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Ordonnance concernant l’appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile et de l’aptitude à faire du service de protection civile

520.15 · Recueil systématique du droit fédéral

En vigueur depuis le 1 janv. 2004

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/sr-rs-rs/520-15/fr/ordonnance-concernant-l-appreciation-medicale-de-l-aptitude-au-service-de-protection-civile-et-de-l-aptitude-a-faire-du-service-de-protection-civile

Consulté le 4 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil systématique du droit fédéral
Source

Ce texte n’est plus en vigueur depuis le 1 janv. 2021.

Abrogé par: Ordonnance sur la protection civile (AS 2020 5031)

Édicté par: Ordonnance concernant l’appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile (AS 2003 5179)

520.15

Ordonnance concernant l’appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile et de l’aptitude à faire du service de protection civile (OAMP)
(AMP)

du 5 décembre 2003 (Etat le 1er janvier 2013)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 75, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)2, arrête:

Footnotes

  1. [2] RS 520.1

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle la procédure applicable à l’appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile et de l’aptitude à faire du service de protection civile.3

L’appréciation de l’aptitude au service de protection civile4 et de l’aptitude à faire du service de protection civile5 se fonde sur les résultats de l’examen médical, sur les certificats médicaux et sur d’autres documents.

Footnotes

  1. [3] Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le
  2. [4] Nouvelle expression selon l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6493). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. [5] Nouvelle expression selon l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6493). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 1a6 Aptitude au service de protection civile et aptitude à faire du service dans la protection civile

Est apte au service de protection civile la personne qui, du point de vue médical, satisfait physiquement, intellectuellement et psychiquement aux exigences du service de protection civile.

Est apte à faire du service de protection civile la personne apte au service de protection civile qui, du point de vue médical, est en mesure d’effectuer le service de protection civile à venir.

RO 2003 5179

Footnotes

  1. [6] Introduit par l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6493).

Art. 2 Compétences

Les commissions de visite sanitaire (CVS) sont compétentes pour l’appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile conformément à l’art.4, al. 1, de l’ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l’appréciation médicale de l’aptitude au service militaire et de l’aptitude à faire du service militaire (OAMAS)7. Dans la mesure où les dispositions de la présente ordonnance n’en disposent pas autrement, les dispositions de l’OAMAS s’appliquent.8

L’appréciation médicale de l’aptitude à faire du service de protection civile des personnes astreintes relève de la compétence des cantons; à cette fin, ces derniers désignent des médecins-conseils. L’art.15, let. b, est réservé.

Footnotes

  1. [7] RS 511.12
  2. [8] Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le
  3. [15] Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le

Chapitre 2 Appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile9

Section 110 Constatation de l’aptitude au service de protection civile

Art. 3 Personnes à examiner

Sont soumis à une appréciation médicale de leur aptitude au service de protection civile lors du recrutement:

  1. les citoyens suisses inaptes au service militaire;

  2. les hommes ayant acquis la nationalité suisse, à partir de l’année durant laquelle ils atteignent l’âge de26 ans;

  3. les personnes souhaitant accomplir du service volontaire dans la protection civile, dont la demande d’admission au service de protection civile volontaire a été acceptée et qui n’ont encore participé à aucun recrutement.

Sur demande, l’aptitude au service de protection civile des personnes suivantes est soumise à une appréciation dans le cadre d’une journée d’examen médical et d’appréciation médicale (EAM):

  1. les personnes astreintes à servir dans la protection civile s’il existe un doute quant à leur aptitude au service de protection civile; l’habilitation est réglée à l’art.7;

  2. les personnes inaptes au service de protection civile; une demande motivée doit être adressée au Service médico-militaire (S méd mil);

Doivent également être soumises à une appréciation médicale de leur aptitude au service de protection civile dans le cadre d’un EAM:

  1. les personnes astreintes au service militaire qui ont été déclarées inaptes au service militaire après le recrutement et qui n’ont pas encore accompli 50 jours de service militaire;

  2. les personnes souhaitant accomplir du service volontaire dans la protection civile, dont la demande d’admission au service de protection civile volontaire a été acceptée et qui ont déjà participé à un recrutement.

Footnotes

  1. [26] Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le

Art. 4 Décisions

Les décisions de la CVS sont formulées comme suit:

  1. apte au service de protection civile;

  2. ajourné à/au ...;

  3. inapte au service de protection civile.

Les personnes dont l’aptitude au service de protection civile ne peut pas être déterminée clairement ou définitivement au moment de l’appréciation sont ajournées. La durée totale de l’ajournement ne peut pas excéder deux ans.

