172.221.10
Statut des fonctionnaires (StF)
(StF)
du 30 juin 1927 (Etat le 13 mars 2001)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 juillet 19242. vu l’article85, ch. 1 et 3, de la constitution3,4 arrête:
Titre premier Les rapports de service des fonctionnaires
Chapitre premier Définition, formation
1. Définition
Art. 1
Est fonctionnaire au sens de la présente loi toute personne nommée en cette qualité par le Conseil fédéral, par un service qui lui est subordonné, par l’Assemblée fédérale, par le Tribunal fédéral ou par le Tribunal fédéral des assurances.5
Le Conseil fédéral dresse l’état des fonctions dont les titulaires ont qualité de fonctionnaires. Cet état est soumis à l’approbation de l’Assemblée fédérale.
2. Eligibilité
Art. 2
Peut être nommé fonctionnaire tout ressortissant suisse de bonne moralité. Celui qui est interdit ou qui a été déclaré incapable de remplir un emploi public ne peut être nommé tant que la mesure prise à son égard produit effet.6
Moyennant l’assentiment du Conseil fédéral, la qualité de fonctionnaire peut exceptionnellement être conférée à une personne n’étant pas de nationalité suisse.
RO 43 459 et RS 1 459
[RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspond actuellement l’art. 173, al. 2 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).
3. Mise au concours public
Art. 3
La nomination est précédée de la mise au concours public de la fonction vacante.
Si le résultat de la mise au concours est insuffisant, l’autorité chargée de la nomination peut ordonner une nouvelle mise au concours ou procéder par voie d’appel.
Le Conseil fédéral désigne les fonctions qui peuvent être occupées sans mise au concours. Il peut déléguer cette compétence aux services qui lui sont subordonnés.
4. Nomination
Art. 4
La nomination peut être subordonnée à certaines conditions, notamment quant à l’âge, l’aptitude, l’instruction préparatoire, la possession d’un grade dans l’armée suisse; elle peut dépendre du résultat d’un examen ou d’un stage.
L’obligation d’accepter encore d’autres fonctions fédérales peut être liée à la nomination à un emploi déterminé.
Peut être nommé fonctionnaire l’agent régulièrement affecté à une fonction et qui est occupé en moyenne à raison d’au moins la moitié de la durée de travail hebdomadaire. Le Conseil fédéral fixe les conditions spéciales que les agents doivent remplir pour être nommé aux différentes fonctions. Il peut déléguer cette compétence aux services qui lui sont subordonnés. Le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances fixent ces conditions pour les fonctionnaires qu’ils nomment.7
5. Autorités investies du pouvoir de nommer
Art. 5
Le Conseil fédéral nomme les fonctionnaires, sous réserve des alinéas2 et 3. Il peut déléguer cette compétence aux services qui lui sont subordonnés.
L’Assemblée fédérale, le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances nomment leurs fonctionnaires. Ils peuvent déléguer leurs compétences de nomination à certains organes de l’Assemblée fédérale, du Tribunal fédéral ou du Tribunal fédéral des assurances.8
La nomination des fonctionnaires des Chemins de fer fédéraux et de La Poste Suisse ressortit aux organes désignés dans la législation fédérale concernant l’organisation des Chemins de fer fédéraux et de La Poste Suisse.9 Chapitre II. Situation du fonctionnaire en général
1. Période administrative
Art. 6
La période administrative est de quatre ans. Sont réservées les dispositions spéciales du droit fédéral fixant une période plus longue.10
Lorsque la nomination a lieu au cours d’une période, l’engagement prend fin à l’expiration de cette période.
Le Conseil fédéral est autorisé à mettre fin à la période administrative des fonctionnaires à la date où entre en vigueur un nouveau régime légal concernant les rapports de travail au sein de la Confédération, ainsi qu’à régler le passage du personnel fédéral des anciens aux nouveaux rapports de travail.11
2. Incompatibilités12
Art. 713
Le Conseil fédéral règle les incompatibilités pour cause de parenté ou d’alliance.
3. Lieu de résidence, établissement
Art. 8
Le fonctionnaire est tenu d’habiter la localité que l’autorité qui nomme lui assigne pour son service. Il ne peut transférer son domicile dans une autre localité qu’avec l’autorisation du service compétent.
Le fonctionnaire est tenu de déposer ses papiers de légitimation au lieu de son domicile. L’établissement ou le séjour ne peuvent lui être refusés.
4. Déplacement, attribution d’une autre occupation
Art. 9
Lorsque le service ou l’emploi rationnel du personnel l’exigent, le fonctionnaire peut être déplacé au cours de la période administrative, ou être chargé de travaux répondant à ses connaissances professionnelles ou à ses aptitudes, mais ne rentrant pas dans le cadre de son emploi régulier.
5. Durée du travail
Art. 10
Le Conseil fédéral fixe la durée du travail et l’horaire. Le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances règlent ces conditions pour leurs fonctionnaires.14
Lorsque le service l’exige, le fonctionnaire peut être astreint à travailler en dehors des heures de service ordinaires et au-delà de la durée réglementaire.
6. Instruction professionnelle
Art. 11
Le Conseil fédéral fixe les règles concernant l’instruction professionnelle des fonctionnaires. Il peut déléguer cette compétence aux services qui lui sont subordonnées.
7. Avancement
Art. 12
La nomination du fonctionnaire impliquant le passage d’une classe de traitement dans une classe supérieure est considérée comme avancement.
L’avancement est subordonné aux besoins du service. Il peut dépendre du résultat d’un examen.
Le Conseil fédéral précise les règles de l’avancement. Il peut déléguer cette compétence aux services qui lui sont subordonnés.
8. Droit d’association
Art. 13
Le droit d’association est garanti au fonctionnaire dans les limites fixées par la constitution fédérale15.
Le fonctionnaire n’est toutefois pas autorisé à faire partie d’une association qui vice des buts ou emploie des moyens qui sont illicites ou de nature à porter atteinte à la sûreté de l’Etat. L’application de cette disposition est du ressort exclusif du Conseil fédéral.16
9. Exercice de charges publiques
Art. 14
Le fonctionnaire ne peut revêtir une charge publique que s’il y est autorisé par le service compétent.
L’autorisation peut être accordée sous conditions ou réserves, refusée, restreinte ou retirée lorsque l’exercice publique peut porter préjudice à l’accomplissement des devoirs de service du fonctionnaire ou est inconciliable avec sa situation officielle.
Aucune sanction de droit public ne peut frapper le fonctionnaire auquel l’autorisation d’accepter une charge publique est refusée.
