916.171.1
Ordonnance du DEFR
sur la mise en circulation des engrais
(Ordonnance sur le Livre des engrais, OLen)
du 16 novembre 2007 (Etat le 1er janvier 2019)
Préambule
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)1,
vu les art. 4, al. 1, 7, al. 3, 14, al. 3, 19, al. 2, 21a, al. 3, 23, al. 6, et 32 de l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais2,
arrête:
Section 1 Liste des engrais et annonce obligatoire
Art. 1 Liste des engrais
Les types d’engrais homologués pour la mise en circulation selon l’art. 7 de l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais ainsi que les dénominations et exigences correspondantes sont énumérés à l’annexe 1.
Art. 2 Dérogations à l’annonce obligatoire
Ne sont pas soumis à l’annonce obligatoire prévue à l’art. 19 de l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais les engrais minéraux et les amendements minéraux basiques correspondant à un des types d’engrais figurant à l’annexe 1, parties 1, 2 et 5, ch.1 à 6, ni les autres engrais désignés comme engrais CE à l’annexe 1.3
Les produits des installations de méthanisation et de compostage sont considérés comme annoncés si une copie de l’autorisation cantonale d’exploitation est fournie à l’Office fédéral de l’agriculture.
Les engrais de ferme cédés directement par une exploitation pratiquant la garde d’animaux de rente à l’utilisateur final ou qui passent par un intermédiaire ne doivent pas être annoncés s’ils ont été saisis dans le système d’information selon l’art. 165f de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture4.5
Section 2 Exigences générales
Art. 3 Exigences générales
En complément aux exigences mentionnées à l’annexe 1, les types d’engrais doivent satisfaire aux exigences suivantes:
les engrais minéraux simples et composés ne peuvent contenir d’éléments fertilisants de provenance animale, végétale ou microbienne;
dans les engrais et les amendements organiques et organo-minéraux, les matières carbonées de la substance organique doivent provenir de la préparation de matériel animal, végétal ou microbien. Peuvent également être ajoutés aux engrais organo-minéraux des oligo-éléments, du calcium, du magnésium, du sodium et du soufre.
6…
Section 3 Etiquetage
Art. 4 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
engrais de mélange: un engrais obtenu par mélange à sec de différents engrais, sans aucune réaction chimique;
engrais en solution: un engrais fluide qui ne contient pas de particules solides;
engrais en suspension: un engrais à deux phases dans lequel les particules solides sont maintenues en suspension dans la phase liquide;
engrais foliaire: un engrais destiné à être appliqué sur le feuillage des plantes en vue d’une absorption foliaire des éléments fertilisants.
Art. 5 Indications du poids et du volume
En plus des indications requises dans l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais, les indications du poids et du volume ci-après doivent être portées sur tous les emballages, sur une étiquette fixée à ceux-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur les documents d’accompagnement:
pour les engrais solides, le poids net en kilogrammes; pour les engrais emballés ainsi que pour les engrais conditionnés en récipients fermés d’un contenu supérieur à 100 kg, il est également possible, en lieu et place du poids net, de déclarer le poids brut et la tare en kilogrammes;
pour les engrais liquides, le poids net en kilogrammes; le volume en litres ou en mètres cubes peut être déclaré en sus;
pour les engrais à l’état gazeux, le poids net en kilogrammes;
pour les engrais de ferme et de recyclage, soit le poids net en kilogrammes, soit le poids brut et la tare en kilogrammes, soit le volume en litres ou en mètres cubes;
pour les engrais mélangés à base de tourbe, le volume en litres ou en mètres cubes.
Art. 67 Indication des teneurs
La teneur des constituants et des additifs doit être déclarée en pourcentages de poids; sont admises les indications avec une décimale, et jusqu’à quatre décimales pour les oligo-éléments fertilisants. Sont admises:
pour les engrais liquides, la déclaration de la teneur en grammes par litre ou en kilogrammes par hectolitre;
pour les engrais de ferme et de recyclage, la déclaration en kilogrammes par mètre cube ou en kilogrammes par tonne.
Sauf exigences contraires, les teneurs garanties se réfèrent au produit commercial usuel et non pas à la matière sèche.
La teneur en éléments fertilisants des engrais doit être indiquée en toutes lettres et en symboles, conformément au tableau ci-dessous et dans le même ordre:
Substances | Symboles |
|---|---|
Azote | N |
Phosphore | P |
Phosphate | P2O5 |
Potassium | K |
Potasse | K2O |
Calcium | Ca |
Oxyde de calcium | CaO |
Carbonate de calcium | CaCO3 |
Magnésium | Mg |
Oxyde de magnésium | MgO |
Carbonate de magnésium | MgCO3 |
Sodium | Na |
Oxyde de sodium | Na2O |
Soufre | S |
Anhydride sulfurique | SO3 |
Chlore | Cl |
Bore | B |
Cobalt | Co |
Cuivre | Cu |
Fer | Fe |
Manganèse | Mn |
Molybdène | Mo |
Zinc | Zn |
Silicium | Si |
Matière organique | MO |
Matière sèche | MS |
Art. 7 Indication des oxydes
Les macroéléments doivent être indiqués sous les formes suivantes:
la teneur en azote total peut être garantie et indiquée uniquement sous forme élémentaire (N);
les teneurs en phosphore et en potassium peuvent être garanties et indiquées:
sous forme élémentaire (P, K), ou
sous forme d’oxydes (P2O5, K2O), ou
sous les deux formes.
les teneurs en calcium, magnésium, sodium et soufre peuvent être garanties et indiquées:
sous forme élémentaire (Ca, Mg, Na, S), ou
sous forme d’oxydes (CaO, MgO, Na2O, SO3), ou
sous les deux formes.
8La teneur calculée sous forme oxydée ou sous forme élémentaire est arrondie à la décimale la plus proche. Les facteurs de conversion suivants sont applicables:
Substances | Symboles | Facteur | Résultat |
|---|---|---|---|
Phosphore | P | × 2,291 | P2O5 |
Phosphate ou anhydride phosphorique | P2O5 | × 0,436 | P |
Potassium | K | × 1,205 | K2O |
Potasse ou oxyde de potassium | K2O | × 0,830 | K |
Calcium | Ca | × 1,399 | CaO |
Calcium | Ca | × 2,479 | CaCO3 |
Oxyde de calcium (chaux vive) | CaO | × 0,715 | Ca |
Oxyde de calcium (chaux vive) | CaO | × 1,785 | CaCO3 |
Carbonate de calcium (carbonate | CaCO3 | × 0,400 | Ca |
Carbonate de calcium (carbonate | CaCO3 | × 0,561 | CaO |
Magnésium | Mg | × 1,658 | MgO |
Magnésium | Mg | × 3,472 | MgCO3 |
Magnésium | Mg | × 4,951 | MgSO4 |
Oxyde de magnésium | MgO | × 0,603 | Mg |
Oxyde de magnésium | MgO | × 2,092 | MgCO3 |
Oxyde de magnésium | MgO | × 2,985 | MgSO4 |
Carbonate de magnésium | MgCO3 | × 0,288 | Mg |
Carbonate de magnésium | MgCO3 | × 0,478 | MgO |
Carbonate de magnésium | MgCO3 | × 1,427 | MgSO4 |
Sulfate de magnésium | MgSO4 | × 0,202 | Mg |
Sulfate de magnésium | MgSO4 | × 0,335 | MgO |
Sulfate de magnésium | MgSO4 | × 0,701 | MgCO3 |
Sodium | Na | × 1,348 | Na2O |
Oxyde de sodium | Na2O | × 0,742 | Na |
Soufre | S | × 2,995 | SO42- |
Soufre | S | × 2,498 | SO3 |
Anhydride sulfurique | SO3 | × 0,400 | S |
Sulfate | SO42- | × 0,334 | S |
Art. 89 Indication de l’azote
Les formes d’azote doivent être indiquées sous l’une des formes suivantes, abréviation correspondante comprise:
| N |
| NS |
| NA |
| NU |
| NC |
| NRc |
| NRf |
| Nri |
| NO ou Norg |
| Nam |
Si une forme d’azote parmi les formes 1 à 5 atteint au moins 1 % en poids, cette forme doit être garantie pour les engrais minéraux composés désignés comme engrais CE.
Art. 9 Indication du phosphore
En ce qui concerne les engrais minéraux et organo-minéraux contenant du phosphore ou du phosphate, les indications relatives à la solubilité, à la finesse de mouture et aux exigences relatives aux engrais CE doivent respecter les points suivants:
les solubilités du phosphate (données en P2O5 ou P) et leurs abréviations doivent être indiquées avec les données suivantes:
1. | P2O5 et P solubles dans l’eau | PS | |
2. | P2O5 et P solubles dans le citrate d’ammoniaque neutre | PA | |
3. | P2O5 et P solubles dans citrate d’ammoniaque neutre et l’eau | PS/PA | |
4. | P2O5 solubles dans les acides minéraux, P2O5 et P exclusivement solubles dans les acides minéraux | P | |
5. | P2O5 et P solubles dans le citrate d’ammoniaque alcalin (Petermann) | PAp | |
6a. | P2O5 et P solubles dans les acides minéraux dont une part | PCj | |
6b. | P2O5 et P solubles dans l’acide citrique à 2 % | PC | |
7. | P2O5 et P solubles dans les acides minéraux dont une part de 75 % au moins de cette teneur déclarée en P2O5 et P | PAj | |
8. | P2O5 et P solubles dans les acides minéraux dont une part | PF | |
9. | P2O5 et P solubles dans les acides minéraux dont une part | PF/PS | |
10. | P2O5 et P solubles dans l’acide citrique à 2 % et dans | PC/PAp |
La finesse de mouture doit permettre les taux minimaux suivants de passage au tamis:
Passage | Ouverture de maille en mm | ||
Phosphate aluminocalcique | 90 | 0,16 | |
Phosphate désagrégé | 75 | 0,16 | |
Phosphate naturel partiellement solubilisé | 90 | 0,16 | |
Scories de déphosphoration | 75 | 0,16 | |
Phosphate naturel tendre | 90 | 0,063 |
Les engrais minéraux composés contenant une part de phosphates désignés comme engrais CE doivent satisfaire aux exigences relatives aux indications de teneur et aux autres exigences ci-dessous:
Engrais | A ajouter à la dénomination | Mention | Teneur minimale de la solubilité | Sont exclus: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 1, 3 | Scories de | |||
Phosphate | «avec phosphate naturel» ou «avec phosphate naturel partiellement solubilisé» | 1 3 4 | 2,5 5 2 | Scories de | |
Phosphate aluminocalcique t | «avec du phosphate aluminocalcique» | 1II | 2 5III | Scories de | |
Phosphate | «avec du phosphate désagrégé» | 5 | autres genres de phosphates | ||
Scories de | «avec des | 6a ou 6b | autres genres de phosphates | ||
Phosphate | «avec du phosphate naturel tendre» | 8 | autres genres de phosphates | ||
Phosphate | «avec du phosphate naturel avec une partie soluble dans l’eau» | 9 | Solubilité 1:2 % | autres genres de phosphates | |
I | Le taux de P2O5 soluble uniquement dans les acides minéraux ne doit pas | ||||
II | Si l’engrais contient uniquement du phosphate aluminocalcique, seule la | ||||
III | Déduction faite de la solubilité dans l’eau |
Art. 10 Indication des éléments fertilisants secondaires et des autres constituants déterminant la valeur de l’engrais
Sauf disposition contraire pour certaines positions de l’annexe 1, on peut déclarer la teneur en calcium, en magnésium, en sodium et en soufre, pour autant que les teneurs minimales mentionnées ci-après soient atteintes:
dans les engrais minéraux: 2 % d’oxyde de calcium ou 1,4 % de calcium; 2 % d’oxyde de magnésium ou 1,2 % de magnésium; 3 % d’oxyde de sodium ou 2,2 % de sodium; 5 % d’anhydride sulfurique ou 2 % de soufre;
dans les engrais organiques ou organo-minéraux: 2 % d’oxyde de calcium ou 1,4 % de calcium; 1 % d’oxyde de magnésium ou 0,6 % de magnésium;1,5 % d’oxyde de sodium ou 1,1 % de sodium; 2,5 % d’anhydride sulfurique ou 1 % de soufre.
Pour tous les amendements minéraux basiques, la valeur neutralisante et la teneur en calcium doivent être déclarées, ainsi que la teneur en oxyde de magnésium lorsqu’elle est supérieure ou égale à 3 %. Les teneurs correspondantes en magnésium, oxyde de calcium et carbonates peuvent être indiquées en sus.10
…11
La matière organique (MO) est mesurée par la «perte au feu». Les matières premières de la matière organique doivent être indiquées; pour les engrais de ferme, le type et l’origine (espèce animale) ainsi que la transformation; pour la tourbe, le degré de décomposition et la part approximative de matière organique.
Pour les types d’engrais figurant à l’annexe 1, il faut mentionner les indications prescrites à la colonne 7.
Pour les micro-organismes, il faut indiquer le nom du genre et la teneur des unités formant des colonies (UFC). Pour les champignons, l’indication de la teneur en spores est admise.12
Les désignations générales telles que «contient des enzymes» ou «contient des oligo-éléments fertilisants» ne sont pas admises.
Art. 11 Prescriptions relatives à des engrais spécifiques
Pour les engrais minéraux composés, la dénomination du type d’engrais est suivie:
entre parenthèses, des symboles des éléments fertilisants secondaires déclarés, après les symboles des éléments fertilisants majeurs;
des chiffres indiquant la teneur en éléments fertilisants majeurs; la teneur déclarée en éléments fertilisants secondaires est déclarée entre parenthèses, après la teneur en éléments fertilisants majeurs.
