945.1
Arrêté du Conseil fédéral sur les expositions et les foires
du 22 mai 1962 (Etat le 16 février 1999)
Le Conseil fédéral suisse arrête:
Art. 1 Principe
Les services de l’administration fédérale appuient les efforts des milieux économiques tendant à rationaliser l’organisation d’expositions et de foires en Suisse.1
Ils ne doivent accorder ou proposer d’accorder des avantages à des expositions ou à des foires que si l’intérêt général le justifie.
Art. 2 Champ d’application
Le présent arrêté est applicable aux expositions ayant un caractère économique ou organisées avec le concours des milieux économiques, ainsi qu’aux foires. Il vise également les expositions internationales organisées en Suisse, sous réserve des dispositions de la convention du 22 novembre 19282 concernant les expositions internationales.
L’arrêté n’est pas applicable:
Aux avantages accordés jusqu’à maintenant à la «Foire suisse d’échantillons», à Bâle, au «Comptoir suisse», à Lausanne, à la «Foire suisse d’agriculture et d’économie laitière», à Saint-Gall et au «Salon international de l’automobile», à Genève;
Aux expositions d’agriculture visées par l’article 39 de la loi sur l'agriculture3;
Aux expositions et foires organisées à l’étranger.
RO 1962 458
[RO 1953 1095, 1962 1185 art. 14, 1967 766, 1968 92, 1974 763, 1977 2249 ch. I 921 942 931, 1979 2060, 1988 640, 1989 504 art. 33 let. c, 1991 362 ch. II 51 2611, 1992 1986 art.
al. 1, 1993 1571, 1994 28, 1995 1837 3517 ch. I2, 1997 1187 1190, 1998 1822 art. 15; RS 211.412.11 art. 92 ch. 4, 220 disp. fin. et trans. tit. X, art. 6 ch. 7, 414.71 annexe ch. 2, 431.01 annexe ch. 11, 616.1 appendice ch. 25, 814.20 art. 75 ch. 5, 817.0 art. 59 ch. 3, 832.20 annexe ch. 6. RS 910.1 annexe let. c]. Voir actuellement la loi du 29 avril 1998 (RS 910.1).
Art. 3 Avantages
Sont réputés avantages au sens de l’article premier, notamment:
L’acceptation, par un membre du Conseil fédéral, par le chancelier de la Confédération ou un fonctionnaire fédéral, d’une présidence d’honneur, d’une nomination en qualité de membre d’honneur ou d’une autre charge honorifique;
Le concours des services fédéraux aux travaux préparatoires et à l’organisation d’expositions, par exemple en fournissant du matériel d’exposition et en donnant des conseils, ainsi que la participation de ces services en qualité d’exposants;
Les facilités de voyage et les réductions de taxe pour le transport des objets destinés aux expositions, qui peuvent être accordées en vertu du tarif concernant les expositions et les foires;
Les oblitérations et timbres-poste publicitaires;
Les dérogations à la loi fédérale du 4 octobre 19304 sur les voyageurs de commerce;
La garantie de la couverture de déficits éventuels.
Art. 4 Demandes et projets généraux
Les avantages doivent être demandés une année au moins ou, s’il s’agit de la garantie de la couverture d’un déficit, deux ans au moins avant l’ouverture de l’exposition au service habilité à les accorder ou à en proposer l’octroi.
Les grandes expositions suisses qui désirent bénéficier d’avantages doivent en outre présenter à l’office fédéral du développement économique et de l’emploi5, trois ans avant l’ouverture de l’exposition, un projet général contenant des indications sur la date d’ouverture et la durée de l’exposition, sur sa nature, son étendue, son financement et la participation des milieux économiques.
Art. 5 Décisions concernant les demandes d’avantages
S’il rejette d’emblée une demande visée à l’article4, 1er alinéa, le service habilité à accorder un avantage ou à en proposer l’octroi devra notifier sa décision au requérant et en informer l’Office fédéral du développement économique et de l’emploi.
Si le service ne rejette pas d’emblée la demande, il la soumettra, accompagnée d’une proposition, à l’Office fédéral du développement économique et de l’emploi, qui demandera à l’Office suisse d’expansion commerciale son avis sur l’exposition et les avantages sollicités. Si les offices intéressés ne peuvent se mettre d’accord, l’affaire sera soumise aux départements compétents et, au besoin, au Conseil fédéral.
Les avantages concernant un membre du Conseil fédéral ou le chancelier de la Confédération, tels que l’acceptation d’une présidence d’honneur, seront demandés au Conseil fédéral, qui consultera le Département fédéral de l’économie6.7
Art. 6 Avis relatifs aux projets généraux
Dans le cas de projets visés par l’article4, 2e alinéa, l’Office fédéral du développement économique et de l’emploi demandera un rapport aux services intéressés et l’avis de l’office suisse d’expansion commerciale.
Le Conseil fédéral décide si, en principe, la Confédération doit encourager l’expansion. S’il se prononce négativement, aucun avantage ne devra être accordé; s’il se prononce positivement, les dispositions de l’article5 sont réservées pour ce qui concerne les divers avantages.
Art. 7 Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1962.
Il remplace l’arrêté du Conseil fédéral, non publié. du 8 mai 1934 tendant à rationaliser l’organisation des expositions en Suisse.