Source

311.0

Code pénal suisse
(CP)

du 21 décembre 1937 (Etat le 29 février 2000)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’article 64bis de la constitution fédérale 1;2 vu le message du Conseil fédéral du 23 juillet 19183, arrête:

Livre premier: Dispositions générales

Première partie Des crimes et des délits

Titre premier Application de la loi pénale

Art. 1 1. Pas de peine sans loi

Nul ne peut être puni s’il n’a commis un acte expressément réprimé par la loi.

Art. 2 2. Conditions de temps

Sera jugée d’après le présent code toute personne qui aura commis un crime ou un délit après l’entrée en vigueur de ce code.

Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur, si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction.

Art. 3 3. Conditions de lieu. Crimes ou délits commis en Suisse

1. Le présent code est applicable à quiconque aura commis un crime ou un délit en Suisse.

Si, à raison de cette infraction, l’auteur a subi totalement ou partiellement une peine à l’étranger, le juge suisse imputera la peine subie sur la peine à prononcer. 2. L’étranger poursuivi à l’étranger à la requête de l’autorité suisse ne pourra plus être puni en Suisse pour le même acte: si le tribunal étranger l’a acquitté par un jugement passé en force;

RO 54 781, 57 1364 et RS 3 193

[RS 1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art. 123 de la cst du 18 avril 1999 (RS 101).

a été remise ou si elle est prescrite. S’il n’a pas subi cette peine, elle sera exécutée en Suisse; s’il n’en a subi qu’une partie à l’étranger, le reste sera exécuté en Suisse.

Art. 44 Crimes ou délits commis à l’étranger contre l’Etat

Le présent code est applicable à quiconque, à l’étranger, aura commis un crime ou un délit contre l’Etat (art. 265, 266, 266bis, 267, 268, 270, 271, 275, 275bis, 275ter), se sera rendu coupable d’espionnage (art. 272 à 274 ou aura porté atteinte à la sécurité militaire (art. 276 et 277).

Si, à raison de cette infraction, l’auteur a subi, totalement ou partiellement, une peine à l’étranger, le juge suisse imputera la peine subie sur la peine à prononcer.

Art. 5 Crimes ou délits commis à l’étranger contre un Suisse

Le présent code est applicable à quiconque aura commis à l’étranger un crime ou un délit contre un Suisse, pourvu que l’acte soit réprimé aussi dans l’Etat où il a été commis, si l’auteur se trouve en Suisse et n’est pas extradé à l’étranger, ou s’il est extradé à la Confédération à raison de cette infraction. La loi étrangère sera toutefois applicable si elle est plus favorable à l’inculpé.

L’auteur ne pourra plus être puni à raison de son acte s’il a subi la peine prononcée contre lui à l’étranger, si cette peine lui a été remise ou si elle est prescrite.

S’il n’a pas subi à l’étranger la peine prononcée contre lui, elle sera exécutée en Suisse; s’il n’a subi à l’étranger qu’une partie de cette peine, le reste sera exécuté en Suisse.

Art. 6 Crimes ou délits commis à l’étranger par un Suisse Autres crimes ou délits commis à l’étranger

1. Le présent code est applicable à tout Suisse qui aura commis à l’étranger un crime ou un délit pouvant d’après le droit suisse donner lieu à extradition, si l’acte est réprimé aussi dans l’Etat où il a été commis et si l’auteur se trouve en Suisse ou s’il est extradé à la Confédération à raison de son infraction. La loi étrangère sera toutefois applicable si elle est plus favorable à l’inculpé. 2. L’auteur ne pourra plus être puni en Suisse: s’il a été acquitté à l’étranger pour le même acte par un jugement passé en force;

a été remise ou si elle est prescrite. S’il n’a subi à l’étranger qu’une partie de la peine prononcée contre lui, cette partie sera imputée sur la peine à prononcer.

1. Le présent code est applicable à quiconque aura commis à l’étranger un crime ou un délit que la Confédération, en vertu d’un traité international, s’est engagé à poursuivre, si l’acte est réprimé aussi dans l’Etat où il a été commis et si l’auteur se trouve en Suisse et n’est pas extradé à l’étranger. La loi étrangère sera toutefois applicable si elle est plus favorable à l’inculpé. 2. L’auteur ne pourra plus être puni en Suisse: s’il a été acquitté dans l’Etat où l’acte a été commis, pour le même acte par un jugement passé en force; a été remise ou si elle est prescrite. S’il n’a subi à l’étranger qu’une partie de la peine prononcée contre lui, cette partie sera imputée sur la peine à prononcer.

Art. 7 Lieu de commission du crime ou délit

Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi, qu’au lieu où le résultat s’est produit.

Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l’a faite, qu’au lieu où, d’après le dessein de l’auteur, le résultat devait se produire.

Art. 8 4. Conditions personnelles

Le présent code n’est pas applicable aux personnes qui doivent être jugées d’après le droit pénal militaire.

Titre deuxième: Conditions de la répression

Art. 9 1. Crimes et délits

Sont réputées crimes les infractions passibles de la réclusion.

Sont réputées délits les infractions passibles de l’emprisonnement comme peine la plus grave.

Art. 106 2. Responsabilité. Irresponsables

N’est pas punissable celui qui, étant atteint d’une maladie mentale, de faiblesse d’esprit ou d’une grave altération de la conscience, ne possédait pas, au moment d’agir, la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Les mesures prévues aux articles43 et 44 sont réservées.

Art. 117 Responsabilité restreinte

Le juge pourra atténuer librement la peine (art. 66), si, par suite d’un trouble dans sa santé mentale ou dans sa conscience, ou par suite d’un développement mental incomplet, le délinquant, au moment d’agir, ne possédait pas pleinement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Les mesures prévues aux articles42 à44 et 100 bis sont réservées.

Art. 12 Exception

Les dispositions des articles10 et 11 ne seront pas applicables si l’inculpé a provoqué lui-même la grave altération ou le trouble de la conscience dans le dessein de commettre l’infraction.

Art. 138 Doute sur l’état mental de l’inculpé

L’autorité d’instruction ou de jugement ordonnera l’examen de l’inculpé, s’il y a doute quant à sa responsabilité ou si une information sur son état physique ou mental est nécessaire pour décider une mesure de sûreté.

Les experts se prononceront sur la responsabilité de l’inculpé, ainsi que sur l’opportunité et les modalités d’une mesure de sûreté selon les articles42 à44.

Art. 14 à 179

Art. 18 3. Culpabilité. Intention et négligence

Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable celui qui commet intentionnellement un crime ou un délit.

Celui-là commet intentionnellement un crime ou un délit, qui le commet avec conscience et volonté.

Abrogés par le ch. I de la LF du 18 mars 1971 (RO 1971 777; FF 1965 I 569).

Celui-là commet un crime ou un délit par négligence, qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur de l’acte n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.

Art. 19 Erreur sur les faits

Celui qui aura agi sous l’influence d’une appréciation erronée des faits sera jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable.

Le délinquant qui pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence, si la loi réprime son acte comme délit de négligence.

Art. 20 Erreur de droit

La peine pourra être atténuée librement par le juge (art. 66) à l’égard de celui qui a commis un crime ou un délit alors qu’il avait des raisons suffisantes de se croire en droit d’agir. Le juge pourra aussi exempter le prévenu de toute peine.

Art. 21 4. Degrés de réalisation. Tentative. Désistement

La peine pourra être atténuée (art. 65) à l’égard de celui qui aura commencé l’exécution d’un crime ou d’un délit, sans toutefois poursuivre jusqu’au bout son activité coupable.

Celui qui, de son propre mouvement, aura renoncé à poursuivre jusqu’au bout son activité coupable pourra être exempté de toute peine pour sa tentative.

Art. 22 Délit manqué. Repentir actif

La peine pourra être atténuée (art. 65) à l’égard de celui qui aura poursuivi jusqu’au bout son activité coupable, mais sans atteindre le résultat nécessaire pour que le crime ou le délit soit consommé.

Le juge pourra atténuer librement la peine (art. 66) à l’égard de celui qui, de son propre mouvement, aura empêché ou contribué à empêcher que le résultat ne se produise.

Art. 23 Délit impossible

Le juge pourra atténuer librement la peine (art. 66) à l’égard de celui qui aura tenté de commettre un crime ou un délit par un moyen ou contre un objet de nature telle que la perpétration de cette infraction était absolument impossible.

Il pourra exempter le prévenu de toute peine si ce dernier a agi par défaut d’intelligence.

Art. 24 5. Participation. Instigation

Celui qui aura intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourra, si l’infraction a été commise, la peine applicable à l’auteur de cette infraction.

Celui qui aura tenté de décider une personne à commettre un crime encourra la peine prévue pour la tentative de cette infraction.

Art. 25 Complicité

La peine pourra être atténuée (art. 65) à l’égard de celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit.

Art. 26 Circonstances personnelles

Les relations, qualités et circonstances personnelles spéciales dont l’effet est d’augmenter, de diminuer ou d’exclure la peine, n’auront cet effet qu’à l’égard de l’auteur, instigateur ou complice qu’elles concernent.

Art. 2710 6. Punissabilité des médias

Lorsqu'une infraction aura été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur sera seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes.

Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'article 322bis. A défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article.

Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction.

L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourra aucune peine.

Art. 27bis 11 Protection des sources

Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourront aucune peine et ne feront l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations.

Le 1er alinéa n'est pas applicable si le juge constate que:

  1. le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte imminente à la vie ou à l'intégrité corporelle d'une personne, ou que

  2. à défaut du témoignage, un homicide au sens des articles 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine minimale de trois ans de réclusion ou un délit au sens des articles 187, 189, 190, 191, 197, ch. 3, 260ter, 288, 305bis, 305ter, 315 et 316, ainsi que de l'article19, chiffre 2, de la loi fédérale du 3 octobre 195112 sur les stupéfiants, ne pourront être élucidés ou la personne inculpée d'un tel acte ne pourra être arrêtée.

Art. 28 7. Plainte du lésé. Droit de plainte

Lorsqu’une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée pourra porter plainte.

Si le lésé n’a pas l’exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartiendra à son représentant légal. S’il est sous tutelle, le droit de porter plainte appartiendra également à l’autorité tutélaire.

Si le lésé est âgé de18 ans au moins et capable de discernement, il aura aussi le droit de porter plainte.

Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passera à chacun de ses proches.

Si l’ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, cette renonciation sera définitive.

Art. 29 Délai

Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction.

Art. 30 Indivisibilité

Lorsqu’un ayant droit aura porté plainte contre un des participants à l’infraction, tous les participants devront être poursuivis.

Art. 31 Retrait

La plainte pourra être retirée tant que le jugement de première instance n’aura pas été prononcé.

Celui qui aura retiré sa plainte ne pourra la renouveler.

Le retrait de la plainte à l’égard d’un des inculpés profitera à tous les autres.

Il n’aura pas d’effet à l’égard de l’inculpé qui s’opposera à ce retrait.

Art. 32 8. Actes licites. Loi, devoir de fonction ou de profession

Ne constitue pas une infraction l’acte ordonné par la loi, ou par un devoir de fonction ou de profession; il en est de même de l’acte que la loi déclare permis ou non punissable.

Art. 33 Légitime défense

Celui qui est attaqué sans droit ou menacé sans droit d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.

Si celui qui repousse une attaque a excédé les bornes de la légitime défense, le juge atténuera librement la peine (art. 66); si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, aucune peine ne sera encourue.

Art. 34 Etat de nécessité

1. Lorsqu’un acte aura été commis pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien appartenant à l’auteur de l’acte, notamment la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine, cet acte ne sera pas punissable si le danger n’était pas imputable à une faute de son auteur et si, dans les circonstances où l’acte a été commis, le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de l’auteur de l’acte. Si le danger était imputable à une faute de ce dernier ou si, dans les circonstances où l’acte a été commis, le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de l’auteur de l’acte, le juge atténuera librement la peine (art. 66). 2. Lorsqu’un acte aura été commis pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien appartenant à autrui, notamment la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine, cet acte ne sera pas punissable. Si l’auteur pouvait se rendre compte que le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de celui auquel le bien appartenait, le juge atténuera librement la peine (art. 66).

Peines, mesures de sûreté et autres mesures

Chapitre premier Les différentes peines et mesures

Art. 3513 1. Peines privatives de liberté. Réclusion

La réclusion est la plus grave des peines privatives de liberté. Sa durée est d’un an au moins et de vingt ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la réclusion est à vie.

Art. 3614 Emprisonnement

La durée de l’emprisonnement est de trois jours au moins et, sauf disposition expresse et contraire de la loi, de trois ans au plus.

Art. 3715 16 Exécution des peines de réclusion et d’emprisonnement Exécution des peines d’emprisonnement de brève durée

1. La réclusion et l’emprisonnement seront exécutés de manière à exercer sur le détenu une action éducative et à préparer son retour à la vie libre. L’exécution favorisera en outre la réparation du tort causé au lésé.17 Le détenu sera astreint au travail qui lui sera assigné. On lui confiera autant que possible des travaux répondant à ses aptitudes et lui permettant, une fois remis en liberté, de subvenir à son entretien. 2. La réclusion et l’emprisonnement peuvent être exécutés dans le même établissement. Sauf disposition spéciale, celui-ci doit être séparé des autres établissements prévus par le présent code. Si, dans les cinq ans qui ont précédé l’infraction, le condamné n’a subi ni réclusion, ni emprisonnement pour une durée supérieure à trois mois, et n’a encore jamais été interné conformément aux articles42 ou 91, chiffre 2, il sera placé dans un établissement pour condamnés primaires. Il pourra être placé dans un autre établissement pour des raisons particulières, notamment s’il est dangereux, gravement suspect de vouloir s’évader ou d’inciter autrui à commettre des actes punissables. L’autorité compétente pourra placer exceptionnellement un condamné récidiviste dans l’établissement pour condamnés primaires, si cette solution est opportune et conforme au but éducatif de la peine.

Voir toutefois l'O (2) du 6 déc. 1982 relative au code pénal suisse (RS 311.02). d’infractions, en vigueur depuis le 1 er janv. 1993 (RS 312.5).

3. Pendant la première phase de l’exécution, le détenu sera mis en cellule. La direction de l’établissement pourra y renoncer eu égard à l’état physique ou mental du détenu. Elle pourra aussi le replacer plus tard en cellule, si son état ou le but de l’exécution l’exige. S’il s’est bien comporté dans l’établissement, le détenu qui aura subi au moins la moitié de sa peine, et au moins dix ans en cas de réclusion à vie, pourra être transféré dans un établissement ou une section d’établissement où il jouira de plus de liberté; il pourra aussi être occupé hors de l’établissement. Ces allégements pourront être accordés à d’autres détenus si leur état l’exige. Les cantons fixent les conditions et l’étendue des allégements qui pourront être accordés progressivement au détenu.

1. Si le condamné ne doit subir à raison de ses infractions qu’une peine d’emprisonnement de trois mois au plus, les dispositions sur les arrêts sont applicables.

L’article 397bis, 1er alinéa, lettre a, est réservé quant aux peines devenues simultanément exécutables et quant aux peines d’ensemble et aux peines supplémentaires. 2. Lorsque par suite de l’imputation de la détention préventive ou pour d’autres motifs le condamné à une peine d’emprisonnement de longue durée n’a plus à subir qu’un solde de peine de trois mois au plus, l’autorité d’exécution décide s’il doit être envoyé dans un établissement affecté à l’exécution des arrêts. Les principes d’exécution de l’article 37 sont en règle générale applicables par analogie. 3. Dans tous les cas le détenu sera astreint au travail qui lui sera assigné.

Art. 3819 Libération conditionnelle

1. Lorsqu’un condamné à la réclusion ou à l’emprisonnement aura subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois en cas de condamnation à l’emprisonnement, l’autorité compétente pourra le libérer conditionnellement si son comportement pendant l’exécution de la peine ne s’oppose pas à son élargissement et s’il est à prévoir qu’il se conduira bien en liberté. Lorsqu’un condamné à la réclusion à vie aura subi quinze ans de sa peine, l’autorité compétente pourra le libérer conditionnellement.

L’autorité compétente examinera d’office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demandera le préavis de la direction de l’établissement. Elle entendra le détenu lorsqu’il n’aura pas présenté de requête ou lorsqu’il n’est pas sans plus possible d’accorder la libération conditionnelle sur le vu de la requête. 2. L’autorité compétente impartira au libéré un délai d’épreuve pendant lequel elle pourra le soumettre à un patronage. Ce délai ne sera pas inférieur à un an, ni supérieur à cinq ans. Lorsqu’un condamné à la réclusion à vie est libéré conditionnellement, le délai d’épreuve sera de cinq ans. 3. L’autorité compétente pourra imposer au libéré, durant le délai d’épreuve, des règles de conduite, notamment quant à son activité professionnelle, à son lieu de séjour, au contrôle médical, à l’abstention de boissons alcooliques et à la réparation du dommage. 4. Si, pendant le délai d’épreuve, le libéré commet une infraction pour laquelle il est condamné sans sursis à une peine privative de liberté de plus de trois mois, l’autorité compétente ordonnera sa réintégration dans l’établissement. Si le libéré est frappé d’une peine moins sévère ou prononcée avec sursis, l’autorité compétente pourra renoncer à la réintégration. Si, au mépris d’un avertissement formel de l’autorité compétente, le libéré persiste à enfreindre une des règles de conduite à lui imposées, s’il se soustrait obstinément au patronage ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, l’autorité compétente ordonnera la réintégration. Dans les cas de peu de gravité, elle pourra y renoncer. La détention pendant la procédure de réintégration sera imputée sur le solde de la peine. Si la réintégration n’est pas ordonnée, elle pourra être remplacée par un avertissement, par d’autres règles de conduite et par la prolongation du délai d’épreuve jusqu’à concurrence de la moitié de la durée fixée primitivement. Si le solde de la peine, devenu exécutoire en raison d’une décision de réintégration, est en concours avec une mesure prévue aux articles43,

ou 100 bis, l’exécution en sera suspendue. L’exécution du solde de la peine suspendue ne pourra plus être ordonnée lorsque cinq ans se seront écoulés depuis la fin du délai d’épreuve. 5. Si le libéré se conduit bien jusqu’à l’expiration du délai d’épreuve, sa libération devient définitive.

Art. 3920 21 Arrêts

1. Les arrêts sont la peine privative de liberté la moins grave. Leur durée est d’un jour au moins et de trois mois au plus. Lorsque la loi prévoit alternativement l’emprisonnement ou l’amende, le juge pourra prononcer les arrêts en lieu et place de l’emprisonnement. 2. Les peines d’arrêts seront subies dans un établissement spécial, mais en tout cas dans des locaux ne servant pas à l’exécution d’autres peines privatives de liberté ou de mesures. 3. Le détenu sera astreint au travail. Il sera autorisé à se procurer luimême une occupation appropriée. S’il n’y pourvoit pas, il devra exécuter le travail qui lui sera assigné. Si les circonstances le justifient, le détenu pourra être affecté hors de l’établissement au travail qui lui sera assigné.22

Art. 4023 Interruption24 de l’exécution

L’exécution d’une peine privative de liberté ne doit être interrompue que pour un motif grave.

Si, pendant l’exécution de la peine, le condamné doit être transféré dans un hôpital ou dans un hospice, la durée de ce séjour sera imputée sur la peine. L’autorité compétente pourra faire abstraction de tout ou partie de cette imputation si le transfert a été rendu nécessaire par une maladie ou d’autres causes manifestement antérieures à l’incarcération. L’imputation n’aura pas lieu si le condamné a frauduleusement provoqué son transfert, ni dans la mesure où il aurait frauduleusement prolongé son séjour à l’hôpital ou dans un hospice.

Art. 4125 Sursis à l’exécution de la peine

1. En cas de condamnation à une peine privative de liberté n’excédant pas dix-huit mois ou à une peine accessoire, le juge pourra suspendre l’exécution de la peine, si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d’autres crimes ou délits et s’il a réparé, autant qu’on pouvait l’attendre de lui, le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.

Voir toutefois l'O (2) du 6 déc. 1982 relative au code pénal suisse (RS 311.02).

Le sursis ne peut être accordé lorsque le condamné a subi, en raison d’un crime ou d’un délit intentionnel, plus de trois mois de réclusion ou d’emprisonnement dans les cinq ans qui ont précédé la commission de l’infraction. Les jugements étrangers sont pris en considération dans la mesure où ils ne sont pas contraires à l’ordre public suisse. En suspendant l’exécution de la peine, le juge impartira au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. En cas de concours de peines, le juge pourra limiter le sursis à certaines d’entre elles. 2. Le juge pourra astreindre le condamné à un patronage. Il pourra lui imposer, pendant le délai d’épreuve, des règles de conduite, notamment quant à son activité professionnelle, à son lieu de séjour, au contrôle médical, à l’abstention de boissons alcooliques et à la réparation du dommage dans un délai déterminé. Les motifs du sursis ou de son refus, ainsi que les règles de conduite imposées, seront mentionnés dans le jugement. Le juge pourra modifier ultérieurement les règles de conduite. 3. Si, pendant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit, s’il persiste, au mépris d’un avertissement formel du juge, à enfreindre une des règles de conduite à lui imposées, s’il se soustrait obstinément au patronage ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, le juge ordonnera l’exécution de la peine. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra renoncer à ordonner l’exécution de la peine si des motifs permettent d’envisager l’amendement du condamné et, tenant compte des circonstances, prononcer un avertissement, ordonner d’autres mesures prévues au chiffre 2 et prolonger le délai d’épreuve jusqu’à concurrence de la moitié de la durée fixée dans le jugement. Le juge appelé à connaître d’un crime ou d’un délit commis pendant le délai d’épreuve décidera si la peine prononcée avec sursis sera exécutée ou remplacée par les mesures prévues pour les cas de peu de gravité. Dans les autres cas, le juge qui avait accordé le sursis est compétent. Si une peine, devenue exécutoire ensuite de révocation du sursis, est en concours avec une des mesures prévues aux articles43, 44 ou 100bis, l’exécution en est suspendue. L’exécution de la peine suspendue ne pourra plus être ordonnée lorsque cinq ans se seront écoulés depuis la fin du délai d’épreuve. 4.

Si le condamné a subi l’épreuve jusqu’au bout et si les amendes et les peines accessoires prononcées sans sursis sont exécutées, l’autorité compétente du canton qui a rendu le jugement en ordonnera la radiation du casier judiciaire.

Art. 4226 27 2. Mesures de sûreté Internement des délinquants d’habitude

1. Le juge pourra remplacer l’exécution d’une peine de réclusion ou d’emprisonnement par l’internement si, après avoir déjà commis de nombreux crimes ou délits intentionnels en raison desquels il a été privé de liberté pour une durée globale d’au moins deux ans soit par des peines de réclusion ou d’emprisonnement, soit par une mesure d’éducation au travail ou après avoir déjà été interné comme délinquant d’habitude au lieu de subir des peines privatives de liberté, le délinquant commet, dans les cinq ans qui suivent sa libération définitive, un nouveau crime ou délit intentionnel qui dénote son penchant à la délinquance. Si cela est nécessaire, le juge fera examiner l’état mental du délinquant. 2. L’internement sera exécuté dans un établissement ouvert ou fermé, à l’exception des établissements affectés aux condamnés primaires, aux arrêts, à l’éducation au travail ou au traitement des alcooliques. 3. L’interné sera tenu d’exécuter le travail qui lui sera assigné. Après une durée égale à la moitié de la peine, mais d’au moins deux ans, l’interné qui s’est bien comporté pourra être occupé en dehors de l’établissement. Exceptionnellement, cet allégement pourra être accordé à d’autres internés, si leur état l’exige. 4. L’interné demeurera dans l’établissement pendant une durée égale aux deux tiers de la peine, mais d’au moins trois ans, déduction faite de la détention préventive imputée (art. 69). L’autorité compétente ordonnera la libération conditionnelle pour trois ans au moment où le délai minimum fixé pour cette libération est écoulé, si l’internement ne paraît plus nécessaire; elle astreindra le libéré au patronage. En cas de réintégration, le nouvel internement durera en règle générale au moins cinq ans. 5. Sur proposition de l’autorité compétente, le juge pourra exceptionnellement mettre fin à l’internement avant l’expiration de sa durée minimum, si celui-ci ne se justifie plus et si les deux tiers de la durée de la peine sont écoulés.

Art. 4328 Mesures concernant les délinquants anormaux

1. Lorsque l’état mental d’un délinquant ayant commis, en rapport avec cet état, un acte punissable de réclusion ou d’emprisonnement en

Voir toutefois l'O (2) du 6 déc. 1982 relative au code pénal suisse (RS 311.02).

vertu du présent code, exige un traitement médical ou des soins spéciaux et à l’effet d’éliminer ou d’atténuer le danger de voir le délinquant commettre d’autres actes punissables, le juge pourra ordonner le renvoi dans un hôpital ou un hospice. Il pourra ordonner un traitement ambulatoire si le délinquant n’est pas dangereux pour autrui. Si, en raison de son état mental, le délinquant compromet gravement la sécurité publique et si cette mesure est nécessaire pour prévenir la mise en danger d’autrui, le juge ordonnera l’internement. Celui-ci sera exécuté dans un établissement approprié. Le juge rendra son jugement au vu d’une expertise sur l’état physique et mental du délinquant, ainsi que sur la nécessité d’un internement, d’un traitement ou de soins. 2. En cas d’internement ou de placement dans un hôpital ou un hospice, le juge suspendra l’exécution d’une peine privative de liberté. En cas de traitement ambulatoire, le juge pourra suspendre l’exécution de la peine si celle-ci n’est pas compatible avec le traitement. Dans ce cas, il pourra imposer au condamné des règles de conduite conformément à l’article41, chiffre 2, et, au besoin, le soumettre au patronage. 3. Lorsqu’il est mis fin à un traitement en établissement faute de résultat, le juge décidera si et dans quelle mesure des peines suspendues seront exécutées. Si le traitement ambulatoire paraît inefficace ou dangereux pour autrui et que l’état mental du délinquant nécessite néanmoins un traitement ou des soins spéciaux, le juge ordonnera le placement dans un hôpital ou un hospice. Lorsque le traitement dans un établissement est inutile, le juge décidera si et dans quelle mesure des peines suspendues seront exécutées. Au lieu de l’exécution des peines, le juge pourra ordonner une autre mesure de sûreté, si les conditions en sont remplies. 4. L’autorité compétente mettra fin à la mesure lorsque la cause en aura disparu. Si la cause de la mesure n’a pas complètement disparu, l’autorité compétente pourra ordonner une libération à l’essai de l’établissement ou du traitement. Le libéré pourra être astreint au patronage. La libération à l’essai et le patronage seront rapportés, s’ils ne se justifient plus. L’autorité compétente communiquera sa décision au juge avant la libération. 5.