Les mélanges d’engrais minéraux doivent être déclarés comme «engrais de mélange» après la dénomination du type d’engrais.
Pour les engrais minéraux, la teneur en chlore garantie peut être indiquée.
Les engrais minéraux composés et engrais azotés liquides doivent être munis d’une indication quant à la façon appropriée de les stocker, en particulier pour ce qui est de la température de stockage, de la prévention des accidents et de la pollution des eaux.
Si des oligo-éléments sont déclarés, la dénomination sera complétée par l’indication «avec oligo-éléments» ou par l’indication «avec» suivie de la dénomination des oligo-éléments ou de leur symbole chimique.13
Pour les engrais à oligo-éléments contenant plus d’un oligo-élément, la dénomination du type d’engrais «mélange d’oligo-éléments» doit être suivie de la dénomination ou du symbole chimique des oligo-éléments.14
Pour les engrais à oligo-éléments, il faut donner les indications suivantes:
lorsqu’un oligo-élément est présent dans une forme entièrement ou partiellement liée sous forme organique, sa teneur dans l’engrais doit être déclarée immédiatement après la mention de la teneur soluble dans l’eau, exprimée en pour-cent du poids, de la manière suivante: «chélaté par …» ou «complexé par …». Lors de l’indication des chélateurs ou des formateurs de complexes, seules les dénominations figurant à l’annexe 1, partie 4, peuvent être utilisées;
lorsqu’un oligo-élément est présent sous forme de chélate, il faut indiquer la zone de pH nécessaire à une bonne stabilité de la fraction chélatée. Cela ne s’applique pas aux engrais minéraux composés ni aux engrais organiques et organo-minéraux qui contiennent au total moins de 2 % d’un ou de plusieurs oligo-éléments;
si le produit est entièrement soluble dans l’eau, il peut être désigné comme «soluble»;
il convient d’indiquer la période d’application (état de la végétation, répétitions, mode d’application) ainsi que la dose par unité de surface. Les engrais doivent porter la mention «A n’utiliser qu’en cas de besoin effectif. Ne pas dépasser la dose recommandée, notamment par rapport à la protection du sol». Cela ne s’applique pas aux engrais minéraux composés ainsi qu’aux engrais organiques et organo-minéraux, qui contiennent au total moins de 2 % d’un ou de plusieurs oligo-éléments.
Il est interdit d’indiquer la teneur en oligo-éléments pour les agents à ajouter aux engrais, les agents de compostage, les cultures de micro-organismes et les produits influant sur la biologie du sol.
Pour les engrais qui correspondent à un type d’engrais et qui sont présentés comme additifs aux engrais ou comme agents de compostage, le type d’engrais doit être indiqué.
…15
Pour les engrais minéraux de recyclage contenant du phosphore secondaire, la solubilité du phosphore et du phosphate dans le citrate d’ammoniaque neutre (PA) et dans l’acide citrique à 2 % (PC) doit être indiquée, et la désignation doit être complétée par la mention «avec P secondaire».16
Art. 12 Indications supplémentaires
En sus des indications prescrites, celles énumérées ci-après peuvent être portées sur l’emballage, sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur les documents d’accompagnement:
la dénomination usuelle du marché;
une marque déposée;
pour les engrais mentionnés à l’annexe 1, il faut mentionner les indications prescrites à la colonne 7;
«engrais CE» pour les types d’engrais figurant à l’annexe 1 et marqués d’un astérisque;
la catégorie, en vertu de l’art. 5 OEng, pour autant que cela ne soit pas obligatoire.
Les indications suivantes sont en outre admises pour les engrais:
organique, s’ils contiennent au moins 10 % de matière organique;
complètement organique, s’ils contiennent au moins 50 % de matière organique, sans adjonction de substances minérales étrangères;
pauvre en chlore, si la teneur en chlore n’excède pas 2,0 %;
exempt de chlore (sans chlore), si la teneur en chlore n’excède pas 0,1 %;
exempt de chaux (sans chaux), s’ils contiennent au plus 2,0 % de calcium ou de magnésium, sous forme de carbonate ou d’oxyde de calcium ou de magnésium;
physiologiquement neutre, s’ils contiennent au plus 2,0 % de substances à effet basique;
entièrement soluble à l’eau, s’ils ne présentent, pour la plus forte concen-tration recommandée, aucun résidu après dissolution dans l’eau froide;
pauvre en biuret, si la teneur en biuret dans un engrais contenant de l’azote minéral n’excède pas 0,2 %;
pauvre en cadmium, si la teneur en cadmium n’excède pas 25 mg par kilogramme de phosphore.17
Section 4 …
Art. 1318
Section
5 Prescriptions relatives au prélèvement d’échantillons et aux analyses,
tolérances
Art. 14 Prescriptions relatives au prélèvement d’échantillons et aux analyses
Pour les engrais minéraux et les engrais à oligo-éléments, les prescriptions relatives au prélèvement d’échantillons et aux analyses s’alignent sur le règlement (CE) no 2003/200319. D’autres prescriptions relatives au prélèvement d’échantillons et aux analyses peuvent également être appliquées, si elles donnent des résultats équivalents. Pour tous les autres engrais, on peut appliquer les méthodes donnant les mêmes résultats que lors de l’application des méthodes de référence de la Station fédérale de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon.20
Pour les engrais mis en circulation sous forme de granulés et dont le matériel de base est soumis à une finesse de mouture, celle-ci est établie sur la base de la dissolution des granulés sous l’influence de l’humidité.
Art. 15 Tolérances
Pour les engrais, à l’exception des engrais de ferme, du compost et des digestats, les tolérances définies à l’annexe 2 s’appliquent aux écarts par rapport aux teneurs et solubilités déclarées et garanties.21
Une mise à profit systématique des seuils de tolérance n’est pas autorisée.
Section 6 Dispositions finales
Art. 16 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
l’ordonnance du DFE du 28 février 2001 sur la mise en circulation des engrais (ordonnance sur le Livre des engrais DFE)22;
l’ordonnance de l’OFAG et de l’OFSP du 1er mars 2001 sur la liste des types d’engrais importables (Liste d’engrais commune OFAG-OFSP)23.
Art. 17 Modification du droit en vigueur
La modification du droit en vigueur est réglée à l’annexe 3.
Art. 1824 Disposition transitoire
Les engrais dénommés et étiquetés selon le droit en vigueur peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2015.
Art. 19 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Liste des engrais
(art. 1, 2, al. 1, 3, 10, al. 5, 11, al. 7, let. a, 12, al. 1, let. c et d)
Partie 1 Disposition générale
Les types d’engrais marqués d’un astérisque (*) peuvent être désignés comme engrais CE.
Engrais non soumis à l’annonce obligatoire
Engrais minéraux simples
Exigences concernant les divers types d’engrais
Engrais minéraux simples Annexe 1, partie1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Dénomination du type | Teneurs | Composants déterminant | Indications concernant l’évaluation | Composition; mode d’obtention | Dispositions particulières | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1. | Engrais azotés | |||||||||
110 | Nitrate de calcium (de chaux) | 15 % N | Azote total | Azote évalué comme azote total ou comme azote nitrique et ammoniacal; teneur maximale en azote ammoniacal:1,5 % N | Nitrate de calcium, éventuellement nitrate d’ammonium | Les teneurs en azote nitrique et en azote ammoniacal peuvent être déclarées. | ||||
111 | Nitrate de calcium et de magnésium (nitrate de chaux et de magnésie) | 13 % N | Azote nitrique oxyde de magnésium soluble dans l’eau | Azote évalué comme azote nitrique; teneur en magnésium sous forme de sels solubles dans l’eau exprimée en oxyde de magnésium | Nitrate de calcium, nitrate de magnésium | |||||
112 | Nitrate de magnésium * | 10 % N | Azote nitrique oxyde de magnésium soluble dans l’eau | Azote évalué comme azote nitrique; teneur en magnésium sous forme de sels solubles dans l’eau exprimée en oxyde de magnésium | Nitrate de calcium, nitrate de magnésium | Lorsque le nitrate de magnésium est commercialisé sous forme de cristaux, la mention «sous forme cristallisée» peut être ajoutée. | ||||
113 | Nitrate de sodium (de soude) * | 15 % N | Azote nitrique | Azote évalué comme azote nitrique | Nitrate de sodium | |||||
114 | Nitrate du Chili * | 15 % N | Azote nitrique | Azote évalué comme azote nitrique | Nitrate de sodium; produit préparé à partir de caliche | |||||
120 | Cyanamide calcique * | 18 % N | Azote total | Azote évalué comme azote total; au moins 75 % de l’azote déclaré doivent être liés sous forme de cyanamide | Cyanamide de calcium, oxyde de calcium, nitrate, sels d’ammonium, urée | |||||
121 | Cyanamide calcique nitratée | 18 % N | Azote total, azote nitrique | Azote évalué comme azote total; au moins 75 % de l’azote déclaré ne se trouvant pas sous forme de nitrate doit être lié sous forme de cyanamide; teneur en azote nitrique: 1 à 3 % N | Cyanamide de calcium, oxyde de calcium, nitrate, également sels d’ammonium, urée | |||||
122 | Nitrate de calcium en suspension | 8 % N
| Azote total ou azote nitrique et ammoniacal,
| Azote évalué comme azote total ou comme azote nitrique et ammoniacal; teneur maximale en azote ammoniacal: 1,0 %; calcium évalué comme CaO soluble dans l’eau | Azote total, | |||||
130 | Sulfate d’ammonium | 20 % N | Azote ammoniacal | Azote évalué comme azote ammoniacal, au maximum 2,2 % N en tant que nitrate | Principalement sulfate d’ammonium, adjonction d’au maximum 15 % de nitrate de calcium | L’engrais peut être désigné comme «Sulfate d’ammoniaque». Indication de l’azote total lorsque du nitrate de calcium a été ajouté. | ||||
140 | Ammonnitrate, | 20 % N | Azote total, azote ammoniacal, azote nitrique | Azote évalué comme azote ammoniacal et azote nitrique, chaque forme azotée comptant environ pour moitié | Nitrate d’ammonium et carbonates et sulfates de calcium et de magnésium | |||||
L’engrais peut être désigné comme «nitrate d’ammoniaque calcaire» lorsque, en sus de l’ammonnitrate, il ne contient que du carbonate de calcium (roche calcaire) et de la roche dolomitique, à raison de 20 % au moins, et que ces carbonates présentent un degré de pureté de 90 % au moins | ||||||||||
> 28 % N | Si l’engrais contient plus de 28 % d’azote, l’emballage doit relever l’existence d’un danger d’incendie et Pour les ammonitrates simples à haute teneur en azote (>28 % N), il faut tenir compte des exigences suivantes:
| |||||||||
141 | Sulfonitrate d’ammoniaque | 19.7 % N | Azote total, azote ammoniacal, azote nitrique | Azote évalué comme azote total; teneur maximale en azote nitrique lors de l’ajout de nitrate de calcium: 5 % N | Sulfate d’ammonium, éventuellement 15 % de nitrate de calcium au maximum | |||||
142 | Sulfonitrate d’ammonium, | 20 % N | Azote total | Azote évalué comme azote ammoniacal et azote nitrique; teneur minimale en azote nitrique: 5 % N | Nitrate d’ammonium, sulfate d’ammonium dont respectivement au moins 50 % (produit enrobé) ou 25 % (produit partiellement enrobé) des granulés sont enrobés dans des matières ne présentant pas de danger pour la santé | |||||
143 | Nitrate d’ammonium, enrobé ou partiellement enrobé | 18 % N | Azote total, azote ammoniacal, azote nitrique | Azote évalué comme azote ammoniacal et azote nitrique; chacune des deux formes représentant environ la moitié | Nitrate d’ammonium, carbonate et sulfate de calcium et magnésium dont respectivement au moins 50 % (produit enrobé) ou 25 % (produit partiellement enrobé) des granulés sont enrobés dans des matières ne présentant pas de danger pour la santé | |||||
