742.141.51
Ordonnance sur les voies de raccordement
(OVR)
du 26 février 1992 (Etat le 1er janvier 2010)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art.22 de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les voies de raccordement ferroviaires (loi)1, vu l’art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer2, vu les art. 18 et 38 de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire3,4 arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance régit:
la planification, la construction, l’exploitation et l’entretien des voies de raccordement et des équipements y relatifs;
les aides financières pour leur construction et leur renouvellement.
Art. 25 Dispositions de sécurité
Les dispositions de sécurité de la législation relative aux chemins de fer et aux installations électriques des chemins de fer sont également applicables à la planification, à la construction, à l’exploitation et à l’entretien des voies de raccordement.
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut fixer des dérogations sur la base de conditions particulières.
RO 1992 573
Art. 2a6 Surveillance
L’Office fédéral des transports (OFT) peut transmettre des activités de surveillance à des tiers.
Art. 37 Déroulement de l’exploitation ferroviaire et extension future des installations du chemin de fer
Un raccordement conforme aux conceptions du gestionnaire d’infrastructure, notamment en matière de construction et d’exploitation, est réputé ne pas entraver le déroulement de l’exploitation et l’extension future des chemins de fer.
Art. 4 Raccordement en pleine voie
En règle générale, aucun raccordement ne sera autorisé en pleine voie.
Section 2 Planification et construction
Art. 5 Mesures d’aménagement du territoire
Pour la construction d’une voie de raccordement, un plan d’affectation, comportant un projet aussi détaillé que pour une autorisation de construire, doit être établi.
Si un raccordement ferroviaire est prévu pour le plan d’affectation existant et qu’aucune expropriation n’est nécessaire, une autorisation de construire suffit.
La procédure concernant les plans ou la délivrance d’autorisations de construire se déroule conformément aux dispositions applicables en matière d’aménagement du territoire, dans la mesure où la loi et la présente ordonnance n’en disposent pas autrement.
Art. 68 Décision de principe concernant le raccordement
L’autorité de planification ou la personne souhaitant le raccordement qui veut déposer une demande d’autorisation de construire une voie de raccordement demande au gestionnaire d’infrastructure de se prononcer sur l’octroi du raccordement.
Si le gestionnaire d’infrastructure refuse d’assurer le raccordement, l’autorité ou la personne souhaitant le raccordement peut exiger dans un délai de30 jours que l’OFT se prononce sur l’obligation de raccorder.
Art. 79 Mise à l’enquête publique
La mise à l’enquête publique du plan d’affectation ou de la demande de construction comprend non seulement les documents prévus par le droit cantonal, mais aussi les plans et les indications prescrits par l’art.3 de l’ordonnance du 2 février 200010 sur la procédure d’approbation des plans des installations ferroviaires et par les directives de l’OFT11. Les simplifications qui ne portent pas atteinte aux droits des parties sont réservées.
Art. 812 Accord de l’OFT
L’approbation du plan d’affectation et l’octroi de l’autorisation de construire par l’autorité compétente nécessitent l’accord préalable de l’OFT. A cette fin, l’autorité compétente transmet à l’OFT les documents mis à l’enquête publique ainsi que les éventuelles oppositions.
L’OFT consulte le gestionnaire d’infrastructure concerné.
Il se prononce par décision autonome qu’il communique au gestionnaire d’infrastructure et à l’autorité compétente.
Art. 9 Début de la construction
La construction de la voie de raccordement ne peut commencer qu’au moment où l’approbation du plan d’affectation ou l’autorisation de construire est entrée en force.
L’art.14, al. 3, est réservé.
Section 3 Exploitation, adaptation et élimination des dispositifs du raccordement
Art. 10 Autorisation d’exploiter
La demande d’octroi d’une autorisation d’exploiter doit être présentée à l’OFT au plus tard trois mois avant la mise en service prévue.13
L’autorisation peut être retirée lorsqu’une exploitation sûre du raccordement n’est plus garantie, en particulier du fait d’un entretien défectueux.
