrogé par le ch. I de la LF du4 oct. 1974 (RO 197555; FF 1974 I 1397). Nouvelle teneur selon le ch. I2 de la LF du 23 mars 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

soires ont été exécutées. L’exclusion de l’armée et la dégradation sont réputées exécutées dès l’entrée en force du jugement. Dans ces cas, la radiation pourra être requise à l’expiration des délais suivants à compter de l’exécution du jugement:

  1. dix ans en cas de condamnation à la réclusion ou à l’internement prévu à l’art. 42 dudit code;

  2. cinq ans en cas de condamnation à l’emprisonnement ou à l’une des autres mesures de sûreté, y compris celle que prévoit l’art. 100bis dudit code;

  3. deux ans en cas de condamnation à l’emprisonnement avec exécution militaire ou aux arrêts répressifs, y compris les peines d’emprisonnement de trois mois au plus exécutables selon l’art. 37bis, ch. 1, dudit code ou à l’amende comme peine principale.

Si la peine est prescrite, la radiation du jugement pourra aussi être ordonnée, mais au plus tôt au moment où la peine serait arrivée à son terme si elle avait été exécutée dès l’entrée en force du jugement.

La radiation pourra être ordonnée avant l’expiration de ces délais si une conduite particulièrement méritoire du condamné le justifie.

Le juge compétent pour ordonner la radiation de la dernière peine inscrite est aussi compétent pour ordonner simultanément la radiation des autres inscriptions, si les conditions en sont remplies.

Art. 60 Dispositions communes 145 RS 311.0

La remise d’une peine par voie de grâce et l’exclusion de la conversion en cas d’amende sont assimilées à l’exécution.144

Lorsqu’un condamné libéré conditionnellement a subi l’épreuve avec succès, le délai pour solliciter la réhabilitation court du jour de la libération conditionnelle. S’il a été interné selon l’art. 42 du code pénal suisse145 sa réhabilitation n’est pas admissible avant cinq ans à compter de sa libération définitive.146

En rejetant une requête en réhabilitation, le juge pourra statuer qu’elle ne devra pas être renouvelée avant un délai déterminé, qui ne peut dépasser deux ans.147

Deuxième partie Des divers crimes ou délits

Chapitre 1 Insubordination

Art. 61148 Désobéissance

La personne qui, intentionnellement, n’a pas obéi à un ordre concernant le service, adressé à elle-même ou à la troupe dont elle fait partie, sera punie de l’emprisonnement.

Si elle a agi par négligence, elle est passible des arrêts répressifs.

En temps de guerre, le juge pourra prononcer la réclusion. Il pourra prononcer la réclusion à vie si la désobéissance a eu lieu devant l’ennemi.

Art. 62 Voies de fait. Menaces

Celui qui aura menacé un chef ou un supérieur, ou qui se sera livré à des voies de fait sur la personne d’un chef ou d’un supérieur, sera puni de l’emprisonnement.149

En temps de guerre, le juge pourra prononcer la réclusion jusqu’à cinq ans.150

Art. 63 Mutinerie

1. Celui qui, de concert avec d’autres, aura, dans un attroupement ou d’une autre manière, participé à un refus d’obéissance, à des menaces ou à des voies de fait envers un chef ou un supérieur, sera puni de la réclusion ou de l’emprisonnement. Les meneurs seront punis plus sévèrement; il en sera de même des officiers et des sous-officiers qui auront pris part à la mutinerie. 2.151 Si la mutinerie a eu lieu devant l’ennemi, le juge pourra prononcer la réclusion à vie.

Art. 64 Complot

1. Celui qui se sera joint à d’autres ou concerté avec d’autres en vue de préparer une mutinerie, sera puni de l’emprisonnement. 2. En temps de guerre, le juge pourra prononcer la réclusion.

Art. 65 Crimes ou délits contre une garde militaire

La désobéissance, les voies de fait, les menaces, la mutinerie ou le complot dirigés contre une garde militaire seront puni comme les mêmes actes dirigés contre un chef ou un supérieur.

Chapitre 2 Abus des pouvoirs conférés par le service

Art. 66 Abus du pouvoir de donner des ordres

Celui qui aura abusé de son pouvoir de donner des ordres à un subordonné ou a un inférieur pour formuler des ordres ou des exigences sans aucun rapport avec le service, sera puni de l’emprisonnement.

Art. 67 Abus du pouvoir de punir

Celui qui aura outrepassé son pouvoir d’infliger des peines disciplinaires sera puni de l’emprisonnement.

Art. 68 Suppression d’une plainte

1. Celui qui, dans le dessein d’intercepter une plainte ou un recours disciplinaire d’un subordonné, ou une dénonciation pénale, les aura retenus ou fait disparaître, totalement ou partiellement, celui qui, au sujet d’une plainte ou d’un recours disciplinaire, aura fait un rapport qu’il sait inexact,

Art. 69 Usurpation de pouvoirs

Celui qui, n’ayant pas le pouvoir de donner des ordres ou de punir, se sera arrogé un tel pouvoir, sera puni de l’emprisonnement.

Art. 70 Mise en danger d’un subordonné

Celui qui, sans motif de service suffisant, aura exposé à un danger sérieux la vie ou la santé d’un subordonné ou d’un inférieur, sera puni de l’emprisonnement.

Art. 71 Voies de fait. Menaces

Celui qui se sera livré à des voies de fait sur la personne d’un subordonné ou d’un inférieur, ou qui aura menacé un subordonné ou un inférieur, sera puni de l’emprisonnement.

Chapitre 3 Violations des devoirs du service

Art. 72152 Inobservation des prescriptions de service

La personne qui, intentionnellement, a enfreint un règlement ou une autre prescription sera punie de l’emprisonnement pour six mois au plus.

Si elle a agi par négligence, elle est passible des arrêts répressifs.

En temps de guerre, le juge pourra prononcer la réclusion ou l’emprisonnement.

Art. 73 Abus et dilapidation du matériel

1. Celui qui aura utilisé abusivement, aliéné, mis en gage, fait disparaître ou abandonné, intentionnellement ou par négligence endommagé, laissé endommager ou laissé perdre des armes, des munitions, du matériel d’équipement, des chevaux, des véhicules ou d’autres choses à lui confiées ou remises à l’occasion du service, celui qui aura utilisé abusivement de telles choses qui lui sont accessibles, sera, si aucune autre disposition pénale n’est applicable, puni de l’emprisonnement. 3. En temps de guerre, le juge pourra prononcer la réclusion.

Art. 74153 Lâcheté

Celui qui, devant l’ennemi et par lâcheté, se sera caché, aura pris la fuite, ou aura sans autorisation abandonné son poste, sera puni de la réclusion à vie ou de la réclusion.

Art. 75154 Capitulation

Le commandant d’un fort ou de toute autre place fortifiée qui aura capitulé sans avoir épuisé tous les moyens possibles de défense, le commandant de troupe qui, au combat, aura abandonné son poste ou se sera rendu avec sa troupe sans avoir fait tout ce que son devoir militaire exigeait de lui, sera puni de la réclusion à vie ou de la réclusion.

Art. 76 Crimes ou délits de garde

1. Celui qui, intentionnellement ou par négligence, se sera mis hors d’état d’accomplir les devoirs que lui impose le service de garde, celui qui, sans autorisation, aura abandonné son poste de garde ou aura, d’une autre manière, contrevenu aux prescriptions sur le service de garde, 3.155 En temps de guerre, le juge pourra prononcer la réclusion. Il pourra prononcer la réclusion à vie si l’infraction a été commise intentionnellement devant l’ennemi.

Art. 77156 Violation du secret de service

1. Celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de militaire ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa situation militaire ou de sa fonction, sera puni de l’emprisonnement. 2. La révélation demeure punissable alors même que la situation militaire ou la fonction a pris fin.

Art. 78157 Faux dans les documents de service

1. Celui qui aura créé un faux document ayant trait au service ou falsifié un tel document, ou abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un tel document supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un tel document, un fait ayant une portée juridique, celui qui, pour tromper autrui, aura fait usage d’un tel document créé ou falsifié par un tiers, celui qui, sans droit, aura détruit ou fait disparaître un document ayant trait au service.

Art. 79 Non-dénonciation de crimes ou délits

Celui qui n’aura pas dénoncé un projet de mutinerie (art. 63), de désertion (art. 83) ou de trahison (art.86 à 91) dont il a eu connaissance, sera, si l’infraction a été commise ou tentée, puni de l’emprisonnement.

Le délinquant n’encourra aucune peine si ses relations avec la personne poursuivie sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable.

Art. 80 Ivresse

1. Celui qui, étant en état d’ivresse, aura causé un scandale public, sera puni de l’emprisonnement jusqu’à trois mois. 2. Celui qui, étant en état d’irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, aura commis un acte réprimé comme crime ou délit, sera puni de l’emprisonnement jusqu’à six mois. La peine sera l’emprisonnement si la réclusion est la seule peine prévue par la disposition qui réprime l’acte commis dans cet état.158 3. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

sept. 1992 (RO 1992 1679 1683; FF 1991 II 1420, IV 181).

Chapitre 4 Infractions au devoir de servir

Art. 81159 Refus de servir et désertion 161 RS 824.0

Sera punie de l’emprisonnement jusqu’à18 mois la personne qui, dans le dessein de refuser le service militaire:

  1. ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée;

  2. refuse, après être entrée en service, d’exécuter un ordre concernant le service qui lui était adressé.160 2 En cas de service actif, la peine sera la réclusion ou l’emprisonnement.

Celui qui, membre d’une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d’admission au service civil sera déclaré coupable et sera astreint à un travail d’intérêt public dont la durée sera en règle générale fixée conformément à l’art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil161. L’astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge pourra prononcer l’exclusion de l’armée.

Celui qui peut démontrer de manière crédible qu’il ne peut concilier un service d’instruction pour l’obtention d’un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d’intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d’instruction qui aurait été nécessaire pour l’obtention du grade supérieur; l’astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent.

Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l’exécution de l’astreinte au travail au sens des al. 3 et 4.

Sous réserve de l’art.84, l’auteur ne sera pas punissable:

  1. s’il est admis au service civil;

  2. s’il est affecté au service sans arme;

c. s’il est déclaré inapte au service militaire et que l’inaptitude existait déjà lors du refus de servir.

Art. 82162 Insoumission et absence injustifiée

Sera punie de l’emprisonnement jusqu’à six mois, des arrêts ou de l’amende la personne qui, sans avoir le dessein de refuser le service militaire:

d. ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée.163 3 En cas de service actif, la peine sera l’emprisonnement.

Si, par la suite, l’auteur se présente spontanément pour accomplir son service, le juge pourra atténuer librement la peine (art. 47).

