916.404
Ordonnance concernant la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA)
du 23 novembre 2005 (Etat le 1er janvier 2011)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 15a, al. 4, 16 et 53, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, ainsi que les art. 177, al. 1, et 185, al. 2 et 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2,3 arrête:
Section 1 Objet et définitions
Art. 14 Objet et champ d’application
La présente ordonnance régit le traitement de données dans une banque de données centrale et l’exploitation de cette banque.
Elle s’applique au moment de l’exécution:5
6 de la législation relative aux épizooties, pour les bovins, y compris les buffles d’Asie et les bisons, les ovins, les caprins, les porcins et les équidés, à l’exception des animaux de zoo appartenant à ces genres;
de la législation agricole, pour les animaux de l’espèce bovine et pour les buffles d’Asie.
Art. 2 Définitions
Dans la présente ordonnance, on entend par:
a. traitement de données: tout acte lié aux données, indépendamment des moyens ou des procédures appliquées, notamment l’acquisition, l’enregistrement, l’utilisation, le traitement, la publication, l’archivage ou la destruction;
accès aux données: la mise à disposition de données comme le droit de consulter, la transmission ou la publication;
7 détenteur de l’animal: personne physique ou morale, société de personnes ou collectivité de droit public gérant une unité d’élevage pour son propre compte et à ses risques et périls;
unité d’élevage: exploitation au sens de l’art.6, let. o, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties8;
numéro de l’unité d’élevage: le numéro attribué à une unité d’élevage par l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux (exploitant);
historique de l’animal: ensemble des données suivantes concernant un animal:
1. numéro d’identification de l’animal (marque auriculaire), 2. numéros des différentes unités d’élevage où l’animal séjourne ou a séjourné, 3. nom et adresse des différents détenteurs chez lesquels l’animal séjourne ou a séjourné, 4. date et type de changement d’effectif selon l’art.4, al. 1, let. a à g, des unités d’élevage où l’animal séjourne ou a séjourné, 5.9 emplacement des différentes unités d’élevage où l’animal séjourne ou a séjourné;
10 équidés: animaux domestiques du genre équin (chevaux, ânes, mulets et bardots);
11 passeport équin: document d’identification prévu à l’art.15c de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)12.
Contenu de la banque de données et devoir de notification Données notifiées par les cantons
Les données ci-après sont saisies dans la banque de données:
a. le numéro d’identification cantonal de l’unité d’élevage conformément à l’art.7, al. 2, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties13;
le nom, l’adresse et le numéro d’identification cantonal du détenteur de l’animal;
le type d’unité d’élevage conformément à l’art.6, let. o, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties;
14 l’adresse et les coordonnées géographiques du lieu où l’unité d’élevage est située;
15 les animaux à onglons gardés et les équidés;
16 le numéro de la commune conformément à l’art.19, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur les noms géographiques17;
les résultats des inspections réalisées sur les animaux abattus et la viande visées à l’art.60, al. 2, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur l’abattage et le contrôle de la viande18;
19 le statut BVD des animaux de l’espèce bovine et celui des unités d’élevage comprenant des animaux de l’espèce bovine;
20 le statut vaccinal des animaux de l’espèce bovine à l’égard de la fièvre catarrhale du mouton;
21 s’il s’agit de porcs: la forme de détention (sans aire de sortie, avec aire de sortie sur sol consolidé, avec aire de sortie sur sol non consolidé, détention au pâturage).
Les cantons annoncent les données visées à l’al.1 ainsi que tout changement de ces données à l’Office fédéral de l’agriculture (office), lequel les transmet à l’exploitant de la banque de données.22
Les cantons annoncent à l’exploitant les données visées à l’al.1, let. g à i. Les données visées à l’al.1, let. h, doivent être communiquées dans la semaine qui suit l’obtention des résultats des examens de laboratoire et celles visées à l’al.1, let. i, dans la semaine qui suit la vaccination.23
Art. 424 Données relatives aux bovins
Pour les bovins, les détenteurs d’animaux doivent notifier les données à l’exploitant de la banque de données conformément à l’annexe, ch. 1.
