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Ordonnance sur les interventions de la protection civile en faveur1 de la collectivité

520.14 · Recueil systématique du droit fédéral

En vigueur depuis le 1 juil. 2008

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/sr-rs-rs/520-14/fr/ordonnance-sur-les-interventions-de-la-protection-civile-en-faveur1-de-la-collectivite

Consulté le 4 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil systématique du droit fédéral
Source

Ce texte n’est plus en vigueur depuis le 1 janv. 2021.

Abrogé par: Ordonnance sur la protection civile (AS 2020 5031),

Édicté par: Ordonnance sur les interventions de la protection civile au profit de la collectivité (AS 2008 2887),

520.14

Ordonnance sur les interventions de la protection civile en faveur1 de la collectivité
(OIPCC)

du 6 juin 2008 (Etat le 1er février 2015)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 75, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)2, arrête:

Footnotes

  1. [2] RS 520.1

Section 1 Dispositions générales

Art. 13 Objet

La présente ordonnance règle les interventions de la protection civile en faveur de la collectivité (interventions en faveur de la collectivité) sur le plan national et les conditions d’approbation de ce type d’intervention sur les plans cantonal, régional et communal.

Les interventions en faveur de la collectivité recouvrent toutes les prestations fournies en faveur de tiers, notamment des autorités, des organisations, des associations ou des exposants, par des personnes astreintes à servir dans la protection civile selon l’art. 27a LPPCi.

Footnotes

  1. [3] Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le

Art. 2 Conditions

Une intervention peut être effectuée lorsque:

  1. le demandeur n’est pas en mesure d’assumer ses tâches par ses propres moyens,

  2. l’intervention est compatible avec le but et les tâches de la protection civile et qu’elle permet aux participants de mettre en pratique les connaissances et le savoir-faire qu’ils ont acquis durant leur instruction,

  3. l’intervention ne concurrence pas de façon excessive les entreprises privées et

  4. les projets pour lesquels la protection civile apporte son soutien n’ont pas pour objectif premier la réalisation d’un profit.

RO 2008 2887

Section 2 Interventions sur le plan national

Art. 3 Demande

Les demandes d’intervention sur le plan national doivent être déposées auprès de l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) par les organisateurs un an au plus tard avant le début de l’intervention. Exceptionnellement et si elles sont motivées, des demandes déposées hors délai pourront être prises en considération.4

La demande est déposée auprès du service responsable de la protection civile du canton concerné. Celui-ci la complète par une prise de position concernant les possibilités d’intervention et la disponibilité des ressources en personnel et en matériel puis la transmet à l’OFPP.

Si un projet intercantonal ou suprarégional se déroule dans différents lieux et comprend des interventions séparées du point de vue de l’organisation, une demande doit être déposée pour chaque lieu d’intervention.

Les demandeurs doivent démontrer que les conditions fixées à l’art.2 sont remplies.

Footnotes

  1. [4] Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le

Art. 4 Examen et décision

L’OFPP examine les demandes d’intervention.

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) prend une décision quant à l’approbation de l’intervention d’entente avec les cantons qui y participent.

Les demandes peuvent être approuvées dans la mesure où les ressources nécessaires en personnel sont fournies par le canton dans lequel l’intervention a lieu; si ces ressources ne suffisent pas, l’OFPP peut autoriser l’engagement de formations de protection civile d’autres cantons.

Sont fixés dans la décision la durée de l’intervention, le nombre maximal de jours de service consacrés à l’événement et l’enveloppe financière.

Art. 5 Coordination et conduite

Lecanton dans lequel se déroule l’intervention fixe, en collaboration avec le demandeur, la coordination et la conduite de l’intervention.

Si les diverses interventions effectuées dans le cadre d’un projet intercantonal ou suprarégional ne sont séparées ni quant au lieu ni quant à l’organisation, il est arrêté dans la décision, d’entente avec le demandeur et les cantons concernés, quel canton sera responsable de la coordination et de la conduite.

Art. 6 Matériel d’armée

La Confédération fournit gratuitement, selon les disponibilités, le matériel d’armée nécessaire pour compléter l’équipement de base de la protection civile.

S’il a besoin de matériel d’armée supplémentaire, le demandeur doit en faire la requête séparément auprès de la Base logistique de l’armée. La remise de ce matériel et l’accord sur la rémunération de droit privé sont régis par les instructions ad hoc du DDPS.

Art. 6a5 Versement d’une partie du bénéfice au Fonds de compensation des allocations pour perte de gain

Une demande peut être approuvée si le demandeur s’engage par contrat, en cas de réalisation d’un bénéfice considérable,

  1. à en verser une partie appropriée au Fonds de compensation des allocations pour perte de gain; et

  2. à fournir à l’OFPP sur demande le décompte final du projet.

Le montant à verser correspond au maximum à la somme versée aux personnes astreintes engagées au titre de l’allocation pour pertes de gain.

Footnotes

  1. [5] Introduit par le ch. 2 de l’annexe à l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le

Art. 6b6 Responsabilité

L’OFPP décide si le demandeur doit conclure une assurance spéciale avant l’approbation de l’intervention.

