961.611
Ordonnance sur l’assurance directe sur la vie
(Ordonnance sur l’assurance-vie, OAssV1)
du 29 novembre 1993 (Etat le 21 juin 2005)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 6a, al. 3 et 4, et 18, al. 1, de la loi fédérale du 18 juin 1993 sur l’assurance directe sur la vie (loi sur l’assurance-vie)3, vu l’art. 42, al. 1, de la loi fédérale du 23 juin 1978 sur la surveillance des institutions d’assurance privées (loi sur la surveillance des assurances)4, vu l’art. 42 de la loi fédérale du 25 juin 1930 sur la garantie des obligations découlant d’assurances sur la vie5 (loi de garantie),6 arrête:
Chapitre 1 Conditions de l’activité
Section 1 Etendue de l’agrément
Art. 1
Le Département fédéral de justice et police (département) accorde l’agrément aux institutions d’assurance sur la vie pour l’exercice d’une ou de plusieurs branches d’assurance mentionnées à l’annexe de la présente ordonnance.
Section 2 Institutions d’assurance suisses
Art. 2 Capital minimum
L’Office fédéral des assurances privées (OFAP) fixe le capital minimum versé pour une institution d’assurance-vie à un montant de5 à10 millions de francs, selon le volume d’affaires prévisible et selon les branches d’assurance pratiquées.
L’OFAP peut, dans des circonstances particulières, admettre des exceptions au cadre défini à l’al.1; le capital versé ne peut cependant être inférieur à1 million de francs.
RO 1993 3230
Art. 3 Calcul de la marge de solvabilité exigée pour les branches d’assurance1 et 2 sans assurances complémentaires7
La marge de solvabilité exigée est égale à la somme du premier résultat (al. 2) et du second résultat (al. 3).8
Le premier résultat s’obtient en multipliant le montant représentant 4 % du total des provisions mathématiques par le rapport existant entre le montant des provisions mathématiques, après déduction des cessions en réassurance et des rétrocessions, et le montant total des provisions mathématiques. Ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 0,85.
Le second résultat est calculé comme il suit:
le montant total du capital sous risque après déduction des cessions en réassurance et des rétrocessions est divisé par le montant total du capital sous risque. Le quotient ainsi obtenu constitue le facteur de réassurance. Celui-ci doit être d’au moins 0,5.
le capital sous risque des assurances en cas de décès d’une durée maximum de trois ans est multiplié successivement par le taux de 0,1 % et par le facteur de réassurance défini à la let. a.
le capital sous risque des assurances en cas de décès d’une durée supérieure à trois ans mais ne dépassant pas cinq ans est multiplié successivement par le taux de 0,15 % et par le facteur de réassurance défini à la let. a.
pour les autres assurances, le capital sous risque est multiplié successivement par le taux de 0,3 % et par le facteur de réassurance défini à la let. a.
la somme des montants calculés selon les let. b, c et d constitue le second résultat.
Art. 49 Calcul de la marge de solvabilité exigée pour les assurances complémentaires
Pour les assurances complémentaires de la branche d’assurance1, la marge de solvabilité exigée est calculée comme suit sur la base des primes brutes émises et des primes brutes acquises, le plus élevé des deux montants étant déterminant:
du total des primes brutes perçues dans le cadre des affaires directes et des affaires de réassurance au cours du dernier exercice, accessoires compris, on déduit les primes annulées et les impôts et taxes afférant directement aux primes;
au montant ainsi obtenu on ajoute 18 % d’une première tranche de 80 millions de francs et 16 % de la tranche qui excède ce chiffre. Le résultat constitue le résultat intermédiaire;
c. on multiplie ensuite ce résultat intermédiaire par le rapport existant, pour les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres des assurances complémentaires demeurant à la charge de l’institution d’assurance, après déduction des sinistres réassurés, et le montant brut des sinistres. Ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 0,5.