150 | Sulfonitrate magnésien | 19 % N 5 % MgO | Azote total, azote ammoniacal, azote nitrique oxyde de magnésium soluble dans l’eau | Azote évalué comme azote ammoniacal et azote nitrique; teneur minimale en azote nitrique: 6 % N; magnésium sous forme de sels solubles dans l’eau exprimé en oxyde de magnésium | Nitrate d’ammonium, sulfate d’ammonium, sulfate de magnésium | |||||
151 | Engrais azoté avec magnésium | 19 % N 5 % MgO | Azote total, azote ammoniacal, azote nitrique oxyde de magnésium total | Azote évalué comme azote ammoniacal et azote nitrique; teneur minimale en azote nitrique: 6 % N; magnésium évalué en oxyde de magnésium total | Nitrates, composés ammoniacaux et magnésiens (dolomie, carbonate de | La teneur en oxyde de magnésium soluble dans l’eau doit être déclarée. | ||||
152 | Sulfate d’ammoniaque avec magnésium et sodium | 14 % N | Azote total, azote ammoniacal, azote nitrique, | Azote évalué comme azote total, azote ammoniacal et azote nitrique; magnésium sous forme de sels solubles dans l’eau, exprimé en oxyde de magnésium; sodium sous forme de sels solubles, exprimé en sodium | Sulfate d’ammonium, nitrate d’ammonium, sulfate de magnésium, sels de sodium | |||||
160 | Urée | 44 % N | Azote total, | Azote évalué comme azote total, exprimé en azote uréique; teneur maximale en biuret: 1,2 % | Carbamide | |||||
161 | Urée-Sulfate d’ammoniaque | 30 % N | Azote total, | Azote évalué comme azote total, teneur minimale en azote ammoniacal: 4 % N; teneur maximale en biuret: 0,9 %; soufre évalué comme S (5 %) ou SO3 | Carbamide, sulfate d’ammoniaque | |||||
162 | Sulfate d’ammoniaque-urée avec calcaire d’algues marines | 20 % N | Azote total, azote uréique, azote ammoniacal; | Azote évalué comme azote total; teneur minimale en azote ammoniacal: 4 % N; teneur maximale en biuret: 0,9 %; chaux évaluée comme CaCO3, soufre évalué comme S (5 %) ou SO3 | Carbamide, | |||||
165 | Urée | 30 % N | Azote total | Azote évalué comme azote total, exprimé en azote uréique; teneur en biuret, au plus 1,2 % | Carbamide | |||||
170 | Crotonylidène diurée | 28 % N | Azote total, | Azote évalué comme azote total; | Crotonylidène diurée, également nitrate | Azote total | ||||
171 | Isobutylidène diurée | 28 % N | Azote total, | Azote évalué comme azote total; | Isobutylidène diurée | La teneur en azote uréique doit être déclarée si elle atteint 1 %. | ||||
172 | Urée-isobutylidène diurée | 32 % N | Azote total, azote uréique | Azote évalué comme azote total; au moins 70 % de l’azote total déclaré comme isobutylidène diurée | Isobutylidène diurée, carbamide | |||||
173 | Urée formaldéhyde | 36 % N | Azote total, | Azote évalué comme azote total; | Urée formaldéhyde | La teneur en azote uréique doit être déclarée si elle atteint 1 %. | ||||
174 | Urée formaldéhyde-urée | 38 % N | Azote total, azote uréique | Azote évalué comme azote total; au moins 60 % de l’azote total déclaré comme urée formaldéhyde dont au moins 60 % soluble dans l’eau chaude | Urée formaldéhyde, carbamide | |||||
175 | Engrais azoté contenant de la crotonylidène diurée | 18 % N | Azote total, azote ammoniacal, azote nitrique, azote uréique, azote de la crotonylidène diurée | Azote évalué comme azote total; | Crotonylidène, également nitrate | Azote total. La teneur en azote nitrique peut être déclarée. | ||||
176 | Engrais azoté contenant de l’isobutylidène diurée | 18 % N | Azote total, | Azote évalué comme azote total; | Isobutylidène, également nitrate | Azote total. La teneur en azote nitrique peut être déclarée. | ||||
177 | Engrais azoté contenant de l’urée formaldéhyde | 18 % N | Azote total, azote ammoniacal, azote nitrique, azote uréique, urée formaldéhyde | Azote évalué comme azote total; au moins 1/3 d’azote sous forme d’urée formaldéhyde; teneur minimale en azote ammoniacal, nitrique ou uréique: 3 % N; teneur maximale en biuret: | Urée formaldéhyde, également nitrate | Azote total. La teneur en azote nitrique peut être déclarée. Pour chaque forme atteignant au moins 1 %: | ||||
178 | Engrais azoté en solution contenant de l’urée formaldéhyde | 18 % N | Azote total, azote ammoniacal, azote nitrique, azote uréique, urée formaldéhyde | Azote évalué comme azote total; au moins 1/3 d’azote sous forme d’urée formaldéhyde; teneur minimale en azote ammoniacal, nitrique ou uréique: 3 % N; teneur maximale en biuret: (N uréique + N urée formaldéhyde) x 0.026 | Urée-formaldéhyde, également nitrate | Azote total. La teneur en azote nitrique peut être déclarée. Pour chaque forme atteignant au moins 1 %: | ||||
179 | Engrais azoté en suspension contenant de l’urée formaldéhyde | 18 % N | Azote total, azote ammoniacal, azote nitrique, azote uréique, urée formaldéhyde | Azote évalué comme azote total; | Urée formaldéhyde, également nitrate | Azote total. La teneur en azote nitrique peut être déclarée. Pour chaque forme atteignant au moins 1 %: | ||||
180 | Abrogé | |||||||||
181 | Solution de nitrate de calcium | 8 % N | Azote total | Azote évalué comme azote total; teneur maximale en azote ammoniacal: 1 % N, calcium évalué comme CaO soluble dans l’eau | Dissolution de nitrate de calcium dans l’eau | Les teneurs en azote nitrique et ammoniacal peuvent être déclarées; il peut être fait mention du domaine d’application. Le cas échéant, une des indications ci-dessous peut être mentionnée après la dénomination du type d’engrais:
| ||||
182 | Solution de nitrate de calcium et d’urée | 10 % N | Azote total, azote uréique, azote nitrique | Azote évalué comme azote total ou comme azote uréique et nitrique | Carbamide, nitrate de calcium, également chlorure de calcium | La mention des teneurs peut indiquer une teneur en calcium, évaluée comme Ca, lorsque celle-ci est de 10 % au moins. | ||||
183 | Suspension de nitrate de calcium et d’urée | 10 % N | Azote total, azote uréique, azote nitrique | Azote évalué comme azote total ou comme azote uréique et nitrique; au moins 80 % de l’azote total déclaré sous forme d’azote nitrique | Carbamide, nitrate | La mention des teneurs peut indiquer une teneur en calcium, évaluée comme Ca, lorsque celle-ci est de 10 % au moins. | ||||
184 | Solution d’engrais azotée | 15 % N | Azote total et azote uréique, azote ammoniacal ou nitrique si les teneurs sont de 1 % au moins | Azote évalué comme azote total ou comme azote uréique, ammoniacal ou nitrique; teneur maximale en biuret: teneur en azote uréique multiplié par 0.026 | Produit stable à la pression atmosphérique, obtenu par voie chimique ou par dissolution dans l’eau | |||||
185 | Solution nitrate d’ammonium-urée | 26 % N | Azote total, azote uréique, azote ammoniacal, azote nitrique | Azote évalué comme azote total, azote uréique, environ la moitié de l’azote total déclaré; teneur maximale en biuret: 0,5 % | Carbamide, nitrate d’ammonium; produit obtenu par voie chimique ou par dissolution dans l’eau | |||||
186 | Solution de nitrate de potasse | 9 % N | Azote nitrique oxyde de potassium soluble dans l’eau | Azote évalué comme azote nitrique; potassium évalué comme K2O soluble dans l’eau | Produit obtenu par le mélange de nitrate de potassium et d’acide nitrique | L’engrais ne peut être mis en circulation que dans des récipients fermés et doit porter l’indication du | ||||
187 | Solution de nitrate de magnésium | 6 % N | Azote nitrique oxyde de magnésium total | Azote évalué comme azote nitrique; magnésium évalué comme oxyde de magnésium soluble dans l’eau; | Nitrate de magnésium; produit obtenu par voie chimique ou par dissolution dans l’eau | |||||
188 | Eau ammoniacale | 10 % N | Azote ammoniacal | Azote évalué comme azote ammoniacal | Eau contenant de l’ammoniaque | L’engrais doit porter une indication signalant que, non dilué, il ne se prête pas à une fumure en surface. | ||||
189 | Gaz d’ammoniac | 80 % N | Azote ammoniacal | Azote évalué comme azote ammoniacal | Ammoniac | L’engrais doit porter une indication signalant qu’il ne se prête pas à une fumure en surface. | ||||
2. | Engrais phosphatés | |||||||||
Disposition générale | ||||||||||
Dans la mesure où la colonne 5 indique une finesse de mouture, les granulés des engrais conditionnés sous cette forme doivent se décomposer sous l’influence de l’humidité | ||||||||||
210 | Scories de déphosphoration:
* | 12 % P2O5 | Phosphate soluble dans l’acide citrique à 2 % | Phosphate évalué comme P2O5 soluble dans les acides minéraux | Silicophosphates de calcium; traitement des scories contenant des phosphates issus de la fabrication de l’acier | |||||
220 | Superphosphate unique | 16 % P2O5 | Phosphate soluble dans le citrate d’ammonium neutre, phosphate soluble dans l’eau | Phosphate évalué comme P2O5 soluble dans le citrate d’ammonium neutre dont au moins 93 % de la teneur déclarée en P2O5 est soluble dans l’eau Prise d’essai: 1 g | Phosphate monocalcique et sulfate de | |||||
221 | Superphosphate concentré | 25 % P2O5 | Phosphate soluble dans le citrate d’ammonium neutre, phosphate soluble dans l’eau | Phosphate évalué comme P2O5 soluble dans le citrate d’ammonium neutre dont au moins 93 % de la teneur déclarée en P2O5 est soluble dans l’eau Prise d’essai: 1 g | Phosphate monocalcique, et sulfate de calcium; désagrégation du phosphate naturel moulu par de l’acide sulfurique et de l’acide phosphorique | |||||
222 | Superphosphate triple | 38 % P2O5 | Phosphate soluble dans le citrate d’ammonium neutre, phosphate soluble dans l’eau | Phosphate évalué comme P2O5 soluble dans le citrate d’ammonium neutre dont au moins 85 % de la teneur déclarée en P2O5 est soluble dans l’eau. | Phosphate monocalcique; désagrégation du phosphate naturel moulu par de l’acide phosphorique | |||||
230 | Phosphate naturel partiellement solubilisé | 20 % P2O5 | Phosphate soluble dans les acides minéraux, phosphate soluble dans l’eau | Phosphate évalué comme P2O5 soluble dans les acides minéraux dont 40 % de la teneur déclarée en P2O5 est soluble dans l’eau; | Phosphate monocalcique, phosphate tricalcique, sulfate de calcium; désagrégation partielle du phosphate naturel moulu par de l’acide sulfurique ou phosphorique | |||||
231 | Phosphate naturel partiellement solubilisé avec magnésium | 16 % P2O5 | Phosphate soluble dans les acides minéraux, phosphate soluble dans l’eau, | Phosphate évalué comme P2O5, soluble dans les acides minéraux dont au moins 40 % de la teneur déclarée en P2O5 est soluble dans l’eau; | Phosphate monocalcique, phosphate tricalcique, sulfate de calcium, sulfate de magnésium; solubilisation partielle du phosphate naturel moulu par de l’acide sulfurique ou phosphorique, avec adjonction de sulfate ou d’oxyde de magnésium | |||||
240 | Phosphate précipité bicalcique dihydraté | 38 % P2O5 | Phosphate soluble dans le citrate d’ammonium alcalin | Phosphate évalué comme P2O5 soluble dans l’acide citrique alcalin; finesse de mouture: 98 % au tamis à ouverture de maille de 0,63 mm; | Phosphate bicalcique dihydraté; précipitation de l’acide phosphorique solubilisé des phosphates minéraux ou d’os | |||||
241 | Phosphate précipité bicalcique dihydraté avec magnésium | 20 % P2O5 6 % MgO | Phosphate soluble dans le citrate d’ammonium alcalin, oxyde de magnésium total | Phosphate évalué comme P2O5 soluble dans l’acide citrique alcalin; magnésium évalué comme oxyde de magnésium total; | Phosphate bicalcique, phosphate de magnésium et carbonate de magnésium | La teneur en oxyde de magnésium soluble dans l’eau peut être déclarée. | ||||
250 | Phosphate désagrégé | 25 % P2O5 | Phosphate soluble dans le citrate d’ammonium alcalin | Phosphate évalué comme P2O5 soluble dans le citrate d’ammonium alcalin; | Phosphate calcique alcalin, silicate de calcium; désagrégation thermique du phosphate naturel sous l’effet de composés alcalins et d’acide silicique | |||||
