952.721
Règlement de la Commission fédérale des banques
(R-CFB)
du 20 novembre 1997 (Etat le 29 juillet 2003)
Approuvé par le Conseil fédéral le 8 décembre 1997
La Commission fédérale des banques (Commission des banques), vu l’art. 23, al. 2, de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne1 (loi sur les banques), arrête:
Section 1 Organisation
Art. 1 Commission des banques
La Commission des banques se compose:
du président;
du vice-président;
de cinq à neuf autres membres;
de la chambre des offres publiques d’acquisition;
2 de la chambre de l’entraide administrative internationale (chambre d'entraide internationale);
3 d’un secrétariat.
Elle peut constituer des comités chargés de travaux préparatoires et consulter des experts.
Elle a son siège à Berne.
RO 1998 27
Art. 2 Président et suppléance
Le président exerce les compétences prévues dans l’ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques (OB)4 et dans le présent règlement.
En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président.
Lorsque le président et le vice-président sont empêchés d’exercer leurs fonctions, un autre membre de la Commission des banques peut les remplacer.
Art. 3 Secrétariat
Le secrétariat se compose de la direction et des collaborateurs. Ceux-ci sont groupés en divisions.
La direction délibère sur les affaires importantes. Elle comprend:
le directeur;
le directeur suppléant;
les chefs de division.
Le directeur assume la direction générale des affaires et répond de l’activité du secrétariat.
En cas d’empêchement du directeur, il est remplacé par le directeur suppléant. Lorsque le directeur et son suppléant sont empêchés d’exercer leurs fonctions, un sous-directeur peut les remplacer.
Section 25 Chambres de la Commission des banques
Art. 4 Statut et composition
Les chambres se composent du président et de deux autres membres de la Commission des banques.
La Commission des banques nomme les autres membres. S’ils sont empêchés de participer aux séances des chambres, ils sont remplacés par d’autres membres qui sont désignés par le président.
Art. 5 Décisions
La chambre des offres publiques d’acquisition prend les décisions prévues à l’art. 23, al. 4, de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses6 et aux art. 22, al. 4, et 35, al. 3, de l’ordonnance de la CFB du 25 juin 1997 sur les bourses7.
La chambre d’entraide internationale prend les décisions prévues aux art. 4quinquies et 23sexies de la loi sur les banques, à l’art. 38 de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses et à l’art. 63 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement8.
Le quorum est atteint lorsque tous les membres de la chambre concernée sont présents. Une décision est valable lorsqu’elle est approuvée par deux membres.
Art. 6 Séances
Les dispositions des art. 13 à 17 sont applicables aux chambres.
Section 3 Activités
Art. 7 Activité courante
Le secrétariat exerce les fonctions prévues par les ordonnances d’exécution de la loi sur les banques, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement9, de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses10 et de la loi du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage11.
Le secrétariat renseigne la Commission des banques sur toutes les questions importantes.
Art. 8 Recommandations
Le secrétariat peut, conformément à la pratique de la Commission des banques, recommander une marche à suivre à une entreprise assujettie à sa surveillance et lui fixer un délai pour se prononcer sur son acceptation de la recommandation.
Si l’entreprise rejette la recommandation, le secrétariat soumet l’affaire à la Commission des banques.
Le secrétariat renseigne la Commission des banques sur les recommandations édictées.
Art. 9 Décisions
La Commission des banques prend les décisions prévues par les lois citées à l’art. 7, al. 1.
En cas d’urgence, une décision peut être prise par le président sur proposition du directeur.
Les décisions présidentielles et celles des chambres sont communiquées sans délai aux membres de la Commission des banques.12
La Commission des banques délègue au secrétariat le droit de prendre des décisions à sa place dans les cas de moindre importance (art. 51a, al. 2, OB).
Art. 10 Signatures
Les décisions de la Commission des banques portent la signature du président et du directeur.
Les recommandations portent la signature du directeur et d’un collaborateur du secrétariat.
Lorsque les décisions présidentielles ne peuvent être soumises, faute de temps, à la signature du président, elles portent la signature du directeur et d’un collaborateur du secrétariat.
Les autres documents portent en règle générale une double signature conformément aux instructions du directeur.
Art. 11 Circulaires
La Commission des banques peut édicter des circulaires servant à informer sur l’application de dispositions légales, à émettre des recommandations ou à obtenir certains renseignements.
Art. 12 Nomination de la Commission des offres publiques d’acquisition
La Commission des banques, en application de l’art. 23, al. 1, de la loi du 24 mars 199513 sur les bourses, nomme une Commission des offres publiques d’acquisition composée de sept à onze membres et désigne son président et son vice-président.
Section 4 Séances
Art. 13 Convocation
Le président convoque la Commission des banques en fonction des besoins, en règle générale une fois par mois.
Il convoque en outre la Commission des banques, lorsque l’un de ses membres ou le secrétariat le demande avec motifs à l’appui.
La Commission des banques se réunit, en règle générale, au lieu de son siège.
Art. 14 Préparation
Le secrétariat établit l’ordre du jour.
En cas d’urgence, la Commission des banques peut également statuer sur des affaires ne figurant pas à l’ordre du jour.
Le secrétariat présente un rapport à la Commission des banques sur chaque affaire à débattre et lui soumet une proposition de décision signée par le directeur. Il cite l’auteur du rapport.
Art. 15 Adoption des décisions
La Commission des banques délibère et décide en séance.
Elle peut valablement prendre ses décisions lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
Elle prend ses décisions à la majorité des voix. L’abstention est admise. Une décision est valable lorsqu’elle est adoptée par au moins trois membres.
Le président vote; en cas d’égalité de voix, celle du président compte double.
Les membres de la direction ont voix consultative. Pour des affaires particulières, d’autres collaborateurs du secrétariat peuvent participer aux séances.
En cas d’urgence, une décision peut être prise par voie de correspondance ou par un moyen de télécommunication, à moins qu’un membre ne s’y oppose.
Art. 16 Récusation
Un membre se récuse lorsque lui-même, une personne ou une entreprise qui lui est proche a un intérêt personnel dans une affaire ou lorsqu’il pourrait, pour d’autres motifs, avoir une opinion préconçue dans l’affaire (art.10 de la LF du 20 déc. 1968 sur la procédure administrative14.
Art. 17 Procès-verbal
Le secrétariat tient le procès-verbal des séances.
Le procès-verbal contient les noms des participants à la séance, un résumé des délibérations et mentionne les propositions qui ont été faites et les décisions prises.
Une fois approuvé par la Commission des banques, il est signé par le président et par celui qui l’a rédigé.
Section 5 Rapports et bulletins
Art. 18 Rapport annuel
Le rapport annuel destiné au Conseil fédéral est rédigé par le secrétariat; il est discuté, adopté et publié par la Commission des banques.
Il expose notamment les affaires importantes traitées pendant l’année ainsi que la politique menée par la Commission des banques et ses buts.
Art. 19 Rapports spéciaux
A la demande du Conseil fédéral ou du Département fédéral des finances, la Commission des banques établit des rapports spéciaux sur des questions ou des événements particulièrement importants.
Art. 20 Bulletins
La Commission des banques publie dans ses bulletins des décisions de principe, commente des actes normatifs et des questions relevant de la surveillance d’une portée particulière.
Section 6 Dispositions finales
Art. 21 Abrogation du droit en vigueur
Le règlement du 4 décembre 197515 concernant l’organisation et l’activité de la Commission fédérale des banques est abrogé.
Art. 22 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.
[RO 1976 852]