Calcul de la marge de solvabilité exigée pour la branche d’assurance3
La marge de solvabilité exigée ici est égale à la somme du premier résultat (al. 2) et du second résultat (al. 3).
Le premier résultat est calculé comme suit:
on multiple 4 % des provisions mathématiques des assurances pour lesquelles l’institution d’assurance assume un risque de placement par le rapport existant entre ces provisions mathématiques, après déduction des cessions en réassurance et des rétrocessions, et leur montant brut. Ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 0,85;
au montant ainsi obtenu on ajoute 1 % des provisions mathématiques des assurances d’une durée de plus de cinq ans pour lesquelles l’assureur n’assume aucun risque de placement, multiplié par le rapport existant entre ces provisions mathématiques, après déduction des cessions en réassurance et des rétrocessions, et leur montant brut. Ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 0,85;
on ajoute enfin 25 % des dépenses de gestion nettes relatives à ces opérations pour le dernier exercice si l’institution d’assurance n’assume pas de risque de placement et si le montant destiné à couvrir ces frais de gestion n’est pas fixé pour une période supérieure à cinq ans.
Le second résultat correspond à 0,3 % du capital sous risque, multiplié par le rapport existant entre le montant de ce capital sous risque, après déduction des cessions en réassurance et des rétrocessions, et le montant total du capital sous risque. Ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 0,5.
Calcul de la marge de solvabilité exigée pour la branche d’assurance 4 Pour l’assurance maladie, la marge de solvabilité exigée est calculée selon les art. 3 à
de l’ordonnance du 8 septembre 1993 sur l’assurance dommages12.
Art. 713 Calcul de la marge de solvabilité exigée pour l’ensemble de l’exploitation
La marge de solvabilité exigée pour l’ensemble de l’exploitation de l’institution d’assurance est obtenue en additionnant les marges de solvabilité exigées visées aux
art. 3 à6.
Art. 814 Fonds de garantie et fonds de garantie minimum
Le fonds de garantie est égal au tiers de la marge de solvabilité exigée pour l’ensemble de l’exploitation de l’institution d’assurance.
Il ne peut toutefois être inférieur à4,8 millions de francs.
Art. 8a15 Adaptation des montants
Les montants visés aux art. 4, let. b, et 8, al. 2, sont adaptés à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation au début de l’année suivante si cet indice a augmenté de 5 % ou plus depuis la dernière adaptation.
Ils sont augmentés du pourcentage de variation de l’indice suisse des prix à la consommation et arrondis au multiple de 100 000 francs supérieur.
L’autorité de surveillance fait procéder à l’adaptation des montants.
Art. 916 Marge de solvabilité disponible; dispositions générales
Les institutions d’assurance sont tenues de détenir en permanence une marge de solvabilité disponible qui sera, en fonction de l’ensemble de leurs activités, au moins égale aux montants visés aux art. 3 à7.
La marge de solvabilité disponible comprend les fonds propres de l’institution d’assurance, déduction faite des éléments incorporels, des actions propres qu’elle détient directement et du report de pertes. Les fonds propres pouvant être pris en compte sont en particulier:
le capital versé;
un éventuel capital de bons de participation;
les réserves légales, statutaires et libres;
le fonds d’organisation;
le report de bénéfices, déduction faite des dividendes à verser;
f. les réserves constituées pour la participation future aux excédents, dans la mesure où elle n’a pas encore été attribuée aux assurés.