Art. 1114
Art. 12 Adaptation et élimination
Si le dispositif du raccordement doit être adapté, le gestionnaire d’infrastructure en informe le raccordé le plus tôt possible. En cas de démantèlement, cette communication se fait, en général, une année à l’avance, par écrit et avec indication des motifs.15
L’article3 est applicable par analogie.
Section 4 Aides financières
Art. 1316 Fonds à disposition
En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication17 fixe un plan de paiement pluriannuel qui tient compte de critères économiques, du degré d’urgence des demandes attendues et des impératifs de la protection de l’environnement.
Art. 14 Conditions d’octroi des aides financières
Des aides financières peuvent être accordées pour la construction et le renouvellement des voies de raccordement. Elles sont exclues pour l’entretien des voies de raccordement existantes.
Des aides financières peuvent être accordées uniquement si le volume transporté annuellement est d’au moins 12 000 tonnes ou 720 wagons.18
Elles ne peuvent être allouées que si la construction ou le renouvellement n’a pas encore commencé ou si, après le dépôt de la demande d’octroi d’une aide financière, l’OFT a exceptionnellement autorisé un début des travaux anticipé.
Art. 1519 Montant des aides financières
Les aides financières couvrent entre 40 et 60 % des coûts imputables. La contribution fédérale n’excède pas30 francs par tonne transbordée annuellement sur les voies de raccordement ou 4400 francs par mètre de voie-mère.
Pour la fixation du taux du montant de l’aide, l’OFT prend en considération l’estimation du volume annuel à transporter ou le nombre prévu de wagons complets et le montant des coûts imputables. Pour les voies-mères de communes, il peut tenir compte du nombre présumé des raccordés.
La Confédération réduit ses aides financières si ces dernières, conjointement avec les autres prestations des pouvoirs publics et du gestionnaire d’infrastructure ou de l’entreprise de chemin de fer, dépassent 90 % des coûts imputables.
Il n’est pas octroyé d’aides financières inférieures à 30 000 francs.
Art. 16 Coûts imputables
Les coûts d’établissement des projets, des préparatifs et de la construction des voies de raccordement sont imputables, de même que toutes les dépenses pour l’équipement ferroviaire fixe.
…20
Ne sont pas imputables:
les coûts des moyens de traction;
les coûts des installations de transbordement et des appareils de pesage du matériel roulant;
les indemnités d’exploitation des chemins de fer pour l’emploi commun en vertu du contrat;
les indemnités versées aux autorités et aux commissions, ainsi que les coûts d’acquisition et de rémunération des crédits de construction.
Art. 17 Ordre de priorité
Lorsque selon toute vraisemblance, les fonds disponibles ne suffisent pas pour toutes les demandes présentées ou attendues, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication établit un ordre de priorité (art.13 de la loi du 5 oct. 199021 sur les subventions).
Art. 18 Demande
La demande d’aide financière doit être adressée à L'OFT avec les documents suivants:22
un plan d’affectation ou une autorisation de construire;
un devis;
les indications concernant les contributions promises par les entreprises de chemins de fer et les cantons, ainsi que d’autres prestations supplémentaires des pouvoirs publics;
23 une estimation du volume annuel à transporter ou le nombre prévu des wagons complets.
L’OFT peut, au besoin, exiger d’autres documents.
Art. 19 Allocation des aides financières
L’OFT rend une décision allouant l’aide financière et fixant notamment les points suivants:24
le taux de contribution, les coûts imputables et le montant maximal de l’aide financière;
les délais pour le début des travaux;
25 le volume à transporter (art.15, al. 2).
En règle générale, les travaux devront commencer dans les trois ans à compter de la décision d’octroi. L’allocation de la contribution devient caduque lorsque le requérant ne commence pas la construction dans le délai fixé. Dans des cas justifiés, l’OFT peut prolonger ce délai de deux ans au maximum.
