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Ordonnance sur la protection du tracé des voies navigables

747.219.1 · Recueil systématique du droit fédéral

En vigueur depuis le 1 mai 1993

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/sr-rs-rs/747-219-1/fr/ordonnance-sur-la-protection-du-trace-des-voies-navigables

Consulté le 1 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil systématique du droit fédéral
Source

747.219.1

Ordonnance
sur la protection du tracé des voies navigables

du 21 avril 1993 (État le 1er mai 1993)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 24, al. 2, 27, al. 1, et 72, al. 1, de la loi fédérale du 22 décembre 19161 sur l’utilisation des forces hydrauliques,

Footnotes

  1. [1] RS 721.80

arrête:

Art. 1 Champ d’application

Sont soumises à la présente ordonnance les sections de cours d’eau suivantes:

  1. le Rhin de Bâle à Weiach;

  2. l’Aar entre son embouchure et la retenue de Klingnau;

  3. le Rhône de la frontière franco-suisse au lac Léman.

Art. 2 Approbation de la Confédération

Les projets de constructions hydrauliques ou d’autres ouvrages qui touchent aux sections de cours d’eau mentionnées à l’art. 1 sont soumis à l’approbation de l’Office fédéral des transports2 (office fédéral).

Footnotes

  1. [2] La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Art. 3 Présentation des projets

Les requérants présentent leurs projets aux cantons intéressés.

Les cantons font parvenir les projets, accompagnés de leur avis à l’office fédéral.

Art. 4 Examen des projets

L’office fédéral examine les projets et décide si et de quelle manière les requérants doivent prendre des mesures pour satisfaire aux besoins de la navigation actuelle et future.

Il détermine en particulier si les mesures sont à adopter lors de l’exécution des projets soumis à son approbation ou seulement au moment de la réalisation des voies navigables.

Art. 5 Plan sectoriel

L’examen des projets se fait sur la base du plan sectoriel des voies navigables.

Jusqu’à l’adoption du plan sectoriel, les normes techniques fixées par l’office fédéral sont applicables.

Art. 6 Abrogation du droit en vigueur

L’arrêté du Conseil fédéral du 4 avril 19233 concernant les cours d’eau navigables ou pouvant être rendus navigables est abrogé.

Footnotes

  1. [3] [RS 4 796; RO 1950 1565]

Art. 7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1993.