Après avoir entendu le médecin, le juge décidera si et dans quelle mesure des peines suspendues seront exécutées au moment de la libération de l’établissement ou à la fin du traitement. Il pourra y renoncer totalement s’il y a lieu de craindre que l’effet de la mesure n’en soit sérieusement compromis.

La durée de la privation de la liberté consécutive à l’exécution d’une mesure dans un établissement sera imputée sur la peine suspendue lors du prononcé de la mesure. En communiquant sa décision, l’autorité compétente dira si elle considère que l’exécution de la peine porterait préjudice au libéré.

Art. 4429 Traitement des alcooliques et des toxicomanes

1. Si le délinquant est alcoolique et que l’infraction commise soit en rapport avec cet état, le juge pourra l’interner dans un établissement pour alcooliques ou au besoin dans un établissement hospitalier, pour prévenir de nouveaux crimes ou délits. Le juge pourra aussi ordonner un traitement ambulatoire. L’article43, chiffre 2, est applicable par analogie. Le juge ordonnera au besoin une expertise sur l’état physique et mental du délinquant et sur l’opportunité du traitement. 2. L’établissement pour alcooliques sera séparé des autres établissements prévus par le présent code. 3. Si l’interné est incurable ou si les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas remplies après un séjour de deux ans, le juge décidera, après avoir pris l’avis de la direction de l’établissement, si et dans quelle mesure des peines suspendues seront exécutées. Au lieu de l’exécution de la peine, le juge pourra ordonner une autre mesure de sûreté, si les conditions en sont remplies. 4. Lorsque l’autorité compétente tiendra l’interné pour guéri, elle le libérera. Elle pourra le libérer conditionnellement et l’astreindre au patronage pour un à trois ans. Elle communiquera sa décision au juge avant la libération. 5. Le juge décidera si et dans quelle mesure des peines suspendues seront exécutées lors de la libération de l’établissement ou de la fin des soins. L’autorité compétente se prononcera à ce sujet en communiquant sa décision. La durée de la privation de liberté consécutive au séjour dans un établissement sera imputée sur la peine suspendue lors du prononcé de la mesure. 6. Le présent article est applicable par analogie aux toxicomanes. S’il s’avère en cours d’exécution de la peine qu’un condamné toxicomane a besoin d’un traitement, est apte à être traité et souhaite l’être, le juge pourra sur sa demande l’interner dans un établissement pour toxicomanes et suspendre l’exécution de la peine.30

Art. 4531 Libération conditionnelle et à l’essai

1. L’autorité compétente examinera d’office si et quand la libération conditionnelle ou à l’essai doit être ordonnée. En matière de libération conditionnelle ou à l’essai de l’un des établissements prévus à l’article42 ou 43, l’autorité compétente prendra une décision au moins une fois par an, en cas d’internement selon l’article42 pour la première fois à l’expiration de la durée minimum légale de la mesure. L’intéressé ou son représentant sera toujours préalablement entendu, et un rapport de la direction de l’établissement sera requis. 2. L’autorité compétente pourra imposer au libéré des règles de conduite pendant le délai d’épreuve, notamment quant à son activité professionnelle, à son lieu de séjour, au contrôle médical, à l’abstention de boissons alcooliques et à la réparation du dommage. 3. Si le libéré commet pendant le délai d’épreuve un crime ou un délit pour lequel il est condamné sans sursis § une peine privative de liberté de plus de trois mois, l’autorité compétente proposera au juge l’exécution des peines suspendues ou ordonnera la réintégration. Si le libéré est condamné à une peine plus douce ou avec sursis, l’autorité compétente pourra renoncer à proposer au juge l’exécution des peines suspendues et à ordonner la réintégration. Si, au mépris d’un avertissement formel de l’autorité compétente, le libéré persiste à enfreindre une des règles de conduite à lui imposées, s’il se soustrait obstinément au patronage ou s’il trompe de toute autre manière la confiance mise en lui, l’autorité compétente proposera au juge l’exécution des peines suspendues ou ordonnera la réintégration. Dans les cas de peu de gravité, elle pourra renoncer à proposer au juge l’exécution des peines suspendues et à ordonner la réintégration. Si la réintégration n’est pas ordonnée, elle pourra être remplacée par un avertissement, par d’autres règles de conduite et par la prolongation du délai d’épreuve jusqu’à concurrence de la moitié de la durée primitive. L’autorité compétente pourra également ordonner la réintégration si l’état du libéré l’exige.

1992 (RO 1991 2512 2513; FF 1985 II 1021).

La durée maximum de la réintégration dans un établissement prévu à l’article44 sera de deux ans. En cas de réintégrations réitérées, la durée totale de la mesure ne dépassera pas six ans. Le présent chiffre est applicable par analogie si un traitement ambulatoire a été ordonné avec suspension de la peine en application des articles43 ou 44. 4. Si le libéré se conduit bien jusqu’à l’expiration du délai d’épreuve, sa libération sera définitive. 5. L’article40 concernant l’interruption de l’exécution est applicable en tant que le but de la mesure le permet. 6. Lorsque cinq ans se seront écoulés dès la condamnation, l’ordre de réintégration ou l’interruption de la mesure sans qu’exécution s’ensuive ou se poursuive et que la mesure ne s’impose plus, le juge décidera si et dans quelle mesure les peines non subies seront exécutées. Le délai est de dix ans en cas d’internement; celui-ci ne sera plus exécuté si la peine est prescrite.

Art. 4632 3. Dispositions communes aux peines privatives de liberté et aux mesures de sûreté

1. Hommes et femmes seront séparés dans tous les établissements.

2. Dans tous les établissements, il sera pourvu aux besoins de la vie morale, culturelle et corporelle des détenus; les dispositions nécessaires seront prises à ces fins dans tout établissement.

3. Sauf dispositions contraires de la législation fédérale ou cantonale de procédure et dans les limites fixées par le règlement d’établissement, l’avocat ou toute personne qui lui est assimilée par le droit cantonal a le droit de communiquer avec le détenu pour lequel il agit dans une cause judiciaire ou administrative. En cas d’abus et avec l’approbation de l’autorité compétente, la direction de l’établissement pourra refuser le droit de libre communication. Le droit de correspondre avec les autorités de surveillance est garanti.

Art. 4733 Patronage

Le patronage tend au reclassement de ceux qui y sont astreints, par une assistance morale et matérielle, notamment en leur procurant gîte et travail.

Le patronage a pour mission de surveiller les patronnés avec discrétion, de manière à ne pas compromettre leur situation.

Il veille au placement en milieu favorable et, au besoin, au contrôle médical de ceux que l’alcoolisme, la toxicomanie, l’état mental ou physique prédisposent à la récidive.

Art. 48 4. Amende. Montant

1. Sauf disposition contraire de la loi, le maximum de l’amende sera de 40 000 francs. 34 Si le délinquant a agi par cupidité, le juge ne sera pas lié par ce maximum. 2. Le juge fixera le montant de l’amende d’après la situation du condamné, de façon que la perte à subir par ce dernier constitue une peine correspondant à sa culpabilité. Pour apprécier la situation du condamné, le juge tiendra compte notamment des éléments ci-après: revenu et capital, état civil et charges de famille, profession et gain professionnel, âge et état de santé. 3. L’amende est éteinte par la mort du condamné.

Art. 49 Recouvrement

1. L’autorité compétente fixera au condamné un délai de paiement d’un à trois mois. Si le condamné n’a pas de domicile fixe en Suisse, il pourra être tenu de payer l’amende sans délai ou de fournir des sûretés. L’autorité compétente pourra autoriser le condamné à payer l’amende par acomptes, le montant et la date des paiements étant fixés par cette autorité d’après la situation du condamné. Elle pourra aussi l’autoriser à racheter l’amende par une prestation en travail, notamment pour le compte de l’Etat ou d’une commune. Dans ces cas, l’autorité compétente pourra prolonger le délai accordé. 2. Si, dans le délai fixé, le condamné n’a ni payé ni racheté l’amende, l’autorité compétente ordonnera contre lui la poursuite pour dettes, si l’on en peut attendre quelque résultat. 3. Si le condamné n’a ni payé ni racheté l’amende, celle-ci sera convertie en arrêts par le juge. Le juge pourra, dans le jugement ou par décision postérieure, exclure la conversion lorsque le condamné lui aura apporté la preuve qu’il est, sans sa faute, dans l’impossibilité de payer l’amende. La procédure est gratuite dans les cas où la conversion est exclue par décision postérieure au jugement. En cas de conversion un jour d’arrêts sera compté pour30 francs d’amende; la durée de ces arrêts ne pourra toutefois dépasser trois mois. Le juge pourra en suspendre l’exécution conformément aux dispositions du présent code concernant le sursis. 35 4.36 Lorsque les conditions de l’article41, chiffre 1, sont remplies, le jugement pourra ordonner que la condamnation à l’amende soit radiée du casier judiciaire, Si le condamné n’a pas encouru de condamnation pour une infraction commise pendant un délai d’épreuve d’un à deux ans fixé par le juge et si l’amende a été payée, rachetée ou remise. L’article41, chiffres2 et 3, est applicable par analogie. La radiation sera ordonnée d'office par l'autorité compétente du canton chargé d'exécuter le jugement.37

Art. 50 Cumul avec une peine privative de liberté

Si le délinquant a agi par cupidité, le juge, accessoirement à la peine privative de liberté, pourra le condamner à une amende.

Si la loi prévoit alternativement une peine privative de liberté ou l’amende, le juge pourra toujours cumuler les deux peines.

Art. 5138 5. Peines accessoires. Incapacité d’exercer une charge ou une fonction

1. Le juge déclarera incapable de revêtir une charge ou une fonction officielle, pour une durée de deux à dix ans, le magistrat ou le fonctionnaire qui, coupable d’un crime ou d’un délit, se sera rendu indigne de confiance. 2. Le juge pourra déclarer le condamné à la réclusion ou à l’emprisonnement incapable de revêtir une charge ou une fonction officielle, pour une durée de deux à dix ans, si l’infraction commise dénote qu’il est indigne de confiance. Tout délinquant d’habitude envoyé dans une maison d’internement en vertu de l’article42 demeurera incapable pendant dix ans. 3. La déclaration d’incapacité sortira ses effets à partir du jour où le jugement qui la contient sera exécutoire. La durée de l’incapacité sera comptée à partir du jour où la peine aura été subie ou remise; si le condamné est libéré conditionnellement et s’il se conduit bien pendant ce délai d’épreuve, elle sera comptée à partir de la libération conditionnelle; en matière d’internement, cette durée sera comptée du jour de la libération définitive.

teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

Alinéa introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er janv. 1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

Art. 5239

Art. 53 Déchéance de la puissance paternelle ou de la tutelle

Le juge pourra prononcer la déchéance de la puissance paternelle, de la tutelle ou de la curatelle contre celui qui, par un crime ou un délit pour lequel il est condamné à une peine privative de liberté, a enfreint ses devoirs de parent, de tuteur ou de curateur; le juge pourra le déclarer incapable d’exercer la puissance paternelle ou d’être tuteur ou curateur.

Dans les autres cas où le juge estime que, par son infraction, le condamné s’est rendu indigne d’exercer la puissance paternelle, la tutelle ou la curatelle, il avisera l’autorité de tutelle.

Art. 5440 Interdiction d’exercer une profession, une industrie ou un commerce

Lorsqu’un crime ou un délit a été commis dans l’exercice, subordonné à une autorisation officielle, d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce, et lorsque le délinquant a été, à raison de cette infraction, condamné à une peine privative de liberté supérieure à trois mois, le juge, s’il y a lieu de craindre de nouveaux abus, pourra interdire au condamné l’exercice de sa profession, de son industrie ou de son commerce pour une durée de six mois à cinq ans.

L’interdiction sortira ses effets à partir du jour où le jugement qui la prononce est passé en force. L’autorité compétente décidera si, et à quelles conditions, le condamné libéré conditionnellement pourra exercer à l’essai sa profession, son industrie ou son commerce.

Lorsque le condamné libéré conditionnellement s’est bien conduit pendant le délai d’épreuve, la peine accessoire ne sera plus exécutée s’il avait été autorisé à exercer à l’essai sa profession, son industrie ou son commerce. S’il n’avait pas été autorisé à le faire, la durée de l’interdiction courra du jour de sa libération conditionnelle.

Lorsque le condamné n’a pas été libéré conditionnellement ou que, l’ayant été, il ne s’est pas bien conduit pendant le délai d’épreuve, la durée de l’interdiction courra du jour où la peine privative de liberté ou la partie qui en reste aura été subie ou remise.

Art. 5541 Expulsion

Le juge pourra expulser du territoire suisse, pour une durée de trois à quinze ans, tout étranger condamné à la réclusion ou à l’emprisonnement. En cas de récidive, l’expulsion pourra être prononcée à vie.

L’autorité compétente décidera si, et à quelles conditions, l’expulsion du condamné libéré conditionnellement doit être différée à titre d’essai.

Si le condamné libéré conditionnellement s’est bien conduit jusqu’à la fin du délai d’épreuve, l’expulsion qui avait été différée ne sera plus exécutée. Lorsque l’expulsion n’avait pas été différée, sa durée courra du jour où le condamné libéré conditionnellement a quitté la Suisse.

Lorsque le condamné n’a pas été libéré conditionnellement ou que, l’ayant été, il ne s’est pas bien conduit pendant le délai d’épreuve, l’expulsion sortira ses effets du jour où la peine privative de liberté ou la partie qui en reste aura été subie ou remise.

Art. 56 Interdiction des débits de boisson

Lorsqu’un crime ou un délit provient de l’usage immodéré de boissons alcooliques, le juge pourra, accessoirement à la peine, interdire au délinquant, pour une durée de six mois à deux ans, l’accès des locaux d’auberge où sont débitées des boissons alcooliques. Selon les circonstances, les effets de l’interdiction pourront être limités à un territoire déterminé.

Les cantons détermineront la publicité qui doit être donnée à l’interdiction.

L’interdiction sortira ses effets à partir du jour où le jugement qui la prononce sera passé en force. Si le délinquant a été condamné à une peine privative de liberté, la durée de l’interdiction ne sera comptée qu’à partir du jour où la peine aura été subie ou remise. Si le condamné est libéré conditionnellement et s’il se conduit bien pendant le délai d’épreuve, la durée de l’interdiction sera comptée à partir de la libération conditionnelle. Le juge pourra, lorsque le délai d’épreuve sera expiré, révoquer l’interdiction de l’accès à des débits de boissons.

Art. 57 6. Autres mesures. Cautionnement préventif

1. S’il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l’intention formelle de réitérer, le juge, à la requête de la personne menacée, pourra exiger de lui l’engagement de ne pas commettre l’infraction et l’astreindre à fournir une sûreté suffisante. 2. S’il refuse de s’engager ou si, par mauvais vouloir, il n’a pas fourni la sûreté dans le délai fixé, le juge pourra l’y contraindre en le mettant en détention. Cette détention ne pourra durer plus de deux mois. Elle sera exécutée comme la peine des arrêts.

3. S’il commet l’infraction dans les deux ans à partir du jour où la sûreté a été fournie, celle-ci sera acquise à l’Etat. En cas contraire, elle sera restituée à l’ayant droit.

Art. 5842 Confiscation a. Confiscation d’objet dangereux

Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononcera la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.

Le juge pourra ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.

Art. 5943 b. Confiscation de valeurs patrimoniales

1. Le juge prononcera la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation ne sera pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle à son égard d'une rigueur excessive. Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par cinq ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue, qui est alors applicable. La décision de confiscation fera l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après l'avis officiel de confiscation. 2. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. Elle ne pourra être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues au chiffre 1, 2e alinéa, ne sont pas réalisées. Le juge pourra renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de l'intéressé. L'autorité d'instruction pourra placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice. 3. Le juge prononcera la confiscation de toutes les valeurs sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. 4. Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge pourra procéder à une estimation.

Art. 6044 Allocation au lésé

Si, par suite d’un crime ou d’un délit, une personne a subi un dommage qui n’est couvert par aucune assurance, et s’il est à prévoir que le délinquant ne le réparera pas, le juge allouera au lésé, à sa demande, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts fixés judiciairement ou par accord avec celui-ci:

  1. Le montant de l’amende payée par le condamné;

  2. 45 Les objets et valeurs confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;

  3. 46 Les créances compensatrices;

  4. Le montant du cautionnement préventif.

Le juge ne pourra ordonner cette mesure qui si le lésé cède à l’Etat une part correspondante de sa créance.

Les cantons doivent instituer une procédure simple et rapide pour les cas où le juge ne peut ordonner cette mesure dans le cadre d’un jugement pénal.

Art. 61 Publication du jugement

Si l’intérêt public ou celui du lésé ou l’intérêt de celui qui a le droit de porter plainte l’exige, le juge ordonnera la publication du jugement aux frais du condamné.

Si l’intérêt public ou celui de l’accusé acquitté l’exige, le juge ordonnera la publication du jugement d’acquittement, aux frais de l’Etat ou à ceux du dénonciateur.

d’infractions, en vigueur depuis le 1 er janv. 1993 (RS 312.5).

La publication dans l’intérêt du lésé, la publication dans l’intérêt de celui qui a le droit de plainte et la publication dans l’intérêt de l’accusé acquitté n’auront lieu qu’à leur requête.

Le juge fixera les modalités de la publication.

Art. 62 Casier judiciaire

Les peines prononcées et les mesures de sûreté sont inscrites au casier judiciaire (art. 359 à 364).

Chapitre deuxième: La fixation de la peine

Art. 63 1. Règle générale

Le juge fixera la peine d’après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier.

Art. 64 2. Atténuation de la peine. Circonstances atténuantes

Le juge pourra atténuer la peine:

lorsque le coupable aura agi en cédant à un mobile honorable, dans une détresse profonde, sous l’impression d’une menace grave, sous l’ascendant d’une personne à laquelle il doit obéissance ou de laquelle il dépend; lorsqu’il aura été induit en tentation grave par la conduite de la victime; lorsqu’il aura été entraîné par la colère ou par une douleur violente, produites par une provocation injuste ou une offense imméritée; lorsqu’il aura manifesté par des actes un repentir sincère, notamment lorsqu’il aura réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui; lorsqu’un temps relativement long se sera écoulé depuis l’infraction et que le délinquant se sera bien comporté pendant ce temps; lorsque l’auteur était âgé de18 à20 ans et ne possédait pas encore pleinement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte.47

Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er juillet

Art. 65 Effets de l’atténuation

Si le juge estime que la peine doit être atténuée, il prononcera:

au lieu de la réclusion à vie, la réclusion pour dix ans au moins; au lieu de la réclusion à minimum spécialement déterminé, la réclusion; au lieu de la réclusion, l’emprisonnement de six mois à cinq ans; au lieu de l’emprisonnement à minimum spécialement déterminé, l’emprisonnement; au lieu de l’emprisonnement, les arrêts ou l’amende.

Art. 66 Atténuation libre Exemption de poursuite, de renvoi ou de peine

Dans les cas où la loi prévoit l’atténuation libre de la peine, le juge n’est lié ni par le genre, ni par le minimum de la peine prévue pour le crime ou le délit.

Le juge reste lié par le minimum légal de chaque genre de peine.

Si l’auteur a été atteint directement par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renoncera à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

Dans les mêmes circonstances, le sursis ou la libération conditionnelle ne seront pas révoqués.

Les cantons désignent comme autorités compétentes des organes chargés de l’administration de la justice pénale.

Art. 6749 3. Aggravation de la peine. Récidive

1. Si le délinquant avait subi, même partiellement, une peine de réclusion ou d’emprisonnement dans les cinq ans qui ont précédé l’infraction pour laquelle il est condamné à la réclusion ou à l’emprisonnement, le juge en augmentera la durée, mais sans dépasser le maximum légal du genre de peine. L’exécution dans un établissement d’une mesure de sûreté prévue aux articles42, 43 ou 44 ou d’une mesure selon l’article 100bis et la remise de la peine par voie de grâce sont assimilées à l’exécution d’une peine antérieure.

1971.(RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

2. Est assimilée à l’exécution en Suisse, l’exécution à l’étranger de peines et mesures analogues à celles que prévoit le présent code, si le jugement n’est pas contraire à l’ordre public suisse.

Art. 68 Concours d’infractions ou de lois pénales

1. Lorsque, par un seul ou par plusieurs actes, un délinquant aura encouru plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine de l’infraction la plus grave et en augmentera la durée d’après les circonstances, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine. Si le délinquant a encouru plusieurs amendes, le juge le condamnera à une amende proportionnée à sa culpabilité. Toute peine accessoire, mesure de sûreté ou autre mesure pourra être appliquée, même si elle n’est prévue que pour une des infractions en concours ou par une des lois en concours. 2. Si le juge doit prononcer une condamnation à raison d’une infraction punie d’une peine privative de liberté que le délinquant a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction punie également d’une peine privative de liberté, il fixera la peine de telle sorte que le délinquant ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.

Art. 69 4. Imputation de la détention préventive

Le juge déduira la détention préventive de la peine privative de liberté dans la mesure où le condamné n’aura pas, par sa conduite après l’infraction, provoqué lui-même sa détention préventive ou la prolongation de celle-ci. S’il ne condamne qu’à l’amende, il pourra tenir compte de cette détention dans une mesure équitable.

Chapitre troisième: La prescription

Art. 70 1. Prescription de l’action pénale. Délais

L’action pénale se prescrit:

par vingt ans, si l’infraction est passible de la réclusion à vie;

par dix ans, si elle est passible de l'emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion; 50 par cinq ans, si elle est passible d’une autre peine.

Art. 71 Point de départ

La prescription court:

du jour où le délinquant a exercé son activité coupable; si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises, du jour du dernier acte; si les agissements coupables ont eu une certaine durée, du jour où ils ont cessé.

Art. 7251 Suspension et interruption

1. Si le délinquant subit à l’étranger une peine privative de liberté, la prescription est suspendue pendant l’exécution de cette peine. 2. La prescription est interrompue par tout acte d’instruction d’une autorité chargée de la poursuite ou par toute décision du juge dirigé contre l’auteur, en particulier par les citations et interrogatoires, les mandats d’arrêt ou de visite domiciliaire, par l’ordonnance d’expertise, ainsi que par tout recours contre une décision.52 A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commencera à courir. Néanmoins, l’action pénale sera en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire sera dépassé de moitié, ou, pour les infractions contre l’honneur et pour les contraventions, à l’expiration d’un délai du double de la durée normale.

Art. 73 2. Prescription de la peine. Délais

1. Les peines se prescrivent:

la réclusion à vie, par trente ans; la réclusion pour dix ans et au-dessus, par vingt-cinq ans; la réclusion de cinq à dix ans, par vingt ans; la réclusion au-dessous de cinq ans, par quinze ans; l’emprisonnement pour plus d’un an, par dix ans; toute autre peine, par cinq ans. 2. La prescription de la peine principale emporte prescription des peines accessoires.

Art. 7453 Point de départ

La prescription court du jour où le jugement devient exécutoire et, en cas de condamnation avec sursis ou d’exécution d’une mesure de sûreté, du jour où l’exécution de la peine est ordonnée.

Art. 7554 Suspension et interruption 3. Imprescriptibilité

1. La prescription d’une peine privative de liberté est suspendue pendant l’exécution ininterrompue de cette peine, pendant l’exécution immédiatement antérieure d’une autre peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté et pendant le délai d’épreuve en cas de libération conditionnelle. 2. La prescription est interrompue par l’exécution de la peine et par tout acte fait en vue de l’exécution par l’autorité qui en est chargée. A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir. Néanmoins, la peine est en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire est dépassé de moitié.

Sont imprescriptibles:

1. Les crimes tendant à exterminer ou à opprimer un groupe de population en raison de sa nationalité, de sa race, de sa confession ou de son appartenance ethnique, sociale ou politique; 2. Les crimes graves prévus par les conventions de Genève du 12 août 194956 et par les autres accords internationaux concernant la protection des victimes de la guerre, auxquels la Suisse est partie, lorsque l’infraction considérée en l’espèce présente une gravité particulière à cause des conditions dans lesquelles elle a été commise; 3. Les crimes perpétrés en vue d’exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l’intégrité corporelle de personnes, notamment par l’utilisation de moyens d’extermination massifs, par le déclenchement d’une catastrophe ou par une prise d’otage.