Est inapte au service de protection civile la personne qui, du point de vue médical, ne satisfait pas physiquement, intellectuellement et psychiquement aux exigences du service de protection civile.

Art. 5 Compétence

Les CVS sont compétentes pour l’appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile conformément à l’art.4, al. 1, OAMAS11.

Footnotes

  1. [11] RS 511.12

Art. 6 Notification de la décision

La décision au sens de l’art.4, al. 1, est exposée oralement et notifiée par écrit à la personne examinée, et éventuellement communiquée à la personne ou au service de protection civile qui a déposé la demande.

Section 2 Examen de l’aptitude au service de protection civile des

personnes astreintes

Art. 7 Habilitation

Sont habilités à demander une appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile:12

  1. les personnes astreintes qui ne sont pas en service13;

  2. le médecin traitant des personnes astreintes qui ne sont pas en service de protection civile;

  3. le commandant de la protection civile;

  4. les médecins compétents conformément à l’art.15;

  5. le service administratif cantonal compétent en matière de protection civile, en vertu de son devoir de surveillance;

  6. 14 l’assurance militaire pour ses assurés;

  7. 15 le S méd mil des Affaires sanitaires de la Base logistique de l’armée.

Footnotes

  1. [13] Nouvelle expression selon l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6493). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 8 Demande

Les ayants droit au sens de l’art.7, let. a à d, adressent leur demande motivée au service administratif cantonal compétent en matière de protection civile à l’attention

La demande doit être accompagnée du livret de service et d’un éventuel certificat médical sous pli fermé.

Art. 917 Décision

Le S méd mil engage la procédure d’appréciation médicale par une convocation et désigne la CVS compétente pour l’appréciation médicale.

La décision de la CVS est exposée oralement et notifiée par écrit à la personne examinée, et éventuellement à la personne ou au service qui a déposé la demande ainsi que, si nécessaire, au service cantonal compétent en matière de protection civile.

Si les certificats médicaux et autres rapports suffisent pour l’appréciation, la CVS compétente peut prendre une décision en l’absence de la personne concernée, d’entente avec cette dernière.

Footnotes

  1. [17] Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le

Art. 10 Convocation

La personne soumise à une appréciation par une CVS est convoquée à un EAM.18

La personne astreinte qui a reçu une convocation en vue de se présenter devant une CVS est dispensée de service jusqu’à l’appréciation médicale.

Celui qui ne se présente pas devant la CVS sans raison valable sera puni disciplinairement.

Footnotes

  1. [18] Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le

Section 3 Voies de recours

Art. 11 ...19

La décision de la CVS peut faire l’objet d’un recours.20

Ont qualité pour recourir:

  1. la personne concernée par la décision ou son représentant légal;

  2. 21 l’assurance militaire;

  3. la direction médicale des cliniques et des hôpitaux psychiatriques publics ou privés, des établissements destinés aux épileptiques, des foyers pour alcooliques et des centres de traitement pour toxicomanes;

  4. les médecins du S méd mil.

Les art. 14 et 15 OAMAS22 s’appliquent dans la procédure de recours.23

Footnotes

  1. [19] Abrogé par l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 14 nov. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6493).
  2. [20] Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le
  3. [22] RS 511.12
  4. [23] Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le

Art. 1224

Footnotes

  1. [24] Abrogé par l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 14 nov. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6493).

Footnotes

  1. [9] Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le

Chapitre 3 Appréciation médicale de l’aptitude à faire du service

de protection civile25

Art. 13 Personnes astreintes soumises à une appréciation26

Sont soumises à une appréciation médicale les personnes astreintes à servir dans la protection civile convoquées au service de protection civile qui:27

  1. ne peuvent pas entrer en service de protection civile pour des raisons de santé;

  2. demandent à passer la visite sanitaire d’entrée;

  3. ont besoin d’un traitement médical durant le service de protection civile;

  4. demandent à passer la visite sanitaire de sortie.

Art. 14 Décisions28

Les décisions de la CVS sont formulées comme suit:29

  1. dispensé pour raisons de santé;

  2. exempté pour raisons de santé lors de l’entrée en service de protection civile;

  3. exempté pour traitement à domicile;

  4. transféré à l’hôpital;

  5. exempté après guérison.

Sera dispensée pour raisons de santé toute personne qui ne peut entrer en service de protection civile pour ces mêmes raisons.

Sera exemptée pour raisons de santé lors de l’entrée en service de protection civile toute personne qui ne peut accomplir son service de protection civile à cette date.

