916.201
Ordonnance du DEFR et du DETEC
relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux
(OSaVé-DEFR-DETEC)
du 14 novembre 2019 (État le 1er janvier 2026)
Préambule
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et
de la communication (DETEC),
vu les art. 4, al. 3, 29, al. 2, 3 et 5, 29b, 30, 33, al. 1, 2 et 5, 38a, 39, al. 2, 40, al. 1, 49, al. 6, 53, al. 1, 59a, 60, al. 2, 75, al. 5 et 7, 96, al. 1, et 97, al. 4, de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux (OSaVé)1,2
arrêtent:
Section 1 Objet
Art. 1
La présente ordonnance contient les dispositions d’exécution de l’OSaVé. Elle fixe en particulier les organismes de quarantaine et les organismes réglementés non de quarantaine ainsi que les marchandises qu’il est interdit d’importer ou seulement à certaines conditions.
Section 2 Organismes de quarantaine3
Art. 2 …4
Les organismes nuisibles particulièrement dangereux qui sont considérés comme organismes de quarantaine sont répertoriés dans l’annexe 1. Cette dernière indique également l’autorité compétente pour chaque organisme dangereux .
Les organismes de quarantaine à traiter à titre prioritaire sont désignés comme tels dans l’annexe 1.
Art. 35
Section 3 Organismes réglementés non de quarantaine
Art. 4 Infestation de végétaux spécifiques par des organismes réglementés non de quarantaine
Les végétaux spécifiques destinés à la plantation, qui ne peuvent être importés et mis en circulation à des fins professionnelles en cas d’infestation par les organismes nuisibles particulièrement dangereux répertoriés dans l’annexe 3, sont répertoriés dans l’annexe 3.
Sont également répertoriés dans l’annexe 3 les seuils en matière d’infestation en dessous desquels les végétaux spécifiques destinés à la plantation peuvent aussi être importés et mis en circulation à des fins professionnelles.
Art. 5 Mesures contre la présence d’organismes réglementés non de quarantaine
Les végétaux spécifiques destinés à la plantation selon l’art. 4 ne peuvent être importés et mis en circulation à des fins professionnelles que si les mesures répertoriées dans l’annexe 4 ont été prises.
Les entreprises agréées pour la délivrance de passeports phytosanitaires doivent enregistrer les mesures prises et conserver les enregistrements pendant au moins trois ans.
Art. 6 Mesures contre la présence d’Erwinia amylovora
Le service cantonal compétent peut, en accord avec l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), délimiter des zones dans lesquelles la fréquence de la présence d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. sur des végétaux hôtes doit être maintenue faible.6
Quiconque possède dans la zone délimitée en vertu de l’al. 1 des végétaux susceptibles d’être infestés par Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. doit prendre les mesures suivantes:
surveiller la situation phytosanitaire relativement à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;
annoncer au service cantonal compétent tout soupçon ou constat qu’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al est apparue, et
enlever aussi rapidement que possible les parties de végétaux infestées et les détruire de manière appropriée.
Le service cantonal compétent contrôle la mise en œuvre des mesures.
…7
Art. 6a8 Mesures contre la présence de Candidatus Phytoplasma solani
Le service cantonal compétent peut, en accord avec l’OFAG, délimiter des zones dans lesquelles la fréquence de la présence de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. sur des végétaux de Vitis sp. doit être maintenue faible.
Quiconque possède dans la zone délimitée en vertu de l’al. 1 des végétaux de Vitis sp., dont il est prouvé qu’ils sont infestés par Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., doit les enlever aussi rapidement que possible et les détruire de manière appropriée.
Le service cantonal compétent contrôle si les végétaux infestés ont été enlevés et détruits de manière appropriée.
Lorsque Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. est présente sur une parcelle au sens de l’art. 80, al. 4, OSaVé, le Service phytosanitaire fédéral (SPF) est chargé de s’assurer que les végétaux infestés ont été enlevés et détruits de manière appropriée.
Section 4 Importation de marchandises9
Art. 7 Marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers est interdite ou n’est autorisée qu’à certaines conditions
Les marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers déterminés est interdite sont répertoriées dans l’annexe 5.
Les marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers déterminés n’est autorisée qu’à la condition qu’elles soient accompagnées d’un certificat phytosanitaire sont répertoriées dans l’annexe 6.10
Les conditions spécifiques que des marchandises déterminées selon l’al. 2 doivent remplir en plus pour l’importation en provenance de pays tiers déterminés sont répertoriées dans l’annexe 7.11
Art. 8 Semences et autres marchandises dont l’importation en provenance de l’UE n’est autorisée qu’avec un passeport phytosanitaire
Les semences et les autres marchandises, dont l’importation en provenance de l’Union européenne (UE) est autorisée en vertu de l’art. 39, al. 2, OSaVé, à la condition qu’elles soient accompagnées d’un passeport phytosanitaire, sont répertoriées dans l’annexe 8.
Art.
8a12 Conditions spécifiques aux marchandises pour l’importation
en provenance de l’UE
Les marchandises qui ne peuvent être importées de l’UE que si elles remplissent les conditions visées à l’annexe 8a figurent dans l’annexe 8a.
Art. 913
Section 5 Contrôle à l’importation
Art. 10 Annonce au Service phytosanitaire fédéral
La personne assujettie à l’obligation de déclarer est tenue d’annoncer les marchandises soumises au contrôle au SPF au plus tard le jour précédant l’importation.14
Elle doit, à cette fin, joindre au document sanitaire commun d’entrée (DSCE) des copies électroniques des documents pertinents pour l’importation, à savoir du certificat phytosanitaire, du bulletin de livraison et de la lettre de transport aérien, ou les envoyer au point d’entrée par courriel.
Le SPF peut prévoir un délai plus court que celui prévu à l’al. 1. Il le communique sur son site Internet15.
Art. 11 Mesures dans le trafic touristique
Si les bureaux de douane constatent dans le trafic touristique des marchandises visées à l’art. 7, al. 1, ou des marchandises visées à l’art. 7, al. 2, qui ne sont pas accompagnées d’un certificat phytosanitaire, ils avisent la personne assujettie à l’obligation de déclarer que la marchandise peut être détruite sur place ou que le SPF peut la saisir.
Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer ne détruit pas la marchandise sur place, le bureau de douane fait saisir celle-ci par le point d’entrée du SPF compétent.
Si les bureaux de douane constatent dans le trafic touristique des marchandises visées à l’art. 7, al. 2, qui sont accompagnées d’un certificat phytosanitaire, ils en informent le point d’entrée du SPF compétent en vue de la mise en œuvre des contrôles.
Ils soutiennent le SPF lors de la mise en œuvre de campagnes de contrôles.
Section 6 Stations de quarantaine et structures de confinement
Art. 12 Exigences applicables aux stations de quarantaine et aux structures de confinement
Les stations de quarantaine et les structures de confinement doivent satisfaire aux exigences suivantes:
l’isolement physique de la marchandise à mettre en quarantaine ou à conserver sous clé est assuré;
l’accès à la station de quarantaine ou à la structure de confinement doit pouvoir être limité;
la stérilisation, la décontamination ou la destruction des marchandises, des déchets ou des équipements infestés à l’intérieur de la station de quarantaine ou de la structure de confinement sont possibles;
du personnel bénéficiant d’une qualification appropriée est disponible en nombre suffisant;
un plan d’urgence est disponible.
Art. 13 Fonctionnement des stations de quarantaine et des structures de confinement
La personne compétente désignée dans le cadre de la reconnaissance de la station de quarantaine ou de la structure de confinement est chargée:
de surveiller la station de quarantaine ou la structure de confinement et ses environs quant à la présence d’organismes nuisibles particulièrement dangereux;
de prendre les mesures nécessaires en cas de présence d’organismes nuisibles particulièrement dangereux;
d’accorder le droit d’accès, et
de tenir des registres sur:
les personnes disposant du droit d’accès,
les visiteurs qui accèdent à la station de quarantaine ou à la structure de confinement accompagnés d’une personne disposant du droit d’accès,
les marchandises qui sont transportées dans la station de quarantaine ou la structure de confinement et qui en sortent,
la provenance des marchandises qui sont transportées dans la station de quarantaine ou la structure de confinement, et sur
la présence d’organismes nuisibles particulièrement dangereux.
Art. 14 Contrôle des stations de quarantaine et des structures de confinement
Le SPF contrôle régulièrement si les stations de quarantaine et les structures de confinement remplissent les exigences visées à l’art. 12 et les obligations visées à l’art. 13.
Il révoque la reconnaissance d’une station de quarantaine ou d’une structure de confinement ou en assortit le maintien de charges si les exigences visées à l’art. 12 ou les obligations visées à l’art. 13 ne sont plus remplies.
Section 7 Mise en circulation de marchandises
Art. 15 Semences et autres marchandises dont la mise en circulation n’est autorisée qu’avec un passeport phytosanitaire16
Les semences et les autres marchandises, dont la mise en circulation n’est autorisée qu’à la condition qu’elles soient accompagnées d’un passeport phytosanitaire en vertu de l’art. 60, al. 2, OSaVé, sont répertoriées dans l’annexe 8.
Art. 15a17 Conditions spécifiques aux marchandises pour la mise en circulation
Les marchandises qui ne peuvent être mises en circulation que si elles remplissent les conditions visées à l’annexe 8a figurent dans l’annexe 8a.
Section 8 Passeport phytosanitaire
Art. 16 Exigences formelles applicables au passeport phytosanitaire
Les entreprises agréées pour la délivrance de passeports phytosanitaires sont tenues de placer les éléments prescrits en vertu de l’annexe 7 OSaVé sur le passeport phytosanitaire dans un champ de texte rectangulaire.
Elles sont tenues de séparer clairement les éléments d’autres indications ou symboles au moyen de bords ou d’une autre manière.
Art. 17 Modèles de passeports phytosanitaires
Le passeport phytosanitaire pour l’importation de marchandises en provenance de l’UE et la mise en circulation de marchandises doit correspondre à l’un des modèles figurant dans l’annexe 10, ch. 1.
Le passeport phytosanitaire pour le transfert de marchandises dans des zones protégées et la mise en circulation de marchandises à l’intérieur de zones protégées doit correspondre à l’un des modèles figurant dans l’annexe 10, ch. 2.
Le passeport phytosanitaire pour l’importation de marchandises en provenance de l’UE ou la mise en circulation de marchandises, qui est combiné avec une étiquette officielle de certification selon l’art. 17 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication18, doit correspondre à l’un des modèles figurant dans l’annexe 10, ch. 3.
Le passeport phytosanitaire pour le transfert pour le transfert de marchandises dans des zones protégées ou la mise en circulation de marchandises à l’intérieur de zones protégées, qui est combiné avec une étiquette officielle de certification selon l’art. 17 de l’ordonnance sur le matériel de multiplication, doit correspondre à l’un des modèles figurant dans l’annexe 10, ch. 4.
Art. 18 Code de traçabilité
Les types et espèces de végétaux auxquels l’exception concernant le code de traçabilité visée à l’art. 75, al. 6, OSaVé ne s’applique pas sont répertoriés dans l’annexe 11.
Art. 1919
Section 9 Financement dans le domaine de l’agriculture et de l’horticulture productrice
Art. 20 Critères de détermination de l’indemnisation
Pour déterminer l’indemnisation prévue à l’art. 96 OSaVé, l’OFAG prend en particulier en compte les critères suivants:
la situation en matière d’infestation au moment où les mesures sont ordonnées;
l’importance du dommage;
les conséquences économiques du dommage pour l’entreprise;
la présence d’autres prétentions en responsabilité ou prétentions d’assurance;
l’assurabilité du dommage;
la possibilité qu’a l’entreprise de prévenir ou de réduire le dommage.
Pour calculer le montant du dommage, c’est la valeur marchande de la marchandise détruite ou interdite de mise en circulation au moment où les mesures ont été ordonnées qui est déterminante.
Art. 21 Frais reconnus pour les indemnités destinées aux cantons
Sont réputés reconnus les frais visés à l’art. 97 OSaVé si les mesures ayant causé les frais ont été executées en vertu de directives ou de plans d’urgence de l’OFAG ou en accord avec celui-ci. Les cantons n’obtiennent les indemnités que si les mesures sont terminées et si les dépenses peuvent être justifiées.
S’agissant des charges de personnel, y compris les frais et les débours, sont reconnus:
un taux journalier de 520 francs pour les mesures que le canton applique lui-même ou dont il confie l’application à des communes;
les coûts effectifs assumés par le canton pour les mesures dont il confie l’application à la protection civile ou à des tiers.20
L’OFAG rembourse les indemnités qu’un canton a allouées si le canton a tenu compte des critères visés à l’art. 20 et si l’équité de l’indemnisation est compréhensible:
à hauteur de 75 % en cas de première présence d’un organisme de quarantaine ou d’un organisme de quarantaine potentiel sur le territoire cantonal;
à hauteur de 50 % en cas de présences ultérieures du même organisme.
Art. 2221 Demande d’indemnités
Les demandes d’indemnités relatives à des mesures de surveillance et de lutte doivent être déposées au plus tard à la fin du mois de mars de l’année qui suit l’année au cours de laquelle les mesures ont été exécutées.
Les demandes visant à compenser les indemnités que les cantons ont versé à des entreprises en réparation de dommages subis doivent être déposées au plus tard à la fin du mois de mars de l’année qui suit l’année au cours de laquelle l’indemnité a été octroyée.
Tous les justificatifs requis doivent être joints à la demande.
L’OFAG met le formulaire de demande à disposition dans la forme appropriée.
Section 10 Dispositions finales
Art. 23 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du DEFR du 15 avril 2002 sur les végétaux interdits22 est abrogée.
Art. 24 Modification d’autres actes
La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 13.
Art. 25 Disposition transitoire
Les semences qui ont été produites avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent être mises en circulation selon l’ancien droit.
Art. 26 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Organismes de quarantaine
(art. 2)
1. Organismes de quarantaine qui ne sont pas présents en Suisse
1.1 Bactéries
Organisme nuisible [code OEPP23] | À traiter | Autorité |
|---|---|---|
| oui | OFAG |
| oui | OFAG |
| oui | OFAG |
| – | OFAG |
| oui | OFAG |
| – | OFAG |
| oui | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| oui | OFAG |
1.2 Champignons et oomycètes
Organisme nuisible [code OEPP] | À traiter | Autorité |
|---|---|---|
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFEV |
| – | OFAG |
| – | OFEV |
| – | OFEV |
| – | OFEV |
| – | OFEV |
| – | OFEV |
| – | OFEV |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFEV |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFEV |
| – | OFEV |
| – | OFEV |
| – | OFEV |
| – | OFEV |
| oui | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFEV |
| – | OFAG |
| – | OFEV |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFEV |
| OFAG | |
| – | OFEV |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
1.3 Insectes et acariens
Organisme nuisible [code OEPP] | À traiter | Autorité |
|---|---|---|
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| oui | OFEV |
| oui | OFEV |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| oui | OFEV |
| oui | OFEV |
| – | OFAG |
| oui | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| oui | OFAG |
| – | OFEV |
| – | OFAG |
| oui | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFEV |
| – | OFAG |
| oui | OFAG |
| oui | OFEV |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFEV |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFEV |
| – | OFEV |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFEV |
| – | OFAG |
| – | OFEV |
| – | OFEV |
| – | OFEV |
| – | OFEV |
| – | OFEV |
| – | OFEV |
| – | OFEV |
| – | OFEV |
| – | OFEV |
| – | OFAG |
| – | OFEV |
| – | OFAG |
| – | OFEV |
| – | OFEV |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| OFEV (OFAG24) | |
| – | OFAG |
| oui | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| oui (seulement ANSTLU, DACUDO, DACUZO, RHAGPO) | OFAG |
| oui | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFEV |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
1.4 Nématodes
Organisme nuisible [code OEPP] | À traiter | Autorité |
|---|---|---|
| oui | OFEV |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
1.5 Plantes parasites
Organisme nuisible [code OEPP] | À traiter | Autorité |
|---|---|---|
| – | OFEV |
1.6 Virus, viroïdes et phytoplasmes
Organisme nuisible [code OEPP] | À traiter | Autorité |
|---|---|---|
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| ||
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
1.7 Mollusques
Organisme nuisible [code OEPP] | À traiter | Autorité |
|---|---|---|
| – | OFAG |
2. Organismes de quarantaine qui ne sont pas largement disséminés en Suisse
2.1 Bactéries
Organisme nuisible [code OEPP] | À traiter | Autorité |
|---|---|---|
| – | OFAG |
2.2 Champignons et oomycètes
Organisme nuisible [code OEPP] | À traiter | Autorité |
|---|---|---|
| – | OFAG |
| – | OFAG |
2.3 Insectes et acariens
Organisme nuisible [code OEPP] | À traiter | Autorité |
|---|---|---|
| ||
| oui | OFAG |
2.4 Nématodes
Organisme nuisible [code OEPP] | À traiter | Autorité |
|---|---|---|
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
2.5 Plantes parasites
Organisme nuisible [code OEPP] | À traiter | Autorité |
|---|---|---|
|
2.6 Virus, viroïdes et phytoplasmes
Organisme nuisible [code OEPP] | À traiter | Autorité |
|---|---|---|
| – | OFAG |
2.7 Mollusques
Organisme nuisible [code OEPP] | À traiter | Autorité |
|---|---|---|
|
Végétaux spécifiques destinés à la plantation qui ne peuvent être importés et mis en circulation à des fins professionnelles en cas d’infestation ou de contamination par les organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) répertoriés
(art. 4)
Les catégories de matériel de multiplication répertoriées correspondent à celles de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication25.
1. Semences de plantes fourragères
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation | ||
|---|---|---|---|---|
Semences de pré-base | Semences de base | Semences certifiées | ||
1.1 Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN] | Medicago sativa L. | 0 % | 0 % | 0 % |
1.2 Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] | Medicago sativa L. | 0 % | 0 % | 0 % |
2. Semences de céréales
Dans le présent chiffre, l’expression «pratiquement exempt de» signifie que les semences de céréales présentent trop peu d’organismes nuisibles pour que ceux-ci compromettent le caractère acceptable de leur qualité et de leur utilité.
2.1 Infestation par des nématodes
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation | ||
|---|---|---|---|---|
Semences de pré-base | Semences de base | Semences certifiées | ||
2.1.1 Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE] | Oryza sativa L. | 0 % | 0 % | 0 % |
2.2 Contamination par des champignons et des oomycètes
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation | ||
|---|---|---|---|---|
Semences de pré-base | Semences de base | Semences certifiées | ||
2.2.1 Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU] | Oryza sativa L. | pratiquement exempt de | pratiquement exempt de | pratiquement exempt de |
3. Végétaux destinés à la plantation, semences exceptées, pour la multiplication végétative de vigne destinée à la production de raisins
3.1 Contamination par des bactéries
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Seuil de contamination en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation | |
|---|---|---|---|
Matériel de multiplication de pré-base, matériel de multiplication de base et matériel de multiplication certifié | Matérial standard | ||
3.1.1 Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM] | Vitis L. | 0 % | 0 % |
3.2 Infestation par des insectes et des acariens
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Seuil de contamination en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation | |
|---|---|---|---|
Matériel de multiplication de pré-base, matériel de multiplication de base et matériel de multiplication certifié | Matérial standard | ||
3.2.1 Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI] | Vitis vinifera L. non greffés | 0 % | 0 % |
3.2.2 Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI] | Vitis L., autre que Vitis vinifera L. non greffés | – | – |
3.3 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Seuil de contamination en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation | |
|---|---|---|---|
Matériel de multiplication de pré-base, matériel de multiplication de base | Matériel standard | ||
| Vitis L. | 0 % | 0 % |
| Vitis L. | 0 % | 0 % |
| Vitis L. | 0 % | 0 % |
| Porte-greffes de Vitis spp. et de leurs hybrides, à l’exception de Vitis vinifera L. | 0 % pour les matériels de multiplication de pré-base. Sans objet pour les matériels de multiplication de base et les matériels certifiés | – |
| Vitis L. | 0 % | 0 % |
|
| 0 % | 0 % |
| Vitis L, à l’exclusion des pollens et semences | 0 % | 0 % |
| Vitis L, à l’exclusion des pollens et semences | 0 % | 0 % |
4. Matériel de multiplication de plantes ornementales destiné à la plantation et autres végétaux destinés
à la plantation à des fins ornementales
4.1 Contamination par des bactéries
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation |
|---|---|---|
Toutes catégories | ||
| Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L. | 0 % |
| Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Actinidia Lindl. | 0 % |
| Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl. | 0 % |
| Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides | 0 % |
| Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Prunus L. | 0 % |
| Capsicum annuum L. | 0 % |
| Capsicum annuum L. | 0 % |
| Capsicum annuum L. | 0 % |
| Capsicum annuum L. | 0 % |
4.2 Contamination par des champignons et des oomycètes
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation |
|---|---|---|
Toutes catégories | ||
| Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Castanea L. | 0 % |
| Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Pinus L. | 0 % |
| Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Pinus L. | 0 % |
| Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Pinus L. | 0 % |
| Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des pollens et semences Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L., à l’exclusion de R. simsii L., Viburnum L. | 0 % |
| Semences Helianthus annuus L. | 0 % |
| Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides | 0 % |
| Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Chrysanthemum L. | 0 % |
4.3 Infestation par des insectes et des acariens
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation |
|---|---|---|
Toutes catégories | ||
4.3.1 Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU] | Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Fuchsia L. | 0 % |
4.3.2 Opogona sacchari Bo [OPOGSC] | Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L. | 0 % |
4.3.3 Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE] | Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Palmae, en ce qui concerne les genres et espèces suivants: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Cha maerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl. | 0 % |
4.4 Infestation par des nématodes
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation |
|---|---|---|
Toutes catégories | ||
4.4.1 Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] | Allium L. | 0 % |
4.4.2 Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] | Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L. | 0 % |
4.5 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation |
|---|---|---|
Toutes catégories | ||
4.5.1 Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA] | Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Malus Mill. | 0 % |
4.5.2 Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR] | Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Prunus L. | 0 % |
4.5.3 Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY] | Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Pyrus L. | 0 % |
4.5.4 Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] | Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Lavandula L. | 0 % |
4.5.5 Chrysanthemum stunt viroid [CSVD00] | Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L. | 0 % |
4.5.6 Citrus exocortis viroid [CEVD00] | Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Citrus L. | 0 % |
4.5.7 Citrus tristeza virus [CTV000] (isolats de l’Union européenne) | Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides | 0 % |
4.5.8 Impatiens necrotic spot tospovirus [INSV00] | Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Begonia x hiemalis Fotsch, hybrides d’Impatiens L. de Nouvelle-Guinée | 0 % |
4.5.9 Potato spindle tuber viroid [PSTVD0] | Capsicum annuum L. | 0 % |
4.5.10 Plum pox virus (sharka) [PPV000] | Végétaux des espèces suivantes de Prunus L., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences: Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl & Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. & Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., autres Prunus L. sensibles au Plum pox virus | 0 % |
4.5.11 Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00] | Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., hybrides d’Impatiens L. de Nouvelle-Guinée, Pelargonium L. | 0 % |
5. Matériel forestier de multiplication destiné à la plantation, semences exceptées, pour l’utilisation en forêt
5.1 Contamination par des champignons et des oomycètes
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation |
|---|---|---|
5.1.1 Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA] | Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Castanea sativa Mill. | 0 % |
5.1.2 Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI] | Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Pinus L. | 0 % |
5.1.3 Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI] | Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Pinus L. | 0 % |
5.1.4 Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC] | Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Pinus L. | 0 % |
5.1.5 Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld | Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des pollens et semences Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L. | 0 % |
6. Semences de légumes
6.1 Contamination par des bactéries
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation |
|---|---|---|
Toutes catégories | ||
6.1.1 Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI] | Solanum lycopersicum L. | 0 % |
6.1.2 Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH] | Phaseolus vulgaris L. | 0 % |
6.1.3 Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF] | Phaseolus vulgaris L. | 0 % |
6.1.4 Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU] | Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. | 0 % |
6.1.5 Xanthomonas gardneri | Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. | 0 % |
6.1.6 Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF] | Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. | 0 % |
6.1.7 Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE] | Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. | 0 % |
6.2 Infestation par des insectes et des acariens
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation |
|---|---|---|
Toutes catégories | ||
6.2.1 Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB] | Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L. | 0 % |
6.2.2 Bruchus pisorum | Pisum sativum L. | 0 % |
6.2.3 Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU] | Vicia faba L | 0 % |
6.3 Infestation par des nématodes
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation |
|---|---|---|
Toutes catégories | ||
6.3.1 Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] | Allium cepa L., Allium porrum L. | 0 % |
6.4 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation |
|---|---|---|
Toutes catégories | ||
6.4.1 Pepino mosaic virus [PEPMV0] | Solanum lycopersicum L. | 0 % |
6.4.2 Potato spindle tuber viroid [PSTVD0] | Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. | 0 % |
7. Plants de pommes de terre
Dans le présent chiffre, l’expression «pratiquement exempt de» signifie que les plants de pommes de terre présentent trop peu d’organismes nuisibles pour que ceux-ci compromettent le caractère acceptable de leur qualité et de leur utilité.