251 | Phosphate naturel avec part soluble dans l’eau | 23 % P2O5 | Phosphate soluble dans les acides minéraux; phosphate soluble dans l’acide formique à 2 %; phosphate soluble dans l’eau | Phosphate évalué comme P2O5 soluble dans les acides minéraux; au moins 45 % de la teneur déclarée comme P2O5, est soluble dans l’acide formique à 2 %; au moins 20 % de la teneur déclarée en P2O5 est soluble dans l’eau | Phosphate monocalcique, phosphate tricalcique, sulfate calcique, désagrégation partielle du phosphate naturel moulu par de l’acide sulfurique | |||||
260 | Phosphate aluminocalcique | 30 % P2O5 | Phosphate soluble dans les acides minéraux, phosphate soluble dans les citrates d’ammonium alcalin | Phosphate évalué comme P2O5 soluble dans les acides minéraux; au moins 75 % de la teneur déclarée comme P2O5, est soluble dans le citrate d’ammonium alcalin; | Phosphate d’aluminium, phosphate de calcium; désagrégation thermique du phosphate naturel | |||||
270 | Phosphate naturel moulu | 23 % P2O5 | Phosphate soluble dans les acides minéraux, phosphate soluble dans l’acide formique à 2 % | Phosphate évalué comme P2O5 soluble dans les acides minéraux dont au moins 40 % de la teneur déclarée en P2O5 est soluble dans l’acide formique à 2 %; finesse de mouture: | Phosphate tricalcique, carbonate de calcium; produit obtenu par mouture du phosphate naturel tendre | Le passage au tamis à ouverture de maille du 0,16 mm doit être indiqué | ||||
271 | Phosphate naturel tendre | 25 % P2O5 | Phosphate soluble dans les acides minéraux, phosphate soluble dans l’acide formique à 2 % | Phosphate évalué comme P2O5 soluble dans les acides minéraux dont au moins 55 % de la teneur déclarée en P2O5 est soluble dans l’acide formique à 2 %; | Phosphate tricalcique, carbonate de calcium; produit obtenu par mouture du phosphate naturel tendre | Le passage au tamis à ouverture de maille de 0,63 mm doit être indiqué | ||||
272 | Phosphate naturel tendre avec magnésium | 16 % P2O5 | Phosphate soluble dans les acides minéraux, phosphate soluble dans l’acide formique à 2 % | Phosphate évalué comme P2O5 soluble dans les acides minéraux; au moins 55 % de la teneur déclarée en P2O5 soluble dans l’acide formique à 2 % | Phosphate tricalcique, carbonate de calcium, sulfate de magnésium, phosphate naturel tendre moulu, adjonction de sulfate de magnésium | |||||
280 | Phosphate naturel minéral avec carbonate de calcium | 14 % P2O5 40 % CaCO3 | Phosphate soluble dans les acides minéraux, phosphate soluble dans l’acide formique à 2 % carbonate de calcium | Phosphate évalué comme P2O5 soluble dans les acides minéraux; au moins 40 % de la teneur déclarée en P2O5 soluble dans l’acide formique à 2 %; chaux évaluée comme CaCO3 | Phosphate tricalcique, carbonate de calcium;
| L’engrais doit porter une indication concernant le domaine d’application. | ||||
281 | Phosphate naturel minéral avec calcaire d’algues marines | 14 % P2O5 40 % CaCO3 | Phosphate soluble dans les acides minéraux, phosphate soluble dans l’acide formique à 2 %; carbonate de calcium | Phosphate évalué comme P2O5 soluble dans les acides minéraux; au moins 40 % de la teneur déclarée en P2O5 soluble dans l’acide formique à 2 %; chaux évaluée comme CaCO3 | Phosphate tricalcique, carbonate de calcium;
| L’engrais doit porter une indication concernant le domaine d’application. | ||||
282 | Phosphate naturel minéral avec calcaire magnésien | 14 % P2O5 | Phosphate soluble dans les acides minéraux, phosphate soluble dans l’acide formique à 2 %; carbonate de calcium; carbonate de magnésium | Phosphate évalué comme P2O5 soluble dans les acides minéraux; au moins | Phosphate tricalcique, carbonate de calcium; carbonate de magnésium;
| L’engrais doit porter une indication concernant le domaine d’application. | ||||
3. | Engrais potassiques | |||||||||
310 | Sel brut de potasse | 9 % K2O 2 % MgO | Oxyde de potassium soluble dans l’eau; oxyde de magnésium soluble dans l’eau | Potassium évalué comme K2O soluble dans l’eau Magnésium sous forme de sels solubles, exprimé en oxyde de magnésium | Sel brut de potasse | |||||
311 | Sel brut de potasse | 18 % K2O | Oxyde de potassium soluble dans l’eau | Potassium évalué comme K2O soluble dans l’eau | Sel brut de potasse, chlorure de potassium | La teneur en oxyde de magnésium soluble dans l’eau peut être déclarée lorsqu’elle est de 5 % de MgO au moins | ||||
320 | Chlorure de potassium | 37 % K2O | Oxyde de potassium soluble dans l’eau | Potassium évalué comme K2O soluble dans l’eau | Chlorure de potassium; produit obtenu à partir des sels bruts de potasse | |||||
321 | Chlorure de potassium contenant des sels de magnésium | 37 % K2O | Oxyde de potassium soluble dans l’eau; | Potassium évalué comme K2O soluble dans l’eau; | Chlorure de potassium, sels de magnésium; produit obtenu à partir des sels bruts de potasse avec addition de sels de magnésium | |||||
330 | Sulfate de potassium | 47 % K2O | Oxyde de potassium soluble dans l’eau | Potassium évalué comme K2O soluble dans l’eau; Teneur maximale en chlore: 3 % Cl | Sulfate de potassium | |||||
331 | Sulfate de potassium contenant du sel de magnésium | 22 % K2O | Oxyde de potassium soluble dans l’eau | Potassium évalué comme K2O soluble dans l’eau; Teneur maximale en chlore: 3 % Cl | Sulfate de potassium, sulfate de magnésium | |||||
332 | Kiesérite avec sulfate de potasse | 8 % MgO | Oxyde de magnésium soluble dans l’eau; | Magnésium sous forme de sels solubles dans l’eau, exprimé en oxyde de magnésium; Teneur maximale en chlore: 3 % Cl | Sulfate de magnésium monohydraté; sulfate de potassium; produit obtenu à partir de kiesérite avec addition de sulfate de potassium | |||||
333 | Solution de sulfate de potassium | 6 % K20
| Oxyde de potassium soluble dans l’eau; | Potassium évalué comme K2O soluble dans l’eau; | Produit à partir d’un mélange de sulfate de potassium et d’acide sulfurique | L’engrais ne peut être mis en circulation que dans des récipients fermés et doit porter l’indication du | ||||
335 | Sulfate de potasse | 35 % K2O | Oxyde de potassium soluble dans l’eau | Potassium évalué comme K2O soluble dans l’eau; Teneur maximale en chlore: | Sulfate de potasse | |||||
340 | Potassium résiduel | 20 % K2O | Oxyde de potassium soluble dans l’eau | Potassium évalué comme K2O soluble dans l’eau; Teneur maximale en chlore: 3 % Cl | Sels de potassium provenant de résidus potassiques d’origine industrielle | La nature des résidus potassiques doit être déclarée; | ||||
341 | Solution d’hydroxyde de potassium | 27 % K2O | Oxyde de Potassium soluble dans l’eau | Potassium évaluée comme K2O soluble dans l’eau | Produit obtenu par voie chimique ou par dissolution dans l’eau | L’engrais ne peut être mis en circulation que dans des récipients fermés et doit porter l’indication du | ||||
342 | Suspension de potassium résiduelle | 20 % K2O | Oxyde de potassium soluble dans l’eau | Potassium évaluée comme K2O soluble dans l’eau Teneur maximale en chlore: 3 % Cl | Sels de potasse, vinasse; produits à partir des | |||||
4. | Engrais contenant du calcium, du magnésium et du soufre | |||||||||
405 | Sulfate de calcium | 25 % CaO | Oxyde de calcium | Calcium évalué comme CaO; soufre évalué comme S (14 %) ou SO3; | Sulfate de calcium de différents degrés d’hydratation, de provenances naturelle ou industrielle | |||||
410 | Chlorure de calcium | 15 % Ca | Calcium | Calcium évalué comme Ca soluble dans l’eau | Chlorure de calcium | |||||
411 | Solution de chlorure de calcium | 12 % CaO | Oxyde de calcium soluble dans l’eau | Calcium évalué comme CaO soluble dans l’eau | Chlorure de calcium | Une indication relative à la pulvérisation sur les plantes est possible | ||||
412 | Formiate de calcium | 33.6 % CaO | Oxyde de calcium soluble dans l’eau | Calcium évalué comme CaO soluble dans l’eau | Produit obtenu par voie chimique contenant du formiate de calcium comme composant principal | |||||
413 | Fluide de formiate de calcium | 21 % CaO | Oxyde de calcium soluble dans l’eau | Calcium évalué comme CaO soluble dans l’eau | Produit obtenu par voie chimique contenant du formiate de calcium comme composant principal | |||||
420 | Sulfate de magnésium | 15 % MgO | Oxyde de magnésium soluble dans l’eau; | Magnésium évalué comme MgO soluble dans l’eau; | Sulfate de magnésium (x 7 H2O) | La teneur en soufre ou anhydride sulfurique peut être déclarée. | ||||
421 | Solution de sulfate de magnésium | 5 % MgO | Oxyde de magnésium soluble dans l’eau; | Magnésium évalué comme oxyde de magnésium soluble dans l’eau; soufre évalué comme S (4 %) ou SO3soluble dans l’eau | Sulfate de magnésium (x 7 H2O) | La teneur en soufre ou anhydride sulfurique peut être déclarée. | ||||
422 | Hydroxyde de magnésium | 60 % MgO | Oxyde de magnésium total | Magnésium évalué comme oxyde de magnésium total; | Produit obtenu par voie chimique, contenant de l’hydroxyde de magnésium comme composant principal | |||||
423 | Suspension d’hydroxyde de magnésium | 24 % MgO | Oxyde de magnésium total | Magnésium évalué comme oxyde de magnésium total; | Hydroxyde de magnésium | |||||
424 | Farine rocheuse de magnésium | 20 % MgO | Oxyde de magnésium total | Magnésium évalué comme oxyde de magnésium total; | Silicates de magnésium; traitement mécanique de roche contenant du magnésium et granulation du produit moulu selon la mouture prévue à la colonne 5 | |||||
425 | Kiesérite | 24 % MgO | Oxyde de magnésium soluble dans l’eau; | Magnésium évalué comme MgO soluble dans l’eau; | Sulfate de magnésium monohydraté | La teneur en soufre peut être déclarée. | ||||
426 | Kiesérite avec potassium et carbonate de magnésium | 8 % MgO | Oxyde de magnésium total; | Magnésium évalué comme MgO total; au moins 60 % de la teneur déclarée de MgO doit être soluble dans l’eau; potassium évalué comme K2O soluble dans l’eau; | Sulfate de magnésium monohydraté; | |||||
427 | Kiesérite avec carbonate de magnésium | 20 % MgO | Oxyde de magnésium total | Magnésium évalué comme MgO total; au moins 60 % de la teneur déclarée de MgO doit être soluble dans l’eau | Sulfate de magnésium monohydraté; | |||||
430 | Solution de chlorure de magnésium | 13 % MgO | Oxyde de magnésium soluble dans l’eau | Magnésium évalué comme MgO soluble dans l’eau; | Chlorure de magnésium, également | |||||
431 | Suspension d’engrais magnésiens | 15 % MgO | Oxyde de magnésium soluble dans l’eau | Magnésium évalué comme oxyde de magnésium total | Oxyde et hydroxyde de magnésium ou sels de magnésium | |||||
432 | Engrais magnésien concentré | 70 % MgO | Oxyde de magnésium total | Magnésium évalué comme oxyde de magnésium total; | Oxyde de magnésium | |||||
440 | Soufre élémentaire | 98 % S | Soufre | Soufre évalué comme S ou SO3total (245 %) | Soufre minéral ou de provenance industrielle | |||||
441 | Soufre élémentaire | 80 % S | Soufre | Soufre évalué comme S ou SO3total (200 %) | Soufre minéral ou de provenance industrielle; adjonction possible de substances auxiliaires dans la formulation à des doses inoffensives pour la santé | |||||
442 | Engrais magnésien sulfurique | 15 % SO3 | Anhydride sulfurique; oxyde de magnésium total | Soufre évalué comme S (6 %) ou SO3; magnésium évalué comme oxyde de magnésium total; | Sulfates, hydroxydes, carbonates ou oxydes de calcium ou de | Dans la déclaration des teneurs, une teneur en oxyde de calcium peut être déclarée lorsqu’elle est de 2 % au moins évaluée comme CaO. | ||||
445 | Soufre en suspension | 55 % S | Soufre | Soufre évalué comme S ou SO3total (137 %); | Produit naturel ou industriel, moulu plus ou moins finement, adjonction possible de substances auxiliaires dans la formulation à des doses inoffensives pour la santé, produit obtenu par suspension dans l’eau |
Partie 2 Disposition générale
Les types d’engrais marqués d’un astérisque (*) peuvent être désignés comme engrais CE.
