830.31
Ordonnance
sur les mesures en cas de pertes de gain
en lien avec le coronavirus (COVID-19)
(Ordonnance sur les pertes de gain COVID-19)
du 20 mars 2020 (Etat le 1er avril 2022)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 15 de la loi COVID-19 du 25 septembre 20201,2
arrête:
Section 1 Applicabilité de la LPGA
Art. 1
Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)3 s’appliquent aux allocations prévues dans la présente ordonnance, à moins que les dispositions qui suivent ne dérogent expressément à la LPGA.
Section 2 Allocation en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19)
Art. 2 Ayants droit
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Les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 LPGA et les personnes visées à l’art. 31, al. 3, let. b et c, de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)9 qui sont actives dans le domaine de l’événementiel ont droit à l’allocation:10
a. 11si elles sont assurées obligatoirement au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance vieillesse et survivants (LAVS)12;
abis. 13si leur activité lucrative est significativement limitée en raison de mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par les autorités;
b. si elles subissent une perte de gain ou une perte de salaire, et
c. si elles ont touché pour cette activité au moins 10 000 francs à titre de revenu soumis aux cotisations AVS en 2019; cette condition s’applique par analogie si l’activité a débuté après 2019; si celle-ci n’a pas été exercée pendant une année complète, cette condition s’applique proportionnellement à sa durée.14
L’activité lucrative est considérée comme significativement limitée lorsque le chiffre d’affaires mensuel baisse d’au moins 30 % par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen des années 2015 à 2019. Si l’activité lucrative a débuté après 2015 et avant 2020, la moyenne doit être calculée sur la période de revenu correspondante. Les personnes ayant débuté leur activité lucrative après 2019 doivent prouver qu’elles ont subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 30 % par mois comparé au chiffre d’affaires moyen réalisé sur au moins trois mois; la moyenne des trois mois où le chiffre d’affaires était le plus élevé étant déterminante.15
et 3quinquies …16
L’allocation est octroyée subsidiairement aux prestations des assurances sociales et aux prestations des assurances régies par la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance17. Ce principe ne s’applique pas aux prestations octroyées en vertu de l’art. 12 de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020.18
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à 8 …20
Art. 321 Début et fin du droit aux prestations, nombre maximal d’indemnités journalières
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Pour un ayant droit au sens de l’art. 2, al. 3bis, le droit à l’allocation prend effet dès le début des mesures ordonnées par les autorités.24
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et 6 …26
Art. 4 Forme de l’allocation et nombre d’indemnités journalières
L’allocation est versée sous la forme d’indemnités journalières.
Deux indemnités journalières supplémentaires sont versées par tranche d’indemnisation de cinq jours.
Art. 5 Montant et calcul de l’allocation
L’indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation.
Pour déterminer le montant du revenu, l’art. 11, al. 1, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain27 s’applique par analogie.28
Pour les ayants droit exerçant une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 2, al. 3bis, qui ont déjà perçu une allocation en vertu de la version de la présente ordonnance qui était en vigueur jusqu’au 16 septembre 2020, la base de calcul reste la même.29
Pour les ayants droit exerçant une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 2, al. 3bis ou 3quinquies, non visés à l’al. 2bis, le revenu soumis aux cotisations AVS en 2019 est déterminant pour le calcul de l’allocation.30
Si, pour les ayants droit exerçant une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 2, al. 3bis ou 3quinquies, la taxation fiscale 2019 indique un revenu de l’activité lucrative supérieur à la base de calcul prévue à l’al. 2bis ou 2ter, les allocations futures sont calculées, à partir du 1er juillet 2021, en fonction de la taxation fiscale 2019.31
Pour les salariés au sens de l’art. 10 LPGA32, la perte de salaire engendrée par les mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité est déterminante pour le calcul de l’allocation. L’indemnité journalière correspond à 80 % de cette perte de salaire.33
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Le montant maximal de l’allocation s’élève à 196 francs par jour.
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Art. 636 Extinction du droit
En dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA, le droit aux prestations non perçues s’éteint à la fin du troisième mois qui suit la date à laquelle la disposition sur laquelle il se fonde cesse de produire effet.
Art. 737 Exercice du droit à l’allocation
Il incombe aux ayants droit de faire valoir leur droit à l’allocation.