Le changement du type d’utilisation d’une vache mère ou du type d’utilisation d’une unité d’élevage visés à l’annexe, ch. 1, let. h et i, doit être notifié dans un délai de trois jours ouvrables.
Lors de la sortie d’un animal d’une exploitation d’estivage ou d’une exploitation de pâturage communautaire, les données visées à l’annexe, ch. 1, let. d, ne doivent pas être notifiées si l’animal est transporté dans une unité d’élevage située sur territoire douanier suisse.
Art. 4a25 Données relatives aux porcins
Pour les porcins, les détenteurs d’animaux doivent notifier les données à l’exploitant de la banque de données conformément à l’annexe, ch. 2.
Art. 4b26 Données relatives aux animaux des espèces caprine et ovine
Les données ci-après des animaux des espèces caprine et ovine doivent être communiquées par le détenteur d’animaux à l’exploitant de la banque de données: son numéro de téléphone, la langue dans laquelle il souhaite recevoir la correspondance, ses coordonnées postales ou bancaires.
Art. 4c27 Enregistrement obligatoire
Doivent être enregistrés dans la banque de données:
le propriétaire d’équidé;
la personne qui identifie un équidé, conformément à l’art. 15a, al. 2, OFE28;
la personne qui établit le signalement d’un équidé conformément à l’art. 15b OFE;
la personne qui assume le devoir de notification visé à l’art. 4e.
Au moment de l’enregistrement, ces personnes doivent notifier à l’exploitant de la banque de données les données suivantes:
leur nom;
leur adresse;
leur adresse électronique;
leur numéro de téléphone et la langue de correspondance souhaitée.
Art. 4d29 Données relatives aux équidés
Pour les équidés, les propriétaires d’animaux doivent notifier à l’exploitant de la banque de données les données visées à l’annexe, ch. 3, let. a à g.
En cas de changement de propriétaire, le propriétaire précédent doit notifier à l’exploitant de la banque de données les données visées à l’annexe, ch. 3, let. h, et le nouveau propriétaire, les données visées à l’annexe, ch. 3, let. i.
Lorsqu’un équidé est abattu, l’abattoir doit notifier à l’exploitant de la banque de données les données visées à l’annexe, ch. 3, let. j.
Au moment de l’identification d’un équidé, la personne qui procède à l’identification doit, conformément à l’art. 15a, al. 2, OFE30, notifier à l’exploitant de la banque de données les données visées à l’annexe, ch. 3, let. k.
Au moment du signalement d’un équidé (prise de signalement et changement du signalement ou complément à celui-ci), la personne qui effectue le signalement (graphique et descriptif) notifie à l’exploitant de la banque de données les données visées à l’annexe, ch. 3, let. l.
Au moment de l’établissement du passeport équin, le service émetteur doit notifier à l’exploitant de la banque de données les données visées à l’annexe, ch. 3, let. m.
Art. 4e31 Transfert du devoir de notification à des tiers
Les personnes soumises au devoir de notification selon les art. 4 à 4b et 4d peuvent transférer leur devoir de notification à des tiers. Le devoir de notifier le changement de l’utilisation prévue, conformément à l’art.15 de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires32, ne peut être transféré.
La personne soumise au devoir de notification doit notifier elle-même le mandat à l’exploitant de la banque de données. A cette fin, elle doit lui fournir le numéro d’identification visé à l’art. 12b, al. 3, relatif aux personnes mandatées.
Elle doit également notifier à l’exploitant de la banque de données le retrait d’un mandat.