Le juge peut atténuer librement la peine dans le cas où l’action pénale serait prescrite en application des articles70 à72.

internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RS 351.1). Cet article est applicable lorsque l’action pénale ou la peine n’est pas prescrite le 1er janv. 1983.

Chapitre quatrième: La réhabilitation

Art. 7657

Art. 7758 Réintégration dans la capacité d’exercer une charge ou une fonction

Lorsqu’un délinquant aura été déclaré incapable de revêtir une charge ou une fonction officielle et que deux ans au moins se seront écoulés depuis l’exécution du jugement, le juge, à la requête du condamné, pourra le réintégrer dans l’éligibilité, si sa conduite justifie cette faveur et s’il a réparé le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.

Art. 78 Réintégration dans la puissance paternelle ou dans la capacité d’être tuteur

Lorsqu’un délinquant aura été déclaré incapable d’exercer la puissance paternelle ou d’être tuteur ou curateur, et lorsque deux ans au moins se seront écoulés depuis l’exécution du jugement, le juge, à la requête du condamné et après avoir demandé l’avis de l’autorité tutélaire, pourra faire cesser cette incapacité si la conduite du requérant justifie cette faveur et s’il a, autant qu’on pouvait l’attendre de lui, réparé le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lèse.

Art. 79 Levée de l’interdiction d’exercer une profession, une industrie ou un commerce

Lorsque l’interdiction d’exercer une profession, une industrie ou un commerce aura été prononcée contre un délinquant, et lorsque deux ans au moins se seront écoulés depuis l’exécution du jugement, le juge, à la requête du condamné, pourra lever l’interdiction s’il n’y a plus d’abus à craindre et si le condamné a, autant qu’on pouvait l’attendre de lui, réparé le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.

Art. 8059 Radiation de l’inscription au casier judiciaire

1. Le préposé au casier judiciaire radiera d’office l’inscription si, dès la fin de la durée de la peine fixée par le jugement, il s’est écoulé: – vingt ans en cas de condamnation à la réclusion ou à l’internement prévu à l’article42, – quinze ans en cas de condamnation à l’emprisonnement ou à une autre mesure de sûreté, y compris celle que prévoit l’arti- – dix ans en cas de condamnation aux arrêts, y compris les peines d’emprisonnement de trois mois au plus exécutables selon l’article 37bis, chiffre 1. Si l’amende est prononcée comme peine principale, l’inscription sera radiée dix ans après le jugement. 2. A la requête du condamné, le juge pourra ordonner la radiation si la conduite du condamné le justifie et s’il a, autant qu’on pouvait l’attendre de lui, réparé le dommage fixé judiciairement ou avec l’accord du lésé, si l’amende a été payée, rachetée ou remise et les peines accessoires exécutées. Dans ce cas, la radiation pourra être requise à l’expiration des délais suivants à compter de l’exécution du jugement: – dix ans en cas de condamnation à la réclusion ou à l’internement prévu à l’article42, – cinq ans en cas de condamnation à l’emprisonnement ou à l’une des autres mesures de sûreté, y compris celle que prévoit l’article 100bis, – deux ans en cas de condamnation aux arrêts, y compris les peines d’emprisonnement de trois mois au plus exécutables selon l’article 37bis, chiffre 1, ou à l’amende comme peine principale. La radiation pourra être ordonnée avant l’expiration de ces délais si un acte particulièrement méritoire du condamné le justifie. Le juge compétent pour ordonner la radiation de la dernière peine inscrite est aussi compétent pour ordonner simultanément la radiation des autres inscriptions, si les conditions en sont remplies.

Art. 8160 Dispositions communes

La remise de la peine par voie de grâce et l’exclusion de la conversion en cas d’amende sont assimilées à l’exécution.61

Si l’épreuve a été subie avec succès, le délai pour solliciter la réhabilitation court du jour de la libération conditionnelle; il est de cinq ans à compter de la libération définitive en cas d’internement visé à l’article42.62

En rejetant une requête en réhabilitation, le juge pourra statuer qu’elle ne devra pas être renouvelée avant un délai déterminé, qui ne peut dépasser deux ans.

Titre quatrième: Enfants et adolescents63

Chapitre premier Enfants

Art. 8264 Conditions d’âge

Le présent code n’est pas applicable aux enfants qui n’ont pas atteint l’âge de7 ans révolus.

Si un enfant âgé de plus de7 ans, mais de moins de15 ans révolus, commet un acte punissable en vertu du présent code, les dispositions ci-après seront applicables.

Art. 8365 Enquête

L’autorité compétente constatera les faits. En tant que cela est nécessaire pour la décision à prendre, elle s’entourera d’informations sur la conduite, l’éducation et la situation de l’enfant et requerra rapports et expertises quant à l’état physique et mental; elle pourra aussi ordonner la mise en observation pendant un certain temps.

Art. 8466 Mesures éducatives

Si l’enfant a besoin de soins éducatifs particuliers, notamment s’il est très difficile, abandonné ou en sérieux danger, l’autorité de jugement ordonnera l’assistance éducative ou le placement familial ou dans une maison d’éducation.

L’assistance éducative tend à donner les soins, l’éducation et l’instruction dont l’enfant a besoin.

Art. 8567 Traitement spécial

L’autorité de jugement ordonnera le traitement spécial que l’état de l’enfant exige, notamment en cas de maladie mentale, de faiblesse d’esprit, de cécité, de grave altération des facultés d’audition et d’élo- cution, d’épilepsie, de troubles ou de retard anormal dans le développement mental ou moral.

Ce traitement peut être ordonné en tout temps, même avec les mesures prévues à l’article84.

Art. 8668 Modification des mesures Exécution et abrogation des mesures

L’autorité de jugement pourra remplacer la mesure prise par une autre mesure.

Préalablement, la mise en observation pourra être ordonnée pendant un certain temps.

L’autorité d’exécution surveillera dans tous les cas l’éducation et le traitement spécial.

Sur son ordre, les mesures pourront être exécutées selon les articles91 à94, lorsque l’enfant aura atteint l’âge de15 ans révolus.

Quand les mesures prises auront atteint leur but, mais au plus tard à l’âge de20 ans révolus, l’autorité d’exécution y mettra fin. La libération d’une maison d’éducation n’interviendra qu’après consultation de la direction.

Art. 8770 Punitions disciplinaires

Si l’enfant n’a besoin ni d’une mesure éducative, ni de traitement spécial, l’autorité de jugement le réprimandera ou l’astreindra à un travail ou lui infligera une à six demi-journées d’arrêts scolaires.

Dans les cas de peu de gravité, l’autorité de jugement pourra renoncer aux punitions disciplinaires et abandonner le soin de sévir au détenteur de la puissance paternelle.

Art. 8871 Renonciation à toute sanction

L’autorité de jugement pourra renoncer à toute mesure ou peine disciplinaire si une mesure adéquate a déjà été prise ou l’enfant puni, s’il a manifesté un repentir sincère, notamment en réparant lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens, ou s’il s’est écoulé trois mois depuis la commission de l’infraction.

Chapitre deuxième: Adolescents

Art. 8972 Conditions d’âge

Les dispositions suivantes sont applicables lorsqu’un adolescent de plus de15 ans, mais de moins de18 ans révolus a commis une infraction réprimée par la loi.

Art. 9073 Enquête

L’autorité compétente constatera les faits. En tant que cela est nécessaire pour la décision à prendre, elle s’entourera d’informations sur la conduite, l’éducation et la situation de l’adolescent et requerra rapports et expertises quant à l’état physique et mental; elle pourra aussi ordonner la mise en observation pendant un certain temps.

Art. 9174 Mesures éducatives

1. Si l’adolescent a besoin de soins éducatifs particuliers, notamment s’il est très difficile, abandonné ou en sérieux danger, l’autorité de jugement ordonnera l’assistance éducative ou le placement familial ou dans une maison d’éducation. La détention pour quatorze jours au plus ou l’amende pourront être cumulées avec l’assistance éducative. En tout temps, l’adolescent pourra être astreint à des règles de conduite, notamment quant à la formation professionnelle, à la résidence, à l’abstention de boissons alcooliques et à la réparation du dommage dans un délai déterminé. L’assistance éducative vise à donner les soins, l’éducation, l’instruction et la formation professionnelle dont l’adolescent a besoin, de même qu’à veiller à la régularité de son travail et à l’emploi judicieux de ses loisirs et de son gain. 2. Si l’adolescent est particulièrement perverti ou s’il a commis un crime ou un délit dénotant qu’il est extrêmement dangereux ou diffi- cile, l’autorité de jugement ordonnera le placement en maison d’éducation pour deux ans au moins.

Art. 9275 Traitement spécial

L’autorité de jugement ordonnera le traitement nécessaire si l’état de l’adolescent l’exige, notamment en cas de maladie mentale, de faiblesse d’esprit, de cécité, de grave altération des facultés d’audition et d’élocution, d’épilepsie, d’alcoolisme, de toxicomanie, de troubles ou de retard anormal dans le développement mental ou moral.

Ce traitement pourra être ordonné en tout temps, même avec les mesures de l’article91.

Art. 9376 Modification des mesures Exécution et transfert dans une maison d’éducation au travail Placement dans une maison d’éducation pour adolescents particulièrement difficiles

L’autorité de jugement pourra remplacer la mesure prise par une autre mesure.

Préalablement, la mise en observation pourra être ordonnée pendant un certain temps.

L’autorité d’exécution surveillera dans tous les cas l’éducation et le traitement spécial.

Elle pourra ordonner qu’une mesure de placement dans une maison d’éducation soit poursuivie dans une maison d’éducation au travail dès que l’adolescent atteint l’âge de17 ans révolus.

Au besoin après expertise, l’autorité d’exécution pourra transférer dans une maison de thérapie l’adolescent placé dans une maison d’éducation (art. 91) ou d’éducation au travail (art. 93bis), s’il se révèle extraordinairement difficile.

L’autorité d’exécution pourra transférer dans une maison de rééducation79 l’adolescent qui se révèle insupportable en maison d’éducation modification, à la fin du présent texte.

Jusqu’à ce qu’une telle maison ait été créée, l’autorité compétente pourra transférer l’adolescent dans un établissement prévu aux art. 37, 39 ou 100 bis du présent code (art. 7 de l’O (1) du 13 nov. 1973 relative au code pénal suisse – RS 311.01).

et ne peut être placé dans une maison de thérapie. Ce transfert peut être également ordonné à titre temporaire pour des raisons disciplinaires.

Art. 9480 Libération conditionnelle et abrogation des autres mesures Fin du traitement spécial

1. Après un séjour dans un ou plusieurs établissements (art.91, ch. 1, 93bis, 2e al., ou 93ter) d’un an au moins et de deux ans au moins dans le cas prévu à l’article91, chiffre 2, et si le but de la mesure paraît atteint, l’adolescent pourra être libéré conditionnellement par l’autorité d’exécution. La direction de l’établissement sera préalablement consultée. Un délai d’épreuve de six mois à trois ans sera imparti au libéré, avec astriction au patronage; des règles de conduite (art.91, ch. 1, 3e al.) pourront lui être imposées. 2. Si, pendant le délai d’épreuve et au mépris d’un avertissement formel de l’autorité compétente, le libéré enfreint les règles de conduite à lui imposées ou abuse de toute autre manière de sa liberté, l’autorité d’exécution pourra lui donner un avertissement, lui imposer des règles de conduite, le réintégrer dans un établissement ou proposer à l’autorité de jugement de prendre une autre mesure. Au besoin, l’autorité d’exécution pourra prolonger le délai d’épreuve jusqu’à trois ans au plus, mais pas au-delà de la 22e année. En cas de libération conditionnelle d’une maison d’éducation prévue à l’article91, chiffre 2, le délai d’épreuve peut être prolongé jusqu’à cinq ans, mais pas au-delà de la 25e année. 3. Si l’épreuve est subie avec succès, la libération est définitive. L’autorité d’exécution ordonnera de radier l’inscription du casier judiciaire. 4. Dès que les autres mesures prévues à l’article91, chiffre 1, auront atteint leur but, l’autorité d’exécution y mettra fin. Si ce but n’est pas complètement atteint, elle pourra ordonner la libération conditionnelle, au besoin avec règles de conduite (art.91, ch. 1, 3e al.) et patronage. Le chiffre 2, 1er alinéa, est applicable par analogie. Règles de conduite et patronage seront rapportés dès qu’ils ne seront plus nécessaires. 5. L’autorité d’exécution abrogera le placement dans une maison d’éducation ordonné en application de l’article91, chiffre 2, au plus tard lorsque l’adolescent atteint l’âge de25 ans révolus et les autres mesures lorsqu’il atteint l’âge de22 ans révolus.

Aussitôt que la cause de la mesure aura disparu, l’autorité d’exécution ordonnera l’élargissement d’un établissement visé à l’article92. Si cette cause n’a pas complètement disparu, l’autorité d’exécution pourra ordonner la libération à l’essai. L’article94, chiffres 1 à3, est applicable par analogie. L’autorité d’exécution pourra également ordonner la réintégration, si l’état du libéré à l’essai l’exige.

Art. 9582 Sanctions pénales

1. Si l’état de l’adolescent ne nécessite ni mesure éducative ni traitement spécial, l’autorité de jugement le réprimandera, l’astreindra à un travail ou lui infligera une amende ou la détention de un jour à un an. L’amende et la détention pourront être cumulées. Si, alors qu’il est déjà l’objet d’une mesure, l’adolescent commet une nouvelle infraction, il pourra être puni d’amende ou de détention, lorsqu’il ne suffit pas de continuer l’exécution de la mesure ou de la modifier. La direction de l’établissement où l’adolescent est placé sera consultée. L’amende et la détention pourront être cumulées. 2. Les articles48 à50 sont applicables à l’amende. En cas de conversion, la détention remplace les arrêts. 3. La détention sera exécutée dans des locaux propres aux adolescents, à l’exclusion des établissements pénitentiaires ou d’internement. Si la détention dure plus d’un mois, elle sera exécutée par renvoi dans une maison d’éducation. Lorsque l’adolescent est âgé de18 ans révolus, la détention pourra être exécutée dans un local d’arrêts et, si elle dure plus d’un mois, par renvoi dans une maison d’éducation au travail. L’adolescent sera astreint à un travail approprié et soumis à une action éducative. Toute détention qui n’a pas été mise à exécution pendant trois ans ne pourra plus être exécutée. 4. Lorsque le condamné à la détention aura subi les deux tiers de sa peine, mais au moins un mois, l’autorité d’exécution pourra le libérer conditionnellement, d’office ou sur requête, après avoir entendu le directeur de l’établissement. Elle fixera un délai d’épreuve de six mois au moins et de trois ans au plus, avec astriction à un patronage; elle pourra imposer des règles de conduite (art.91, ch. 1, 3 e al.). 5. Si, pendant le délai d’épreuve et au mépris d’un avertissement formel de l’autorité compétente, le libéré enfreint une des règles de conduite à lui imposées ou trompe de toute autre manière la confiance mise en lui, l’autorité d’exécution ordonnera la réintégration. Dans les cas de peu de gravité, elle pourra se borner à un avertissement, à lui imposer d’autres règles de conduite et à prolonger le délai d’épreuve au plus de la moitié de la durée primitivement fixée. Si l’épreuve est subie avec succès, la libération est définitive. L’autorité d’exécution ordonnera de radier l’inscription du casier judiciaire.

Art. 9683 Sursis à l’exécution de la peine

1. L’autorité de jugement pourra suspendre l’exécution de la détention et de l’amende, en impartissant un délai d’épreuve de six mois à trois ans, si le comportement et le caractère de l’adolescent font prévoir qu’il ne commettra plus d’autres infractions, en particulier s’il n’en a commis auparavant aucune ou si elles étaient de très peu de gravité. 2. Sauf circonstances particulières justifiant l’exception, l’adolescent sera astreint au patronage. Des règles de conduite (art.91, ch. 1, 3e al.) pourront lui être imposées. 3. L’autorité de jugement ordonnera l’exécution de la peine si, pendant le délai d’épreuve et au mépris d’un avertissement formel de l’autorité compétente, le condamné contrevient à une des règles de conduite à lui imposées ou trompe de toute autre manière la confiance mise en lui. Dans les cas de peu de gravité, au lieu d’ordonner l’exécution, l’autorité de jugement pourra donner un avertissement, imposer d’autres règles de conduite et prolonger l’épreuve au plus de la moitié de la durée primitivement fixée. 4. Si l’épreuve est subie avec succès, l’autorité de jugement ordonnera de radier l’inscription du casier judiciaire.

Art. 9784 Ajournement des sanctions

L’autorité de jugement pourra ajourner sa décision lorsqu’il lui est impossible d’établir avec certitude si l’adolescent doit être l’objet d’une mesure ou d’une peine. Elle fixera un délai d’épreuve de six mois à trois ans au plus et pourra imposer des règles de conduite (art.91, ch. 1, 3e al.). L’évolution ultérieure de l’adolescent sera suivie.

Si l’adolescent ne subit pas l’épreuve avec succès, l’autorité de jugement prononcera la détention ou l’amende ou l’une des mesures prévues.

Si l’épreuve est subie avec succès, l’autorité de jugement décidera de renoncer à toute mesure ou peine.

Art. 9885 Renonciation à toute mesure ou peine

L’autorité de jugement pourra renoncer à toute mesure ou peine, si une mesure adéquate a déjà été prise ou l’adolescent puni, s’il a manifesté un repentir sincère, notamment en réparant lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens, ou s’il s’est écoulé un an depuis la commission de l’infraction.

Art. 9986 Radiation de l’inscription du casier judiciaire

1. D’office, le préposé au casier judiciaire radiera l’inscription cinq ans après le jugement. Le délai est de dix ans dans le cas prévu à l’article91, chiffre 2. 2. Sur requête, l’autorité de jugement pourra ordonner la radiation déjà deux ans après l’exécution du jugement si la conduite du requérant le justifie et s’il a, autant qu’on pouvait l’attendre de lui, réparé lui-même le dommage fixé par l’autorité ou avec l’accord du lésé. Si le requérant a plus de20 ans révolus lorsque la mesure éducative prend fin, l’autorité de jugement pourra abréger le délai de radiation. 3. L’autorité de jugement pourra ordonner dans le jugement qu’il ne sera pas inscrit au casier judiciaire lorsque des circonstances spéciales le justifient et que l’auteur n’a commis qu’une infraction peu grave. 4. L’autorité de jugement compétente pour ordonner la radiation du dernier jugement inscrit l’est également pour ordonner en même temps la radiation des autres inscriptions, si les conditions en sont remplies.

Titre cinquième: Jeunes adultes87

Art. 10088 Condition d’âge. Enquête Placement en maison d’éducation au travail Libération conditionnelle et abrogation de la mesure

Si, au moment d’agir, l’auteur était âgé de plus de18 ans, mais de moins de25 ans révolus, les dispositions générales du code sont applicables sous réserve des articles 100bis et 100ter.

Titre introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

Le juge prendra des informations sur le comportement, l’éducation et la situation de l’auteur et, autant que cela est nécessaire, requerra rapports et expertises sur l’état physique et mental, ainsi que sur l’aptitude à l’éducation au travail.

1. Si l’infraction est liée au développement caractériel gravement perturbé ou menacé de l’auteur, à son état d’abandon, à sa vie dans l’inconduite ou à la fainéantise, le juge pourra prononcer, au lieu d’une peine, le placement dans une maison d’éducation au travail, lorsque cette mesure paraît propre à prévenir de nouveaux crimes ou délits. 2. La maison d’éducation au travail sera distincte de tous autres établissements. 3. Tout interné sera formé à un travail adapté à ses capacités et lui permettant d’assurer son existence à sa libération. L’affermissement de son caractère, son développement intellectuel et corporel, l’accroissement de ses connaissances professionnelles seront encouragés dans la mesure du possible. Le condamné pourra être autorisé à parfaire sa formation professionnelle ou à travailler en dehors de l’établissement. 4. 90 Si le condamné enfreint obstinément la discipline de l’établissement ou s’il est fermé aux méthodes d’éducation qui y sont appliquées, l’autorité compétente pourra faire exécuter la mesure dans un établissement pénitentiaire. Si le motif du transfert vient à disparaître, elle réintégrera le condamné dans la maison d’éducation au travail.

1. Lorsque la mesure aura duré une année au moins, l’autorité compétente libérera conditionnellement le condamné pour un à trois ans s’il y a lieu d’admettre qu’il est apte et disposé à travailler et qu’il se conduira bien en liberté. Elle le soumettra au patronage. Si, durant le délai d’épreuve, le libéré commet un crime ou un délit, s’il persiste, au mépris d’un avertissement formel de l’autorité compétente, à enfreindre une des règles de conduite à lui imposées, s’il se soustrait obstinément au patronage ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, l’autorité compétente ordonnera la ré-

En vigueur jusqu’à la création d’un établissement fermé d’éducation au travail (ch. III 2 disp. fin. mod. 18 mars 1971, à la fin du présent code).

intégration dans la maison d’éducation au travail. Dans les cas de peu de gravité, elle pourra y renoncer. S’il est condamné en raison de l’acte punissable, l’autorité compétente pourra renoncer à la réintégration. La réintégration durera deux ans au plus. La durée totale de la mesure n’excédera jamais quatre ans. L’autorité compétente doit libérer l’interné au plus tard lorsqu’il atteint l’âge de30 ans révolus. Si l’autorité compétente renonce à la réintégration, elle pourra donner au libéré un avertissement, lui imposer d’autres règles de conduite et prolonger l’épreuve au plus de la moitié de la durée primitivement fixée. 2. L’autorité compétente décidera si la mesure prendra fin ou sera continuée, lorsque les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réalisées après trois ans de séjour dans l’établissement. Si la mesure est continuée, elle sera prolongée d’une année au plus. L’autorité compétente mettra fin à la mesure au plus tard lorsque l’intéressé aura atteint l’âge de30 ans révolus. 3. Le juge décidera si et pour quelle durée des peines suspendues pendant l’exécution seront exécutées au moment de l’élargissement ou en cas de levée prématurée de la mesure. En communiquant sa décision, l’autorité compétente se prononcera sur ce point. 4. Le juge décidera si la mesure est encore nécessaire lorsque, depuis la condamnation, trois ans se sont écoulés sans qu’exécution s’ensuive après décision de réintégration ou interruption de la mesure. Il pourra également infliger une peine ou ordonner une autre mesure, si les conditions en sont réalisées. Le juge statuera dans le même sens lorsque la mesure a dû, pour un motif quelconque, être interrompue avant trois ans sans que les conditions de la libération conditionnelle soient remplies. 5. L’article45, chiffres 1, 2, 4 et 5, est applicable.

Deuxième partie Des contraventions

Art. 101 Contraventions

Sont réputées contraventions les infractions passibles des arrêts ou de l’amende, ou exclusivement de l’amende.

Art. 102 Application des dispositions générales de la première partie

Les dispositions générales de la première partie du présent code sont applicables aux contraventions, sous réserve des modifications résultant des articles suivants.

Art. 10392 Application exclue

Les dispositions concernant l’internement des délinquants d’habitude ne seront pas applicables.

Art. 104 Application conditionnelle

La tentative et la complicité ne seront punissables que dans les cas expressément prévus par la loi.

Ne pourront être prononcés que dans les cas prévus par la loi: le placement dans les établissements prévus aux articles43, 44 et 100bis, la déchéance de la puissance paternelle ou de la capacité d’être tuteur ou curateur, l’interdiction d’exercer une profession, une industrie ou un commerce, l’expulsion et la publication du jugement.93

Art. 105 Sursis conditionnel à l’exécution de la peine

En cas de sursis conditionnel à l’exécution de la peine, le délai d’épreuve sera d’un an.

Art. 10694 Amende

Sauf disposition contraire de la loi, le maximum de l’amende sera de 5000 francs.

Si le délinquant a agi par cupidité, le juge ne sera pas lié par ce maximum.

Le délai d’épreuve prévu à l’article49, chiffre 4, sera d’un an.

Art. 107 Atténuation de la peine

En cas de circonstances atténuantes, la peine des arrêts sera convertie en amende.

Art. 10895 Récidive

Il ne sera pas tenu compte de la récidive si, au moment de la contravention, il s’était écoulé une année au moins depuis que le contrevenant avait subi une peine privative de liberté ou avait été élargi d’un des établissements prévus aux articles42 à44 et 100 bis.

Art. 10996

L’action pénale se prescrira par une année, la peine par deux ans.

Définitions légales

Art. 110

Dans le présent code, les termes ci-après sont pris dans le sens suivant: 1. ...97 2. Les proches d’une personne sont le conjoint de cette personne, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, ses parents et enfants adoptifs. 3. Les familiers d’une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. 4. Le terme fonctionnaire s’applique au fonctionnaire et à l’employé d’une administration publique ou de la justice. Sont aussi considérés comme fonctionnaires les personnes qui occupent une fonction ou un emploi à titre provisoire, ou qui exercent une fonction publique temporaire. 5. Sont réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit, s'il a la même destination.98 Sont réputés titres authentiques tous titres émanant d’une autorité, d’un fonctionnaire agissant en vertu de sa fonction, ou d’un officier public agissant en cette qualité. Sont exceptés toutefois les écrits émanant de l’administration des entreprises économiques et des monopoles de l’Etat ou d’autres corporations ou établissements de droit public, qui ont trait à des affaires de droit civil. 6. Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l’année sont comptés de quantième à quantième. 7. Est considérée comme détention préventive toute détention ordonnée au cours d’un procès pénal pour les besoins de l’instruction ou pour motif de sûreté.

Livre deuxième: Dispositions spéciales

Titre premier Infraction contre la vie et l’intégrité corporelle

Art. 111 1. Homicide. Meurtre

Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni de la réclusion pour cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.