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Seuil de contamination des cultures en dessous duquel les plants de pommes de terre peuvent être importés et mis en circulation | ||
|---|---|---|---|---|
Matériel de pré-base | Matériel de base | Matériel certifié | ||
7.1 Signes de viroses | Solanum tuberosum L. | 0,5 % | 4,0 % | 10,0 % |
7.2 Jambe noire (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG]) | Solanum tuberosum L. | pratiquement exempt de | pratiquement exempt de | pratiquement exempt de |
7.3 Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] | Solanum tuberosum L. | 0 % | 0 % | 0 % |
7.4 Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] | Solanum tuberosum L. | 0 % | 0 % | 0 % |
7.5 Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE] | Solanum tuberosum L. | 0 % | 0 % | 0 % |
7.7 Rhizoctone brun causé par Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO] | Solanum tuberosum L. | 1,0 % touchant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface | 5,0 % touchant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface | 5,0 % touchant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface |
7.8 Gale poudreuse causée par Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] | Solanum tuberosum L. | 1,0 % touchant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface | 3,0 % touchant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface | 3,0 % touchant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface |
7.9 Symptômes de mosaïque causés par des virus et symptômes causés par le virus de l’enroulement de la pomme de terre [PLRV00] | Solanum tuberosum L. | 0,1 % | 0,8 % | 6,0 % |
7.10 Potato spindle tuber viroid [PSTVD0] | Solanum tuberosum L. | 0 % | 0 % | 0 % |
8. Semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres destinées à la production agricole
8.1 Contamination par des champignons et des oomycètes
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation | ||
|---|---|---|---|---|
Semences de pré-base | Semences de base | Semences certifiées | ||
8.1.1 Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI] | Linum usitatissimum L. | 5 % 5 % touchées par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp. | 5 % 5 % touchées par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp. | 5 % 5 % touchées par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp. |
8.1.2 Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL] | Linum usitatissimum L. — lin | 1 % 5 % touchées par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp. | 1 % 5 % touchées par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp. | 1 % 5 % touchées par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp. |
8.1.3 Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL] | Linum usitatissimum L. — graines de lin | 5 % 5 % touchées par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp. | 5 % 5 % touchées par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp. | 5 % 5 % touchées par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp. |
8.1.4 Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI] | Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L. | 5 % | 5 % | 5 % |
8.1.5 Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI] | Linum usitatissimum L. | 5 % 5 % touchées par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp. | 5 % 5 % touchées par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp. | 5 % 5 % touchées par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp. |
8.1.6 Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC] Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS] | Glycine max (L.) Merr | 15 % pour une infection par le complexe Phomopsis | 15 % pour une infection par le complexe Phomopsis | 15 % pour une infection par le complexe Phomopsis |
8.1.7 Fusarium (genre anamorphique) Link [1FUSAG], autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] et Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI] | Linum usitatissimum L. | 5 % touchées par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp. (genre anamorphique) Link autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon et Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell | 5 % touchées par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp. (genre anamorphique) Link autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon et Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell | 5 % touchées par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp. (genre anamorphique) Link autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon et Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell |
8.1.8 Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA] | Helianthus annuus L. | 0 % | 0 % | 0 % |
8.1.9 Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC] | Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs | Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe 4, chap. D, ch. 1, de l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants26. | Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe 4, chap. D, ch. 1, de l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants. | Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe 4, chap. D, ch. 1, de l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants. |
8.1.10 Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC] | Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L. | Pas plus de 10 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe 4, chap. D, ch. 1, de l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants. | Pas plus de 10 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe 4, chap. D, ch. 1, de l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants. | Pas plus de 10 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe 4, chap. D, ch. 1, de l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants. |
8.1.11 Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC] | Sinapis alba L. | Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe 4, chap. D, ch. 1, de l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants. | Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe 4, chap. D, ch. 1, de l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants. | Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe 4, chap. D, ch. 1, de l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants. |
8.2 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation | ||
|---|---|---|---|---|
Semences de pré-base | Semences de base | Semences certifiées | ||
| Glycine max (L.) Merr | 0 % | 0 % | 0 % |
9. Matériel de multiplication et plants de légumes, semences exceptées, destinés à la plantation
9.1 Contamination par des bactéries
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation |
|---|---|---|
Toutes catégories | ||
9.1.1 Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI] | Solanum lycopersicum L. | 0 % |
9.1.2 Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU] | Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. | 0 % |
9.1.3 Xanthomonas gardneri | Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. | 0 % |
9.1.4 Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF] | Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. | 0 % |
9.1.5 Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE] | Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. | 0 % |
9.2 Contamination par des champignons et des oomycètes
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation |
|---|---|---|
Toutes catégories | ||
9.2.1 Fusarium (genre anamorphique) Link [1FUSAG], autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] et Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI] | Asparagus officinalis L. | 0 % |
9.2.2 Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR] | Asparagus officinalis L. | 0 % |
9.2.3 Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE] | Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L. | 0 % |
9.2.4 Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA] | Cynara cardunculus L. | 0 % |
9.3 Infestation par des insectes, des acariens et des nématodes
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation |
|---|---|---|
Toutes catégories | ||
9.3.1 Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] | Allium cepa L., Allium sativum L. | 0 % |
9.4 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation |
|---|---|---|
Toutes catégories | ||
9.4.1 Leek yellow stripe virus [LYSV00] | Allium sativum L. | 1 % |
9.4.2 Onion yellow dwarf virus [OYDV00] | Allium cepa L., Allium sativum L. | 1 % |
9.4.3 Potato spindle tuber viroid [PSTVD0] | Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. | 0 % |
9.4.4 Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00] | Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Sola num lycopersicum L., Solanum melongena L. | 0 % |
9.4.5 Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0] | Solanum lycopersicum L. | 0 % |
10. Matériel de multiplication destiné à la plantation et plants d’espèces fruitières destinés à la production de fruits
10.1 Contamination par des bactéries
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation |
|---|---|---|
Toutes catégories | ||
10.1.1 Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] | Cydonia obloga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L., Vaccinium L. | 0 % |
10.1.2 Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG] | Rubus L. | 0 % |
10.1.3 Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR] | Fragaria L. | 0 % |
10.1.4 Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM] | Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L. | 0 % |
10.1.5 Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL] | Corylus avellana L. | 0 % |
10.1.6 Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA] | Olea europaea L. | 0 % |
10.1.7 Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP] | Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley | 0 % |
10.1.8 Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE] | Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley | 0 % |
10.1.9 Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall [PSDMSY] | Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L., Prunus armeniaca L. | 0 % |
10.1.10 Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF] | Prunus armeniaca L. | 0 % |
10.1.11 Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA] | Rubus L. | 0 % |
10.1.12 Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI] | Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides | 0 % |
10.1.13 Xanthomonas arboricola pv. corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY] | Corylus avellana L. | 0 % |
10.1.14 Xanthomonas arboricola pv. juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU] | Juglans regia L. | 0 % |
10.1.15 Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR] | Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley | 0 % |
10.1.16 Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI] | Ficus carica L. | 0 % |
10.1.17 Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR] | Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Fragaria L. | 0 % |
10.2 Contamination par des champignons et des oomycètes
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Seuil de contamination en dessous duquel |
|---|---|---|
Toutes catégories | ||
| Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L. | 0 % |
| Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L. | 0 % |
| Fragaria L. | 0 % |
| Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Castanea sativa Mill. | 0 % |
| Ribes L. | 0 % |
| Vaccinium L. | 0 % |
| Vaccinium L. | 0 % |
| Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L. | 0 % |
| Vaccinium L. | 0 % |
| Ribes L. | 0 % |
| Castanea sativa Mill. | 0 % |
| Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L. | 0 % |
| Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L. | 0 % |
| Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L. | 0 % |
| Rubus L. | 0 % |
| Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Juglans regia L., Malus Mill., Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L. | 0 % |
| Castanea sativa Mill., Pistacia vera L. | 0 % |
| Castanea sativa Mill. | 0 % |
| Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. | 0 % |
| Pistacia vera L. | 0 % |
| Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Fragaria L. | 0 % |
| Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. | 0 % |
| Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des pollens et semences Castanea sativa Mill., Vaccinium L. | 0 % |
| Rubus L. | 0 % |
| Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides | 0 % |
| Fragaria L. | 0 % |
| Ribes L. | 0 % |
| Vaccinium L., à l’exclusion des pollens et semences | 0 % |
| Fragaria L. | 0 % |
| Pistacia vera L. | 0 % |
| Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L. | 0 % |
| Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L. | 0 % |
| Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L. Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L. | 0 % |
10.3 Infestation par des insectes et des acariens
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation |
|---|---|---|
Toutes catégories | ||
10.3.1 Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL] | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. | 0 % |
10.3.2 Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI] | Ribes L. | 0 % |
10.3.3 Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU] | Ficus carica L. | 0 % |
10.3.4 Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR] | Fragaria L. | 0 % |
10.3.5 Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE] | Ribes L. | 0 % |
10.3.6 Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE] | Juglans regia L. | 0 % |
10.3.7 Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA] | Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L. | 0 % |
10.3.8 Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY] | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. | 0 % |
10.3.9 Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV] | Corylus avellana L. | 0 % |
10.3.10 Phytonemus pallidus Banks [TARSPA] | Fragaria L. | 0 % |
10.3.11 Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE] | Juglans regia L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L. | 0 % |
10.3.12 Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG] | Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L. | 0 % |
10.3.13 Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE] | Juglans regia L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L. | 0 % |
10.3.14 Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE] | Rubus L. | 0 % |
10.3.15 Tetranychus urticae Koch [TETRUR] | Ribes L. | 0 % |
10.4 Infestation par des nématodes
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation |
|---|---|---|
Toutes catégories | ||
10.4.1 Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE] | Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Fragaria L. | 0 % |
10.4.2 Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL] | Fragaria L. | 0 % |
10.4.3 Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR] | Fragaria L. | 0 % |
10.4.4 Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI] | Fragaria L., Ribes L. | 0 % |
10.4.5 Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] | Fragaria L., Ribes L. | 0 % |
10.4.6 Heterodera fici Kirjanova [HETDFI] | Ficus carica L. | 0 % |
10.4.7 Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT] | Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L. | 0 % |
10.4.8 Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] | Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L. | 0 % |
10.4.9 Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA] | Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L. | 0 % |
10.4.10 Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR] | Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley | 0 % |
10.4.11 Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA] | Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L. | 0 % |
10.4.12 Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] | Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley | 0 % |
10.4.13 Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA] | Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L. | 0 % |
10.4.14 Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] | Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L.Malus Mill., Pistacia vera L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L. | 0 % |
10.4.15 Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU] | Citrus L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Fortunella Swingle, Fragaria L., Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Poncirus Raf., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L | 0 % |
10.4.16 Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE] | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. | 0 % |
10.4.17 Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI] | Fragaria L., Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L. | 0 % |
10.4.18 Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN] | Pistacia vera L. | 0 % |
10.5 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Seuil de contamination en dessous duquel |
|---|---|---|
Toutes catégories | ||
| Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L. | 0 % |
| Malus Mill. | 0 % |
| Malus Mill. | 0 % |
| Corylus avellana L., Malus Mill. Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L. | 0 % |
| Malus Mill. | 0 % |
| Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. und Pyrus L. | 0 % |
| Malus Mill. | 0 % |
| Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L. | 0 % |
| Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L. | 0 % |
| Prunus armeniaca L., Prunus persica (L.) Batsch | 0 % |
| Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L. | 0 % |
| Ribes L. | 0 % |
| Rubus L. | 0 % |
| Ribes L. | 0 % |
| Vaccinium L. | 0 % |
| Vaccinium L. | 0 % |
| Vaccinium L. | 0 % |
| Vaccinium L. | 0 % |
| Vaccinium L. | 0 % |
| Fragaria L., Vaccinium L. | 0 % |
| Fragaria L. | 0 % |
| Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Malus Mill. | 0 % |
| Fragaria L., Vaccinium L. | 0 % |
| Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley | 0 % |
| Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Pyrus L. | 0 % |
| Rubus L. | 0 % |
| Fragaria L., Vaccinium L. | 0 % |
| Prunus avium L., Prunus cerasus L. | 0 % |
| Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L. | 0 % |
| Prunus avium L., Prunus cerasus L. | 0 % |
| Prunus avium L., Prunus cerasus L. | 0 % |
| Castanea sativa Mill. | 0 % |
| Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. | 0 % |
| Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. | 0 % |
| Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. | 0 % |
| Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. | 0 % |
| Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. | 0 % |
| Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides | 0 % |
| Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. | 0 % |
| Fragaria L. | 0 % |
| Vaccinium L. | 0 % |
| Ribes L., Rubus L. | 0 % |
| Malus Mill. | 0 % |
| Ribes L. | 0 % |
| Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. | 0 % |
| Prunus avium L., Prunus cerasus L. | 0 % |
| Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley | 0 % |
| Olea europaea L. | 0 % |
| Olea europaea L. | 0 % |
| Olea europaea L. | 0 % |
| Prunus persica (L.) Batsch | 0 % |
| Cydonia oblonga Mill., Pyrus L. | 0 % |
| Cydonia oblonga Mill., Pyrus L. | 0 % |
| Cydonia oblonga Mill., Pyrus L. | 0 % |
| Cydonia oblonga Mill., Pyrus L. | 0 % |
| Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera, Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley. Dans le cas des hybrides de Prunus, lorsque le matériel est greffé sur des porte-greffes, d’autres espèces de porte-greffes de Prunus L. sensibles au Plum pox virus. | 0 % |
| Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley | 0 % |
| Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley | 0 % |
| Cydonia oblonga Mill., Pyrus L. | 0 % |
| Rubus L. | 0 % |
| Rubus L. | 0 % |
| Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L. | 0 % |
| Rubus L. | 0 % |
| Rubus L. | 0 % |
| Rubus L. | 0 % |
| Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Fragaria L. | 0 % |
| Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus persica (L.) Batsch, Ribes L., Rubus L. | 0 % |
| Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Fragaria L. | 0 % |
| Fragaria L. | 0 % |
| Fragaria L. | 0 % |
| Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Fragaria L. | 0 % |
| Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des pollens et semences Vaccinium L. | 0 % |
| Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Rubus L. | 0 % |
| Végétaux destinés à la plantation à l’exclusion des pollens et semences Malus Mill.; Prunus L. et Vaccinium L. Végétaux destinés à la plantation à l’exclusion des pollens Rubus L. | 0 % |
11. Semences de Solanum tuberosum (semences de pommes de terre)
11.1 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation |
|---|---|---|
Toutes catégories | ||
11.1.1 Potato spindle tuber viroid [PSTVD0] | Solanum tuberosum L. | 0 % |
12. Matériel de multiplication et végétaux destinés à la plantation d’Humulus lupulus, à l’exclusion des semences
12.1 Contamination par des champignons et des oomycètes
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation |
|---|---|---|
Toutes catégories | ||
12.1.1 Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA] | Humulus lupulus L. | 0 % |
12.1.2 Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO] | Humulus lupulus L. | 0 % |
12.2 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation |
|---|---|---|
Toutes catégories | ||
12.2.1 Citrus bark cracking viroid [CBCVD0] | Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des pollens et semences Humulus lupulus L. | 0 % |
12.3 Contamination par des bactéries
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation |
|---|---|---|
Toutes catégories | ||
| Actinidia Lindl. | 0 % |
Mesures visant à empêcher l’apparition d’organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur des végétaux spécifiques destinés à la plantation
(art. 5, al. 1)
Les catégories de matériel de multiplication répertoriées correspondent à celles de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication27.
Définitions
Au sens de la présente annexe, on entend par:
organisme officiel responsable: pour la Suisse, le SPF ou une organisation de contrôle indépendante selon l’art. 106, al. 1, let. c, OSaVé;
site de production: une partie déterminée d’un lieu de production qui est gérée en tant qu’unité distincte à des fins phytosanitaires;
lieu de production: un lieu ou un ensemble de champs exploités comme une seule unité de production agricole;
zone: la totalité d’un pays, une partie d’un pays, ou la totalité ou des parties de plusieurs pays, identifiées officiellement.
1. Semences de plantes fourragères
1.1 Inspection de la culture
1.1.1 L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel, effectue des inspections de la culture sur pied à partir de laquelle les semences de plantes fourragères sont produites, à la recherche d’organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) dans la culture, afin de garantir que la présence d’ORNQ ne dépasse pas les seuils fixés dans l’annexe 3, ch. 1. L’organisme officiel responsable peut autoriser des inspecteurs, autres que des entreprises, à effectuer les inspections sur pied en son nom et sous sa supervision officielle.
1.1.2 Ces inspections sur pied sont effectuées lorsque l’état et le stade de développement de la culture permettent une inspection adéquate. Au moins une inspection sur pied est réalisée par an, au moment le plus opportun pour détecter les ORNQ concernés.
1.1.3 L’organisme officiel responsable détermine la taille, le nombre et la répartition des parties du champ à inspecter conformément aux méthodes appropriées. La proportion des cultures destinées à la production de semences devant faire l’objet d’une inspection officielle par l’organisme officiel responsable est d’au moins 5 %.
1.2 Échantillonnage et analyse des semences de plantes fourragères
1.2.1 L’organisme officiel responsable:
prélève officiellement des échantillons à partir de lots de semences de plantes fourragères;
autorise certaines personnes à prélever les échantillons de semences en son nom et sous sa supervision officielle;
compare les échantillons de semences qu’il a prélevés lui-même avec ceux prélevés à partir du même lot de semences par les personnes chargées de prélever les échantillons de semences sous sa supervision officielle visées à la let. b;
supervise les activités des personnes chargées de prélever les échantillons de semences, comme prévu au ch. 1.2.2.
1.2.2 L’organisme officiel responsable ou l’entreprise sous supervision officielle procède à un échantillonnage et à une analyse des semences de plantes fourragères conformément aux méthodes internationales actualisées. Sauf en cas d’échantillonnage automatique, l’organisme officiel responsable procède à un échantillonnage sur une proportion d’au moins 5 % des lots de semences présentés à la certification officielle. Cette proportion est répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et les personnes morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes.
1.2.3 En cas d’échantillonnage automatique, les procédures appropriées sont appliquées, et cet échantillonnage fait l’objet d’une supervision officielle. Aux fins de l’examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. En ce qui concerne le poids des lots et des échantillons, le tableau de l’annexe 4, chap. C, ch. 1, de l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants28 s’applique.
1.3 Mesures supplémentaires pour certaines espèces de végétaux
Les organismes officiels responsables, ou les entreprises sous la supervision des organismes officiels responsables, effectuent les inspections supplémentaires suivantes ou prennent toute autre mesure pour certaines espèces de végétaux:
1.3.1 En ce qui concerne les semences de pré-base, de base et certifiées de Medicago sativa L., afin de prévenir la présence de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus et de s’assurer:
que les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus;
que la culture a été effectuée sur un champ où aucune culture de Medicago sativa L. n’a été effectuée pendant les trois dernières années précédant l’ensemencement et qu’aucun symptôme lié à Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus n’est observé au cours de l’inspection sur pied sur le site de production ou qu’aucun symptôme lié à Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus n’a été observé dans une culture adjacente de Medicago sativa L. lors de la culture précédente, ou
que la culture appartient à une variété reconnue comme étant hautement résistante à Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus et que la teneur en matière inerte ne dépasse pas 0,1 % en poids;
1.3.2 En ce qui concerne les semences de pré-base, de base et certifiées de Medicago sativa L., afin de prévenir la présence de Ditylenchus dipsaci et de s’assurer:
qu’aucun symptôme lié à Ditylenchus dipsaci n’a été observé sur le site de production lors de la culture précédente et qu’aucune culture hôte principale n’a été effectuée au cours des deux années précédentes sur le site de production, et que des mesures d’hygiène appropriées ont été prises pour prévenir toute infestation du lieu de production;
qu’aucun symptôme lié à Ditylenchus dipsaci n’a été observé sur le site de production lors de la culture précédente et que la présence de Ditylenchus dipsaci n’a pas été établie lors de tests de laboratoire réalisés sur un échantillon représentatif, ou
que les semences ont subi un traitement physique ou chimique approprié contre Ditylenchus dipsaci et qu’elles se sont révélées exemptes de cet organisme nuisible à l’issue de tests de laboratoire réalisés sur un échantillon représentatif.
2. Semences de céréales
2.1 Inspection de la culture
2.1.1 L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue des inspections sur pied de la culture à partir de laquelle les semences de céréales sont produites afin de confirmer que la présence d’ORNQ ne dépasse pas les seuils fixés dans le tableau ci-après:
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation | ||
|---|---|---|---|---|
Semences de pré-base | Semences de base | Semences certifiées | ||
2.1.1.1 Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU] | Oryza sativa L. | Pas plus de 2 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d’inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif des végétaux de chaque culture. | Pas plus de 2 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d’inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif des végétaux de chaque culture. | Semences certifiées de la première génération (C1): Pas plus de 4 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d’inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif des végétaux de chaque culture. Semences certifiées de la deuxième génération (C2): Pas plus de 8 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d’inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif des végétaux de chaque culture. |
2.1.1.2 Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE] | Oryza sativa L. | 0 % | 0 % | 0 % |
L’organisme officiel responsable peut autoriser des inspecteurs, autres que des entreprises, à effectuer les inspections sur pied en son nom et sous sa supervision officielle.