Art. 533 Données servant à l’application de la législation agricole
Les données ci-après sont saisies dans la banque de données:
effectif déterminant des animaux de l’espèce bovine et des buffles d’Asie par unité d’élevage, calculé conformément à l’art.29 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs34 et liste de tous les animaux;
effectifs des animaux de l’espèce bovine et des buffles d’Asie par catégorie d’animaux et par unité d’élevage, relevés au jour de référence défini à l’art.5, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les données agricoles35;
effectifs des animaux de l’espèce bovine et des buffles d’Asie présents sur les pâturages d’estivage, les pâturages communautaires et dans les exploitations de pâturage par catégorie d’animaux et par unité d’élevage, établis conformément à l’art.24, al. 3 de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur les contributions d’estivage36;
évolution de l’effectif des animaux de l’espèce bovine et des buffles d’Asie, par catégories d’animaux et par unité d’élevage durant la période de référence définie à l’art.29, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs.
Chaque année, l’exploitant doit déterminer ou calculer les données visées à l’al. 1 sur la base des données visées à l’art.4 et les sauvegarder dans la banque de données.
Art. 5a37 Rectification des données
Le détenteur de l’animal peut en tout temps demander à l’exploitant de la banque de données la rectification des données qu’il a notifiées.
Si la rectification des données doit être prise en considération pour les paiements directs, le détenteur de l’animal doit la demander à l’exploitant de la banque de données20 jours après réception des données visées à l’art. 12a, al. 1, en motivant sa demande par écrit.
Les documents d’accompagnement prévus à l’art. 12 OFE38 sont joints aux demandes de rectification des données, conformément à l’annexe, ch. 1, let. c à e, et ch. 2, let. b à c.39
Section 3 Autorisations d’accès
Art. 6 Autorisation générale
Toute personne peut consulter:
l’historique d’un animal;
le statut BVD d’un animal;
le statut BVD d’une unité d’élevage;
l’état de vaccination d’un animal concernant la maladie de la langue bleue.40 2 Trente consultations au maximum par personne et par jour sont gratuites.
Le numéro de l’unité d’élevage ou le numéro d’identification de l’animal servent de code d’accès pour la consultation des données. L’utilisateur se procure lui-même ces codes.
Art. 741 Instances publiques
L’office est autorisé à traiter les données visées aux art. 3 à 4d42.
L’Office vétérinaire fédéral, et les offices fédéraux de la statistique, de la santé publique et de l’approvisionnement économique du pays ainsi que le Bureau fédéral de la consommation, l’Administration fédérale des douanes et Swissmedic sont autorisés à collecter auprès de l’exploitant de la banque de données les données visées aux art. 3 à 4d nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches et à exploiter ces données.43
Les instances cantonales compétentes sont autorisées à collecter auprès de l’exploitant de la banque de données les données visées aux art. 3 à 4d nécessaires à l’exécution de la législation sur les épizooties, sur la protection des animaux, sur les denrées alimentaires, sur les produits thérapeutiques et sur l’agriculture, et à exploiter ces données.
Art. 8 Organisations d’élevage, de producteurs, de production sous label et services sanitaires
Les organisations d’élevage, de producteurs et de production sous label et les services sanitaires peuvent collecter auprès de l’exploitant les données ci-après relatives à leurs membres et exploiter:44
le numéro de l’unité d’élevage et la liste de leur effectif;
le nom et l’adresse du détenteur de l’animal visés à l’art.3, al. 1, let. b;
45 l’historique de tous les bovins présents dans les unités d’élevage des membres;
46 l’historique de tous les porcins présents dans les unités d’élevage des membres;
47 le nom et l’adresse du détenteur de l’équidé visé à l’art. 4c, al. 1, let. a;
48 les données relatives aux animaux et l’historique de tous les équidés enregistrés auprès de leur organisation et de leur service.