Sur demande justifiée de l’institution d’assurance, l’autorité de surveillance peut autoriser la prise en compte comme fonds propres des éléments suivants:
la moitié de la partie non versée du capital, à condition que la partie versée atteigne 25 % du montant nominal du capital, jusqu’à concurrence de 50 % du montant le plus bas de la marge de solvabilité disponible ou de la marge de solvabilité exigée;
la différence entre la provision mathématique non zillmérisée ou partiellement zillmérisée et une provision mathématique zillmérisée au taux de zillmérisation égal au chargement d’acquisition contenu dans la prime; pour l’ensemble des contrats où la zillmérisation est possible, ce montant ne pourra toutefois excéder3,5 % de la différence entre la somme d’assurance et la provision mathématique non zillmérisée, et devra être diminué des éventuels frais d’acquisition non amortis inscrits à l’actif;
les réserves constituées pour des engagements et des pertes ultérieurs qui, manifestement, ne se rapportent pas à une seule affaire déterminée;
les plus-values latentes nettes provenant de la sous-évaluation d’éléments d’actif et n’ayant pas de caractère exceptionnel. Toutefois, au moins 50 % de la marge de solvabilité exigée doivent être couverts par d’autres fonds propres;
les emprunts subordonnés, pour autant que les conditions de l’art. 9a, al. 1 à5, soient remplies;
les titres à durée indéterminée et autres instruments, pour autant que les conditions de l’art. 9a, al. 6, soient remplies.
Sur demande justifiée, l’autorité de surveillance peut autoriser l’institution d’assurance à prendre en compte comme fonds propres 50 % de ses bénéfices futurs, et ce, aux conditions suivantes:
l’institution d’assurance remettra à l’autorité de surveillance un rapport actuariel confirmant la probabilité de ces bénéfices futurs;
les bénéfices futurs n’excéderont pas 25 % du montant le plus bas de la marge de solvabilité disponible ou de la marge de solvabilité exigée;
le montant des bénéfices futurs sera obtenu en multipliant le bénéfice annuel estimé par un facteur correspondant à la durée résiduelle moyenne des contrats. Ce facteur ne pourra être supérieur à6;
le bénéfice annuel estimé n’excédera pas la moyenne arithmétique des bénéfices qui ont été réalisés au cours des cinq dernières années dans les branches d’assurance exploitées;
les bénéfices futurs n’auront pas déjà été pris en compte comme plus-values latentes nettes selon l’al.3, let. d.
Les fonds propres pouvant être pris en compte pour la couverture du fonds de garantie minimum sont les fonds propres visés à l’al.2, et, avec l’accord de l’autorité de surveillance, les fonds propres visés à l’al.3, let. c à f.
Art. 9a17 Marge de solvabilité disponible; dispositions particulières
Les emprunts subordonnés peuvent être pris en compte jusqu’à concurrence de
% du montant le plus bas de la marge de solvabilité disponible ou de la marge de solvabilité exigée; seuls les fonds effectivement versés seront pris en compte. La condition de cette prise en compte est qu’en cas de faillite ou de liquidation de l’institution d’assurance il existe des accords contraignants aux termes desquels les emprunts subordonnés occupent un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu’après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce moment.
Le contrat de prêt ne doit pas comporter de clause prévoyant un remboursement anticipé dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l’institution d’assurance. Le contrat de prêt ne peut être modifié qu’avec l’assentiment de l’autorité de surveillance.
Les emprunts subordonnés à échéance fixe ne peuvent être pris en compte qu’à concurrence de 25 % du total des emprunts subordonnés pris en compte.
L’échéance initiale des emprunts subordonnés à échéance fixe doit être fixée à cinq ans au moins. A moins que le montant de l’emprunt entrant dans la composition de la marge de solvabilité disponible n’ait été progressivement abaissé, et ce, au cours des cinq dernières années au moins avant l’échéance, l’institution d’assurance soumettra au plus tard un an avant l’échéance à l’autorité de surveillance, pour approbation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité disponible sera maintenue ou amenée au niveau voulu à l’échéance. L’autorité de surveillance pourra autoriser le remboursement anticipé de ces fonds à condition que la demande en ait été faite par l’institution d’assurance émettrice et que sa marge de solvabilité disponible ne descende pas au-dessous du niveau requis.
