837.063.2
Ordonnance
sur le système d’information pour l’analyse des données du marché du travail
(Ordonnance LAMDA)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 109 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)1,
vu l’art. 41, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (LSE)2,
vu l’art. 25, al. 1, de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF)3,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle l’exploitation et l’utilisation du système d’information pour l’analyse des données du marché du travail (LAMDA).
Art. 2 But du système d’information
Le système d’information LAMDA sert à:
tenir une statistique actualisée en vue d’observer le marché du travail conformément à l’art. 36 LSE et aux ch. 17 et 150 de l’annexe de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques4;
faciliter la recherche en matière de marché du travail visée à l’art. 73 LACI;
fournir des indicateurs de performance et de conduite aux organes participant au système visés à l’art. 6.
Art. 3 Responsabilité
L’organe de compensation de l’assurance-chômage gère l’organisation, le développement et l’exploitation du système d’information LAMDA. Il coordonne ses tâches avec les organes qui participent au système.
Art. 4 Collecte des données
Les données sont collectées par l’organe de compensation de l’assurance-chômage à partir des sources suivantes:
les systèmes de paiement des caisses de chômage (SIPAC);
le système d’information en matière de placement et de statistique du marché du travail (PLASTA);
les relevés statistiques et les registres de l’Office fédéral de la statistique.
Art. 5 Structure du système d’information LAMDA
Le système d’information LAMDA se compose des sous-systèmes suivants:
la banque de données centrale (Core Datawarehouse), qui sert à sauvegarder, regrouper et nettoyer les données collectées;
les données relatives à l’utilisation (Datamarts), qui sont fournies sous forme de volumes de données partielles en vue de l’évaluation.
Art. 6 Organes participant au système
Par organes participant au système, on entend:
les offices régionaux de placement;
les autorités chargées par les cantons d’appliquer la LACI;
les caisses de chômage;
les services chargés de la logistique des mesures relatives au marché du travail.
Section 2 Données servant à observer le marché du travail
Art. 7 Types de données
Le système d’information LAMDA contient les données suivantes servant à observer le marché du travail:
les données relatives aux personnes physiques en recherche d’emploi au sens de la LSE;
les données relatives aux personnes physiques et morales assurées selon la LACI;
les données relatives aux emplois vacants;
les mesures relatives au marché du travail;
les prestations fournies aux personnes physiques et morales en vertu de la LACI.
Art. 8 Communication de données
Des données personnelles peuvent être communiquées aux organes suivants en vertu de l’art. 97a, al. 1, let. a et d, LACI si elles sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches:
organes participant au système;
Office fédéral de la statistique, conformément à la LSF.
Les organes participant au système ont accès en ligne aux données d’utilisation du système d’information LAMDA.
Des données statistiques sont mises à la disposition du public sur Internet.
Section 3 Données servant à la recherche
Art. 9 Types de données
Les données servant à la recherche proviennent des données d’utilisation servant à observer le marché du travail et des données servant à établir des indicateurs de performance et à mesurer les résultats.
Art. 10 Communication de données
Les données personnelles nécessaires à la recherche peuvent être communiquées aux organes suivants:
Office fédéral de la statistique, conformément à la LSF;
organes d’une assurance sociale autre que l’assurance-chômage, si l’obligation de communication découle d’une loi fédérale.
Les organes participant au système ont accès en ligne aux données d’utilisation du système d’information LAMDA.
Des données personnelles spécifiques peuvent être communiquées à d’autres institutions qui font de la recherche, dans la mesure où il s’agit d’une communication unique et que la personne concernée a donné son consentement écrit. Aucun consentement n’est nécessaire pour la communication de données purement statistiques ou rendues entièrement anonymes, dans la mesure où la communication répond à un intérêt prépondérant.
Section 4 Données servant à établir des indicateurs de performance et à mesurer les résultats
Art. 11 Types de données
Le système d’information LAMDA contient les données suivantes sur les collaborateurs servant à établir des indicateurs de performance et à mesurer les résultats:
nom, prénom et organe auprès duquel la personne est employée;
nombre et nature des prestations réalisées et des résultats fournis.
Il contient au surplus les données suivantes:
données relatives au rapport entre les personnes physiques en recherche d’emploi selon la LSE, les personnes physiques assurées selon la LACI et les emplois vacants annoncés;
données relatives aux résultats et aux performances des organes participant au système.
Art. 12 Communication de données
Les organes participant au système ont accès en ligne aux données d’utilisation du système d’information LAMDA.
Art. 13 Accès aux données personnelles des collaborateurs
Les supérieurs hiérarchiques peuvent consulter les données concernant leurs collaborateurs qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.
Art. 14 Droit d’accès des collaborateurs
Les collaborateurs peuvent consulter à tout moment les données personnelles les concernant qui servent à établir des indicateurs de performance et à mesurer les résultats.
Section 5 Regroupement des données et traitement par des tiers
Art. 15 Regroupement des données
L’organe de compensation de l’assurance-chômage pourvoit à un regroupement adéquat des données au sein du système d’information LAMDA.
Art. 16 Communication de données à des tiers
Dans le cadre de l’accomplissement des objectifs fixés à l’art. 2, let. b et c, l’organe de compensation de l’assurance-chômage peut transmettre aux tiers qu’il charge d’effectuer un sondage le nom, le prénom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique d’un demandeur d’emploi si les conditions suivantes sont réunies:
ces données sont nécessaires à la réalisation du sondage, et
le demandeur d’emploi a donné son consentement écrit.
Section 6 Protection et sécurité des données
Art. 17 Responsabilité en matière de protection des données
L’organe de compensation de l’assurance-chômage est responsable du traitement des données et veille au respect de la protection des données.
Les organes participant au système sont tenus de respecter les prescriptions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)5 pour tout traitement de données tirées du système d’information LAMDA.
L’organe de compensation de l’assurance-chômage peut effectuer ou faire effectuer régulièrement des contrôles auprès des organes participant au système afin de garantir le respect des prescriptions de la LPD.
Art. 18 Sécurité des données
L’organe de compensation de l’assurance-chômage et les organes participant au système garantissent la sécurité des données lors du traitement des données personnelles et veillent à ce que des mesures techniques et organisationnelles appropriées soient prises à cet effet.
L’organe de compensation de l’assurance-chômage veille à ce que les données ou programmes détruits, soustraits ou perdus soient reconstitués.
Il fixe les procédures de traitement des données et de contrôle ainsi que les différentes mesures de sécurité dans un règlement.
Art. 19 Destruction, conservation et archivage des données personnelles
La destruction, la conservation et l’archivage des données personnelles du système d’information LAMDA sont régis par la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage6.
Section 7 Financement
Art. 20
Le système d’information LAMDA est financé par la Confédération et par le fonds de compensation de l’assurance-chômage en fonction de leurs besoins respectifs.
Section 8 Dispositions finales
Art. 21 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 7 juin 2004 sur le système d’information du SECO pour l’analyse des données du marché du travail7 est abrogée.
Art. 22 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.