Art. 11299 Assassinat

Si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d’agir est particulièrement odieux, il sera puni de la réclusion à vie ou de la réclusion pour dix ans au moins.

Art. 113100 Meurtre passionnel

Si le délinquant a tué alors qu’il était en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable, ou qu’il était au moment de l’acte dans un état de profond désarroi, il sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l’emprisonnement pour un à cinq ans.

Art. 114101 Meurtre sur la demande de la victime

Celui qui, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, aura donné la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci sera puni de l’emprisonnement.

Art. 115 Incitation et assistance au suicide

Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une, personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni de la réclusion pour cinq ans au

Art. 116102 Infanticide

La mère qui aura tué son enfant pendant l’accouchement ou alors qu’elle se trouvait encore sous l’influence de l’état puerpéral sera punie de l’emprisonnement.

Art. 117 Homicide par négligence

Celui qui, par négligence, aura causé la mort d’une personne sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.

Art. 118 2. Avortement. Avortement commis par la mère

La personne enceinte qui, par son propre fait ou par celui d’un tiers, se sera fait avorter sera punie de l’emprisonnement.

L’action pénale se prescrit par deux ans.

Art. 119 Avortement commis par un tiers

1. Celui qui, avec le consentement d’une personne enceinte, l’aura fait avorter, celui qui aura prêté assistance à une personne enceinte en vue de l’avortement, L’action pénale se prescrit par deux ans. 2. Celui qui, sans le consentement d’une personne enceinte, l’aura fait avorter sera puni de la réclusion pour dix ans au plus. 3.103 La peine sera la réclusion pour trois ans au moins, si le délinquant fait métier de l’avortement.

Art. 120 Interruption non punissable de la grossesse

1. Il n’y a pas avortement au sens du présent code lorsque la grossesse aura été interrompue par un médecin diplômé, avec le consentement écrit de la personne enceinte et sur avis conforme d’un second médecin diplômé, en vue d’écarter un danger impossible à détourner autrement et menaçant la vie de la mère ou menaçant sérieusement sa santé d’une atteinte grave et permanente. L’avis conforme exigé à l’alinéa premier doit être donné par un médecin qualifié comme spécialiste en raison de l’état de la personne en- ceinte et autorisé d’une façon générale ou dans chaque cas particulier par l’autorité compétente du canton où enceinte a son domicile ou de celui dans lequel l’opération aura lieu. Si la personne enceinte est incapable de discernement, le consentement écrit de son représentant légal devra être requis. 2. Les dispositions de l’article34, chiffre 2, demeurent réservées pour autant que la grossesse est interrompue par un médecin diplômé et qu’il s’agit d’écarter un danger imminent, impossible à détourner autrement et menaçant la vie de la mère ou menaçant sérieusement sa santé d’une atteinte grave et permanente. Dans ce cas, le médecin traitant doit, dans les vingt-quatre heures après l’opération, aviser l’autorité compétente du canton dans lequel l’opération a eu lieu. 3. Si la grossesse a été interrompue à cause d’un autre état de détresse grave dans lequel se trouvait la personne enceinte, le juge pourra atténuer librement la peine (art. 66). 4. Les dispositions de l’article32 ne sont pas applicables.

Art. 121 Défaut d’avis en cas d’interruption de la grossesse

Le médecin qui, ayant interrompu une grossesse conformément à l’article 120, chiffre 2, aura omis d’en aviser l’autorité compétente sera

Art. 122104 3. Lésions corporelles. Lésions corporelles graves

Celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l’emprisonnement pour six mois à cinq ans.

Art. 123105 Lésions corporelles simples

1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni de l’emprisonnement. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer librement la peine (art. 66). 2. La peine sera l’emprisonnement et la poursuite aura lieu d’office, si le délinquant a fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux, s’il s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.

Art. 124106

Art. 125 Lésions corporelles par négligence

Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni de l’emprisonnement ou de l’amende.

Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d’office.

Art. 126 Voies de fait

Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte,

La poursuite aura lieu d’office si le délinquant a agi à réitérées reprises contre une personne, notamment contre un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller. 107

Art. 127108 4. Mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui. Exposition

Celui qui, ayant la garde d’une personne hors d’état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l’aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l’aura abandonnée en un tel danger, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement.

Art. 128109 Omission de prêter secours Fausse alerte

Celui qui n’aura pas prêté secours à une personne qu’il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l’on pouvait raisonnablement l’exiger de lui, étant donné les circonstances, celui qui aura empêché un tiers de prêter secours ou l’aura entravé dans l’accomplissement de ce devoir, Celui qui, sciemment et sans raison, aura alerté les services de sécurité publics ou d'intérêt général, les postes de sauvetage ou de secours, notamment la police, les pompiers ou les services sanitaires, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Art. 129111 Mise en danger de la vie d’autrui

Celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent

Art. 130 à 132112

Art. 133113 Rixe

Celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d’une personne ou une lésion corporelle sera puni de l’emprisonnement ou de

N’est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.

Art. 134114 Agression

Celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers aura 112 Abrogés parle ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 19851 II 1021).

trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni de l’emprisonnement pour cinq ans au plus.

Art. 135115 Représentation de la violence

Celui qui aura fabriqué, importé ou pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à disposition des enregistrements sonores ou visuels, des images, d’autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains ou des animaux portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d’ordre culturel ou scientifique digne de protection, sera puni de l’emprisonnement ou de

Les objets seront confisqués.

Si l’auteur a agi dans un dessein de lucre, la peine sera l’emprisonnement et l’amende.

Art. 136116 Remettre à des enfants des substances nocives

Celui qui aura remis à un enfant de moins de seize ans, ou aura mis à sa disposition des boissons alcooliques ou d’autres substances en une quantité propre à mettre en danger la santé, ou des stupéfiants au sens de la loi fédéral du 3 octobre 1951117 sur les stupéfiants, sera puni de Titre deuxième:118 Infractions contre le patrimoine

Art. 137 1. Infractions contre le patrimoine. Appropriation illégitime 117 RS 812.121

illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende, en tant que les conditions prévues aux articles 138 à 140 ne seront pas réalisées. 2. Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 138 Abus de confiance

illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, L'abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte. 2. Si l'auteur a agi en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, la peine sera la réclusion pour dix ans au plus ou l'emprisonnement.

Art. 139 Vol

illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. 2. Le vol sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l’emprisonnement pour trois mois au moins si son auteur fait métier du vol. 3. Le vol sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l’emprisonnement pour six mois au moins, si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, s’il s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse ou si de toute autre manière la façon d’agir dénote qu’il est particulièrement dangereux. 4. Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.

Art. 140 Brigandage

1. Celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement pour six mois au moins.

Celui qui, pris en flagrant délit de vol, aura commis un des actes de contrainte mentionnés au 1er alinéa dans le but de garder la chose volée encourra la même peine. 2. Le brigandage sera puni de la réclusion ou de l’emprisonnement pour un an au moins, si son auteur s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse. 3. Le brigandage sera puni de la réclusion pour deux ans au moins, si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, si de toute autre manière la façon d’agir dénote qu’il est particulièrement dangereux. 4. La peine sera la réclusion pour cinq ans au moins, si l’auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l’a traitée avec cruauté.

Art. 141 Soustraction d’une chose mobilière

Celui qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Art. 141bis Utilisation sans droit de valeurs patrimoniales

Celui qui, sans droit, aura utilisé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir indépendamment de sa volonté sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Art. 142 Soustraction d'énergie

Celui qui, sans droit, aura soustrait de l'énergie à une installation servant à exploiter une force naturelle, notamment à une installation électrique, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Si l'auteur de l'acte avait le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, la peine sera la réclusion pour cinq ans au plus ou l'emprisonnement.

Art. 143 Soustraction de données

enrichissement illégitime, aura soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui étaient pas destinées et qui étaient spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 143bis Accès indu à un système informatique

Celui qui, sans dessein d’enrichissement, se sera introduit sans droit, au moyen d'un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de

Art. 144 Dommages à la propriété

Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de

Si l’auteur a commis le dommage à la propriété à l’occasion d’un attroupement formé en public, la poursuite aura lieu d’office.

Si l'auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer la réclusion pour cinq ans au plus. La poursuite aura lieu d'office.

Art. 144bis Détérioration de données

1. Celui qui, sans droit, aura modifié, effacé, ou mis hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de Si l'auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer la réclusion pour cinq ans au plus. La poursuite aura lieu d'office. 2. Celui qui aura fabriqué, importé, mis en circulation, promu, offert ou d'une quelconque manière rendu accessibles des logiciels dont il savait ou devait présumer qu'ils devaient être utilisés dans le but de commettre une infraction visée au chiffre 1, ou qui aura fourni des indications en vue de leur fabrication, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. Si l'auteur fait métier de tels actes, le juge pourra prononcer la réclusion pour cinq ans au plus.

Art. 145 Détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention

Le débiteur qui, dans le dessein de nuire à son créancier, aura soustrait à celui-ci une chose frappée d'un droit de gage ou de rétention, en aura arbitrairement disposé, l'aura endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d'usage sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de

Art. 146 Escroquerie

enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera la réclusion pour dix ans au plus ou l'emprisonnement pour trois mois au moins.

L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 147 Utilisation frauduleuse d’un ordinateur

enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

Si l'auteur fait métier de tels actes, la peine sera la réclusion pour dix

L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 148 Abus de carteschèques et de cartes de crédit

Celui qui, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, aura obtenu des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui avait délivré sera, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni de l'emprisonnement pour cinq ans au plus.

Si l'auteur fait métier de tels actes, la peine sera la réclusion pour dix

Art. 149 Filouterie d'auberge

Celui qui se sera fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou qui aura obtenu d'autres prestations d'un établissement de l'hôtellerie ou de la restauration, et qui aura frustré l'établissement du montant à payer sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Art. 150 Obtention frauduleuse d’une prestation Fabrication et mise sur le marché d'équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés

Celui qui, sans bourse délier, aura frauduleusement obtenu une prestation qu'il savait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment celui qui aura utilisé un moyen de transport public, aura accédé à une représentation, à une exposition ou à une manifestation analogue, se sera servi d'un ordinateur ou d'un appareil automatique, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Celui qui aura fabriqué, importé, exporté, transporté, mis sur le marché ou installé des appareils dont les composants ou les programmes de traitement des données servent à décoder frauduleusement des programmes de télévision ou des services de télécommunication cryptés ou sont utilisés à cet effet sera, sur plainte, puni des arrêts ou de

La tentative et la complicité sont punissables.

Art. 151 Atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui

Celui qui, sans dessein d'enrichissement, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et l'aura ainsi déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Art. 152 Faux renseignements sur des entreprises commerciales

Celui qui, en qualité de fondateur, titulaire, associé indéfiniment responsable, fondé de pouvoir, membre de l'organe de gestion, du conseil d'administration ou de l'organe de révision ou liquidateur d'une société commerciale, coopérative ou d'une autre entreprise exploitée en la forme commerciale, aura donné ou fait donner, dans des communications au public ou dans des rapports ou propositions destinés à l'ensemble des associés d'une société commerciale ou coopérative ou aux participants à une autre entreprise exploitée en la forme commerciale, des renseignements faux ou incomplets d'une importance considérable, susceptibles de déterminer autrui à disposer de son patrimoine de manière préjudiciable à ses intérêts pécuniaires,

Art. 153 Fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce

Celui qui aura déterminé une autorité chargée du registre du commerce à procéder à l'inscription d'un fait contraire à la vérité ou lui aura tu un fait devant être inscrit sera puni de l'emprisonnement ou de

Art. 154

...

Art. 155 Falsification de marchandises

1. Celui qui, en vue de tromper autrui dans les relations d'affaires aura fabriqué des marchandises dont la valeur vénale réelle est moindre que ne le font croire les apparences notamment en contrefaisant ou en falsifiant ces marchandises, aura importé, pris en dépôt ou mis en circulation de telles marchandises, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende, pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère. 2. Si l'auteur fait métier de tels actes, la peine sera l'emprisonnement, pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère.

Art. 156 Extorsion et chantage

1. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. 2. Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, la peine sera la réclusion pour dix ans au plus. 3. Si l'auteur a exercé des violences sur une personne ou s'il l'a menacée d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l'article 140. 4. Si l'auteur a menacé de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, la peine sera la réclusion.

Art. 157 Usure

1. Celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, celui qui aura acquis une créance usuraire et l'aura aliénée ou fait valoir, 2. Si l'auteur fait métier de l'usure, la peine sera la réclusion pour dix ans au plus.

Art. 158 Gestion déloyale

1. Celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni de l'emprisonnement. Le gérant d'affaires qui, sans mandat, aura agi de même encourra la même peine. Si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer la réclusion pour cinq ans au plus. 2. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. 3. La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 159 Détournement de retenues sur les salaires

L'employeur qui aura violé l'obligation d'affecter une retenue de salaire au paiement d'impôts, de taxes, de primes ou de cotisations d'assurance ou à d'autres fins pour le compte de l'employé et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Art. 160 Recel

1. Celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. Le receleur encourra la peine prévue pour l'infraction préalable si cette peine est moins sévère. Si l'infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée.

2. Si l'auteur fait métier du recel, la peine sera la réclusion pour dix

Art. 161 Exploitation de la connaissance de faits confidentiels Manipulation de cours

1. Celui qui, en qualité de membre du conseil d’administration, de la direction, de l’organe de révision, ou en qualité de mandataire d’une société anonyme ou d’une société dominant cette société anonyme ou dépendant d’elle, en qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou en qualité d’auxiliaire de l’une de ces personnes, aura obtenu pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire, soit en exploitant la connaissance qu’il a d’un fait confidentiel dont il est prévisible que la divulgation exerce une influence notable sur le cours d’actions, d’autres titres ou effets comptables correspondants de la société ou sur le cours d’options sur de tels titres, négociés en bourse ou avant bourse suisse, soit en portant un tel fait à la connaissance d’un tiers, 2. Celui à qui un tel fait est communiqué directement ou indirectement par l’une des personnes mentionnées au chiffre 1 et qui, par l’exploitation de cette information, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire, sera puni de l’emprisonnement pour un an au plus ou de l’amende. 3. Sont considérés comme faits, au sens des chiffres 1 et 2, l’émission imminente de nouveaux droits de participation, un regroupement d’entreprises ou tout fait analogue d’importance comparable. 4. Lorsque le regroupement de deux sociétés anonymes est envisagé, les chiffres 1 à3 s’appliquent aux deux sociétés. 5. Les chiffres 1 à4 sont applicables par analogie lorsque l’exploitation de la connaissance d’un fait confidentiel porte sur des parts sociales, autres titres, effets comptables ou options correspondantes d’une société coopérative ou d’une société étrangère.

Celui qui, dans le dessein d’influencer notablement le cours des valeurs mobilières traitées en bourse en Suisse pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, diffuse de mauvaise foi des informations trompeuses ou effectue des achats et des ventes sur de telles valeurs mobilières imputées directement ou indirectement à la même personne ou à des personnes liées dans ce but,

Art. 162 2. Violation du secret de fabrication ou du secret commercial

Celui qui aura révélé un secret de fabrication ou un secret commercial qu’il était tenu de garder en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, celui qui aura utilisé cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,

Art. 163 3. Crimes ou délits dans la faillite et la poursuite pour dettes. Banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie

1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées, en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire dressé contre lui, puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de 2. Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se sera livré à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers sera puni de

Art. 164 Diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers

1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué son actif en endommageant, détruisant, dépréciant ou mettant hors d'usage des valeurs patrimoniales, en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure, en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits dressé contre lui, puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de 2. Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se sera livré à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers sera puni de

Art. 165 Gestion fautive

1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'article 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, dressé contre lui, puni de l'emprisonnement pour cinq ans au plus. 2. Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie ne sera poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens. La plainte devra être portée dans les trois mois à partir du jour où l’acte de défaut de biens a été délivré. Le créancier qui aura entraîné le débiteur à contracter des dettes à la légère, à faire des dépenses exagérées, à se livrer à des spéculations hasardées, ou qui l’aura exploité usurairement n’aura pas le droit de porter plainte.

Art. 166 Violation de l’obligation de tenir une comptabilité

Le débiteur qui aura contrevenu à l’obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu’il est devenu impossible d’établir sa situation ou de l’établir complètement, sera, s’il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui à la suite d’une saisie pratiquée en vertu de l’article43 de la loi fédérale du 11 avril 1889121 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), puni de l’emprisonnement

Art. 167 Avantages accordés à certains créanciers

Le débiteur qui, alors qu’il se savait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, aura fait des actes tendant à ce but, notamment aura payé des dettes non échues, aura payé une dette échue autrement qu’en numéraire ou en valeurs usuelles, aura, de ses propres moyens, donné des sûretés pour une dette alors qu’il n’y était pas obligé, sera, s’il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens été dressé contre lui, puni de

Art. 168 l'exécution forcée

Subornation dans 1 Celui qui, pour gagner la voix d'un créancier ou de son représentant dans l'assemblée des créanciers ou dans la commission de surveillance ou pour obtenir son consentement à un concordat judiciaire ou à son rejet, lui aura accordé ou promis des avantages spéciaux sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Celui qui aura accordé ou promis des avantages spéciaux à l'administrateur de la faillite, à un membre de l'administration, au commissaire ou au liquidateur afin d'influencer ses décisions sera puni de l'emprisonnement.

Celui qui se sera fait accorder ou promettre de tels avantages encourra la même peine.

Art. 169 Détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice

Celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actif ou l'aura endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d'usage sera puni de l'emprisonnement.

Art. 170 Obtention frauduleuse d’un concordat judiciaire

Le débiteur qui, pour obtenir un sursis concordataire ou l’homologation d’un concordat judiciaire, aura, notamment au moyen d’une comptabilité inexacte ou d’un faux bilan, induit en erreur sur sa situation pécuniaire ses créanciers, le commissaire au concordat ou l’autorité compétente, le tiers qui se sera livré à de tels agissements au profit du débiteur,

Art. 171 Concordat judiciaire

Les articles 163, chiffre 1, 164, chiffre 1, 165, chiffre 1, 166 et 167 sont également applicables lorsqu'un concordat judiciaire a été accepté et homologué.

Si le débiteur ou le tiers au sens des articles 163, chiffre 2 et 164, chiffre 2, a déployé des efforts particuliers d'ordre économique et a ainsi facilité l'aboutissement du concordat judiciaire, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre pénalement, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

Art. 171bis Révocation de la faillite

Lorsque la faillite est révoquée (art. 195 LP 122), l'autorité compétente pourra renoncer à une poursuite pénale, à un renvoi devant le tribunal ou au prononcé d'une peine.

Lorsqu'un concordat judiciaire a été conclu, le premier alinéa n'est applicable que si le débiteur ou le tiers au sens des articles 163, chiffre 2 et 164, chiffre 2, a déployé des efforts particuliers d'ordre économique et a ainsi facilité son aboutissement.

Art. 172 4. Dispositions générales. Personnes morales et sociétés

Celui qui aura agi en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe, de collaborateur d'une personne morale ou d'une société, muni d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé ou de dirigeant effectif d'une personne morale ou d'une société, dont il n'est ni un organe, ni membre d'un organe, ni un collaborateur, sera punissable en vertu des dispositions du présent titre, même si celles-ci subordonnent la punissabilité de l'acte ou l'aggravation de la peine à des qualités personnelles particulières qui lui font défaut mais que possède la personne morale ou la société en cause.

Art. 172bis Cumul d'une peine privative de liberté et de l'amende

Lorsque, dans le présent titre, seule une peine privative de liberté est prévue, le juge pourra dans tous les cas cumuler celle-ci avec

Art. 172ter Infractions d’importance mineure

Si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende.

Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.

Infractions contre l’honneur et contre le domaine secret ou le domaine privé123

Art 173124 1. Délits contre l’honneur. Diffamation

1. Celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni de l’emprisonnement pour six mois au plus ou de l’amende. 2. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. 3. L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles on trait à la vie privée ou à la vie de famille. 4. Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et le rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine. 5. Si l’inculpé n’a pas fait la preuve de la vérité de se allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l’inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.

Art. 174 Calomnie

1.125 Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité, 2. La peine sera l’emprisonnement pour un mois au moins si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime. 3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l’offensé.

Art. 175 Diffamation et calomnie contre un mort ou un absent

Si la diffamation ou la calomnie vise une personne décédée ou déclarée absente, le droit de porter plainte appartient aux proches du défunt ou de l’absent.

Toutefois, aucune peine ne sera encourue s’il s’est écoulé plus de trente ans depuis le décès ou la déclaration d’absence.

Art. 176 Disposition commune

A la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par l’écriture, l’image, le geste, ou par tout autre moyen.

Art. 177 Injure

Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni de l’emprisonnement pour trois mois au plus ou de l’amende.

Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible.

Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux.

Art. 178 Prescription

Pour les délits contre l’honneur, l’action pénale se prescrit par deux ans.

L’article29 demeure applicable en ce qui concerne la plainte. 126

Art. 179 2.127 Infractions contre le domaine secret ou le domaine privé. Violation de secrets privés Ecoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes Enregistrement non autorisé de conversations Violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues Actes non punissables Mise en circulation et réclame en faveur d’appareils d’écoute, de prise de son et de prise de vues Utilisation abusive d’une installation de télécommunication Mesures officielles de surveillance Soustraction de données personnelles

Celui qui, sans en avoir le droit, aura ouvert un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu, celui qui, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli ou colis fermé qui ne lui était pas destiné, aura divulgué ces faits ou en aura tiré profit, sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l’amende.

Celui qui, sans le consentement de tous les participants, aura écouté à l’aide d’un appareil d’écoute ou enregistré sur un porteur de son une conversation non publique entre d’autres personnes, celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance celui qui aura conservé ou rendu accessible à un tiers un enregistrement qu’il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d’une infraction visée au premier alinéa, Celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part, celui qui aura conservé un enregistrement qu’il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d’une infraction visée au premier alinéa, ou en aura tiré profit, ou l’aura rendu accessible à un tiers, sera, sur plainte, puni de l’emprisonnement pour un an au plus ou de

Art. 179quater130

Celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance celui qui aura conservé une prise de vues ou l’aura rendue accessible à un tiers, alors qu’il savait ou devait présumer qu’elle avait été obtenue

Art. 179quinquies131

N’est pas punissable en vertu de l’article 179bis, 1er alinéa, ni de l’article 179ter, 1er alinéa, celui qui aura enregistré des appels de détresse pour le compte de services d'assistance, de secours ou de sécurité.

Art. 179sexies132

1. Celui qui aura fabriqué, importé, exporté, acquis, stocké, possédé, transporté, remis à un tiers, vendu, loué, prêté ou mis en circulation de toute autre manière des appareils techniques servant en particulier à l’écoute illicite ou à la prise illicite de son ou de vues, fourni des indications en vue de leur fabrication ou fait de la réclame en leur faveur, 2. Lorsque le délinquant a agi dans l’intérêt d’un tiers, celui-ci encourra la même peine s’il connaissait l’infraction et n’a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour l’empêcher. Lorsque le tiers est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite ou une entreprise individuelle, le 1er alinéa est applicable aux personnes physiques qui ont agi ou auraient dû agir en son nom.

teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en

Art. 179septies133

Celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l’amende.

Art. 179octies134

N’est pas punissable celui qui, dans l’exercice d’une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne des mesures officielles de surveillance de la correspondance postale et des télécommunications de personnes déterminées ou prescrit l’utilisation d’appareils techniques de surveillance (art. 179bis et s.), à condition qu’il demande immédiatement l’approbation du juge compétent.

L’approbation visée au 1er alinéa peut être donnée aux fins de poursuivre ou de prévenir un crime ou un délit dont la gravité ou la particularité justifie l’intervention.

Art. 179novies135

Celui qui aura soustrait d’un fichier des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité qui ne sont pas librement accessibles sera, sur plainte, puni de l’emprisonnement ou de l’amende.

Titre quatrième: Crimes ou délits contre la liberté

Art. 180 Menaces

Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne

Art. 181 Contrainte

Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.

teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en l’appendice à la loi du 21 juin 1991 sur les télécommunications, en vigueur depuis le vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RS 235.1).

Art. 182136

Art. 183137 Séquestration et enlèvement

1. Celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l’aura retenue prisonnière, ou l’aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne, 2. Encourra la même peine celui qui aura enlevé une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de seize ans.

Art. 184138 Circonstances aggravantes

La séquestration et l’enlèvement seront punis de la réclusion, si l’auteur a cherché à obtenir rançon, s’il a traité la victime avec cruauté, si la privation de liberté a duré plus de dix jours ou si la santé de la victime a été sérieusement mise en danger.

Art. 185139 Prise d’otage

1. Celui qui aura séquestré, enlevé une personne ou de toute autre façon s’en sera rendu maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, celui qui, aux mêmes fins, aura profité d’une prise d’otage commise par autrui, sera puni de la réclusion. 2. La peine sera la réclusion pour trois ans au moins, si l’auteur a menacé de tuer la victime, de lui causer des lésions corporelles graves ou de la traiter avec cruauté. 3. Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque l’acte a été dirigé contre un grand nombre de personnes, le juge pourra prononcer la réclusion à vie. 4. Lorsque l’auteur a renoncé à la contrainte et libéré la victime, la peine pourra être atténuée (art. 65).

5. Est également punissable celui qui aura commis l’infraction à l’étranger, s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé. L’article6, chiffre 2, est applicable.

Art. 186 Violation de domicile

Celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni de l’emprisonnement ou de l’amende.