Sous réserve de l’art.84, l’auteur ne sera pas punissable s’il est déclaré inapte au service militaire, et si l’inaptitude existait déjà lors de l’insoumission.

Art. 83164 négligence

Insoumission par 1 Sera punie des arrêts ou de l’amende la personne qui, par négligence:

d. ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée.165 3 En cas de service actif, le juge pourra prononcer l’emprisonnement jusqu’à trois mois.

Sous réserve de l’art.84, l’auteur ne sera pas punissable s’il est déclaré inapte au service militaire, et si l’inaptitude existait déjà lors de l’insoumission par négligence.

Art. 84166 Inobservation d’une convocation au service militaire

Celui qui, sans commettre un refus de servir, une insoumission ou une insoumission par négligence, ne donne pas suite à une convocation à la journée d’information, au recrutement ou au service militaire, bien qu’il soit en mesure d’entrer en service, sera puni des arrêts ou de l’amende.167

Art. 85 Omission illicite de rejoindre

Celui qui en temps de guerre, ayant été séparé de son corps, aura omis de le rejoindre ou de rejoindre le corps le plus rapproché, celui qui, ayant été fait prisonnier, aura omis, à la fin de sa captivité et avant la fin du temps de guerre, de s’annoncer immédiatement à une troupe ou à une autorité militaire,

Chapitre 5 Infractions contre la défense nationale et contre

la puissance défensive du pays

Art. 86 1. Trahison. Espionnage et trahison par violation de secrets militaires168 Sabotage

1.169 Celui qui, pour les faire connaître ou les rendre accessibles à un Etat étranger ou à un de ses agents, aura espionné des faits, des dispositions, des procédés ou des objets devant être tenus secrets dans l’intérêt de la défense nationale parce que leur révélation mettrait en péril l’accomplissement de la mission de parties essentielles de l’armée, celui qui, intentionnellement, aura fait connaître ou rendu accessibles à un Etat étranger ou à un de ses agents, des faits, des dispositions, des procédés ou des objets devant être tenus secrets dans l’intérêt de la dé- fense nationale parce que leur révélation mettrait en péril l’accomplissement de la mission de parties essentielles de l’armée, sera puni de la réclusion. 2.170 La peine sera la réclusion pour trois ans au moins si ces actes ont été commis alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif. Le juge pourra prononcer la réclusion à vie si ces actes ont entravé ou compromis les opérations de l’armée suisse. 3. La peine sera l’emprisonnement si le délinquant a agi par négligence.

Celui qui aura détruit ou endommagé des installations ou des choses servant à l’armée, ou en aura compromis l’usage, celui qui n’aura pas exécuté des prestations contractuelles pour l’armée ou ne les aura pas exécutées conformément au contrat, celui qui aura empêché une autorité ou un fonctionnaire d’exercer son activité, ou aura troublé ou compromis cette activité, celui qui aura fabriqué, ou se sera procuré, ou aura conservé, employé ou transmis à autrui du matériel d’habillement ou d’équipement ou des insignes de l’armée, ou de ses organisations auxiliaires, et, sciemment, aura, par là, nui à la défense nationale ou compromis celle-ci, sera puni de l’emprisonnement ou, dans les cas graves, de la réclusion.

Art. 87 Trahison militaire

1. Celui qui, intentionnellement, et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, aura entravé ou compromis les opérations de l’armée suisse par une action directe, celui notamment qui aura détérioré ou détruit des moyens de communication ou d’information de l’armée, ou des installations ou objets servant à l’armée, ou qui aura empêché ou troublé l’exploitation d’établissements servant à l’armée, sera puni de la réclusion pour trois ans au moins. 2. Celui qui, intentionnellement, et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, aura indirectement entravé ou compromis les opérations de l’armée suisse, celui notamment qui aura troublé l’ordre public ou qui aura empêché ou troublé des exploitations néces- teneur selon le ch. I de la LF du21 déc. 1950, en vigueur depuis le 1er juillet 1951 (RO 1951 439 456; FF 1949 II 133).

saires à la population ou à l’administration militaire, sera puni de la réclusion ou de l’emprisonnement pour six mois au moins. 3.172 Dans les cas graves, le juge pourra prononcer la réclusion à vie. 4. La peine sera l’emprisonnement si le délinquant a agi par négligence.

Art. 88173 Francs-tireurs

Celui qui, en temps de guerre, aura entrepris des actes d’hostilité contre l’armée suisse, sans appartenir à la force armée ennemie reconnue par la Suisse, sera puni de la réclusion à vie ou de la réclusion pour trois ans au moins.

Art. 89 Propagation de fausses informations

Celui qui, intentionnellement et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, aura entravé ou compromis les opérations de l’armée suisse en propageant de fausses informations, sera puni de la réclusion ou de l’emprisonnement pour deux mois au moins.

La peine sera l’emprisonnement si le délinquant a agi par négligence.

Art. 90174 Porter les armes contre la Confédération

Tout Suisse qui, sans y être contraint, aura dans une guerre porté les armes contre la Confédération ou pris du service dans une armée ennemie, sera puni de la réclusion à vie ou de la réclusion.

Art. 91 Services rendus à l’ennemi

1. Celui qui aura livré à l’ennemi des objets servant à la défense nationale, celui qui aura favorisé l’ennemi par des services ou des livraisons, celui qui aura participé ou souscrit à un emprunt émis par un Etat en guerre avec la Suisse, sera puni de la réclusion ou de l’emprisonnement pour six mois au moins. 2.175 Dans des cas graves, le juge pourra prononcer la réclusion à vie.

Art. 92 2. Violation de la neutralité. Actes d’hostilité contre un belligérant ou des troupes étrangères

Celui qui, du territoire neutre de la Suisse, aura entrepris ou favorisé des actes d’hostilité contre un belligérant, celui qui se sera livré à des actes d’hostilité contre des troupes étrangères admises en Suisse,

Art. 93 Espionnage militaire au préjudice d’un Etat étranger

1.176 Celui qui, sur territoire suisse, aura recueilli des renseignements militaires pour un Etat étranger au préjudice d’un autre Etat étranger ou aura organisé un tel service, celui qui aura engagé autrui pour un tel service ou favorisé de tels agissements, 2. Dans les cas graves, le juge pourra prononcer la réclusion. 3. La correspondance et le matériel seront confisqués.

Art. 94177 3. Atteintes à la puissance défensive du pays. Service militaire étranger

Tout Suisse qui, sans l’autorisation du Conseil fédéral, aura pris du service dans une armée étrangère, sera puni de l’emprisonnement.

Le Suisse qui est établi dans un autre Etat, dont il possède aussi la nationalité, et y accomplit un service militaire n’est pas punissable.

Celui qui aura enrôlé un Suisse pour le service militaire étranger ou aura favorisé l’enrôlement, sera puni de l’emprisonnement pour un mois au moins et de l’amende.

En temps de guerre, le juge pourra prononcer la réclusion.

Art. 95 Mutilation

1. Celui qui, par une mutilation ou par tout autre procédé, se sera, par son propre fait ou par celui d’un tiers, rendu, de façon permanente ou temporaire, totalement ou partiellement inapte au service militaire, celui qui, avec le consentement de l’intéressé, aura, par une mutilation ou par tout autre procédé, rendu une autre personne, de façon permanente ou temporaire, totalement ou partiellement inapte au service militaire, 2. En temps de guerre, le juge pourra prononcer la réclusion.

Art. 96 Fraude pour esquiver le service militaire

Celui qui, dans le dessein de se soustraire ou de soustraire un tiers, de façon permanente ou temporaire, au service militaire, aura usé de moyens destinés à tromper les autorités compétentes, militaires ou civiles, sera puni de l’emprisonnement.

Art. 97178 Violation d’obligations contractuelles

1. Celui qui, intentionnellement et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, n’aura pas exécuté des prestations contractuelles pour l’armée ou ne les aura pas exécutées conformément au contrat, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement. La peine sera l’emprisonnement si l’inexécution résulte de la négligence. 2. Les sous-traitants, courtiers ou employés encourront les mêmes peines si c’est par leur faute que le contrat n’a pas été exécuté.

Art. 98 4. Atteintes à la sécurité militaire Provocation et incitation à la violation des devoirs militaires

1.179 Celui qui aura publiquement provoqué à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs du service, au refus de servir ou à la désertion, celui qui aura incité une personne astreinte au service à commettre une de ces infractions, 2. La peine sera la réclusion ou l’emprisonnement si le délinquant a provoqué ou incité à la désertion en service actif, à la mutinerie ou au complot. 3. La peine sera la réclusion si la provocation ou l’incitation a eu lieu devant l’ennemi.

Art. 99180 Menées contre la discipline militaire

Celui qui aura fondé un groupement qui vise ou dont l’activité consiste à ruiner la discipline militaire, notamment à provoquer ou inciter des personnes astreintes au service personnel à la désobéissance à des ordres militaires, à la violation des devoirs du service, au refus de servir ou à la désertion, celui qui aura adhéré à un tel groupement ou se sera associé à ses menées, celui qui aura provoqué à la fondation d’un tel groupement ou se sera conformé à ses instructions,

Art. 100181 Entrave au service militaire

Celui qui aura empêché ou troublé un militaire dans l’exercice de son service sera puni de l’emprisonnement pour six mois au plus.

En cas de service actif, la peine sera l’emprisonnement.

Art. 101 Injures à un militaire

Celui qui, alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, aura publiquement injurié un militaire, sera puni de l’emprisonnement.

Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible.

Art. 102 Préparation de fausses informations

Celui qui, alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, aura propagé des informations dont il connaît la fausseté, dans le dessein d’entraver ou de contrecarrer les mesures ordonnées par les autorités ou les commandants de troupes, d’inciter la troupe à l’insubordination ou de répandre l’alarme dans la population, sera puni de la réclusion ou de l’emprisonnement.

Art. 103182 Falsification d’ordres de mise sur pied ou d’instructions

1. Celui qui, intentionnellement, aura contrefait, falsifié, détruit ou fait disparaître un ordre de se présenter au recrutement, un ordre de mise sur pied, un ordre de marche ou une instruction destinée à des citoyens astreints au service militaire, celui qui aura fait usage d’un tel ordre ou d’une telle instruction contrefaits ou falsifiés, 2. La peine sera l’emprisonnement ou l’amende si le délinquant a agi par négligence.

Art. 104 Incitation d’internés ou de prisonniers de guerre à l’insoumission

Celui qui aura incité un interné ou un prisonnier de guerre à désobéir à un ordre militaire ou à violer ses devoirs de service, sera puni de l’emprisonnement.