L’exercice de charges publiques ne peut motiver une réduction du traitement, une diminution du nombre des jours de repos ou de vacances que dans la mesure où il entraîne au total une absence du service de plus de quinze jours par année. Le fonctionnaire n’a pas droit à la récupération des jours de repos ou de vacances qu’il consacre à l’exercice d’une charge publique.
Le Conseil fédéral désigne les services compétents pour accorder l’autorisation; il fixe la procédure et définit la situation du fonctionnaire qui bénéficie de l’autorisation. Pour les fonctionnaires du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances, l’autorisation est donnée par le tribunal.
9a.17 Incompatibilité
Art. 14a
Les fonctionnaires fédéraux ne peuvent pas être simultanément membres du Conseil national.
10. Activités accessoires18
Art. 1519
Le fonctionnaire n’est pas autorisé a exercer une activité accessoire qui compromet l’accomplissement de ses devoirs de service ou est inconciliable avec sa fonction.
L’exercice d’une activité commerciale ou industrielle est incompatible avec la charge de fonctionnaires.
Le Conseil fédéral peut subordonner l’exercice d’une activité accessoire à une autorisation. L’autorisation n’est accordée qu’à titre exceptionnel lorsqu’il s’agit d’une activité lucrative.
S’il exerce une activité accessoire lucrative qui est liée à sa fonction administrative ou aux tâches qui sont les siennes, le fonctionnaire est en principe tenu de verser à la Confédération une fraction du revenu tiré de cette activité. Le Conseil fédéral règle les modalités d’application.
11. Inventions faites par le fonctionnaire
Art. 16
Les inventions faites par le fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ou qui sont en rapport avec son activité de service appartiennent à la Confédération.
Lorsque l’invention rentre dans le cadre de l’activité du fonctionnaire ou des obligations de son service;
Lorsque l’invention est le résultat d’essais officiels;
Lorsqu’elle a de la valeur au point de vue de la défense nationale;
Lorsque l’autorité chargée de la nomination s’en est réservé la propriété.
Si l’invention est d’une réelle importance économique ou militaire, le fonctionnaire a droit à une indemnité spéciale qui sera mesurée équitablement.
Lors de la fixation de cette indemnité, il est tenu compte, le cas échéant, de la collaboration d’autres personnes occupées par la Confédération et de l’usage qui a pu être fait des installations ou appareils appartenant à l’Etat.
Si le fonctionnaire n’a pas droit à une indemnité, le service compétent peut lui accorder une récompense qu’il fixe librement.
12. Logements de service
Art. 17
Le fonctionnaire est tenu d’habiter le logement de service qui lui est assigné par l’autorité qui nomme.
Le fonctionnaire est tenu de payer une indemnité pour l’usage du logement de service. Les avantages et les inconvénients résultant de cet usage seront équitablement pris en considération lors de la fixation de cette indemnité.
Le Conseil fédéral fixe les règles relatives à l’attribution des logements de service et au calcul des indemnités. Il peut déléguer cette compétence aux services qui lui sont subordonnés.
13. Uniforme
Art. 18
Le fonctionnaire tenu de porter l’uniforme le reçoit gratuitement.
Le Conseil fédéral fixe les règles concernant la remise et le port de l’uniforme. Il peut déléguer cette compétence aux services qui lui sont subordonnés.
14. Facilités de transport
Art. 19
Le Conseil fédéral fixe les règles concernant les facilités de transport sur le réseau appartenant à la Confédération ou exploité par elle.
La restriction des facilités de transport ne donne droit à aucune indemnité.
15. Classification des bureaux
Art. 20
Le Conseil fédéral fixe les règles concernant la classification des bureaux. Il peut déléguer cette compétence aux services qui lui sont subordonnés.
16.20 Fonctionnaires affectés à l’étranger Pour les fonctionnaires affectés à l’étranger, le Conseil fédéral règle les modalités nécessaires à l’exercice de l’activité hors du pays et propres à sauvegarder les intérêts suisses dans le cadre des relations extérieures.
Chapitre III. Devoirs du fonctionnaire
1. Devoir de gestion
Art. 21
Le fonctionnaire est tenu d’exercer personnellement son emploi.22
Les fonctionnaires sont tenus de s’entraider et de se remplacer dans leur service, même s’ils n’en sont pas spécialement requis.
2. Sauvegarde des intérêts de la Confédération
Art. 22
Le fonctionnaire est tenu de remplir fidèlement et consciencieusement ses obligations de service, de faire tout ce qui est conforme aux intérêts de la Confédération et de s’abstenir de tout ce qui leur porte préjudice.
3. Interdiction de la grève
Art. 23
Il est interdit au fonctionnaire de se mettre en grève et d’y inciter d’autres fonctionnaires.
Il est interdit aux associations et aux sociétés coopératives de priver un fonctionnaire de sa qualité de membre ou de le léser dans ses intérêts économiques, pour non-participation à une grève.
Les conventions conclues par des associations ou des sociétés coopératives, de même que les dispositions statutaires ou autres contraires à ces interdictions sont nulles.
4. Comportement23
Art. 2424
Par son attitude, le fonctionnaire doit se montrer digne de la considération et de la confiance que requiert sa situation officielle.
Le fonctionnaire a le devoir de se comporter avec tact et politesse envers ses supérieurs et ses collaborateurs de même qu’avec le public.
5. Exécution des prescriptions de service25
Art. 25
Le fonctionnaire est tenu d’exécuter consciencieusement et raisonnablement les prescriptions de service26 de ses supérieurs.
Le supérieur est responsable des ordres qu’il donne.
6. Interdiction d’exercer une fonction officielle pour un Etat étranger ainsi que d’accepter des titres ou des décorations27
Art. 2628
Il est interdit au fonctionnaire de solliciter, d’accepter ou de se faire promettre pour lui ou pour autrui, en raison de sa situation officielle, des dons ou autres avantages.
Il y a également infraction au devoir de service lorsqu’un tiers, de connivence avec le fonctionnaire, sollicite, accepte ou se fait promettre des dons ou autres avantages.
Les dons ou autres avantages que le fonctionnaire a acceptés illégalement sont acquis à la Confédération.
Il est interdit aux fonctionnaires d’exercer une fonction officielle pour un état étranger ainsi que d’accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.
7. Secret professionnel
Art. 27
Il est interdit au fonctionnaire de divulguer les affaires de service qui doivent rester secrètes en vertu de leur nature ou d’instructions spéciales.
Le devoir de garder le secret professionnel subsiste même après la cessation des rapports de service.
L’article61 de la loi du 23 mars 196330 sur les rapports entre les conseils est réservé.31
8. Obligation de témoigner en justice
Art. 28
Le fonctionnaire ne peut déposer en justice, comme partie, témoin ou expert, sur les constatations se rapportant à ses obligations et qu’il a faites en raison de ses fonctions ou dans l’accomplissement de son service, qu’avec l’autorisation de l’office compétent.