Sera exemptée pour traitement à domicile ou transférée à l’hôpital toute personne qui, pour raisons de santé, ne peut terminer son service de protection civile et qui nécessite un traitement médical ambulatoire ou stationnaire au-delà de la fin de son service de protection civile.

Sera exemptée après guérison toute personne exemptée pour traitement à domicile ou transférée à l’hôpital, une fois le traitement terminé.

Les personnes en service de protection civile qui ne sont momentanément pas totalement aptes à faire du service de protection civile doivent être traitées conformément aux instructions du médecin compétent ou dispensées de certaines activités.

Lorsqu’un contrôle de l’aptitude au service de protection civile est nécessaire, le médecin compétent adresse, conformément à l’art.15, une demande au S méd mil en y joignant les documents médicaux correspondants.

Footnotes

  1. [28] Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le

Art. 15 Compétences

L’appréciation médicale ressortit:

  1. pour les décisions aux termes de l’art.14, al. 1, let. a: au médecin-conseil de l’autorité chargée de la convocation;

  2. pour les décisions aux termes de l’art.14, al. 1, let. b à d: au médecin responsable du service médical lors d’un service de protection civile (aux niveaux fédéral ou cantonal);

  3. pour les décisions aux termes de l’art.14, al. 1, let. c et e: au médecin compétent de l’hôpital.

Footnotes

  1. [14] Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 27 avril 2005, en vigueur depuis le

Art. 16 Médecins-conseils

Les médecins-conseils sont désignés et indemnisés par les autorités cantonales compétentes.

Art. 17 Examen médical par un médecin-conseil

Lorsque le médecin-conseil n’est pas en mesure de se prononcer, sur la base des documents à sa disposition, au sujet de l’aptitude à faire du service de protection civile de la personne en service dont l’appréciation est demandée, cette personne doit être soumise à un examen médical.

La personne astreinte doit être convoquée à un examen médical par le service administratif cantonal compétent en matière de protection civile.

Si elle est incapable d’entrer en service pour des raisons de santé, elle peut être contrainte de se tenir à la disposition du médecin chargé de procéder à un examen.

Art. 18 Prise en charge des frais

Les cantons supportent les frais liés aux appréciations médicales effectuées par leurs médecins-conseils et aux examens effectués par des spécialistes à la demande des médecins-conseils.

Les personnes astreintes supportent les frais liés aux certificats médicaux qu’elles produisent.

Art. 19 Droits et obligations des personnes astreintes

En vertu de l’art.26, al. 1, LPPCi, les personnes dont l’appréciation médicale est demandée doivent se soumettre aux examens médicaux ordonnés par le service administratif cantonal compétent en matière de protection civile. Toute infraction est punissable conformément à l’art. 68, al. 1, LPPCi.

Les examens médicaux effectués par un médecin-conseil ou par un spécialiste en dehors du service ne donnent droit ni à la solde, ni à l’allocation pour perte de gain, ni au remboursement des dépenses occasionnées; les personnes astreintes ne sont pas non plus couvertes par l’assurance militaire.

Footnotes

  1. [25] Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le

Chapitre 4 Dispositions communes

Art. 20 Devoir de discrétion

Les personnes qui collaborent ou assistent à l’examen médical et à l’appréciation médicale des intéressés sont tenues de garder le secret de service, le secret de fonction ou le secret professionnel.

Art. 21 Traitement des données

Les données sanitaires saisies dans le cadre de l’appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile sont traitées dans le Système d’information médicale de l’armée (SIMED).30

Les données médicales en rapport avec l’aptitude à faire du service de protection civile sont conservées par les médecins-conseils des cantons.

Les données médicales en possession des cantons doivent être mises à la disposition du S méd mil s’il s’agit de procéder à un examen de l’aptitude au service de protection civile.

Les données sanitaires sont traitées conformément aux art. 24 ss de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée31.32

Footnotes

  1. [30] Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le
  2. [31] RS 510.91

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 22 Exécution

Les services responsables de la Confédération et les cantons exécutent la présente ordonnance dans le cadre de leurs compétences.

Art. 23 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du DFJP du 19 octobre 1994 sur l’appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile33 est abrogée.

Art. 24 Modification du droit en vigueur

...34

Art. 25 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

[RO 1994 2749]

La mod. peut être consultée au RO 2003 5179.

Footnotes

  1. [1] Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le
  2. [10] Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le
  3. [12] Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le
  4. [16] Nouvelle expression selon l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6493). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  5. [21] Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 27 avril 2005, en vigueur depuis le
  6. [27] Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le
  7. [29] Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le
  8. [32] Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le