Si la contribution à accorder dépasse trois millions de francs, l’OFT agit en accord avec l’Administration fédérale des finances.
L’OFT tient à jour une récapitulation des contributions octroyées et des paiements.
Art. 20 Versement
L’OFT procède au versement de l’aide financière après avoir contrôlé le décompte final.
Sur demande, des acomptes jusqu’à concurrence de 80 % de l’aide financière peuvent être consentis en fonction de l’avancement des travaux et des factures payées.
Art. 21 Exigibilité
Le versement de l’aide financière est exigible six mois après remise du décompte final auprès de l’OFT.
Si l’OFT rend une décision concernant le versement, l’aide financière est exigible dès l’entrée en force de la chose jugée.
Art. 2226 Surveillance et déclarations
L’OFT veille au respect des conditions régissant l’aide financière.
L’entreprise de chemin de fer communique chaque année à l’OFT le volume transporté et le nombre des wagons complets acheminés par les voies de raccordement.
Elle signale à l’OFT les voies de raccordement définitivement abandonnées.
Art. 2327 Remboursement
Le remboursement intégral de l’aide financière est exigé lorsque, dans un délai de cinq ans:
une voie de raccordement n’est pas utilisée après l’octroi de l’autorisation d’exploiter;
le volume transporté minimal au sens de l’art.14, al. 2, n’est pas atteint.
Le remboursement proportionnel est demandé lorsqu’une voie de raccordement:
n’atteint pas, dans les cinq ans qui suivent la mise en service, le volume à transporter fixé dans la décision allouant les aides financières; le montant remboursable est défini au prorata de la différence, en pour-cent, par rapport au volume fixé;
n’est définitivement plus utilisée; le montant remboursable diminue de 5 % par année d’exploitation accomplie.
Un intérêt de 5 % par année est perçu sur le montant remboursable selon les al. 1 et 2, let. a; il est calculé depuis le moment du versement.
Sur demande du raccordé, l’OFT peut prolonger les délais fixés aux al. 1 et 2, si cela se justifie. Il entend au préalable les entreprises de chemin de fer et les gestionnaires d’infrastructure concernés.
Dans les cas de rigueur, en accord avec l’Administration fédérale des finances, il peut être renoncé entièrement ou partiellement au remboursement.
Section 5 Expropriation
Art. 24
Si une expropriation est nécessaire, l’autorité compétente procède simultanément à la mise à l’enquête publique (art. 7) et à l’envoi des avis personnels, selon l’art. 31 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation28.
Les oppositions contre l’expropriation et les demandes tendant à une modification du plan doivent être annoncées lors de la procédure cantonale visant à établir ou à modifier le plan d’affectation.
La procédure d’expropriation sert uniquement à communiquer et à traiter les prétentions au sens des art. 36 et 37 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation.
Le président de la Commission d’estimation ouvre la procédure d’expropriation lorsque l’expropriant le demande en présentant le plan d’affectation spécial approuvé.
Section 6 Dispositions finales
Art. 25 Abrogation et modification du droit en vigueur
L’ordonnance du 23 avril 198629 sur les contributions pour les voies de raccordement est abrogée.
L’ordonnance du 19 octobre 198830 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement est modifiée comme il suit:
Annexe no12.3 …
L’ordonnance du 1er juillet 198731 sur les émoluments de l’OFT est modifiée comme il suit:
Art. 45
…
Art. 26 Dispositions transitoires
La construction des voies de raccordement, pour lesquelles une demande d’autorisation de construire a déjà été présentée au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, est régie par l’ancien droit.
Les demandes d’aides financières, parvenues avant l’entrée en vigueur de cette ordonnance, seront traitées d’après l’ancien droit.
Art. 27 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mars 1992.
[RO 1986 750]
[RO 1987 1052, 1992 573 art. 25 al. 3, 1993 1375 art. 7 2599, 1996 146 ch. I 3 470 art. 55 al. 3. RO 1999 754 annexe ch. 1]