Cette autorisation est nécessaire, même après la cessation des rapports de service.
Le Conseil fédéral fixe les règles d’après lesquelles l’office compétent donne ou refuse cette autorisation. L’autorisation ne peut être refusée que si les intérêts généraux du pays l’exigent ou si elle devait avoir pour effet d’entraver dans une forte mesure l’administration dans l’accomplissement de sa tâche.
Le Conseil fédérale désigne les offices compétents et règle la procédure.
Chapitre IV. Violation des devoirs de service; ses conséquences 1. ...
Art. 2932
2. Responsabilité disciplinaire
Art. 30
Le fonctionnaire qui viole ses devoirs de service, soit intentionnellement soit par négligence, est passible de mesures disciplinaires.33
L’action disciplinaire est sans effet sur la responsabilité pour dommage causé et sur la responsabilité pénale du fonctionnaire.
Si, au cours d’une action disciplinaire, une instruction pénale est ouverte contre le fonctionnaire en raison des mêmes faits, le prononcé disciplinaire est différé jusqu’après la clôture de la poursuite pénale, à moins que les intérêts de l’administration ne s’opposent au maintien du fonctionnaire dans ses fonctions.
La procédure disciplinaire peut être poursuivie même au terme d’un procès, quelle que soit l’issue de celui-ci.34
Abrogé par l’art.27 let. c de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité (RS 170.32).
Art. 31
Les mesures disciplinaires35 sont:
1. Le blâme; 2.36 L’amende jusqu’à 500 francs; 3. Le retrait des facilités de transport; 4. La suspension temporaire d’emploi avec réduction ou privation du traitement; 5. Le déplacement disciplinaire ou la rétrogradation avec un traitement égal ou réduit, le cas échéant avec réduction ou privation de l’indemnité de déménagement; 6. La réduction du traitement dans les limites des montants prévus pour l’emploi; 7. La réduction ou la privation des augmentations ordinaires de traitement; 8. La mise au provisoire; 9. La révocation.
Il ne peut être prononcé d’autre mesures disciplinaires que celles qui sont énumérées au premier alinéa. Chaque mesure peut toutefois être accompagnée de la menace de révocation.
Exceptionnellement, plusieurs mesures disciplinaires peuvent être cumulées.
La mise au provisoire et la révocation ne peuvent être prononcées que si le fonctionnaire s’est rendu coupable d’infractions graves ou continues aux devoirs de service.
Le Conseil fédéral règle la situation des fonctionnaires mis au provisoire à teneur du premier alinéa, chiffre 8.
Art. 3237
Les mesures disciplinaires ne peuvent être prononcées qu’après enquête.
Le fonctionnaire doit avoir connaissance de l’accusation, ainsi que des pièces sur lesquelles serait basée la mesure disciplinaire. Il pourra, dans une mesure suffisante, s’expliquer, demander un complément d’enquête et se défendre.
Les mesures disciplinaires infligées depuis plus de cinq ans ne sont pas prises en considération pour l’appréciation de la nouvelle mesure disciplinaire à appliquer.
Pour le surplus, la procédure disciplinaire est réglée d’après les dispositions générales de la loi fédérale du 20 décembre 196838 sur la procédure administrative et les dispositions complémentaires.
Art. 3339
Sont autorités disciplinaires:
Le Conseil fédéral et les autorités désignées par lui qui lui sont subordonnées, pour leurs fonctionnaires;
abis. 40 La Délégation administrative et le secrétaire général de l’Assemblée fédérale, pour les fonctionnaires des Services du Parlement;
Le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances pour leurs fonctionnaires;
Les autorités de recours énumérées à l’article58 de la présente loi.
Art. 34
Les dispositions concernant la justice pénale militaire demeurent réservées en ce qui concerne la responsabilité disciplinaire des fonctionnaires soumis à la juridiction militaire; demeurent de même réservées les dispositions du règlement pour le corps fédéral des gardes-frontière en ce qui concerne les fonctionnaires de ce corps.
3. ...
Art. 3541
Abrogé par l’art.27 let. c de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité (RS 170.32).
Chapitre V. Les droits du fonctionnaire
1. Traitement42
Art. 3643
Les traitements des fonctionnaires sont fixés d’après l’échelle suivante:
Classe de traitement Montant annuel minimum Montant annuel maximum Fr. Fr.
117 347 143 890
111 383 137 622
105 452 131 388
99 519 125 167
94 341 119 721
89 174 114 297
84 007 108 863
78 851 103 451
74 470 98 848
70 090 94 246
66 649 90 624
63 207 87 012
59 766 83 399
56 325 79 788
52 884 76 164
49 978 73 116
47 280 70 279
44 615 67 477
42 533 65 127
41 113 62 841
40 493 60 594
40 063 58 398
39 793 56 182
39 523 53 952
39 263 51 778
Abrogé par l’art.27 let. c de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité (RS 170.32) et réintroduit par le ch. I de la LF du 13 mars 1964 (RO 1964 577). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 932, 1988 3; FF 1986 II 317).
Classe de traitement Montant annuel minimum Montant annuel maximum Fr. Fr.
39 013 49 582
38 763 47 375
38 523 46 043
38 283 45 173
38 043 44 303
37 563 43 44344
Le Conseil fédéral fixe le traitement annuel des directeurs généraux de la Poste Suisse, des directeurs généraux des CFF, des directeurs des offices directement subordonnés aux départements et des autres agents exerçant des fonctions équivalentes. Ce traitement s’élève au maximum à 265 298 francs.45
Pour recruter et retenir au service de la Confédération des fonctionnaires particulièrement qualifiés, l’autorité de nomination peut décider d’octroyer exceptionnellement, avec l’assentiment du Conseil fédéral, des traitements dépassant de10 pour cent au plus ceux qui sont prévus aux 1er et 2e alinéas.46
Le Conseil fédéral est autorisé à augmenter de cinq pour cent au plus, en valeur réelle, le montant maximum des traitements indiqués aux 1er et 2e alinéas, afin de tenir compte de l’évolution des salaires et de la situation économique. Le versement de cette augmentation sera en partie fonction des prestations individuelles, dont il sera tenu compte équitablement.47
2. Indemnité de résidence48
Art. 3749
Au traitement s’ajoute une indemnité de résidence échelonnée d’après le coût de la vie et les impôts au lieu de service ainsi que d’après l’importance et la situation dudit lieu.
Une allocation complémentaire peut être versée aux fonctionnaires ou à certaines catégories d’entre eux dans les lieux de service où il est extrêmement difficile de recruter du personnel ou de le garder.