La peine sera la réclusion ou l’emprisonnement si le délinquant a incité un interné ou un prisonnier de guerre à la mutinerie ou au complot.

Art. 105 Faire évader des internés ou des prisonniers de guerre

1. Celui qui, en usant de violence, de menace ou de ruse, aura fait évader un interné ou un prisonnier de guerre, ou lui aura prêté assistance pour s’évader, sera puni de l’emprisonnement. 2. Si l’infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l’attroupement seront punis de l’emprisonnement. Ceux d’entre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés, seront punis de la réclusion jusqu’à trois ans ou de l’emprisonnement pour un mois au moins.

Art. 106 183 Violation de secrets militaires

Celui qui, intentionnellement, aura publié ou, d’une autre manière, fait connaître ou rendu accessibles à des tiers non autorisés, des documents, des objets, des dispositions, des procédés ou des faits devant être tenus secrets dans l’intérêt de la défense nationale ou en vertu d’obligations contractuelles, parce que leur révélation mettrait en péril l’accomplissement de la mission de parties essentielles de l’armée, ou se sera approprié, aura reproduit ou copié sans droit de tels documents ou de tels objets, sera puni de la réclusion jusqu’à cinq ans ou de l’emprisonnement.184

En cas de service actif, la peine sera la réclusion.

La peine sera l’emprisonnement ou l’amende si le délinquant a agi par négligence.

L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. 185

Art. 107 186 Désobéissance à des mesures prises par les autorités militaires et civiles

Celui qui aura, intentionnellement ou par négligence, contrevenu aux ordonnances publiées ou aux ordres généraux que le Conseil fédéral, un gouvernement cantonal ou une autre autorité civile ou militaire compétente aura émis pour la sauvegarde des intérêts militaires ou de la neutralité ou dans l’exercice de ses pouvoirs de police, celui qui aura intentionnellement contrevenu aux ordres spéciaux ou aux avis donnés pour la sauvegarde des intérêts militaires par une autorité militaire, un militaire ou une autorité civile, sera, si aucune autre disposition pénale n’est applicable, puni de l’emprisonnement ou de l’amende ou, dans les cas de peu de gravité, disciplinairement.

Chapitre 6 Infractions commises contre le droit des gens

en cas de conflit armé 187

Art. 108 188 Champ d’application

Les dispositions de ce chapitre sont applicables en cas de guerres déclarées et d’autres conflits armés entre deux ou plusieurs Etats; à ces conflits sont assimilés les atteintes à la neutralité, ainsi que le recours à la force pour repousser de telles atteintes.

La violation d’accords internationaux est aussi punissable si les accords prévoient un champ d’application plus étendu.

Art. 109 189 Violation des lois de la guerre

Celui qui aura contrevenu aux prescriptions de conventions internationales sur la conduite de la guerre ainsi que pour la protection de personnes et de biens, celui qui aura violé d’autres lois et coutumes de la guerre reconnues, sera, sauf si des dispositions plus sévères sont applicables, puni de l’emprisonnement. Dans les cas graves, la peine sera la réclusion.

Art. 110 190 Abus d’un emblème international

Celui qui aura abusé de l’emblème ou de la protection de la Croix- Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion et du Soleil-Rouges ou de l’écusson des biens culturels, pour préparer ou commettre des actes d’hostilité, sera puni de l’emprisonnement. Dans les cas graves, la peine sera la réclusion.

Art. 111 191 Actes d’hostilité contre des personnes et des choses protégées par une organisation internationale

Celui qui se sera livré à des actes d’hostilité contre des personnes placées sous la protection de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion et du Soleil-Rouges ou de l’écusson des biens culturels, ou les aura empêchées d’exercer leurs fonctions, celui qui aura détruit ou endommagé du matériel placé sous la protection de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge ou du Lion et du Soleil- Rouges, celui qui, sans droit, aura détruit ou endommagé des biens culturels ou du matériel placés sous la protection de l’écusson des biens culturels,

Art. 112 Violation des devoirs envers des ennemis

Celui qui aura tué ou blessé un ennemi qui se rendait ou qui, d’une autre manière, avait cessé de se défendre, celui qui aura mutilé un ennemi mort,

Art. 113 Rupture d’un armistice ou de la paix

Celui qui aura continué les hostilités, après avoir eu officiellement connaissance de la conclusion d’un armistice ou de la paix, celui qui aura, de n’importe quelle autre manière, violé les conditions d’un armistice qui avaient été officiellement portées à sa connaissance,

Art. 114 Infractions contre un parlementaire

Celui qui aura maltraité, injurié ou retenu indûment un parlementaire ennemi ou une personne qui l’accompagne, sera puni de l’emprisonnement.

Chapitre 7 Crimes ou délits contre la vie et l’intégrité corporelle

Art. 115192 1. Homicide. Meurtre

Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni de la réclusion pour cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.

Art. 116 Assassinat

Si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d’agir est particulièrement odieux, il sera puni de la réclusion à vie ou de la réclusion pour dix ans au moins. 193

... 194 194 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Art. 117 195 Meurtre passionnel

Si le délinquant a tué alors qu’il était en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable, ou qu’il était au moment de l’acte dans un état de profond désarroi, il sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l’emprisonnement pour un à cinq ans.

Art. 118 196 Meurtre sur la demande de la victime

Celui qui, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, aura donné la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci sera puni de l’emprisonnement.

Art. 119 Incitation et assistance au suicide

Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera puni de la réclusion jusqu’à cinq ans ou de l’emprisonnement, si le suicide a été consommé ou tenté.

Art. 120 197 Homicide par négligence

Celui qui, par négligence, aura causé la mort d’une personne sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.

Art. 121 198 2. Lésions corporelles. Lésions corporelles graves

Celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants, ou rendu ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défiguré une personne d’une façon grave et permanente, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, sera puni de la réclusion jusqu’à dix ans ou de l’emprisonnement de six mois à cinq ans.

Art. 122 Lésions corporelles simples. Voies de fait

1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé, ou se sera livré à des voies de fait sur une personne, sera puni de l’emprisonnement.

2. et 3. ... 199

Art. 123 200

Art. 124 Lésions corporelles par négligence

1. Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.

2. ... 201

Art. 125 à 127 202 3. Mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle

Art. 128 203 Rixe

Celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d’une personne ou une lésion corporelle sera puni de l’emprisonnement ou de

N’est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.

Art. 128a 204 Agression

Celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni de l’emprisonnement pour cinq ans au plus.

200 Abrogé par le ch. II de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). 201 Abrogé par le ch. I de la LF du5 oct. 1967 (RO 1968 228; FF 1967 I 605).

Chapitre 8 Crimes ou délits contre le patrimoine205

Art. 129206 Appropriation illégitime

illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende, en tant que les conditions prévues aux art. 130 à 132 ne seront pas réalisées. 2. La peine sera la même si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté ou s’il a agi sans dessein d’enrichissement.

Art. 130207 Abus de confiance

illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers une chose fongible, notamment une somme d’argent qui lui avait été confiée, sera puni de l’emprisonnement jusqu’à cinq ans. Celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, 2. L’abus de confiance pourra être puni de la réclusion jusqu’à dix ans ou de l’emprisonnement: si son auteur l’a commis au préjudice d’un chef ou d’un subordonné, d’un camarade, de l’hôte chez lequel il était logé ou d’une personne de sa maison, si le délinquant s’est approprié une chose qui lui avait été confiée pour des raisons de service. 3. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

205 La composition des anciens art. 129 à 137 a été modifiée par le ch. II de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2290).

Art. 131208 Vol

illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement. 2. Le vol sera puni de la réclusion jusqu’à cinq ans ou de l’emprisonnement pour un mois au moins: si son auteur l’a commis au préjudice d’un chef, d’un subordonné ou d’un camarade, si son auteur l’a commis dans un lieu dont l’accès lui était facilité par le fait qu’il servait de cantonnement ou de logement chez l’habitant. 3. Le vol sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l’emprisonnement pour trois mois au moins, si son auteur fait métier du vol. 4. Le vol sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l’emprisonnement pour six mois au moins, si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, s’il s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse ou si de toute autre manière la façon d’agir dénote qu’il est particulièrement dangereux. 5. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 132209 Brigandage

1. Celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni de la réclusion jusqu’à dix ans ou de l’emprisonnement pour six mois au moins. Celui qui, pris en flagrant délit de vol, aura commis un des actes de contrainte mentionnés à l’al. 1 dans le but de garder la chose volée encourra la même peine. 2. Le brigandage sera puni de la réclusion ou de l’emprisonnement pour un an au moins, si son auteur s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse. 3. Le brigandage sera puni de la réclusion pour deux ans au moins, si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, si de toute autre manière la façon d’agir dénote qu’il est particulièrement dangereux. 4. La peine sera la réclusion pour cinq ans au moins, si l’auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l’a traitée avec cruauté.

Art. 133210 Soustraction d’une chose mobilière Utilisation sans droit de valeurs patrimoniales

Celui qui, sans dessein d’appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable

Celui qui, sans droit, aura utilisé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir indépendamment de sa volonté sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.

Art. 134212 Dommages à la propriété

Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.

La peine sera la réclusion si le délinquant a causé un dommage considérable ou si, en temps de guerre, il a par méchanceté ou par caprice saccagé la propriété d’autrui.

Art. 135213 Escroquerie

Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni de la réclusion jusqu’à cinq ans ou de l’emprisonnement.

L’escroquerie sera punie de la réclusion jusqu’à cinq ans ou de l’emprisonnement pour un mois au moins si son auteur l’a commise au préjudice d’un chef, d’un subordonné, d’un cama rade, de l’hôte chez lequel il était logé ou d’une personne de son ménage.

Si le délinquant fait métier de l’escroquerie, la peine sera la réclusion jusqu’à dix ans ou l’emprisonnement pour trois mois au moins. Le juge pourra cumuler la peine privative de liberté et l’amende.

Art. 136214 Filouterie d’auberge

1. Celui qui se sera fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou qui aura obtenu d’autres prestations d’un établissement de l’hôtellerie ou de la restauration, et qui aura frustré l’établissement du montant à payer sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.

Art. 137215 Atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui Extorsion et chantage Recel

Celui qui, sans dessein d’enrichissement, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et l’aura ainsi déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni de l’emprisonnement ou de 1. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux, sera puni de la réclusion jusqu’à cinq ans ou de l’emprisonnement. Le juge pourra cumuler la peine privative de liberté et l’amende.

teneur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).

2. Si l’auteur fait métier de l’extorsion ou s’il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, la peine sera la réclusion pour dix ans au plus et l’amende. 3. Si l’auteur a exercé des violences sur une personne ou s’il l’a menacée d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l’art. 132. 4. Si l’auteur a menacé de mettre en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d’un grand intérêt public, la peine sera la réclusion.

1. Celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu’un tiers l’avait obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine sera puni de la réclusion jusqu’à cinq ans ou de l’emprisonnement. Le receleur encourra la peine prévue pour l’infraction préalable si cette peine est moins sévère. Si l’infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée. 2. Si l’auteur fait métier du recel, la peine sera la réclusion jusqu’à dix ans ou l’emprisonnement pour trois mois au moins. Le juge pourra cumuler la peine privative de liberté et l’amende.

Art. 138 Maraude

Celui qui, en temps de guerre ou en service actif, aura, de son propre chef et sans justification suffisante, soustrait des denrées alimentaires, des effets d’habillement ou toute autre chose d’usage courant, pour les employer à son usage, sera puni de l’emprisonnement.

Art. 139 Pillage

1. Celui qui, en temps de guerre ou en service actif, aura commis un acte de pillage, notamment celui qui, profitant de l’alarme répandue par la guerre, se sera emparé de choses appartenant à autrui, aura contraint une personne à lui remettre de telles choses, ou aura exercé des violences sur la propriété d’autrui, sera puni de la réclusion ou de l’emprisonnement pour deux mois au moins.

La même peine sera encourue par le chef qui aura permis le pillage à ses subordonnés ou qui ne sera pas intervenu pour empêcher un pillage. 2. Le pillard sera puni de la réclusion pour cinq ans au moins s’il a usé de violence envers une personne, s’il l’a menacée d’un danger immédiat pour sa vie ou son intégrité corporelle, ou s’il l’a de toute autre manière mise hors d’état de résister. La réclusion à vie pourra être prononcée en temps de guerre, si le délinquant a usé d’une cruauté particulière envers une personne.218

Art. 140 Brigandage de guerre

Celui qui, sur le champ de bataille, aura, dans l’intention de voler, porté la main sur un mort, un blessé ou un malade, sera puni de la réclusion.

Le juge pourra prononcer la réclusion à vie si le délinquant a usé de violence envers un blessé ou un malade ou s’il a mutilé un mort.219

Chapitre 9 Corruption et gestion déloyale

Art. 141220 Corruption active Octroi d’un avantage

Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un militaire, en faveur de celui-ci ou d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité de service et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation

Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un militaire pour qu’il accomplisse ses devoirs de service sept. 1992 (RO 1992 1679 1683; FF 1991 II 1420, IV 181). en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1121 1125; FF 1999 5045).

Art. 142222 Corruption passive

Celui qui aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu, en sa faveur ou en celle d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité de service et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation

Art. 143223 Acceptation d’un avantage Dispositions communes aux art. 141 à 143

Celui qui aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu pour accomplir ses devoirs de service 1. Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont si peu importantes qu’une peine serait inappropriée, il y a lieu de renoncer à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. 2. Ne constituent pas des avantages indus les avantages autorisés par le règlement de service et ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.

Art. 144 Gestion déloyale

Celui qui, à l’occasion d’un acte d’administration militaire, notamment de comptes, de distributions ou de toute autre opération portant sur la solde, les denrées alimentaires, les fourrages, les munitions ou d’autres choses servant à l’armée, aura lésé les intérêts qu’il avait mission de défendre, sera puni de l’emprisonnement.

La peine sera la réclusion jusqu’à cinq ans ou l’emprisonnement, si le délinquant a agi dans un but de lucre. L’amende sera cumulée avec la peine privative de liberté.

en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1121 1125; FF 1999 5045).

Chapitre 10 Atteintes à l’honneur

Art. 145225 Diffamation

1. Celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte du lésé ou de l’organe compétent pour rendre l’ordonnance de procéder à une enquête, puni de l’emprisonnement pour six mois au plus ou de l’amende. 3. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. 4. L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. 5. Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine. 6. Si l’inculpé n’a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l’inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.

7. ... 226

Art. 146 227 Calomnie

1. 228 Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité, 226 Abrogé par le ch. I2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).

sera, sur plainte du lésé ou de l’organe compétent pour rendre l’ordonnance de procéder à une enquête, puni de l’emprisonnement ou de 2. La peine sera l’emprisonnement pour un mois au moins si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime. 3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l’offensé.

4. ... 229

Art. 147 230 Disposition commune

A la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par l’écriture, l’image, le geste ou par tout autre moyen.

Art. 148 Injure

1. Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur, sera, sur plainte du lésé ou de l’organe compétent pour rendre l’ordonnance de procéder à une enquête, puni de l’emprisonnement pour trois mois au plus ou de l’amende. 231 La peine sera l’emprisonnement si l’injure a été dirigée contre un chef ou un supérieur, contre une garde militaire ou contre un subordonné ou un inférieur. 2. Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible. Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’entre eux. 3. ... 232 229 Abrogé par le ch. I2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1). 232 Abrogé par le ch. I2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).

Art. 148a 233 Droit de plainte

Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction.

Lorsqu’un ayant droit aura porté plainte contre un des participants, tous les participants devront être poursuivis.

La plainte pourra être retirée tant que le jugement de première instance n’aura pas été prononcé. 234

Celui qui aura retiré sa plainte ne pourra la renouveler.

Le retrait de la plainte à l’égard d’un des inculpés profitera à tous les autres. Il n’aura pas d’effet à l’égard de l’inculpé qui s’opposera à ce retrait.

Art. 148b 235 Prescription de l’action pénale

L’action pénale pour les atteintes à l’honneur se prescrit par quatre ans.

Chapitre 11 Crimes ou délits contre la liberté

Art. 149 Menace

Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne, sera puni de l’emprisonnement.

Art. 150 Contrainte

Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni de l’emprisonnement. 236 teneur selon le ch. II de la LF du 22 mars 2002 (Prescription de l’action pénale), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986 2988; FF 2002 2512 1579).

Art. 151 237

Art. 151a 238 Séquestration et enlèvement

1. Celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l’aura retenue prisonnière, ou l’aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne, 2. Encourra la même peine celui qui aura enlevé une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de seize ans.

Art. 151b 239 Circonstances aggravantes

La séquestration et l’enlèvement seront punis de la réclusion, si l’auteur a cherché à obtenir rançon, s’il a traité la victime avec cruauté, si la privation de liberté a duré plus de dix jours ou si la santé de la victime a été sérieusement mise en danger.

Art. 151c 240 Prise d’otage

1. Celui qui aura séquestré, enlevé une personne ou de toute autre façon s’en sera rendu maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, celui qui, aux mêmes fins, aura profité d’une prise d’otage commise par autrui, sera puni de la réclusion. 2. La peine sera la réclusion pour trois ans au moins, si l’auteur a menacé de tuer la victime, de lui causer des lésions corporelles graves ou de la traiter avec cruauté.

237 Abrogé par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981 (RO 1982 1535; FF 1980 I 1216).

3. Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque l’acte a été dirigé contre un grand nombre de personnes, le juge pourra prononcer la réclusion à vie. 4. Lorsque l’auteur a renoncé à la contrainte et libéré la victime, la peine pourra être atténuée (art. 46).

Art. 152 Violation de domicile

Celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit, sera puni de l’emprisonnement.241

Chapitre 12242 Infractions contre l’intégrité sexuelle

Art. 153 Contrainte sexuelle

Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l’emprisonnement.

Si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera la réclusion pour trois ans au moins.

Art. 154 Viol

Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus.

Si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera la réclusion pour trois ans au moins.

Art. 155 Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance

Celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l’emprisonnement.

Art. 156 Actes d’ordre sexuel avec des enfants

1. Celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel, 2. L’acte n’est pas punissable si la différence d’âge entre les participants ne dépasse pas trois ans. 3. Si, au moment de l’acte, l’auteur avait moins de20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage avec l’auteur, l’autorité compétente pourra renoncer à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. 4. La peine sera l’emprisonnement si l’auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de16 ans au moins alors qu’en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l’erreur. 5. ...244

6. ...245

Art. 157 Exploitation d’une situation militaire

Celui qui, profitant de sa situation militaire, aura fait subir ou commettre à une personne un acte d’ordre sexuel, sera puni de l’emprisonnement pour un mois au moins.

Art. 158

...

243 Abrogé par le ch. II de la LF du3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au 1er avril 2004 (RO 2004 1403 1407; FF 2003 1750 1779). 244 Abrogé par le ch. II de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320). Abrogé par le ch. II de la LF du5 oct. 2001 (Prescription de l’action pénale en général et en cas d’infraction contre l’intégrité sexuelle des enfants) (RO 2002 2993; FF 2000 2769).

Art. 159 Exhibitionnisme

Celui qui se sera exhibé sera puni de l’emprisonnement pour six mois au plus ou de l’amende.

Si l’auteur se soumet à un traitement médical, la procédure pourra être suspendue. Elle sera reprise s’il se soustrait au traitement.

Art. 159a Désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel

Celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y aura été inopinément confrontée, Celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières, sera puni des arrêts répressifs.

Art. 159b Commission en commun

Lorsqu’une infraction prévue dans le présent chapitre aura été commise en commun par plusieurs personnes, le juge pourra augmenter la durée de la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.

Chapitre 13 Crimes ou délits créant un danger collectif

Art. 160246 Incendie intentionnel Incendie par négligence

Celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni de la

La peine sera la réclusion pour trois ans au moins si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, ou si, en temps de guerre, le délinquant a détruit des choses servant à l’armée.

Le juge pourra prononcer l’emprisonnement si le dommage est de peu d’importance.

Celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni de l’emprisonnement.

La peine sera l’emprisonnement si, par négligence, le délinquant a mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes.

Art. 161 Explosion

1. Celui qui, intentionnellement, aura causé une explosion de gaz, de benzine, de pétrole ou de substances analogues, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou la santé des personnes, ou la propriété d’autrui, sera puni de la réclusion. La peine sera la réclusion pour trois ans au moins si, en temps de guerre, l’explosion a détruit des choses servant à l’armée. 2. La peine sera l’emprisonnement si l’explosion a été causée par négligence. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de

Art. 162 Emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques

Celui qui, intentionnellement et dans un dessein délictueux, aura, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui, sera puni de la réclusion.248

Le juge pourra prononcer l’emprisonnement si le délinquant n’a exposé que la propriété à un danger de peu d’importance.

La peine sera la réclusion pour trois ans au moins si, en temps de guerre, le délinquant a détruit des choses servant à l’armée.

Art. 163249 Emploi sans dessein délictueux ou par négligence

Celui qui, soit intentionnellement mais sans dessein délictueux, soit par négligence, aura, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui sera puni de l’emprisonnement pour cinq ans au plus.

Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra prononcer l’amende.

Art. 164250 Fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques

Celui qui aura fabriqué des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu’ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l’emprisonnement pour six mois au moins.

Celui qui se sera procuré soit des explosifs, soit des gaz toxiques, soit des substances propres à leur fabrication, ou qui les aura transmis à autrui, reçus d’autrui, conservés, dissimulés ou transportés, sachant ou devant présumer qu’ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement pour un mois au moins.

Celui qui, sachant ou devant présumer qu’une personne se propose de faire un emploi délictueux d’explosifs ou de gaz toxiques, lui aura fourni des indications pour les fabriquer sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement pour un mois au moins.

Art. 165 Inondation. Ecroulement

1. Celui qui, intentionnellement, aura causé une inondation, l’écroulement d’une construction ou un éboulement, et aura par là, sciemment, mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui, sera puni de la réclusion. 251 La peine sera la réclusion pour trois ans au moins si, en temps de guerre, le délinquant a détruit des choses servant à l’armée. 2. La peine sera l’emprisonnement si le délinquant a agi par négligence. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de

Art. 166 Dommages aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection

1. Celui qui, intentionnellement, aura détruit ou endommagé:

des installations électriques, des travaux hydrauliques, notamment des jetées, barrages, digues, écluses, des ouvrages de protection contre les forces naturelles, par exemple contre les éboulements ou les avalanches, et aura par là, sciemment, mis en danger la vie ou la santé de personnes ou la propriété d’autrui, sera puni de la réclusion. 2. La peine sera l’emprisonnement si le délinquant a agi par négligence. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de

Art. 167 Propagation d’une maladie de l’homme 252

1. Celui qui, intentionnellement, aura propagé une maladie de l’homme dangereuse et transmissible, sera puni de l’emprisonnement de un mois à cinq ans. 253 La peine sera la réclusion jusqu’à cinq ans si le délinquant a agi par bassesse de caractère. 2. La peine sera l’emprisonnement si le délinquant a agi par négligence. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de

Art. 168 Propagation d’une épizootie

1. Celui qui, intentionnellement, aura propagé une épizootie parmi les animaux domestiques, sera puni de l’emprisonnement. La peine sera la réclusion jusqu’à cinq ans si, par bassesse de caractère, le délinquant a causé un dommage considérable. 2. La peine sera l’emprisonnement si le délinquant a agi par négligence. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de

Art. 169 Contamination de l’eau potable

Celui qui, intentionnellement, aura contaminé au moyen de substances nuisibles à la santé l’eau potable servant aux personnes ou aux animaux domestiques, sera puni de la réclusion jusqu’à cinq ans ou de l’emprisonnement pour un mois au moins.

La peine sera l’emprisonnement si le délinquant a agi par négligence.

Art. 169a 254 Entrave à la circulation publique

1. Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura gêné, entravé ou mis en danger la circulation publique, notamment la circulation routière, la navigation intérieure ou la navigation aérienne, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, sera puni de l’emprisonnement. Si le délinquant a agi par négligence, l’infraction sera punie disciplinairement dans les cas de peu de gravité. 2. Le juge pourra prononcer la réclusion pour dix ans au plus si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes. 3. Le ch. 1 n’est pas applicable lorsque l’entrave à la circulation publique est provoquée par une violation des règles de la circulation routière.

Art. 170 255 Entrave au service des chemins de fer

Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger le service des chemins de fer, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui, celui notamment qui aura fait naître le danger d’un déraillement ou d’une collision sera puni de la réclusion ou de l’emprisonnement.

La peine sera l’emprisonnement si le délinquant a agi par négligence et par là mis en danger sérieux la vie ou l’intégrité corporelle de personnes ou la propriété d’autrui. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

teneur selon le ch. I de la LF du5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er mars 1968 (RO 1968

Art. 171 Entrave aux services d’intérêt général

1. 256 Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’un établissement ou d’une installation servant à distribuer au public l’eau, la lumière, l’énergie ou la chaleur, 2. La peine sera l’emprisonnement si le délinquant a agi par négligence. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de

Art. 171a 257 Provocation publique au crime ou à la violence

Celui qui aura provoqué publiquement à un crime sera puni de la réclusion pour trois ans au plus ou de l’emprisonnement.

Celui qui aura provoqué publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.

Art. 171b 258 res délictueux

Actes préparatoi- 1 Sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement, celui qui aura pris, conformément à un plan, des dispositions concrètes d’ordre technique ou d’organisation, dont la nature et l’ampleur indiquent qu’il s’apprêtait à passer à l’exécution de l’un des actes suivants:

Art. 115 Meurtre

Art. 116 Assassinat

Art. 121 Lésions corporelles graves

Art. 130259 Brigandage

Art. 151a Séquestration et enlèvement

Art. 151c Prise d’otage

Art. 160 Incendie intentionnel

259 A l’art. 130 correspond actuellement l’art. 132.

Celui qui, de son propre mouvement, aura renoncé à poursuivre jusqu’au bout son activité préparatoire, sera exempté de toute peine.

Est également punissable celui qui commet les actes préparatoires à l’étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L’art. 9, al. 2, est applicable.

Celui qui publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d’une race, d’une ethnie ou d’une religion, celui qui dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura pris part, celui qui aura publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité, celui qui aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l’usage public,

Chapitre 14 Faux dans les titres

Art. 172 261 Faux dans les titres

1. Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, 2. Dans les cas de très peu de gravité l’infraction sera punie de l’emprisonnement ou disciplinairement.

Art. 173 262 Obtention frauduleuse d’une constatation fausse

Celui qui, en induisant en erreur son chef, un fonctionnaire ou un officier public, l’aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l’authenticité d’une signature ou l’exactitude d’une copie, celui qui aura fait usage d’un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté,

Art. 174 263 Suppression de titres

Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura endommagé, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n’avait pas seul le droit de disposer, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement.

Art. 175 264 Dispositions communes

Sont réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous signes destinés à prouver un tel fait. L’enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit, s’il a la même destination.265

Sont réputés titres authentiques tous titres émanant d’une autorité, d’un fonctionnaire agissant en vertu de sa fonction, ou d’un officier public agissant en cette qualité. Sont exceptés toutefois les écrits émanant de l’administration des entreprises économiques et des monopoles de l’Etat ou d’autres corporations ou établissements de droit public, qui ont trait à des affaires de droit civil.

Les dispositions des art. 172 à 174 sont aussi applicables aux titres étrangers.

Chapitre 15 Crimes ou délits contre l’administration de la justice

Art. 176 Entrave à l’action pénale

Celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale, ou à l’exécution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux art. 42 à 44 et 100bis du code pénal suisse266 sera puni de l’emprisonnement. 267

Encourra la même peine celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l’étranger ou à l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté prononcée à l’étranger pour un des crimes visés à l’art. 56bis. 268

Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si les relations de celui-ci avec la personne par lui favorisée sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable. 269

Art. 177 Faire évader des détenus 266 RS 311.0

1. 270 Celui qui, en usant de violence, de menace ou de ruse, aura fait évader une personne mise aux arrêts, arrêtée, détenue, ou internée dans un établissement par décision de l’autorité ou lui aura prêté assistance pour s’évader, sera puni de l’emprisonnement. 2. Si l’infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l’attroupement seront punis de l’emprisonnement. Ceux d’entre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés, seront punis de la réclusion jusqu’à trois ans ou de l’emprisonnement pour un mois au moins.

Art. 178 271 Dénonciation calomnieuse

1. Celui qui aura dénoncé à un chef ou à une autre autorité militaire ou à l’autorité civile, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses, en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il savait innocente, 2. La peine sera l’emprisonnement si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention ou à une faute de discipline. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 179 272 Faux témoignage. Faux rapport. Fausse traduction en justice

Celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète dans un procès pénal militaire, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement.

La peine sera l’emprisonnement pour six mois au plus si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.

Art. 179a 273 Atténuations de peines Procédure devant les tribunaux internationaux

Si l’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux art. 178 et 179 a rectifié sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu’il en soit résulté un préjudice pour les droits d’autrui, le juge pourra atténuer librement la peine (art. 47); il pourra aussi exempter le délinquant de toute peine.

Si l’auteur a fait une fausse déclaration au sens de l’art. 179 parce que, en disant la vérité, il se serait exposé ou aurait exposé l’un de ses proches à une poursuite pénale, le juge pourra atténuer librement la peine au sens de l’art.47.

Les art. 179 et 179a sont aussi applicables à la procédure devant les tribunaux internationaux dont la Suisse reconnaît la compétence obligatoire.

Livre deuxième275 Dispositions concernant les fautes disciplinaires

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 180 Fautes disciplinaires

Commet une faute disciplinaire, à moins que son comportement ne soit punissable comme un crime, un délit ou une contravention, la personne qui:

  1. contrevient à ses devoirs de service ou trouble la marche du service;

  2. cause un scandale public;

  3. contrevient aux règles de la bienséance ou adopte un comportement scandaleux.

Sont assimilées aux fautes disciplinaires:

  1. les infractions de peu de gravité pour lesquelles le livre premier prévoit un règlement disciplinaire;

  2. les infractions de peu de gravité à la législation fédérale sur la circulation routière, conformément à l’art. 218, al. 3;

  3. les infractions à la LStup276, conformément à l’art. 218, al. 4.

Art. 181 Punissabilité 276 RS 812.121

Est seule punissable la personne qui, intentionnellement ou par négligence, agit d’une façon coupable.

Agit intentionnellement la personne qui commet une infraction avec conscience et volonté.

Agit par négligence la personne qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur de l’acte n’a pas l’administration de la justice devant les tribunaux internationaux), en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RO 2002 1491 1492; FF 2001 359).

usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.

Si les crimes, délits et contraventions ne sont réprimés que lorsqu’ils sont commis intentionnellement, ils ne peuvent être sanctionnés disciplinairement s’ils sont commis par négligence.

Art. 182 Fixation de la sanction

Le détenteur du pouvoir disciplinaire prononce une sanction disciplinaire lorsqu’un rappel à l’ordre et un avertissement ne paraissent pas suffisants.

Le genre et la mesure de la sanction sont fixés d’après la culpabilité du fautif. Il doit être tenu compte de ses mobiles, de sa situation personnelle et de sa conduite au service militaire.

La durée de l’arrestation provisoire sera imputée sur celle des arrêts.

La personne qui commet plusieurs fautes disciplinaires est frappée d’une sanction unique.

Une sanction uniforme ne peut être infligée aux coauteurs d’une infraction (sanction collective) sans qu’il soit tenu compte des circonstances propres à chacun d’eux; la même faute ne peut être punie disciplinairement qu’une seule fois.