2.1.2 Ces inspections sur pied sont effectuées lorsque l’état et le stade de développement de la culture permettent une inspection adéquate. Au moins une inspection sur pied est réalisée par an, au moment le plus opportun pour détecter les ORNQ concernés.
2.1.3 L’organisme officiel responsable détermine la taille, le nombre et la répartition des parties du champ à inspecter conformément aux méthodes appropriées. La proportion des cultures destinées à la production de semences devant faire l’objet d’une inspection officielle par l’organisme officiel responsable est d’au moins 5 %.
2.2 Échantillonnage et analyse des semences de céréales
2.2.1 L’organisme officiel responsable:
a. prélève officiellement des échantillons à partir de lots de semences de céréales;
b. autorise certaines personnes à prélever les échantillons de semences en son nom et sous sa supervision officielle;
c. compare les échantillons de semences qu’il a prélevés lui-même avec ceux prélevés à partir du même lot de semences par les personnes chargées de prélever les échantillons de semences sous sa supervision officielle visées à la let. b;
d. supervise les activités des personnes chargées de prélever les échantillons de semences, comme prévu au ch. 2.2.2.
2.2.2 L’organisme officiel responsable ou l’entreprise sous supervision officielle procède à un échantillonnage et à une analyse des semences de céréales conformément aux méthodes internationales actualisées. Sauf en cas d’échantillonnage automatique, l’organisme officiel responsable procède à un échantillonnage sur une proportion d’au moins 5 % des lots de semences présentés à la certification officielle. Cette proportion est répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et les personnes morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes.
2.2.3 En cas d’échantillonnage automatique, les procédures appropriées sont appliquées, et cet échantillonnage fait l’objet d’une supervision officielle. Aux fins de l’examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. En ce qui concerne le poids des lots et des échantillons, le tableau de l’annexe 4, chap. C, ch. 1, de l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants29 s’applique.
2.3 Mesures supplémentaires pour les semences d’Oryza sativa L.
2.3.1 L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue les inspections supplémentaires décrites ci-après ou prend toute autre mesure afin de garantir que les semences d’Oryza sativa L. satisfont à l’une des exigences suivantes:
a. elles proviennent de zones connues pour être exemptes d’Aphelenchoides besseyi;
b. elles ont fait l’objet de tests officiels menés par les autorités compétentes au moyen de tests nématologiques appropriés réalisés sur un échantillon représentatif de chaque lot et se sont révélées exemptes d’Aphelenchoides besseyi;
c. elles ont subi un traitement approprié à l’eau chaude ou tout autre traitement approprié contre Aphelenchoides besseyi.
3. Végétaux destinés à la plantation, semences exceptées, pour la multiplication végétative de la vigne destinée à la production de raisins
Les mesures à prendre sont répertoriées dans l’annexe 1 de l’ordonnance du DEFR du 2 novembre 2006 sur les plants de vigne30.
4. Matériel de multiplication de plantes ornementales destiné à la plantation et autres végétaux destinés à la plantation à des fins ornementales
L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants, prévues dans le tableau ci-après:
4.1 Contamination par des bactéries
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Conditions |
|---|---|---|
| Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L. |
|
4.1.2 Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK | Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Actinidia Lindl. |
|
4.1.3 Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Lui setti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE] | Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl. |
|
4.1.4 Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI] | Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides | Les végétaux sont issus de plantes mères qui ont fait l’objet d’une examen visuel réalisé au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible et qui se sont révélées exemptes de Spiroplasma citri Saglio, et
|
4.1.5 Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) | Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Prunus L. |
|
4.1.6 Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU] | Capsicum annuum L. |
|
4.1.7 Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA] | Capsicum annuum L. |
|
4.1.8 Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF] | Capsicum annuum L. |
|
4.1.9 Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE] | Capsicum annuum L. |
|
4.2 Contamination par des champignons et des oomycètes
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Conditions |
|---|---|---|
4.2.1 Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA] | Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Castanea L. |
|
4.2.2 Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI], Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI], Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC] | Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Pinus L. |
|
4.2.3 Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld | Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L., à l’exclusion de R. simsii L., Viburnum L. |
|
4.2.4 Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA] | Semences de Helianthus annuus L. |
|
4.2.5 Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR] | Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides |
|
4.2.6 Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN] | Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Chrysanthemum L. |
|
4.3 Infestation par des insectes et des acariens
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Conditions |
|---|---|---|
4.3.1 Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU] | Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Fuchsia L. |
|
4.3.2 Opogona sacchari Bo [OPOGSC] | Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L. |
|
| Végétaux destinés à la plantation de Palmae, à l’exclusion des fruits et des semences, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres et espèces suivants: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl. |
|
4.4 Infestation par des nématodes
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Conditions |
|---|---|---|
4.4.1 Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] | Allium L. |
|
4.4.2 Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] | Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L. |
|
4.5 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Conditions |
|---|---|---|
4.5.1 Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA] | Végétaux destinés à la plantation, Malus Mill. |
|
4.5.2 Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR] | Végétaux destinés à la plantation, Prunus L. |
|
4.5.3 Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY] | Végétaux destinés à la plantation, Pyrus L. |
|
4.5.4 Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] | Végétaux destinés à la plantation, Lavandula L. |
|
4.5.5 Chrysanthemum stunt viroid [CSVD00] | Végétaux destinés à la plantation, Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L. | Les végétaux sont issus de trois générations de multiplication issues d’un stock qui s’est révélé exempt du Chrysanthemum stunt viroid sur la base de tests. |
4.5.6 Citrus exocortis viroid [CEVD00] | Végétaux destinés à la plantation, Citrus L. |
|
4.5.7 Citrus tristeza virus [CTV000] (isolats de l’Union européenne) | Végétaux destinés à la plantation, Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides |
|
4.5.8 Impatiens necrotic spot tospovirus [INSV00] | Végétaux destinés à la plantation, Begonia x hiemalis Fotsch, hybrides d’Impatiens L. de Nouvelle-Guinée |
|
4.5.9 Potato spindle tuber viroid [PSTVD0] | Capsicum annuum L. |
|
4.5.10 Plum pox virus (sharka) [PPV000] | Végétaux des espèces suivantes Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl & Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. & Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., autres espèces de Prunus L. sensibles au Plum pox virus |
|
4.5.11 Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00] | Végétaux destinés à la plantation, Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., hybrides d’Impatiens L. |
|
5. Matériel forestier de multiplication destiné à la plantation, semences exceptées, pour l’utilisation en forêt
L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants:
5.1 Contamination par des champignons et des oomycètes
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Conditions |
|---|---|---|
| Végétaux destinés à la plantation, Castanea sativa Mill. |
|
| Végétaux destinés à la plantation, Pinus L. |
|
| Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des pollens et semences Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L. |
|
6. Semences de légumes
Les mesures suivantes sont prises en ce qui concerne les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants: l’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants, prévues dans la troisième colonne du tableau ci-après.
6.1 Contamination par des bactéries
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Mesures |
|---|---|---|
6.1.1 Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI] | Solanum lycopersicum L. |
|
6.1.2 Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH] | Phaseolus vulgaris L. |
|
6.1.3 Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF] | Phaseolus vulgaris L. |
|
6.1.4 Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU] | Capsicum annuum L. |
|
6.1.5 Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU] | Solanum lycopersicum L. |
|
6.1.6 Xanthomonas gardneri | Capsicum annuum L. |
|
6.1.7 Xanthomonas gardneri | Solanum lycopersicum L. |
|
6.1.8 Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF] | Capsicum annuum L. |
|
6.1.9 Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF] | Solanum lycopersicum L. |
|
6.1.10 Xanthomonas vesicatoria | Capsicum annuum L. |
|
6.1.11 Xanthomonas vesicatoria | Solanum lycopersicum L. |
|
6.2 Infestation par des insectes et des acariens
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Mesures |
|---|---|---|
6.2.1 Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB] | Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L. |
|
6.2.2 Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI] | Pisum sativum L. |
|
6.2.3 Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU] | Vicia faba L. |
|
6.3 Infestation par des nématodes
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Mesures |
|---|---|---|
6.3.1 Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] | Allium cepa L., Allium porrum L. |
|
6.4 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Mesures |
|---|---|---|
6.4.1 Pepino mosaic virus [PEPMV0] | Solanum lycopersicum L. |
|
6.4.2 Potato spindle tuber viroid [PSTVD0] | Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. |
|
7. Plants de pommes de terre
7.1 L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable,
effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant les ORNQ
et les végétaux destinés à la plantation correspondants, prévues dans le tableau ci-après.
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Conditions |
|---|---|---|
| Solanum tuberosum L. | Lors de l’inspection officielle de la descendance directe, le nombre de végétaux symptomatiques ne doit pas dépasser le pourcentage indiqué à l’annexe 3. |
| Solanum tuberosum L. |
|
| Solanum tuberosum L. |
|
| Solanum tuberosum L. |
|
| Solanum tuberosum L. | L’organisme officiel responsable a soumis les lots à une inspection officielle et confirme qu’ils sont conformes aux dispositions applicables de l’annexe 3. |
| Solanum tuberosum L. | L’organisme officiel responsable a soumis les lots à une inspection officielle et confirme qu’ils sont conformes aux dispositions applicables de l’annexe 3. |
| Solanum tuberosum L. | L’organisme officiel responsable a soumis les lots à une inspection officielle et confirme qu’ils sont conformes aux dispositions applicables de l’annexe 3. |
| Solanum tuberosum L. |
|
| Solanum tuberosum L. |
|
| Solanum tuberosum L. | L’organisme officiel responsable a soumis les lots à une inspection officielle et confirme qu’ils sont conformes aux dispositions applicables de l’annexe 3, à moins que le lot ait été produit à partir de végétaux conformes à l’annexe 4, ch. 7.1.3, let. b.i. |
7.2 En outre, les organismes officiels responsables effectuent des inspections officielles afin de garantir
que la présence d’ORNQ sur les plantes sur pied ne dépasse pas les seuils fixés dans le tableau ci-après.
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Seuil pour les plantes sur pied en ce qui concerne les plants de pommes de terre de pré-base | Seuil pour les plantes sur pied en ce qui concerne les plants de pommes de terre de base | Seuil pour les plantes sur pied en ce qui concerne les plants de pommes de terre certifiés |
|---|---|---|---|---|
7.2.1 Jambe noire (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG]) | Solanum tuberosum L. | 0 % | 1,0 % | 4,0 % |
7.2.2 Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] | Solanum tuberosum L. | 0 % | 0 % | 0 % |
7.2.3 Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] | Solanum tuberosum L. | 0 % | 0 % | 0 % |
7.2.4 Symptômes de mosaïque causés par des virus et symptômes causés par le virus de l’enroulement de la pomme de terre [PLRV00] | Solanum tuberosum L. | 0,1 % | 0,8 % | 6,0 % |
7.2.5 Potato spindle tuber viroid [PSTVD0] | Solanum tuberosum L. | 0 % | 0 % | 0 % |
8. Semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres destinées à la production agricole
8.1 Inspection de la culture
8.1.1 L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue des inspections sur pied de la culture à partir de laquelle les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres sont produites afin de garantir que la présence d’ORNQ ne dépasse pas les seuils fixés dans le tableau ci-après:
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Seuils pour la production de semences de pré-base | Seuils pour la production de semences de base | Seuils pour la production de semences certifiées |
|---|---|---|---|---|
8.1.1 Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA] | Helianthus annuus L. | 0 % | 0 % | 0 % |
L’organisme officiel responsable peut autoriser des inspecteurs, autres que des entreprises, à effectuer les inspections sur pied en son nom et sous sa supervision officielle.
8.1.2 Ces inspections sur pied sont effectuées lorsque l’état et le stade de développement de la culture permettent une inspection adéquate. Au moins une inspection sur pied est réalisée par an, au moment le plus opportun pour détecter les ORNQ concernés.
8.1.3 L’organisme officiel responsable détermine la taille, le nombre et la répartition des parties du champ à inspecter conformément aux méthodes appropriées. La proportion des cultures destinées à la production de semences devant faire l’objet d’une inspection par l’organisme officiel responsable est d’au moins 5 %.
8.2 Échantillonnage et analyse des semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres
8.2.1 L’organisme officiel responsable:
prélève officiellement des échantillons à partir des lots de semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres;
autorise certaines personnes à prélever les échantillons de semences en son nom et sous sa supervision officielle;
compare les échantillons de semences qu’il a prélevés lui-même avec ceux prélevés à partir du même lot de semences par les personnes chargées de prélever les échantillons de semences sous sa supervision officielle;
supervise les activités des personnes chargées de prélever les échantillons de semences, comme prévu à la let. b.
8.2.2 L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous supervision officielle, procède à un échantillonnage et à une analyse des semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres conformément aux méthodes internationales actualisées. Sauf en cas d’échantillonnage automatique, l’organisme officiel responsable procède à un échantillonnage sur une proportion d’au moins 5 % des lots de semences présentés à la certification. Cette proportion est répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et les personnes morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes.
8.2.3 En cas d’échantillonnage automatique, les procédures appropriées sont appliquées, et cet échantillonnage fait l’objet d’une supervision officielle.
8.2.4 Aux fins de l’examen des semences pour la certification et de l’examen des semences commerciales, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. En ce qui concerne le poids des lots et des échantillons, le tableau de l’annexe 4, chap. C, ch. 1, de l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants31 s’applique.
8.3 Mesures supplémentaires pour les semences de plantes oléagineuses et de plantesà fibres
L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue les inspections supplémentaires suivantes et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants:
8.3.1 Mesures concernant les semences d’Helianthus annuus L. afin de prévenir la présence de Plasmopara halstedii:
a. Les semences d’Helianthus annuus L. proviennent de zones connues pour être exemptes de Plasmopara halstedii, ou
b. aucun symptôme lié à Plasmopara halstedii n’a été observé sur le site de production au cours d’au moins deux inspections, réalisées à des moments opportuns pendant la période de végétation, ou
c. i. le site de production a fait l’objet d’au moins deux inspections sur pied à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible pendant la période de végétation, et
ii. pas plus de 5 % des végétaux n’ont présenté des symptômes liés à Plasmopara halstedii lors des inspections sur pied, et tous les végétaux présentant des symptômes liés à Plasmopara halstedii ont été arrachés et immédiatement détruits après inspection, et
iii. lors de l’inspection finale, aucun végétal ne présentait de symptômes liés à Plasmopara halstedii, ou
d. i. le site de production a fait l’objet d’au moins deux inspections sur pied à des moments opportuns pendant la période de végétation, et
ii. tous les végétaux présentant des symptômes liés à Plasmopara halstedii ont été arrachés et immédiatement détruits après inspection, et
iii. lors de l’inspection finale, aucun végétal ne présentait de symptômes liés à Plasmopara halstedii, et un échantillon représentatif de chaque lot a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt de Plasmopara halstedii, ou les semences ont fait l’objet d’un traitement approprié dont l’efficacité est avérée contre toutes les souches connues de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.
8.3.2 Mesures concernant les semences d’Helianthus annuus L. et de Linum usitatissimum L. afin de prévenir la présence de Botrytis cinerea:
Un traitement des semences autorisé pour une utilisation contre Botrytis cinerea a été appliqué, ou
la tolérance prescrite pour les semences est respectée, comme le démontre un test de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif.
8.3.3 Mesures concernant les semences de Glycine max (L.) Merryl afin de prévenir la présence de Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora):
Un traitement des semences autorisé pour une utilisation contre Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora) a été appliqué, ou
la tolérance prescrite pour les semences est respectée, comme le démontre un test de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif.
8.3.4 Mesures concernant les semences de Glycine max (L.) Merryl afin de prévenir la présence de Diaporthe var. sojae:
un traitement des semences autorisé pour une utilisation contre Diaporthe var. sojae a été appliqué, ou
la tolérance prescrite pour les semences est respectée, comme le démontre un test de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif.
8.3.4a Mesures concernant les semences de Glycine max (L.) Merryl afin de prévenir la présence de Tobacco ringspot virus:
a. les semences de Glycine max (L.) Merr. proviennent de zones connues pour être exemptes de Tobacco ringspot virus, ou
b. i. le site de production a fait l’objet d’au moins deux inspections sur pied à des moments opportuns pendant la période de végétation, et
ii. tous les végétaux présentant des symptômes liés à Tobacco ringspot virus ont été arrachés et immédiatement détruits après inspection, et
iii. lors de l’inspection finale, aucun végétal ne présentait de symptômes liés à Tobacco ringspot virus.
8.3.5 Mesures concernant les semences de Linum usitatissimum L. afin de prévenir la présence de Alternaria linicola:
Un traitement des semences autorisé pour une utilisation contre Alternaria linicola a été appliqué, ou
la tolérance prescrite pour les semences est respectée, comme le démontre un test de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif.
8.3.6 Mesures concernant les semences de Linum usitatissimum L. afin de prévenir la présence de Boeremia exigua var. linicola:
Un traitement des semences autorisé pour une utilisation contre Boeremia exigua var. linicola a été appliqué, ou
la tolérance prescrite pour les semences est respectée, comme le démontre un test de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif.
8.3.7 Mesures concernant les semences de Linum usitatissimum L. afin de prévenir la présence de Colletotrichum lini:
Un traitement des semences autorisé pour une utilisation contre Colletotrichum lini a été appliqué, ou
la tolérance prescrite pour les semences est respectée, comme le démontre un test de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif.
8.3.8 Mesures concernant les semences de Linum usitatissimum L. afin de prévenir la présence de Fusarium (genre anamorphique) autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon et Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell:
Un traitement des semences autorisé pour une utilisation contre Fusarium (genre anamorphique) autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon et Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell a été appliqué, ou
la tolérance prescrite pour les semences est respectée, comme le démontre un test de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif.
9. Matériel de multiplication et plants de légumes, semences exceptées, destinés à la plantation
9.1 L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer:
que les végétaux apparaissent au moins, sur la base d’un examen visuel, comme étant pratiquement exempts d’organismes nuisibles énumérés dans le tableau du présent point, pour le genre ou l’espèce concerné;
que tout végétal présentant des signes ou symptômes visibles liés aux organismes nuisibles énumérés dans les tableaux du présent point, au stade de la culture, a été soumis à un traitement approprié dès l’apparition du signe ou du symptôme ou, le cas échéant, a été éliminé;
que, pour les bulbes d’échalotes et d’aulx, les végétaux sont issus directement de matériels qui, au stade de la culture, ont été contrôlés et se sont révélés pratiquement exempts de tout organisme nuisible énuméré dans les tableaux du présent point.
9.2 En outre, l’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants, prévues dans le tableau ci-après:
9.2.1 Contamination par des bactéries
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Conditions |
|---|---|---|
9.2.1.1 Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI] | Solanum lycopersicum L. | Les végétaux ont été cultivés à partir de semences qui sont conformes aux conditions fixées à l’annexe 4, ch. 6, et ont été maintenus exempts de toute infection au moyen de mesures d’hygiène appropriées. |
9.2.1.2 Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU] | Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. |
|
9.2.1.3 Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA] | Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. |
|
9.2.1.4 Xanthomonas perforans Jones | Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. |
|
9.2.1.5 Xanthomonas vesicatoria | Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. |
|
9.2.2 Contamination par des champignons et des oomycètes
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Conditions |
|---|---|---|
9.2.2.1 Fusarium (genre anamorphique) Link [1FUSAG], autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] et Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI] | Asparagus officinalis L. |
|
9.2.2.2 Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR] | Asparagus officinalis L. |
|
9.2.2.3 Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE] | Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L. |
|
9.2.2.4 Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE] | Allium sativum L. |
|
9.2.2.5 Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA] | Cynara cardunculus L. |
|
9.2.3 Infestation par des insectes, des acariens et des nématodes
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Conditions |
|---|---|---|
9.2.3.1 Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] | Allium cepa L., Allium sativum L. | Dans le cas de végétaux autres que les végétaux destinés à la production d’une culture commerciale:
Dans le cas de végétaux destinés à la production d’une culture commerciale:
|
9.2.4 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Conditions |
|---|---|---|
9.2.4.1 Leek yellow stripe virus [LYSV00] | Allium sativum L. |
|
9.2.4.2 Onion yellow dwarf virus [OYDV00] | Allium cepa L., Allium sativum L. |
|
9.2.4.3 Potato spindle tuber viroid [PSTVD0] | Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. |
|
9.2.4.4 Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00] | Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., |
|
9.2.4.5 Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0] | Solanum lycopersicum L. |
|
10. Matériel de multiplication destiné à la plantation et plants d’espèces fruitières destinés à la production de fruits
Les conditions phytosanitaires de la catégorie CAC32 (Conformitas Agraria Communitatis) figurant dans le présent chiffre s’appliquent à la mise en circulation de matériel de multiplication non reconnu, y compris de plants d’espèces fruitières destinés à la production de fruits.
Les examens visuels sont effectués par l’organisme officiel responsable et, le cas échéant, par l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel.
10.1 Castanea sativa Mill.
10.1.1 Toutes les catégories
Examens visuels:
Les examens visuels doivent être effectués une fois par an.
10.1.2 Matériel de pré-base et matériel de base
Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone:
Outre les examens visuels, l’une des conditions suivantes doit être remplie:
le matériel de multiplication et les espèces fruitières des catégories «matériel de pré-base» et «matériel de base» doivent être produits dans des zones connues pour être exemptes de Cryphonectria parasitica;
au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié à Cryphonectria parasitica n’a été observé sur des plantes des catégories «matériel de pré-base» et «matériel de base», sur le site de production, pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Cryphonectria parasitica.
10.1.3 Matériel certifié et matériel CAC
Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone:
Outre les examens visuels, l’une des conditions suivantes doit être remplie:
le matériel de multiplication et les espèces fruitières des catégories «matériel certifié» et «matériel CAC» doivent être produits dans des zones connues pour être exemptes de Cryphonectria parasitica;
au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié a Cryphonectria parasitica n’a été observé sur des plantes des catégories «matériel certifié» et «matériel CAC», sur le site de production, pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Cryphonectria parasitica;
les plantes des catégories «matériel certifié» et «matériel CAC» présentant des symptômes liés à Cryphonectria parasitica ont été arrachées; les plantes restantes ont été contrôlées une fois par semaine et, au cours des trois semaines au minimum avant la mise en circulation, aucun symptôme lié à Cryphonectria parasitica n’a été observé sur le site de production.
10.2 Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf.
10.2.1 Matériel de pré-base
Examens visuels:
Les examens visuels doivent être effectués deux fois par an.
Prélèvement d’échantillons et examen:
Sur chaque candidat de plante mère de pré-base, un échantillon doit être prélevé et examiné quant à la présence du Citrus tristeza virus (isolats européens), de Spiroplasma citri et de Plenodomus tracheiphilus. Sur chaque plante mère de pré-base, un échantillon doit être prélevé et examiné chaque année quant à la présence de Spiroplasma citri. Chaque plante mère de pré-base doit faire l’objet d’un échantillonnage et d’un test de détection du Citrus tristeza virus (isolats européens) trois ans après sa reconnaissance en tant que plante mère de pré-base, puis tous les trois ans.