L’indemnité de résidence visée au 1er alinéa et l’allocation complémentaire prévue au 2e alinéa ne doivent pas excéder 6600 francs au total.
Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application.
3. Classification des fonctions50
Art. 3851
Chaque fonction est rangée par le Conseil fédéral dans une classe de traitement.52
Pour le classement des fonctions, on tiendra compte en particulier de l’instruction requise, de l’étendue des attributions, des exigences du service, de la responsabilité et des dangers. A conditions égales, les fonctions dans toutes les branches de l’administration et des entreprises de transport et de communications de la Confédération sont rangées dans la même classe de traitement.
4. Traitement initial53
Art. 3954
Le traitement initial est fixé lors de la nomination.
Le Conseil fédéral règle les détails.55
5. Augmentation ordinaire de traitement56
Art. 4057
Jusqu’à l’obtention du maximum, le fonctionnaire a droit à une augmentation ordinaire de traitement au début de chaque année civile. L’article45, alinéa 2bis, est réservé.58
Le Conseil fédéral règle les détails.59
et 4 ...60
6. Augmentation extraordinaire de traitement61
Art. 4162
Le fonctionnaire au bénéfice d’un avancement a droit à une augmentation extraordinaire de traitement.
Le Conseil fédéral définit les circonstances dans lesquelles une augmentation extraordinaire de traitement peut être allouée indépendamment d’un avancement.
Le Conseil fédéral règle les détails.
7. Allocations de séjour à l’étranger63
Art. 4264
En tant que les circonstances le justifient, une allocation de séjour peut être allouée, indépendamment du traitement, au fonctionnaire de nationalité suisse tenu d’habiter à l’étranger.
Le Conseil fédéral détermine les circonstances donnant droit à des allocations de séjour à l’étranger.
8. Allocations sociales65
Art. 4366
Lors de son premier mariage, le fonctionnaire a droit à une allocation unique de 1950 francs.67 L’allocation est également versée au fonctionnaire veuf ou divorcé qui se remarie, s’il ne l’a pas déjà reçue lors d’un mariage précédent. L’allocation doit être intégralement ou partiellement remboursée lorsque le fonctionnaire résilie volontairement ses rapports de service avant l’accomplissement de cinq années de service.
Lors de la naissance d’un enfant, le fonctionnaire a droit à une allocation unique de 530 francs. Il n’est versé pour le même enfant qu’une seule allocation de naissance.68
A droit à une allocation familiale de 1400 francs par année tout fonctionnaire69
Qui reçoit l’allocation pour enfant;
Dont le conjoint est durablement empêché d’exercer une activité lucrative pour cause de maladie ou d’invalidité;
Qui fournit à un proche les aliments qu’il lui doit.70 4 Le Conseil fédéral règle les détails du droit à l’allocation selon le 3e alinéa.71 Il peut décider que cette allocation continue d’être versée pour un temps limité après l’extinction du droit à l’allocation pour enfant.72 5 Le droit des fonctionnaires à l’allocation familiale de 1300 francs, fondé sur le régime en vigueur jusqu’au 31 décembre 199573, mais qui n’existe plus en vertu des 3e et 4e alinéas, est réduit progressivement et supprimé à la fin de 1999. Le Conseil fédéral règle les détails.74
Abrogé par le ch. I de la LF du19 déc. 1986 (RO 1987 932; FF 1986 II 317). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1991 (RO 1991 1372; FF 1990 II 1349).
Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11):
Le fonctionnaire a droit pour chaque enfant à une allocation pour enfant.
L’allocation est versée jusqu’à dix-huit ans révolus. Le droit à l’allocation est supprimé pour les enfants entre16 et 18 ans qui exercent une activité lucrative leur permettant d’assurer leur entretien.
Le Conseil fédéral règle:
Le droit à l’allocation pour les enfants de18 à25 ans qui sont en apprentissage ou font des études ou qui sont incapables de gagner leur vie;
L’obligation du fonctionnaire d’informer régulièrement son employeur.
L’allocation s’élève à 1820 francs par an pour les enfants de moins de douze ans et à 2110 francs pour les enfants plus âgés.77 Pour les fonctionnaires travaillant à temps partiel, l’allocation est versée au prorata de leur degré d’occupation. Le Conseil fédéral peut prévoir, pour les cas spéciaux, le versement de l’allocation entière.
Le même enfant ne donne droit qu’à une seule allocation. Lorsque plusieurs personnes peuvent prétendre des allocations pour le même enfant, en vertu de la présente loi et d’autres prescriptions légales, le droit aux prestations appartient dans l’ordre suivant:
A la personne qui a la garde de l’enfant;
Au détenteur de l’autorité parentale;
A la personne qui subvient en majeure partie à l’entretien de l’enfant.
Le Conseil fédéral règle les modalités du versement de l’allocation à des tiers lorsqu’il n’est pas garanti que l’allocation sera affectée aux fins pour lesquelles elle était accordée.
9. Remboursement de frais; indemnités, primes, récompenses78
Art. 4479
Le Conseil fédéral détermine les circonstances donnant droit au remboursement de frais et aux indemnités:
Pour voyages de service et emploi du fonctionnaire hors du lieu de service, y compris les indemnités accessoires du personnel ambulant;
Pour horaire de travail irrégulier, s’il en résulte des frais supplémentaires pour le fonctionnaire;
Pour déménagement à l’occasion de l’entrée en fonctions ou de changement de lieu de service;
Pour service du dimanche et service de nuit;
Pour emploi simultané dans divers services de l’administration fédérale;
Pour prestations extraordinaires, heures supplémentaires comprises, sous réserve des dispositions de la législation fédérale concernant la durée du travail dans l’exploitation des chemins de fer et autres entreprises de transports et de communications;
Pour remplacement dans une fonction appartenant à une classe plus élevée.80 1bis Un montant équivalant à un demi pour cent au plus de la somme des traitements est débloqué pour récompenser les prestations personnelles d’une valeur exceptionnelle. Le Conseil fédéral règle les détails.81 2 Des systèmes de primes, de rémunération aux pièces ou à la tâche, ainsi que des récompenses peuvent être introduits dans le but d’intéresser le personnel aux améliorations techniques ou à l’organisation économique des administrations et des établissements. Le Conseil fédéral en règle les détails.
Le Conseil fédéral peut, en veillant au respect du principe de l’égalité de traitement à conditions égales, déléguer aux services qui lui sont subordonnés les compétences prévues aux alinéas1, 1bis et 2.82 10. Droit au traitement, à l’indemnité de résidence, aux allocations et à la compensation du renchérissement83
Art. 4584
Le droit au traitement et, le cas échéant, à l’indemnité de résidence, à l’allocation familiale85 et à l’allocation pour enfants naît le jour de l’entrée en fonctions. Il s’éteint le jour de la cessation des rapports de service.
