951.951
Ordonnance
réglant l’observation de la conjoncture
1
du 25 août 1982 (État le 1er janvier 2008)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 14 de la loi fédérale du 20 juin 19802 réglant l’observation de la conjoncture et l’exécution d’enquêtes sur la conjoncture,
arrête:
Section 1 Recherches sur la conjoncture
Art. 1
Le Secrétariat d’État à l’économie3 (SECO) confie les mandats de recherches et veille à ce que les résultats de celles-ci soient rendus publics.
Section 2 Observation de la conjoncture
Art. 2 Recours aux organes chargés des enquêtes
Les organes chargés des enquêtes exécutent celles-ci de façon que les résultats servent à l’observation de la conjoncture.
Ils s’entendent avec le SECO au sujet du mode de mise en valeur de ces résultats. Le SECO peut les charger d’exécuter des analyses particulières.
Art. 3 Recours à d’autres institutions
…4
Le SECO peut faire appel à d’autres institutions qualifiées pour observer la conjoncture. Il peut leur allouer une indemnité.
Art. 45
Section 3 Enquêtes sur la conjoncture
Art. 5 à 116
Section 4 Dispositions finales
Art. 127
Art. 13 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1982.