Les organisations d’élevage, de producteurs et de production sous label et les services sanitaires peuvent collecter auprès de l’exploitant les données ci-après relatives à leurs membres et exploiter ces données si leurs membres ont donné leur consentement écrit:49
50 l’adresse et les coordonnées géographiques du lieu où l’unité d’élevage est située, conformément à l’art.3, al. 1, let. d;
le numéro de la commune visé à l’art.3, al. 1, let. f;
51 les coordonnées postales ou bancaires visées aux art. 4, al. 1, let. k, 4a, let. f 3 Les organisations d’élevage, de producteurs et de production sous label et les services sanitaires peuvent collecter auprès de l’exploitant les autres données visées aux art. 3 à 4d qui concernent leurs membres et exploiter ces données si leurs membres n’en ont pas interdit l’exploitation par écrit.52
Art. 953 Personnes ayant droit d’accès aux données54
Le détenteur de l’animal peut, sans restriction et sans frais, consulter les données ci-après, les obtenir auprès de l’exploitant et les utiliser:
données relatives à sa personne;
données relatives à sa propre unité d’élevage;
données relatives aux animaux qui séjournent ou ont séjourné chez lui: 1. historique de l’animal, 2. statut BVD de l’animal, 3. statut vaccinal de l’animal à l’égard de la fièvre catarrhale du mouton, 4. résultats de la taxation neutre de la qualité;
la liste de son propre effectif à la date du jour ou à une date antérieure.
Ces droits sont également valables pour:
le propriétaire: pour les données visées à l’al.1, let. a et d;
les personnes qui identifient les équidés et les personnes qui établissent le signalement d’équidés: pour les données visées à l’al.1, let. a.55
Art. 9a56 Mandataire
La personne mandatée peut, selon l’art. 4e, consulter, utiliser et se procurer auprès de l’exploitant les mêmes données que le détenteur d’animaux (art. 9).
Seul est gratuit, néanmoins, l’accès aux données de cinq mandants au plus par mois.
Art. 1057 Consultation à des fins zootechniques ou de recherches scientifiques
Sur demande, l’office peut autoriser des tiers à consulter sans frais des données autres que l’historique, à des fins zootechniques ou de recherches scientifiques, pour autant qu’ils s’engagent par écrit à respecter les dispositions relatives à la protection des données.
Section 4 Exploitation de la banque de données
Art. 11 Exploitant
Du point de vue juridique, organisationnel et financier, l’exploitant de la banque de données doit être indépendant des organisations et des entreprises de la production animale et de la filière de la viande, ainsi que de ses principaux fournisseurs, et il doit disposer de ses propres locaux.
Il est soumis à la surveillance de l’office.
Art. 12 Tâches de l’exploitant
L’exploitant gère la banque de données conformément au mandat de prestations de l’office. Le contrat régit notamment la durée, l’ampleur, les conditions et l’indemnisation des prestations demandées.
Il attribue à chaque unité d’élevage un numéro conformément à l’art.2, let. e.
Il met à jour les données visées à l’art.3 en accord avec l’office.
Il vérifie les données visées aux art. 4 à 4e quant à leur exhaustivité et à leur plausibilité. Il communique à la personne qui a notifié les données les données incomplètes ou peu plausibles, et lui offre la possibilité de les compléter ou de les rectifier.58
Une fois par an au moins, il envoie aux détenteurs d’animaux un registre des animaux contenant les données mises à jour.
Il assure un service d’assistance aux détenteurs d’animaux, en donnant notamment des renseignements sur le trafic d’animaux et la correction de données, ainsi que des conseils.
Il publie des évaluations relatives aux animaux enregistrés dans la banque de données. Les données sont présentées de sorte à exclure toute conclusion individuelle quant aux unités d’élevage, aux organisations d’élevage, de producteurs, de production sous label ou aux services sanitaires. Ces publications sont accessibles au public.
Art. 12a59 Tâches de l’exploitant relatives à l’exécution de la législation agricole
Du 15 mai au 7 juin, l’exploitant établit, à l’intention du détenteur d’animaux ayant droit aux paiements directs, une liste de ses animaux de l’espèce bovine et de ses buffles d’Asie, y compris les indications visées à l’art.5, al. 1, let. a et b.