Si les conditions ouvrant droit à l’indemnité de résidence, à l’allocation familiale86 ou à l’allocation pour enfants changent au cours d’un mois, le nouveau droit à l’indemnité ou à l’allocation prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le changement a eu lieu. Il s’éteint le dernier jour du mois au cours duquel les conditions cessent d’exister.87
Lors du relèvement réel des montants fixés à l’article36 et de l’octroi d’augmentations ordinaires ou extraordinaires de traitement selon les articles40 et 41, il sera dûment tenu compte des prestations du fonctionnaire.88
Douze treizièmes du traitement, l’indemnité de résidence et les allocations sont payés mensuellement. Le Conseil fédéral règle les modalités du paiement du dernier treizième du traitement.89
Le traitement, l’indemnité de résidence, l’allocation pour enfant et l’allocation familiale selon l’article 43, 3e alinéa, ainsi que les rentes des anciens agents fédéraux sont soumis à une compensation équitable du renchérissement. Celle-ci doit être fixée à partir de la modification du coût de la vie en liaison avec les rétributions déterminantes90, ainsi qu’en considération de la situation économique, de l’état des finances fédérales et des aspects sociaux impliqués. Les employeurs au sens de l’article premier, 2e alinéa, de l’ordonnance du 24 août 199491 régissant la Caisse fédérale de pensions (statuts de la CFP) prennent à leur charge, chacun pour sa part, la réserve mathématique nécessaire au financement de la compensation du renchérissement versée sur les rentes. Le Conseil fédéral règle les détails.92
Pour les fonctionnaires occupés à temps partiel, le traitement, les augmentations de traitement, l’indemnité de résidence et les allocations selon les articles42 et 43 sont calculés au prorata de leur degré d’occupation.93
En cas d’invalidité partielle, le fonctionnaire a droit pendant deux ans à son ancien traitement non réduit, s’il n’a causé l’infirmité ni intentionnellement ni par négligence grave.94
Le Conseil fédéral règle:
Le droit au traitement, à l’indemnité de résidence et aux allocations en cas d’absence du service;
95 L’imputation des prestations de l’assurance-invalidité, de l’assurance militaire, de la Caisse nationale suisse en cas d’accidents (CNA) ou d’une autre assurance obligatoire en cas d’accidents sur le traitement, l’indemnité de résidence et les allocations;
Le calcul de l’ancienneté de service au sens de la présente loi.96 6...97
Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11):
Abrogé par le ch. I de la LF du 28 juin 1972 (RO 1972 2489; FF 1971 II 1921).
11. Compensation98
Art. 4699
Le traitement, l’indemnité de résidence et les allocations peuvent, en tant qu’ils sont saisissables, être compensés avec:
Les cotisations versées à une caisse de pensions100 de la Confédération;101
L’indemnité pour logement de service;
Les amendes disciplinaires;
Les créances de la Confédération résultant de son droit de recours et de son droit à des dommages-intérêts, lorsque celles-ci ne sont pas contestées ou ont été constatées judiciairement.
Les prestations des caisses de pensions de la Confédération peuvent être compensées avec les cotisations prévues par les statuts.
Pour le reste, les dispositions du code des obligations102 s’appliquent par analogie aux conditions mises à la compensation et à ses effets.
12. Jouissance du traitement103
Art. 47104
En cas de décès du fonctionnaire, ses survivants reçoivent un sixième de son traitement annuel, en sus des prestations d’assurance d’une caisse de pensions de la Confédération.105
Si les intéressés sont dans le besoin, la jouissance du traitement peut être accordée jusqu’à concurrence du montant du traitement annuel:
En cas d’invalidité, au fonctionnaire lui-même;
En cas de décès, à ses survivants, à condition que les intéressés prouvent que le fonctionnaire participait à leur entretien dans une mesure importante.106 3 La jouissance du traitement, y compris les prestations annuelles en espèces de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants, d’une Caisse de pensions107 de la Confédération, de la CNA ou d’une autre assurance obligatoire en cas d’accidents, ne dépassera pas le dernier traitement annuel touché par le fonctionnaire.108 4 Est nulle toute cession ou mise en gage du droit à la jouissance du traitement ou des sommes versées à ce titre.109 5 L’indemnité de résidence, l’allocation de séjour à l’étranger, l’allocation familiale et l’allocation pour enfants sont comprises dans la jouissance du traitement.110 6 Le Conseil fédéral désigne les offices compétents pour accorder la jouissance du traitement et fixe le cercle des survivants au sens des 1er et 2e alinéas. L’octroi de la jouissance du traitement en cas de décès ou d’invalidité de fonctionnaires du Tribunal fédéral ou du Tribunal fédéral des assurances rentre dans la compétence de ces tribunaux.
13. Mesures de prévoyance en cas d’invalidité, de vieillesse, de décès, de maladie ou d’accident111
Art. 48112
...113
... 115 107 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11): 113 Abrogé par l'art.31 ch. 1 de la loi du 23 juin 2000 sur la CFP (RS 172.222.0). 115 Abrogé par l'art.31 ch. 1 de la loi du 23 juin 2000 sur la CFP (RS 172.222.0).
...117 4...118
...119
Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives aux prestations de la Confédération en cas de maladie et d’accident du fonctionnaire. Il peut instituer ses propres caisses-maladie ou obliger le fonctionnaire à s’assurer à une caisse reconnue par la Confédération. Il peut déléguer ces compétences à des services subordonnés.
14. Gratification pour ancienneté de service122
Art. 49123
Selon l’appréciation de l’autorité qui nomme, le fonctionnaire peut recevoir, après avoir été vingt ans au service de la Confédération, ainsi que pour chaque période de service de cinq ans subséquente, une gratification représentant un douzième du traitement annuel.
Lorsqu’un fonctionnaire quitte le service de la Confédération pour cause d’invalidité ou de vieillesse ou qu’il vient à décéder, un soixantième de la gratification peut être versé à lui-même ou à ses survivants pour chaque mois entier d’activité exercée après15 ans de service ou depuis l’échéance de la dernière gratification.124 117 Abrogé par l'art.31 ch. 1 de la loi du 23 juin 2000 sur la CFP (RS 172.222.0). 118 Abrogé par le ch. I de la LF du19 déc. 1986 (RO 1987 932; FF 1986 II 317). 119 Abrogé par l'art.31 ch. 1 de la loi du 23 juin 2000 sur la CFP (RS 172.222.0).
15. Vacances et congés125
Art. 50126
Le fonctionnaire a droit chaque année à des vacances.