Engrais non soumis à l’annonce obligatoire
Engrais minéraux composés
Exigences concernant les divers types d’engrais
Engrais minéraux composés Annexe 1, partie 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Dénomination du type | Teneurs | Composants déterminant | Indications concernant l’évaluation | Composition; mode d’obtention | Dispositions particulières | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
610 | Engrais NPK | 3 % N | Azote sous formes 1 à 5 | Finesse de mouture selon | Produit obtenu par voie chimique ou par | |||||
611 | Engrais NPK | 3 % N | Azote sous formes 1 à 4 et aussi 6 à 8 (art. 8) | Produit obtenu par voie chimique ou par | ||||||
612 | Engrais NPK contenant (selon le cas) de la crotonylidène diurée ou de l’isobutylidène diurée ou de l’urée formaldéhyde | 5 % N | Azote sous formes 1 à 4 et 6 à 8 (art. 8) | 25 % au moins de l’azote doit provenir des formes 6 à 8. Pour la forme d’azote 7, 60 % au moins doivent être solubles dans l’eau chaude | Produit obtenu par voie chimique | Pour la forme d’azote 7, la teneur en azote soluble dans l’eau froide ou seulement soluble dans l’eau chaude doit être déclarée | ||||
620 | Engrais NPK, | 3 % N | Azote sous formes 2 à 5 | Produit obtenu par voie chimique ou par mélange; | ||||||
621 | Abrogé | |||||||||
622 | Engrais NPK | 3 % N | Azote sous formes 2 à 5 | Produit obtenu par voie chimique ou par mélange; | Les teneurs des formes d’azote 2 à 5 de l’azote enrobé doivent être déclarées. | |||||
630 | Engrais NPK, | 3 % N | Azote sous formes 2 à 5 | Produit obtenu par voie chimique ou par | L’engrais ne peut être mis en circulation que dans des emballages fermés sur lesquels est indiqué le domaine d’application. | |||||
640 | Solution d’engrais NPK | 2 % N | Azote sous formes 1 à 4 | Teneur maximale en biuret: teneur en azote uréique × 0,026 | Produit obtenu par voie chimique ou par dissolution dans l’eau, stable à la pression atmosphérique | |||||
641 | Solution d’engrais NPK avec de l’urée-formaldéhyde | 5 % N 3 % P2O5 3 % K2O total 15 % | Azote sous formes 1 à 4 et 7 (art. 8) Phosphate présentant la solubilité 1 (art. 9) Oxyde de potassium soluble dans l’eau | 25 % au moins de l’azote doit provenir de la forme 7. Si l’une des formes d’azote 2, 3 et 4 atteint au moins 1 %, elle doit être déclarée. Teneur maximale en biuret: teneur en (azote uréique + azote urée-formaldéhyde) × 0,026 | Produit obtenu par voie chimique et par dissolution dans l’eau, stable à la pression atmosphérique | |||||
650 | Suspension d’engrais NPK * | 3 % N 4 % P2O5 4 % K2O total 20 % | Azote sous formes 1 à 4 (art. 8) Phosphate présentant la solubilité 1 à 3 (art. 9) Oxyde de potassium soluble dans l’eau | Si l’une des formes d’azote 2, 3 et 4 atteint au moins 1 %, elle doit être déclarée. Dans le cas où le P2O5 soluble dans l’eau <2 %, on déclare uniquement la solubilité 2. Dans le cas où le P2O5 soluble dans l’eau >2 %, on déclare la solubilité 3 et la teneur en P2O5 soluble dans l’eau. Teneur maximale en biuret: teneur en azote | Produit obtenu par voie chimique et par suspension dans l’eau | Les engrais ne peuvent contenir de scories Thomas, de phosphates aluminocalciques, de phosphates calcinés, de phosphates partiellement solubilisés ou de phosphates naturels. | ||||
651 | Suspension d’engrais NPK avec de l’urée-formaldéhyde * | 5 % N 4 % P2O5 4 % K2O total 20 % | Azote sous formes 1 à 4 et 7 (art. 8) Phosphate présentant les solubilités 1 à 3 (art. 9) Oxyde de potassium soluble dans l’eau | 25 % au moins de l’azote doit provenir de la forme 7. Au moins 3/5 de la forme d’azote 7 doivent être solubles dans l’eau chaude. Si l’une des formes d’azote 2, 3 et 4 atteint au moins 1 %, elle doit être déclarée. Dans le cas où le P2O5 soluble dans l’eau <2 %, on déclare uniquement la solubilité 2. Dans le cas où le P2O5 soluble dans l’eau >2 %, on déclare la solubilité 3 et la teneur en P2O5 soluble dans l’eau. Teneur maximale en biuret: teneur en (azote-uréique + azote urée-formaldéhyde) × 0,026 | Produit obtenu par voie chimique et par suspension dans l’eau, stable à la pression atmosphérique, qui contient de l’urée-formaldéhyde | Les engrais ne peuvent contenir de scories Thomas, de phosphates aluminocalciques, de phosphates calcinés, de phosphates partiellement solubilisés ou de phosphates naturels. | ||||
660 | Suspension d’engrais avec calcaire magnésien | 3 % N | Azote sous formes 1 à 4 | Teneur maximale en biuret: teneur en azote uréique × 0,026 | Produit obtenu par suspension dans l’eau; incorporation de calcaire magnésien, stable à la pression atmosphérique | |||||
710 | Engrais NP | 3 % N
| Azote sous les formes 1 à 5 (art. 8) | Finesse de mouture selon | Produit obtenu par voie chimique ou par mélange | |||||
711 | Engrais NP contant (selon le cas) de la crotonylidène diurée ou de l’isobutylidène diurée ou de l’urée formaldéhyde | 5 % N
| Azote sous les formes 1 à 4 et 6 à 8 (art. 8) | 25 % au moins de l’azote doit provenir des formes 6 à 8. Pour la forme d’azote 7, 60 % au moins doivent être solubles dans l’eau chaude | Produit obtenu par voie chimique ou par mélange | Pour la forme d’azote 7, la teneur en azote soluble dans l’eau froide ou seulement soluble dans l’eau chaude doit être déclarée | ||||
720 | Engrais NP | 3 % N | Azote sous formes 1 à 8 | Produit obtenu par voie chimique ou par mélange | ||||||
725 | Engrais NP, | 3 % N
| Azote sous formes 2 à 5 | Produit obtenu par voie chimique ou par mélange; | ||||||
726 | Engrais NP, | 3 % N | Azote sous les formes 2 à 5 (art. 8) | Produit obtenu par voie chimique ou par | ||||||
730 | Solution d’engrais NP * | 3 % N 5 % P2O5 total 18 % | Azote sous formes 1 à 4 (art. 8) Phosphate présentant la solubilité 1 (art. 9) | Teneur maximale en biuret: teneur en azote uréique × 0,026 Si l’une des formes d’azote 2, 3 et 4 atteint au moins 1 %, elle doit être déclarée. | Produit obtenu par voie chimique et par dissolution dans l’eau, stable à la pression atmosphérique | |||||
731 | Solution d’engrais NP avec de l’urée-formaldéhyde * | 5 % N 5 % P2O5 total 18 % | Azote sous les formes 1 à 4 et 7 (art. 8) Phosphate présentant la solubilité 1 (art. 9) | 25 % au moins de l’azote doit provenir de la forme 7. Teneur maximale en biuret: teneur en (azote-uréique + azote urée-formaldéhyde) × 0,026 Si l’une des formes d’azote 2, 3 et 4 atteint au moins 1 %, elle doit être déclarée. | Produit obtenu par voie chimique et par dissolution dans l’eau, stable à la pression atmosphérique, qui contient de l’urée-formaldéhyde | |||||
740 | Suspension d’engrais NP * | 3 % N 5 % P2O5 total 18 % | Azote sous formes 1 à 4 (art. 8) Phosphate présentant les solubilités 1 à 3 (art. 9) | Teneur maximale en biuret: teneur en azote uréique × 0,026 Si l’une des formes d’azote 2, 3 et 4 atteint au moins 1 %, elle doit être déclarée. Dans le cas où le P2O5 soluble dans l’eau <2 %, on déclare uniquement la solubilité 2. Dans le cas où le P2O5 soluble dans l’eau >2 %, on déclare la solubilité 3 et la teneur en P2O5 soluble dans l’eau. | Produit obtenu par voie chimique et par suspension dans l’eau, stable à la pression atmosphérique | Les engrais ne peuvent contenir de scories Thomas, de phosphates aluminocalciques, de phosphates calcinés, de phosphates partiellement solubilisés ou de phosphates naturels. | ||||
741 | Suspension d’engrais NP avec de l’urée-formaldéhyde * | 5 % N 5 % P2O5 total 18 % | Azote sous les formes 1 à 4 et 7 (art. 8) Phosphate présentant les solubilités 1 à 3 (art. 9) | 25 % au moins de l’azote doit provenir de la forme 7. Au moins 3/5 de la forme d’azote 7 doivent être solubles dans l’eau chaude. Teneur maximale en biuret: teneur en (azote-uréique + azote urée-formaldéhyde) × 0,026 Si l’une des formes d’azote 2, 3 et 4 atteint au moins 1 %, elle doit être déclarée. Dans le cas où le P2O5 soluble dans l’eau <2 %, on déclare uniquement la solubilité 2. Dans le cas où le P2O5 soluble dans l’eau >2 %, on déclare la solubilité 3 et la teneur en P2O5 soluble dans l’eau. | Produit obtenu par voie chimique et par suspension dans l’eau, stable à la pression atmosphérique, qui contient de l’urée-formaldéhyde | Les engrais ne peuvent contenir de scories Thomas, de phosphates aluminocalciques, de phosphates calcinés, de phosphates partiellement solubilisés ou de phosphates naturels. | ||||
750 | Engrais NK | 3 % N | Azote sous formes 1 à 5 | Produit obtenu par voie chimique ou par | ||||||
751 | Engrais NK, | 3 % N
| Azote sous les formes 2 à 5 (art. 8) | Produit obtenu par voie chimique ou par mélange; | . | |||||
752 | Engrais NK, | 3 % N
| Azote sous les formes 2 à 5 (art. 8) | Produit obtenu par voie chimique ou par mélange; | Les teneurs des formes d’azote 2 à 5, doivent être déclarées. | |||||
755 | Engrais NK contenant (selon le cas) de la crotonylidène diurée ou de l’isobutylidène diurée ou de l’urée formaldéhyde | 5 % N
| Azote sous les formes 1 à 4 et 6 à 8 (art. 8) | Pour la forme d’azote 7, 60 % au moins doivent être solubles dans l’eau chaude | Produit obtenu par voie chimique | Pour la forme d’azote 7, la teneur en azote soluble dans l’eau froide ou seulement soluble dans l’eau chaude doit être déclarée. | ||||
760 | Engrais NK avec magnésium | 3 % N | Azote sous formes 1 à 8 (art. 8) | Produit obtenu par voie chimique ou par mélange | La mention des teneurs peut indiquer une teneur en calcium, évalué comme CaO, lorsque celle-ci est de 10 % au moins | |||||
770 | Solution d’engrais NK * | 3 % N 5 % K2O total 15 % | Azote sous formes 1 à 4 (art. 8) Oxyde de potassium soluble dans l’eau | Teneur maximale en biuret: teneur en azote uréique × 0,026 Si l’une des formes d’azote 2, 3 et 4 atteint au moins 1 %, elle doit être déclarée. | Produit obtenu par voie chimique et par dissolution dans l’eau, stable à la pression atmosphérique | |||||
780 | Solution d’engrais NK avec de l’urée-formaldéhyde * | 5 % N 5 % K2O total 15 % | Azote sous formes 1 à 4 et 7 (art. 8) Oxyde de potassium soluble dans l’eau | 25 % au moins de l’azote doit provenir de la forme 7. Teneur maximale en biuret: teneur en (azote uréique + azote urée-formaldéhyde) × 0,026 Si l’une des formes d’azote 2, 3 et 4 atteint au moins 1 %, elle doit être déclarée. | Produit obtenu par voie chimique et par dissolution dans l’eau, stable à la pression atmosphérique, qui contient de l’urée-formaldéhyde | |||||
790 | Suspension d’engrais NK * | 3 % N 5 % K2O total 18 % | Azote sous formes 1 à 4 (art. 8) Oxyde de potassium soluble dans l’eau | Teneur maximale en biuret: teneur en azote uréique × 0,026 Si l’une des formes d’azote 2, 3 et 4 atteint au moins 1 %, elle doit être déclarée. | Produit obtenu par voie chimique et par suspension dans l’eau | |||||
791 | Suspension d’engrais NK avec de l’urée-formaldéhyde * | 5 % N 5 % K2O total 18 % | Azote sous formes 1 à 4 et 7 (art. 8) Oxyde de potassium soluble dans l’eau | 25 % au moins de l’azote doit provenir de la forme 7. Au moins 3/5 de la forme d’azote 7 doivent être solubles dans l’eau chaude. Teneur maximale en biuret: teneur en (azote uréique + azote urée-formaldéhyde) × 0,026 Si l’une des formes d’azote 2, 3 et 4 atteint au moins 1 %, elle doit être déclarée. | Produit obtenu par voie chimique et par suspension dans l’eau, stable à la pression atmosphérique, qui contient de l’urée-formaldéhyde | |||||
810 | Engrais PK | 5 % P2O5 | Phosphate présentant les solubilités 1 à 8 (art. 9) | Finesse de mouture selon | Produit obtenu par voie chimique ou par mélange | |||||
820 | Engrais PK | 5 % P2O5
| Phosphate présentant les solubilités 1 à 10 (art. 9) | Produit obtenu par voie chimique ou par mélange | ||||||
825 | Engrais PK, | 5 % P2O5
| Phosphate présentant les solubilités 1 à 10 (art. 9) | Produit obtenu par voie chimique ou par mélange; | ||||||
830 | Engrais PK avec du carbonate de calcium | 10 % P2O5 | Phosphate présentant la solubilité 8 (art. 9) | Chaux évaluée comme | Produit obtenu par mélange, incorporation de carbonate de calcium, également à partir d’algues marines | |||||
831 | Engrais PK avec chaux de convertisseur ou chaux métallurgique | 5 % P2O5
| Phosphate présentant les solubilités 5, 6 ou 10 (art. 9) Oxyde de calcium | Chaux évaluée comme CaO | Produit obtenu par mélange, incorporation de chaux de convertisseur ou de chaux métallurgique, aussi adjonction de chaux de convertisseur avec phosphate ou de chaux métallurgique avec phosphate | |||||
840 | Solution d’engrais PK * | 5 % P2O5 5 % K2O total 18 % | Phosphate présentant la solubilité 1 (art. 9) Oxyde de potassium soluble dans l’eau | Produit obtenu par voie chimique et par dissolution dans l’eau | ||||||