Titre cinquième:140 Infractions contre l’intégrité sexuelle

Art. 187 1. Mise en danger du développement de mineurs. Actes d’ordre sexuel avec des enfants 143 RO 1992 1670

1. Celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel, 2. L’acte n’est pas punissable si la différence d’âge entre les participants ne dépasse pas trois ans. 3. Si, au moment de l’acte, l’auteur avait moins de20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage avec l’auteur, l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. 4. La peine sera l’emprisonnement si l’auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu’en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l’erreur. 5....141 6.142 L'action pénale se prescrit également par dix ans, si le délai de prescription prévu au chiffre 5 dans sa version du 21 juin 1991 143 n'est pas encore échu le 1er septembre 1997.

Art. 188 Actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes

1. Celui qui, profitant de rapports d’éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d’une autre nature, aura commis un acte d’ordre sexuel sur un mineur âgé de plus de 16 ans celui qui, profitant de liens de dépendance, aura entraîné une telle personne à commettre un acte d’ordre sexuel, 2. Si la victime a contracté mariage avec l’auteur, l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

Art. 189 2. Atteinte à la liberté et à l’honneur sexuels. Contrainte sexuelle

Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l’emprisonnement.

L’acte sera poursuivi sur plainte si l’auteur est marié avec la victime et s’il fait ménage commun avec elle. Le droit de porter plainte se prescrit par six mois. L’article28, 4e alinéa, n’est pas applicable.

Si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera la réclusion pour trois ans au moins. L’acte est dans tous les cas poursuivi d’office.

Art. 190 Viol

Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus.

L’acte sera poursuivi sur plainte si l’auteur est marié avec la victime et s’il fait ménage commun avec elle. Le droit de porter plainte se prescrit par six mois. L’article28, 4e alinéa, n’est pas applicable.

Si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera la réclusion pour trois ans au moins. L’acte est dans tous les cas poursuivi d’office.

Art. 191 Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance

Celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l’emprisonnement.

Art. 192 Actes d’ordre sexuel avec des ou prévenues

Celui qui, profitant d’un rapport de dépendance, aura déterminé une personnes hospi- personne hospitalisée, internée, détenue, arrêtée ou prévenue, à comtalisées, détenues mettre ou à subir un acte d’ordre sexuel, sera puni de l’emprisonnement.

Si la victime a contracté mariage avec l’auteur, l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

Art. 193 Abus de la détresse

Celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d’un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d’un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel sera puni de l’emprisonnement.

Si la victime a contracté mariage avec l’auteur, l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

Art. 194 Exhibitionnisme

Celui qui se sera exhibé sera, sur plainte, puni de l’emprisonnement pour six mois au plus ou de l’amende.

Si l’auteur se soumet à un traitement médical, la procédure pourra être suspendue. Elle sera reprise s’il se soustrait au traitement.

Art. 195 3. Exploitation de l’activité sexuelle. Encouragement à la prostitution

Celui qui aura poussé une personne mineure à la prostitution, celui qui, profitant d’un rapport de dépendance ou dans le but de tirer un avantage patrimonial, aura poussé autrui à se prostituer, celui qui aura porté atteinte à la liberté d’action d’une personne s’adonnant à la prostitution en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l’endroit, l’heure, la fréquence ou d’autres conditions, celui qui aura maintenu une personne dans la prostitution, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l’emprisonnement.

Art. 196 Traite d’êtres humains

Celui qui, pour satisfaire les passions d’autrui, se sera livré à la traite d’êtres humains, sera puni de la réclusion ou de l’emprisonnement pour six mois au moins.

Celui qui aura pris des dispositions en vue de la traite d’êtres humains, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement.

Dans tous les cas, l’auteur sera puni en outre de l’amende.

Art. 197 4. Pornographie

1. Celui qui aura offert, montré, rendu accessibles à une personne de moins de 16 ans ou mis à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les aura diffusés à la radio ou à la télévision, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende. 2. Celui qui aura exposé ou montré en public des objets ou des représentations visés au chiffre 1 ou les aura offerts à une personne qui n’en voulait pas, sera puni de l’amende. Celui qui, lors d’expositions ou de représentations dans des locaux fermés, aura d’avance attiré l’attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci ne sera pas punissable. 3. Celui qui aura fabriqué, importé, pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à la disposition des objets ou représentations visés au chiffre 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des enfants, des animaux, des excréments humains ou comprenant des actes de violence, sera puni de Les objets seront confisqués. 4. Si l’auteur a agi dans un dessein de lucre, la peine sera l’emprisonnement et l’amende. 5. Les objets ou représentations visés aux chiffres 1 à3 ne seront pas considérés comme pornographiques lorsqu’ils auront une valeur culturelle ou scientifique digne de protection.

Art. 198 5. Contraventions contre l’intégrité sexuelle. Désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel

Celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y aura été inopinément confrontée, celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières, sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l’amende.

Art. 199 Exercice illicite de la prostitution

Celui qui aura enfreint les dispositions cantonales réglementant les lieux, heures et modes de l’exercice de la prostitution et celles destinées à lutter contre ses manifestations secondaires fâcheuses, sera puni des arrêts ou de l’amende.

Art. 200 6. Commission en commun

Lorsqu’une infraction prévue dans le présent titre aura été commise en commun par plusieurs personnes, le juge pourra augmenter la durée de la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.

Art. 201 à 212144

Titre sixième: Crimes ou délits contre la famille

Art. 213145 Inceste

L’actesexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, sera puni de l’emprisonnement.

Les mineurs n’encourront aucune peine s’ils ont été séduits.

L’action pénale se prescrit par deux ans.

Art. 214146

Art. 215147 Bigamie

Celui qui, étant marié, aura contracté un nouveau mariage, celui qui aura contracté mariage avec une personne mariée,

Art. 216148

Art. 217149 Violation d’une obligation d’entretien

Celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu’il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni de l’emprisonnement.

144 Ces dispositions abrogées (à l’exception de l’art. 211) sont remplacées par les articles 195, 196, 197, 198, 199 (cf. commentaires au ch. 23 du message – FF 1985 II 1021). L’article 211 est biffé sans être remplacé.

Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons. Il sera exercé compte tenu des intérêts de la famille.

Art. 218150

Art. 219151 Violation du devoir d’assistance ou d’éducation

Celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni de l’emprisonnement.

Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être l’amende au lieu de l’emprisonnement.

Art. 220152 Enlèvement de mineur

Celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur à la personne qui exerce l’autorité parentale ou la tutelle sera, sur plainte, puni de Titre septième: Crimes ou délits créant un danger collectif

Art. 221 Incendie intentionnel

Celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni de la réclusion.

La peine sera la réclusion pour trois ans au moins si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes.

Le juge pourra prononcer l’emprisonnement si le dommage est de peu d’importance.

Art. 222 Incendie par négligence

Celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.

La peine sera l’emprisonnement si, par négligence, le délinquant a mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes.

Art. 223 Explosion

1. Celui qui, intentionnellement, aura causé une explosion de gaz, de benzine, de pétrole ou de substances analogues et aura par 1à sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui sera puni de la réclusion.

Art. 224 Emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques

Celui qui, intentionnellement et dans un dessein délictueux, aura, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d’autrui, sera puni de la réclusion.

Le juge pourra prononcer l’emprisonnement si le délinquant n’a exposé que la propriété à un danger de peu d’importance.

Art. 225 Emploi sans dessein délictueux ou par négligence

Celui qui, soit intentionnellement mais sans dessein délictueux, soit par négligence, aura, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui sera puni de l’emprisonnement pour cinq ans au plus.

Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra prononcer l’amende.

Art. 226 Fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques

Celui qui aura fabriqué des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu’ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l’emprisonnement pour six mois au moins.

Celui qui se sera procuré soit des explosifs, soit des gaz toxiques, soit des substances propres à leur fabrication, ou qui les aura transmis à autrui, reçus d’autrui, conservés, dissimulés ou transportés, sachant ou devant présumer qu’ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement pour un mois au moins.

Celui qui, sachant ou devant présumer qu’une personne se propose de faire un emploi délictueux d’explosifs ou de gaz toxiques, lui aura fourni des indications pour les fabriquer sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement pour un mois au moins.

Art. 227 Inondation. Ecroulement

1. Celui qui, intentionnellement, aura causé une inondation, l’écroulement d’une construction ou un éboulement et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui sera puni de la réclusion.

Art. 228 Dommages aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection

1. Celui qui, intentionnellement, aura détruit ou en dommagé des installations électriques, des travaux hydrauliques, notamment des jetées, des barrages, des digues ou des écluses, des ouvrages de protection contre les forces naturelles, par exemple contre les éboulements ou les avalanches, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui sera puni de la réclusion.

Art. 229 Violation des règles de l’art de construire

Celui qui, intentionnellement, aura enfreint les règles de l’art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes sera puni de l’emprisonnement et de l’amende.

La peine sera l’emprisonnement ou l’amende si l’inobservation des règles de l’art est due à une négligence.

Art. 230 Supprimer ou omettre d’installer des appareils protecteurs

1. Celui qui, intentionnellement, aura endommagé, détruit, supprimé, rendu inutilisable ou mis hors d’usage un appareil destiné à prévenir les accidents dans une fabrique ou une autre exploitation, ou les accidents de machines, celui qui, contrairement aux prescriptions applicables, aura intentionnellement omis d’installer un tel appareil, et aura, par là, sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, sera puni de l’emprisonnement et de l’amende.

Titre huitième: Crimes ou délits contre la santé publique

Art. 231 Propagation d’une maladie de l’homme

1. Celui qui, intentionnellement, aura propagé une maladie de l’homme dangereuse et transmissible sera puni de l’emprisonnement d’un mois à cinq ans. La peine sera la réclusion pour cinq ans au plus si le délinquant a agi par bassesse de caractère.

Art. 232 Propagation d’une épizootie

1. Celui qui, intentionnellement, aura propagé une épizootie parmi les animaux domestiques sera puni de l’emprisonnement. La peine sera la réclusion pour cinq ans au plus si, par bassesse de caractère, le délinquant a causé un dommage considérable.

Art. 233 Propagation d’un parasite dangereux

1. Celui qui, intentionnellement, aura propagé un parasite ou germe dangereux pour la culture agricole ou forestière sera puni de l’emprisonnement. La peine sera la réclusion pour cinq ans au plus si, par bassesse de caractère, le délinquant a causé un dommage considérable.

Art. 234 Contamination d’eau potable

Celui qui, intentionnellement, aura contaminé au moyen de substances nuisibles à la santé l’eau potable servant aux personnes ou aux animaux domestiques sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus

La peine sera l’emprisonnement ou l’amende si le délinquant a agi

Art. 235 Altération de fourrages

1. Celui qui, intentionnellement, aura traité des fourrages naturels, ou fabriqué ou traité des fourrages artificiels à l’usage des animaux domestiques de telle façon que ces fourrages mettent en danger la santé de ces animaux sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende. La peine sera l’emprisonnement pour un mois au moins et l’amende si le délinquant fait métier de telles manipulations ou fabrications. Le jugement de condamnation sera publié. 3. Les produits seront confisqués. Ils pourront être rendus inoffensifs ou détruits.

Art. 236 Mis en circulation de fourrages altérés

Celui qui, intentionnellement, aura importé ou pris en dépôt, ou mis en vente ou en circulation des fourrages naturels ou artificiels propres à mettre en danger la santé des animaux sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende. Le jugement de condamnation sera publié.

La peine sera l’amende si le délinquant a agi par négligence.

Les produits seront confisqués. Ils pourront être rendus inoffensifs ou détruits.

Titre neuvième: Crimes ou délits contre les communications publiques

Art. 237 Entraver la circulation publique

1. Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau ou dans les airs, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes sera puni de Le juge pourra prononcer la réclusion pour dix ans au plus si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes.

Art. 238 Entrave au service des chemins de fer

Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger le service des chemins de fer et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui, celui notamment qui aura fait naître le danger d’un déraillement ou d’une collision sera puni de la réclusion ou de l’emprisonnement.

La peine sera l’emprisonnement ou l’amende si le délinquant a agi par négligence et par là mis en danger sérieux la vie ou l’intégrité corporelle de personnes ou la propriété d’autrui.

Art. 239 Entrave aux services d’intérêt général

1. Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’un établissement ou d’une installation servant à distribuer au public l’eau, la lumière, l’énergie ou la chaleur, Titre dixième: Fausse monnaie, falsification des timbres officiels de valeur, des marques officielles, des poids et mesures

Art. 240 Fabrication de fausse monnaie

Celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, aura contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque sera puni de la réclusion.

Dans les cas de très peu de gravité, la peine sera l’emprisonnement.

Le délinquant est aussi punissable lorsqu’il a commis le crime à l’étranger, s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé à l’étranger, et si l’acte est réprimé dans l’Etat où il a été commis.

Art. 241 Falsification de la monnaie

Celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation pour une valeur supérieure, aura falsifié des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement pour six mois au moins.

Dans les cas de très peu de gravité, la peine sera l’emprisonnement.

Art. 242 Mise en circulation de fausse monnaie

Celui qui aura mis en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés sera puni de la réclusion pour trois ans au plus ou de l’emprisonnement.

La peine sera l’emprisonnement ou l’amende si le délinquant, son mandant ou son représentant avait reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts.

Art. 243 Dépréciation de la monnaie

1. Celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation pour leur pleine valeur, aura déprécié des monnaies en les rognant, en les limant, en les soumettant à un procédé chimique ou par tout autre moyen sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende. La peine sera la réclusion pour trois ans au plus ou l’emprisonnement pour un mois au moins si le délinquant fait métier de déprécier des monnaies. 2. Celui qui aura mis en circulation pour leur pleine valeur des monnaies ainsi dépréciées sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende. La peine sera l’amende si le délinquant, son mandant ou son représentant avait reçu la monnaie pour sa pleine valeur.

Art. 244 Importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie

Celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, comme intacts ou pour leur pleine valeur, aura importé, acquis ou pris en dépôt des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, ou des monnaies dépréciées sera puni de

La peine sera la réclusion pour cinq ans au plus si le délinquant en a importé, acquis ou pris en dépôt de grandes quantités.

Art. 245 Falsification des timbres officiels de valeur

1. Celui qui, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, aura contrefait ou falsifié des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, celui qui aura donné à des timbres officiels de valeur oblitérés l’apparence de timbres encore valables, pour les employer comme tels, Le délinquant est aussi punissable lorsqu’il a commis le délit à l’étranger, s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé à l’étranger, et si l’acte est réprimé dans l’Etat où il a été commis. 2. Celui qui aura employé comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.

Art. 246 Falsification des marques officielles

Celui qui, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intactes, aura contrefait ou falsifié les marques officielles que l’autorité appose sur un objet pour constater le résultat d’un examen ou l’octroi d’une autorisation, par exemple l’empreinte du poinçon du contrôle des ouvrages d’or et d’argent, les marques des inspecteurs de boucherie ou de l’administration des douanes, celui qui aura employé comme authentiques ou intactes de telles marques contrefaites ou falsifiées,

Art. 247 Appareils de falsification et emploi illicite d’appareils

Celui qui, pour en faire un usage illicite, aura fabriqué ou se sera procuré des appareils destinés à la contrefaçon ou à la falsification des monnaies, du papier-monnaie, des billets de banque ou des timbres officiels de valeur, celui qui aura fait un usage illicite des appareils servant à la fabrication des monnaies, du papier-monnaie, des billets de banque ou des timbres officiels de valeur,

Art. 248 Falsification des poids et mesures

Celui qui, dans le dessein de tromper autrui dans les relations d’affaires, aura apposé sur des poids, mesures, balances ou autres instruments de mesure un poinçon faux, ou aura falsifié une empreinte de poinçon, aura modifié des poids, mesures, balances ou autres instruments de mesure poinçonnés, ou aura fait usage de poids, mesures, balances ou autres instruments de mesure faux ou falsifies,

Art. 249 Confiscation

Les monnaies fausses, falsifiées ou dépréciées, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, ainsi que les appareils servant à la falsification, seront confisqués et mis hors d’usage ou détruits.

Art. 250 Monnaies et timbres de valeur étrangers

Les dispositions du présent titre sont aussi applicables aux monnaies, au papier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeur étrangers.

Titre onzième: Faux dans les titres

Art. 251153 Faux dans les titres

1. Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, 2. Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer l’emprisonnement ou l’amende.

Art. 252154 Faux dans les certificats

Celui qui, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné,

Art. 253 Obtention frauduleuse d’une constatation fausse

Celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l’aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l’authenticité d’une signature ou l’exactitude d’une copie, celui qui aura fait usage d’un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté,

Art. 254 Suppression de titres

Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura endommagé, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n’avait pas seul le droit de disposer sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement.

La suppression de titres commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 255 Titres étrangers

Les dispositions des articles 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.

Art. 256 Déplacement de bornes

Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura supprimé, déplacé, rendu méconnaissable, falsifié ou placé à faux une borne ou tout autre signe de démarcation sera puni de la réclusion pour trois ans au plus ou de l’emprisonnement.

Art. 257 Déplacement de signaux trigonométriques ou limnimétriques

Celui qui aura supprimé, déplacé, rendu méconnaissable ou placé à faux un signal public trigonométrique ou limnimétrique sera puni de Titre douzième: Crimes ou délits contre la paix publique

Art. 258155 Menaces alarmant la population

Celui qui aura jeté l'alarme dans la population par la menace ou l'annonce fallacieuse d'un danger pour la vie, la santé ou la propriété sera puni de la réclusion pour trois ans au plus ou de l'emprisonnement.

Art. 259156 Provocation publique au crime ou à la violence

Celui qui aura provoqué publiquement à un crime sera puni de la réclusion pour trois ans au plus ou de l’emprisonnement.

Celui qui aura provoqué publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens, sera puni de l’emprisonnement

Art. 260 Emeute Actes préparatoires délictueux

Celui qui aura pris part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences ont été commises collectivement contre des personnes ou des propriétés sera puni de l’emprisonnement ou de

Il n’encourra aucune peine s’il s’est retiré sur sommation de l’autorité sans avoir commis de violences ni provoqué à en commettre.

Sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement, celui qui aura pris, conformément à un plan, des dispositions concrètes d’ordre technique ou d’organisation, dont la nature et l’ampleur indiquent qu’il s’apprêtait à passer à l’exécution de l’un des actes suivants:

Art. 111 Meurtre

Art. 112 Assassinat

Art. 122 Lésions corporelles graves

Art. 139158 Brigandage

Art. 183 Séquestration et enlèvement

Art. 185 Prise d’otage

Art. 221 Incendie intentionnel Organisation criminelle Mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes

158 A l’art. 139 correspond actuellement l’art. 140

Celui qui, de son propre mouvement, aura renoncé à poursuivre jusqu’au bout son activité préparatoire, sera exempté de toute peine.

Est également punissable celui qui commet les actes préparatoires à l’étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L’article3, chiffre 1, 2e alinéa, est applicable.

1. Celui qui aura participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, celui qui aura soutenu une telle organisation dans son activité criminelle, 2. Le juge pourra atténuer librement la peine (art. 66) à l'égard de celui qui se sera efforcé d'empêcher la poursuite de l'activité criminelle de l'organisation. 3. Est également punissable celui qui aura commis l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou doit exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'article3, chiffre 1, 2e alinéa, est applicable.

Art. 260quater160

Celui qui aura vendu, loué, donné ou laissé à la disposition d’un tiers une arme à feu, une arme prohibée par la loi, un élément essentiel d’arme, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en aura fait le courtage, alors qu’il savait ou devait présumer qu’ils serviraient à la commission d’un délit ou d’un crime, sera puni de l’emprisonnement pour cinq ans au plus ou de l’amende, pour autant qu’il ne remplisse pas les éléments constitutifs d’une infraction plus grave.

Art. 261 Atteinte à la liberté de croyance et des cultes Discrimination raciale

Celui qui, publiquement et de façon vile, aura offensé ou bafoué les convictions d’autrui en matière de croyance, en particulier de croyance en Dieu, ou aura profané les objets de la vénération religieuse, janv. 1999 (RS 514.54).

celui qui aura méchamment empêché de célébrer ou troublé ou publiquement bafoué un acte cultuel garanti par la constitution, celui qui, méchamment, aura profané un lieu ou un objet destiné à un culte ou à un acte cultuel garantis par la constitution, sera puni de l’emprisonnement pour six mois au plus ou de l’amende.

Celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse; celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion; celui qui, dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura pris part; celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité; celui qui aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l'usage public,

Art. 262 Atteinte à la paix des morts

1. Celui qui aura grossièrement profané le lieu où repose un mort, celui qui, méchamment, aura troublé ou profané un convoi funèbre ou une cérémonie funèbre, celui qui aura profané ou publiquement outragé un cadavre humain, 2. Celui qui, contre la volonté de l’ayant droit, aura soustrait un cadavre humain, une partie d’un cadavre humain, ou les cendres d’un mort

Art. 263 Actes commis en état d’irresponsabilité fautive

Celui qui, étant en état d’irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, aura commis un acte réprimé comme crime ou délit sera puni de l’emprisonnement pour six mois au plus ou de

La peine sera l’emprisonnement si la réclusion est la seule peine prévue par la disposition qui réprime l’acte commis dans cet état.

Art. 264162

Titre treizième: Crimes ou délits contre l’Etat et la défense nationale

Art. 265 1. Crimes ou délits contre l’Etat. Haute trahison

Celui qui aura commis un acte tendant à modifier par la violence la constitution fédérale163 ou la constitution d’un canton 164, à renverser par la violence les autorités politiques instituées par la constitution, ou à les mettre par la violence dans l’impossibilité d’exercer leur pouvoir, ou à détacher par la violence une partie du territoire suisse d’avec la Confédération ou une partie du territoire cantonal d’avec un canton,

Art. 266 Atteinte a l’indépendance de la Confédération

1. Celui qui aura commis un acte tendant à porter atteinte à l’indépendance de la Confédération ou à mettre en danger cette indépendance, ou à provoquer de la part d’une puissance étrangère, dans les affaires de la Confédération, une immixtion de nature à mettre en danger l’indépendance de la Confédération, 2.165 Celui qui aura noué des intelligences avec le gouvernement d’un Etat étranger ou avec un de ses agents dans le dessein de provoquer une guerre contre la Confédération sera puni de la réclusion pour trois ans au moins. Dans les cas graves, le juge pourra prononcer la réclusion à vie.

Art. 266bis 166 Entreprises et menées de l’étranger contre la sécurité de la Suisse

Celui qui, à l’effet de provoquer ou de soutenir des entreprises ou menées de l’étranger contre la sécurité de la Suisse, sera entré en rapport avec un Etat étranger, ou avec des partis étrangers, ou avec d’autres organisations à l’étranger, ou avec leurs agents, ou aura lancé ou propagé des informations inexactes ou tendancieuses, sera puni de l’emprisonnement pour cinq ans au plus.

Dans les cas graves, le juge pourra prononcer la réclusion.

Art. 267 Trahison diplomatique

1. Celui qui, intentionnellement, aura révélé ou rendu accessible à un Etat étranger ou à l'un de ses agents un secret que l'intérêt de la Confédération commandait de garder,167 celui qui aura falsifié, détruit, fait disparaître ou soustrait des titres ou des moyens de preuve relatifs à des rapports de droit entre la Confédération ou un canton et un Etat étranger et aura ainsi, intentionnellement, compromis des intérêts de la Confédération ou d’un canton, celui qui, en sa qualité de représentant de la Confédération, aura intentionnellement conduit au détriment de celle-ci des négociations avec un gouvernement étranger, 2. Celui qui, intentionnellement, aura révélé ou rendu accessible au public un secret que l'intérêt de la Confédération commandait de garder, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.168 3. La peine sera l’emprisonnement ou l’amende si le délinquant a agi par négligence.169

Art. 268 Déplacement de bornes officielles 169 Anciennement ch. 2.

Celui qui aura supprimé, déplacé, rendu méconnaissable, falsifié ou placé à faux une borne ou tout autre signe destiné à marquer les fron- tières de la Confédération, d’un canton ou d’une commune sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement.

Art. 269170 Violation de la souveraineté territoriale de la Suisse

Celui qui aura pénétré sur le territoire suisse contrairement au droit des gens sera puni de la réclusion ou de l’emprisonnement.

Art. 270 Atteinte aux emblèmes suisses

Celui qui, par malveillance, aura enlevé, dégradé, ou aura par des actes outragé un emblème suisse de souveraineté arboré par une autorité, notamment les armes ou le drapeau de la Confédération ou d’un canton, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.

Art. 271171 Actes exécutés sans droit pour un Etat étranger

1. Celui qui, sans y être autorisé, aura procédé sur le territoire suisse pour un Etat étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, celui qui aura procédé à de tels actes pour un parti étranger ou une autre organisation de l’étranger, celui qui aura favorisé de tels actes, sera puni de l’emprisonnement et, dans les cas graves, de la réclusion. 2. Celui qui, en usant de violence, ruse ou menace, aura entraîné une personne à l’étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l’étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, sera puni de la réclusion. 3. Celui qui aura préparé un tel enlèvement sera puni de la réclusion ou de l’emprisonnement.

Art. 272172 2. Espionnage. Service de renseignements politiques

1. Celui qui, dans l’intérêt d’un Etat étranger, ou d’un parti étranger ou d’une autre organisation de l’étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, aura pratiqué un service de renseignements politiques, ou aura organisé un tel service, celui qui aura engagé autrui pour un tel service ou favorisé de tels 2. Dans les cas graves, le juge prononcera la réclusion. Sera en particulier considéré comme grave le fait d’avoir incité à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou d’avoir donné de fausses informations de cette nature.