Lorsqu’une même faute disciplinaire a été commise par plusieurs personnes appartenant à des unités différentes, les commandants de ces formations se concertent avant de prononcer ou de proposer une sanction.

Art. 183 Champ d’application à raison des personnes

Les personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable sont également soumises aux dispositions concernant les fautes disciplinaires.

La responsabilité disciplinaire des membres du corps des gardesfrontière est régie par les dispositions de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération277, par l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération278, ainsi que par les prescriptions du règlement de la Direction générale des douanes.

Art. 184 Prescription de la poursuite

Le droit de poursuivre une faute de discipline se prescrit par douze mois à compter du jour où elle a été commise.

La prescription du droit de poursuivre est suspendue pendant une enquête en complément de preuves, une enquête ordinaire ou une procédure devant le tribunal.

Art. 185 Prescription de l’exécution

L’exécution d’une sanction disciplinaire se prescrit par douze mois à compter de la date d’entrée en force de la décision l’infligeant.

La prescription de l’exécution est suspendue durant la procédure de recours contre une décision de conversion d’une amende. Lorsqu’une amende est convertie en arrêts au terme de la procédure de recours, l’exécution se prescrit par douze mois à compter de la date d’entrée en force de la décision de conversion.

Chapitre 2 Sanctions disciplinaires

Art. 186 Réprimande

La réprimande est une admonestation adressée au fautif en bonne et due forme. Elle doit être désignée expressément comme sanction.

Art. 187 Privation de sortie

La personne qui fait l’objet d’une privation de sortie ne peut quitter le périmètre défini par le commandant que pour les besoins du service. L’accès aux cantines et installations analogues n’est pas autorisé. L’enfermement ou le transfert dans un local d’arrêts sont interdits.

La privation de sortie ne peut être prononcée et exécutée que durant le service militaire soldé ou le service de promotion de la paix.

La privation de sortie peut être prononcée pour une période de3 à

jours au plus. Les congés généraux ne sont pas concernés par la privation de sortie. L’exécution commence avec l’entrée en force de la décision disciplinaire.

Art. 188 Amende disciplinaire

Une amende disciplinaire peut être prononcée pour toutes les fautes de discipline. Elle se monte:

  1. à 500 francs au plus pour les fautes disciplinaires commises pendant le service;

  2. à 1000 francs au plus pour les fautes disciplinaires commises en dehors du service.

Art. 189 Recouvrement de l’amende disciplinaire

L’amende disciplinaire prononcée par le commandant de troupe et entrant en force pendant le service, peut être réglée à la caisse de la troupe.

L’amende disciplinaire non réglée pendant le service est recouvrée par le canton de domicile du fautif. Si ce dernier n’a pas de domicile en Suisse ou s’il se trouve pour une période vraisemblablement longue à l’étranger, le recouvrement échoit à son canton d’origine.

L’amende disciplinaire réglée à la caisse de la troupe revient à la Confédération. L’amende recouvrée par un canton revient à celui-ci.

Le délai du paiement de l’amende disciplinaire est de deux mois à compter de la date d’entrée en force de la décision.

L’amende disciplinaire impayée est convertie en arrêts. 100 francs équivalent à un jour d’arrêts.

La décision de convertir l’amende en arrêts est prise par l’autorité militaire qui a prononcé l’amende disciplinaire. L’amende disciplinaire prononcée par le commandant de troupe est convertie par l’autorité militaire du canton chargé du recouvrement.

Art. 190 Arrêts

La durée des arrêts est de un jour au moins et de10 jours au plus.

La personne mise aux arrêts purge sa peine dans l’isolement. Elle ne participe pas aux activités du service.

Le local d’arrêts doit satisfaire aux exigences de la police de la santé. La personne mise aux arrêts doit pouvoir faire sa toilette chaque jour et, dès le second jour, pouvoir faire quotidiennement une promenade d’une heure en plein air, sans contact avec des tiers.

En règle générale, la personne mise aux arrêts n’est pas autorisée à recevoir des visites. L’envoi et la réception de lettres sont autorisés.

Les objets qui ne sont pas nécessaires à la personne mise aux arrêts lui sont retirés, contre quittance, avant qu’elle ne commence à purger sa peine. La personne mise aux arrêts reçoit un journal par jour, de quoi écrire, des publications de nature religieuse, ainsi que des règlements de caractère militaire. Le commandant direct, respectivement l’autorité civile d’exécution, peut autoriser d’autres ouvrages.

Art. 191 Exécution des arrêts durant le service

Pendant le service, les arrêts sont en règle générale exécutés sans délai ni interruption, dès l’entrée en force de la décision.

Le commandant direct peut exceptionnellement surseoir à l’exécution des arrêts ou les interrompre pour cause de motifs graves ou s’il l’estime nécessaire pour des raisons de service. Dans ce cas, il ne peut reporter l’exécution de la peine sur un congé ni au-delà de la fin du service.

Le commandant direct de la personne mise aux arrêts veille à ce qu’elle ne manque pas de soins médicaux. Il désigne un officier ou un sous-officier responsable de l’exécution des arrêts.

Les cadres purgent leur peine si possible dans des locaux distincts des locaux d’arrêts de la troupe.

Si les arrêts ne peuvent être entièrement exécutés avant la fin du service, l’autorité militaire du canton de domicile fait exécuter le reste selon l’art. 192.

Art. 192 Exécution des arrêts en dehors du service

Le canton de domicile assure l’exécution des arrêts en dehors du service.

Les arrêts peuvent être subis sous la forme de la semi-détention. La personne mise aux arrêts poursuit son activité professionnelle ou sa formation; elle passe son temps de repos et de loisirs au lieu de détention.

L’exécution des arrêts dans des établissements servant à l’exécution des peines ou à la détention préventive n’est autorisée que si le secteur disciplinaire est nettement séparé du secteur pénal.

Art. 193 Confiscation

Les dispositions sur la confiscation sont applicables par analogie.

Art. 194 Interdiction d’autres sanctions

Toute sanction non prévue dans le présent chapitre et toute aggravation des conditions d’exécution de la sanction sont interdites.

L’application simultanée de plusieurs sanctions est interdite.

Chapitre 3 Compétence et pouvoir de punir

Art. 195 Compétence en général

Les commandants de troupe de rang directement supérieur ont la compétence d’infliger, en cas de faute disciplinaire commise pendant le service, une sanction disciplinaire:

  1. aux personnes appartenant à leur formation;

  2. aux commandants de troupe qui leur sont directement subordonnés;

  1. aux personnes appartenant à une autre formation qui leur sont subordonnées temporairement;

  2. aux autres personnes soumises à leur commandement.

Sont des fautes disciplinaires commises pendant le service les fautes qui ont été commises après l’arrivée sur la place de rassemblement de la troupe ou avant le licenciement.

Lorsque des militaires font l’objet d’une nouvelle incorporation ou d’une mutation, leur ancien commandant conserve la compétence disciplinaire de traiter les cas d’indiscipline survenus avant que la nouvelle incorporation ou mutation n’ait eu lieu. Si la fonction du commandant compétent a été supprimée ou si son détenteur est empêché, la compétence disciplinaire passe à l’autorité supérieure immédiate.

Dans tous les autres cas, la compétence disciplinaire appartient au DDPS et aux autorités cantonales.

Le Conseil fédéral désigne les cas dans lesquels la compétence disciplinaire peut être déléguée.

Art. 196 Conflits de compétence

Les conflits de compétence sont tranchés par un chef commun. A défaut, le DDPS désigne l’autorité compétente.

Art. 197 Compétence du commandant d’unité

Le commandant d’unité peut infliger les sanctions suivantes:

  1. la privation de sortie;

  2. l’amende disciplinaire;

  3. les arrêts pour cinq jours au plus.

Art. 198 Compétence des commandements supérieurs et des autorités militaires

Les commandements supérieurs au commandant d’unité peuvent infliger les sanctions suivantes:

  1. la privation de sortie;

  2. l’amende disciplinaire;

  3. les arrêts.

Les autorités militaires peuvent infliger les sanctions suivantes:

  1. l’amende disciplinaire;

  2. les arrêts.

Art. 199 Compétence dans des cas particuliers

Le Conseil fédéral règle l’étendue de la compétence disciplinaire:

  1. des chefs d’unités administratives du DDPS;

  2. des commandants des formations qui portent d’autres dénominations que celles qui sont mentionnées aux art. 197 et 198;

  3. dans l’état-major de l’armée;

  4. dans la réserve de personnel;

  5. dans les écoles de recrues et les écoles de cadres de même que lors de stages de formation;

  6. dans les formations d’application, le service de promotion de la paix, les formations professionnelles de l’armée, pour les militaires de métier et les militaires contractuels.

Chapitre 4 Procédure disciplinaire

Art. 200 Etablissement des faits, droits de défense du fautif présumé

La nature et les circonstances de la faute disciplinaire, notamment l’état des faits, la culpabilité, les mobiles, la situation personnelle et la conduite militaire du fautif présumé doivent être élucidées dès que possible. Le fautif présumé est entendu et ses déclarations sont consignées dans un procès-verbal. Il a la possibilité de s’exprimer par écrit. En dehors du service, l’audition du fautif présumé peut être remplacée par une demande écrite de renseignements.

Au début de l’audition, le fautif présumé reçoit communication des faits qui lui sont reprochés. Il peut assister à l’audition des personnes appelées à fournir des renseignements et aux visites des lieux, pour autant que le but de la procédure n’en soit pas compromis.

Toutes les circonstances à charge et à décharge doivent être examinées avec le même soin. La contrainte, la menace, les promesses, les indications contraires à la vérité et les questions captieuses sont interdites.

Le fautif présumé ne peut se faire représenter. L’assistance d’un conseil n’est autorisée que si la procédure n’en est pas retardée.

Si le fautif présumé refuse de répondre, la procédure est poursuivie nonobstant ce refus.

Avant que la décision ne soit rendue, le fautif présumé doit avoir l’occasion de consulter le dossier et d’exprimer son avis.

Pour l’établissement des faits, le commandant qui a la compétence de punir peut faire appel à un militaire qualifié. Il ne peut toutefois déléguer l’audition finale du fautif présumé, la fixation de la sanction ni la notification de la décision disciplinaire.

Art. 201 Rapport à l’autorité compétente. Proposition de sanction

Les cadres signalent immédiatement à leur supérieur les fautes disciplinaires qu’ils constatent au sein de leur formation.

Les supérieurs et les organes militaires de police et de contrôle qui constatent des fautes disciplinaires en font un rapport écrit au commandant du fautif présumé.

Le commandant du fautif informe celui qui lui a signalé le manquement à la discipline de la suite qu’il a donnée à son rapport.