850 | Suspension d’engrais PK * | 5 % P2O5 5 % K2O total 18 % | Phosphate présentant les solubilités 1 à 3 (art. 9) Oxyde de potassium soluble dans l’eau | Dans le cas où le P2O5 soluble dans l’eau < 2 %, on déclare uniquement la solubilité 2. Dans le cas où le P2O5 soluble dans l’eau >2 %, on déclare la solubilité 3 et la teneur en P2O5 soluble dans l’eau. | Produit obtenu par voie chimique et par suspension dans l’eau | Les engrais ne peuvent contenir de scories Thomas, de phosphates aluminocalciques, de phosphates calcinés, de phosphates partiellement solubilisés ou de phosphates naturels. | ||||
851 | Suspension d’engrais PK avec carbonate de calcium et de magnésium | 5 % P2O5 | Phosphate présentant les solubilités 1 à 3 (art. 9) | Finesse de mouture selon | Produit obtenu par voie chimique ou par dissolution dans de l’eau |
Partie 3
Engrais soumis à l’annonce obligatoire
Engrais organiques et organo-minéraux
Exigences concernant les divers types d’engrais
Engrais organiques et organo-minéraux Annexe 1, partie 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Dénomination du type | Teneurs | Composants déterminant | Evaluation; | Composition; mode d’obtention | Dispositions particulières | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1. | Engrais organiques et organo-minéraux simples | |||||||||
910 | Engrais azoté, phosphatique ou potassique organique | 10 % MO 3 % N ou 3 % P2O5
3 % K2O | Matière organique Azote total Phosphate total Oxyde de potassium soluble dans l’eau | |||||||
911 | Engrais azoté, phosphatique ou potassique organo-minéral | 10 % MO | Matière organique | Lors de l’adjonction d’azote sous les formes 6 à 8, celles-ci doivent représenter ¼ de l’azote total | Lors de l’adjonction de phosphate minéral, les indications visées à l’art. 9 doivent être respectées | |||||
915 | Engrais azoté organique avec peptides et acides aminés | 10 % MO | Matière organique | Azote évalué comme azote aminé | Peptides et acides aminés; hydrolyse des protéines animales, séchage | |||||
920 | Solution d’engrais azotée, phosphatique ou potassique organique | 10 % MO 3 % N ou 3 % P2O5
| Matière organique Azote total Phosphate soluble dans Oxyde de potassium soluble dans l’eau | |||||||
921 | Solution d’engrais azotée, phosphatique ou potassique organo-minérale | 10 % MO | Matière organique | Lors de l’adjonction de phosphate minéral, les indications visées à l’art. 9 doivent être respectées | ||||||
922 | Engrais azoté, phosphatique ou potassique organique en suspension | 10 % MO 3 % N ou 3 % P2O5 3 % K2O | Matière organique Azote total Phosphate total Oxyde de potassium soluble dans l’eau | |||||||
923 | Engrais azoté, phosphatique ou potassique organo-minéral en suspension | 10 % MO | Matière organique | Lors de l’adjonction de phosphate minéral, les indications visées à l’art. 6, al. 5, doivent être respectées | ||||||
924 | Solution d’engrais azotée organique avec peptides et acides aminés | 10 % MO | Matière organique | Azote évalué comme azote aminé | Peptides et acides aminés; hydrolyse des protéines animales ou végétales | |||||
925 | Solution d’engrais azotée organo-minérale avec peptides et acides aminés | 10 % MO 8 % N | Matière organique Azote total | Azote évalué comme azote total, teneur minimale en azote aminé 5 % Nam | Peptides et acides aminés; hydrolyse des protéines animales ou végétales avec adjonction de chlorure d’ammonium ou de sulfate d’ammonium | |||||
2. | Engrais organiques et organo-minéraux composés | |||||||||
940 | Engrais organique | 10 % MO 1 % N 1 % P2O5 1 % K2O total 3 % | Matière organique Azote total Phosphate total Oxyde de potassium soluble dans l’eau | |||||||
941 | Engrais organo-minéral | 10 % MO | Matière organique | Lors de l’adjonction d’azote sous les formes 6 à 8, celles-ci doivent représenter ¼ de l’azote total | Lors de l’adjonction de phosphate minéral, les indications visées à l’art. 9 doivent être respectées | |||||
942 | Engrais organique composé | 10 % MO | Matière organique | Il est également possible d’utiliser comme dénomination du type d’engrais «engrais organique composé à dominante, suivie de l’indication du ou des éléments fertilisants | ||||||
943 | Engrais organo-minéral composé | 10 % MO | Matière organique | Lors de l’adjonction d’azote sous les formes 6 à 8, celles-ci doivent représenter ¼ de l’azote total | Il est également possible d’utiliser comme dénomination du type d’engrais «engrais organo-minéral composé à dominante, suivie de l’indication du ou des éléments fertilisants majeurs» | |||||
944 | Solution d’engrais organique | 10 % MO | Matière organique | |||||||
945 | Engrais organique en suspension | 10 % MO | Matière organique | |||||||
946 | Solution d’engrais organo-minérale | 10 % MO | Matière organique | Lors de l’adjonction d’azote sous les formes 6 à 8, celles-ci doivent représenter 1/4 de l’azote total. | Lors de l’adjonction de phosphate minéral, les indications visées à l’art. 9 doivent être respectées | |||||
947 | Engrais organo-minéral en suspension | 10 % MO | Matière organique | Lors de l’adjonction d’azote sous les formes 6 à 8, celles-ci doivent représenter 1/4 de l’azote total. | Lors de l’adjonction de phosphate minéral, les indications visées à l’art. 9 doivent être respectées | |||||
951 | Engrais organique | 10 % MO 3 % N 3 % P2O5 3 % K2O | Matière organique Azote total Phosphate total Oxyde de potassium soluble dans l’eau | |||||||
952 | Engrais organo-minéral NPK, NP, NK ou PK | 10 % MO | Matière organique | Lors de l’adjonction d’azote sous les formes 6 à 8, celles-ci doivent représenter 1/4 de l’azote total. | ||||||
953 | Solution d’engrais organique NPK, NP, NK ou PK | 10 % MO | Matière organique | |||||||
954 | Solution d’engrais organo-minérale NPK, NP, NK ou PK | 10 % MO | Matière organique | |||||||
955 | Engrais organique NPK, NP, NK ou PK en suspension | 10 % MO 3 % N 3 % P2O5 3 % K2O | Matière organique Azote total Phosphate total Oxyde de potassium soluble dans l’eau | |||||||
956 | Engrais organo-minéral NPK, NP, NK ou PK en suspension | 10 % MO 3 % N 3 % P2O5 3 % K2O | Matière organique Azote total Phosphate total Oxyde de potassium soluble dans l’eau | |||||||
970 | Engrais mélangé à base de tourbe avec adjonction d’un ou de plusieurs éléments fertilisants majeurs (azote, phosphore ou potassium) | 30 % MO | Matière organique; | Matière organique évaluée comme perte au feu; | Traitement de tourbe avec adjonction d’engrais minéraux | |||||
980 | Guano d’oiseaux | 6 % N | Azote total; | Produit moulu à base d’excréments séchés naturellement, d’oiseaux mangeant des poissons et év. de cadavres isolés d’oiseaux | La provenance doit être déclarée (par ex. guano du Pérou). | |||||
981 | Guano désagrégé | 7 % N | Azote total; | Guano naturel désagrégé par des acides | Le matériel de base doit être déclaré. |
Partie 4 Dispositions générales
Les types d’engrais marqués d’un astérisque (*) peuvent être désignés comme engrais CE.
Engrais avec oligo-éléments fertilisants
Par oligo-éléments fertilisants composés, on entend des composés dans lesquels le métal est présent sous l’une des formes de chélation ou formation de complexes suivantes.
1. Chélateurs:
Acide ou sels de sodium, de potassium ou d’ammonium de:
EDTA | Ethylènediaminetétraacétate | C10H16O8N2 |
HEEDTA | 2-hydroxyéthyléthylènediaminetriacétate | C10H18O7N2 |
DTPA | Diéthylènetriaminepentaacétate | C14H23O10N3 |
EDDHA [o,o] | Ethylènediamine-N, N’-di [(ortho-hydroxyphényl) acétate] | C18H20O6N2 |
EDDHA [o,p] | Ethylènediamine-N-[(ortho-hydroxyphényl) acétate]- N’-[(para-hydroxyphényl) acétate] | C18H20O6N2 |
EDDCHA | Ethylènediamine-N, N’-di [(5-carboxy-2-hydroxyphényl) acétate] | C20H20O10N2 |
EDDHMA[o,o] | Ethylènediamine-N, N’-di [(ortho-hydroxyméthylphényl) acétate] | C20H24O6N2 |
EDDHMA [o,p] | Ethylènediamine-N-[(ortho-hydroxy-méthylphényl) acétate]- N’-[(para-hydroxy-méthylphényl) | C20H24O6N2 |
EDDHSA | N, N’-di [(2-hydroxy-5-sulfophényl) acétate] et ses produits de condensation | C18H20O12S2 + n* (C12H14O8N2S) |
IDHA | Acide iminodisuccinique | C8H11O8N |
HBED | N, N’-di(2-hydroxybenzyl)-éthylènediamine-N, N’diacétate | C20H24N2O6 |
TMHBED1 | Acide triméthylène diamino-N, N-bis-(O-hydroxybenzyl)-N, N-diacétique | C21H26O6N2 |
NTA1 | Acide nitrilotriacétique | C6H9O6N |
[S, S] EDDS | Acide [S, S]-éthylènediaminedisuccinique | C10H16O8N2 |
|
2. Autres formateurs de complexes:
Les agents complexants suivants ne sont autorisés que dans des produits destinés à la fertigation et/ou à l’application foliaire, à l’exception du lignosulfonate de zinc, du lignosulfonate de fer, du lignosulfonate de cuivre et du lignosulfonate de manganèse, qui peuvent être appliqués directement au sol.
Acide ou sels de sodium, de potassium ou d’ammonium de:
LS | Acide Lignosulfonique | – |
HEDPA2 | Acide organophosphorique (acide 1-hydroxy-éthylidène-1, 1-diphosphorique) | C2H8O7P2 |
Acide citrique2 | C6H8O7 | |
HGA | Acide heptagluconique | C7H14O8 |
|
Exigences concernant les divers types d’engrais
Engrais avec oligo-éléments fertilisants Annexe 1, partie 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Dénomination du type | Teneurs | Composants déterminant, le type, formes et solubilités des éléments fertilisants | Indications concernant l’évaluation des éléments fertilisants; autres exigences | Composition; mode d’obtention | Dispositions particulières | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1. | Engrais minéraux simples et composés | |||||||||
Adjonction d’oligo-éléments aux engrais des types mentionnés dans les parties 1 et 2 | ||||||||||
1010 | Dénomination du type d’engrais concerné, complétée par l’indication «avec oligo-élément nutritif» ou «avec» et la dénomination des oligo-éléments nutritifs ou leur symbole chimique dans le même ordre que la colonne 3 |
|
| Oligo-éléments évalués comme teneur totale ou comme teneur soluble dans l’eau | Comme dans les articles correspondants: adjonction d’oligo-éléments fertilisants | Le domaine d’application selon la colonne 3 doit être indiqué; la teneur minimale des oligo-éléments qui sont des substances d’accompagnement naturelles des engrais peut être déclarée si les teneurs minimales indiquées dans la colonne 3 sont atteintes;
| ||||
2. | Engrais organiques et engrais organo-minéraux | |||||||||
Adjonction d’oligo-éléments fertilisants aux engrais des types mentionnés dans la partie 3 | ||||||||||
1011 | Dénomination du type d’engrais, sauf pour les engrais mélangés à base de tourbe, complétée par l’indication «avec oligo-élément» ou «avec» et la dénomination des oligo-éléments ou leur symbole chimique dans le même ordre que la colonne 3 | 0,01 % B 0,01 % Cu 0,5 % Fe 0,1 % Mn 0,001 % Mo, ou 0,01 % Zn | Oligo-éléments évalués comme teneur totale | Comme dans les articles correspondants: adjonction d’oligo-éléments fertilisants | ||||||
1012 | Dénomination du type d’engrais mélangé à base de tourbe, complétée par l’indication «avec oligo-élément» ou «avec» et la dénomination des oligo-éléments ou leur symbole chimique dans le même ordre que la colonne 3 | 0,01 % B 0,01 % Fe, ou 0,003 % Cu | Oligo-éléments évalués comme teneur totale | Comme dans les articles correspondants: adjonction d’oligo-éléments fertilisants | ||||||
Engrais à oligo-éléments fertilisants | ||||||||||
1. | Engrais contenant du bore | |||||||||
1020 | Borate de calcium | 7 % B | Bore | Bore évalué comme teneur totale; | Borate de calcium extrait de la colémanite ou de la pandémite | |||||
1030 | Bore éthanolamine | 8 % B | Bore soluble dans l’eau | Bore évalué comme B soluble dans l’eau | Issus de la réaction de l’acide borique avec de l’éthanolamine | |||||
1040 | Borate de sodium | 10 % B | Bore soluble dans l’eau | Bore évalué comme B soluble dans l’eau | Borate de sodium | |||||
1050 | Acide borique | 14 % B | Bore soluble dans l’eau | Bore évalué comme B soluble dans l’eau | Résultat de l’action d’un acide sur un borate | |||||
1060 | Engrais boraté en solution | 2 % B | Bore soluble dans l’eau | Bore évalué comme B soluble dans l’eau | Dissolution dans l’eau de boréthanolamine, de borate de sodium ou d’acide borique | |||||
1070 | Suspension d’engrais boraté | 2 % B | Bore total | Bore évalué comme B total | Suspension d’acide borique, de borate de sodium, de borate de calcium et/ou de boréthanolamine dans l’eau | La dénomination doit comporter le nom des composants présents | ||||
2. | Engrais contenant du cobalt | |||||||||
1110 | Chélate de cobalt | 5 % Co | Cobalt soluble dans l’eau | Cobalt évalué comme Co soluble dans l’eau; au moins 80 % de la teneur déclarée en Co sous forme de chélate | Produit soluble dans l’eau contenant du cobalt combiné chimiquement avec un/des chélateur(s) | |||||
