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Loi fédérale sur l’aide monétaire internationale

941.13 · Recueil systématique du droit fédéral

En vigueur depuis le 1 oct. 2004

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/sr-rs-rs/941-13/fr/loi-federale-sur-l-aide-monetaire-internationale

Consulté le 1 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil systématique du droit fédéral
Source

Édicté par: Loi fédérale sur l’aide monétaire internationale (AS 2004 4177)

941.13

Loi fédérale
sur l’aide monétaire internationale
(Loi sur l’aide monétaire, LAMO)

du 19 mars 2004 (État le 1er janvier 2022)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 54, al. 1, et 99 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 21 mai 20032,

Footnotes

  1. [1] RS 101
  2. [2] FF 2003 4306

arrête:

Art. 1 Principe

Afin de maintenir et de promouvoir la stabilité des relations monétaires et financières internationales, la Confédération peut, dans le cadre des crédits autorisés, fournir une aide monétaire à des organisations internationales, à des États ou à des groupes d’États.

L’aide monétaire peut être octroyée sous la forme de prêts, de garanties ou de contributions à fonds perdu.

Cité dans

Art. 2 Aide monétaire en cas de perturbation du système monétaire international

La Confédération peut participer à des actions d’aide multilatérales visant à prévenir ou à corriger des perturbations graves du système monétaire international.

…3

Footnotes

  1. [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, avec effet au 1er nov. 2017 (RO 2017 5567; FF 2016 7813).

La durée maximale des prêts ou des garanties est, en règle générale, de dix ans.4

Footnotes

  1. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5567; FF 2016 7813).
Cité dans ·

Art. 3 Participations spéciales dans le cadre du Fonds monétaire international

La Confédération peut participer, notamment en faveur d’États à faible revenu, à des fonds spéciaux et à d’autres instruments du Fonds monétaire international.

Cité dans ·

Art. 4 Aide monétaire en faveur d’États déterminés

La Confédération peut accorder à un État une aide monétaire à court ou à moyen terme, si cet État collabore de manière particulièrement étroite avec la Suisse en matière de politique monétaire et économique.

Elle peut accorder à un État une aide monétaire dans le cadre d’actions de soutien à moyen ou à long terme, qui font l’objet d’une coordination internationale.

Les prestations sont accordées en premier lieu à des États à revenu faible ou moyen, qui doivent procéder à des ajustements structurels ou à un renforcement de leurs positions extérieures.

Cité dans

Art. 5 Compétences du Conseil fédéral

Lorsque les conditions d’une aide monétaire sont remplies, le Conseil fédéral est habilité à:

  1. accorder des prêts dans les limites des crédits autorisés, s’engager à fournir des garanties et verser des contributions à fonds perdu;

  2. conclure, à cet effet, des accords avec des organisations internationales, des États ou des groupes d’États.

Le Conseil fédéral peut autoriser la Banque nationale suisse (BNS) à conclure les accords pour autant qu’elle accorde les prêts ou les garanties.

Art. 65 Participation de la BNS

Aux fins de l’art. 2, al. 1, le Conseil fédéral peut charger la BNS d’accorder un prêt ou une garantie.

Footnotes

  1. [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5567; FF 2016 7813).

Il peut demander à la BNS de procéder à l’octroi de prêts selon l’art. 3. Dans ce cas, il attend d’avoir obtenu l’assentiment de la BNS avant de demander un crédit d’engagement au sens de l’art. 8, al. 2, à l’Assemblée fédérale.

Lorsque les conditions d’une aide monétaire au sens de l’art. 4 sont remplies, le Conseil fédéral peut demander à la BNS de procéder à l’octroi d’un prêt ou d’une garantie.

La Confédération garantit à la BNS l’exécution dans les délais convenus des accords que celle-ci a conclus.

Cité dans

Art. 7 Coordination

Le Conseil fédéral coordonne, d’entente avec la BNS, la préparation et la mise en œuvre des mesures d’aide monétaire.

Cité dans

Art. 8 Financement

L’Assemblée fédérale accorde, par un arrêté fédéral simple, un crédit d’engagement6 pour des aides au sens des art. 2 et 4. Les prêts remboursés et les garanties échues sans pertes peuvent être reportés à compte nouveau.

Footnotes

  1. [6] Nouvelle expression selon l’annexe ch. 10 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

Pour des participations au sens de l’art. 3, un crédit d’engagement doit être obtenu conformément à l’art. 21 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances7.8

Footnotes

  1. [7] RS 611.0
  2. [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5567; FF 2016 7813).
Cité dans

Art. 9 Abrogation du droit en vigueur

L’arrêté fédéral du 20 mars 1975 sur la collaboration de la Suisse à des mesures monétaires internationales9 est abrogé.

Footnotes

  1. [9] [RO 1975 1293, 1980 325, 1985 1036, 1995 3658, 1999 2889]
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Art. 10 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er octobre 200410

Footnotes

  1. [10] ACF du 9 sept. 2004
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