Les personnes visées à l’art. 2, al. 3bis, font valoir leur droit à l’allocation de la manière suivante:
elles indiquent, pour chaque mois pour lequel elles font valoir leur droit à l’allocation, le chiffre d’affaires qu’elles ont réalisé ainsi que le chiffre d’affaires mensuel moyen de la période de référence définie à l’art. 2, al. 3ter;
elles expliquent quelles mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité sont à l’origine de la baisse du chiffre d’affaires.38
Si l’employeur continue de verser le salaire, il peut faire valoir le droit à l’allocation.
Art. 8 Fixation et versement
L’allocation est versée à l’ayant droit.
Elle est versée mensuellement à terme échu.
Elle est fixée et versée par la caisse de compensation AVS qui était responsable de la perception des cotisations AVS avant la naissance du droit à l’allocation.
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L’allocation est fixée selon la procédure simplifiée visée à l’art. 51 LPGA40. En dérogation à l’art. 49, al. 1, LPGA, cette procédure s’applique aussi en cas de prestations importantes.
Art. 8a41 Réexamen périodique
Les conditions d’octroi sont réexaminées à intervalles réguliers.
À cette fin, les caisses de compensation AVS peuvent procéder à des vérifications aléatoires qu’elles effectuent elles-mêmes ou qu’elles confient à des experts externes.42
Art. 9 Cotisations aux assurances sociales
Sont payées sur l’allocation des cotisations:
à l’assurance-vieillesse et survivants;
à l’assurance-invalidité;
au régime des allocations pour perte de gain;
le cas échéant, à l’assurance-chômage.
Les cotisations sont supportées à parts égales par l’ayant droit et la Confédération.
Art. 10 Mise en œuvre et financement
La mise en œuvre de l’allocation est effectuée par les caisses de compensation AVS.
L’allocation, les frais de mise en œuvre par les caisses de compensation ainsi que les réexamens périodiques et les vérifications aléatoires sont financés par la Confédération.43
Art. 10a44 Particularités de la procédure de contentieux
En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA45, les décisions et les décisions sur opposition rendues par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours au tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège.
Art. 10abis46 Surveillance et contrôle
L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) surveille l’exécution de la présente ordonnance. Les caisses de compensation AVS et leurs mandataires doivent fournir à l’OFAS et aux autres autorités de surveillance les renseignements nécessaires à l’exécution de leur tâche de surveillance.
Le Contrôle fédéral des finances collabore avec l’OFAS pour déterminer les risques et éviter des versements indus de prestations. Il peut procéder à des contrôles spécifiques auprès des caisses de compensation AVS et accéder pour ce faire aux données nécessaires relatives aux allocations COVID-19.
Art. 10b47 Analyses statistiques
Les caisses de compensation AVS mettent à la disposition de la Centrale de compensation (CdC), à des fins d’analyses statistiques, les données relatives à l’allocation pour perte de gain COVID-19.
À cette fin, la CdC transmet les données à l’Office fédéral des assurances sociales.
Art. 10c48 Dispositions transitoires de la modification du 4 novembre 2020
En dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA49, le droit aux allocations dues en vertu de l’art. 2, al. 1bis, let. a, ch. 1 ou 2, de la version de la présente ordonnance qui était en vigueur jusqu’au 16 septembre 2020 s’éteint au 30 juin 2021.
En dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA, le droit aux autres allocations dues en vertu de la version de la présente ordonnance qui était en vigueur jusqu’au 16 septembre 2020 est éteint. Les personnes qui, à l’entrée en vigueur de la modification du 4 novembre 2020, avaient droit à de telles allocations et qui font valoir un droit à des allocations en vertu de la version de la présente ordonnance en vigueur à partir du 17 septembre 2020 doivent déposer une nouvelle demande.
Art. 11 Entrée en vigueur et durée de validité
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 17 mars 2020.
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Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2022, sous réserve des al. 8 et 9.55
Les art. 2, al. 3quater et 3quinquies, 3, al. 5 et 6, et 5, al. 2quinquies, ont effet jusqu’au 31 mars 2022.56
L’art. 2, al. 3bis, a effet jusqu’au 30 juin 2022.57