10.2.2 Matériel de base
Examens visuels:
Des examens visuels doivent être effectués deux fois par an quant à la présence du Citrus tristeza virus (isolats européens), de Spiroplasma citri Saglio et al. et de Plenodomus tracheiphilus.
Prélèvement d’échantillons et examen:
Dans le cas de plantes mères de base conservées dans des installations résistantes aux insectes, chaque plante mère de base doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons tous les trois ans et d’un test de détection du Citrus tristeza virus (isolats européens). Une partie représentative des plantes mères de base doit faire l’objet tous les trois ans d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection de Spiroplasma citri.
Dans le cas de plantes mères de base qui n’ont pas été conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères de base doit être prélevé chaque année et soumis à des tests de détection du Citrus tristeza virus (isolats européens) et de Spiroplasma citri. Si le résultat du test est positif pour le Citrus tristeza virus (isolats européens), toutes les plantes mères de base doivent faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons sur le site de production et d’un test de détection de l’organisme nuisible.
10.2.3 Matériel certifié
Examens visuels:
Des examens visuels doivent être effectués deux fois par an quant à la présence du Citrus tristeza virus (isolats européens), de Spiroplasma citri Saglio et al. et de Plenodomus tracheiphilus.
Prélèvement d’échantillons et examen:
Dans le cas de plantes mères certifiées conservées dans des installations résistantes aux insectes, une partie représentative des plantes mères certifiées doit faire l’objet chaque année d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection du Citrus tristeza virus (isolats européens). En cas de doute, une partie représentative des plantes mères certifiées peut être examinée quant à la présence d’organismes nuisibles autres que le Citrus tristeza virus (isolats européens).
Si le résultat du test est positif pour le Citrus tristeza virus (isolats européens), toutes les plantes mères certifiées du site de production doivent faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un examen.
10.2.4 Matériel de pré-base, matériel de base et matériel certifié
Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone:
Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, l’une des conditions suivantes doit être remplie:
le matériel de multiplication et les espèces fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» doivent être produits dans des zones connues pour être exemptes du Citrus tristeza virus (isolats européens), de Spiroplasma citri et de Plenodomus tracheiphilus;
si les végétaux des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» ont été conservés dans une installation résistante aux insectes, aucun symptôme lié au Citrus tristeza virus (isolats européens), à Spiroplasma citri et à Plenodomus tracheiphilus n’a été observé sur ces végétaux au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissances des végétaux et de la biologie du Citrus tristeza virus (isolats européens), de Spiroplasma citri et de Plenodomus tracheiphilus;
si les végétaux des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» n’ont pas été conservés dans une installation résistante aux insectes, aucun symptôme lié au Citrus tristeza virus (isolats européens), à Spiroplasma citri et à Plenodomus tracheiphilus n’a été observé sur ces végétaux sur le site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie du Citrus tristeza virus (isolats européens), de Spiroplasma citri et de Plenodomus tracheiphilus, et un échantillon représentatif du matériel a été prélevé et analysé avant la mise en circulation pour détecter la présence du Citrus tristeza virus.
10.2.5 CAC
Examens visuels:
Des examens visuels doivent être effectués une fois par an.
Prélèvement d’échantillons et examen:
La source identifiée du matériel doit avoir été déclarée exempte du Citrus tristeza virus (isolats européens), de Spiroplasma citri et de Plenodomus tracheiphilus sur la base d’un échantillonnage et d’un examen.
Si la source identifiée du matériel a été conservée dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif de ce matériel doit être prélevé tous les huit ans et soumis à un test de détection du Citrus tristeza virus (isolats européens).
Si la source identifiée du matériel n’a pas été conservée dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif de ce matériel doit être prélevé tous les trois ans et soumis à un test de détection du Citrus tristeza virus (isolats européens).
Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone:
Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests quant à la source identifiée du matériel, les conditions suivantes doivent être remplies:
a. le matériel de multiplication et les espèces fruitières de la catégorie «CAC» doivent être produits à partir de matériel identifié déclaré exempt du Citrus tristeza virus (isolats européens), de Spiroplasma citri et de Plenodomus tracheiphilus depuis le début de la dernière période de végétation;
b. i. les végétaux CAC doit être produit dans des zones connues pour être exemptes du Citrus tristeza virus (isolats européens), de Spiroplasma citri et de Plenodomus tracheiphilus,
ou
b. ii. au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié au Citrus tristeza virus (isolats européens), à Spiroplasma citri et à Plenodomus tracheiphilus n’a été observé sur les végétaux CAC du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie du Citrus tristeza virus (isolats européens), de Spiroplasma citri et de Plenodomus tracheiphilusm, et tous les végétaux présentant des symptômes dans les environs immédiats ont été arrachés et immédiatement détruits,
ou
b. iii. des symptômes liés au Citrus tristeza virus (isolats européens), au Spiroplasma citri et au Plenodomus tracheiphilus ont été observés sur au plus 2 % des végétaux CAC du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie du Citrus tristeza virus (isolats européens), de Spiroplasma citri et de Plenodomus tracheiphilus, et ces végétaux ainsi que tous les végétaux présentant des symptômes dans les environs immédiats ont été arrachés et immédiatement détruits; les végétaux restants doivent être soumis à des tests aléatoires avant d’être mis en circulation.
10.3 Cydonia oblonga Mill.
10.3.1 Toutes les catégories
Examens visuels:
Des examens visuels doivent être effectués une fois par an.
10.3.2 Matériel de pré-base
Prélèvement d’échantillons et examen:
Chaque plante mère de pré-base doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection d’Erwinia amylovora quinze ans après avoir été reconnue comme plante mère de pré-base, et tous les quinze ans par la suite.
10.3.3 Matériel de base
Prélèvement d’échantillons et examen:
Une proportion représentative des plantes mères de base doit être échantillonnée et testée tous les quinze ans quant à la présence d’Erwinia amylovora en fonction du risque.
10.3.4 Matériel certifié
Prélèvement d’échantillons et examen:
Une proportion représentative des plantes mères certifiées doit être échantillonnée et testée tous les quinze ans sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes par Erwinia amylovora. En cas de doute, les plantes fruitières certifiées doivent être échantillonnées et testées quant à la présence d’Erwinia amylovora.
10.3.5 Matériel de pré-base, matériel de base et matériel certifié
Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone:
Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, l’une des conditions suivantes doit être remplie:
le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» doivent être produits dans des zones connues pour être exemptes d’Erwinia amylovora;
les végétaux des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» ont été testés au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie d’Erwinia amylovora, et tous les végétaux présentant des symptômes liés à Erwinia amylovora et toutes les plantes hôtes environnantes ont été arrachés et immédiatement détruits.
10.3.6 CAC
Prélèvement d’échantillons et examen:
En cas de doute, les végétaux doivent être échantillonnés et testés quant à la présence d’Erwinia amylovora.
Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone:
Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, l’une des conditions suivantes doit être remplie:
le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» doivent être produits dans des zones connues pour être exemptes d’Erwinia amylovora;
les plantes CAC du site de production ont fait l’objet d’un contrôle au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie d’Erwinia amylovora, et tous les végétaux présentant des symptômes liés à Erwinia amylovora et toutes les plantes hôtes environnantes ont été arrachés et immédiatement détruits.
10.4 Fragaria L.
10.4.1 Toutes les catégories
Examens visuels:
Des examens visuels doivent être effectués deux fois par an. Les feuilles de Fragaria L. doivent être examinées visuellement quant à la présence de Phytophthora fragariae.
Pour les plantes et le matériel produits par micromultiplication et conservés pendant moins de trois mois, seul un examen visuel est nécessaire pendant cette période.
10.4.2 Matériel de pré-base
Prélèvement d’échantillons et examen:
Chaque plante mère de pré-base doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de dépistage des organismes nuisibles suivants un an après sa reconnaissance en tant que plante mère de pré-base, et à chaque période de végétation par la suite:
– Aphelenchoides besseyi
– Arabis mosaic virus (ArMV)
– Phytophthora fragariae
– Raspberry ringspot virus (RpRSV)
– Strawberry crinkle virus
– Strawberry latent ringspot virus (SLRSV)
– Strawberry mild yellow edge virus
– Strawberry vein banding virus (virus du baguage des nervures de la fraise)
– Tomato black ring virus
– Xanthomonas fragariae
10.4.3 Matériel de base
Prélèvement d’échantillons et examen:
Si des symptômes liés à Phytophthora fragariae sont observés sur les feuilles, un échantillon racinaire représentatif doit être prélevé et analysé pour détecter l’organisme nuisible. En cas de symptômes ambigus liés à l’Arabis mosaic virus, au Raspberry ringspot virus, au Strawberry crinkle virus, au Strawberry latent ringspot virus, au Strawberry mild yellow edge virus, au Strawberry vein banding virus ou au Tomato black ring virus, un échantillon doit être prélevé et analysé. En cas de doute, les végétaux doivent être échantillonnés et testés quant à la présence d’Aphelenchoides besseyi ou de Xanthomonas fragariae.
10.4.4 Matériel de pré-base et matériel de base
Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone:
Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies:
a. le matériel de multiplication et les plantes à fruits rouges des catégories «matériel de pré-base» et «matériel de base» doivent être produits à partir de plantes mères qui ont été contrôlées et se sont révélées exemptes de symptômes liés à Xanthomonas fragariae et à Phytophthora fragariae;
b. i. le matériel de multiplication et les plantes à fruits rouges des catégories «matériel de pré-base» et «matériel de base» sont produits dans des zones connues pour être exemptes de Xanthomonas fragariae et de Phytophthora fragariae,
ou
b. ii.
– aucun symptôme lié à Xanthomonas fragariae n’a été observé sur les végétaux des catégories «matériel de pré-base» et «matériel de base» du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie de Xanthomonas fragariae, et tous les végétaux présentant des symptômes dans les environs immédiats et les végétaux voisins ont été arrachés et immédiatement détruits, et
– au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié à Phytophthora fragariae n’a été observé sur les feuilles des végétaux des catégories «matériel de pré-base» et «matériel de base» du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie de Phytophthora fragariae, et tous les végétaux infectés et et les végétaux situés dans un rayon de 5 m ont été arrachés et immédiatement détruits,
et
– les végétaux des catégories «matériel de pré-base» et «matériel de base» présentant des symptômes liés à l’Arabis mosaic virus, au Raspberry ringspot virus, au Strawberry crinkle virus, au Strawberry latent ringspot virus, au Strawberry mild yellow edge virus, au Strawberry vein banding virus et au Tomato black ring virus ont été arrachés et immédiatement détruits, à moins qu’un test n’ait confirmé que les végétaux ne sont pas contaminés par ces organismes nuisibles;
c.i. il doit y avoir une période de repos d’au moins un an entre la présence de Xanthomonas fragariae et la plantation suivante; il doit y avoir une période de repos d’au moins dix ans entre la présence de Phytophthora fragariae et la plantation suivante,
ou
c.ii. dans le cas de Phytophthora fragariae, les surfaces cultivées utilisées et les maladies du sol constatées doivent être enregistrées pour le site de production,
ou
c.iii. les plantes des catégories «matériel de pré-base» et «matériel de base» du site de production doivent être isolées des autres plantes hôtes. La distance d’isolement du site de production doit être déterminée en fonction des conditions locales, du type de matériel de multiplication, de la présence de Xanthomonas fragariae, de l’Arabis mosaic virus, du Raspberry ringspot virus, du Strawberry crinkle virus, du Strawberry latent ringspot virus, du Strawberry mild yellow edge virus, du Strawberry vein banding virus et du Tomato black ring virus dans la zone concernée et des risques pertinents évalués par l’organisme officiel responsable en fonction d’un contrôle officiel.
10.4.5 Matériel certifié
Prélèvement d’échantillons et examen:
Si des symptômes liés à Phytophthora fragariae sont observés sur les feuilles, un échantillon racinaire représentatif doit être prélevé et analysé pour détecter l’organisme nuisible. En cas de symptômes ambigus liés à l’Arabis mosaic virus, au Raspberry ringspot virus, au Strawberry crinkle virus, au Strawberry latent ringspot virus, au Strawberry mild yellow edge virus, au Strawberry vein banding virus ou au Tomato black ring virus, un échantillon doit être prélevé et analysé. En cas de doute, les végétaux doivent être échantillonnés et testés quant à la présence d’Aphelenchoides besseyi ou de Xanthomonas fragariae.
Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone:
Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies:
a. le matériel de multiplication et les plantes à fruits rouges de la catégorie «matériel certifié» doivent être produits à partir de plantes mères qui ont été contrôlées et déclarées exemptes de symptômes liés à Xanthomonas fragariae et à Phytophthora fragariae;
b. i. le matériel de multiplication et les plantes à fruits rouges de la catégorie «matériel certifié» doivent être produits dans des zones connues pour être exemptes de Xanthomonas fragariae et de Phytophthora fragariae,
ou
b. ii.
– aucun symptôme lié à Xanthomonas fragariae n’a été observé sur les végétaux de la catégorie «matériel certifié» du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie de Xanthomonas fragariae, et tous les végétaux présentant des symptômes dans les environs immédiats et les végétaux voisins ont été arrachés et immédiatement détruits,
et
– au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié à Phytophthora fragariae n’a été observé sur les feuilles des végétaux de la catégorie «matériel certifié» du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie de Phytophthora fragariae, et tous les végétaux infectés et les végétaux situés dans un rayon de 5 m ont été arrachés et immédiatement détruits,
et
– les végétaux de la catégorie «matériel certifié» présentant des symptômes liés à l’Arabis mosaic virus, au Raspberry ringspot virus, au Strawberry crinkle virus, au Strawberry latent ringspot virus, au Strawberry mild yellow edge virus, au Strawberry vein banding virus ou au Tomato black ring virus ont été arrachés et immédiatement détruits, à moins qu’un test n’ait confirmé que les végétaux ne sont pas contaminés par ces organismes nuisibles,
ou
b.iii. au cours de la dernière période complète de végétation, des symptômes liés à Xanthomonas fragariae ont été observés sur un maximum de 2 % des végétaux de la catégorie «matériel certifié» du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie de Xanthomonas fragariae, et ces végétaux, tous les végétaux présentant des symptômes et les végétaux voisins ont été arrachés et immédiatement détruits;
c. i. il doit y avoir une période de repos d’au moins un an entre la présence de Xanthomonas fragariae et la plantation suivante; il doit y avoir une période de repos d’au moins dix ans entre la présence de Phytophthora fragariae et la plantation suivante,
ou
c. ii. dans le cas de Phytophthora fragariae, les surfaces cultivées utilisées et les maladies du sol constatées doivent être enregistrées pour le site de production,
ou
c.iii. les plantes des catégories «matériel de pré-base» et «matériel de base» du site de production doivent être isolées des autres plantes hôtes. La distance d’isolement du site de production doit être déterminée en fonction des conditions locales, du type de matériel de multiplication, de la présence de Xanthomonas fragariae, de l’Arabis mosaic virus, du Raspberry ringspot virus, du Strawberry crinkle virus, du Strawberry latent ringspot virus, du Strawberry mild yellow edge virus, du Strawberry vein banding virus et du Tomato black ring dans la zone concernée et des risques pertinents évalués par l’organisme officiel responsable en fonction d’un contrôle officiel.
10.4.6 Matériel CAC
Prélèvement d’échantillons et examen:
Si des symptômes liés à Phytophthora fragariae sont observés sur les feuilles, un échantillon racinaire représentatif doit être prélevé et analysé pour détecter l’organisme nuisible. En cas de symptômes ambigus de l’Arabis mosaic virus, du Raspberry ringspot virus, du Strawberry crinkle virus, du Strawberry latent ringspot virus, du Strawberry mild yellow edge virus, du Strawberry vein banding virus ou du Tomato black ring virus, un échantillon doit être prélevé et analysé. En cas de doute, les végétaux doivent être échantillonnés et testés quant à la présence d’Aphelenchoides besseyi ou de Xanthomonas fragariae.
Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone:
Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies:
a. le matériel de multiplication et les plantes à fruits rouges de la catégorie «CAC» doivent être produits à partir de matériel identifié qui a été contrôlé et déclaré exempt de symptômes liés à Xanthomonas fragariae et à Phytophthora fragariae;
b. i. le matériel de multiplication et les plantes à fruits rouges de la catégorie «CAC» doivent être produits dans des zones connues pour être exemptes de Xanthomonas fragariae et de Phytophthora fragariae,
ou
b. ii.
– aucun symptôme lié à Xanthomonas fragariae n’a été observé sur les végétaux CAC du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie de Xanthomonas fragariae, et tous les végétaux présentant des symptômes dans les environs immédiats et les végétaux voisins ont été arrachés et immédiatement détruits,
et
– au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié à Phytophthora fragariae n’a été observé sur les feuilles des plantes CAC du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Phytophthora fragariae, et tous les végétaux infectés et les végétaux situés dans un rayon de 5 m ont été arrachés et immédiatement détruits,
et
– les plantes CAC présentant des symptômes liés à l’Arabis mosaic virus, au Raspberry ringspot virus, au Strawberry crinkle virus, au Strawberry latent ringspot virus, au Strawberry mild yellow edge virus, au Strawberry vein banding virus et au Tomato black ring virus ont été arrachées et immédiatement détruites, à moins qu’un test n’ait confirmé que les végétaux ne sont pas contaminés par ces organismes nuisibles, ou
c. au cours de la dernière période complète de végétation, des symptômes liés à Xanthomonas fragariae ont été observés sur un maximum de 5 % des plantes CAC du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Xanthomonas fragariae, et ces plantes, toutes les plantes présentant des symptômes dans les environs immédiats et les végétaux voisins ont été arrachés et immédiatement détruits.
10.5 Malus Mill.
10.5.1 Toutes les catégories
Examens visuels:
Des examens visuels doivent être effectués une fois par an.
10.5.2 Matériel de pré-base
Prélèvement d’échantillons et examen:
Chaque plante mère de pré-base doit être échantillonnée et testée quant à la présence d’Erwinia amylovora et de Candidatus Phytoplasma mali quinze ans après sa reconnaissance comme plante mère de pré-base, et tous les quinze ans par la suite.
10.5.3 Matériel de base
Prélèvement d’échantillons et examen:
Dans le cas de plantes mères de base conservées dans des installations résistantes aux insectes, une partie représentative des plantes mères de base doit être échantillonnée tous les quinze ans et faire l’objet d’un test de détection de Candidatus Phytoplasma mali.
Dans le cas de plantes mères de base qui n’ont pas été conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères de base doit être prélevé et testé tous les trois ans pour détecter la présence de Candidatus Phytoplasma mali; un échantillon représentatif des plantes mères de base doit être prélevé et testé tous les quinze ans sur la base d’une évaluation du risque de contamination de ces plantes par Erwinia amylovora.
Si le résultat du test de détection de Candidatus Phytoplasma mali est positif, toutes les plantes mères de base doivent être échantillonnées et testées sur le site de production.
10.5.4 Matériel certifié
Prélèvement d’échantillons et examen:
Dans le cas de plantes mères certifiées conservées dans des installations résistantes aux insectes, une partie représentative des plantes mères certifiées doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection de Candidatus Phytoplasma mali tous les quinze ans.
Dans le cas de plantes mères certifiées non conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères certifiées doit être prélevé et testé tous les cinq ans pour détecter la présence de Candidatus Phytoplasma mali; un échantillon représentatif des plantes mères certifiées doit être prélevé et testé tous les quinze ans sur la base d’une évaluation du risque de contamination de ces plantes par Erwinia amylovora.
Si le résultat du test de détection de Candidatus Phytoplasma mali est positif, toutes les plantes mères certifiées doivent être échantillonnées et testées sur le site de production.
En cas de doute, les plantes fruitières certifiées doivent être échantillonnées et testées pour détecter la présence de Candidatus Phytoplasma mali et de Erwinia amylovora.
10.5.5 Matériel de pré-base, matériel de base et matériel certifié
Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone:
Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies:
a. le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» doivent provenir de plantes mères qui ont été contrôlée et déclarées exemptes de symptômes liés à Candidatus Phytoplasma mali;
b. i. le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» doivent être produits dans des zones connues pour être exemptes de Candidatus Phytoplasma mali et d’Erwinia amylovora,
ou
b. ii.
– aucun symptôme lié à Candidatus Phytoplasma mali n’a été observé sur le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma mali, et tous les végétaux présentant des symptômes dans les environs immédiats ont été arrachés et immédiatement détruits,
et
– le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» du site de production ont été testés au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie d’Erwinia amylovora, et tous les végétaux présentant des symptômes liés à Erwinia amylovora et toutes les plantes hôtes environnantes ont été arrachés et immédiatement détruits.
10.5.6 CAC
Prélèvement d’échantillons et examen:
En cas de doute, les végétaux doivent être échantillonnés et testés quant à la présence d’Erwinia amylovora et de Candidatus Phytoplasma mali.
Lorsque des symptômes liés à Candidatus Phytoplasma mali sont observés sur des plantes CAC lors d’examens visuels, une partie représentative des plantes CAC sans symptômes restantes de ce site de production doit être échantillonnée et testée quant à la présence de Candidatus Phytoplasma mali.
Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone:
Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies:
a. Candidatus Phytoplasma mali:
i. le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» doivent être produits à partir de matériel identifié qui a été contrôlé et déclaré exempt de symptômes liés à Candidatus Phytoplasma mali, ou
ii. aucun symptôme lié à Candidatus Phytoplasma mali n’a été observé sur des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie «CAC» du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma mali, et toutes les plantes présentant des symptômes et les plantes voisines ont été arrachées et immédiatement détruites, ou
iii. des symptômes liés à Candidatus Phytoplasma mali n’ont pas été observés sur plus de 2 % des plantes CAC du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma mali, et toutes les plantes présentant des symptômes et les plantes voisines ont été arrachées et immédiatement détruites, et
b. Erwinia amylovora:
i. le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» doivent être produits dans des zones connues pour être exemptes d’Erwinia amylovora, ou
ii. le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» du site de production ont été examinés au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie d’Erwinia amylovora, et toutes les plantes présentant des symptômes liés à Erwinia amylovora et toutes les plantes hôtes environnantes ont été arrachées et immédiatement détruites.
10.6 Prunus armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica et P. dulcis
10.6.1 Matériel de pré-base
Examens visuels:
Des examens visuels doivent être effectués deux fois par an pour Candidatus Phytoplasma prunorum, pour le Plum pox virus (sharka) et pour Xanthomonas arboricola pv. pruni.
Prélèvement d’échantillons et examen:
Chaque plante mère de pré-base doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection du Plum pox virus et de Candidatus Phytoplasma prunorum cinq ans après avoir été reconnue comme plante mère de pré-base, et tous les cinq ans par la suite. En cas de doute, un échantillon représentatif des plantes mères de pré-base doit être prélevé et analysé pour détecter la présence de Xanthomonas arboricola pv. pruni.
Des plantes mères de pré-base destinées à la production de porte-greffes de Prunus ont été échantillonnées et soumises à des tests de détection du Plum pox virus au cours des cinq dernières périodes de végétation et se sont révélées exemptes de cet organisme nuisible. Des plantes mères de pré-base de Prunus domestica destinées à la production de porte-greffes ont été échantillonnées et testées quant à la présence de Candidatus Phytoplasma prunorum au cours des cinq dernières périodes de végétation et déclarées exemptes de cet organisme nuisible.