Les emprunts subordonnés sans échéance fixe ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, à moins qu’ils ne soient plus considérés comme une composante de la marge de solvabilité disponible ou que l’accord préalable de l’autorité de surveillance soit formellement requis pour leur remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, l’institution d’assurance informera l’autorité de surveillance au moins six mois avant la date de remboursement prévue, en indiquant le montant de la marge de solvabilité disponible et de la marge de solvabilité exigée avant et après ce remboursement. L’autorité de surveillance n’autorisera le remboursement que si la marge de solvabilité disponible de l’institution d’assurance ne risque pas de descendre au-dessous du niveau requis.
Les titres à durée indéterminée et autres instruments peuvent être pris en compte jusqu’à concurrence de 50 % du montant le plus bas de la marge de solvabilité disponible ou de la marge de solvabilité exigée pour le total de ces titres et instruments et des emprunts subordonnés mentionnés aux al. 1 à5:
s’ils ne peuvent être remboursés à l’initiative du porteur ou sans l’accord préalable de l’autorité de surveillance;
si, pour un emprunt, le contrat d’émission donne à l’institution d’assurance la possibilité de différer le paiement des intérêts;
si les créances du prêteur sur l’institution d’assurance sont entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés;
si les documents régissant l’émission des titres prévoient que les pertes puissent être absorbées grâce à la dette et aux intérêts non versés, sans que cela empêche l’institution d’assurance de poursuivre ses activités; et
s’il n’est tenu compte que des montants effectivement versés.
Art. 9b18 Contrôle de la marge de solvabilité disponible
L’institution d’assurance désigne un organe interne qu’elle charge de contrôler sa solvabilité. Celui-ci établit à la fin de chaque semestre un rapport et le présente à la direction et à l’autorité de surveillance dans un délai de trois mois au plus tard.
Le rapport doit mentionner les fonds propres pris en compte ainsi que chacun des actifs qui leur sont affectés, avec l’indication de leur valeur. La marge de solvabilité exigée est celle qui est calculée au 31 décembre de l’exercice précédent, pour le rapport du premier semestre. La marge de solvabilité exigée est celle qui est calculée au 31 décembre de l’exercice en cours, pour le rapport du deuxième semestre.
Art. 9c19 Mesures préventives
Lorsqu’elle juge que les droits des assurés sont menacés, l’autorité de surveillance prend les mesures préventives appropriées. Elle peut notamment:
exiger de l’institution d’assurance un programme de rétablissement financier. Ce programme devra au moins comporter pour les trois exercices à venir une description détaillée des éléments suivants, ou les justificatifs s’y rapportant: 1. une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions, 2. un plan détaillant les prévisions des recettes et des dépenses, tant pour les affaires directes et les acceptations en réassurance que pour les cessions en réassurance, 3. un bilan prévisionnel, 4. une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de la marge de solvabilité exigée, 5. la politique générale de l’institution d’assurance en matière de réassurance;
augmenter la marge de solvabilité exigée de l’institution d’assurance lorsqu’elle peut s’attendre à ce que le minimum de fonds propres requis devienne rapidement insuffisant eu égard à la situation particulière de l’institution d’assurance concernée. Le niveau de la nouvelle marge de solvabilité exigée dépendra des éléments du plan de rétablissement financier décrits à la let. a;
revoir à la baisse tous les fonds propres admis à constituer la marge de solvabilité disponible selon l’art.9, notamment si la valeur de marché de ces éléments s’est sensiblement modifiée depuis la fin du dernier exercice;
diminuer la réduction, fondée sur la réassurance, de la marge de solvabilité conformément aux art. 3 à5: 1. si le contenu ou la qualité des contrats de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice, 2. si les contrats de réassurance ne prévoient aucun transfert de risques, ou un transfert insignifiant.
Lorsqu’elle juge que les droits des assurés sont menacés et qu’elle exige de l’institution d’assurance un programme de rétablissement financier, l’autorité de surveillance doit s’abstenir d’attester que celle-ci possède une marge de solvabilité suffisante.