Le Conseil fédéral fixe:
La durée des vacances;
127 L’imputation sur la durée des vacances des absences pour cause de maladie, d’accident, de service militaire, de service civil, de congé ou pour d’autres motifs;
Les conditions auxquelles des congés peuvent être accordés.128 3 Le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances ont la même compétence en ce qui concerne leurs fonctionnaires.
16. Certificat de service et appréciation129
Art. 51130
Le fonctionnaire peut exiger du service compétent un certificat indiquant exclusivement la nature et la durée de son engagement.
A la demande expresse du fonctionnaire, le certificat portera aussi sur la qualité des services et la conduite de l’intéressé.
Le fonctionnaire fera périodiquement l’objet d’appréciations. Le Conseil fédéral règle les modalités.131 Chapitre VI. Modification et résiliation des rapports de service
1. Suspension du fonctionnaire
Art. 52
Lorsque des raisons de service paraissent l’exiger, le service compétent peut prononcer, par mesure préventive, la suspension immédiate du fonctionnaire. Cette mesure peut être accompagnée de la réduction ou de la privation du traitement, de l’indemnité de résidence et des allocations, mais non de la suppression de l’assurance.
Si la suspension est injustifiée, le fonctionnaire est réintégré dans ses droits, le cas échéant, sous restitution du traitement, de l’indemnité de résidence et des allocations dont il a été privé.
2. Résiliation des rapports de service sur la demande du fonctionnaire
Art. 53
Si le fonctionnaire demande à être licencié avant l’expiration de la période administrative, l’autorité qui nomme accédera à sa requête pour la fin du troisième mois qui suit celui où il l’a présentée, à condition qu’aucun intérêt important de la Confédération ne s’en trouve lésé.132
En cas de guerre, de danger de guerre ou dans la perspective d’une mobilisation pour un service militaire actif, le Conseil fédéral peut subordonner à l’autorisation formelle des offices compétents la résiliation des rapports de service des fonctionnaires relevant des administrations qu’il désignera. Cette disposition est applicable en particulier aux fonctionnaires de l’administration militaire, établissements et ateliers militaires compris, et à ceux des entreprises publiques de communications.
Sont réservées les dispositions de l’organisation militaire de la Confédération suisse du 12 avril 1907133, en particulier l’article 201, ainsi que les dispositions d’exécution.134 133 [RS 5 3; RO 1948 417, 1949 1595 art. 1 à 3,5 let. a à d, 1952 335 342 art. 2, 1959 2097
art. 48 al. 2 let. d, 1961 237, 1968 73 ch. I, III, 197046, 1972 909 art. 15 ch. 3, 197511,
1979 114 art. 72 let. e, 1984 1324, 1990 1882, 1991 1412 857 appendice ch. 10, 1992 288 annexe ch. 20 2392 ch. I 2 2521 art. 55 ch. 3, 1993 901 annexe ch. 5 3043 annexe ch. 2, 1994 1622 art. 22 al. 2. RO 1995 4093 annexe ch. 7]. Voir actuellement la LF du
fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire (RS 510.10).
3. Résiliation des rapports de service pour cause de suppression de la fonction
Art. 54
Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé au cours de la période administrative et pour lequel aucune autre place répondant à ses capacités ou aptitudes n’est disponible, a droit à une indemnité, à moins que la suppression de l’emploi n’ait été expressément réservée lors de la nomination.
Lorsqu’une restructuration nécessite la résiliation de rapports de service, le Conseil fédéral prend les mesures qui s’imposent en faveur des fonctionnaires concernés; il peut notamment prévoir le versement d’une indemnité équitable.135
Lors de la fixation de l’indemnité au sens des alinéas1 et 1bis, il sera tenu compte équitablement des prestations de la Caisse fédérale de pensions.136
4. Modification ou résiliation des rapports de service pour justes motifs
Art. 55
Avant l’expiration de la période administrative et indépendamment de la mise au provisoire ou de la révocation (art.31, 1er al., ch. 8 et 9), l’autorité qui nomme peut, pour de justes motifs, modifier ou résilier les rapports de service sous avertissement écrit de trois mois, ou les résilier immédiatement.
Sont considérées comme de justes motifs, l’incapacité constatée, la faillite, la saisie infructueuse, la perte de l’éligibilité prévue à l’article2, les incompatibilités au sens de l’article7, enfin toutes autres circonstances qui, d’après les règles de la bonne foi, font admettre que l’autorité qui nomme ne peut plus continuer les rapports de service. Le mariage est aussi considéré comme juste motif lorsque le fonctionnaire ne peut plus être occupé conformément aux exigences de sa fonction.137
La résiliation ou la modification des rapports de service pour de justes motifs ne peut être décidée qu’après enquête et audition du fonctionnaire. La décision de l’autorité qui nomme est notifiée par écrit à l’intéressé avec indication des motifs.
Le droit du fonctionnaire de demander des dommages-intérêts pour cause de modification ou de résiliation injustifiées des rapports de service reste réservé. Lors de la fixation de l’indemnité, il pourra être tenu compte des prestations éventuelles des caisses de pensions de la Confédération.
Aucune indemnité ne peut être réclamée si la modification ou la résiliation des rapports de service a été prononcée pour cause d’invalidité.
5. Prestations aux fonctionnaires non réélus ou licenciés par leur faute138
Art. 56139
Le fonctionnaire déchu de ses droits aux prestations statutaires d’une des caisses de pensions de la Confédération, parce qu’il n’est pas réélu ou qu’il a été licencié par sa faute peut, dans les cas dignes d’intérêt, être mis au bénéfice d’une prestation volontaire, soit unique, soit périodique. Les survivants du fonctionnaire peuvent aussi, dans les mêmes circonstances, recevoir une prestation volontaire. Le fonctionnaire ayant résilié ses rapports de service sur l’invitation de l’autorité qui nomme est considéré comme ayant été licencié.
La prestation volontaire ne dépassera dans aucun cas les trois quarts des prestations statutaires auxquelles le fonctionnaire ou ses survivants auraient eu droit en cas de non-réélection ou de licenciement non causés par la faute du fonctionnaire. Les prestations volontaires périodiques sont révocables en tout temps.
Est nulle toute cession ou mise en gage de montants accordés à titre de prestations volontaires.140
Le Conseil fédéral accorde les prestations volontaires. Il apprécie librement les circonstances ayant motivé la non-réélection ou le licenciement, de même que la situation de l’intéressé ou de ses survivants.
Les prestations volontaires sont à la charge de la caisse de pensions à laquelle le fonctionnaire a appartenu.
Le Conseil fédéral peut déléguer aux services qui lui sont subordonnés la compétence que lui confère le 4e alinéa.
6. Fin de la période administrative; renouvellement des rapports de service
Art. 57
Les rapports de service prennent fin à l’expiration de la période administrative.