10.6.2 Matériel de base, matériel certifié et CAC
Examens visuels:
Des examens visuels doivent être effectués une fois par an.
10.6.3 Matériel de base
Prélèvement d’échantillons et examen:
En ce qui concerne les plantes mères de base conservées dans des installations résistantes aux insectes, une partie représentative des plantes mères de base doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection du Plum pox virus tous les trois ans. Une partie représentative des plantes mères de base doit faire l’objet tous les dix ans d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection de Candidatus Phytoplasma prunorum.
Pour les plantes mères de base qui n’ont pas été conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères de base doit être prélevé et soumis chaque année à un test de détection du Plum pox virus dans le but de tester tous les dix ans la présence de ce dernier sur chaque plante mère de base.
Pour les plantes mères de base qui n’ont pas été conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères de base non fleuries doit être prélevé et soumis à un test de détection de Candidatus Phytoplasma prunorum tous les trois ans sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes. En cas de doute, un échantillon représentatif des plantes mères de base doit être prélevé et soumis à des tests de détection de Xanthomonas arboricola pv. pruni.
Une partie représentative des plantes mères de base destinées à la production de porte-greffes doit, chaque année, faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons, être soumise à un test de détection du Plum pox virus et être déclarée exempte de cet organisme nuisible. Des plantes mères de Prunus domestica destinées à la production de porte-greffes ont été échantillonnées et testées au cours des cinq dernières périodes de végétation quant à la présence de Candidatus Phytoplasma prunorum et déclarées exemptes de cet organisme nuisible.
Si Candidatus Phytoplasma prunorum ou le Plum pox virus est détecté, toutes les plantes mères de base doivent être échantillonnées et testées sur le site de production.
10.6.4 Matériel certifié
Prélèvement d’échantillons et examen:
Dans le cas de plantes mères certifiées conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères certifiées doit être prélevé et soumis à un test de détection du Plum pox virus tous les cinq ans. Une partie représentative des plantes mères certifiées doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection de Candidatus Phytoplasma prunorum tous les quinze ans.
Dans le cas de plantes mères certifiées qui n’ont pas été conservées dans des installations résistantes aux insectes, une partie représentative des plantes parentales certifiées doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection du Plum pox virus tous les trois ans dans le but de tester tous les quinze ans la présence de ce dernier sur chaque plante mère certifiée.
Dans le cas de plantes mères certifiées qui n’ont pas été conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères certifiées non fleuries doit être prélevé et soumis à un test de détection de Candidatus Phytoplasma prunorum tous les trois ans sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes. En cas de doute, un échantillon représentatif des plantes mères certifiées doit être prélevé et soumis à des tests de détection de Xanthomonas arboricola pv. pruni.
Une partie représentative des plantes mères certifiées destinées à la production de porte-greffes doit, chaque année, faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons, être soumise à un test de détection du Plum pox virus et être déclarée exempte de cet organisme nuisible. Des plantes mères certifiées de Prunus domestica destinées à la production de porte-greffes ont été échantillonnées et testées au cours des cinq dernières périodes de végétation quant à la présence de Candidatus Phytoplasma prunorum et déclarées exemptes de cet organisme nuisible.
Si Candidatus Phytoplasma prunorum ou le Plum pox virus est détecté, toutes les plantes mères certifiées doivent être échantillonnées et testées sur le site de production. Une partie représentative des plantes fruitières certifiées ne présentant pas de symptômes liés au Plum pox virus lors de l’examen visuel peut être échantillonnée et testée.
10.6.5 Matériel de pré-base, matériel de base et matériel certifié
Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone:
Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies:
a. i. le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» doivent avoir été produits à partir de plantes mères qui ont été échantillonnées, testées et déclarées exemptes du Plum pox virus au cours des trois dernières périodes de végétation,
et
a. ii. le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» ont été produits à partir de plantes mères contrôlées et déclarées exemptes de symptômes liés à Candidatus Phytoplasma prunorum et à Xanthomonas arboricola pv. pruni,
et
a. iii. les porte-greffes de pré-base, de base et certifiés de Prunus domestica doivent être produits à partir de plantes mères qui ont été échantillonnées, testées et déclarées exemptes de Candidatus Phytoplasma prunorum et du Plum pox virus pendant les cinq dernières périodes de végétation;
b. i. le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» doivent être produits dans des zones connues pour être exemptes de Candidatus Phytoplasma prunorum, du Plum pox virus et de Xanthomonas arboricola pv. pruni,
ou
b. ii.
– au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié à Candidatus Phytoplasma prunorum et au Plum pox virus n’a été observé sur le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma prunorum et du Plum pox virus, et toutes les plantes présentant des symptômes dans les environs immédiats ont été arrachées et immédiatement détruites,
et
– au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié à Xanthomonas arboricola pv. pruni n’a été observé sur le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Xanthomonas arboricola pv. pruni,
si des végétaux présentant des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni n’ont été trouvés que par examen visuel, tous les végétaux présentant des symptômes dans les environs immédiats doivent être arrachés et immédiatement détruits,
si une partie représentative des végétaux présentant des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’examens et que ces examens sont négatifs, les végétaux ne doivent pas être arrachés et détruits;
c. les plantes des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» du site de production doivent être isolées des autres plantes hôtes. La distance d’isolement du site de production doit être déterminée en fonction des conditions locales, du type de matériel de multiplication, de la présence de Candidatus Phytoplasma prunorum et du Plum pox virus dans la zone concernée et des risques pertinents évalués par l’organisme officiel responsable en fonction d’un contrôle officiel.
10.6.6 CAC
Prélèvement d’échantillons et examen:
Si des symptômes liés au Plum pox virus sont observés, une partie représentative des plantes CAC sans symptômes restantes faisant partie du lot doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’examens et être exempte de cet organisme nuisible. Si des symptômes liés à Candidatus Phytoplasma prunorum sont constatés, un échantillon représentatif des plantes CAC sans symptômes restantes de ce site de production doit être prélevé et soumis à des tests de détection de Candidatus Phytoplasma prunorum. En cas de doute, une partie représentative des plantes fruitières CAC doit être échantillonnée et testée quant à la présence de Xanthomonas arboricola pv. pruni.
Une partie représentative des plantes fruitières CAC ne présentant pas de symptômes liés au Plum pox virus peut être échantillonnée et testée quant à la présence du Plum pox virus sur la base d’une évaluation du risque infectieux.
Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone:
Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies:
a. i. le matériel de multiplication et les végétaux de la catégorie «CAC» doivent avoir été produits à partir de matériel identifié qui a été échantillonné, testé et déclaré exempt du Plum pox virus au cours des trois dernières périodes de végétation,
et
a. ii. le matériel de multiplication et les végétaux de la catégorie «CAC» doivent avoir été produits à partir de matériel identifié qui a été contrôlé et déclaré exempt de symptômes liés à Candidatus Phytoplasma prunorum et à Xanthomonas arboricola pv. pruni,
et
a. iii. les porte-greffes CAC de Prunus domestica doivent avoir été produits à partir de matériel identifié qui a été échantillonné, testé et déclaré exempt de Candidatus Phytoplasma prunorum et du Plum pox virus au cours des cinq dernières années;
b. i. le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» doivent avoir été produits dans des zones connues pour être exemptes de Candidatus Phytoplasma prunorum, du Plum pox virus et de Xanthomonas arboricola pv. pruni,
ou
b. ii.
– au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié à Candidatus Phytoplasma prunorum et au Plum pox virus n’a été observé sur le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma prunorum et du Plum pox virus, et toutes les plantes présentant des symptômes dans les environs immédiats ont été arrachées et immédiatement détruites,
et
– au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié à Xanthomonas arboricola pv. pruni n’a été observé sur le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Xanthomonas arboricola pv. pruni,
si des végétaux présentant des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni n’ont été trouvés que par examen visuel, tous les végétaux présentant des symptômes et les végétaux présentant des symptômes situés dans les environs immédiats doivent être arrachés et immédiatement détruits,
si une partie représentative des végétaux présentant des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni est échantillonnée et testée et que ces tests montrent que les symptômes n’ont pas été causés par cet organisme nuisible, les végétaux ne doivent pas être arrachés et détruits,
ou
b. iii.
– des symptômes liés au Plum pox virus ont été observés sur un maximum de 1 % des végétaux CAC du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie du Plum pox virus, et ces végétaux, toutes les plantes présentant des symptômes dans les environs immédiats et les végétaux voisins ont été arrachés et immédiatement détruits, et un échantillon représentatif des autres végétaux sans symptômes des lots dans lesquels des plantes présentant des symptômes ont été constatées a été testé et déclaré exempt du Plum pox virus,
– des symptômes liés à Candidatus Phytoplasma prunorum ont été observés sur un maximum de 2 % des plantes CAC du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma prunorum, et ces plantes, toutes les plantes présentant des symptômes dans les environs immédiats et les plantes voisines ont été arrachées et immédiatement détruites,
et
– des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni ont été observés sur un maximum de 2 % des plantes CAC du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Xanthomonas arboricola pv. pruni,
si des végétaux présentant des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni n’ont été trouvés que par examen visuel, tous les végétaux présentant des symptômes et les végétaux présentant des symptômes situés dans les environs immédiats doivent être arrachés et immédiatement détruits,
si une partie représentative des végétaux présentant des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni est échantillonnée et testée et que ces tests montrent que les symptômes n’ont pas été causés par cet organisme nuisible, les végétaux ne doivent pas être arrachés et détruits.
10.7 Prunus persica et P. salicina
10.7.1 Matériel de pré-base
Examens visuels:
Des examens visuels doivent être effectués deux fois par an pour Candidatus Phytoplasma prunorum, le Plum pox virus (sharka), Pseudomonas syringae pv. persicae et Xanthomonas arboricola pv. pruni.
Prélèvement d’échantillons et examen:
Chaque plante mère de pré-base doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection du Plum pox virus et de Candidatus Phytoplasma prunorum cinq ans après avoir été reconnue comme plante mère de pré-base, et tous les cinq ans par la suite. En cas de doute, un échantillon représentatif des plantes mères de pré-base doit être prélevé et soumis à des tests de détection de Xanthomonas arboricola pv. pruni.
Des plantes mères de pré-base destinées à la production de porte-greffes de Prunus ont été échantillonnées, testées et déclarées exemptes du Plum pox virus au cours des cinq dernières périodes de végétation.
10.7.2 Matériel de base, matériels certifiés et CAC
Examens visuels:
Des examens visuels doivent être effectués une fois par an.
10.7.3 Matériel de base
Prélèvement d’échantillons et examen:
En ce qui concerne les plantes mères de base conservées dans des installations résistantes aux insectes, une partie représentative des plantes mères de base doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection du Plum pox virus tous les trois ans. Une partie représentative des plantes mères de base doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection de Candidatus Phytoplasma prunorum tous les dix ans.
Pour les plantes mères de base qui n’ont pas été conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères de base doit être prélevé et soumis chaque année à un test de détection du Plum pox virus dans le but de tester tous les dix ans la présence de ce dernier sur chaque plante mère de base.
Pour les plantes mères de base qui n’ont pas été conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères de base non fleuries doit être prélevé et soumis à un test de détection de Candidatus Phytoplasma prunorum tous les trois ans sur la base d’une évaluation du risque d’infection. En cas de doute, un échantillon représentatif des plantes mères de base doit être prélevé et soumis à des tests de détection de Xanthomonas arboricola pv. pruni.
Une partie représentative des plantes mères de base destinées à la production de porte-greffes doit, chaque année, faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons, être soumise à un test de détection du Plum pox virus et être déclarée exempte de cet organisme nuisible.
Si Candidatus Phytoplasma prunorum ou le Plum pox virus est détecté, toutes les plantes mères de base doivent être échantillonnées et testées sur le site de production.
10.7.4 Matériel certifié
Prélèvement d’échantillons et examen:
Dans le cas de plantes mères certifiées conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères certifiées doit être prélevé et soumis à un test de détection du Plum pox virus tous les cinq ans. Une partie représentative des plantes mères certifiées doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection de Candidatus Phytoplasma prunorum tous les quinze ans.
Dans le cas de plantes mères certifiées qui n’ont pas été conservées dans des installations résistantes aux insectes, une partie représentative des plantes mères certifiées doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection du Plum pox virus tous les trois ans dans le but de tester tous les quinze ans la présence de ce dernier sur chaque plante mère certifiée.
Dans le cas de plantes mères certifiées qui n’ont pas été conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères certifiées non fleuries doit être prélevé et soumis à un test de détection de Candidatus Phytoplasma prunorum tous les trois ans sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes. En cas de doute, un échantillon représentatif des plantes mères certifiées doit être prélevé et soumis à des tests de détection de Xanthomonas arboricola pv. pruni.
Une partie représentative des plantes mères certifiées destinées à la production de porte-greffes doit, chaque année, faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons, être soumise à un test de détection du Plum pox virus et être déclarée exempte de cet organisme nuisible.
Si Candidatus Phytoplasma prunorum ou le Plum pox virus est détecté, toutes les plantes mères certifiées doivent être échantillonnées et testées sur le site de production. Une partie représentative des plantes fruitières certifiées ne présentant pas de symptômes liés au Plum pox virus lors de l’examen visuel peut être échantillonnée et testée.
10.7.5 Matériel de pré-base, matériel de base et matériel certifié
Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone:
Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies:
a. i. le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» doivent avoir été produits à partir de plantes mères qui ont été échantillonnées, testées et déclarées exemptes du Plum pox virus au cours des trois dernières périodes de végétation,
et
a. ii. le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» ont été produits à partir de plantes mères contrôlées et déclarées exemptes de symptômes liés à Candidatus Phytoplasma prunorum, à Pseudomonas syringae pv. persicae et à Xanthomonas arboricola pv. pruni,
et
a. iii. les porte-greffes de pré-base, de base et certifiés de Prunus domestica doivent être produits à partir de plantes mères qui ont été échantillonnées, testées et déclarées exemptes de Candidatus Phytoplasma prunorum et du Plum pox virus pendant les cinq dernières périodes de végétation;
b. i. le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» sont produits dans des zones connues pour être exemptes de Candidatus Phytoplasma prunorum, du Plum pox virus, de Pseudomonas syringae pv. persicae et de Xanthomonas arboricola pv. pruni,
ou
b. ii.
– au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié à Candidatus Phytoplasma prunorum, au Plum pox virus et à Pseudomonas syringae pv. persicae n’a été observé sur le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma prunorum, du Plum pox virus et de Pseudomonas syringae pv. persicae, et toutes les plantes présentant des symptômes dans les environs immédiats ont été arrachées et immédiatement détruites,
et
– au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié à Xanthomonas arboricola pv. pruni n’a été observé sur le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Xanthomonas arboricola pv. pruni,
si des végétaux présentant des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni n’ont été trouvés que par examen visuel, tous les végétaux présentant des symptômes dans les environs immédiats doivent être arrachés et immédiatement détruits,
si une partie représentative des végétaux présentant des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’examens et que ces examens sont négatifs, les végétaux ne doivent pas être arrachés et détruits;
c. les plantes des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» du site de production doivent être isolées des autres plantes hôtes. La distance d’isolement du site de production doit être déterminée en fonction des conditions locales, du type de matériel de multiplication, de la présence de Candidatus Phytoplasma prunorum, du Plum pox virus et de Pseudomonas syringae pv. persicae dans la zone concernée et des risques pertinents évalués par l’organisme officiel responsable en fonction d’un contrôle officiel.
10.7.6 CAC
Prélèvement d’échantillons et examen:
Si des symptômes liés au Plum pox virus sont constatés, une partie représentative des plantes CAC sans symptômes restantes faisant partie dulot doit être échantillonnée, testée et déclarée exempte du Plum pox virus. Si des symptômes liés à Candidatus Phytoplasma prunorum sont constatés, un échantillon représentatif des plantes CAC sans symptômes restantes de ce site de production doit être prélevé et soumis à des tests de détection de Candidatus Phytoplasma prunorum. En cas de doute, une partie représentative des plantes CAC doit être échantillonnée et testée quant à la présence de Xanthomonas arboricola pv. pruni.
Une partie représentative des plantes fruitières CAC ne présentant pas de symptômes liés au Plum pox virus peut être échantillonnée et testée quant à la présence du Plum pox virus sur la base d’une évaluation du risque infectieux.
Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone:
Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies:
a. i. le matériel de multiplication et les végétaux de la catégorie «CAC» doivent avoir été produits à partir de matériel identifié qui a été échantillonné, testé et déclaré exempt du Plum pox virus au cours des trois dernières périodes de végétation,
et
a. ii. le matériel de multiplication et les végétaux de la catégorie «CAC» doivent avoir été produits à partir de matériel identifié qui a été testé et déclaré exempt de symptômes liés à Candidatus Phytoplasma prunorum, à Pseudomonas syringae pv. persicae et à Xanthomonas arboricola pv. pruni,
et
a. iii. les porte-greffes CAC de Prunus domestica doivent avoir été produits à partir de matériel identifié qui a été échantillonné, testé et déclaré exempt de Candidatus Phytoplasma prunorum et du Plum pox virus au cours des cinq dernières années;
b. i. le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» doivent avoir été produits dans des zones connues pour être exemptes de Candidatus Phytoplasma prunorum, du Plum pox virus, de Pseudomonas syringae pv. persicae et de Xanthomonas arboricola pv. Pruni,
ou
b. ii.
– au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié à Candidatus Phytoplasma prunorum, au Plum pox virus et à Pseudomonas syringae pv. persicae n’a été observé sur le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma prunorum, du Plum pox virus et de Pseudomonas syringae pv. persicae, et toutes les plantes présentant des symptômes dans les environs immédiats ont été arrachées et immédiatement détruites,
et
– au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié à Xanthomonas arboricola pv. pruni n’a été observé sur le matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Xanthomonas arboricola pv. pruni,
si des végétaux présentant des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni n’ont été trouvés que par examen visuel, tous les végétaux présentant des symptômes et les végétaux présentant des symptômes situés dans les environs immédiats doivent être arrachés et immédiatement détruits,
si une partie représentative des végétaux présentant des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni est échantillonnée et testée et que ces tests montrent que les symptômes n’ont pas été causés par cet organisme nuisible, les végétaux ne doivent pas être arrachés et détruits,
ou
b. iii.
– des symptômes liés au Plum pox virus ont été observés sur un maximum de 1 % des végétaux CAC du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie du Plum pox virus, et ces végétaux, toutes les plantes présentant des symptômes dans les environs immédiats et les végétaux voisins ont été arrachés et immédiatement détruits, et un échantillon représentatif des autres végétaux sans symptômes des lots dans lesquels des plantes présentant des symptômes ont été détectées a été testé et déclaré exempt du Plum pox virus,
et
– des symptômes liés à Candidatus Phytoplasma prunorum et à Pseudomonas syringae pv. persicae ont été observés sur un maximum de 2 % des plantes CAC du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma prunorum et de Pseudomonas syringae pv. Persicae, et ces végétaux, tous les végétaux présentant des symptômes dans les environs immédiats et les végétaux voisins ont été arrachés et immédiatement détruits,
et
– des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni ont été observés sur un maximum de 2 % des plantes CAC du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de végétation des plantes et de la biologie de Xanthomonas arboricola pv. pruni;
si des végétaux présentant des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni n’ont été trouvés que par examen visuel, tous les végétaux présentant des symptômes et les végétaux présentant des symptômes situés dans les environs immédiats doivent être arrachés et immédiatement détruits,
si une partie représentative des végétaux présentant des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni est échantillonnée et testée et que ces tests montrent que les symptômes n’ont pas été causés par cet organisme nuisible, les végétaux ne doivent pas être arrachés et détruits.
10.8 Pyrus L.
10.8.1 Toutes les catégories
Examens visuels:
Des examens visuels doivent être effectués une fois par an.
10.8.2 Matériel de pré-base
Prélèvement d’échantillons et examen:
Chaque plante mère de pré-base doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection de Candidatus Phytoplasma pyri et d’Erwinia amylovora quinze ans après avoir été reconnue comme plante mère de pré-base, et tous les quinze ans par la suite.
10.8.3 Matériel de base
Prélèvement d’échantillons et examen:
Pour les plantes mères de base conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères de base doit être prélevé et soumis à un test de détection de Candidatus Phytoplasma pyri tous les quinze ans.
Pour les plantes mères de base qui ne sont pas conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères de base doit être prélevé et testé tous les trois ans pour détecter la présence de Candidatus Phytoplasma pyri; un échantillon représentatif des plantes mères de base doit être prélevé et testé tous les quinze ans sur la base d’une évaluation du risque de contamination de ces plantes par Erwinia amylovora.
Si le résultat du test de détection de Candidatus Phytoplasma pyri est positif, toutes les plantes mères de base doivent être échantillonnées et testées sur le site de production.
10.8.4 Matériel certifié
Prélèvement d’échantillons et examen:
Dans le cas de plantes mères certifiées conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères certifiées doit être prélevé et soumis à des tests de détection de Candidatus Phytoplasma pyri tous les quinze ans.
Dans le cas de plantes mères certifiées qui n’ont pas été conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères certifiées doit être prélevé et testé tous les cinq ans pour détecter la présence de Candidatus Phytoplasma pyri; un échantillon représentatif des plantes mères certifiées doit être prélevé et testé tous les quinze ans sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes par Erwinia amylovora.
Si le résultat du test de détection de Candidatus Phytoplasma pyri est positif, toutes les plantes mères certifiées doivent être échantillonnées et testées sur le site de production.
En cas de doute, les plantes fruitières certifiées doivent être échantillonnées et testées pour détecter la présence de Candidatus Phytoplasma pyri et de Erwinia amylovora.
10.8.5 Matériel de pré-base, matériel de base et matériel certifié
Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone:
Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies:
a. le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» doivent provenir de plantes mères qui ont été contrôlées et déclarées exemptes de symptômes liés à Candidatus Phytoplasma pyri;
b. i. le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» doivent être produits dans des zones connues pour être exemptes de Candidatus Phytoplasma pyri et d’Erwinia amylovora,
ou
b. ii.
– aucun symptôme lié à Candidatus Phytoplasma pyri n’a été observé sur le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma pyri, et tous les végétaux présentant des symptômes dans les environs immédiats ont été arrachés et immédiatement détruits,
et
– le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» du site de production ont été contrôlés au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie d’Erwinia amylovora, et tous les végétaux présentant des symptômes liés à Erwinia amylovoraet toutes les plantes hôtes environnantes ont été arrachés et immédiatement détruits.
10.8.6 CAC
Prélèvement d’échantillons et examen:
En cas de doute, les végétaux doivent être échantillonnés et soumis à des tests de détectionde Candidatus Phytoplasma pyri et d’Erwinia amylovora.
