817.022.13
Ordonnance du DFI
sur les limites maximales applicables aux résidus de substances pharmacologiquement actives et d’additifs pour l’alimentation animale dans les denrées alimentaires d’origine animale
(ORésDAlan)1
du 16 décembre 2016 (État le 1er janvier 2026)
Préambule
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),
vu les art. 10, al. 4, let. e, et 95, al. 3, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels2,
arrête:
Art. 1 Objet et champ d’application
La présente ordonnance fixe les limites maximales applicables aux résidus de substances pharmacologiquement actives et d’additifs pour l’alimentation animale dans les denrées alimentaires d’origine animale.3
La présente ordonnance ne s’applique pas:
aux principes actifs d’origine biologique utilisés dans les médicaments vétérinaires et destinés à une immunisation active ou passive ou à un diagnostic du statut immunitaire;
aux contaminants au sens de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les contaminants4;
aux denrées alimentaires provenant d’animaux qui ont reçu, lors d’essais cliniques, des substances pharmacologiquement actives non autorisées.
Art. 2 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
limite maximale de résidus: la concentration maximale d’un résidu d’une substance pharmacologiquement active ou de ceux de ses produits de dégradation qui ont une importance toxicologique, autorisée dans une denrée alimentaire d’origine animale;
résidus de substances pharmacologiquement actives: toutes les substances pharmacologiquement actives, qu’il s’agisse de substances actives, d’excipients ou de produits de dégradation et leurs métabolites restant dans les aliments produits à partir d’animaux;
substances interdites: les substances pharmacologiquement actives qui ne doivent pas être administrées à des animaux de rente, parce qu’elles peuvent présenter un risque pour la santé humaine ou parce que les effets des résidus de ces substances sur la santé humaine ne sont pas connus de manière définitive;
valeur de référence pour prendre des mesures: la teneur en résidus d’une substance pharmacologiquement active, définie à des fins de contrôle, dans le cas de substances pour lesquelles il n’a pas été fixé de limite maximale de résidus.
Art. 3 Limites maximales de résidus
Les limites maximales de résidus des substances pharmacologiquement actives dans des denrées alimentaires d’origine animale et la classification de ces substances sont fixées dans la liste 1 de l’annexe.
Les limites maximales de résidus d’additifs pour l’alimentation animale visés à l’art. 3, al. 2, let. h, et à l’art. 25, al. 1, let. b et e, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux (OSALA)5 admis dans les denrées alimentaires d’origine animale sont fixées dans la liste 2 de l’annexe.
Les limites maximales de résidus d’additifs utilisés dans l’alimentation animale, comme les coccidiostatiques et les histomonostatiques, résultant du transfert inévitable de ces additifs dans les denrées alimentaires d’origine animale, sont fixées dans la liste 3 de l’annexe.
Les substances interdites sont inscrites dans la liste 4 de l’annexe.
Les valeurs de référence sont inscrites dans la liste 5 de l’annexe.
Art. 4 Mise sur le marché
Des résidus de substances pharmacologiquement actives et d’additifs pour l’alimentation animale ne doivent être présents dans les denrées alimentaires d’origine animale qu’en quantités techniquement inévitables et ne présentant pas de danger pour la santé.
Il est interdit de mettre sur le marché des denrées alimentaires d’origine animale qui contiennent des résidus de substances qui:
dépassent la limite maximale fixée dans la présente ordonnance;
sont interdites, ou
ne sont pas autorisées.
Une denrée alimentaire peut être mise sur le marché en dérogation à l’al. 2, let. b et c, aux conditions suivantes:
une valeur de référence pour prendre des mesures a été fixée pour une de ces substances;
la limite maximale de résidus est inférieure à cette valeur de référence.
Art. 5 Actualisation de l’annexe
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) adapte régulièrement l’annexe à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse.
Il peut édicter des dispositions transitoires.
Art. 6 Directives aux autorités cantonales d’exécution
Si les listes annexées à la présente ordonnance ne reflètent plus les derniers développements et les connaissances les plus récentes et que des mesures d’urgence pour la protection de la santé s’imposent, l’OSAV peut donner des directives provisoires aux autorités cantonales d’exécution jusqu’à la modification des listes.
Les directives sont publiées sur Internet.
Art. 7 Disposition transitoire
Les résidus de substances actives qui figuraient jusqu’à présent dans les listes a et b de l’annexe 2 de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires6 et qui ne sont pas mentionnées dans la liste 1 ne seront plus admis à partir du 1er janvier 2021 dans les denrées alimentaires d’origine animale.
Art. 7a7
Art. 7b8
Art. 7c9
Art. 7d10 Disposition transitoire relative à la modification du 26 novembre 2025
Les résidus de substances pharmacologiquement actives non conformes à la modification du 26 novembre 2025 relative à la liste 1 de l’annexe ne doivent plus être présents dans les denrées alimentaires d’origine animale à partir du 1er juillet 2026.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2017.
Listes des limites maximales de résidus
(art. 3, al. 1 à 5, et 4, al. 2, let. a)
1 Liste des limites maximales de résidus de substances pharmacologiquement actives dans des denrées alimentaires d’origine animale
Les limites maximales de résidus de substances pharmacologiquement actives sont fixées dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/201011.
