817.51
Ordonnance concernant les émoluments perçus pour le contrôle des denrées alimentaires
(Oémol)
du 1er mars 1995 (Etat le 9 novembre 2004)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 45, al. 3, de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAl)1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance régit les émoluments perçus par les autorités fédérales pour les contrôles et les prestations de service ressortissant à la LDAI et fixe le cadre des émoluments perçus par les cantons pour leurs tâches d’exécution de la loi sur les denrées alimentaires.
Art. 2 Champ d’application
Les dispositions de la section 2 réglementent la perception d’émoluments par les autorités fédérales compétentes.
Les dispositions de la section 3 réglementent la perception d’émoluments par les cantons.
La présente ordonnance ne s’applique pas à la perception d’émoluments pour le contrôle des animaux avant l’abattage ou pour le contrôle de la viande après l’abattage.
Section 2 Emoluments perçus par les autorités fédérales
Art. 3 Régime des émoluments
Est tenu d’acquitter un émolument celui qui sollicite un contrôle ou une prestation. Les débours sont calculés à part.
Si l’émolument est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement.
RO 1995 1759
Art. 4 Exemption d’émoluments
Les autorités de la Confédération et – en cas de réciprocité – des cantons et des communes sont exonérées de tout émolument lorsqu’elles sollicitent les prestations en leur propre faveur.
Art. 5 Calcul des émoluments
Les émoluments requis pour les contrôles et les prestations sont fixés selon les taux figurant en annexe. Ils sont ordinairement calculés, dans les limites de ces taux, en fonction du travail, du degré de difficulté et de l’importance du contrôle ou de la prestation.
Les émoluments perçus pour les contrôles et les prestations pour lesquels aucun taux n’a été fixé sont calculés en fonction du temps consacré. Celui-ci n’est pas pris en compte s’il est inférieur à une heure. Le tarif ne doit pas dépasser 300 francs par heure.
Art. 6 Supplément
Pour les prestations effectuées, sur demande, d’urgence ou en dehors des heures normales de travail, il peut être perçu des suppléments jusqu’à concurrence de
pour cent de l’émolument ordinaire.
Art. 7 Débours
Sont réputés débours les frais supplémentaires afférant à un contrôle ou à une prestation donnée, notamment:
les honoraires au sens de l’ordonnance du 1er octobre 1973 sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d’assumer un autre mandat2;
les frais occasionnés par l’administration de la preuve, par les expertises scientifiques, par les examens spéciaux ou par la réunion de documentation;
les frais de port, de téléphone, de télégramme et de télex dans le trafic international;
les frais de déplacement et de transport;
les frais afférant aux travaux que l’Office fédéral de la santé publique confie à des tiers.
Art. 8 Devis
Lorsque les contrôles ou les prestations sont onéreux, l’assujetti est préalablement informé des émoluments et des débours qu’il aura vraisemblablement à sa charge.
[RO 1973 1559, 1989 50, 1996 518 art. 72 ch. 2. RO 1996 1651 art. 21 let. b]. Voir actuellement l’O du DFF du 12 déc. 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extrapartementaires (RS 172.311).
Art. 9 Avance
Les autorités fédérales peuvent pour de justes motifs (domicile à l’étranger, arriérés, etc.) exiger de l’assujetti une avance appropriée.
Art. 10 Décisions et voies de droit
Les autorités fédérales prennent en principe la décision d’exiger des émoluments sitôt les contrôles effectués ou les prestations fournies.
Les décisions d’exiger des émoluments sont susceptibles d’opposition auprès de l’autorité de surveillance dans les 30 jours à partir de la notification. Les dispositions du droit de procédure administrative fédérale sont applicables.
Art. 11 Echéance
L’émolument est échu:
30 jours après la notification à l’assujetti;
si la décision est attaquée, dès l’entrée en force de la décision sur recours.
Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l’échéance.
Art. 12 Encaissement
Les émoluments jusqu’à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d’avance ou contre remboursement.
Art. 13 Réduction ou remise d’émoluments
Les autorités fédérales peuvent réduire l’émolument ou y renoncer si l’assujetti est dans le besoin ou pour d’autres justes motifs.
Art. 14 Prescription
La créance d’émoluments se prescrit par cinq ans, à compter de l’échéance.
La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l’assujetti.