Footnotes

  1. [6] Introduit par le ch. 2 de l’annexe à l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le

Art. 7 Prise en charge des frais de solde, de convocation, de déplacement, de subsistance et d’hébergement

La Confédération supporte les frais liés à la solde, à la convocation, au déplacement, à la subsistance assurée par l’ordinaire de la protection civile et à l’hébergement collectif. L’OFPP peut fixer des forfaits pour l’indemnisation de ces frais.

Les autres frais sont à la charge du demandeur.

Section 3 Interventions en faveur de la collectivité sur les plans cantonal,

régional ou communal7

Art. 88 Demande

Les demandes d’intervention en faveur de la collectivité sur le plan cantonal, régional ou communal doivent être déposées par les organisateurs auprès de l’autorité responsable de la protection civile du canton concerné un an au plus tard avant le début de l’intervention. Exceptionnellement et si elles sont motivées, des demandes déposées hors délai pourront être prises en considération.

Footnotes

  1. [8] Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le

Art. 8a9 Communication à l’OFPP

(art. 28, al. 7, LPPCi)

L’autorité cantonale responsable de la protection civile communique à l’OFPP, au plus tard trois mois avant le début de l’intervention, les informations suivantes concernant les interventions en faveur de la collectivité prévues sur les plans cantonal, régional ou communal:

  1. le projet devant faire l’objet d’un soutien;

  2. le demandeur;

  3. les lieux et dates de l’intervention prévue;

  4. les travaux prévus;

  5. le total des jours de service à accomplir.

Si l’intervention ne correspond pas au but et aux tâches de la protection civile, l’OFPP enjoint au canton concerné, au plus tard deux semaines après réception de la communication, de ne pas effectuer ladite intervention ou de procéder aux ajustements nécessaires. Si le canton veut effectuer l’intervention après avoir procédé aux ajustements nécessaires, il renverra à nouveau les informations dans un délai de deux semaines.

Footnotes

  1. [9] Introduit par le ch. 2 de l’annexe à l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195).

Art. 8b10 Approbation

L’autorité responsable de la protection civile du canton concerné approuve les interventions en faveur de la collectivité sur les plans cantonal, régional ou communal et fixe la répartition des frais entre canton, commune et demandeur.

Footnotes

  1. [10] Introduit par le ch. 2 de l’annexe à l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195).

Footnotes

  1. [7] Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le

Section 4 Dispositions communes

Art. 8c11 Contenu de l’approbation

L’approbation d’une intervention en faveur de la collectivité doit contenir en particulier les éléments suivants:

  1. désignation expresse en tant qu’approbation;

  2. désignation de l’autorité qui a donné l’approbation;

  3. désignation des destinataires de l’approbation;

  4. motifs;

  5. base légale;

  6. projet devant faire l’objet d’un soutien;

  7. travaux autorisés;

  8. lieux et dates de l’intervention;

  9. total des jours de service à accomplir;

  10. prise en charge des frais;

  11. moyens de droit;

  12. formule de notification;

  13. signature de l’autorité qui a donné l’approbation, lieu et date de l’approbation.

Footnotes

  1. [11] Introduit par le ch. 2 de l’annexe à l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le

Art. 9 Objet des interventions

Les personnes astreintes ne peuvent être engagées que dans le cadre défini par l’autorisation.

Art. 10 Lieux des interventions

Les interventions peuvent se dérouler hors du canton de domicile des personnes astreintes.

Art. 11 Prestations de service en faveur de l’employeur

Les personnes astreintes ne peuvent pas être engagées en faveur de leur employeur dans le cadre d’interventions en faveur de la collectivité.

Art. 12 Evénements particuliers

Au cas où un événement particulier, tel que catastrophe ou situation d’urgence, nécessite l’intervention de personnes astreintes à servir dans la protection civile en vue de protéger la population et de lui prêter assistance, les personnes astreintes engagées dans une intervention en faveur de la collectivité peuvent être libérées à tout moment et sans frais du mandat en question.

Section 5 Dispositions finales

Art. 1312 Application

En accord avec l’Office fédéral des assurances sociales, l’OFPP édicte des directives sur l’application de l’art. 6a.

En outre, le DDPS, l’OFPP et les cantons exécutent la présente ordonnance dans les limites de leurs compétences respectives.

Footnotes

  1. [12] Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le

Art. 14 Abrogation du droit actuel

L’ordonnance du 5 décembre 2003 sur les interventions de la protection civile en faveur de la collectivité13 est abrogée.

Art. 15 Modification du droit actuel

…14

Art. 16 Disposition transitoire

En dérogation à l’art.3, al. 2 et 3 les demandes en vue d’interventions sur les plans national ou international qui débutent avant le 1er juillet 2010 doivent être adressées à l’OFPP; il est possible de ne déposer qu’une seule demande globale pour des interventions qui se déroulent dans différents lieux et qui sont séparées du point de vue de l’organisation. Lorsque l’intervention en faveur de la collectivité a lieu au même moment dans plusieurs cantons, il est arrêté dans la décision, d’entente avec le demandeur et les cantons concernés, quel canton sera responsable de la coordination et de la conduite.

Art. 17 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2008.

[RO 2003 5175]

La mod. peut être consultée au RO 2008 2887.

Footnotes

  1. [1] RO 2010 3265. Il a été tenu compte de cet erratum dans tout le texte.