Il met les données visées à l’art.5 à la disposition des services cantonaux compétents, de l’Office fédéral de la statistique et de l’office, conformément aux instructions de l’office.
Il définit le type d’utilisation des vaches mères:
lors du premier vêlage et lors de l’importation en fonction du type d’utilisation de l’unité d’élevage;
lors de l’entrée de l’animal dans l’exploitation, en fonction du type d’utilisation qui était celui de l’animal jusqu’alors.
Il adresse tous les ans, aux détenteurs d’animaux de l’espèce bovine, une liste des vaches mères et de leur type d’utilisation pour rectification des données erronées.
Art. 12b60 Tâches de l’exploitant en ce qui concerne les équidés
L’exploitant attribue à chaque équidé un numéro d’identification (UELN61) sur la base de la notification de naissance, sauf si le numéro d’identification (UELN) est attribué par un organisme étranger conformément à un accord.
Il transmet au propriétaire et au détenteur de l’animal, suite à la notification de naissance, une confirmation d’enregistrement comprenant les indications suivantes:
le numéro d’identification attribué à l’animal (UELN);
les données saisies, conformément à l’annexe, ch. 3, let. a;
une indication sur la suite de la procédure en matière de signalement (art. 15b, al. 1, OFE62, l’identification (art. 15a, al. 1, OFE) et l’établissement du passeport équin (art. 15c, al. 1, OFE);
une section réservée au devoir de communication en cas de changement du détenteur de l’animal, conformément à l’art.23 de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires63, et à la déclaration sanitaire, conformément à l’art.24 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes64.
Il attribue un numéro d’identification aux personnes enregistrées conformément à
Art. 13 Autres tâches de l’exploitant
S’il soupçonne une infraction à la législation sur les épizooties, l’exploitant en informe le service cantonal compétent.
Il réceptionne les commandes de marques auriculaires et fournit ces dernières aux détenteurs d’animaux.
Il prépare les passeports des animaux de l’espèce bovine destinés à l’exportation.
Directives de l’Universal Equine Life Number: www.ueln.net
Il prépare les passeports équins ou transmet, le cas échéant, les données nécessaires aux services reconnus, conformément à l’art. 15c, al. 3, OFE65.66
Art. 14 Archivage des données
Les données doivent être archivées par l’exploitant pendant18 ans.
Dès que l’exploitant n’accomplit plus de tâches d’exécution pour la Confédération, il met les données à la disposition des Archives fédérales.
Les données non jugées dignes d’être archivées par les Archives fédérales sont remises à l’office.
Art. 15 Prestations supplémentaires
Outre les données visées aux art. 3 à 4d, l’exploitant peut traiter d’autres données, en particulier:67
des données d’intérêt zootechnique;
l’affiliation à des organisations d’élevage, de producteurs, de production sous label ou à des services sanitaires;
le mode de production;
le statut sanitaire de l’unité d’élevage et des animaux;
l’administration de produits thérapeutiques;
la taxation de la qualité de la carcasse.
L’exploitant conclut avec le tiers un contrat pour le traitement des données visées à l’al.1. Le contrat est soumis à l’approbation de l’office avant la signature.
L’exploitant veille à ce que les données visées à l’al.1 soient traitées séparément de celles mentionnées aux art. 3 à 4d.68
Art. 16 Contrôle officiel
L’office peut effectuer des contrôles sans préavis chez l’exploitant.
L’Office vétérinaire fédéral fixe le type d’inspections à effectuer dans les unités d’élevage par les organes chargés de l’exécution de la législation sur les épizooties.69
La fréquence des inspections est fixée conformément à l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur la coordination des inspections70.71
Les cantons peuvent déléguer les inspections à des services accrédités conformément à la norme ISO/IEC 1702072 «Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection» et à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation73.74
Section 5 Dispositions finales
Art. 17 Exécution
L’office est chargé de l’exécution.