Art. 10 Fonds d’organisation
L’OFAP fixe le montant du fonds d’organisation entre20 et 50 pour cent du capital minimum. Il tient compte des conditions d’exploitation de l’institution d’assurance.
Le fonds d’organisation doit être constitué par des actifs réalisables à court terme.
Le fonds d’organisation peut être affecté à des fins autres que celles prévues à l’art.6, al. 1, de la loi sur l’assurance-vie au plus tôt trois ans après avoir été constitué ou reconstitué, et seulement avec l’accord de l’OFAP.
L’OFAP peut, si une perte s’avère probable pour un exercice, exiger l’augmentation du fonds d’organisation ou sa reconstitution.
Section 3 Institutions d’assurance de pays tiers
Art. 11 Actifs
Les institutions d’assurance de pays tiers doivent disposer d’actifs en Suisse pour un montant équivalant à la marge de solvabilité, calculée sur la base des affaires suisses. Ce montant doit toutefois atteindre au moins 750 000 francs suisses.
Art. 12 Cautionnement
Les institutions d’assurance de pays tiers doivent constituer un cautionnement calculé selon l’art.3 de la loi de garantie et l’art.15 de cette ordonnance. Le cautionnement doit s’élever au moins à 750 000 francs suisses.
Chapitre 2 Le fonds de sûreté
Section 1 Dispositions générales
Art. 13 Principes
Dans son rapport annuel à l’OFAP, toute institution suisse d’assurance sur la vie doit fournir des renseignements distincts sur chaque portefeuille d’assurances pour lequel elle a constitué un fonds de sûreté, pour lequel elle doit constituer des sûretés à l’étranger, ou pour lequel elle conserve volontairement des biens à l’étranger.
Des fonds de sûreté séparés doivent être obligatoirement constitués pour:
l’épargne de l’assurance-vie liée à des participations, et
la prévoyance professionnelle.20 3 Des fonds de sûreté séparés peuvent être constitués pour les contrats en monnaies étrangères du portefeuille d’assurances suisse.
Art. 1421 Conservation des biens à l’étranger
L’OFAP décide si l’institution d’assurance est autorisée à conserver volontairement à l’étranger les biens destinés à l’exécution de ses obligations résultant d’un portefeuille étranger.
En ce qui concerne le mode de conservation de ces biens, l’institution d’assurance doit remettre à l’OFAP une déclaration faisant partie de son plan d’exploitation (art.8, al. 1 de la loi sur la surveillance des assurances).
Section 2 Débit du fonds de sûreté
Art. 15 Garantie supplémentaire
La garantie supplémentaire selon l’art.3, al. 1, ch. 4 de la loi de garantie s’élève à
% du montant indiqué au ch. 1 dudit alinéa, mais au moins à 100 000 francs.
Art. 16 Montant minimum du fonds de sûreté
Lors de sa constitution, le fonds de sûreté doit se monter à 750 000 francs au moins. Pour les institutions d’assurance soumises à la surveillance simplifiée, il doit se monter à 100 000 francs au moins.
Si l’institution d’assurance constitue plusieurs fonds, l’OFAP fixe le montant minimum de chacun d’eux.22
Art. 17 Calcul du débit
Le débit du fonds de sûreté est égal aux obligations en cours à la clôture des comptes. Les institutions d’assurance le calculent dans les quatre premiers mois de l’exercice. Les institutions d’assurance soumises à la surveillance simplifiée disposent d’un délai de six mois.
Les années où elles ne procèdent pas à un calcul des réserves techniques, les institutions d’assurance soumises à la surveillance simplifiée doivent, pour calculer le débit du fonds de sûreté, ajouter aux réserves mathématiques de l’année précédente un pourcentage convenable de l’excédent du crédit du compte de profits et pertes de l’exercice écoulé. Ce pourcentage est déterminé d’après le rapport entre les réserves mathématiques et le total de l’actif à l’époque du dernier calcul exact. Dans des circonstances particulières, notamment en cas d’excédent du débit du compte de profits et pertes, les réserves mathématiques sont déterminées par l’institution d’assurance avec l’accord de l’OFAP.