Section 3 Emoluments perçus par les cantons
Art. 15
Pour les contrôles qui ont eu pour effet une contestation, les cantons peuvent prélever des émoluments fixés dans les limites des taux suivants:
a. pour le prélèvement d’échantillons: au maximum 200 francs par prélèvement;
pour les inspections: au maximum 1000 francs par inspection;
pour l’analyse d’échantillons: au maximum 6000 francs par échantillon.
Pour fixer un émolument, il y a lieu de tenir compte du temps consacré, de l’appareillage ainsi que du matériel utilisés.
Pour les prestations spéciales et pour les contrôles qui ne sont pas effectués d’office et qui occasionnent une mise en œuvre de moyens ou un surcroît de travail dépassant le cadre de l’activité ordinaire de contrôle, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré. Le tarif horaire est régi par le droit cantonal. ...3.
Les débours au sens de l’art.7 peuvent être facturés à part.
Section 4 Dispositions finales
Art. 16 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 2 mars 19874 fixant les émoluments perçus par l’Office fédéral de la santé publique pour le contrôle des denrées alimentaires est abrogée.
Art. 17 Disposition transitoire
Les anciennes dispositions s’appliquent aux contrôles et aux prestations de service qui n’étaient pas encore achevés lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 18 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1995.
Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 27 mars 2002 (RO 2002 679).
[RO 1987 530, 1992 1117] Annexe5 (art. 5, al. 1) Emoluments perçus par les autorités fédérales A. Emoluments perçus pour des contrôles Pour les contrôles qui ont eu pour effet une contestation, les émoluments suivants sont perçus:
prélèvement d’échantillon: au maximum 200 francs par prélèvement;
inspection: au maximum 1000 francs par inspection;
analyse d’échantillon: au maximum 6000 francs par échantillon.
B. Emoluments perçus pour l’octroi d’une autorisation Francs 1. Denrées alimentaires 1.1 Denrées alimentaires au sens de l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires (ODAl)6 Appréciation, fixation de la dénomination spécifique et 200 à 2000 autorisation de mise sur le marché 1.2 Autorisation d’un test de marché au sens de l’art. 4 ODAl 200 à 2000 1.3 Autorisation d’un traitement des denrées alimentaires au 200 à 2000 sens de l’art. 14 ODAl 1.4 Autorisation de nouvelles adjonctions au sens de l’art. 184, 200 à 2000 al. 7, ODAl Examen de la composition, autorisation de mise sur le 200 à 2000 marché; appréciation et autorisation de l’étiquetage et des textes publicitaires 1.5 Autorisation au sens de l’art. 15 ODAl 200 à 5000 1.6 Autorisations au sens de l’art. 276, al. 4, ODAl 200–2000 1.7 Autorisations au sens de l’art.9, al. 5, de l’ordonnance 200–2000 du 26 juin 1995 sur la valeur nutritive (ONutr)7 1.8 Autorisations au sens de l’art.1, al. 2, de l’ordonnance 200–2000 du 26 juin 1995 sur les champignons comestibles (OCh)8
Mise à jour selon le ch. II de l’O du 27 mars 2002 (RO 2002 679), le ch. I de l’O du 15 déc. 2003 (RO 2004 1115) et l'art. 20 al. 2 de l'O du 27 oct. 2004 sur le tabac (RS 817.06).
Francs 1.9 Autorisations au sens de l’art. 2 de l’ordonnance du DFI 200–2000 du 27 mars 2002 sur les pratiques et traitements œnologiques autorisés9 2. Additifs 2.1 Nouveaux additifs: Etude de la documentation du point de vue de la nécessité 200 à 2000 technologique, du champ d’application, de la toxicologie et des méthodes d’analyse; fixation d’une concentration maximale 2.2 Nouveaux champs d’application: Etude de la documentation du point de vue de la nécessité 200 à 2000 technologique et des méthodes d’analyse 3. Objets usuels 3.1 Autorisation d’un test de marché au sens de l’art. 4 de 200 à 2000 l’ordonnance du 1er mars 1995 sur les objets usuels (OUs)10 3.2 Autorisation de l’emploi d’une substance au sens des 200 à 2000
art. 11, al. 2 et 15, al. 2 OUs
3.3 Autorisation de l’emploi d’un gaz propulseur pour 200 à 2000 générateurs d’aérosols 3.4 Autorisation de mise sur le marché d’un jouet contenant des 200 à 2000 substances ou des préparations en quantités non inoffensives pour la santé de l’enfant 4. Produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés Autorisation de mise sur le marché des produits au sens de 500 à 5000 l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 27 octobre 2004 sur le tabac11