Art. 18 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 18 août 1999 concernant la banque de données sur le trafic des animaux75 est abrogée.
Art. 19 et 2076
Art. 20b78 Disposition transitoire de la modification du 12 novembre 2008
Pour 2010 et 2011, le délai pour l’envoi de la liste des animaux visée à l’art. 12a, al. 1, est fixé au 15 août.
Art. 20c79 Disposition transitoire relative à la modification du 12 mai 2010
Si le propriétaire détient des équidés vivants le 31 décembre 2012 et qu’il n’est toujours pas enregistré dans la banque de données, il doit se faire enregistrer auprès de l’exploitant de la banque de données conformément à l’art. 4c.
Le texte de cette norme est disponible auprès de l’Association suisse de normalisation, Bürglistrasse29, 8400 Winterthour (www.snv.ch).
[RO 1999 2622, 2001 1349 art. 7, 2002 4321]
Abrogés par le ch. IV 75 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
Pour tout équidé vivant le 31 décembre 2012 n’ayant pas été enregistré dans la banque de données, le propriétaire de l’animal est tenu de notifier avant le 31 décembre 2012 les données suivantes à l’exploitant de la banque de données:
le numéro d’identification du propriétaire visé à l’art. 12b, al. 3;
le numéro de l’unité d’élevage;
la date de naissance de l’animal;
le nom de l’animal;
le numéro d’identification de l’animal (UELN), s’il est disponible;
le numéro de la puce électronique, s’il est disponible;
la race, la robe et le sexe de l’animal;
l’utilisation prévue conformément à l’art.3 de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires80: – animal de rente, – animal domestique;
l’espèce (cheval, âne, mulet, bardot);
l’existence d’un passeport équin pour l’animal.
Si un événement visé à l’annexe, ch. 3, doit être notifié, cet équidé dit être enregistré au préalable.
Art. 21 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Annexe81 Données devant être notifiées à l’exploitant de la banque de données 1. Données relatives aux bovins Pour ce qui est des bovins, les données suivantes doivent être notifiées:
a. à la naissance d’un animal: 2. le numéro d’identification de l’animal, ainsi que ceux de la mère et du père, 3. la date de naissance de l’animal, 4. la race, la robe et le sexe de l’animal, 5. les naissances multiples, 6. le déroulement de la naissance, 7. la date de la notification;
b. en cas d’importation d’un animal: 1. le pays de provenance et le numéro d’identification de l’animal dans le pays de provenance, 2. le numéro de l’unité d’élevage, 4. la date de naissance de l’animal, 5. la race, la robe et le sexe de l’animal, 6. la date d’importation, 7. la date de la notification;
c. en cas d’entrée d’un animal provenant d’une autre unité d’élevage en Suisse: 4. la date d’entrée,
d. en cas de sortie d’un animal: 3. la date de sortie, 4. la raison de la sortie, 5. la date de la notification;
e. en cas d’abattage d’un animal: 4. la date de l’abattage, 5. la date de la notification, 6. le résultat de la taxation neutre de la qualité selon l’art.3, al. 1, de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie82;
f. au moment de la mort d’un animal: 3. la date de la mort, 4. la date de la notification;
g. en cas d’exportation d’un animal: 4. la date d’exportation,
h. en cas de changement du type d’utilisation d’une vache mère: 3. le type d’utilisation de l’animal; par type d’utilisation, on entend: – vache laitière – autre vache, 4. la date à partir de laquelle le type d’utilisation est valable,
le type d’utilisation de l’unité d’élevage;
le numéro de téléphone et la langue de correspondance du détenteur de l’animal;
le numéro de compte bancaire ou postal du détenteur de l’animal.
