946.206.1
Ordonnance sur la confiscation des avoirs et ressources économiques irakiens gelés et leur transfert au Fonds de développement pour l’Irak
du 18 mai 2004 (Etat le 1er juillet 2013)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 184, al. 3, de la Constitution1, en exécution des résolutions 1483 (2003) et 1956 (2010)2 du Conseil de sécurité des Nations Unies,3 arrête:
Art. 14 Objet
La présente ordonnance règle:
la confiscation des avoirs et des ressources économiques qui sont gelés en vertu de l’art. 2, al. 1, de l’ordonnance du 7 août 1990 instituant des mesures économiques envers la République d’Irak5; et
le transfert des avoirs et des ressources économiques ou du produit de la vente des ressources économiques au Fonds de développement pour l’Irak en vertu de la résolution 1483 (2003) ou à son mécanisme successeur selon la résolution 1956 (2010).
Art. 2 Procédure de confiscation
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)6 est autorisé à confisquer, par voie de décision, les avoirs et les ressources économiques selon l’art.1.
Avant la notification de la décision de confiscation il transmet par écrit aux parties un projet de cette décision. Les parties peuvent se prononcer dans un délai de
jours.
RO 2004 2873
Les textes des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sont accessibles en ligne à l’adresse: www.un.org > Paix et sécurité > Organes principaux > Conseil de sécurité > Documents > Résolutions
La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 3 Exceptions
Le DEFR peut, après avoir consulté les offices compétents du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral des finances autoriser des exceptions afin de prévenir des cas de rigueur. Les demandes y relatives sont à présenter au DEFR dans le délai prévu à l’art. 2, al. 2.
Art. 47 Recours
Les décisions de confiscation du DEFR peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral.
Art. 58 Transfert
Dès que la décision de confiscation a acquis autorité de chose jugée, le DEFR procède au transfert des avoirs et des ressources économiques confisqués ou du produit de la vente des ressources économiques confisquées au Fonds de développement pour l’Irak ou à son mécanisme successeur.
Art. 6 Entrée en vigueur et durée de validité
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2004 et a effet jusqu’au 30 juin 2007.
La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 30 juin 2010.9
La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 30 juin 2013.10
La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 30 juin 2016.11