1115 | Complexe de cobalt | 5 % Co | Cobalt soluble dans l’eau | Cobalt évalué comme Co soluble dans l’eau; au moins 80 % de la teneur déclarée sous forme complexée | Produit soluble dans l’eau contenant du cobalt combiné chimiquement avec un agent complexant autorisé | |||||
1120 | Sel de cobalt | 19 % Co | Cobalt soluble dans l’eau | Cobalt évalué comme Co soluble dans l’eau | Sel de cobalt | L’anion du sel doit être déclaré. | ||||
1130 | Solution d’engrais à base de cobalt | 2 % Co | Cobalt soluble dans l’eau | Cobalt évalué comme Co soluble dans l’eau; si un sel de Co est mélangé avec un complexe de Co, la fraction complexée doit au moins représenter 40 % du Co soluble dans l’eau | Dissolution dans l’eau de sel, de chélate ou de complexe de cobalt | L’anion du sel doit être déclaré | ||||
3. | Engrais contenant du cuivre | |||||||||
1210 | Engrais à base de cuivre | 5 % Cu | Cuivre | Cuivre évalué comme teneur totale; | Mélange de sel de cuivre, oxyde de cuivre, hydroxyde de cuivre ou chélate de cuivre, également adjonction de substance de support irréprochable | La teneur en cuivre soluble dans l’eau peut être déclarée lorsqu’elle représente un quart au moins de la teneur totale. La composition selon la colonne 6 doit être déclarée. | ||||
1220 | Chélate de cuivre | 5 % Cu | Cuivre soluble dans l’eau | Cuivre évalué comme Cu soluble dans l’eau; au moins 80 % de la teneur déclarée en Cu sous forme de chélate | Produit soluble dans l’eau contenant du cuivre combiné chimiquement avec un/des chélateur(s) | |||||
1225 | Complexe de cuivre | 5 % Cu | Cuivre soluble dans l’eau | Cuivre évalué comme Cu soluble dans l’eau; la fraction complexée doit au moins représenter 80 % du Cu soluble dans l’eau | Produit soluble dans l’eau contenant du cuivre combiné chimiquement avec un agent complexant autorisé | |||||
1230 | Sel de cuivre | 20 % Cu | Cuivre soluble dans l’eau | Cuivre évalué comme Cu soluble dans l’eau | Sel de cuivre | L’anion du sel doit être déclaré. | ||||
1240 | Hydroxyde de cuivre | 45 % Cu | Cuivre | Cuivre évalué comme teneur totale; | Hydroxyde de | |||||
1250 | Oxyde de cuivre | 70 % Cu | Cuivre | Cuivre évalué comme teneur totale; | Oxyde de cuivre | |||||
1251 | Oxychlorure de * | 50 % Cu | Cuivre | Cuivre évalué comme teneur totale; | Oxychloride de cuivre | |||||
1252 | Suspension d’engrais à base de cuivre | 17 % Cu | Cuivre | Cuivre évalué comme teneur totale | Mise en suspension de sel, d’oxyde, d’hydroxyde, de chélate et/ou d’oxychloride de cuivre | L’anion du sel doit être déclaré | ||||
1260 | Solution d’engrais à base de cuivre | 2 % Cu | Cuivre soluble dans l’eau | Cuivre évalué comme Cu soluble dans l’eau; | Dissolution de sel et/ou de chélate ou de complexe de cuivre dans l’eau | L’anion du sel doit être déclaré | ||||
4. | Engrais contenant du fer | |||||||||
1310 | Chélate de fer | 5 % Fe | Fer soluble dans l’eau | Fer évalué comme Fe soluble dans l’eau; au moins 80 % de la teneur déclarée en Fe sous forme de chélate | Produit soluble dans l’eau contenant du fer combiné chimiquement avec un/des chélateur(s) | |||||
1315 | Complexe de fer | 5 % Fe | Fer soluble dans l’eau | Fer évalué comme Fe soluble dans l’eau; la fraction complexée doit être au moins de 80 % du Fe soluble dans l’eau | Produit soluble dans l’eau contenant du fer combiné chimiquement avec un agent complexant autorisé | |||||
1320 | Sel de fer | 12 % Fe | Fer soluble dans l’eau | Fer évalué comme Fe soluble dans l’eau | Sel ferreux (fer II) | L’anion du sel doit être déclaré. | ||||
1330 | Solution d’engrais | 2 % Fe | Fer soluble dans l’eau | Fer évalué comme Fe soluble dans l’eau; | Dissolution de sel et/ou de chélate ou de complexe de fer dans l’eau | L’anion du sel doit être déclaré | ||||
1340 | Suspension d’engrais à base de fer | 5 % Fe | Fer | Fer évalué comme teneur totale, au moins | Transformation de sels de fer par l’acide phosphorique | |||||
5. | Engrais contenant du manganèse | |||||||||
1410 | Chélate de manganèse | 5 % Mn | Manganèse soluble dans l’eau | Manganèse évalué comme Mn soluble dans l’eau; au moins 80 % de la teneur déclarée en Mn sous forme de chélate | Produit soluble dans l’eau contenant du manganèse combiné chimiquement avec un/des chélateur(s) | |||||
1415 | Complexe de manganèse | 5 % Mn | Manganèse soluble dans l’eau | Manganèse évalué comme Mn soluble dans l’eau; la fraction complexée doit au moins représenter 80 % du Mn soluble dans l’eau | Produit soluble dans l’eau contenant du manganèse combiné chimiquement avec un agent complexant autorisé | |||||
1420 | Engrais à base de manganèse | 17 % Mn | Manganèse | Manganèse évalué comme teneur totale | Mélange de sel et d’oxyde de | La teneur en manganèse soluble dans l’eau peut être déclarée lorsqu’elle compte pour le quart au moins de la teneur totale. | ||||
1430 | Sel de manganèse | 17 % Mn | Manganèse soluble dans l’eau | Manganèse évalué comme manganèse soluble dans l’eau | L’anion du sel doit être déclaré. | |||||
1440 | Oxyde de manganèse | 40 % Mn | Manganèse | Manganèse évalué comme teneur totale; | Oxyde de | |||||
1450 | Solution d’engrais à base de manganèse | 2 % Mn | Manganèse soluble dans l’eau | Manganèse évalué comme Mn soluble dans l’eau; | Dissolution de sel et/ou de chélate ou de complexe de manganèse dans l’eau | L’anion du sel doit être déclaré | ||||
1460 | Suspension d’engrais à base de manganèse | 17 % Mn | Manganèse | Manganèse évalué comme teneur totale | Mise en suspension de sel, de chélate et/ou d’oxyde de manganèse dans l’eau | L’anion du sel doit être déclaré | ||||
6. | Engrais contenant du molybdène | |||||||||
1510 | Engrais à base de molybdène | 35 % Mo | Molybdène soluble dans l’eau | Molybdène évalué comme Mo soluble dans l’eau | Mélange de molybdate de sodium et d’ammonium | |||||
1520 | Molybdate de sodium | 35 % Mo | Molybdène soluble dans l’eau | Molybdène évalué comme Mo soluble dans l’eau | Molybdate de sodium | |||||
1530 | Molybdate d’ammonium | 50 % Mo | Molybdène soluble dans l’eau | Molybdène évalué comme Mo soluble dans l’eau | Molybdate d’ammonium | |||||
1540 | Engrais en solution | 3 % Mo | Molybdène soluble dans l’eau | Molybdène évalué comme Mo soluble dans l’eau | Dissolution de molybdate de sodium ou d’ammonium dans l’eau | |||||
7. | Engrais contenant du zinc | |||||||||
1610 | Chélate de zinc | 5 % Zn | Zinc soluble dans l’eau | Zinc évalué comme Zn soluble dans l’eau; au moins 80 % de la teneur déclarée en Zn sous forme de chélate | Produit soluble dans l’eau contenant du zinc combiné chimiquement avec un/des chélateur(s) | |||||
1615 | Complexe de zinc | 5 % Zn | Zinc soluble dans l’eau | Zinc évalué comme Zn soluble dans l’eau; la fraction complexée doit au moins représenter 80 % du Zn soluble dans l’eau | Produit soluble dans l’eau contenant du zinc combiné chimiquement avec un agent complexant autorisé | |||||
1620 | Sel de zinc | 15 % Zn | Zinc soluble dans l’eau | Zinc évalué comme teneur totale | Sel de zinc | L’anion du sel doit être déclaré. | ||||
1630 | Oxyde de zinc | 70 % Zn | Zinc total | Zinc évalué comme teneur totale | Produit obtenu par voie chimique, qui contient de l’oxyde de zinc comme composant principal. | La teneur en zinc soluble dans l’eau peut être déclarée lorsqu’elle compte pour un quart au moins de la teneur totale. | ||||
1640 | Engrais à base de zinc | 30 % Zn | Zinc total | Zinc évalué comme teneur totale | Mélange de sel de zinc et d’oxyde de zinc | La teneur en zinc soluble dans l’eau peut être déclarée lorsqu’elle compte pour un quart au moins de la teneur totale. | ||||
1650 | Solution d’engrais | 2 % Zn | Zinc soluble dans l’eau | Zinc évalué comme zinc soluble dans l’eau; | Dissolution de sel et/ou de chélate ou de complexe zinc dans l’eau | L’anion du sel doit être déclaré | ||||
1655 | Suspension d’engrais | 20 % Zn | Zinc total | Zinc évalué comme teneur totale | Mise en suspension de sel, de chélate et/ou d’oxyde de zinc dans l’eau | L’anion du sel doit être déclaré | ||||
8. | Engrais composés d’oligo-éléments | |||||||||
1660 | Mélange d’oligo-éléments (mélange d’oligo-éléments en solution), complétée par l’indication «avec» et la dénomination des oligo-éléments ou leur symbole chimique, dans l’ordre de la colonne 3 | Oligo-éléments fertilisants
au total au moins: |
| Oligo-éléments évalués comme teneur totale ou comme teneur soluble dans l’eau | Mélange ou dissolution et/ou suspension d’engrais de la partie 4 de l’annexe 1 | Selon ses propriétés, le type d’engrais doit être désigné comme «engrais à base d’oligo-éléments mélangé» ou comme «solution d’engrais à base d’oligo-éléments mélangés»; l’engrais doit contenir au moins deux des oligo-éléments mentionnés dans la colonne 3; les teneurs sous forme de chélate ou de complexe, ainsi que les chélateurs ou complexants doivent être déclarés; lors de la déclaration des teneurs, il convient d’indiquer:
|
Partie 5
Amendements minéraux basiques, amendements minéraux non soumis au régime de l’annonce et amendements organiques et organo-minéraux soumis au régime de l’annonce
Amendements minéraux et organiques
Exigences concernant les divers types d’engrais
Amendements Annexe 1, partie 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Dénomination du type | Teneurs | Composants déterminant | Indications concernant l’évaluation | Composition; | Dispositions particulières | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1. | Amendements minéraux basiques naturels | |||||||||
1710 | Amendement calcaire – qualité standard | Calcium total | Valeur neutralisante minimale: 42 | Carbonate de calcium essentiellement; produit obtenu par mouture de dépôts naturels de calcaire | Le magnésium total peut être déclaré, ainsi que la réactivité avec la méthode de détermination utilisée et les résultats de la méthode par incubation du sol. | |||||
1711 | Amendement calcaire – haute qualité | Calcium total | Valeur neutralisante minimale: 50 | Carbonate de calcium essentiellement; produit obtenu par mouture de dépôts naturels de calcaire | Le magnésium total peut être déclaré, ainsi que la réactivité avec la méthode de détermination utilisée et les résultats de la méthode par incubation du sol. | |||||
1712 | Amendement calcaire magnésien – qualité standard |
| Calcium total | Valeur neutralisante minimale: 45 | Carbonate de calcium et carbonate de magnésium; produit obtenu par mouture de dépôts naturels de calcaire magnésien | Le magnésium total peut être déclaré, ainsi que la réactivité avec la méthode de détermination utilisée et les résultats de la méthode par incubation du sol. | ||||
1713 | Amendement calcaire – haute qualité |
| Calcium total | Valeur neutralisante minimale: 52 | Carbonate de calcium et carbonate de magnésium; produit obtenu par mouture de dépôts naturels de calcaire magnésien | Le magnésium total peut être déclaré, ainsi que la réactivité avec la méthode de détermination utilisée et les résultats de la méthode par incubation du sol | ||||
1714 | Dolomie – qualité standard |
| Calcium total | Valeur neutralisante minimale: 48 | Carbonate de calcium et carbonate de magnésium; produit obtenu par mouture de dépôts naturels de dolomie | Le magnésium total peut être déclaré, ainsi que la réactivité avec la méthode de détermination utilisée et les résultats de la méthode par incubation du sol | ||||
1715 | Dolomie – haute qualité |
| Calcium total | Valeur neutralisante minimale: 54 | Carbonate de calcium et carbonate de magnésium; produit obtenu par mouture de dépôts naturels de dolomie | Le magnésium total peut être déclaré, ainsi que la réactivité avec la méthode de détermination utilisée et les résultats de la méthode par incubation du sol | ||||
1716 | Amendement calcaire marin – qualité standard | Calcium total | Valeur neutralisante minimale: 30 | Carbonate de calcium essentiellement; produit obtenu par mouture de dépôts naturels de calcaire d’origine marine | Le magnésium total peut être déclaré, ainsi que la réactivité avec la méthode de détermination utilisée et les résultats de la méthode par incubation du sol | |||||
1717 | Amendement calcaire marin – haute qualité | Calcium total | Valeur neutralisante minimale: 40 | Carbonate de calcium essentiellement; produit obtenu par mouture de dépôts naturels de calcaire d’origine marine | Le magnésium total peut être déclaré, ainsi que la réactivité avec la méthode de détermination utilisée et les résultats de la méthode par incubation du sol | |||||
1718 | Craie – qualité standard | Calcium total | Valeur neutralisante minimale: 42 | Carbonate de calcium essentiellement; produit obtenu par mouture de dépôts naturels de craie | Le magnésium total peut être déclaré, ainsi que la réactivité avec la méthode de détermination utilisée et les résultats de la méthode par incubation du sol | |||||