L’autorité qui nomme décide librement du renouvellement de ces rapports.
Les rapports de service prennent fin au plus tard à65 ans révolus. Le Conseil fédéral peut abaisser jusqu’à58 ans l’âge donnant droit à la retraite dans le cas des membres du service de vol, de la sécurité aérienne et du corps d’instruction du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports141, ainsi que dans celui des membres du corps des gardes-frontière. Il règle les dispositions de détail et fixe les prestations financières que la Confédération verse à la caisse de pensions et aux affiliés qui prennent une retraite anticipée.142
La décision portant non-réélection du fonctionnaire est notifiée à l’intéressé au plus tard trois mois avant l’expiration de la période administrative, avec indication des motifs.
Le fonctionnaire qui ne veut pas renouveler ses rapports de service à l’expiration de la période administrative est tenu d’en informer par écrit l’autorité qui nomme, au plus tard trois mois avant l’expiration de la période. Les dispositions de l’article53, 2e et 3e alinéas, sont applicables par analogie.
Chapitre VII. Recours143 1. ...
Art. 58144
En cas de litige avec une caisse de pensions, les voies de recours sont régies par l’article 73 de la loi fédérale du 25 juin 1982145 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.
Les autorités de recours compétentes pour statuer sur les autres réclamations pécuniaires découlant des rapports de service, sur les réclamations non pécuniaires et sur des mesures disciplinaires sont:146
Les départements, la Chancellerie fédérale, la Direction générale des douanes et les organes de dernière instance des établissements ou entreprises autonomes de la Confédération pour les décisions prises en première instance par des autorités qui leur sont subordonnées;
Dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral est recevable:147 1.148 Le Tribunal fédéral, pour les décisions prises en première instance par le Conseil fédéral et par la Délégation administrative de l’Assemblée fédérale et pour les décisions du Tribunal fédéral des assurances dans les affaires se rapportant à leur personnel; 2.149 Le Tribunal fédéral des assurances pour les décisions du Tribunal fédéral et les décisions sur recours de sa commission de recours en matière de personnel dans les affaires se rapportant à son personnel; 3.150 La commission de recours en matière de personnel fédéral, pour les décisions prises en première instance ou sur recours par les départements, la Chancellerie fédérale, le secrétaire général de l’Assemblée fédérale, la Direction générale des douanes et les organes de dernière instance des établissements ou entreprises autonomes de la Confédération;
151 Dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n’est pas recevable: 1. Le département compétent pour les décisions prises en première instance ou sur recours par la Direction générale des douanes et les organes de dernière instance des établissements ou entreprises autonomes de la Confédération, sous réserve du chiffre 3; 2. Le Conseil fédéral pour les décisions prises en première instance par les départements et la Chancellerie fédérale, sous réserve du chiffre 3; 2bis.152 La Commission de recours en matière de personnel, pour les décisions prises par la Délégation administrative et le secrétaire général de l’Assemblée fédérale, sous réserve du ch. 3. 3. L’instance de recours paritaire pour les décisions de première instance selon l’article61; celle-ci statue définitivement.
153 Le Tribunal fédéral pour les décisions de la commission de recours en matière de personnel fédéral selon l’art.2, let. b, ch. 3.
Art. 59154
Si, en dernière instance, le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n’est pas ouvert, les décisions prises sur recours par les départements et la Chancellerie fédérale sont définitives.
Lorsqu’elles concernent des affaires non pécuniaires, les décisions prises en première instance ou sur recours par les organes de dernière instance des établissements ou entreprises autonomes de la Confédération sont définitives pour autant que le 149 En vigueur depuis le15 fév. 1992 (RS 173.110.0 art. 2 al. 1 let. c).
Conseil fédéral le prescrive dans les règlements des fonctionnaires155 et dans le règlement des employés156; s’il prescrit que les décisions prises sur recours sont définitives, il peut prévoir deux instances de recours au sein des établissements ou entreprises.157 2. ...
Art. 60158
Les commissions disciplinaires donnent, à la demande des recourants, leur avis sur les recours dirigés contre des mesures disciplinaires qui ne peuvent faire l’objet d’un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, à l’exception du blâme et de l’amende jusqu’à20 francs.159
Le Conseil fédéral règle l’organisation et la procédure des commissions disciplinaires.160
Le présent article n’est pas applicable aux mesures disciplinaires décidées par les organes de l’Assemblée fédérale.161
Art. 61162
Le recours auprès de l’instance de recours paritaire contre les décisions de première instance des départements, de la Chancellerie fédérale, des organes compétents de l’Assemblée fédérale, de la Direction générale des douanes, ainsi que des organes de dernière instance des établissements ou entreprises autonomes de la Confédération ou d’autorités qui leur sont subordonnées, est recevable lorsqu’il concerne:163
Les augmentations de traitement liées aux prestations au sens de l’article36,
Les distinctions au sens de l’article44, alinéa 1bis;
161 Abrogé par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1995 5061; FF 1993 IV 520). Nouvelle teneur selon ch. 5 de l’annexe à la LF du8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273 277; FF 1999 4471 5299). 162 Abrogé par le ch. 4 de l’annexe à la LF du4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5061 5066; FF 1993 IV 520).
Les primes, indemnités et récompenses au sens de l’article44, 2e alinéa;
Le non-octroi d’augmentations réelles, ordinaires ou extraordinaires de traitement selon l’article45, alinéa 2bis.
Le Conseil fédéral règle les détails.
Titre deuxième: Rapports de service particuliers164
Chapitre premier Personnel n’ayant pas le statut de fonctionnaire165
Art. 62166
Le Conseil fédéral édicte les prescriptions réglant les rapports de service des personnes occupées par la Confédération, mais qui n’ont pas qualité de fonctionnaires.167 La législation sur la durée du travail dans l’exploitation des chemins de fer et autres entreprises de transport et de communications ainsi que sur la durée du travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (loi sur le travail) est réservée.168 Les articles13, 23, 47, 48, 49 et 53, 2e et 3e alinéas, sont applicables par analogie.169
Les rapports de service des titulaires de fonctions fédérales nommés par l’Assemblée fédérale sont réglés par les dispositions spéciales contenues dans la législation fédérale.
Le Conseil fédéral peut déléguer aux services qui lui sont subordonnés la compétence prévue au premier alinéa.
Chapitre II:170 Personnel des PTT et des CFF Le Conseil fédéral peut autoriser La Poste Suisse et les CFF à régler de manière autonome, dans le cadre de la présente loi et dans le respect d’une politique unifiée du personnel de la Confédération, certains domaines des rapports de service de leurs fonctionnaires.