Art. 273 Service de renseignements économiques

Celui qui aura cherché à découvrir un secret de fabrication ou d’affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, celui qui aura rendu accessible un secret de fabrication ou d’affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, sera puni de l’emprisonnement ou, dans les cas graves, de la réclusion. Le juge pourra en outre prononcer l’amende.

Art. 274173 Service de renseignements militaires

1. Celui qui aura recueilli des renseignements militaires dans l’intérêt de l’étranger et au préjudice de la Suisse ou aura organisé un tel service, celui qui aura engagé autrui pour un tel service ou favorisé de tels Dans les cas graves, le juge pourra prononcer la réclusion. 2. La correspondance et le matériel seront confisqués.

Art. 275174 3. Mise en danger de l’ordre constitutionnel. Atteintes à l’ordre constitutionnel 175 RS 101 176 RS 131.211/.235 Propagande subversive Groupements illicites

Celui qui aura commis un acte tendant à troubler ou à modifier d’une manière illicite l’ordre fondé sur la constitution de la Confédération175 ou d’un canton176, sera puni de l’emprisonnement pour cinq ans au plus.

Celui qui aura fait une propagande étrangère tendant à renverser par la violence l’ordre constitutionnel de la Confédération ou d’un canton Celui qui aura fondé un groupement qui vise ou dont l’activité consiste à accomplir des actes réprimés par les art. 265, 266, 266bis, 271 à 274, 275 et 275 bis, celui qui aura adhéré à un tel groupement ou se sera associé à ses menées, celui qui aura provoqué à la fondation d’un tel groupement ou se sera conformé à ses instructions,

Art. 276 4. Atteintes à la sécurité militaire. Provocation et incitation à la violation des devoirs militaires

1. Celui qui aura publiquement provoqué à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, celui qui aura incité une personne astreinte au service à commettre une de ces infractions, 2. La peine sera la réclusion ou l’emprisonnement si le délinquant a provoqué ou incité à la mutinerie ou au complot.

Art. 277 Falsification d’ordre de mise sur pied ou d’instructions

1. Celui qui, intentionnellement, aura contrefait, falsifié, détruit ou fait disparaître un ordre de se présenter au recrutement, un ordre de mise sur pied, un ordre de marche ou une instruction destinée à des citoyens astreints au service militaire, celui qui aura fait usage d’un tel ordre ou d’une telle instruction contrefaits ou falsifiés,

Art. 278 Entraver le service militaire

Celui qui aura empêché un militaire de faire son service ou l’aura troublé dans son service sera puni de l’emprisonnement pour six mois au plus ou de l’amende.

Titre quatorzième: Délits contre la volonté populaire

Art. 279 Violences

Celui qui, par la violence ou par la menace d’un dommage sérieux, aura empêché ou troublé une réunion, une élection ou une votation organisées en vertu de la constitution ou de la loi, celui qui, par la violence ou par la menace d’un dommage sérieux, aura empêché ou entravé la quête ou le dépôt des signatures destinées à appuyer une demande de référendum ou d’initiative,

Art. 280 Atteinte au droit de vote

Celui qui, par la violence ou par la menace d’un dommage sérieux, aura empêché un électeur d’exercer son droit de vote, ou de signer une demande de référendum ou d’initiative, celui qui, par la violence ou par la menace d’un dommage sérieux, aura contraint un électeur à exercer un de ces droits, ou à l’exercer dans un sens déterminé,

Art. 281 Corruption électorale

Celui qui aura offert, promis, accordé ou fait tenir un don ou un autre avantage à un électeur, pour l’engager soit à exercer son droit de vote dans un sens déterminé, soit à donner ou à refuser son appui à une demande de référendum ou d’initiative, celui qui aura offert, promis, accordé ou fait tenir un don ou un autre avantage à un électeur, afin qu’il s’abstienne de prendre part à une élection ou à une votation, l’électeur qui se sera fait promettre ou accorder un tel avantage,

Art. 282 Fraude électorale Captation de suffrages

1. Celui qui aura contrefait, falsifié, détruit ou fait disparaître un registre électoral, celui qui, sans en avoir le droit, aura pris part à une élection, à une votation ou signé une demande de référendum ou d’initiative, celui qui aura falsifié le résultat d’une élection, d’une votation ou le chiffre des signatures recueillies à l’appui d’une demande de référendum ou d’initiative, notamment en ajoutant, modifiant, retranchant ou rayant des bulletins ou des signatures, en comptant inexactement les voix ou les signatures, ou en constatant le résultat par un procès-verbal contraire à la vérité, 2. Si le délinquant a agi en une qualité officielle, la peine sera l’emprisonnement pour un mois au moins. Le juge pourra en outre prononcer Celui qui recueille, remplit ou modifie systématiquement des bulletins de vote ou qui distribue des bulletins ainsi remplis ou modifiés sera

Art. 283 Violation du secret du vote

Celui qui, par des procédés illicites, aura réussi à découvrir dans quel sens un ou plusieurs électeurs usent de leur droit de vote sera puni de

Art. 284180

Titre quinzième: Infractions contre l’autorité publique

Art. 285 Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires

1.181 Celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procédaient, 2. Si l’infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l’attroupement seront punis de l’emprisonnement.

depuis le 1er juillet 1978 (RS 161.1).

Ceux d’entre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront punis de la réclusion pour trois ans au plus

Art. 286182 Opposition aux actes de l’autorité

Celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions sera puni de l’emprisonnement pour un mois au plus ou de l’amende.

Art. 287 Usurpation de fonctions

Celui qui, dans un dessein illicite, aura usurpé l’exercice d’une fonction ou le pouvoir de donner des ordres militaires sera puni de

Art. 288 Corruption

Celui qui, pour déterminer un membre d’une autorité, un fonctionnaire, une personne appelée à rendre la justice, un arbitre, ou un expert, traducteur ou interprète commis par l’autorité à violer les devoirs de sa charge, ou une personne appartenant à l’armée à violer ses devoirs de service, leur aura offert, promis, donné ou fait tenir un don ou quelque autre avantage sera puni de l’emprisonnement. Le juge pourra en outre prononcer l’amende.

Art. 289 Soustraction d’objets mis sous main de l’autorité

Celui qui aura soustrait des objets mis sous main de l’autorité sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.

Art. 290 Bris de scellés

Celui qui aura brisé ou enlevé une marque officielle, notamment un scellé, apposée par l’autorité pour enfermer ou identifier un objet, ou qui en aura déjoué l’effet, sera puni de l’emprisonnement ou de

Art. 291 Rupture de ban

Celui qui aura contrevenu à une décision d’expulsion du territoire de la Confédération ou d’un canton prononcée par une autorité compétente sera puni de l’emprisonnement.

La durée de cette peine ne sera pas imputée sur celle de l’expulsion.

Art. 292 Insoumission à une décision de l’autorité

Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni des arrêts ou de l’amende.

Art. 293 Publication de débats officiels secrets

Celui qui, sans en avoir le droit, aura livré à la publicité tout ou partie des actes, d’une instruction ou des débats d’une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d’une décision prise par l’autorité dans les limites de sa compétence sera puni des arrêts ou de l’amende.

La complicité est punissable.

Le juge pourra renoncer à toute peine si le secret livré à la publicité est de peu d'importance.183

Art. 294 Infraction à l’interdiction d’exercer une profession

Celui qui, au mépris de l’interdiction prononcée contre lui par jugement pénal, aura exercé une profession, une industrie ou un commerce

Art. 295 Infraction à l’interdiction des débits de boissons

Celui qui aura enfreint l’interdiction de fréquenter les débits de boissons prononcée contre lui par le juge, l’aubergiste qui, pouvant savoir que l’accès des débits de boissons est interdit par décision de l’autorité compétente à une personne, aura servi ou fait servir des boissons alcooliques à cette dernière, Titre seizième: Crimes ou délits de nature à compromettre les relations avec l’étranger

Art. 296184 Outrages aux Etats étrangers

Celui qui, publiquement, aura outragé un Etat étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d’un de ses agents diplomatiques ou d’un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d’un de ses représentants officiels au sein d’une institution interétatique ou de son organi- sation établie ou siégeant en Suisse, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.

Art. 297185 Outrages à des institutions interétatiques

Celui qui, publiquement, aura outragé une institution interétatique ou son organisation établie ou siégeant en Suisse dans la personne d’un de ses représentants officiels sera puni de l’emprisonnement ou de

Art. 298 Atteinte aux emblèmes nationaux étrangers

Celui qui, par malveillance, aura enlevé, dégradé ou aura par des actes outragé les emblèmes de souveraineté d’un Etat étranger arborés publiquement par un représentant officiel de cet Etat, notamment ses armes ou son drapeau, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.

Art. 299 Violation de la souveraineté territoriale étrangère

1. Celui qui aura violé la souveraineté territoriale d’un Etat étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet Etat, celui qui aura pénétré sur le territoire d’un Etat étranger contrairement au droit des gens, 2. Celui qui, du territoire suisse, aura tenté de troubler par la violence l’ordre politique d’un Etat étranger sera puni de l’emprisonnement.

Art. 300 Actes d’hostilité contre un belligérant ou des troupes étrangères

Celui qui, du territoire neutre de la Suisse, aura entrepris ou favorisé des actes d’hostilité contre un belligérant, celui qui se sera livré à des actes d’hostilité contre des troupes étrangères admises en Suisse,

Art. 301 Espionnage militaire au préjudice d’un Etat étranger

1. Celui qui, sur territoire suisse, aura recueilli des renseignements militaires pour un Etat étranger au préjudice d’un autre Etat étranger ou aura organisé un tel service, celui qui aura engagé autrui dans un tel service ou favorisé de tels 2. La correspondance et le matériel seront confisqués.

Art. 302186 Poursuite

Les crimes et les délits prévus au présent titre ne seront poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral n’ordonnera la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l’Etat étranger dans les cas prévus à l’article 296 et par un organe de l’institution interétatique dans les cas visés à l’article 297. En temps de service actif, il pourra ordonner la poursuite même en l’absence d’une telle requête.

Dans les cas prévus aux articles 296 et 297 l’action pénale se prescrit par un an.

Titre dix-septième: Crimes ou délits contre l’administration de la justice

Art. 303 Dénonciation calomnieuse

1. Celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il savait innocente, 2. La peine sera l’emprisonnement ou l’amende si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.

Art. 304 Induire la justice en erreur

1. Celui qui aura dénoncé à l’autorité une infraction qu’il savait n’avoir pas été commise, celui qui se sera faussement accusé auprès de l’autorité d’avoir commis une infraction, 2. Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra exempter le délinquant de toute peine.

Art. 305 Entrave à l’action pénale Blanchiment d’argent190 Défaut de vigilance en matière d’opérations financières et droit de communication194

Celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux articles 42 à44 et 100 bis sera puni de l’emprisonnement.187

Encourra la même peine celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l’étranger ou à l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté prononcée à l’étranger pour un des crimes visés à l’article 75bis.188

Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si les relations de celui-ci avec la personne par lui favorisée sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable.

1. Celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime, 2. Dans les cas graves, la peine sera la réclusion pour cinq ans au plus ou l’emprisonnement. La peine privative de liberté sera cumulée avec une amende d’un million de francs au plus. Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:

  1. Agit comme membre d’une organisation criminelle;

  2. Agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent191;

  3. Réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent.

3. Le délinquant est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’Etat où elle a été commise.192 vigueur depuis le 1er avril 1998 (RS 955.0). vigueur depuis le 1er avril 1998 (RS 955.0). 192 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LRECRS 171.11).

Celui qui, dans l’exercice de sa profession, aura accepté, gardé en dépôt ou aidé à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et qui aura omis de vérifier l’identité de l’ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, sera puni de l’emprisonnement pour une année au plus, des arrêts ou de

Les personnes visées par le 1er alinéa ont le droit de communiquer aux autorités suisses de poursuite pénale et aux autorités fédérales désignées par la loi les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime.195

Art. 306 Fausse déclaration d’une partie en justice

Celui qui, étant partie dans un procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, sera puni de la réclusion pour trois ans au plus ou de l’emprisonnement.

Si le déclarant a prêté serment ou s’il a promis solennellement de dire la vérité, la peine sera la réclusion pour trois ans au plus ou l’emprisonnement pour trois mois au moins.

Art. 307 Faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice

Celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement.

Si le déclarant a prêté serment ou s’il a promis solennellement de dire la vérité, la peine sera la réclusion pour cinq ans au plus ou l’emprisonnement pour six mois au moins.

La peine sera l’emprisonnement pour six mois au plus si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.

Art. 308 Atténuations de peines

Si l’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux articles 303, 304, 306 et 307 a rectifié sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu’il en soit résulté un préjudice pour les droits d’autrui, le juge pourra atténuer librement la peine (art. 66); il pourra aussi exempter le délinquant de toute peine.

Si l’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux articles 306 et 307 a fait une déclaration fausse parce que, en disant la vérité, il se serait exposé ou aurait exposé l’un de ses proches à une poursuite pénale le juge pourra atténuer librement la peine (art. 66).

Art. 309 Affaires administratives

Les articles 306 à 308 sont aussi applicables à la procédure devant les tribunaux administratifs, devant des arbitres et devant les autorités et fonctionnaires de l’administration ayant qualité pour recevoir des témoignages.

Art. 310 Faire évader des détenus

1. Celui qui, en usant de violence, de menace ou de ruse, aura fait évader une personne arrêtée, détenue, ou internée dans un établissement par décision de l’autorité ou lui aura prêté assistance pour s’évader sera puni de l’emprisonnement. 2. Si l’infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l’attroupement seront punis de l’emprisonnement. Ceux d’entre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront punis de la réclusion pour trois ans au plus

Art. 311 Mutinerie de détenus

1. Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l’autorité qui se seront ameutés dans le dessein d’attaquer, d’un commun accord, un fonctionnaire de l’établissement ou toute autre personne chargée de les surveiller, de contraindre, par la violence ou la menace de violences, un fonctionnaire de l’établissement ou toute autre personne chargée de les surveiller à faire un acte ou à s’en abstenir, ou de s’évader en usant de violence, seront punis de l’emprisonnement pour un mois au moins. 2. Ceux d’entre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront punis de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement pour trois mois au moins.

Titre dix-huitième: Infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels

Art. 312 Abus d’autorité

Les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement.

Art. 313 Concussion

Le fonctionnaire qui, dans un dessein de lucre, aura perçu des taxes, des émoluments ou des indemnités non dus ou excédant le tarif légal

Art. 314196 Gestion déloyale des intérêts publics

Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, auront lésé dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils avaient mission de défendre seront punis de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. L'amende sera cumulée avec la peine privative de liberté.

Art. 315 Corruption passive

Les membres d’une autorité, les fonctionnaires, les personnes appelées à rendre la justice, les arbitres, les experts, traducteurs ou interprètes commis par l’autorité qui, pour faire un acte impliquant une violation des devoirs de leur charge, auront d’avance sollicité, accepté ou se seront fait promettre un don ou quelque autre avantage auquel ils n’avaient pas droit seront punis de la réclusion pour trois ans au

La peine sera la réclusion pour cinq ans au plus ou l’emprisonnement pour un mois au moins si, par l’effet de la corruption, le délinquant a commis cette violation des devoirs de sa charge.

Art. 316 Accepter un avantage

Les membres d’une autorité, les fonctionnaires, les personnes appelées à rendre la justice, les arbitres, les experts, traducteurs ou interprètes commis par l’autorité qui, pour procéder à un acte non contraire à leurs devoirs et rentrant dans leurs fonctions, auront d’avance sollicité, accepté ou se seront fait promettre un don ou quelque autre avantage auquel ils n’avaient pas droit, seront punis de l’emprisonnement pour six mois au plus ou de l’amende.

Art. 317197 Faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques

1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement créé un titre faux, falsifié un titre, ou abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement constaté faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l’authenticité d’une signature ou d’une marque à la main ou l’exactitude d’une copie, seront punis de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement.

Art. 318 Faux certificat médical

1. Les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les sages-femmes qui auront intentionnellement dressé un certificat contraire à la vérité, alors que ce certificat était destiné à être produit à l’autorité ou à procurer un avantage illicite, ou qu’il était de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes, seront punis de l’emprisonnement ou de l’amende. La peine sera l’emprisonnement si le délinquant avait sollicité, reçu ou s’était fait promettre une rémunération spéciale pour dresser ce certificat.

Art. 319 Assistance à l’évasion

Le fonctionnaire qui aura aidé dans son évasion ou aura laissé s’évader une personne arrêtée, détenue, ou renvoyée dans un établissement par décision de l’autorité, sera puni de la réclusion pour trois ans au

Art. 320 Violation du secret de fonction

1. Celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni de l’emprisonnement La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l’emploi a pris fin. 2. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de l’autorité supérieure.

Art. 321 Violation du secret professionnel Secret professionnel en matière de recherche médicale Violation du secret des postes et des télécommunications

1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations198, médecins, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis de l’emprisonnement ou de Seront punis de la même peine les étudiants qui auront révélé un secret dont ils avaient eu connaissance à l’occasion de leurs études. La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret n’exerce plus sa profession ou qu’il a achevé ses études. 2. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l’intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance l’a autorisée par écrit. 3. Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice.

Celui qui, sans droit, aura révélé un secret professionnel dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité pour la recherche dans les domaines de la médecine ou de la santé publique sera puni en vertu de l’article 321.

Un secret professionnel peut être levé à des fins de recherche dans les domaines de la médecine ou de la santé publique si une commission d’experts en donne l’autorisation et si l’intéressé, après avoir été informé de ses droits, n’a pas expressément refusé son consentement.

La commission octroie l’autorisation dans les cas où:

  1. La recherche ne peut être effectuée avec des données anonymes;

  2. Il est impossible ou particulièrement difficile d’obtenir le consentement de l’intéressé;

vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RS 235.1).

c. Les intérêts de la recherche priment l’intérêt au maintien du secret.

La commission grève l’autorisation de charges afin de garantir la protection des données. Elle publie l’autorisation.

La commission peut octroyer des autorisations générales ou prévoir d’autres simplifications si les intérêts légitimes des intéressés ne sont pas compromis et si les données personnelles sont rendues anonymes dès le début des recherches.

La commission agit sans instructions.

Le Conseil fédéral nomme le président et les membres de la commission. Il en règle l’organisation et la procédure.

Celui qui, en sa qualité de fonctionnaire, d'employé ou d'auxiliaire d'une organisation fournissant des services postaux ou de télécommunication, aura transmis à un tiers des renseignements sur les relations postales, le trafic des paiements ou les télécommunications de la clientèle, ouvert un envoi fermé ou cherché à prendre connaissance de son contenu ou encore fourni à un tiers l'occasion de se livrer à un tel acte sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

De même, celui qui aura déterminé par la tromperie une personne astreinte au secret en vertu du 1er alinéa à violer ce secret sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

La violation du secret postal ou du secret des télécommunications demeure punissable après que l'emploi ou la charge ont pris fin.

La violation du secret postal ou du secret des télécommunications n'est pas punissable en tant qu'elle est requise pour déterminer l'ayant droit ou pour prévenir la survenance de dommages.

L'article 179octies ainsi que les dispositions des législations fédérale et cantonales statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice sont réservés.

Art. 322201 Violation de l'obligation des médias de renseigner Défaut d'opposition à une publication constituant une infraction

Les entreprises de médias sont tenues d'indiquer immédiatement et par écrit à toute personne qui le demande l'adresse du siège de l'entreprise et l'identité du responsable de la publication (art. 27, 2 e et 3e al.).

Les journaux et les périodiques doivent en outre mentionner dans chaque édition l'adresse du siège de l'entreprise de médias, les partici- pations importantes dans d'autres entreprises ainsi que le nom du rédacteur responsable. Lorsqu'un rédacteur n'est responsable que d'une partie du journal ou du périodique, il sera désigné comme rédacteur responsable de cette partie. Un rédacteur responsable sera désigné pour chaque partie du journal ou du périodique.

En cas de violation du présent article, le chef de l'entreprise sera puni de l'amende. La désignation d'une personne interposée comme responsable de la publication (art. 27, 2 e et 3e al.) est également punissable.

La personne responsable au sens de l'article 27, 2e et 3e alinéas, d'une publication constituant une infraction sera punie de l'emprisonnement ou de l'amende si, intentionnellement, elle ne s'est pas opposée à la publication. Si elle a agi par négligence, la peine sera les arrêts ou Titre dix-neuvième: Contraventions à des dispositions du droit fédéral

Art. 323203 Inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite

Seront punis des arrêts ou de l'amende:

1. Le débiteur qui, avisé conformément à la loi, n'aura pas assisté en personne à une saisie ou à une prise d'inventaire et ne s'y sera pas fait représenter (art.91, 1 er al., ch. 1, 163, 2 e al., 345, 1 er al.,204 LP205;

2. Le débiteur qui, lors d'une saisie ou de l'exécution d'un séquestre, n'aura pas indiqué jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art.91, 1er al., ch. 2 et art. 275 LP); 3. Le débiteur qui, lors d'une prise d'inventaire, n'aura pas indiqué de façon complète tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, 2 e al., 345, 1 er al.,206 LP); 4. Le failli qui n'aura pas indiqué tous ses biens à l'office des faillites, ou ne les aura pas mis à sa disposition (art. 222, 1 er al., LP);

204 Actuellement "art. 341 al. 1". 206 Actuellement "art. 341 al. 1".

5. Le failli qui, pendant la durée de la liquidation, ne sera pas resté à la disposition de l'administration de la faillite, à moins qu'il n'en ait été expressément dispensé (art. 229, 1er al., LP).

Art. 324207 Inobservation par un tiers des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite ou de la procédure concordataire

Seront punis de l'amende:

1. Toute personne adulte qui n'aura pas indiqué à l'office des faillites tous les biens d'un failli décédé ou en fuite avec lequel elle faisait ménage commun, ou ne les aura pas mis à la disposition de l'office (art.

222, 2 e al., LP208);

2. Le débiteur d'un failli qui ne se sera pas annoncé dans le délai légal (art. 232, 2 e al., ch. 3, LP); 3. Celui qui, soit en qualité de créancier gagiste, soit à tout autre titre, détient des biens appartenant à un failli et qui ne les aura pas mis à la disposition de l'office des faillites dans le délai légal (art. 232, 2e al., ch. 4, LP); 4. Celui qui, en qualité de créancier gagiste, détient des biens appartenant à un failli et qui ne les aura pas remis aux liquidateurs à l'expiration du délai légal (art. 324, 2 e al., LP); 5. Le tiers qui aura contrevenu à son obligation de renseigner et de remettre les objets conformément aux articles 57a, 1er alinéa,91, 4e alinéa, 163, 2 e alinéa, 222, 4 e alinéa, et 345, 1 er alinéa, de la LP.

Art. 325 Inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité 208 RS 281.1 Inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d’habitations et de locaux commerciaux

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l’obligation légale de tenir une comptabilité régulière, celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l’obligation légale de conserver ses livres, lettres et télégrammes d’affaires, Celui qui, en menaçant le locataire de désavantages tels que la résiliation du bail, l’aura empêché ou aura tenté de l’empêcher de contester le montant du loyer ou d’autres prétentions du bailleur, celui qui aura dénoncé le bail parce que le locataire sauvegarde ou se propose de sauvegarder les droits que lui confère le code des obligations210, celui qui, de manière illicite, aura appliqué ou tenté d’appliquer un loyer ou aura fait valoir ou tenté de faire valoir d’autres prétentions à la suite de l’échec de la tentative de conciliation ou à la suite d’une décision judiciaire, sera, sur plainte du locataire, puni des arrêts ou de l’amende.

Art. 326211 Personnes morales, sociétés commerciales et entreprises individuelles 1. En cas des articles 323 à 325 2. En cas de l’article 325bis 210 RS 220 Contravention aux dispositions concernant les raisons de commerce Faux renseignements émanant d'une institution de prévoyance en faveur du personnel

Celui qui aura agi en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe, de collaborateur d'une personne morale ou d'une société, muni d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé ou de dirigeant effectif d'une personne morale ou d'une société, dont il n'est ni un organe, ni membre d'un organe, ni un collaborateur, sera punissable en vertu des articles 323 à 325, même si ceux-ci subordonnent la punissabilité de l'acte ou l'aggravation de la peine à des qualités personnelles particulières qui lui font défaut mais que possède la personne morale ou la société en cause.

Si l’une des infractions prévues à l’article 325bis est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif, d’une société en commandite ou d’une entreprise individuelle, ou de quelque autre manière dans l’exercice d’une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l’infraction.

Le chef d’entreprise ou l’employeur, le mandant ou le représenté qui a connaissance de l’infraction ou qui en a eu connaissance après coup à ferme), en vigueur depuis le 1er juillet 1990 (RS 220 in fine, disp. fin. tit. VIII et VIIIbis).

à ferme), en vigueur depuis le 1er juillet 1990 (RS 220 in fine, disp. fin. tit. VIII et VIIIbis).

et qui, bien qu’il en ait eu la possibilité omet de la prévenir ou d’en supprimer les effets, encourt la même peine que l’auteur.

Lorsque le chef d’entreprise ou l’employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif, une société en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, le 2e alinéa s’applique aux organes et à leurs membres, associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateur fautifs.

