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Ordonnance sur l’adaptation des rentes de survivants et d’invalidité en cours à l’évolution des prix

831.426.3 · Recueil systématique du droit fédéral

En vigueur depuis le 1 janv. 1988

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/sr-rs-rs/831-426-3/fr/ordonnance-sur-l-adaptation-des-rentes-de-survivants-et-d-invalidite-en-cours-a-l-evolution-des-prix

Consulté le 4 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil systématique du droit fédéral
Source

831.426.3

Ordonnance
sur l’adaptation des rentes de survivants et d’invalidité en cours à l’évolution des prix

du 16 septembre 1987 (État le 1er janvier 1992)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 19821 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP),

Footnotes

  1. [1] RS 831.40

arrête:

Art. 1 Première adaptation

Les rentes de survivants et d’invalidité en cours depuis plus de trois ans seront adaptées pour la première fois à l’évolution des prix au début de l’année civile qui suivra.

Le taux d’adaptation correspond à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation entre le mois de septembre de l’année durant laquelle la rente a commencé à courir et le mois de septembre qui précède l’année au début de laquelle l’adaptation doit intervenir. L’Office fédéral des assurances sociales publie le taux d’adaptation.2

Footnotes

  1. [2] Voir les publications correspondantes dans la FF.

Art. 2 Adaptations subséquentes

Les adaptations subséquentes ont lieu en même temps que les adaptations des rentes de l’assurance-vieillesse et survivants.3

Footnotes

  1. [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 1289).

Le taux des adaptations subséquentes correspond à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation entre le mois de septembre qui a précédé l’année de la dernière adaptation et le mois de septembre qui précède l’année au début de laquelle la nouvelle adaptation doit intervenir. L’Office fédéral des assurances sociales publie les taux d’adaptation.4

Footnotes

  1. [4] Voir les publications correspondantes dans la FF.

Art. 3 Cas particuliers

Lorsqu’une rente de survivants succède à une rente d’invalidité, ou qu’une rente en cours subit une mutation, il est tenu compte de la période écoulée jusque-là.

Art. 4 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988.