2. Données relatives aux porcins Pour ce qui est des porcins, les données suivantes doivent être notifiées:
a. en cas d’importation d’animaux: 1. le pays de provenance et le numéro d’identification de l’unité d’élevage dans le pays de provenance, 2. le numéro de l’unité d’élevage, 4. la date d’importation,
b. en cas d’entrée d’animaux provenant d’une autre unité d’élevage en Suisse: 2. le numéro de l’unité d’élevage d’où proviennent les animaux, 4. la date d’entrée,
c. en cas d’abattage d’animaux: 2. le numéro de l’unité d’élevage d’où proviennent les animaux, 4. la date de l’abattage,
d. en cas d’exportation d’animaux: 2. le nombre d’animaux, 4. la date d’exportation,
le numéro de téléphone et la langue de correspondance du détenteur d’animaux;
le numéro de compte bancaire ou postal du détenteur d’animaux.
3. Données relatives aux équidés Pour ce qui est des animaux du genre équin, les données suivantes doivent être notifiées:
a. à la naissance d’un animal: 2. le nom de l’animal, 3. le numéro d’identification (UELN, Universal Equine Life Number) de la mère, s’il est disponible, 4. en cas de transfert d’embryons: le numéro d’identification (UELN) de la mère génétique, 5. la date de naissance de l’animal, 6. la race, la robe et le sexe de l’animal, 7. les naissances multiples, 8. l’espèce (cheval, âne, mulet, bardot), 9. le signalement descriptif élémentaire;
b. en cas d’importation d’un animal: 1. le pays de provenance de l’animal, 2. le numéro d’identification (UELN) de l’animal, s’il est connu, conformément au passeport équin, 3. le numéro de l’unité d’élevage, 4. le nom de l’animal conformément au passeport équin, 5. la date de naissance de l’animal, 6. la race, la robe et le sexe de l’animal, conformément au passeport équin, 7. si c’est le cas, la castration, conformément au passeport équin, 8. la date d’importation, 9. l’utilisation prévue conformément à l’art.3 de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires83: – animal de rente – animal domestique, conformément au passeport équin, 10. l’espèce (cheval, âne, mulet, bardot);
c. en cas de changement d’une unité d’élevage à une autre dans le pays: 1. le numéro de la nouvelle unité d’élevage, 4. la date du changement d’unité d’élevage;
si un animal meurt ou est euthanasié: 2. le numéro d’identification de l’animal (UELN), 3. la date de la mort ou de l’euthanasie;
en cas d’exportation d’un animal: 2. le numéro d’identification de l’animal (UELN), 4. la date de l’exportation;
en cas de changement de l’utilisation prévue, conformément à l’art.15 de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires: 2. la date du changement;
en cas de castration d’un animal mâle: 2. la date de castration, 3. le mode de castration;
en cas de changement de propriétaire (cessation de propriété): 1. le numéro d’identification du propriétaire précédent, 2. le numéro d’identification du nouveau propriétaire, s’il est connu, 4. la date du changement de propriétaire;
en cas de changement de propriétaire (acquisition): 1. le numéro d’identification du nouveau propriétaire, 2. le numéro d’identification du propriétaire précédent, 4. la date du changement de propriétaire;
en cas d’abattage d’un animal: 4. la date de l’abattage;
k. au moment de l’identification d’un animal: 2. le numéro de la puce électronique, 3. le numéro d’identification de la personne qui a procédé à l’identification, 4. la date d’identification, 5. le lieu d’identification;
l. au moment du signalement d’un animal (prise de signalement ou modification du signalement): 2. le numéro d’identification de la personne qui a effectué le signalement, 3. le signalement, constitué d’une représentation (signalement graphique) et d’une description (signalement descriptif), 4. la date de la prise de signalement, 5. le lieu du signalement, 6. s’il s’agit du premier signalement: le service devant procéder à l’établissement du passeport;
m. lors de l’établissement du passeport équin: 2. la date d’établissement du passeport, 3. le type de passeport (premier établissement, passeport de remplacement, duplicata), 4. le nom du service qui a établi le passeport.