Celui qui, pour désigner une entreprise inscrite au registre du commerce, aura utilisé une dénomination non conforme à cette inscription et de nature à induire en erreur, celui qui, pour désigner une entreprise non inscrite au registre du commerce, aura utilisé une dénomination trompeuse, celui qui, pour désigner une entreprise inscrite ou non au registre du commerce, aura, sans autorisation, utilisé une dénomination nationale, territoriale ou régionale, celui qui aura créé l'illusion qu'une entreprise étrangère non inscrite au registre du commerce avait son siège ou une succursale en Suisse, sera puni des arrêts ou de l'amende.

Art. 326quater214

Celui qui, en sa qualité d'organe d'une institution de prévoyance en faveur du personnel, est tenu légalement de renseigner les bénéficiaires et les autorités de surveillance et ne le fait pas ou donne des renseignements contraires à la vérité sera puni des arrêts ou de l'amende.

Art. 327215 Reproduction et imitation de billets de banque et timbres officiels de valeur sans dessein de faux

1. Celui qui, sans dessein de commettre un faux, aura reproduit ou imité des billets de banque suisses ou étrangers de telle manière que ces reproductions ou imitations puissent créer un risque de confusion avec les billets véritables, notamment si la totalité, une face ou la plus grande partie d'une des faces d'un billet est reproduite ou imitée sur une matière et dans un format identiques ou similaires à ceux de l'original, celui qui, sans dessein de commettre un faux, aura reproduit ou imité des timbres officiels de valeur suisses ou étrangers de telle manière que ces reproductions ou imitations puissent créer un risque de confusion avec les timbres véritables, celui qui aura importé de telles reproductions ou imitations ou les aura mises en vente ou en circulation, sera puni des arrêts ou de l'amende. 2. Si l'auteur au sens du chiffre 1, 1er et 2e alinéas a agi par négligence, la peine sera l'amende. 3. Les reproductions et imitations ou les imprimés qui les contiennent seront confisqués.

Art. 328 Contrefaçon de valeurs postales sans dessein de faux

1. Celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation comme facsimilés, aura contrefait des valeurs postales suisses ou étrangères sans marquer chaque pièce d’un signe la désignant comme fac-similé, celui qui aura importé ou aura mis en vente ou en circulation de tels fac-similés, 2.216 Les contrefaçons seront confisquées.

Art. 329 Violation de secrets militaires

1. Celui qui, d’une manière illicite, aura pénétré dans un établissement ou dans tout autre lieu dont l’accès est interdit par l’autorité militaire, ou aura pris des relevés d’établissements militaires ou d’objets intéressant la défense nationale, ou aura reproduit ou publié de tels relevés, 2. La tentative et la complicité sont punissables.

Art. 330 Trafic de matériel séquestré ou réquisitionné par l’armée

Celui qui, d’une manière illicite, aura vendu ou acquis, donné ou reçu en gage, consommé, fait disparaître, détruit ou mis hors d’usage des objets séquestrés ou réquisitionnés par l’administration de l’armée dans l’intérêt de la défense nationale sera puni des arrêts pour un mois au plus ou de l’amende.

Art. 331 Port indu de l’uniforme militaire

Celui qui aura porté d’une manière illicite l’uniforme de l’armée suisse sera puni des arrêts pour huit jours au plus ou de l’amende.

Art. 332 Défaut d’avis en cas de trouvaille

Celui qui n’aura pas donné l’avis prescrit par les articles 720, 2e alinéa, et 725, 1er alinéa, du code civil suisse217 pour une chose qu’il a trouvée ou qui a été amenée en sa puissance sera puni de l’amende.

Livre troisième: Entrée en vigueur et application du code pénal

Titre premier Relation entre le code pénal et les lois fédérales

et cantonales

Art. 333 1. Lois fédérales. Application de la partie générale du code pénal aux autres lois fédérales

Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d’autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.

Les dispositions générales concernant les crimes et délits sont applicables à toute infraction pour laquelle une autre loi fédérale prévoit une peine privative de liberté de plus de trois mois; pour les autres infractions, les dispositions générales concernant les contraventions sont applicables et le juge doit prononcer les arrêts au lieu de l’emprisonnement.

Les contraventions prévues par d’autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu’il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.

La grâce sera toujours régie par les prescriptions du présent code.

Art. 334 Renvoi à des dispositions abrogées

Lorsqu’une prescription du droit fédéral renvoie à une disposition abrogée par le présent code, le renvoi s’applique à la disposition de ce code qui règle la matière.

Art. 335 2. Lois cantonales. Contraventions. Droit pénal administratif et fiscal

1. Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l’objet de la législation fédérale.

Ils ont le pouvoir d’édicter des peines pour les contraventions aux prescriptions cantonales d’administration et de procédure. 2. Ils conservent le pouvoir d’édicter les dispositions pénales nécessaires pour assurer l’observation du droit cantonal en matière fiscale.

Titre deuxième: Relation entre le code pénal et la législation antérieure

Art. 336 Exécution des jugements antérieurs à l’entrée en vigueur du code pénal

L’exécution des jugements rendus en conformité de lois pénales antérieures à l’entrée en vigueur du présent code est soumise aux restrictions ci-après:

  1. Si le présent code ne réprime pas l’acte à raison duquel la condamnation est intervenue, la peine ne pourra plus être exécutée.

  2. Aucune condamnation à mort ne pourra être exécutée après l’entrée en vigueur du présent code; la peine de mort sera d’office convertie en réclusion à vie.

  3. Lorsqu’un détenu, condamné avant l’entrée en vigueur du présent code à des peines privatives de liberté dans plusieurs cantons ou par plusieurs tribunaux d’un canton, aura encore à subir, au moment de cette entrée en vigueur, une détention d’une durée supérieure à cinq ans, le Tribunal fédéral, à la requête du condamné, fixera une peine d’ensemble, en conformité de l’article68. Le Tribunal fédéral chargera un canton de faire exécuter cette peine d’ensemble et imposera aux cantons exonérés de l’exécution une contribution aux frais, qu’il fixera d’après sa libre appréciation.

  4. Si un détenu qui subit sa peine au moment de l’entrée en vigueur du présent code est reconnu coupable d’un autre crime ou délit passible d’une peine privative de liberté et commis avant l’entrée en vigueur du présent code, le juge qui prononce la condamnation fixera une peine d’ensemble, dont sera déduite la détention subie en vertu du premier jugement.

  5. Les dispositions du présent code sur la libération conditionnelle sont applicables aux détenus condamnés avant l’entrée en vigueur de ce code.

Art. 337 Prescription

Les dispositions du présent code concernant la prescription de l’action pénale et des peines sont applicables aux infractions commises et aux peines prononcées avant l’entrée en vigueur de ce code, si ces dispositions sont plus favorables à l’auteur de l’infraction que celles de la loi ancienne.

Il sera tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l’entrée en vigueur du présent code.

Art. 338 Réhabilitation

La réhabilitation, même en ce qui concerne les jugements rendus en vertu de lois pénales abrogées, sera régie par les dispositions du présent code.

De même, la radiation au casier judiciaire des condamnations prononcées avant l’entrée en vigueur du présent code sera régie par les dispositions de ce code.

Art. 339 Infractions punies sur plainte

1. Pour les infractions punies seulement sur plainte, le délai pour porter plainte se calculera d’après la loi en vigueur au moment de l’infraction. 2. Lorsqu’une infraction pour laquelle la loi antérieure prescrivait la poursuite d’office ne peut être punie que sur plainte selon le présent code, le délai pour porter plainte courra à partir de l’entrée en vigueur de ce code. Si à ce moment la poursuite était déjà introduite, elle ne sera continuée que sur plainte. 3. Lorsque le présent code prescrit la poursuite d’office pour une infraction qui ne pouvait être punie que sur plainte selon la loi antérieure, l’infraction commise avant l’entrée en vigueur de ce code ne sera punie que sur plainte.

Juridiction fédérale et juridiction cantonale

Art. 340 1. Juridiction fédérale. Etendue

1.218 Sont soumis à la juridiction fédérale:

Les infractions prévues aux titres premier et quatrième ainsi qu’aux articles 139219, 156, 187 et 188220 en tant qu’elles ont été commises contre des personnes jouissant d’une protection spéciale en vertu du droit international; Les infractions prévues aux articles 137 à 145221, en tant qu’elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires; La prise d’otage selon l’article 185 destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères; Les crimes ou délits prévus aux articles 224 à 226; Les crimes ou délits prévus au titre dixième et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures; Les crimes ou délits visés au titre onzième, en tant qu’il s’agit de titres fédéraux; Les infractions prévues à l’article 260bis ainsi qu’aux titres treizième à quinzième et au titre dix-septième en tant qu’elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, votations, demandes de référendum et initiatives fédérales, ou contre l’autorité ou la justice fédérale; les crimes ou délits prévus au titre seizième et les infractions commises par un fonctionnaire fédéral dans l’exercice de ses fonctions (titre dix-huitième); les contraventions prévues aux articles 329 à 331; Les crimes ou délits politiques qui sont la cause ou la suite de troubles par lesquels une intervention fédérale armée a été occasionnée. 2. Les dispositions des lois fédérales spéciales concernant la compétence du Tribunal fédéral demeurent réservées.

Art. 341 et 342 222

Art. 343 2. Juridiction cantonale

Les autorités cantonales poursuivront et jugeront, conformément aux dispositions de procédure des lois cantonales, les infractions prévues par le présent code qui ne sont pas soumises à la juridiction fédérale.

219 A l’art. 139 correspond actuellement l’art. 140 220 Aux art. 187 et 188 correspondent actuellement les art. 189 et 190. 221 Aux art. 137, 139 à 141, 143 à 145 correspondent actuellement les art. 137 à 141, 144 et 160. Les art. 138 et 142 ont été remplacés par l'art. 172 ter. 222 Abrogés par le ch. I2 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales (RO 2000 505; FF 1999 7145).

Art. 344 3. Concours d’infractions ou de lois pénales

1. Lorsqu’un individu est inculpé de plusieurs infractions dont les unes sont soumises à la Cour pénale fédérale, et les autres à la juridiction cantonale, le Conseil fédéral, à la requête du Ministère public fédéral, peut ordonner la jonction des procédures soit par-devant l’autorité fédérale, soit par-devant l’autorité cantonale. La même règle sera suivie lorsque, par un seul et même acte, un individu a enfreint plusieurs dispositions pénales dont les unes rentrent dans la compétence judiciaire de la Confédération, et les autres dans celle des cantons. 2. ...223 Titre quatrième: Les autorités cantonales. Leur compétence matérielle et locale. Entraide

Art. 345 1. Compétence matérielle

1. Les cantons désignent les autorités chargées de la poursuite et du jugement des infractions prévues au présent code et soumises à la juridiction cantonale. Le jugement des contraventions peut être attribué à une autorité administrative. 2. Les cantons désignent les autorités compétentes pour exécuter la décision du juge tendant à l’internement, au traitement ou à l’hospitalisation des délinquants irresponsables ou à responsabilité restreinte, ou pour faire cesser ces mesures.

Art. 346224 2. Compétence locale For du lieu de commission

L’autorité compétente pour la poursuite et le jugement d’une infraction est celle du lieu où l’auteur a agi. Si le lieu où le résultat s’est produit ou devait se produire est seul situé en Suisse, l’autorité compétente est celle de ce lieu.

Si l’auteur a agi ou si le résultat s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte.

2000 505; FF 1999 7145).

Art. 347225 For en matière d'infractions médias

Pour les infractions prévues à l'article 27 commises en Suisse, la commises par les compétence appartient à l'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège. Si l'auteur est connu et qu'il réside en Suisse, l'autorité du lieu où il réside est également compétente. Dans ce cas, l'infraction sera poursuivie au lieu où la première instruction a été ouverte. En cas d'infractions poursuivies sur plainte, l'ayant droit peut choisir entre les deux fors.

Si le for ne peut pas être déterminé selon le premier alinéa, la compétence appartient à l'autorité du lieu où le produit a été diffusé. Si la diffusion a eu lieu en plusieurs endroits, l'infraction sera poursuivie au lieu où la première instruction a été ouverte.

S’il n’est pas possible de traduire l’inculpé devant la justice d’un des lieux ci-dessus, parce que le canton où il a sa résidence refuse la remise, l’autorité compétente est celle du lieu où l’inculpé a sa résidence.

Art. 348 For des infractions commises à l’étranger

Si l’infraction a été commise à l’étranger, ou s’il n’est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l’autorité compétente est celle du lieu où l’auteur de l’infraction a sa résidence. S’il n’a pas de résidence en Suisse, l’autorité compétente est celle de son lieu d’origine. S’il n’a en Suisse ni résidence ni lieu d’origine, l’autorité compétente est celle du lieu où il a été arrêté.

Si la compétence ne peut être fondée sur aucun de ces fors, l’autorité compétente est celle du canton qui a provoque l’extradition. En pareil cas, le gouvernement du canton désigne l’autorité à laquelle appartient la compétence locale.

Art. 349 For en cas de participation

L’autorité compétente pour poursuivre et juger l’auteur principal est aussi compétente pour poursuivre et juger l’instigateur et le complice.

Si l’infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte.

Art. 350 For en cas de concours d’infractions

1. Lorsqu’un inculpé est poursuivi pour plusieurs infractions commises en différents lieux, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est aussi compétente pour la poursuite et le jugement des autres infractions.

Si les différentes infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte. 2. Lorsqu’un inculpé, contrairement aux règles sur le concours d’infractions (art. 68), aura été condamné par plusieurs tribunaux à plusieurs peines privatives de liberté, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixera, à la requête du condamné, une peine d’ensemble.

Art. 351 Contestations au sujet du for 2a. Entraide en matière de police a. Système de recherche informatisé de police (RIPOL) 228 RS 142.20 b. Collaboration avec INTERPOL. Compétence Attributions Protection des données Aides financières et indemnités c. Collaboration à des fins d’identification de personnes

S’il y a contestation sur l’attribution de la compétence entre les autorités de plusieurs cantons, le Tribunal fédéral désignera le canton qui a le droit et le devoir de poursuivre et de juger. 226

La Confédération gère, en coopération avec les cantons, un système de recherche informatisé de personnes et d’objets (RIPOL) afin d’assister les autorités fédérales et cantonales dans l’accomplissement des tâches légales suivantes:

a. Arrestation de personnes ou recherche de leur lieu de séjour dans le cadre d’une enquête pénale ou de l’exécution d’une peine ou d’une mesure;

  1. Internement dans le cadre de l’exécution d’une mesure tutélaire ou privative de liberté à des fins d’assistance;

  2. Recherche du lieu de séjour de personnes disparues;

  3. Contrôle des mesures d’éloignement prises à l’égard d’étrangers en vertu de la loi fédérale du 26 mars 1931 228 sur le séjour et l’établissement des étrangers;

  4. Diffusion des interdictions d’utiliser un permis de conduire étranger non valable en Suisse;

  5. Recherche du lieu de séjour de conducteurs de véhicules à moteur non couverts par une assurance RC;

  6. Recherche de véhicules et d’objets perdus ou volés.

Dans le cadre du premier alinéa, les autorités suivantes peuvent diffuser des signalements par le RIPOL:

  1. Office fédéral de la police;

  2. Ministère public de la Confédération;

  3. Autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfants;

226 Voir aussi l’art. 264 PP (RS 312.0).

  1. Office fédéral des étrangers;

  2. Office fédéral des réfugiés;

  3. Direction générale des douanes;

  4. Autorités de justice militaire;

  5. Autorités cantonales de police et autres autorités cantonales civiles.

Les autorités suivantes peuvent obtenir des données du RIPOL pour l’accomplissement des tâches mentionnées au 1er alinéa:

  1. Autorités mentionnées au 2e alinéa;

  2. Postes frontières;

  3. Service des recours du Département fédéral de justice et police;

  4. Représentations suisses à l’étranger;

  5. Organes d'INTERPOL;

  6. Offices de circulation routière;

  7. Autorités cantonales de police des étrangers;

  8. Autres autorités judiciaires et administratives.

Le Conseil fédéral:

  1. Règle les modalités, notamment la responsabilité du traitement des données, le genre de données saisies ainsi que la durée de conservation des données et la collaboration avec les cantons;

  2. Désigne les autorités qui peuvent introduire directement des données dans le RIPOL, celles qui peuvent le consulter et celles auxquelles des données peuvent être communiquées de cas en cas;

  3. Règle les droits de procédure des personnes concernées, notamment la consultation des données ainsi que leur rectification, leur archivage et leur destruction.

L’Office fédéral de la police230 assume les tâches d’un bureau central national au sens des statuts de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).

Il lui appartient de procéder à des échanges d’informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d’une part et les 230 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LRECRS 171.11).

bureaux centraux nationaux d’autres Etats et le Secrétariat général d’INTERPOL d’autre part.

Art. 351quater231

L’Office fédéral de la police232 transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d’assurer l’exécution de peines et de mesures.

Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d’éléments concrets, il est très probable qu’un crime ou un délit sera commis.

Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.

En vue de prévenir ou d’élucider des infractions, l’Office fédéral de la police233 peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l’intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.

Art. 351quinquies234

Les échanges d’informations relevant de la police criminelle s’effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981235 sur l’entraide pénale internationale et conformément aux statuts et aux règlements d’INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.

La loi fédérale du 19 juin 1992236 sur la protection des données régit les échanges d’informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d’identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.

L’Office fédéral de la police237 peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d’autres pays si l’Etat destinataire est soumis aux prescriptions d’INTERPOL en matière de protection des données.

232 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LRECRS 171.11). 233 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LRECRS 171.11). 237 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LRECRS 171.11).

Art. 351sexies238

La Confédération peut accorder à INTERPOL des aides financières et des indemnités.

Art. 351septies239

Le Bureau central suisse de police enregistre et répertorie les données signalétiques relevées par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l’accomplissement d’autres tâches légales qui lui ont été transmises. Afin d’identifier une personne recherchée ou inconnue, il compare ces données entre elles.

Il communique le résultat de ces travaux à l’autorité requérante, aux autorités de poursuite pénale menant une enquête contre cette même personne ainsi qu’aux autres autorités devant connaître son identité pour accomplir leurs tâches légales.

Le Conseil fédéral:

  1. Règle les modalités, notamment la responsabilité en matière de traitement des données, le cercle des personnes touchées et leurs droits de procédure, la conservation des données et la collaboration avec les cantons;

  2. Désigne les autorités compétentes pour la consultation, la rectification et la destruction des données.

Art. 352 3. Entraide judiciaire. Obligation des cantons

Dans toute cause entraînant application du présent code ou d’une autre loi fédérale, la Confédération et les cantons, de même que les cantons entre eux, sont tenus de se prêter assistance. En ces matières, les mandats d’arrêt ou d’amener sont exécutoires dans toute la Suisse.

Les cantons ne peuvent refuser la remise d'un inculpé ou d'un condamné que si la cause relève d'un crime ou délit politiques ou d'un crime ou délit commis par un média. Le canton qui refuse la remise procède au jugement. 240

Le canton requérant ne peut poursuivre la personne remise ni pour un crime ou délit politiques ni pour un crime ou délit commis par un média, ni pour une contravention de droit cantonal, à moins que la remise n'ait été accordée à raison d'une de ces infractions.241

En cas de remise d’un inculpé, le canton requérant ne pourra poursuivre ni pour un crime ou délit politique ou de presse, ni pour une contravention de droit cantonal, à moins que la remise n’ait été accordée à raison d’une de ces infractions.

Art. 353 Procédure

En matière d’entraide, les relations s’établissent directement d’autorité à autorité.

Les mandats d’arrêt transmis par télégraphe ou par téléphone doivent être confirmés sans délai par lettre.

Les fonctionnaires de la police sont tenus de prêter assistance même sans requête préalable.

Avant d’être remis au canton requérant, tout inculpé ou condamné sera entendu par l’autorité compétente.

Art. 354 Gratuité

L’entraide est gratuite. Toutefois le coût des rapports scientifiques ou techniques sera remboursé par l’autorité requérante.

L’article 27, 1er alinéa, de la loi fédérale du 15 juin 1934242 sur la procédure pénale demeure réservé.

La partie à la charge de laquelle les frais sont mis devra supporter, dans la même mesure, les frais d’entraide, même ceux que le canton requérant n’est pas tenu de rembourser.

Art. 355 Actes de procédure faits par un canton dans un autre canton

Aucune autorité de poursuite, aucun tribunal n’est en droit de faire un acte de procédure sur le territoire d’un autre canton sans le consentement de l’autorité cantonale compétente. En cas d’urgence, il pourra être procédé à l’acte sans ce consentement, mais l’autorité compétente devra sur-le-champ être avertie et saisie d’un exposé des faits.

La procédure applicable est celle du canton dans lequel l’acte est fait.

Les personnes demeurant dans un autre canton peuvent être citées par la poste. Les témoins peuvent exiger une avance convenable des frais de voyage.

Les témoins et les experts cités dans un autre canton sont tenus d’y comparaître.

Les arrêts, jugements et autres décisions de condamnation rendus sans débats peuvent être notifiés aux personnes résidant dans un autre canton conformément aux prescriptions postales relatives à la signi- fication des actes judiciaires, même si l’acceptation de l’inculpé est requise pour mettre fin à une procédure sans débats. L’accusé de réception destiné à l’expéditeur n’implique pas l’acceptation de la décision signifiée.243

Art. 356 Droit de suite

Dans les cas d’urgence, les fonctionnaires de la police sont autorisés à suivre et à arrêter un inculpé ou un condamné sur le territoire d’un autre canton.

La personne arrêtée sera immédiatement conduite devant le plus voisin des fonctionnaires compétents pour décerner le mandat d’arrêt dans le canton où l’arrestation a eu lieu. Ce fonctionnaire entendra la personne arrêtée et prendra toutes mesures nécessaires.

Art. 357 Contestations

Toute contestation entre la Confédération et un canton ou entre cantons concernant l’entraide judiciaire sera jugée par le Tribunal fédéral. Jusqu’à la décision, les mesures de sécurité ordonnées seront maintenues.

Art. 358244 Avis concernant la pornographie

Lorsqu’une autorité d’instruction constate que des objets pornographiques (art. 197, ch. 3) ont été fabriqués sur le territoire d’un Etat étranger ou qu’ils ont été importés, elle en informera immédiatement le service central institué par le Ministère public fédéral en vue de la répression de la pornographie.

Titre quatrièmebis:245 Avis concernant des infractions commises à l’encontre de mineurs

Art. 358bis Obligation d’aviser

Lorsque, au cours d’une poursuite pour infraction commise à l’encontre de mineurs, l’autorité compétente constate que d’autres mesures s’imposent, elle en avise immédiatement l’autorité tutélaire.

Art. 358ter Droit d’aviser

Lorsqu’il y va de l’intérêt des mineurs, les personnes astreintes au secret professionnel ou au secret de fonction (art. 320 et 321) peuvent aviser l’autorité tutélaire des infractions commises à l’encontre de ceux-ci.

Titre cinquième: Casier judiciaire

Art. 359246 But 247 RS 142.20

L’Office fédéral de la police gère, en collaboration avec d’autres autorités fédérales et les cantons (art. 360bis, 1er al.), un casier judiciaire informatisé contenant des données sensibles et des profils de la personnalité relatifs aux condamnations ainsi que des données sensibles et des profils de la personnalité relatifs aux demandes d’extrait du casier judiciaire déposées dans le cadre d’enquêtes pénales en cours. Ces deux types de données sont traités séparément dans le casier judiciaire informatisé.

Le casier sert les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement des tâches suivantes:

  1. conduite de procédures pénales;

  2. procédures internationales d’entraide judiciaire et d’extradition;

  3. exécution des peines et des mesures;

  4. contrôles de sécurité civils et militaires;

  5. prise et levée de mesures d’éloignement contre des étrangers en vertu de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers247 et d’autres mesures d’expulsion administrative ou judiciaire;

  6. appréciation de l’indignité du requérant d’asile en raison d’actes répréhensibles, au sens de la loi du 5 octobre 1979 sur l’asile248;

  7. procédure de naturalisation;

  8. délivrance et retrait du permis de conduire et du permis d’élève conducteur selon la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière249;

248 [RO 1980 1718, 1986 2062, 1987 1674, 1990 938 1587 art. 3 al. 1, 1994 1634 ch. I8.1 2876, 1995 146 ch. II 1126 ch. II 1 4356, 1997 2372 2394, 1998 1582. RO 1999 2262

art. 120 let. a]. Voir actuellement la loi du 26 juin 1998 (RS 142.31). 249 RS 741.01

  1. mise en œuvre de la protection consulaire;

  2. travaux statistiques au sens de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale 250;

  3. prise et levée de mesures tutélaires ou de mesures de privation de liberté à des fins d’assistance.

Art. 360251 Contenu Traitement et consultation des données 250 RS 431.01

Seules sont consignées dans le casier judiciaire les personnes condamnées sur le territoire de la Confédération et les Suisses condamnés à l’étranger.

Sont inscrits au casier:

  1. les condamnations prononcées pour crime ou délit;

  2. les condamnations pour les contraventions au présent code ou à une autre loi fédérale désignées par une ordonnance du Conseil fédéral;

  3. les communications provenant de l’étranger qui concernent des condamnations prononcées à l’étranger et qui donnent lieu à une inscription en vertu du présent code;

  4. la mention du sursis;

  5. les faits qui entraînent une modification des inscriptions;

  6. pendant deux ans, les demandes d’extrait du casier judiciaire déposées par les autorités judiciaires pénales dans le cadre d’une enquête pénale pour crime ou délit en cours en Suisse.

Les données personnelles relatives aux condamnations (art. 360, 2e al.) sont traitées par les autorités suivantes:

  1. l’Office fédéral de la police;

  2. les autorités de poursuite pénale;

  3. les autorités de la justice militaire;

  4. les autorités d’exécution des peines;

  5. les services de coordination des cantons.