Si le résultat du test est positif pour Candidatus Phytoplasma pyri, une proportion représentative des plantes CAC sans symptômes de ce site de production doit être échantillonnée et testée quant à la présence de Candidatus Phytoplasma pyri.
Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone:
Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies:
a. le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» doivent être produits à partir de matériel identifié qui a été contrôlé et déclaré exempt de symptômes liés à Candidatus Phytoplasma pyri;
b. i. le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» doivent être produits dans des zones connues pour être exemptes de Candidatus Phytoplasma pyri et d’Erwinia amylovora,
ou
b. ii.
– aucun symptôme lié à Candidatus Phytoplasma pyri et à Erwinia amylovora n’a été observé sur du matériel de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie «CAC» du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma pyri et d’Erwinia amylovora, et toutes les plantes présentant des symptômes et toutes les plantes environnantes ont été arrachées et immédiatement détruites, et
– le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» du site de production ont été examinés au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie d’Erwinia amylovora, et toutes les plantes présentant des symptômes liés à Erwinia amylovora et toutes les plantes hôtes environnantes ont été arrachées et immédiatement détruites,
ou
b. iii. des symptômes liés à Candidatus Phytoplasma pyri ont été observés sur un maximum de 2 % des plantes CAC du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma pyri, et toutes les plantes présentant des symptômes et les plantes voisines ont été arrachées et immédiatement détruites.
10.9 Rubus L.
10.9.1 Matériel de pré-base
Examens visuels:
Des examens visuels doivent être effectués deux fois par an.
Prélèvement d’échantillons et examen:
Chaque plante mère de pré-base doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de dépistage des organismes nuisibles ci-après deux ans après sa reconnaissance en tant que plante mère de pré-base, et tous les deux ans par la suite:
– Arabis mosaic virus (ArMV)
– Raspberry ringspot virus (RpRSV)
– Strawberry latent ringspot virus (SLRSV)
– Tomato black ring virus (Tomato black ring nepovirus)
Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone:
Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies:
les végétaux de la catégorie «matériel de pré-base» présentant des symptômes liés à l’Arabis mosaic virus, au Raspberry ringspot virus, au Strawberry latent ringspot virus et au Tomato black ring virus ont été arrachés et immédiatement détruits, sauf si un test a confirmé qu’ils étaient exempts de ces organismes nuisibles;
les végétaux de la catégorie «matériel de pré-base» du site de production doivent être isolés des autres plantes hôtes; la distance d’isolement du site de production doit être déterminée en fonction des conditions locales, du type de matériel de multiplication, de la présence de l’Arabis mosaic virus, du Raspberry ringspot virus, du Strawberry latent ringspot virus et du Tomato black ring virus dans la zone concernée et des risques pertinents évalués par l’organisme officiel responsable en fonction d’un contrôle officiel.
10.9.2 Matériel de base
Examens visuels:
Lorsque les végétaux sont cultivés en plein champ ou en pots, des examens visuels doivent être effectués deux fois par an. Pour les plantes produites par micropropagation et conservées pendant moins de trois mois, seul un examen visuel est nécessaire à ce moment-là.
Prélèvement d’échantillons et examen:
Un prélèvement d’échantillons et un examen doivent être effectués si des symptômes ambigus liés à l’Arabis mosaic virus, au Raspberry ringspot virus, au Strawberry latent ringspot virus ou au Tomato black ring virus sont observés pendant les examens visuels.
Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone:
Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies:
les végétaux de la catégorie «matériel de base» présentant des symptômes liés à l’Arabis mosaic virus, au Raspberry ringspot virus, au Strawberry latent ringspot virus et au Tomato black ring virus ont été arrachés et immédiatement détruits, sauf si un test a confirmé qu’ils étaient exempts de ces organismes nuisibles;
les végétaux de la catégorie «matériel de base» du site de production doivent être isolés des autres plantes hôtes; la distance d’isolement du site de production doit être déterminée en fonction des conditions locales, du type de matériel de multiplication, de la présence de l’Arabis mosaic virus, du Raspberry ringspot virus, du Strawberry latent ringspot virus et du Tomato black ring virus dans la zone concernée et des risques pertinents évalués par l’organisme officiel responsable en fonction d’un contrôle officiel;
des symptômes liés aux virus visés dans l’annexe 3, ch. 10.5, réglementés en ce qui concerne Rubus L., ont été observés sur un maximum de 0,25 % des végétaux de la catégorie «matériel de base» du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie des virus, et tous les végétaux présentant des symptômes et les végétaux voisins ont été arrachés et immédiatement détruits.
10.9.3 Matériel certifié
Examens visuels:
Des examens visuels doivent être effectués une fois par an.
Prélèvement d’échantillons et examen:
Un prélèvement d’échantillons et un examen doivent être effectués si des symptômes ambigus liés à l’Arabis mosaic virus, au Raspberry ringspot virus, au Strawberry latent ringspot virus ou au Tomato black ring virus sont observés pendant les examens visuels.
Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone:
Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies:
les végétaux de la catégorie «matériel certifié» présentant des symptômes liés à l’Arabis mosaic virus, au Raspberry ringspot virus, au Strawberry latent ringspot virus et au Tomato black ring virus ont été arrachés et immédiatement détruits, sauf si un test a confirmé qu’ils étaient exempts de ces organismes nuisibles;
les végétaux de la catégorie «matériel certifié» du site de production doivent être isolés des autres végétaux hôtes; la distance d’isolement du site de production doit être déterminée en fonction des conditions locales, du type de matériel de multiplication, de la présence de l’Arabis mosaic virus, du Raspberry ringspot virus, du Strawberry latent ringspot virus et du Tomato black ring virus dans la zone concernée et des risques pertinents évalués par l’organisme officiel responsable en fonction d’un contrôle officiel;
des symptômes liés aux virus visés dans l’annexe 3, ch. 10.5, réglementés en ce qui concerne Rubus L., ont été observés sur un maximum de 0,5 % des végétaux de la catégorie «matériel certifié» du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie des virus, et tous les végétaux présentant des symptômes et les végétaux voisins ont été arrachés et immédiatement détruits.
10.9.4 CAC
Examens visuels:
Des examens visuels doivent être effectués une fois par an.
Prélèvement d’échantillons et examen:
Un prélèvement d’échantillons et un examen doivent être effectués si des symptômes ambigus liés à l’Arabis mosaic virus, au Raspberry ringspot virus, au Strawberry latent ringspot virus ou au Tomato black ring virus sont observés pendant les examens visuels.
Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone:
Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les végétaux de la catégorie «CAC» présentant des symptômes liés à l’Arabis mosaic virus, au Raspberry ringspot virus, au Strawberry latent ringspot virus et au Tomato black ring virus doivent être arrachés et immédiatement détruits, sauf si un test a confirmé qu’ils étaient exempts de ces organismes nuisibles.
11. Semences de Solanum tuberosum (semences de pommes de terre)
L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences suivantes concernant la présence d’ORNQ sur les semences de Solanum tuberosum:
les semences proviennent de zones dans lesquelles la présence du Potato spindle tuber viroid n’est pas connue, ou
aucun symptôme de maladies causées par le Potato spindle tuber viroid n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production au cours de leur période complète de végétation, ou
les végétaux ont fait l’objet de tests de dépistage officiels du Potato spindle tuber viroid réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, et se sont révélés exempts de cet organisme nuisible lors des tests en question.
12. Matériel de multiplication et plants d’Humulus lupulus, semences exceptées, destinés à la plantation
L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants, prévues dans la troisième colonne du tableau ci-après:
12.1 Contamination par des champignons et des oomycètes
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Mesures |
|---|---|---|
|
| |
12.1.2 Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO] | Humulus lupulus L. |
|
12.2 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Mesures |
|---|---|---|
| Humulus lupulus L. |
|
13. Matériel de multiplication destiné à la plantation et plants d’espèces fruitières destinés à la production de fruits d’Actinidia Lindl, semences exceptées,
L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants, prévues dans la troisième colonne du tableau ci-après:
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Mesures |
|---|---|---|
| Actinidia Lindl. |
|
Marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers est interdite
(art. 7, al. 1)
Dans le tableaus suivant, l’Irlande du Nord n’est pas considérée comme un pays tiers. La désignation Royaume-Uni concerne l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Écosse.
Marchandise | No du tarif des douanes* | Pays tiers en provenance desquels l’importation est interdite |
|---|---|---|
| ex 0602.10 ex 0602.20 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2021 | Tous les pays tiers sauf l’Albanie, Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, les Îles Canaries, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, le Kosovo, la Macédoine du Nord, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, le Royaume-Uni, la Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie, la Turquie et l’Ukraine |
| ex 0602.10 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2029 ex 1404.90 | Tous les pays tiers sauf l’Albanie, Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, les Îles Canaries, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, le Kosovo, la Macédoine du Nord, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, la Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie, la Turquie et l’Ukraine |
| ex 0602.10 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2029 ex 1404.90 | Canada, États-Unis d’Amérique et Mexique |
| ex 1404.90 ex 4401.4900 | Canada, États-Unis d’Amérique, Royaume-Uni et Vietnam |
| ex 1404.90 ex 4401.400 | Tous les pays tiers |
| ex 1404.9000 ex 4401.4000 | Mexique |
|
ex 4401.4000 | Canada, États-Unis d’Amérique et Mexique |
| ex 1404.9000 ex 4401.4000 | Tous les pays du continent américain |
| ex 0602.1000 ex 0602.2000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tous les pays tiers sauf l’Albanie, Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, les Îles Canaries, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, le Kosovo, la Macédoine du Nord, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, le Royaume-Uni, la Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie, la Turquie et l’Ukraine |
| ex 0602.1000 ex 0602.2000 ex 0602.9019 | Tous les pays tiers sauf Andorre, l’Arménie, l’Australie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, le Canada, les Îles Canaries, l’Égypte, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, Israël, la Jordanie, le Kosovo, le Liban, la Libye, la Macédoine du Nord, le Maroc, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, la Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie, la Syrie, la Tunisie, la Turquie, l’Ukraine et les États continentaux des États-Unis d’Amérique, sauf Hawaï |
| ex 0602.10 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0604.2029 ex 0604.2090 ex 1404.9000 | Tous les pays tiers |
| ex 0602.10 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0602.2029 ex 0604.2090 ex 1404.9000 | Tous les pays tiers |
| ex 0602.10 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, République de Corée et République populaire démocratique de Corée |
| ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2090 ex 1404.9000 | Algérie, Maroc |
| ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tous les pays tiers sauf l’Albanie, l’Algérie, Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, les Îles Canaries, l’Égypte, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, Israël, la Jordanie, le Kosovo, le Liban, la Libye, la Macédoine du Nord, le Maroc, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, le Royaume-Uni, la Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie, la Syrie, la Tunisie, la Turquie et l’Ukraine |
| 0701.1000 | Tous les pays tiers |
| ex 0601.1090 ex 0601.2091 ex 0601.2099 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 1209.9100 | Tous les pays tiers |
| ex 0601.1090 ex 0601.2091 ex 0601.2099 0701.9010 0701.9091 0701.9099 | Tous les pays tiers sauf:
|
| ex 0602.1000 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tous les pays tiers sauf l’Albanie, l’Algérie, Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, les Îles Canaries, l’Égypte, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, Israël, la Jordanie, le Kosovo, le Liban, la Libye, la Macédoine du Nord, le Maroc, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, le Royaume-Uni, la Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie, la Syrie, la Tunisie, la Turquie et l’Ukraine |
| ex 2530.9000 ex 3824.9999 | Tous les pays tiers |
| ex 2530.1000 ex 2530.9000 ex 2703.0000 ex 3101.0000 ex 3824.9999 | Tous les pays tiers |
|
Marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers déterminés est autorisée à condition qu’elles soient accompagnées d’un certificat phytosanitaire
(art. 7, al. 2)
Dans le tableau suivant, l’Irlande du Nord n’est pas considérée comme un pays tiers. La désignation Royaume-Uni concerne l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Écosse.
Marchandise | N° du tarif des douanes* | Pays d’origine ou d’expédition en provenance duquel |
|---|---|---|
| – | Tous les pays tiers |
| Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol, ou pour la culture de végétaux, ayant déjà été utilisés; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport – déjà utilisés: Charrues: ex 8432.1000 Semoirs, plantoirs et repiqueurs: ex 8432.3100 ex 8432.3900 Herses, scarificateurs, cultivateurs, extirpateurs, houes, sarcleuses et bineuses: ex 8432.2100 ex 8432.2900 ex 8432.3100 ex 8432.3900 Épandeurs de fumier et distributeurs d’engrais: ex 8432.4100 ex 8432.4200 Autres machines, appareils et engins: ex 8432.8000 Parties: ex 8432.9000 Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à fourrage; tondeuses à gazon et faucheuses; machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles, autres que les machines, appareils et engins du no 8437 – déjà utilisés: – Presses à paille ou à fourrage, y compris les presses ramasseuses: ex 8433.4000 – Moissonneuses-batteuses: ex 8433.5100 – Machines pour la récolte des racines ou tubercules: ex 8433.5300 Autres machines, appareils et engins pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture, l’aviculture ou l’apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l’aviculture – déjà utilisés: – Machines, appareils et engins pour la sylviculture: ex 8436.8000 Tracteurs (à l’exclusion des tracteurs du n° 8709) – déjà utilisés: Tracteurs routiers pour semi-remorques: ex 8701.2100/2900 Autres que les tracteurs à essieu simple, les tracteurs routiers pour semi-remorques ou les tracteurs à chenilles: – Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers, à roues: ex 8701.9100 ex 8701.9200 ex 8701.9300 ex 8701.9400 ex 8701.9500 | Tous les pays tiers |
| – | Tous les pays tiers |
| Froment (blé) et méteil, à l’exclusion des graines destinées à l’ensemencement: 1001.19 1001.99 Seigle, à l’exclusion des graines destinées à l’ensemencement: 1002.90 Triticale, à l’exclusion des graines destinées à l’ensemencement: 1008.6020 1008.6031 1008.6039 1008.6041 1008.6049 1008.6050 1008.6090 | Afghanistan, Afrique du Sud, Inde, Iraq, Iran, Mexique, Népal, Pakistan et États-Unis d’Amérique |
| Produits végétaux d’écorce non dénommés ni compris ailleurs: ex 1404.90 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires: Déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4900 | Tous les pays tiers sauf l’Albanie, Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, les Îles Canaries, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, le Kosovo, la Macédoine du Nord, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, le Royaume-Uni, la Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie, la Turquie et l’Ukraine |
| Produits végétaux d’écorce non dénommés ni compris ailleurs: ex 4401.4900 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires: Déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4900 | Tous les pays tiers |
| Produits végétaux d’écorce non dénommés ni compris ailleurs: ex 1404.90 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires: Déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4900 | Bélarus, Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie, Taïwan et l’Ukraine |
| Produits végétaux d’écorce de bouleau (Betula spp.) non dénommés ni compris ailleurs: ex 1404.90 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires: Déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4900 | Canada et États-Unis d’Amérique |
| Produits végétaux d’écorce non dénommés ni compris ailleurs: ex 1404.90 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires: Déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4900 | Canada, États-Unis d’Amérique, Royaume-Uni et Vietnam |
| ||
| Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires – Autres que de conifères: ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en particules: – Autres que de conifères: ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.1200 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – De chêne (Quercus spp.): 4403.9100 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: ex 4406.1200 Autres: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: – De chêne (Quercus spp.): 4407.9100 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm: ex 4408.9000 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: – Autres que de conifères: ex 4409.2900 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 | Canada, États-Unis d’Amérique et Vietnam |
| Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires – Autres que de conifères: ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en particules: – Autres que de conifères: ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.1200 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: ex 4403.9900 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: ex 4406.1200 Autres: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: ex 4407.9900 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm: ex 4408.9000 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: – Autres que de conifères: ex 4409.2900 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 | Albanie, Arménie, États-Unis d’Amérique et Turquie |
| Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires – Autres que de conifères: ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en particules: – Autres que de conifères: ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.1200 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – De peuplier et de tremble (Populus spp.): 4403.9700 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: ex 4406.1200 Autres: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: – De peuplier et de tremble (Populus spp.): 4407.9700 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm: ex 4408.9000 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: – Autres que de conifères: ex 4409.2900 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 | Tous les pays du continent américain |
| Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires – Autres que de conifères: ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en particules: – Autres que de conifères: ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.1200 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: ex 4403.9900 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: ex 4406.1200 Autres: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: – D’érable (Acer spp.): 4407.9300 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm: ex 4408.9000 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: – Autres que de conifères: ex 4409.2900 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 | Canada et États-Unis d’Amérique |
| Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires – De conifères: 4401.1100 Bois en plaquettes ou en particules: – De conifères: 4401.2100 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – De conifères: 4403.1100 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: De conifères, non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – De pin (Pinus spp.): ex 4403.2100 ex 4403.2200 – De sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.): ex 4403.2300 ex 4403.2400 – Autres, de conifères: ex 4403.2500 ex 4403.2600 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: De conifères: ex 4404.1000 Traverses en bois de conifères pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: 4406.1100 Autres: 4406.9100 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: De conifères: – De pin (Pinus spp.): 4407.1100 – De sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.): 4407.1200 – S-P-F (bois d’épicéa [Picea spp.], de pin [Pinus spp.] et de sapin [Abies spp.]): 4407.1300 – Hemfir (Hemlock occidental [Tsuga heterophylla] et bois de sapin [Abies spp.]): 4407.1400 – Autres, de conifères: 4407.1900 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm: De conifères: 4408.1000 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: – De conifères: ex 4409.1000 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 | Kazakhstan, Russie, Turquie et tous les autres pays tiers sauf l’Albanie, Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, les Îles Canaries, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, le Kosovo, la Macédoine du Nord, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, le Royaume-Uni, Saint-Marin, la Serbie et l’Ukraine |
| Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires – Autres que de conifères: ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en particules: – Autres que de conifères: ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.1200 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: ex 4403.9900 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: ex 4406.1200 Autres: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: – De frêne (Fraxinus spp.): 4407.9500 – Autres: ex 4407.9900 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm: ex 4408.9000 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: Autres que de conifères: ex 4409.2900 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 | Bélarus, Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie, Taïwan et Ukraine |
| Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires – Autres que de conifères: ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en particules: – Autres que de conifères: ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.1200 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – De bouleau (Betula spp.): 4403.9600 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: ex 4406.1200 Autres: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: – De bouleau (Betula spp.): 4407.9600 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm: ex 4408.9000 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: – Autres que de conifères: ex 4409.2900 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 | Canada et États-Unis d’Amérique |
| Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires – Autres que de conifères: ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en particules: – Autres que de conifères: ex 4401.2200 – Déchets et débris de bois (autres que sciures): ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.1200 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: ex 4403.9900 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: ex 4406.1200 Autres: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: ex 4407.9900 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm: ex 4408.9000 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: – Autres que de conifères: ex 4409.2900 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 | Canada et États-Unis d’Amérique |
| Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires – Autres que de conifères: ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en particules: – Autres que de conifères: ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.1200 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: ex 4403.9900 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: – Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: ex 4406.1290 Autres: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: – De cerisier (Prunus spp.): 4407.9400 – Autres: ex 4407.9900 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm: ex 4408.9000 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: Autres que de conifères: ex 4409.2900 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 | Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Vietnam et tout pays tiers dans lequel la présence d’Aromia bungii est connue |
| Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires – Autres que de conifères: ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en particules: – Autres que de conifères: ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.1200 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – De bouleau (Betula spp.): 4403.9500 4403.9600 – De peuplier et de tremble (Populus spp.): 4403.9700 – Autres: ex 4403.9900 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: – Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: ex 4406.1200 Autres: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: – De hêtre (Fagus spp.): 4407.9200 – D’érable (Acer spp.): 4407.9300 – De frêne (Fraxinus spp.): 4407.9500 – De bouleau (Betula spp.): 4407.9600 – De peuplier et de tremble (Populus spp.): 4407.9700 – Autres: ex.4407.9900 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm: ex 4408.9000 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: – Autres que de conifères: ex 4409.2900 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 | Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Liban, République de Corée et République populaire démocratique de Corée |
| Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires – De conifères: ex 4401.1100 – Autres que de conifères ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en particules: – De conifères: ex 4401.2100 – Autres que de conifères ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – De conifères: ex 4403.1100 – Autres que de conifères ex 4403.1200 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres, de conifères: ex 4403.2500 ex 4403.2600 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.9900 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: De conifères: ex 4404.1000 Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: – De conifères: ex 4406.1100 – Autres que de conifères ex 4406.1200 Autres: – De conifères: ex 4406.9100 – Autres que de conifères: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: De conifères: ex 4407.1900 – D’érable (Acer spp.): 4407.9300 – Autres: ex 4407.9900 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm: De conifères: ex 4408.1000 Autres: ex 4408.9000 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: – Autres que de conifères: ex 4409.2900 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 | Canada, États-Unis d’Amérique, Royaume‑Uni et Vietnam |
| Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires – Autres que de conifères ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en particules: – Autres que de conifères ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères ex 4403.1200 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: – De hêtre (Fagus spp.): 4403.9300 4403.9400 – De peuplier et de tremble (Populus spp.): 4403.9700 – Autres: ex 4403.9900 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: – Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: – Autres que de conifères ex 4406.1200 Autres: – Autres que de conifères: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: Autres (que de conifères ou bois tropicaux): – De hêtre (Fagus spp.): 4407.9200 – De cerisier (Prunus spp.): ex 4407.9400 – De peuplier et de tremble (Populus spp.): ex 4407.9000 – Autres: ex 4407.9900 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm: – Autres: ex 4408.9000 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: Autres que de conifères: – Autres (que bambou ou bois tropicaux): – Autres (que baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires): ex 4409.2900 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 | Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Vietnam et Yémen |
| Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires – Autres que de conifères ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en particules: – Autres que de conifères ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères ex 4403.1200 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: – De chêne (Quercus spp.): 4403.9100 – De bouleau (Betula spp.): 4403.9600 – De peuplier et de tremble (Populus spp.): 4403.9700 – Autres (que Quercus, Betula, Populus): ex 4403.9900 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: – Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: – Autres que de conifères ex 4406.1200 Autres: – Autres que de conifères: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: Autres (que de conifères ou bois tropicaux): – De chêne (Quercus spp.): 4407.9100 – D’érable (Acer spp.): 4407.9300 – De cerisier (Prunus spp.): 4407.9400 – De frêne (Fraxinus spp.): 4407.9500 – De bouleau (Betula spp.): 4407.9600 – De peuplier et de tremble (Populus spp.): 4407.9700 – Autres: ex 4407.9900 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm: – Autres: ex 4408.9000 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: – Autres (que baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires): ex 4409.2900 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 | Afghanistan, Inde, Iran, Kirghizstan, Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan et Turkménistan |
| Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires – Autres que de conifères ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en particules: – Autres que de conifères ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères ex 4403.1200 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – De chêne (Quercus spp.): 4403.9100 – Autres: ex 4403.9900 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: – Autres que de conifères ex 4406.1200 Autres: – Autres que de conifères: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: De chêne (Quercus spp.): ex 4407.9100 Autres: ex 4407.9900 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm: – Autres: ex 4408.9000 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: – Autres que de conifères: – Autres (que baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires): ex 4409.2900 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 | Chine, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie, Taïwan et Vietnam |
| Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires – Autres que de conifères ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en particules: – Autres que de conifères ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères ex 4403.1200 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – De chêne (Quercus spp.): 4403.9100 – De hêtre (Fagus spp.): 4403.9300 4403.9400 – De peuplier et de tremble (Populus spp.): 4403.9700 – D’eucalyptus (Eucalyptus spp.): 4403.9800 – Autres: ex 4403.9900 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: – Autres que de conifères ex 4406.1200 – Autres: – Autres que de conifères: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: – De chêne (Quercus spp.): 4407.9100 – De hêtre (Fagus spp.): 4407.9200 – D’érable (Acer spp.): 4407.9300 – De peuplier et de tremble (Populus spp.): 4407.9700 – Autres: ex 4407.9900 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm: – Autres: ex 4408.9000 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: – Autres (que baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires): ex 4409.2900 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 | Tous les pays tiers |
|
Conditions spécifiques que certaines marchandises doivent remplir à titre complémentaire pour l’importation en provenance de pays tiers déterminés
(art. 7, al. 3)
Dans le tableaus suivant, l’Irlande du Nord n’est pas considérée comme un pays tiers. La désignation Royaume-Uni concerne l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Écosse.