Le Conseil fédéral peut autoriser La Poste Suisse ainsi que les Chemins de fer fédéraux (CFF) à déroger aux articles36 à38. Il peut autoriser l’entreprise fédérale de télécommunications à déroger à ces articles tant que son personnel est soumis à la législation sur les fonctionnaires.
Titre troisième: Office fédéral du personnel, Commission paritaire, Commissions du personnel, Service médical
Chapitre premier Office du personnel
Art. 63
La Confédération institue un Office fédéral du personnel relevant du Département fédéral des finances173.
Le Conseil fédéral règle les rapports de l’office avec les autres offices de la Confédération.174
Art. 64
L’Office fédéral du personnel a notamment les attributions suivantes:
Préparer les arrêtés, ordonnances et règlements que le Conseil fédéral édicte en exécution de la présente loi;
Etudier les questions générales et les questions de principe concernant le personnel et donner son avis;
Etudier les mesures générales ou de principe destinées à la formation du personnel et donner son avis;
175 Etudier les questions touchant à l’économie d’entreprise, notamment les problèmes relatifs à la direction et à l’organisation;
e. 176 Coordonner les dispositions d’exécution des services subordonnés au Conseil fédéral.177 2 Le Conseil fédéral peut confier certaines de ces attributions à d’autres offices.
Chapitre II. Commission paritaire
Art. 65178
Une commission paritaire est instituée comme organe consultatif du Département fédéral des finances pour les questions ayant trait à la réglementation des rapports de service en général.
La Commission sera constituée en tenant compte des diverses branches de l’administration. Les circonscriptions électorales sont les suivantes: Administration des Chemins de fer fédéraux; La Poste Suisse; Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports; Administration des douanes; le reste de l’administration fédérale, y compris les chancelleries des tribunaux fédéraux.179
Dans chaque circonscription électorale, le personnel désigne un membre et un suppléant par 10 000 agents d’après le principe de la proportionnalité; les fractions supérieures à 5000 agents sont comptées pour 10 000 agents. Dans chaque circonscription, un membre et un suppléant au moins devront être élus. Est déterminant le nombre moyen des fonctionnaires ainsi que celui des agents selon l’article62 dans l’année précédant l’élection. Le Conseil fédéral règle la procédure électorale et fixe le droit de vote.
Le Conseil fédéral nomme le président de la Commission et autant de membres et de suppléants que le personnel.
La durée de fonction de la Commission est de quatre ans.
Art. 66
La Commission paritaire peut donner son avis pour l’information du Département fédéral des finances:180
Sur les projets des dispositions d’exécution édictées par le Conseil fédéral en application de la présente loi;
Sur les propositions tendant à modifier ou à compléter la présente loi, ou les dispositions d’exécution édictées par le Conseil fédéral;
c. Sur les questions de principe concernant le personnel et les salaires en général.
Le Conseil fédéral édicte les autres prescriptions relatives au fonctionnement de la Commission; il en règle les rapports avec le Département fédéral des finances.
Chapitre III. Commissions du personnel
Art. 67
A l’effet de favoriser la collaboration entre les organes dirigeants des administrations et le personnel, et d’intéresser le personnel à l’organisation rationnelle du service, il peut être institué des commissions du personnel dans les divers administrations, entreprises ou établissements.
L’activité des commissions du personnel est exclusivement de nature consultative;
elles émettent leurs avis à l’intention des organes dirigeants du service auquel elles se rattachent.
Les commissions du personnel émettent leurs avis:
Sur les suggestions et propositions ayant trait à la simplification et à l’amélioration du service;
181 Sur les suggestions touchant les institutions d’entraide en faveur du personnel, la formation professionnelle et les examens;
Sur les questions de portée générale intéressant le personnel du service auquel elles se rattachent.
Les membres des commissions et leurs suppléants désignés par le personnel sont élus suivant le système proportionnel. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions de détail concernant la création de ces commissions. Il peut déléguer cette compétence aux offices qui lui sont subordonnés.
Chapitre IV. Service médical
Art. 68
Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires concernant l’institution et le fonctionnement du Service médical de l’administration. Il peut déléguer cette compétence aux offices qui lui sont subordonnés.
Titre quatrième: Dispositions transitoires et finales ...182 Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 1928183 Dispositions finales de la modification du 28 juin 1968184
Sous réserve du 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1969. A cette date, la loi fédérale du 30 septembre 1919185 concernant la caisse d’assurance des fonctionnaires, employés et ouvriers fédéraux est abrogée et l’article10, 2e alinéa, lettre m, de la loi fédérale du 23 juin 1944186 sur les Chemins de fer fédéraux est modifiée comme il suit: ...
à 4 ... 187 Dispositions finales de la modification du 19 décembre 1986188 Il appartient aux autorités qui nomment de décider d’ici à la fin 1988 si le revenu provenant d’une activité accessoire autorisée avant l’entrée en vigueur de la présente loi doit être partiellement versé à la Confédération. Si l’autorité qui nomme est le Conseil fédéral, la décision relève des départements, de la Chancellerie fédérale ou du Conseil des écoles polytechniques. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
Disposition finale de la modification du 23 juin 1988189 L’article45, alinéa 2bis, ne s’applique pas au relèvement réel des traitements au 1er janvier 1989; le Conseil fédéral en fixe l’entrée en vigueur190.
185 [RS 1 827; RO 1950 I57 art. 30] 186 [RS 7 195; RO 1962 365, 1968 1265, 1977 2249 ch. I 813, 1978 1034, 1979 114 art. 69 679, 1982 1225, 1986 1974 art. 53 ch. 6, 1987 263, 1997 3017. RO 1998 2847 annexe ch. 1] 187 Disp. trans. sans objet. 190 Le Conseil fédéral en a fixé l’entrée en vigueur au 1er mai 1991 (RO 1991 1074).
Disposition finale de la modification du 22 mars 1991191 Les dispositions de l’ancien droit prévoyant un âge de retraite inférieur à celui qui est fixé à l’article57, alinéa 1bis, sont maintenues.
Disposition finale de la modification du 24 mars 1995192
Jusqu’à la fusion de la Caisse de pensions et de secours des CFF avec la Caisse fédérale de pensions, le Conseil fédéral peut modifier l’ordonnance du 24 août 1994193 régissant la Caisse fédérale de pensions (statuts de la CFP) et les CFF peuvent modifier les statuts de la Caisse de pensions et de secours des CFF du 18 août 1994194, sous réserve de l’approbation de l’Assemblée fédérale.
Le Département fédéral des finances fixe la date de la fusion en accord avec les CFF.
La Direction générale des CFF fixe les principes à respecter dans les relations de protection des données, dans les échanges entre la Caisse de pensions et de secours des CFF et les services, centres de calcul et employeurs qui leur sont affiliés.