Ces données peuvent être consultées en ligne par les autorités suivantes:

  1. les autorités énumérées au 1er alinéa;

  2. le Ministère public de la Confédération;

  3. la Police fédérale, dans le cadre des enquêtes de police judiciaire;

  4. le Groupe du personnel de l’armée;

  5. l’Office fédéral des réfugiés:

  6. l’Office fédéral des étrangers;

  7. les autorités cantonales de la police des étrangers;

  8. les autorités cantonales chargées de la circulation routière;

  9. les autorités fédérales qui effectuent les contrôles de sécurité relatifs à des personnes visés à l’art.2, al. 4, let. c, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure253.

Le Conseil fédéral peut, si le nombre des demandes de renseignement le justifie, et après consultation du Préposé fédéral à la protection des données, étendre le droit d’accès visé à l'al.2 à d’autres autorités judiciaires et administratives de la Confédération et des cantons jusqu’à l’entrée en vigueur d’une loi fédérale.

Les données personnelles concernant les demandes d’extrait du casier judiciaire déposées dans le cadre d’enquêtes pénales en cours ne peuvent être traitées que par les autorités énumérées à l'al.2, let. a à e.

Chaque canton désigne un service de coordination pour le traitement des données enregistrées dans le casier judiciaire.

Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne:

  1. la responsabilité du traitement des données;

  2. le type de données saisies et leur durée de conservation;

  3. la collaboration avec les autorités concernées;

  4. les tâches des services de coordination;

  5. le droit à l’information et les autres droits de procédure visant la protection des personnes concernées;

  6. la sécurité des données;

  7. les autorités qui peuvent communiquer des données personnelles par écrit, celles qui peuvent introduire des données dans le casier, celles qui peuvent consulter le casier et celles auxquelles des données personnelles peuvent être communiquées dans un cas d’espèce;

  8. la transmission électronique de données à l’Office fédéral de la statistique.

Art. 361254 Mesures et peines concernant les adolescents

A l’exception de la réprimande et de l’amende, les mesures et les peines à raison de crimes ou de délits commis par les adolescents seront inscrites au casier judiciaire. Les inscriptions relatives à un délit seront traitées d’emblée comme si elles étaient radiées.

Art. 362255

Art. 363256

Extraits du casier 1 L’autorité fédérale compétente peut communiquer les inscriptions enregistrées dans le casier judiciaire aux pays d’origine des personnes condamnées.257

Aucun extrait ne sera délivré aux particuliers. Chacun a cependant le droit de se faire délivrer des extraits de son propre casier. Ces extraits ne contiennent aucune indication relative aux inscriptions radiées et aux demandes d’extrait du casier judiciaire déposées dans le cadre d’enquêtes pénales en cours. 258

Le Conseil fédéral peut édicter d’autres dispositions sur les extraits qui sont délivrés pour certains buts déterminés.

Une inscription radiée ne sera communiquée qu’aux autorités d’instruction, aux tribunaux pénaux, aux autorités chargées de l’exécution des peines et au tribunal compétent pour prononcer la réhabilitation et la radiation, mais avec mention de la radiation et seulement lorsque la personne sur laquelle des renseignements sont demandés figure comme inculpée dans le procès, doit subir une peine ou lorsqu’une procédure en réhabilitation ou en radiation est en cours. Une inscription radiée sera de même communiquée aux autorités administratives chargées de délivrer ou de retirer les permis de conduire conformément aux articles14 et 16 de la loi fédérale du 19 décembre 1958259 sur la circulation routière. 260 258 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 1999, en vigueur depuis le 1 er janv. 2000 (RO 1999 3505 3508; FF 1997 IV 1149).

Art. 364261

Titre sixième: Procédure

Art. 365 les autorités cantonales

Procédure devant 1 La procédure devant les autorités cantonales sera fixée par les cantons

Sont réservées les dispositions du présent code et celles de la loi fédérale du 15 juin 1934262 sur la procédure pénale relatives à la procédure devant les tribunaux cantonaux et au pourvoi en nullité contre les jugements rendus par ces tribunaux en application de lois pénales fédérales.

Art. 366 Immunité parlementaire. Poursuite contre les membres des autorités supérieures

Demeurent en vigueur les dispositions de la loi fédérale du 9 décembre 1850263 sur la responsabilité des autorités et fonctionnaires de la Confédération et celles de la loi fédérale du 26 mars 1934264 sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération.

Les cantons conservent le droit d’édicter des dispositions:

  1. Supprimant ou restreignant la responsabilité pénale des membres des autorités législatives des cantons à raison des opinions manifestées au cours des débats de ces autorités;

  2. Subordonnant la poursuite pénale à l’autorisation préalable d’une autorité non judiciaire et attribuant le pouvoir de juger à une autorité spéciale, en ce qui concerne les crimes ou les délits commis dans l’exercice de leurs fonctions par les membres des autorités supérieures, exécutives ou judiciaires.

Art. 367 Procédure en matière de contraventions 262 RS 312.0 264 RS 170.21

Pour autant qu’elles sont soumises à la juridiction cantonale, les contraventions prévues au présent code ou dans d’autres lois fédérales seront poursuivies et jugées d’après la procédure instituée par le canton pour les contraventions.

263 [RS 1 434. RO 1958 1483 art. 27 let. a]. Actuellement «les dispositions de la loi sur la responsabilité du 14 mars 1958» (RS 170.32).

Art. 368265 Frais

Sous réserve des règles concernant la dette alimentaire (art. 328 CC266, le droit cantonal détermine qui supportera les frais d’exécution des peines et des mesures, lorsque ni le condamné, ni ses parents s’il est mineur, ne sont en état de les payer.

Titre septième: Procédure à l’égard des enfants et des adolescents

Art. 369 Autorités

Les cantons désignent les autorités compétentes pour le traitement des enfants et des adolescents.

Art. 370267 Collaboration privée

L’assistance éducative et le patronage peuvent être confiés à des organisations ou à des particuliers qualifiés.

Art. 371 Procédure

La procédure à suivre pour les causes des enfants et des adolescents sera fixée par les cantons.

...268

Art. 372269 Compétence locale

1. L’autorité compétente pour connaître des causes concernant les enfants et les adolescents est celle de leur domicile ou, s’ils résident à long terme dans un autre lieu, celle de leur lieu de résidence. Les contraventions seront poursuivies au lieu de leur commission. Les dispositions générales sur le for s’appliquent à défaut de domicile ou de résidence à long terme. Le Conseil fédéral statue sur les conflits de compétence entre cantons. 2. L’autorité suisse pourra renoncer aux poursuites, si l’Etat où l’inculpé réside à long terme a déjà entrepris des poursuites ou se déclare prêt à les entamer.

569).

A la requête de l’autorité étrangère, l’autorité suisse compétente selon le chiffre 1 pourra poursuivre l’inculpé qui a commis une infraction à l’étranger, s’il est Suisse ou s’il a son domicile ou sa résidence à long terme en Suisse. Le droit suisse est alors seul applicable.

Art. 373270 Frais

Sous réserve des règles concernant la dette alimentaire, le droit cantonal détermine qui supportera les frais d’exécution des mesures et des peines, lorsque ni les enfants ou les adolescents, ni leurs parents, ne sont en état de les payer (art. 284 CC 271).

Titre huitième: Exécution des peines. Patronage

Art. 374 1. En général. Obligation d’exécuter les jugements

Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d’exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.

Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l’autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.

Art. 375 Imputation de la détention préventive

Sera déduite intégralement de la peine privative de liberté la détention subie par le condamné entre le prononcé du jugement de dernière instance et le commencement de l’exécution de la peine.

La détention préventive ne sera pas imputée dans la mesure où elle a été prolongée par un recours dilatoire.

Art. 376272 2. Pécule. Principe

Pourvu que sa conduite soit bonne et son application au travail satisfaisante, tout détenu en application de ce code recevra une part fixée par le canton sur le produit de son travail.

Art. 377 Emploi pendant la privation de liberté

Durant la privation de liberté, le pécule est inscrit au compte du détenu.

Le règlement de l’établissement déterminera si et dans quelle mesure des prélèvements pourront, durant la privation de liberté, être faits sur le montant du pécule, au profit du détenu ou de sa famille.

Art. 378 Emploi après l’élargissement

Au moment de l’élargissement, la direction de l’établissement décide, d’après sa libre appréciation, si le montant du pécule sera, en tout ou en partie, versé au libéré ou bien remis à l’autorité de patronage, à l’autorité tutélaire ou à l’assistance publique, pour être employé au mieux des intérêts du libéré.

Le pécule inscrit au compte du détenu et les sommes qui lui ont été payées à valoir sur ce compte ne peuvent être ni saisis, ni séquestrés, ni versés à la masse d’une faillite. Est nulle toute cession ou mise en gage du pécule inscrit au compte du détenu.

Art. 379273 3. Patronage

1. Les cantons organiseront le patronage dans les cas prévus par la loi; ils pourront recourir à des organisations privées de patronage. Chaque patronné sera pourvu d’un patron. 274 2. Le patronage sera exercé par le canton qui l’a ordonné. Sont réservées la faculté de transférer l’exécution ou le patronage à un autre canton et les règles sur l’exécution simultanée de plusieurs peines et mesures. A la requête du canton qui a ordonné le patronage, le service de patronage du canton où le patronné a transféré sa résidence collaborera à la désignation du patron. Si le patronné est expulsé du canton chargé de l’exécution, l’expulsion sera suspendue durant le patronage.

Art. 380 4. Amendes, frais, confiscations, dévolutions à l’Etat et dommages-intérêts. Exécution

Tout jugement passé en force, rendu en vertu du présent code ou d’une autre loi fédérale ou de la législation cantonale réprimant les contraventions, est exécutoire sur tout le territoire suisse en ce qui concerne les amendes, les frais, les confiscations, les dévolutions à l’Etat et les dommages-intérêts.

274 Alinéa introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er janv. 1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l’autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.

Art. 381 Attribution du produit

Le produit des amendes, confiscations et dévolutions à l’Etat prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons.

Dans les causes jugées par la Cour pénale fédérale, ce produit appartient à la Confédération. 275 Titre neuvième: Etablissements

Art. 382276 1. Etablissements. Obligation des cantons de créer des établissements

Les cantons prendront les mesures pour disposer d’établissements répondant aux exigences de la loi.

Ils pourront s’entendre entre eux pour créer des établissements communs.

Art. 383 Obligation des cantons en ce qui concerne l’exploitation

Les cantons veilleront à ce que les règlements et l’exploitation des établissements soient conformes aux prescriptions du présent code. Ils pourvoiront à ce que les adolescents renvoyés dans une maison d’éducation puissent y faire un apprentissage.

Ilspourront s’entendre pour exploiter en commun ces établissements; ils pourront ainsi s’assurer le droit d’utiliser des établissements d’autres cantons.

Art. 384277 Etablissements privés

A condition que les exigences légales soient respectées, les cantons pourront s’entendre avec des établissements privés pour le placement dans des établissements pour alcooliques, hôpitaux, hospices, établissements d’internement ouverts, foyers de transition pour détenus libérés conditionnellement ou proches de la libération, maisons d’éducation pour enfants et adolescents, centres d’observation, maisons d’éducation pour adolescents particulièrement difficiles et maisons d’éducation au travail pour femmes.

Art. 385278 2. Locaux et établissements pour la détention d’adolescents

Les cantons prendront les mesures pour disposer de locaux ou d’établissements propres à l’exécution de la détention d’adolescents (art. 95).

Art. 386 à 390279 3, 4....

Art. 391280 5. Surveillance cantonale

Les cantons placeront sous surveillance, notamment médicale, les établissements privés désignés pour l’exécution des mesures d’éducation et de sûreté, de même que l’assistance éducative et le placement familial (art.84 et 91).

Art. 392 6. Haute surveillance de la Confédération

Le Conseil fédéral veille à l’observation des dispositions du présent code, ainsi que des lois et règlements destinés à en assurer l’application (art. 102, ch. 2 cst. 281).

Art. 393282

Titre dixième: Grâce. Révision

Art. 394 1. Grâce. Compétence

Pour les jugements rendus en vertu du présent code ou d’une autre loi fédérale, le droit de grâce sera exercé:

  1. 283 Par l’Assemblée fédérale, dans les causes jugées par la Cour pénale fédérale ou une autorité administrative fédérale;

  2. Par l’autorité compétente du canton, dans les causes jugées par les autorités cantonales.

279 Abrogés par l’art.7 al. 2 de la LF du 6 oct. 1966 sur les subventions de la Confédération aux établissements servant à l’exécution des peines et mesures et aux maisons d’éducation [RO 1967 31]. 281 [RS 1 3]. Actuellement " art. 49 et 186 de la cst du 18 avril 1999" (RS 101).

Art. 395

Recours en grâce 1 Le recours en grâce peut être formé par le condamné, par son représentant légal et, avec le consentement du condamné, par son défenseur ou par son conjoint.

En matière de crimes ou délits politiques et d’infractions connexes avec un crime ou un délit politique, le Conseil fédéral ou le gouvernement cantonal peut, en outre, ouvrir d’office une procédure en grâce.

L’autorité qui exerce le droit de grâce peut décider qu’un recours rejeté ne pourra pas être renouvelé avant l’expiration d’un délai déterminé.

Art. 396 Effets

Par l’effet de la grâce, toutes les peines prononcées par un jugement passé en force peuvent être remises, totalement ou partiellement, ou commuées en des peines plus douces.

L’étendue de la grâce est déterminée par l’acte qui l’accorde.

Art. 397 2. Révision Compétence du Conseil fédéral pour édicter des dispositions complémentaires

Les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du présent code ou d’une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n’avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués.

Titre onzième: Dispositions complémentaires et finales284

Après consultation des cantons, le Conseil fédéral pourra édicter des dispositions concernant:

  1. L’exécution des peines d’ensemble et des peines supplémentaires, ainsi que des peines et mesures simultanément exécutables;

  2. Le transfert de l’exécution de peines et de mesures à un autre canton;

  3. La participation des cantons d’origine et de domicile aux frais d’exécution de peines et de mesures;

  1. La procédure applicable, lorsqu’un délinquant passe d’une classe d’âge à une autre entre le moment de l’infraction et celui du jugement ou au cours de l’exécution de la peine ou de la mesure, de même que s’il a commis des infractions alors qu’il appartenait à des classes d’âge différentes;

  2. L’exécution, par journées séparées, des arrêts et de la détention de deux semaines au plus, ainsi que l’exécution de la détention dans des institutions ou des camps spéciaux;

  3. L’exécution des arrêts et de la détention avec incarcération pendant la nuit et le temps libre;

  4. L’exécution des peines et des mesures infligées aux malades, infirmes et personnes âgées;

  5. L’élimination des inscriptions du casier judiciaire;

  6. Le travail et le repos nocturne dans les établissements;

  7. L’habillement et l’ordinaire dans les établissements;

  8. Les visites et la correspondance;

  9. La rémunération du travail et les activités exécutées pendant le temps libre.

Sur proposition de l’autorité cantonale compétente, le Conseil fédéral pourra édicter des dispositions spéciales sur la séparation des détenues dans les établissements pour femmes.

Sur proposition de l’autorité cantonale compétente, le Conseil fédéral pourra édicter des dispositions spéciales sur la séparation des établissements du canton du Tessin.

En vue d’améliorer le régime d’exécution des peines et des mesures, le Conseil fédéral pourra autoriser l’essai, pendant un temps déterminé, de méthodes non prévues par le code.

Art. 398 Abrogation de dispositions des lois fédérales

Sont abrogées dès l’entrée en vigueur du présent code toutes les dispositions contraires des lois pénales fédérales.

Sont notamment abrogés:

a. Le code pénal fédéral du 4 février 1853286; la loi fédérale du 30 juillet 1859287 concernant les enrôlements pour un service militaire étranger; l’arrêté fédéral du 5 juin 1902288 concernant la revision partielle de l’article67 du code pénal fédéral; la loi 286 [RO II 335, VI 300 art. 5, 19 244, 28 113 art. 227 al. 1 ch. 6; RS 7 752 art. 69 ch. 4 872

art. 48 ; RS 312.0 art. 342 al. 2 ch. 3, 734.0 art. 61] 287 [RO VI 300] 288 [RO 19 244]

fédérale du 30 mars 1906289 complétant le code pénal en ce qui concerne les crimes anarchistes; la loi fédérale du 8 octobre 1936290 réprimant les atteintes à l’indépendance de la Confédération;

  1. La loi fédérale du 24 juillet 1852291 sur l’extradition de malfaiteurs ou d’accusés; la loi fédérale du 2 février 1872292 complétant la loi fédérale sur l’extradition; le concordat des 8 juin 1809 et 8 juillet 1818 relatif aux signalements, poursuites, arrestations et extraditions des criminels, ou accusés, aux frais qui en résultent, aux interrogatoires et à l’évocation de témoins en affaires criminelles et à la restitution des effets volés;

  2. L’article25, chiffre 3, de la loi fédérale du 11 avril 1889293 sur la poursuite pour dettes et la faillite;

  3. La loi fédérale du 1er juillet 1922294 relative à la conversion de l’amende en emprisonnement, et toutes dispositions des autres lois fédérales concernant la conversion des amendes;

  4. Les articles55 à59 de la loi fédérale du 24 juin 1902295 concernant les installations électriques à faible et à fort courant;

  5. Les articles36, 37, 42, 43, 44, 47, 49 à52 et 53, 2e alinéa, de la loi fédérale du 8 décembre 1905296 sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels;

  6. Les articles30 et 32 de la loi fédérale du 24 juin 1909297 sur les poids et mesures;

  7. Les articles66 à71 de la loi fédérale du 7 avril 1921298 sur la Banque nationale suisse;

  8. Dans l’article38, 3e alinéa, de la loi fédérale du 14 octobre 1922299 réglant la correspondance télégraphique et téléphonique, les mots «et cantonales»;

  9. Dans la loi fédérale du 2 octobre 1924300 sur le Service des postes: l’article56, 1er alinéa; l’article58, en tant qu’il con- 289 [RO 22 368] 290 [RO 53 37] 291 [RO III 161, IX 85] 292 [RO X 632] 294 [RO 38 529] 296 [RS 4 475; RO 1979 1758, 1985 1992 ch. I 1,1991 362 ch. II 404. RO 1995 1469 art. 58 let. a] 297 [RS 10 3; RO 1949 II 1634, 1958 613. RO 1977 2394 art. 28] 298 [RS 6 76. RO 1954 613 art. 70] 299 [RS 7 872; RO 1970 706 ch. II2, 1974 1857 annexe ch. 18, 1979 1170 ch. V, 1992 601

art. 75 ch. 1 let. a et 2. RO 1992 581 art. 62 ch. 1]

300 [RS 7 752; RO 1949 849 art. 1 er, 1967 1533, 1969 1137 ch. II, 1972 2720, 1974 1857 annexe ch. 17, 1975 2027, 1977 2117 ch. II, 1979 1170 ch. VI, 1986 1974 art. 54 ch. 4, 1993 901 annexe ch. 17 3128 art. 22, 1995 5489. RO 1997 2452 appendice ch. 1] cerne des valeurs postales; l’article62, chiffre 1, 4e alinéa; à l’article63, les mots «et cantonales»;

  1. La loi fédérale du 19 décembre 1924301 concernant l’emploi délictueux d’explosifs et de gaz toxiques;

  2. La loi fédérale du 30 septembre 1925302 concernant la répression de la traite des femmes et des enfants et la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes;

  3. Les articles13 à18, 23 à25 et 27 de la loi fédérale du 3 juin 1931303 sur la monnaie;

  4. Les articles 9, 10, chiffres 1 et 4, 19, 20, 21, 27304, 2e alinéa 327 à 330, 335 à 338 de la loi fédérale du 15 juin 1934305 sur la procédure pénale;

  5. Les articles 1er à7 de l’arrêté fédéral du 21 juin 1935306 tendant à garantir la sûreté de la Confédération.

Art. 399 Révision de lois fédérales 301 [RO 41 234] 302 [RO 42 9]

Dès l’entrée en vigueur du présent code, les dispositions ci-après de la législation fédérale sont modifiées comme il suit:

  1. L’article3, chiffre 15, de la loi fédérale du 22 janvier 1892307 sur l’extradition aux Etats étrangers aura la teneur suivante: ...;

  2. Dans les articles39, 40 et 41 de la loi fédérale du 8 décembre 1905308 sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels, la peine privative de liberté sera la peine des arrêts;

  3. L’article11, dernier alinéa, de la loi fédérale du 2 octobre 1924309 sur les stupéfiants aura la teneur suivante: ...;

303 [RS 6 53. RO 1953 209 art. 19] 304 Actuellement «art. 27bis». 306 [RO 51 495. RS 3 521 art. 169] 307 [RS 3 501. RO 1982 846 art. 109 al. 1] 308 [RS 4 475; RO 1979 1758, 1985 1992 ch. I 1,1991 362 ch. II 404. RO 1995 1469 art. 58 let. a] 309 [RS 4 449. RO 1952 241 art. 37 al. 2]

  1. L’article 262, 3e alinéa, de la loi fédérale du 15 juin 1934310 sur la procédure pénale aura la teneur suivante: ...311;

  2. L’article 263, 3e alinéa, de la loi fédérale du 15 juin 1934312 sur la procédure pénale aura la teneur suivante: ...313 .

Art. 400 Abrogation de lois cantonales Dispositions transitoires concernant la protection de la vie privée 310 RS 312.0 312 RS 312.0 316 RS 312.0

Dès l’entrée en vigueur du présent code, les lois pénales des cantons sont abrogées.

Demeurent cependant réservées les prescriptions cantonales de droit pénal ayant trait à des objets sur lesquels les cantons conservent le droit de légiférer en vertu d’une disposition expresse du présent code.

1. Chaque canton désigne une autorité judiciaire unique appelée à approuver les mesures de surveillance conformément à l’article 179octies.

2. Pendant les trois premières années après l’entrée en vigueur de l’article 179octies315 de la présente loi, les organes cantonaux d’instruction pénale peuvent, dans la mesure où sont remplies les conditions prévues à l’article66 de la loi fédérale sur la procédure pénale316 , ordonner des mesures officielles de surveillance de la correspondance postale, téléphonique ou télégraphique317 de personnes déterminées ou faire utiliser des appareils techniques de surveillance, aussi longtemps que le droit cantonal ne comporte pas la base légale expresse, au sens de la présente loi. Le directeur de police cantonal peut aussi ordonner ces mesures aux fins de prévenir un acte punissable qui justifie l’intervention, si des circonstances particulières font présumer qu’un tel acte se prépare. Est considérée comme autorité judiciaire appelée à approuver les mesures de surveillance le président de la chambre cantonale d’accusation, ou, lorsqu’une telle chambre n’existe pas, le président du tribunal cantonal.

311 Texte inséré dans ladite loi.

313 Texte inséré dans ladite loi. vigueur depuis le 1er oct. 1979 (RO 1979 1170 1179; FF 1976 I 521 II 1529). 315 Cet article est entré en vigueur le 1er oct. 1979.

317 Actuellement «de la correspondance postale et des télécommunications».

La procédure prévue aux articles 66bis, 66ter et 66quater, 1er alinéa,318 de la loi fédérale sur la procédure pénale est applicable par analogie.

Art. 401 Entrée en vigueur du présent code

Le présent code entrera en vigueur le 1 er janvier 1942.

Avant le 31 décembre 1940, les cantons soumettront à l’approbation du Conseil fédéral les lois d’application du présent code. Si un canton laisse passer ce terme, le Conseil fédéral rendra provisoirement, en son lieu et place, les ordonnances nécessaires et portera le fait à la connaissance de l’Assemblée fédérale.

Dispositions finales de la modification du 18 mars 1971 319 II La réforme des établissements nécessitée par le présent code320 sera opérée par les cantons dès que possible, mais au plus tard dans les dix ans à compter de l’entrée en vigueur des dispositions révisées. Pour les établissements au sens de l’article 93ter du code pénal ce délai est de douze ans au plus. Le Conseil fédéral édictera les arrêtés nécessaires pour la période transitoire. 321 III 1. Les rapports entre les dispositions nouvelles et la législation antérieure sont régis par les articles 336, lettre e, 337 et 338. 2. L’article 100bis, chiffre 4, ne restera en vigueur que jusqu’à la création d’un établissement fermé d’éducation au travail. 3. Les effets attachés jusqu’ici par la législation de la Confédération et des cantons à la privation des droits civiques ne valent pas pour l’inéligibilité (art. 51). L’article premier, 3e alinéa, de la loi fédérale du 29 avril 1920322 sur les conséquences de droit public de la saisie infructueuse et de la faillite est abrogé. Les privations des droits civiques prononcées dans des jugements antérieurs cessent leurs effets avec l’entrée en vigueur de la présente loi 318 Actuellement «et 66quinquies». 319 LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569) et, pour les art. 49 ch. 4 al. 2, 82 à99, 370, 372, 373, 379 ch. 1 al. 2, 385 et 391, depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1840). 320 LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569) et, pour les art. 49 ch. 4 al. 2, 82 à99, 370, 372, 373, 379 ch. 1 al. 2, 385 et 391, depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1840). 322 [RS 3 73; RO 1986 122 ch. II4. RO 1995 1227 annexe ch. 7] en tant qu’elles ne concernent pas l’éligibilité à la charge de membre d’une autorité ou à une fonction. 4. L’article 241, 1er alinéa, de la loi fédérale du 15 juin 1934323 sur la procédure pénale est modifié comme il suit: ...324 324 Texte inséré dans ladite loi.