Marchandises | No du tarif des douanes* | Origine | Conditions spécifiques |
|---|---|---|---|
| – | Tous les pays tiers | Constatation officielle:
|
| ex 8432.1000 ex 8432.2100 ex 8432.2900 ex 8432.3100 ex 8432.3900 ex 8432.4100 ex 8432.4200 ex 8432.8000 ex 8432.9000 ex 8433.4000 ex 8433.5100 ex 8433.5300 ex 8436.8000 ex 8701.2100 ex 8701.2200 ex 8701.2300 ex 8701.2400 ex 8701.2900 ex 8701.9100 ex 8701.9200 ex 8701.9300 ex 8701.9400 ex 8701.9500 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les machines, appareils, engins et véhicules sont nettoyés et exempts de terre et de débris végétaux. |
| ex 0601 0602 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les végétaux:
|
| ex 0601 ex 0602 | Tous les pays tiers | Constatation officielle:
|
| 0602 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés en pépinières et:
|
| ex 0601.2020 ex 0601.2091 ex 0601.2099 ex 0602.3000 ex 0602.40 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les végétaux:
|
| ex 0602.2019 ex 0602.2021 ex 0602.2029 ex 0602.2031 ex 0602.2039 ex 0602.2041 ex 0602.2049 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2071 ex 0602.2072 ex 0602.2079 ex 0602.3000 ex 0602.40 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Canada, Chine, Inde, Japon, Russie, Royaume-Uni et États‑Unis d’Amérique | Constatation officielle que les végétaux:
|
| ex 0602.40 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0705.1900 ex 0705.2100 ex 0705.29 | Pays tiers | Constatation officielle que les végétaux:
|
| ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tous les pays tiers sauf: Albanie, Algérie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Égypte, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Kosovo, Liban, Libye, Macédoine du Nord, Maroc, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Syrie, Tunisie, Turquie et Ukraine | Constatation officielle que les végétaux:
|
| ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tous les pays tiers sauf: Albanie, Algérie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Égypte, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Kosovo, Liban, Libye, Macédoine du Nord, Maroc, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Syrie, Tunisie, Turquie et Ukraine | Constatation officielle que les végétaux:
|
| ex 0602 | Tous les pays tiers dans lesquels la présence des organismes de quarantaine concernés est connue: | |
| Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à des organismes de quarantaine concernés n’a été observé sur les végétaux pendant leur période complète de végétation. | ||
| Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à des organismes de quarantaine concernés n’a été observé sur les végétaux pendant leur période complète de végétation, et:
| ||
| ex 0602.10 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tous les pays tiers dans lesquels la présence de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch) est connue | Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés en pépinières et:
Les détails du traitement visé à la let. c sont mentionnés sur le certificat phytosanitaire. |
| ex 0602.1000 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tous les pays tiers sauf: Albanie, Algérie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Égypte, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Kosovo, Liban, Libye, Macédoine du Nord, Maroc, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Syrie, Tunisie, Turquie et Ukraine | Constatation officielle que les végétaux:
|
| ex 0602.1000 ex 0602.2011 ex 0602.2019 ex 0602.2021 ex 0602.2029 ex 0602.2031 ex 0602.2039 ex 0602.2041 ex 0602.2049 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2071 ex 0602.2072 ex 0602.2079 ex 0602.3000 ex 0602.40 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tous les pays tiers sauf: Albanie, Algérie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Égypte, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Kosovo, Liban, Libye, Macédoine du Nord, Maroc, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Syrie, Tunisie, Turquie et Ukraine | Constatation officielle que les végétaux:
|
| ex 0602.1000 ex 0602.2011 ex 0602.2019 ex 0602.2021 ex 0602.2029 ex 0602.2031 ex 0602.2039 ex 0602.2041 ex 0602.2049 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2071 ex 0602.2072 ex 0602.2079 ex 0602.3000 ex 0602.40 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tous les pays tiers sauf: Albanie, Algérie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Égypte, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Kosovo, Liban, Libye, Macédoine du Nord, Maroc, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Syrie, Tunisie, Turquie et Ukraine | Constatation officielle que les végétaux sont dormants et ne portent pas de feuilles. |
| 0706.10 0706.9011 0706.9018 0706.9019 0706.9021 0706.9028 0706.9029 0706.9030 0706.9031 0706.9039 0706.9050 0706.9051 0706.9059 0706.9060 0706.9061 0706.9069 0706.9090 ex 0709.9999 ex 0714.1000 ex 0714.2010 ex 0714.2090 ex 0714.3010 ex 0714.3090 ex 0714.4010 ex 0714.4090 ex 0714.5010 ex 0714.5090 ex 0714.9020 ex 0714.9090 ex 0910.1100 ex 0910.3000 ex 0910.9900 ex 1212.9110 ex 1212.9190 ex 1212.9410 ex 1212.9490 ex 1212.9920 ex 1212.9990 ex 1214.9011 ex 1214.9019 ex 1214.9090 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de l’envoi ou du lot. |
| 0601.1010 0601.1090 0601.2010 0601.2020 0601.2091 0601.2099 ex 0910.1100 ex 0910.2000 ex 0910.3000 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de l’envoi ou du lot. |
| 0701.1010 0701.1090 0701.9010 0701.9091 0701.9099 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de l’envoi ou du lot. |
| 0701.1010 0701.1090 0701.9010 0701.9091 0701.9099 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les tubercules proviennent:
|
| 0701.1010 0701.1090 0701.9010 0701.9091 0701.9099 | Tous les pays tiers | Constatation officielle:
|
| 0701.1010 0701.1090 0701.9010 0701.9091 0701.9099 | Tous les pays tiers dans lesquels la présence de Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival est connue | Constatation officielle:
|
| 0701.1010 0701.1090 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les tubercules proviennent d’un site de production connu pour être exempt de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et de Globodera pallida (Stone) Behrens. |
| 0701.1010 0701.1090 | Tous les pays tiers | Constatation officielle:
|
| 0701.1010 0701.1090 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les tubercules:
|
| 0701.9010 0701.9091 0701.9099 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les tubercules proviennent de zones dans lesquelles l’absence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al emend. Safni et al., de Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., de Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. et de Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. est connue. |
| ex 0602.1090 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les végétaux:
|
| ex 0602.1000 ex 0602.2039 ex 0602.2072 ex 0602.2079 ex 0602.2081 ex 0602.2089 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Bolivie, Colombie, Équateur, États-Unis d’Amérique et Pérou | Constatation officielle que les végétaux:
|
| ex 0602.1000 ex 0602.9030 ex 0602.9050 ex 0602.9070 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tous les pays tiers dans lesquels la présence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., de Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., de Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. ou de Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. est connue | Constatation officielle:
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| ex 0602.1000 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2090 ex 1404.9080 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les végétaux proviennent:
|
| ex 0602.9011 ex 0602.9019 | Tous les pays tiers | Constatation officielle qu’aucun symptôme lié au Beet curly top virus n’a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. |
| ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les végétaux:
|
| ex 0602.1000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 0603.12 0603.14 ex 0603.1931 ex 0603.9038 | Tous les pays tiers | Constatation officielle:
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| ex 0602.1000 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés en permanence:
|
| ex 0602.1000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tous les pays tiers dans lesquels la présence du Tomato ringspot virus est connue: | |
| Constatation officielle que les végétaux:
| ||
| Constatation officielle que les végétaux:
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| ex 0602.4010 ex 0602.4091 ex 0602.4099 | Inde, Canada et États-Unis d’Amérique | Constatation officielle que les végétaux:
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| ex 0602.4010 ex 0602.4091 ex 0602.4099 | Inde, Canada et États-Unis d’Amérique | Constatation officielle que les végétaux:
|
| 0603.1100 | Inde, Canada et États-Unis d’Amérique | Constatation officielle que:
|
| 0603.1200 0603.1400 0603.1900 0709.4000 ex 0709.9999 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les fleurs coupées et les légumes-feuilles:
|
| 0603.13 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les fleurs coupées:
|
| 0603.13 | Thaïlande | Constatation officielle que les fleurs coupées:
|
| ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.3000 ex 0602.40 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tous les pays tiers sauf: Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Kosovo, Macédoine du Nord, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky fede ralny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Turquie et Ukraine | Constatation officielle:
|
| ex 0602.1000 ex 0602.2011 ex 0602.2019 ex 0602.2021 ex 0602.2029 ex 0602.2031 ex 0602.2039 ex 0602.2071 ex 0602.2072 ex 0602.2081 ex 0602.2082 ex 0602.40 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Afrique du Sud, Australie, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Eswatini, États-Unis d’Amérique, Guam, Îles Mariannes du Nord, Inde, Indonésie, Iran, Japon, Kenya, Laos, La Réunion, Malaisie, Maurice, Micronésie, Monténégro, Nigeria, Ouganda, Pakistan, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Sri Lanka, Taïwan, Tanzanie, Thaïlande et Vietnam | Constatation officielle que les végétaux:
|
| ex 0602.1000 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.20 0604.2021 0604.2029 ex 1404.9080 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les végétaux proviennent d’un lieu de production exempt de Pissodes cibriani O’Brien, de Pissodes fasciatus Leconte, de Pissodes nemorensis Germar, de Pissodes nitidus Roelofs, de Pissodes punctatus Langor & Zhang, de Pissodes strobi (Peck), de Pissodes terminalis Hopping, de Pissodes yunnanensis Langor & Zhang et de Pissodes zitacuarense Sleeper. |
| ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2021 ex 0604.2029 ex 1404.9080 | Tous les pays tiers sauf: Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Kosovo, Macédoine du Nord, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky fede ralny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Turquie et Ukraine | Constatation officielle que les végétaux ont été produits sur un lieu de production exempt de Scolytinae spp. (non européens). |
| ex 0602.1000 ex 0602.2031 ex 0602.2039 ex 0602.2041 ex 0602.2049 ex 0602.2072 ex 0602.2082 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les végétaux::
|
| ex 0602.1090 ex 0602.2031 ex 0602.2039 ex 0602.2041 ex 0602.2049 ex 0602.2072 ex 0602.2082 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Afghanistan, Bahrain, Bangladesch, Bhutan, Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, semencesThaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Vietnam et Yémen | Constatation officielle que les végétaux:
|
| ex 0602.1000 ex 0602.2031 ex 0602.2039 ex 0602.2041 ex 0602.2049 ex 0602.2072 ex 0602.2082 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor- Oriental, Turkménistan, Vietnam et Yémen | Constatation officielle que les végétaux:
|
| ex 0602.1000 ex 0602.2031 ex 0602.2039 ex 0602.2041 ex 0602.2049 ex 0602.2072 ex 0602.2082 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Moldova, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor- Oriental, Turkménistan, Vietnam et Yémen | Constatation officielle que les végétaux:
|
| ex 0602.1000 ex 0602.2031 ex 0602.2039 ex 0602.2041 ex 0602.2049 ex 0602.2072 ex 0602.2082 ex 0602.3000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0603.19 | Canada, États-Unis d’Amérique, Royaume-Uni et Vietnam | Constatation officielle:
|
| ex 0602.1000 ex 0602.2011 ex 0602.2019 ex 0602.2021 ex 0602.2029 ex 0602.2031 ex 0602.2039 ex 0602.2071 ex 0602.2072 ex 0602.2081 ex 0602.2082 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Afghanistan, Inde, Iran, Kirghizstan, Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan et Turkménistan | Constatation officielle que les végétaux:
|
| ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Chine, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie, Taïwan et Vietnam | Constatation officielle que les végétaux:
|
| ex 0602.1000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Liban, République de Corée et République populaire démocratique de Corée | Constatation officielle que:
La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection visée à la let. b, ch. iv, doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %. |
| ex 0602.1000 ex 0602.2011 ex 0602.2019 ex 0602.2021 ex 0602.2029 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2071 ex 0602.2079 ex 0602.2081 ex 0602.2089 ex 0602.4000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que:
La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection visée à la let. c, ch. iv, doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %. |
| ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2029 ex 1404.9080 | Tous les pays tiers | Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à Cronartium spp., à l’exception de Cronartium gentianeum, de Cronartium pini et de Cronartium ribicola, n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation. |
| ex 0602.1000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2029 ex 1404.9080 | États-Unis d’Amérique | Constatation officielle que les végétaux proviennent de zones connues pour être exemptes de Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W. deBeer, Marinc., T.A. Duong & M.J. Wingf., comb. nov. |
| ex 0602.1000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Canada et États-Unis d’Amérique | Constatation officielle que les végétaux proviennent:
|
| ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2090 | Bélarus, Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie et Taïwan | Constatation officielle que les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée; le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire et le statut de zone exempte a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné. |
| ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | États-Unis d’Amérique | Constatation officielle que les végétaux destinés à la plantation:
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| ex 0602.1000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2029 ex 1404.9080 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les végétaux proviennent d’un pays connu pour être exempt d’Agrilus anxius Gory. |
| ex 0602.1000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Albanie, Arménie, États-Unis d’Amérique et Turquie | Constatation officielle que les végétaux:
|
| ex 0602.1000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tous les pays tiers | Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à Melampsora medusae f.sp. tremuloidis Shain n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation. |
| ex 0602.1000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2090 ex 1404.9080 | Tous les pays du continent américain | Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl., Verkley & Crous n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation. |
| ex 0602.2071 ex 0602.2072 ex 0602.2079 ex 0602.2081 ex 0602.2082 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Canada et États-Unis d’Amérique | Constatation officielle que les végétaux:
|
| ex 0602.1000 ex 0602.2011 ex 0602.2019 ex 0602.2021 ex 0602.2039 ex 0602.2031 ex 0602.2029 ex 0602.2041 ex 0602.2049 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2071 ex 0602.2072 ex 0602.2079 ex 0602.2081 ex 0602.2082 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Canada, États-Unis d’Amérique et Mexique | Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés:
|
| ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tous les pays tiers dans lesquels la présence de Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. est connue | Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. n’a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. |
| ex 0602.1000 ex 0602.2011 ex 0602.2019 ex 0602.2021 ex 0602.2029 ex 0602.2031 ex 0602.2029 ex 0602.2041 ex 0602.2049 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2071 ex 0602.2072 ex 0602.2079 ex 0602.2081 ex 0602.2082 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tous les pays tiers dans lesquels la présence des virus, viroïdes et phytoplasmes visés à l’annexe 1, ch. 1.6.23, ou de Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. est connue pour les genres concernés | Constatation officielle qu’aucun symptôme de maladies causées par les virus, viroïdes et phytoplasmes visés à l’annexe 1, ch. 1.6.23, et par Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. n’a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. |
| ex 0602.1000 ex 0602.2011 ex 0602.2019 ex 0602.2021 ex 0602.2029 ex 0602.2071 ex 0602.2081 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tous les pays tiers dans lesquels la présence du Cherry rasp leaf virus est connue | Constatation officielle:
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| ex 0602.1000 ex 0602.2031 ex 0602.2039 ex 0602.2041 ex 0602.2049 ex 0602.2072 ex 0602.2082 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 1209.9999 | Tous les pays tiers dans lesquels la présence de l’American plum line pattern virus, du Cherry rasp leaf virus, du Peach mosaic virus et du Peach rosette mosaic virus est connue | Constatation officielle:
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| ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 1202.9999 | Tous les pays tiers dans lesquels la présence du Black raspberry latent virus est connue | Les végétaux doivent être exempts d’aphidés, y compris de leurs œufs, et
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| ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 1202.9999 | Tous les pays tiers dans lesquels la présence du Raspberry leaf curl virus et du Cherry rasp leaf virus est connue | Constatation officielle que les végétaux sont exempts d’aphidés, y compris de leurs œufs, et
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| ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.9019 | Tous les pays tiers dans lesquels la présence de Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (souche de référence), de Candidatus Phytoplasma fraxini (souche de référence) Griffiths et al. et de Candidatus Phytoplasma hispanicum (souche de référence) Davis et al. est connue | Constatation officielle:
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| ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.9019 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les végétaux proviennent d’une zone connue pour être exempte d’Anthonomus signatus Say et d’Anthonomus bisignifer Schenkling. |
| ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0603.1931 ex 0603.1938 ex 0604.2029 ex 0604.2090 ex 1209.3000 ex 1209.9991 ex 1209.9999 ex 1404.9080 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les végétaux proviennent d’un pays reconnu exempt de Candidatus Liberibacter africanus, de Candidatus Liberibacter americanus et de Candidatus Liberibacter asiaticus, agents responsables du huanglongbing («greening» des agrumes), conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné. |
| ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0603.1931 ex 0603.1938 ex 0604.2029 ex 0604.2090 ex 1404.9080 | Tous les pays tiers | Constatation officielle:
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| ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0603.1931 ex 0603.1938 ex 0604.2029 ex 0604.2090 ex 1404.9080 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les végétaux proviennent:
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| ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0603.1931 ex 0603.1938 ex 0602.2029 ex 0604.2090 ex 1404.9080 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les végétaux proviennent:
|
| ex 0602.1000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tous les pays tiers sauf: Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Kosovo, Macédoine du Nord, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky fede ralny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Turquie et Ukraine | Constatation officielle:
|
| ex 0602.1000 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2090 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les racines ont fait l’objet de tests concernant au moins les nématodes nuisibles, réalisés sur un échantillon représentatif et utilisant des méthodes appropriées pour la détection des organismes nuisibles, et qu’elles se sont révélées exemptes de nématodes nuisibles lors de ces tests. |
| ex 0805.1000 ex 0805.2100 ex 0805.2200 ex 0805.2900 ex 0805.4000 ex 0805.5000 ex 0805.9000 | Tous les pays tiers | Les fruits sont exempts de pédoncules et de feuilles, et leur emballage porte une marque d’origine adéquate. |
| ex 0805.1000 ex 0805.2100 ex 0805.2200 ex 0805.2900 ex 0805.4000 ex 0805.5000 ex 0805.9000 | Tous les pays tiers | Constatation officielle:
|
| ex 0805.1000 ex 0805.2100 ex 0805.2200 ex 0805.2900 ex 0805.4000 ex 0805.5000 ex 0805.9000 | Tous les pays tiers | Constatation officielle:
|
| ex 0805.1000 ex 0805.2100 ex 0805.2200 ex 0805.2900 ex 0805.4000 ex 0805.5000 ex 0805.9000 | Tous les pays tiers | Constatation officielle:
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| ex 0804.5000 ex 0805.1000 ex 0805.2100 ex 0805.2200 ex 0805.2900 ex 0805.4000 ex 0805.5000 ex 0805.9000 0809.10 0809.21 0809.29 0809.3010 0809.3020 0809.40 | Tous les pays tiers | Constatation officielle:
|
| 0603.1100 0709.6011 0709.6012 0709.6090 ex 0805.1000 ex 0805.2100 ex 0805.2200 ex 0805.2900 ex 0805.4000 ex 0805.5000 ex 0805.9000 0809.3010 0809.3020 ex 0810.9098 | Tous les pays du continent africain, Cabo Verde, Israël, La Réunion, Madagascar, Maurice et Sainte‑Hélène | Constatation officielle que:
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| 0808.1000 | Tous les pays du continent africain, Cabo Verde, Israël, La Réunion, Madagascar, Maurice et Sainte‑Hélène | Constatation officielle que les fruits:
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| 0808.1000 0808.3000 0809.1000 0809.2100 0809.2900 0809.30 0809.40 0810.40 | Canada, États-Unis d’Amérique et Mexique | Constatation officielle que les fruits:
|
| 0808.10 0808.30 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les fruits:
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| 0808.10 0808.30 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les fruits:
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| 0808.10 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les fruits:
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| 0702.00 0709.30 0709.60 ex 0709.9999 | Australie, Nouvelle-Zélande et tous les pays du continent américain | Constatation officielle que les fruits proviennent:
|
| 0702.00 0709.30 ex 0709.6011 ex 0709.6012 ex 0709.6090 ex 0709.9999 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les fruits proviennent:
|
| 0702.00 0709.6011 0709.6012 0709.6090 ex 0709.9999 | Bolivie, Colombie, Équateur, États- Unis d’Amérique et Pérou | Constatation officielle que les fruits:
|
| 0702.00 0709.30 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les fruits proviennent:
|
| 0709.30 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les fruits:
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| ex 0709.9999 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les fruits proviennent:
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| ex 0709.9999 | Honduras, Mexique, Sri Lanka et Thaïlande | Constatation officielle que les fruits:
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| 0709.60 | Belize, Costa Rica, El Salvador, États-Unis d’Amérique, Guatemala, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Polynésie française, Porto Rico et République dominicaine, où la présence d’Anthonomus eugenii Cano est connue | Constatation officielle que les fruits proviennent:
|
| 0702.00 0709.30 0709.6011 0709.6012 0709.6090 ex 0709.9999 | Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Botswana, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodge, Cameroun, Chine, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizstan, Koweït, Laos, La Réunion, Lesotho, Liban, Liberia, Libye, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Maroc, Mauritanie, Maurice, Mayotte, Moldova, Mozambique, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Namibie, Népal, Niger, Nigeria, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République centrafricaine, République de Corée, République démocratique du Congo, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Rwanda, Sao Tomé-et- Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Timor-Oriental, Togo, Tunisie, Turkménistan, Vietnam, Yémen, Zambie et Zimbabwe | Constatation officielle:
|
| ex 0810.9092 0807.2000 | Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Botswana, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodge, Cameroun, Chine, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizstan, Koweït, Laos, La Réunion, Lesotho, Liban, Liberia, Libye, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Maroc, Mauritanie, Maurice, Mayotte, Moldova, Mozambique, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Namibie, Népal, Niger, Nigeria, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République centrafricaine, République de Corée, République démocratique du Congo, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Timor-Oriental, Togo, Tunisie, Turkménistan, Vietnam, Yémen, Zambie et Zimbabweles | Constatation officielle:
|
| Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Botswana, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodge, Cameroun, Chine, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizstan, Koweït, Laos, La Réunion, Lesotho, Liban, Liberia, Libye, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Maroc, Mauritanie, Maurice, Mayotte, Mozambique, Mongolie, Myanmar/ Birmanie, Namibie, Népal, Niger, Nigeria, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République centrafricaine, République de Corée, République démocratique du Congo, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême- oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Timor- Oriental, Togo, Tunisie, Turkménistan, Vietnam, Yémen, Zambie et Zimbabwe | Constatation officielle:
| |
| 1005.1000 | Tous les pays tiers | Constatation officielle:
|
| 1001.1100 1001.9100 1002.1000 1008.6010 | Afghanistan, Afrique du Sud, États-Unis d’Amérique, Inde, Iraq, Iran, Mexique, Népal et Pakistan, où la présence de Tilletia indica Mitra est connue | Constatation officielle que les semences proviennent d’une zone dans laquelle l’absence de Tilletia indica Mitra est connue. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Lieu d’origine». |
| 1001.19 1001.99 1002.90 ex 1008.60 | Afghanistan, Afrique du Sud, États-Unis d’Amérique, Inde, Iraq, Iran, Mexique, Népal et Pakistan, où la présence de Tilletia indica Mitra est connue | Constatation officielle:
|
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel | ex 4401.1100 ex 4403.1100 4403.2100 4403.2200 4403.2300 4403.2400 ex 4403.2500 ex 4403.2600 ex 4404.1000 ex 4406.1100 ex 4406.9100 4407.1100 4407.1200 4407.1300 4407.1400 ex 4407.1900 ex 4408.1000 ex 4409.1000 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mexique, République de Corée et Taïwan, où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est connue | Constatation officielle que le bois a subi:
|
| 4401.2100 ex 4401.4100 ex 4401.4900 | Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mexique, République de Corée et Taïwan, où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est connue | Constatation officielle que le bois a subi:
|
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel | ex 4401.1100 ex 4403.1100 ex 4403.2500 ex 4403.2600 ex 4404.1000 ex 4406.1100 ex 4406.9100 ex 4407.1900 ex 4408.1000 ex 4409.1000 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mexique, République de Corée et Taïwan, où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est connue | Constatation officielle que le bois:
|
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel |
4403.1100 4403.2100 4403.2200 4403.2300 4403.2400 4403.2500 4403.2600 4404.1000 4406.1100 4406.9100 4407.1100 4407.1200 4407.1300 4407.1400 4407.1900 4408.1000 ex 4409.1000 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | Kazakhstan, Russie et Turquie | Constatation officielle que le bois:
|
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel | 4401.1100 4403.1100 4403.2100 4403.2200 4403.2300 4403.2400 4403.2500 4403.2600 4404.1000 4406.1100 4406.9100 4407.1100 4407.1200 4407.1300 4407.1400 4407.1900 4408.1000 ex 4409.1000 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | Tous les pays tiers sauf:
| Constatation officielle que le bois:
|
| 4401.2100 ex 4401.4100 ex 4401.4900 | Tous les pays tiers sauf:
| Constatation officielle que le bois:
|
| ex 1404.90 ex 4401.4900 | Tous les pays tiers sauf: Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Kosovo, Macédoine du Nord, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky fede ralny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Turquie et Ukraine | Constatation officielle que l’écorce isolée:
|
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel |
ex 4403.1200 ex 4403.9900 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4407.9900 ex 4408.9000 ex 4416.0000 ex 9406.1000 |
|
|
|
ex 4401.2200 ex 4401.4100 ex 4401.4900 |
|
|
| ex 4401.1200 ex 4403.1200 ex 4403.9900 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4406.9200 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | Canada et États-Unis d’Amérique | Constatation officielle que le bois a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln‑dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur. |
| ex 4403.1200 4407.9300 ex 4408.90 | Canada et États-Unis d’Amérique | Constatation officielle que le bois provient de zones connues pour être exemptes de Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingf Moreau et qu’il est destiné à la fabrication de feuilles pour placage. |
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité | ex 4401.1200 ex 4403.1200 ex 4403.9900 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4406.9200 4407.9500 ex 4407.9900 ex 4408.9000 ex 4409.2900 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | Belarus, Chine, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie, Taïwan et Ukraine | Constatation officielle:
|
| ex 4401.1200 ex 4403.1200 ex 4403.9900 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4406.9200 4407.9500 ex 4407.9900 ex 4408.9000 ex 4409.2900 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | Canada et États-Unis d’Amérique | Constatation officielle:
|
| ex 4401.1200 ex 4403.1200 ex 4403.9900 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4406.9200 ex 4407.9900 ex 4408.9000 ex 4409.2900 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | Canada et États-Unis d’Amérique | Constatation officielle:
|
| ex 4401.2200 ex 4401.4100 ex 4401.4900 ex 4404.2000 | Bélarus, Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie et Taïwan | Constatation officielle que le bois provient d’une zone reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes NIMP no 4, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée; la zone est mentionnée sur le certificat phytosanitaire et le statut de zone exempte d’organisme nuisible a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné. |
| ex 1404.90 ex 4401.4900 | Bélarus, Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie et Taïwan | Constatation officielle que l’écorce provient d’une zone reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes NIMP no 4, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée; la zone est mentionnée sur le certificat phytosanitaire et le statut de zone exempte d’organisme nuisible a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné. |
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel | ex 4401.1200 ex 4403.1200 4403.9100 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4406.9200 4407.9100 ex 4408.9000 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | États-Unis d’Amérique | Constatation officielle que le bois:
|
| ex 4401.2200 ex 4401.4100 ex 4401.4900 | États-Unis d’Amérique | Constatation officielle que le bois:
|
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité |
ex 4403.1200 4403.9600 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4406.9200 4407.9600 ex 4408.9000 ex 4416.0000 ex 9406.1000 |
|
|
| ex 4401.2200 ex 4401.4100 ex 4401.4900 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que le bois provient d’un pays connu pour être exempt d’Agrilus anxius Gory. |
| ex 1404.90 ex 4401.4900 | Canada et États-Unis d’Amérique, où la présence d’Agrilus anxius Gory est connue | Constatation officielle que l’écorce est exempte de bois. |
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, et le bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Platanus L. | ex 4401.1200 ex 4403.12 ex 4403.9900 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4406.9200 ex 4407.9900 ex 4408.9000 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | Albanie, Arménie, États-Unis d’Amérique et Turquie | Constatation officielle que le bois:
|
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel | ex 4401.1200 ex 4403.1200 ex 4403.9700 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4406.9200 4407.9700 ex 4408.9000 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | Tous les pays du continent américain | Constatation officielle que le bois:
|
| ex 4401.2200 ex 4401.4100 ex 4401.4900 |
| Constatation officielle que le bois:
|
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel | ex 4401.1200 ex 4403.12 ex 4403.9900 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4406.9200 ex 4407.9900 ex 4408.9000 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | Canada et États-Unis d’Amérique | Constatation officielle que le bois:
|
| ex 4401.2200 ex 4401.4900 | Canada et États-Unis d’Amérique | Constatation officielle que le bois:
|
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel | ex 4401.1200 ex 4403.1200 ex 4403.9900 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4406.9200 4407.9400 ex 4408.9000 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | Chine, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée et Vietnam | Constatation officielle que le bois:
|
| ex 4401.2200 ex 4401.4100 ex 4401.4900 | Chine, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée et Vietnam | Constatation officielle que le bois:
|
| ex 4401.1200 ex 4403.1200 4403.9100 4403.9300 4403.9700 4403.9800 ex 4403.9900 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4406.9200 4407.9100 4407.9200 4407.9300 4407.9700 ex 4407.9900 ex 4408.9000 ex 4409.2900 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que le bois:
|
| ex 4401.1200 ex 4403.1200 4403.9700 ex 4403.9900 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4406.9200 4407.9300 4407.9400 4407.9700 ex 4407.9900 ex 4408.9000 ex 4409.2900 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Vietnam et Yémen | Constatation officielle que le bois:
|
| ex 4401.2100 ex 4401.4900 | Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Vietnam et Yémen | Constatation officielle que le bois:
|
| ex 4401.1200 ex 4403.1200 4403.9300 4403.9700 ex 4403.9900 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4406.9200 4407.9200 4407.9300 4407.9700 ex 4407.9900 ex 4408.9000 ex 4409.2900 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Vietnam et Yémen | Constatation officielle que le bois:
|
| ex 4401.2200 ex 4401.4900 | Afghanistan, Bahrain, Bangladesch, Bhutan, Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Vietnam et Yémen | Constatation officielle que le bois:
|
| ex 4401.1200 ex 4403.1200 4403.9700 ex 4403.9900 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4406.9200 4407.9300 4407.9400 4407.9700 ex 4407.9900 ex 4408.9000 ex 4409.2900 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Vietnam et Yémen | Constatation officielle que le bois:
|
| ex 4401.2200 ex 4401.4900 | Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Vietnam et Yémen | Constatation officielle que le bois:
|
| ex 4401.1200 ex 4403.1200 4403.9100 4403.9500 4403.9600 4403.9700 ex 4403.9900 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4406.9200 4407.9100 4407.9300 4407.9400 4407.9500 4407.9600 4407.9700 ex 4407.9900 ex 4408.9000 ex 4409.2900 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | Afghanistan, Inde, Iran, Kirghizstan, Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan et Turkménistan | Constatation officielle que le bois:
|
| ex 4401.2200 ex 4401.4900 | Afghanistan, Inde, Iran, Kirghizstan, Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan et Turkménistan | Constatation officielle que le bois:
|
| ex 4401.1100 ex 4401.1200 ex 4401.2100 ex 4401.2200 ex 4401.4900 ex 4403.1100 ex 4403.1200 4403.9100 ex 4403.9900 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4406.9200 4407.9100 4407.9300 ex 4407.9900 ex 4408.9000 ex 4409.2900 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | Canada, États-Unis d’Amérique, Royaume‑Uni et Vietnam | Constatation officielle que le bois:
|
| ex 4401.1200 ex 4401.4900 ex 4403.1200 4403.9100 ex 4403.9900 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4406.9200 4407.9100 ex 4407.9900 ex 4408.9000 ex 4409.2900 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | Chine, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie, Taïwan et Vietnam | Constatation officielle que le bois:
|
| ex 4401.2200 | Chine, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie, Taïwan et Vietnam | Constatation officielle que le bois:
|
| ex 4401.1200 ex 4401.4900 ex 4403.1200 4403.9500 4403.9600 4403.9700 ex 4403.9900 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4406.9200 4407.93 4407.95 4407.96 4407.97 ex 4407.9900 ex 4408.9000 ex 4409.2900 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | Chine, États-Unis d’Amérique, Liban, Japon, République de Corée, République populaire démocratique de Corée | Constatation officielle que le bois:
|
| ex 4401.2200 ex 4401.4100 ex 4401.4900 | Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Liban, République de Corée, République populaire démocratique de Corée | Constatation officielle que le bois:
|
|
Semences et autres marchandises qui peuvent être importées
de l’UE et mises en circulation à condition d’être accompagnées d’un passeport phytosanitaire
(art. 8 et 15)
Végétaux, à l’exception des fruits et des semences, de Choisya Kunth, Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et de leurs hybrides, Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. et Vitis L.
Fruits de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs hybrides, avec feuilles et pédoncules.
Bois qui remplit les conditions suivantes:
il est considéré comme un produit végétal au sens de l’art. 2, let. e, OSaVé;
il a été obtenu, en tout ou en partie, à partir de Juglans L., de Platanus L. et de Pterocarya Kunth, même si le bois n’a pas conservé sa surface ronde naturelle;
il correspond à l’une des désignations suivantes:
No du tarif | Désignation des marchandises |
|---|---|
4401.12 | Bois de chauffage, autres que de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires |
4401.22 | Bois, autres que de conifères, en plaquettes ou en particules |
ex 4401.4900 | Déchets et débris de bois (autres que sciures), non agglomérés |
4403.1200 | Bois bruts, autres que de conifères, non écorcés, désaubiérés ou équarris, traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation |
ex 4403.99 | Bois bruts, autres que de conifères [autres que les bois tropicaux, ainsi que bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), de bouleau (Betula spp.), de peuplier et de tremble (Populus spp.) ou d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)], même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation |
ex 4404.20 | Échalas fendus autres que de conifères; pieux et piquets en bois autres que de conifères, appointés, non sciés longitudinalement |
ex 4407.99 | Bois autres que de conifères [autres que les bois tropicaux, ainsi que bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d’érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.), de frêne (Fraxinus spp.), de bouleau (Betula spp.) ou de peuplier et de tremble (Populus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm |
|
Bois de Chionanthus virginicus L., de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. Et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. provenant d’une zone située à une distance de moins de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence d’Agrilus planipennis Fairmaire a été officiellement confirmée, à l’exception du bois sous la forme de:
– copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,
– matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse, que le bois qui fait partie de l’envoi,
– mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité.
4a. Bois, à l’exception du bois sous la forme de copeaux, plaquettes, sciures, déchets et débris de bois qui provient d’une zone officiellement délimitée pour empêcher la propagation de Anoplophora glabripennis (Motschulsky), ou du bois qui a conservé entièrement ou en partie son arrondi naturel, qui ne provient pas d’une telle zone délimitée mais y est introduit, de Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. et Ulmus spp., conformément à l’annexe 8a, ch. 30.
4b. Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, sciures, déchets et débris de bois, obtenu entièrement ou en partie de Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. et Ulmus spp., qui provient d’une zone officiellement délimitée pour empêcher la propagation de Anoplophora glabripennis (Motschulsky) ou est introduit dans une telle zone, conformément à l’annexe 8a, ch. 31.
Semences de céréales, au sens de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication33, de:
– Oryza sativa L.
Semences de légumes, au sens de l’ordonnance sur le matériel de multiplication, de:
– Allium cepa L.
– Allium porrum L.
– Capsicum annuum L.
– Phaseolus coccineus L.
– Phaseolus vulgaris L.
– Pisum sativum L.
– Solanum lycopersicum L.
– Vicia faba L.
Semences de Solanum tuberosum L. (véritables semences de pommes de terre, true potato seeds).
Semences de plantes fourragères, au sens de l’ordonnance sur le matériel de multiplication, de:
– Medicago sativa L.
Semences de plantes oléagineuses et à fibres, au sens de l’ordonnance sur le matériel de multiplication, de:
– Brassica napus L.
– Brassica rapa L.
– Glycine max (L.) Merrill
– Helianthus annuus L.
– Linum usitatissimum L.
– Sinapis alba L.
Semences de plantes ornementales, importées ou mises en circulation à des fins commerciales, de:
– Allium L.
– Capsicum annuum L.
– Helianthus annuus L.
Semences de fruits, au sens de l’ordonnance sur le matériel de multiplication, de:
– Prunus avium L.
– Prunus armeniaca L.
– Prunus cerasus L.
– Prunus domestica L.
– Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb
– Prunus persica (L.) Batsch
– Prunus salicina Lindley
Marchandises qui ne peuvent être importées de l’UE et mises
en circulation en Suisse qu’à des conditions déterminées
(art. 8a et 15a)
Marchandise | Conditions spécifiques aux marchandises |
|---|---|
1. Machines, appareils, engins et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières | Les machines, appareils, engins ou véhicules:
|
2. Végétaux destinés à la plantation, avec racines, cultivés en plein air | Constatation officielle que le lieu de production est connu pour être exempt de Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. et de Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival. |
| Constatation officielle que les végétaux:
et
|
| Constatation officielle que les végétaux:
|
3. Végétaux, destinés à la plantation, d’espèces stolonifères ou à tubercules du genre Solanum L., ou de leurs hybrides, stockés dans des banques de gènes ou dans des collections de ressources génétiques | Constatation officielle que les végétaux ont été maintenus dans des conditions de quarantaine et qu’ils se sont révélés exempts d’organismes de quarantaine sur la base de tests de laboratoire. Chaque organisme ou organisme de recherche en possession de tels matériels communique à l’autorité compétente les matériels détenus. |
| Constatation officielle que les végétaux ont été maintenus dans des conditions de quarantaine et qu’ils se sont révélés exempts d’organismes de quarantaine sur la base de tests de laboratoire. Les tests de laboratoire:
|
5. Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation | Constatation officielle que les dispositions de l’OFAG ou de l’UE portant sur la lutte contre Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival ont été respectées. |
6. Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation | Constatation officielle:
|
7. Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation | Constatation officielle que les tubercules proviennent:
|
8. Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation | Constatation officielle que les tubercules proviennent:
ou
|
9. Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation, à l’exclusion de ceux qui seront plantés sur un lieu de production unique situé dans une zone officiellement délimitée | Constatation officielle que les dispositions de l’OFAG ou de l’UE portant sur la lutte contre Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sont respectées. |
10. Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation, à l’exclusion des tubercules des variétés officiellement admises en Suisse ou dans un ou plusieurs États membres de l’UE | Constatation officielle que les tubercules:
|
11. Tubercules de Solanum tuberosum L., à l’exclusion de ceux visés aux ch. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 | Un numéro d’enregistrement est apposé sur l’emballage ou, en cas de transport en vrac des tubercules, sur les documents d’accompagnement , attestant que les tubercules ont été cultivés par un producteur officiellement enregistré ou qu’ils proviennent de centres collectifs de stockage ou d’expédition officiellement enregistrés situés dans la zone de production, et indiquant:
|
12. Végétaux, destinés à la plantation, avec racines, de Capsicum spp., de Solanum lycopersicum L. et de Solanum melongena L., autres que ceux devant être plantés sur le même lieu de production dans une zone officiellement délimitée | Constatation officielle que les dispositions de la législation de l’Union portant sur la lutte contre Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sont respectées. |
13. Végétaux, destinés à la plantation, de Capsicum annuum L., de Solanum lycopersicum L., de Musa L., de Nicotiana L. et de Solanum melongena L., à l’exclusion des semences | Constatation officielle:
|
14. Végétaux, destinés à la plantation, avec racines, cultivés en plein air, d’Allium porrum L., d’Asparagus officinalis L., de Beta vulgaris L., de Brassica spp. et de Fragaria L. et bulbes, tubercules et rhizomes, cultivés en plein air, d’Allium ascalonicum L., d’Allium cepa L., de Dahlia spp., de Gladiolus Tourn. ex L., de Hyacinthus spp., d’Iris spp., de Lilium spp., de Narcissus L. et de Tulipa L., à l’exclusion des végétaux, bulbes, tubercules et rhizomes devant être plantés sur le même lieu de production dans une zone officiellement délimitée | Il doit être prouvé que les dispositions de l’OFAG ou de l’UE portant sur la lutte contre Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sont respectées. |
15. Végétaux, destinés à la plantation, de Cucurbitaceae et de Solanaceae, à l’exclusion des semences, qui proviennent de zones: a. dans lesquelles la présence de Bemisia tabaci Genn. ou d’autres vecteurs du Tomato Leaf Curl New Delhi Virus n’a pas été observée, | Constatation officielle:
|
b. dans lesquelles la présence de Bemisia tabaci Genn. ou d’autres vecteurs du Tomato Leaf Curl New Delhi Virus est connue | Constatation officielle:
|
16. Végétaux, destinés à la plantation, de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, à l’exclusion des semences | Constatation officielle que les végétaux destinés à la plantation:
|
17. Végétaux, destinés à la plantation, de Platanus L., à l’exclusion des semences | Constatation officielle:
|
| Constatation officielle que les végétaux:
|
| Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production:
La taille de l’échantillon pour l’inspection visée à la let. a doit permettre la détection d’un niveau d’infestation d’au moins 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %. Les plantes obtenues à partir de porte-greffes satisfaisant aux exigences des let. a et b peuvent être greffées sur des greffons qui n’ont pas été cultivés dans ces conditions, si leur diamètre à la partie la plus large ne dépasse pas 1 cm. |
| Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production:
La taille de l’échantillon pour l’inspection visée à la let. a doit permettre la détection d’un niveau d’infestation d’au moins 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %. Les plantes obtenues à partir de porte-greffes satisfaisant aux exigences des let. a et b peuvent être greffées sur des greffons qui n’ont pas été cultivés dans ces conditions, si leur diamètre à la partie la plus large ne dépasse pas 1 cm. |
18. Végétaux de Citrus L., de Choisya Kunth, de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., | Constatation officielle que les végétaux:
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| Constatation officielle que les végétaux:
b. ont été cultivés sur un lieu de production reconnu exempt de Toxoptera citricida (Kirkaldy) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires applicables et les végétaux ont été manipulés et conditionnés de façon à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production. |
| Constatation officielle que les végétaux destinés à la plantation:
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20. Fruits de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., et de leurs hybrides | L’emballage porte une marque d’origine adéquate. |
21. Semences de Solanum tuberosum L., autres que celles visées au ch. 3 | Constatation officielle:
|
22. Bois de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, à l’exclusion du bois sous la forme de:
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel | Constatation officielle que le bois:
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23. Écorce isolée et bois de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux | Constatation officielle que le bois ou l’écorce isolée:
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24. Bois de Platanus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel | Constatation officielle:
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| Les matériaux d’emballage en bois:
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| Les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence d’Agrilus planipennis Fairmaire a été officiellement confirmée. |
| Constatation officielle:
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| Le bois provient d’une zone déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence d’Agrilus planipennis Fairmaire a été officiellement confirmée. |
| L’écorce provient d’une zone déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence d’Agrilus planipennis Fairmaire a été officiellement confirmée. |
| Constatation officielle que le bois:
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| Constatation officielle que le bois:
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| Constatation officielle que le matériel d’emballage en bois:
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Modèles de passeports phytosanitaires
(art. 17)
1. Introduction
1.1 Il faut choisir l’un des modèles dans la catégorie concernée.
1.2 Aux fins de la présente ordonnance, on entend par «code de traçabilité», un code alphabétique, numérique ou alphanumérique qui identifie un envoi, un lot ou une unité commerciale, utilisé à des fins de traçabilité, y compris les codes renvoyant à un lot, à une série, à une date de production ou à des documents de l’opérateur professionnel.
2. Passeport phytosanitaire pour l’importation depuis l’UE et pour la mise en circulation
2.1 | ![]() |
2.2 | ![]() |
2.3 | ![]() |
2.4 | ![]() |
2.5 | ![]() |
2.6 | ![]() |
2.7 | ![]() |
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3. Passeport phytosanitaire pour les zones protégées
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4. Passeport phytosanitaire pour l’importation depuis l’UE et pour la mise en circulation associé à une étiquette de certification
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4.3 | ![]() |
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5. Passeport phytosanitaire pour les zones protégées associé à une étiquette de certification
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Types et variétés de végétaux auxquels l’exception
concernant le code de traçabilité selon l’art. 75, al. 6,
OSaVé ne s’applique pas
(art. 18)
Végétaux destinés à la plantation appartenant aux espèces suivantes: Citrus, Coffea L., Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L., Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb, et Solanum tuberosum L, à l’exclusion des semences.
Modification d’autres actes
(art. 24)
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
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