1719 | Craie – haute qualité | Calcium total | Valeur neutralisante minimale: 48 | Carbonate de calcium essentiellement; produit obtenu par mouture de dépôts naturels de craie | Le magnésium total peut être déclaré, ainsi que la réactivité avec la méthode de détermination utilisée et les résultats de la méthode par incubation du sol | |||||
1720 | Carbonate en suspension | Calcium total | Valeur neutralisante minimale: 35 | Carbonate de calcium et/ou carbonate de magnésium essentiellement; produit obtenu par mouture et mise en suspension dans l’eau de dépôts naturels de calcaire, de calcaire magnésien, de dolomie ou de craie | La teneur en oxyde de magnésium doit être déclarée lorsqu’elle est | |||||
2. | Amendements minéraux basiques naturels contenant des oxydes ou des hydroxydes | |||||||||
1721 | Chaux vive – qualité | Calcium total | Valeur neutralisante minimale: 75 | Oxyde de calcium essentiellement; produit obtenu par la calcination de dépôts naturels de calcaire | Le magnésium total peut être déclaré, ainsi que les résultats de la méthode par incubation du sol | |||||
1722 | Chaux vive – qualité supérieure | Calcium total | Valeur neutralisante minimale: 85 | Oxyde de calcium essentiellement; produit obtenu par la calcination de dépôts naturels de calcaire | Le magnésium total peut être déclaré, ainsi que les résultats de la méthode par incubation du sol | |||||
1723 | Chaux magnésienne vive – qualité de base |
| Calcium total | Valeur neutralisante minimale: 80 | Oxyde de calcium et oxyde de magnésium essentiellement; produit obtenu par la calcination de dépôts naturels de calcaire magnésien | Le magnésium total peut être déclaré, ainsi que les résultats de la méthode par incubation du sol | ||||
1724 | Chaux magnésienne vive - qualité |
| Calcium total | Valeur neutralisante minimale: 85 | Oxyde de calcium et oxyde de magnésium essentiellement; produit obtenu par la calcination de dépôts naturels de calcaire magnésien | Le magnésium total peut être déclaré, ainsi que les résultats de la méthode par incubation du sol | ||||
1725 | Chaux dolomitique vive – qualité de base |
| Calcium total | Valeur neutralisante minimale: 85 | Oxyde de calcium et oxyde de magnésium essentiellement; produit obtenu par la calcination de dépôts naturels de dolomie | Le magnésium total peut être déclaré, ainsi que les résultats de la méthode par incubation du sol | ||||
1726 | Chaux dolomitique vive – qualité |
| Calcium total | Valeur neutralisante minimale: 95 | Oxyde de calcium et oxyde de magnésium essentiellement; produit obtenu par la calcination de dépôts naturels de dolomie | Le magnésium total peut être déclaré, ainsi que les résultats de la méthode par incubation du sol | ||||
1727 | Chaux hydratée (chaux éteinte) | Calcium total | Valeur neutralisante minimale: 65 | Hydroxyde de calcium essentiellement; produit obtenu par la calcination puis l’extinction de dépôts naturels de calcaire | Le magnésium total peut être déclaré, ainsi que les résultats de la méthode par incubation du sol | |||||
1728 | Chaux magnésienne hydratée (chaux magnésienne éteinte) |
| Calcium total | Valeur neutralisante minimale: 70 | Hydroxyde de calcium et hydroxyde de magnésium essentiellement; produit obtenu par la calcination puis l’extinction de dépôts naturels de calcaire magnésien | Le magnésium total peut être déclaré, ainsi que les résultats de la méthode par incubation du sol | ||||
1729 | Chaux dolomitique hydratée (chaux dolomitique éteinte) |
| Calcium total | Valeur neutralisante minimale: 70 | Hydroxyde de calcium et hydroxyde de magnésium essentiellement; produit obtenu par la calcination puis l’extinction de dépôts naturels de dolomie | Le magnésium total peut être déclaré, ainsi que les résultats de la méthode par incubation du sol | ||||
1730 | Chaux hydratée (chaux éteinte) en suspension | Calcium total | Valeur neutralisante minimale: 20 | Essentiellement de l’hydroxyde de calcium et/ou hydroxyde de magnésium; produit obtenu par la calcination, l’extinction, puis la mise en suspension de dépôts naturels de calcaire, de calcaire magnésien ou de dolomie | La teneur en oxyde de magnésium doit être déclarée lorsqu’elle est | |||||
3. | Amendements minéraux basiques issus de procédés industriels | |||||||||
1731 | Écume de sucrerie | Calcium total | Valeur neutralisante minimale: 20 | Carbonate de calcium finement divisé; produit issu de la production du sucre obtenu par carbonatation exclusivement à partir de chaux vive d’origine naturelle | Le magnésium total peut être déclaré, ainsi que la réactivité avec la méthode de détermination utilisée et les résultats de la méthode par incubation du sol | |||||
1732 | Écume de sucrerie en suspension | Calcium total | Valeur neutralisante minimale: 15 | Carbonate de calcium finement divisé; produit issu de la production du sucre obtenu par carbonatation exclusivement à partir de chaux vive d’origine naturelle | Le magnésium total peut être déclaré, ainsi que la réactivité avec la méthode de détermination utilisée et les résultats de la méthode par incubation du sol | |||||
4. | Amendements minéraux basiques mixtes | |||||||||
1740 | Amendement minéral basique mixte | Calcium total | Valeur neutralisante | Mélange des types d’engrais 1710 à 1730 | La teneur en oxyde de magnésium doit être déclarée si MgO ≥ 3 %. | |||||
5. | Mélanges d’amendements minéraux basiques avec d’autres type d’engrais CE | |||||||||
1750 | Mélange de (dénomination de type d’engrais CE de la partie 5 de la présente annexe) avec (dénomination de type d’engrais CE solide de la partie 1 ou 2 de la présente annexe) * | Calcium total | Valeur neutralisante minimale: 15 3 % N pour les mélanges avec types d’engrais à teneur minimale en N, 3 % P2O5 pour les mélanges avec types d’engrais à teneur minimale en P2O5, 3 % K2O pour les mélanges avec types d’engrais à teneur minimale en K2O. Potasse évaluée comme K2O soluble dans l’eau | Mélange, compactage ou réduction en granulés d’amendements minéraux basiques figurant dans la partie 5 de la présente annexe avec des types d’engrais CE solides des parties 1 et 2. Les mélanges suivants sont interdits:
| La teneur en oxyde de magnésium doit être déclarée si MgO ≥ 3 %, les autres éléments en fonction de ceux déclarés pour les différents types d’engrais. | |||||
6. | Autres Amendements minéraux | |||||||||
1760 | Poudre de roche (poudre de pierre, farine de roche primitive, poudre de quartz, poudre de basalte, poudre d’argile) | Broyage et traitement de roche | ||||||||
1770 | Perlite | Produit obtenu par broyage et tamisage de matières premières volcaniques (rhyolithe), chauffage en conditions de dépression | ||||||||
1771 | Vermiculite | Produit obtenu par expansion de la vermiculite, un minéral argileux, à une température avoisinant 1100 degrés Celsius | ||||||||
1772 | Leca | Produit obtenu par expansion de minéraux argileux, à une température avoisinant 1150 degrés Celsius | ||||||||
7. | Amendements organiques | |||||||||
1810 | Tourbe | 40 % MO | Matière organique | Produit constitué dans les tourbières par l’accumulation de résidus végétaux | Cendres, au plus 10 %. | |||||
1811 | Tourbe horticole | 70 % MO | Matière organique | Produit obtenu par dessiccation de la tourbe | ||||||
1820 | Amendement organique | 10 % MO | Matière organique | Au plus 3 % d’une ou de plusieurs des substances suivantes: azote, phosphate, potasse et soufre | Traitement de matières d’origine végétale, animale ou microbienne | |||||
8. | Amendements organo-minéraux | |||||||||
1910 | Amendement organo-minéral | 10 % MO | Matière organique | Au plus 3 % d’une ou de plusieurs des substances suivantes: azote, phosphate, potasse et soufre | Traitement de matières d’origine végétale, animale ou microbienne et adjonction de composants minéraux |
Partie 6
Engrais soumis à l’annonce obligatoire
Engrais de ferme, engrais de recyclage et autres produits
Exigences concernant les divers types d’engrais
Engrais de ferme, engrais de recyclage Annexe 1, partie 6 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Dénomination du type | Teneurs | Composants déterminant | Indications concernant l’évaluation | Composition; | Dispositions particulières | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
2010 | Engrais de ferme | Azote total | Traités ou non traités | Indiquer l’espèce animale dont proviennent les engrais de ferme. Il y a lieu d’indiquer la forme sous laquelle les engrais de ferme se présentent (type de transformation). | ||||||
2011 | Fumier séché | 40 % MO | Azote total Phosphate total Matière organique Substance sèche | Séchage et, le cas échéant, conditionnement du fumier ou des déjections animales en granulés ou en bouchons (pellets) | L’espèce animale produisant le fumier doit être indiquée. | |||||
2020 | Abrogé | |||||||||
2030 | Compost | Azote total | ||||||||
2040 | Digestats, solides ou liquides | Azote total | ||||||||
2060 | Abrogé | |||||||||
2070 | Agent à ajouter aux engrais de ferme | Substances minérales, matières carbonées d’origine végétale, animale ou microbienne et mélanges | Des agents à ajouter au purin ou au fumier. | |||||||
2080 | Mélange des produits 2010, 2011 et 2030 à 2070 | Indiquer les composants ainsi que les dispositions spéciales les concernant. |
Tolérances
(art. 15)
Les tolérances fixées dans la présente annexe correspondent aux écarts admis par rapport à la teneur en éléments fertilisants déclarée.
Elles servent à compenser les inexactitudes liées à la fabrication, au prélèvement d’échantillons et à l’analyse.
Lorsque, pour un élément fertilisant, la valeur limite n’est pas indiquée, cela signifie qu’il n’existe pas de restriction concernant le dépassement de la teneur déclarée.
Les tolérances mentionnées ci-après sont admises pour les teneurs en éléments fertilisants déclarées des divers types d’engrais.
Valeurs absolues en N, P2O5, K2O, MgO, Cl, en % de la masse | |||
|---|---|---|---|
1. Engrais minéraux simples | |||
1.1 Engrais azotés | |||
Nitrate de calcium | 0,4 | ||
Nitrate de calcium et de magnésium | 0,4 | ||
Nitrate de sodium | 0,4 | ||
Nitrate du Chili | 0,4 | ||
Cyanamide calcique | 1,0 | ||
Cyanamide calcique nitratée | 1,0 | ||
Sulfate d’ammoniaque | 0,3 | ||
Ammonitrate, nitrate d’ammoniaque ou nitrate d’ammoniaque calcaire: | |||
| 0,8 | ||
| 0,6 | ||
Sulfonitrate d’ammoniaque | 0,8 | ||
Sulfonitrate magnésien | 0,8 | ||
Engrais azoté avec magnésium | 0,8 | ||
Urée | 0,4 | ||
Nitrate de calcium en suspension | 0,4 | ||
Engrais azoté en solution contenant de l’urée formaldéhyde | 0,4 | ||
Engrais azoté en suspension contenant de l’urée formaldéhyde | 0,4 | ||
Urée – sulfate d’ammoniaque | 0,5 | ||
Solution d’engrais azotée | 0,6 | ||
Solution nitrate d’ammonium-urée | 0,6 | ||
1.2 Engrais phosphatés | |||
Scories Thomas: | |||
|
| ||
| 1,0 | ||
Autres engrais phosphatés | (numéros des engrais figurant | ||
Solubilité du P2O5 dans: | |||
| (230, 231, 250, 271) | 0,8 | |
| (271) | 0,8 | |
| (220, 221, 222) | 0,8 | |
| (240, 241, 250, 251, 260) | 0,8 | |
| (220, 221, 230) | 0,9 | |
(222) | 1,3 | ||
1.3 Engrais potassiques | |||
Sel brut de potasse | 1,5 | ||
Sel brut de potasse enrichi | 1,0 | ||
Chlorure de potassium: | |||
| 1,0 | ||
| 0,5 | ||
Chlorure de potassium contenant des sels de magnésium | 1,5 | ||
Sulfate de potassium | 0,5 | ||
Sulfate de potassium contenant du sel de magnésium | 1,5 | ||
1.4 Autres éléments | |||
Chlorure | 0,2 | ||
2. Engrais minéraux composés | |||
2.1 Pour chaque élément fertilisant | |||
N | 1,1 | ||
P2O5 | 1,1 | ||
K2O | 1,1 | ||
2.2 Ecarts maximaux par rapport à la teneur déclarée globalement | |||
Engrais binaires | 1,5 | ||
Engrais ternaires | 1,9 | ||
3. Fertilisants secondaires dans les engrais (calcium, magnésium, sodium et soufre) | |||
Les tolérances admises par rapport aux valeurs déclarées du calcium, du magnésium, du sodium et du soufre sont fixées à un quart des teneurs décla rées en ces éléments avec un maximum de: | |||
Ca | 0,64 | ||
Mg | 0,55 | ||
Na | 0,67 | ||
S | 0,36 | ||
MgO, CaO, Na2O, SO3 | 0,9 | ||
4. Engrais contenant des oligo-éléments | |||
Teneur de plus de 2 % en oligo-éléments | 0,4 | ||
Teneur en oligo-éléments de moins de 2 % | 1/5 de la valeur | ||
5. Engrais organiques et organo-minéraux, et engrais de mélange à l’exclusion des engrais mélangés à base de tourbe | |||
5.1 Engrais organiques et organo-minéraux | |||
Les tolérances admises par rapport aux valeurs déclarées sont fixées à un quart des teneurs déclarées en ces éléments avec un maximum de: | |||
| |||
| 1,0 | ||
| 2,0 | ||
| 1,0 | ||
| 3,0 | ||
| 0,9 | ||
| |||
| 2,0 | ||
5.2 Engrais mélangés à base de tourbe | |||
| |||
| 0,2 | ||
| 0,2 | ||
| 0,2 | ||
| 0,5 |
Modification du droit en vigueur
(art. 17)
…25