Le chef ou l’autorité militaire qui n’est pas habilité à prononcer la sanction envisagée, transmet le dossier, accompagné de sa proposition de sanction, par la voie hiérarchique à l’autorité compétente. Cette dernière entend le fautif présumé lorsqu’elle le juge nécessaire ou que celui-ci lui en fait la demande; au besoin, elle ordonne un complément d’information. Elle peut alors soit suivre la proposition, soit, après avoir entendu celui qui l’a émise, prononcer une autre sanction dans les limites de sa compétence ou renoncer à sanctionner.

Art. 202 Appréhension et arrestation provisoire

Tout chef, tout supérieur ou tout organe militaire de police ou de contrôle peut appréhender, afin d’établir son identité et les faits, une personne surprise en train de commettre une faute disciplinaire.

L’appréhension et l’arrestation provisoire prévues aux art. 54 à 55a de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979279 sont réservées.

Art. 203 Contenu de la décision et notification

Pendant le service, la décision infligeant une sanction disciplinaire est notifiée oralement et confirmée simultanément par écrit au fautif présumé.

En dehors du service, la notification est faite par écrit.

Lorsque l’ouverture d’une procédure disciplinaire ne conduit pas au prononcé d’une sanction disciplinaire, le commandant en informe le fautif présumé.

La décision disciplinaire contient, succinctement énoncés:

  1. les renseignements personnels sur le fautif présumé;

  2. l’état des faits;

  3. la désignation juridique de l’infraction;

  4. l’appréciation des motifs invoqués, à sa décharge, par le fautif présumé;

  5. l’examen des motifs déterminants pour fixer la sanction;

  6. la fixation de la sanction;

  7. la mention de la confiscation;

  8. l’indication du droit de recours (forme du recours, délai et autorité de recours);

  9. la date et l’heure de la notification de la décision disciplinaire.

La procédure disciplinaire est gratuite.

Art. 204 Indépendance

L’autorité qui a la compétence de punir prend sa décision de manière indépendante.

Il est interdit de fixer à l’avance des peines déterminées pour des catégories de fautes disciplinaires.

Tout commandant supérieur peut ordonner l’ouverture d’une procédure disciplinaire aux commandants qui lui sont subordonnés; il ne peut cependant ordonner que le fautif présumé soit puni.

Art. 205 Communication de la décision et registre des sanctions

En règle générale, le commandant informe la troupe de la décision prise suite à un cas d’indiscipline survenu dans sa formation. Il n’a pas le droit d’appeler les fautifs devant les rangs.

Tout commandant tient un registre des sanctions infligées aux personnes soumises directement à son pouvoir disciplinaire. Ce registre est examiné régulièrement par son supérieur.

Toutes les sanctions sont radiées du registre après un délai de cinq ans, et les dossiers détruits.

Toute personne a le droit de consulter le registre pour les sanctions qui la concernent.

Des renseignements concernant les inscriptions portées au registre des sanctions peuvent uniquement être donnés:

  1. aux chefs militaires de la personne punie;

  2. sur demande écrite et motivée, aux autorités militaires ainsi qu’aux organes de la justice pénale militaire et civile.

Les sanctions disciplinaires prononcées lors du service accompli en dehors de la formation d’incorporation doivent être immédiatement communiquées au commandant de cette unité. Lors d’un changement de formation, un extrait du registre des sanctions est transmis au nouveau commandant.

Toute sanction disciplinaire infligée à un officier doit être communiquée au commandement directement supérieur du commandant qui a prononcé la sanction.

Chapitre 5 Voies de recours280

Art. 206 1. Recours disciplinaire. Instance de recours

Peut interjeter un recours la personne qui fait l’objet:

  1. d’une sanction disciplinaire;

  2. d’une décision de conversion de l’amende disciplinaire en arrêts;

  3. d’une arrestation provisoire.

Le recours doit être adressé:

  1. si la décision a été prononcée par le supérieur: au supérieur immédiat de celui-ci;

  2. si la décision a été prononcée par une autorité à laquelle le droit d’infliger une sanction a été délégué par le chef du DDPS: à l’autorité immédiatement supérieure de celle-ci;

  3. si la décision a été prononcée par le Chef de l’armée ou l’auditeur en chef: au chef du DDPS;

  4. si la décision a été prononcée par une autorité militaire cantonale: à l’autorité cantonale supérieure.

Le recours disciplinaire au tribunal visé à l’art. 209 est ouvert au Tribunal militaire de cassation contre les décisions disciplinaires du chef du DDPS.

280 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art.58 al. 1 LParl - RS 171.10).

Art. 207 Forme, délai et effet suspensif

Le recours disciplinaire est adressé en la forme écrite.

Pendant le service, le délai du recours disciplinaire est de 24 heures. Il est de cinq jours si la décision disciplinaire a été notifiée au recourant en dehors du service ou moins de 24 heures avant son licenciement.

Le recours disciplinaire a un effet suspensif. S’il s’agit d’un recours dirigé contre une arrestation provisoire ou une privation de sortie, il n’a d’effet suspensif que si l’autorité de recours l’ordonne.

Art. 208 Procédure, décision et notification de la décision

L’autorité de recours procède au besoin à une instruction complémentaire. Elle doit notamment entendre ou faire entendre l’autorité qui a infligé la sanction ainsi que le recourant. La personne qui a collaboré à l’établissement des faits conformément à l’art. 200, al. 7, ne peut intervenir dans la procédure de recours disciplinaire. En dehors du service, l’audition verbalisée peut être remplacée par des observations écrites.

Le recourant ne peut se faire représenter. L’assistance d’un conseil est autorisée si cela ne retarde pas le déroulement de la procédure.

La décision sur recours ne peut aggraver la sanction prononcée. Elle peut prononcer:

  1. en lieu et place des arrêts: une privation de sortie, une réprimande ou une amende disciplinaire;

  2. en lieu et place de l’amende: une privation de sortie ou une réprimande;

  3. en lieu et place de la privation de sortie: une réprimande.

La décision sur un recours disciplinaire interjeté pendant le service est communiquée par écrit aux intéressés, avec l’indication des motifs, en règle générale dans les trois jours. Elle mentionne le délai et l’autorité de recours.

La procédure de recours est gratuite.

Art. 209 2. Recours disciplinaire au tribunal. Instance de recours

La personne qui fait l’objet d’arrêts ou d’une amende disciplinaire d’un montant de 300 francs ou plus peut déférer la décision sur recours à la section du tribunal militaire d’appel compétent.

Les décisions sur recours prises par le chef du DDPS sont déférées au Tribunal militaire de cassation.

Art. 209a Forme, délai et effet suspensif

Le recours disciplinaire au tribunal est adressé en la forme écrite.

Pendant le service, le délai de recours est de trois jours. Il est de dix jours si la décision faisant l’objet du recours a été notifiée au recourant en dehors du service ou moins de trois jours avant son licenciement.

Le recours disciplinaire au tribunal a un effet suspensif.

Art. 210 Procédure et décision

La section du tribunal militaire d’appel et le Tribunal militaire de cassation appliquent par analogie les dispositions de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979281 qui concernent la publicité des débats et la police de l’audience (art.48 à 50), la préparation des débats, ces derniers et le jugement (art. 124 à 154). Les art. 127, 131, 148, al. 3, 149, al. 1, et 150 de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 ne sont pas applicables. L’art. 179 de cette loi s’applique par analogie aux conséquences du défaut.

Le recourant peut se faire assister. L’obligation de comparaître personnellement est réglée par l’art. 130, al. 3, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979.

La décision disciplinaire et la décision sur recours tiennent lieu d’acte d’accusation.

L’auditeur n’intervient pas dans la procédure. L’autorité qui a sanctionné et l’autorité de recours peuvent être entendues oralement ou par écrit.

La section du tribunal militaire d’appel décide en la cause même. Lorsque des vices de procédure ne peuvent être éliminés, la cause est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision. L’auteur du recours peut demander à ce qu’il y soit renoncé.

La décision du tribunal militaire ne peut pas aggraver la sanction. L’art. 208, al. 3, est applicable par analogie.

La décision du tribunal militaire est définitive.

Art. 211 3. Dispositions communes. Délais, restitution

Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.

Dans le calcul des délais de recours disciplinaires ou de recours disciplinaires au tribunal qui comprennent plusieurs jours, le jour à partir duquel le délai commence à courir n’est pas compté.

Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, il est reporté au jour ouvrable suivant.

Le délai n’est réputé observé que si le recours a été remis au commandant directement supérieur ou remis à un bureau de poste suisse au plus tard le dernier jour.

Un délai peut être restitué si le recourant a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé. La demande de restitution doit indiquer l’empêchement et être présentée par écrit à l’autorité de recours dans les 24 heures pendant le service et en dehors du service dans les cinq jours à partir du moment où l’empêchement a cessé. Le recours omis doit être formé en même temps.

La demande de restitution d’un délai est tranchée par l’autorité de recours.

Art. 212 Renonciation à recourir

La personne punie peut valablement renoncer à faire usage des voies de recours par le biais d’une déclaration écrite. La renonciation est irrévocable.

Art. 213 Protection du droit de recours

Le recourant ne peut être puni pour avoir formé un recours disciplinaire ou un recours au tribunal.

Chapitre 6 Dispositions d’exécution

Art. 214

Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires d’exécution du droit disciplinaire.

Livre troisième Entrée en vigueur et application du code

Chapitre 1 Relation entre le code et la législation ancienne

Art. 215 Prescription

Les dispositions du présent code concernant la prescription de l’action pénale et des peines sont applicables aux infractions commises et aux peines prononcées avant l’entrée en vigueur de ce code, si ces dispositions sont plus favorables à l’auteur de l’infraction que celles de la loi ancienne.

Il sera tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l’entrée en vigueur du présent code.

Art. 216 Exécution des jugements antérieurs à l’entrée en vigueur du code

Les règles suivantes sont applicables à l’exécution des jugements rendus en conformité de la loi ancienne:

1. ... 282 2. les dispositions du présent code sur la libération conditionnelle sont applicables aux détenus condamnés avant l’entrée en vigueur de ce code.

Art. 217 283 Réhabilitation

La réhabilitation, même en ce qui concerne les jugements rendus en vertu de dispositions pénales abrogées, sera régie par les dispositions du présent code.

De même, la radiation au casier judiciaire des condamnations prononcées avant l’entrée en vigueur du présent code sera régie par les dispositions de ce code.

Chapitre 2 Juridiction. Procédure. Exécution du jugement.

