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741.03

Loi sur les amendes d’ordre
(LAO)

du 24 juin 1970 (Etat le 1er janvier 2014)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 14 mai 19694, arrête:

Art. 15 Principe

Les contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière peuvent être réprimées par une amende d’ordre infligée selon la procédure simplifiée prévue par la présente loi (procédure relative aux amendes d’ordre).

Le montant maximal de l’amende d’ordre est de 300 francs.

Il n’est pas tenu compte des antécédents ni de la situation personnelle du contrevenant.

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Art. 26 Exceptions

La procédure prévue par la présente loi ne s’applique pas:7

  1. aux infractions dont l’auteur a mis en danger ou blessé des personnes ou causé des dommages matériels;

  2. aux infractions qui n’ont pas été constatées par des organes de police habilités à cet effet, à moins qu’il ne s’agisse de la constatation d’infractions au moyen d’installations automatiques de surveillance admises conformément à la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie8;9 RO 1972 742 2 [RS 1 3]. Cette disposition correspond à l’art. 82 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

  1. 10 aux infractions commises par des mineurs de moins de quinze ans;

  2. lorsqu’il est en outre reproché au contrevenant d’avoir commis une infraction qui ne figure pas dans la liste des amendes d’ordre.

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Art. 3 Liste des amendes

Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral dresse la liste des contraventions réprimées par des amendes d’ordre et fixe le montant de celles-ci.

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Art. 3a12 Concours d’infractions

Lorsqu’une personne commet une ou plusieurs infractions réprimées par des amendes d’ordre, celles-ci sont cumulées pour constituer une amende globale. Le Conseil fédéral règle les exceptions.

Si le contrevenant refuse de se soumettre à la procédure relative aux amendes d’ordre pour une seule des contraventions qui lui sont reprochées, ou si le montant cumulé de plusieurs amendes d’ordre excède le double du montant maximal prévu à l’art.1, al. 2, la procédure ordinaire s’applique à toutes les contraventions.

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Art. 4 Organes de police compétents

Les organes de police habilités à percevoir des amendes d’ordre seront désignés par les cantons et par les communes que ceux-ci ont chargées d’exercer la police de la circulation.

Les représentants de l’organe de police n’ont le droit de percevoir des amendes sur la route que s’ils portent l’uniforme de service. Les cantons peuvent renoncer à cette exigence pour le contrôle des véhicules à l’arrêt et pour les contrôles effectués dans les régions rurales.13

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Art. 514 Procédure applicable lorsque le conducteur du véhicule est connu

Sile conducteur du véhicule est identifié lors d’une infraction, il peut payer l’amende immédiatement ou dans les 30 jours.

En cas de paiement immédiat, il reçoit une quittance qui ne mentionne pas son nom.

S’il ne paie pas l’amende immédiatement, il doit fournir ses données personnelles. S’il ne paie pas l’amende dans le délai prescrit, la procédure ordinaire est engagée.

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Art. 615 Procédure applicable lorsque le conducteur du véhicule est inconnu

Si l’auteur d’une infraction est inconnu, l’amende est infligée au détenteur du véhicule mentionné dans le permis de circulation.

Le détenteur est informé de l’amende par écrit. Il peut la payer dans les 30 jours.

S’il ne paie pas l’amende dans le délai prescrit, la procédure ordinaire est engagée.

Si le détenteur indique le nom et l’adresse du conducteur du véhicule au moment de l’infraction, la procédure prévue aux al. 2 et 3 est engagée contre ce dernier.

Si le conducteur du véhicule ne peut être déterminé sans efforts disproportionnés, l’amende doit être payée par le détenteur, à moins qu’il puisse établir de manière crédible, lors de la procédure ordinaire, que son véhicule a été utilisé contre sa volonté et qu’il n’a pu l’empêcher bien qu’ayant fait preuve de la diligence nécessaire.

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Art. 716 Frais

En cas d’application de la procédure relative aux amendes d’ordre, il n’est pas perçu de frais.

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Art. 8 Force de chose jugée

Une fois payée, l’amende a force de chose jugée, sous réserve de l’art.11, al. 2.

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Art. 9 Contrevenants non domiciliés en Suisse

Si un contrevenant non domicilié en Suisse ne paie pas l’amende immédiatement, il doit en consigner le montant ou fournir d’autres sûretés suffisantes.

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Art. 10 Refus de payer: dénonciation

Les organes de police sont tenus d’informer le contrevenant qu’il peut s’opposer à la procédure de l’amende d’ordre.

Le droit pénal ordinaire et les dispositions cantonales sur la compétence et la procédure en matière de contraventions sont applicables si le contrevenant ne paie pas l’amende.

…17

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Art. 11 Amende d’ordre et procédure ordinaire

Une amende d’ordre peut être également infligée dans la procédure ordinaire.

Si, à la demande du contrevenant ou d’une personne touchée par l’infraction, le juge constate une violation de l’art. 2, il annule l’amende d’ordre et applique la procédure ordinaire.18

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Art. 12 Exécution de la loi

Le Conseil fédéral règle les détails; il établit ou approuve les formules nécessaires.

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Art. 13 Entrée en vigueur

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 197319

ACF du 22 mars 1972

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