2 Liste des limites maximales de résidus d’additifs utilisés dans l’alimentation animale admises dans les denrées alimentaires d’origine animale
2.1 Remarques explicatives
Champ d’application
2.1.1 C = coccidiostatiques au sens de l’art. 25, al. 1, let. e, OSALA12. Additifs autorisés selon l’art. 22, al. 713, OSALA.
2.1.2 S = additifs sensoriels au sens de l’art. 25, al. 1, let. b, OSALA. Additifs autorisés selon l’art. 20 OSALA en relation avec la liste de l’annexe 2 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur le Livre des aliments pour animaux14.
2.1.3 Z = additifs zootechniques au sens de l’art. 25, al. 1, let. d, OSALA. Additifs autorisés selon l’art. 22, al. 715, OSALA.
2.2 Liste
1 | 2 | 3 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
Principe actif | Champ d’application | Espèce animale | Denrées alimentaires | Limite maximale de résidus en µg/kg |
Somme de l’adonirubine et de la canthaxanthine | S | Saumon | Muscle | 10 000 |
" | S | Truite | Muscle | 8 000 |
Canthaxanthine | S | Poulets d’engraissement et espèces mineures de volailles d’engraissement, Volailles pondeuses et volailles destinées à la ponte | Jaune d’œuf | 30 000 |
" | S | " | Foie | 15 000 |
" | S | " | Peau/graisse | 2 500 |
Canthaxanthine | Z | Poules reproductrices | Foie | 15 000 |
" | Z | " | Peau/graisse | 2 500 |
Chlorhydrate de robénidine | C | Poulets d’engraissement | Foie | 800 |
" | C | " | Reins | 350 |
" | C | " | Muscle | 200 |
" | C | " | Peau/graisse | 1 300 |
Diclazuril | C | Poulets d’engraissement, dindes d’engraissement, pintades d’engraissement et de reproduction, poulettes destinées à la ponte, faisans | cf. liste 1 | cf. liste 1 |
Diclazuril | C | Lapins | cf. liste 1 | cf. liste 1 |
Dinitrocarbanilide (Nicarbazine) | C | Poulets d’engraissements, dindes d’engraissement, poulettes destinées à la ponte | Foie | 15 000 |
" | C | " | Reins | 6 000 |
" | C | " | Muscle, peau/graisse | 4 000 |
Ester éthylique de l’acide β-apo-8’-caroténoïque | S | Poulets à l’engraissement, volailles d’espèces mineures à l’engraissement, poules pondeuses et volailles d’espèces mineures destinées à la ponte | Foie | 8 000 |
" | S | " | Jaune d’œuf | 20 000 |
" | S | " | Peau/ graisse | 2 500 |
halofuginone (Bromhydrate d’halofuginone) | C | Poulets d’engraissement, Dindons d’engraissement, Dindons élevés pour la reproduction | Foie | 50 |
" | C | " | Reins | 40 |
" | C | " | Muscles | 3 |
" | C | " | Peau/ graisse | 10 |
Lasalocide | C | Poulets d’engraissement | cf. liste 1 | cf. liste 1 |
Monensine-sodium | C | Poulets d’engraissements, dindes d’engraissement, poulettes destinées à la ponte | Peau/graisse | 25 |
" | C | " | Foie, reins et muscle | 8 |
Narasine | C | Poulets d’engraissements | Foie, muscles, reins, peau/graisse | 50 |
Salinomycine-sodium | C | Poulets d’engraissements, Poulettes destinées à la ponte | Foie | 150 |
" | C | " | Reins | 40 |
" | C | " | Muscles | 15 |
" | C | " | Peau/graisse | 150 |
3 Liste des limites maximales de résidus d’additifs dans l’alimentation animale (coccidiostatiques, histomonostatiques) admises dans les denrées alimentaires d’origine animale résultant du transfert inévitable de ces additifs dans des aliments pour animaux destinés à des espèces animales non-cibles
3.1 Remarques explicatives
3.1.1 Les denrées alimentaires dont les limites maximales de résidus fixées dans l’annexe du règlement (CE) no 124/200916 sont respectées ne doivent pas être mélangées avec des denrées alimentaires dépassant ces teneurs maximales.
3.1.2 Lors de l’application des limites maximales de résidus fixées dans l’annexe du règlement (CE) no 124/2009 à des denrées alimentaires qui ont été séchées, diluées ou transformées ou à des denrées alimentaires qui se composent de plus d’un ingrédient, il faut prendre en compte les modifications de la teneur du contaminant due au séchage, à la dilution ou à la transformation ainsi que de la part relative des ingrédients dans la denrée alimentaire.
3.2 Liste
Les limites maximales de résidus sont fixées dans l’annexe du règlement (UE) no 124/2009.
4 Liste des substances interdites
Les substances pharmacologiquement actives interdites sont fixées dans le tableau 2 de l’annexe du règlement (UE) no 37/201017.
5 Liste des valeurs de référence
Les valeurs de référence des substances pharmacologiquement actives sont fixées dans l’annexe du règlement (UE) 2019/187118.