Casier judiciaire. Procédure en réhabilitation 284 I. La juridiction

Art. 218 285 Juridiction militaire

Toute personne à laquelle le droit militaire est applicable est justiciable des tribunaux militaires, sous réserve des art. 13, al. 2, et 14. 286

Cette règle est applicable aussi lorsque l’infraction a été commise à l’étranger.

Les personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable sont en outre justiciables des tribunaux militaires si elles commettent une infraction à la législation fédérale sur la circulation routière lors d’un exercice militaire ou d’une activité de service de la troupe ou en relation avec une infraction prévue par le présent code. Les dispositions pénales de droit ordinaire sont applicables. Dans les cas de peu de gravité, l’infraction sera punie disciplinairement.

282 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Est aussi soumis à la juridiction militaire celui qui, sans droit, pendant le service, aura consommé intentionnellement ou possédé des quantités minimes de stupéfiants au sens de l’art. 1 de la LStup287 ou qui, pour assurer sa propre consommation, aura contrevenu à l’art. 19 LStup. L’auteur sera puni disciplinairement. 288

Art. 219 Tribunaux ordinaires

Sous réserve de l’art. 218, al. 3 et 4, les personnes soumises au droit pénal militaire restent justiciables des tribunaux ordinaires pour les infractions non prévues par le présent code. 289

Si l’infraction est en relation avec la situation militaire de l’inculpé, la poursuite n’aura lieu qu’avec l’autorisation du DDPS. Lorsque le commandant en chef de l’armée a été élu, la poursuite n’aura lieu qu’avec son autorisation si l’inculpé est subordonné au commandement de l’armée.

Art. 220 Tribunaux compétents en cas de participation de civils

1. Lorsque des personnes non soumises au droit pénal militaire auront participé à une infraction purement militaire (art.61 à 85), à une infraction contre la défense nationale et contre la puissance défensive du pays (art.86 à 107), ou à une infraction contre le droit des gens (art. 109 à 114), avec d’autres personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable, les tribunaux militaires seront compétents pour juger tous les participants. 2. Les personnes non soumises au droit pénal militaire qui auront participé à une infraction de droit commun (art. 115 à 179) avec d’autres personnes, auxquelles le droit pénal militaire est applicable, resteront justiciables des tribunaux ordinaires. Dans ce cas, le Conseil fédéral pourra aussi renvoyer devant les tribunaux ordinaires les personnes soumises à la juridiction militaire; ces tribunaux les jugeront d’après le droit pénal militaire.

Art. 221 Tribunaux compétents en cas de concours d’infractions ou de lois pénales 287 RS 812.121

Lorsqu’une personne est inculpée de plusieurs infractions dont les unes sont soumises à la juridiction militaire et les autres à la juridiction ordinaire, le Conseil fédéral pourra déférer le jugement de toutes ces infractions aux tribunaux militaires ou aux tribunaux ordinaires.

1992 (RO 1991 2512 2513; FF 1985 II 1021).

Art. 222 Poursuite ordinaire contre une vant au service

Les autorités pénales ordinaires ne peuvent ouvrir ou continuer une personne se trou- poursuite contre une personne se trouvant au service qu’avec l’autorisation du DDPS.

S’il a été nommé un commandant en chef de l’armée et si l’inculpé est son subordonné, la poursuite ne pourra être ouverte ou continuée qu’avec l’autorisation de ce commandant.

Si la poursuite a été ouverte avant l’entrée au service, et si l’autorisation de la continuer est refusée, elle demeure suspendue jusqu’au moment où l’inculpé est licencié.

Art. 223 Conflits de compétence

En cas de conflit de compétence entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire, le Tribunal pénal fédéral désignera souverainement la juridiction compétente.290

Si un jugement rendu ou une procédure ouverte par l’une des deux juridictions implique une atteinte à la compétence de l’autre, le Tribunal pénal fédéral en prononcera l’annulation. Il prendra les mesures provisionnelles nécessaires.291

La peine subie en vertu du jugement annulé sera imputée sur la peine qui devrait être subie en vertu de l’autre jugement.

II. Dispositions sur la procédure

Art. 224292

III. Dispositions sur l’exécution du jugement

Art. 225293

292 Abrogé par le ch. I2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1). 293 Abrogé par le ch. I2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).

IV. Casier judiciaire

Art. 226294 Casier judiciaire

L’astreinte au travail au sens de l’art.81, al. 3 ou 4, ainsi que les sanctions disciplinaires ne sont pas inscrites au casier judiciaire. Au surplus, les art. 359 à 364 du code pénal295 sont applicables.

Art. 227 296

V. Procédure en réhabilitation

Art. 228 297 Compétence

La réhabilitation est prononcée par le tribunal qui a jugé.

Art. 229 298 Requête en réhabilitation

La requête en réhabilitation doit être adressée au tribunal. A la requête sont jointes les pièces établissant la bonne conduite du requérant et prouvant qu’il a réparé, autant qu’on pouvait l’attendre de lui, le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.

Art. 230 Procédure

Le président du tribunal transmet la requête à l’auditeur pour qu’il fasse une proposition. Le tribunal statue sur le vu du dossier et des pièces produites par le requérant et tient compte également des informations qu’il a pu recueillir lui-même. 299

Si le tribunal rejette la requête, il peut décider qu’elle ne devra pas être renouvelée avant un délai déterminé; ce délai ne peut dépasser deux ans.

296 Abrogé par le ch. I de la LF du 13 juin 1941 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 231 300 Communication et publication

La décision du tribunal doit être communiquée par écrit à l’auditeur et au requérant.

Lorsque le tribunal a prononcé la réhabilitation, sa décision sera aussi communiquée au canton où le réhabilité a son domicile. Si le réhabilité le demande, la décision sera publiée dans la Feuille fédérale et dans la feuille officielle du canton.

Art. 232 Frais

Les frais sont à la charge du requérant. Remise pourra lui en être faite s’il établit qu’il est dans un état d’indigence.

VI. De la grâce 301

Art. 232a Principe

La grâce peut être accordée pour toutes les peines prononcées par un jugement passé en force, sauf les sanctions 302 disciplinaires.

Art. 232b 303 Compétence

Pour les jugements rendus en vertu du code pénal militaire, le droit de grâce appartient:

  1. au Conseil fédéral ou, si un général a été élu, à celui-ci, dans les causes jugées par un tribunal militaire;

  2. 304 à l’Assemblée fédérale dans les causes jugées par le Tribunal pénal fédéral;

  3. à l’autorité compétente du canton, dans les causes jugées par les autorités cantonales.

Art. 232c

Recours en grâce 1 Le recours en grâce peut être formé par le condamné, par son représentant légal et, avec le consentement du condamné, par son défenseur ou par son conjoint.

FF 1977 II 1).

En matière de crimes ou délits politiques et d’infractions connexes avec un crime ou un délit politique, le Conseil fédéral ou le gouvernement cantonal peuvent ouvrir d’office une procédure en grâce.

L’autorité qui exerce le droit de grâce peut décider qu’un recours rejeté ne pourra pas être renouvelé avant l’expiration d’un délai déterminé.

... 305

Art. 232d Effets

Par l’effet de la grâce, toutes les peines prononcées par un jugement passé en force peuvent être remises, totalement ou partiellement, ou commuées en des peines plus douces.

L’étendue de la grâce est déterminée par l’acte qui l’accorde.

Les effets civils d’une condamnation pénale, ainsi que l’obligation de payer les frais, subsistent malgré la grâce.

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 233 Clause obligatoire

Sont abrogées dès l’entrée en vigueur du présent code toutes les dispositions contraires des lois et règlements en vigueur.

Sont notamment abrogés:

1. la loi fédérale du 27 août 1851 sur la justice pénale pour les troupes fédérales306 et la loi fédérale du 23 juin 1904307 la complétant; 2. les art. 1 à 8, 109, al. 2, et 215 de la loi fédérale du 28 juin 1889 sur l’organisation judiciaire et la procédure pénale pour l’armée fédérale308.

305 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181). 306 [RO II 598, IV 227, 20 121, 31 323; RS 3 451 art. 220 ch. 1] 307 [RO II 598, IV 227, 20 121, 31 323; RS 3 451 art. 220 ch. 1] 308 [RS 3 451; RO 1951 439 ch. II, 1968 228 ch. III. RO 1979 1059 art. 216].

Art. 234 309

Art. 235 Réserve en faveur de dispositions du droit en vigueur

Sont réservées: 310 1. les dispositions pénales de l’ordonnance du 7 décembre 1925 sur les contrôles militaires311, celle de la loi fédérale du 28 juin 1878 sur la taxe d’exemption du service militaire312 et les autres dispositions concernant des contraventions de police militaire; 2.313 les dispositions disciplinaires applicables aux membres du corps des gardes-frontière.

Art. 236 Statut du personnel soumis au taire

En cas de service actif, les fonctionnaires, employés et ouvriers soudroit pénal mili- mis au droit pénal militaire restent régis par leur statut ordinaire, à moins que le Conseil fédéral n’en décide autrement.

Les chap. 1 à4 de la deuxième partie du livre premier du présent code leur sont applicables par analogie.

Art. 236a 314 Refus de servir. Désertion

Celui qui, entre l’adoption et l’entrée en vigueur de la modification du

5 octobre 1990 315 de la présente loi, a été condamné par un jugement définitif pour refus de servir ou désertion au sens de l’art.81, ch. 2, ancienne teneur, et qui n’a pas encore exécuté la peine, peut, dans le délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification, demander par écrit au juge qui l’a condamné d’être jugé derechef selon le nouveau droit.

Art. 237 Entrée en vigueur

Le présent code entrera en vigueur le 1er janvier 1928.

309 Abrogé par le ch. I2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1). 311 [RO 41 777, 51 175. RS 5 404 art. 92 al. 1]. Actuellement «les dispositions pénales de l’O du7 déc. 1998» (RS 511.22). 312 [RS 5 156. RO 1959 2097 art. 48 al. 2 let. a]. Actuellement «les dispositions pénales de la LF du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir» (RS 661).

Dispositions finales de la modification du 4 octobre 1974 316 1. Les rapports entre les dispositions nouvelles et la législation antérieure sont régis par les art. 215, 216, ch. 2, et 217. 2. Les effets attachés jusqu’ici par la législation de la Confédération et des cantons à la privation des droits civiques ne valent pas pour l’inéligibilité (art. 38).

Dispositions finales de la modification du 23 mars 1979 317

La relation entre les dispositions nouvelles et la législation antérieure est régie par les art. 215, 216, ch. 2, et 217, al. 2.

Les militaires contre lesquels une enquête ordinaire militaire a été ouverte avant l’entrée en vigueur de cette loi restent soumis au droit pénal militaire pour l’infraction en cause, alors même qu’en vertu du nouveau droit ils seraient soumis au droit pénal ordinaire.