Pour des motifs particuliers, l’OFAP peut ordonner que le débit soit calculé durant l’exercice, sur la base des obligations en cours, à une date fixée par lui.23
Les institutions d’assurance doivent en outre estimer le débit à la clôture des comptes de l’exercice suivant. Cette disposition n’est pas applicable aux institutions d’assurance soumises à la surveillance simplifiée.
L’OFAP peut ordonner en tout temps une estimation du débit du fonds de sûreté.
Art. 18 Communication du débit
Dans le délai d’un mois, l’institution d’assurance communique à l’OFAP le débit calculé selon l’art.17, al. 1 et 2. L’exactitude de ce calcul doit être certifiée par le responsable du service compétent de l’institution d’assurance.
L’institution d’assurance doit communiquer sans délai à l’OFAP le débit du fonds de sûreté, calculé en vertu de l’art.17, al. 3, ou estimé en vertu de l’art.17, al. 4 et 5.
Art. 19 Présentation séparée des éléments du débit
Pour chaque fonds de sûreté, l’institution d’assurance doit indiquer séparément les éléments du débit (art.3, al. 1, ch. 1 à3, de la loi de garantie), les prêts, les avances sur polices ainsi que les primes échues mais non recouvrées et les primes sursises.
Art. 20 Registres techniques
Les registres techniques doivent indiquer à quel portefeuille appartiennent les assurances.
Art. 21 Découvert du fonds de sûreté
Si le calcul du débit prévu à l’art.17, al. 1 et 2, révèle un découvert du fonds de sûreté, l’institution d’assurance doit le compléter dans le délai d’un mois, par l’affectation des biens nécessaires à cet effet.
Si le calcul du débit selon l’art.17, al. 3, ou son estimation selon l’art.17, al. 4 et 5, révèle un découvert, l’institution d’assurance doit compléter le fonds immédiatement. S’il y a des raisons spéciales, l’OFAP peut lui accorder un délai.
Art. 22 Excédent du fonds de sûreté
Si le calcul du débit prévu à l’art.17, al. 1 et 2, révèle un excédent du fonds de sûreté, l’OFAP autorise l’institution d’assurance à désaffecter des biens jusqu’à concurrence de cet excédent.
L’OFAP peut autoriser la désaffectation jusqu’à concurrence de l’excédent du fonds lorsqu’un tel excédent ressort d’un calcul selon l’art.17, al. 3, ou d’une estimation selon l’art.17, al. 4 et 5, ou lorsque l’institution d’assurance en apporte spontanément la preuve.
Section 3 Constitution du fonds de sûreté
Art. 23 Dispositions générales
Le choix des biens du fonds de sûreté doit satisfaire en priorité aux exigences de la sécurité. Au surplus, il doit tendre à un rendement suffisant et permettre une répartition judicieuse des risques ainsi que la couverture du besoin prévisible de liquidités.
Art. 24 Placements admis
Peuvent être affectés au fonds de sûreté:
a. les créances dont le montant est fixe, notamment les obligations d’emprunts, y compris les obligations convertibles ou assorties d’un droit d’option, et autres reconnaissances de dettes, y compris les dépôts à termes;
les immeubles situés en Suisse qui sont propriété directe de l’institution d’assurance et les sociétés suisses dont le but social vise uniquement l’acquisition et la vente d’immeubles, ainsi que la location et l’affermage de leurs propres immeubles (sociétés immobilières) et dont plus de 50 % des actions appartiennent à l’institution d’assurance;
les actions, bons de jouissance, bons de participation, certificats d’option, parts sociales de sociétés coopératives, parts de fonds de placements et autres papiers-valeurs et participations similaires, à condition qu’ils aient été émis par des entreprises ayant leur siège en Suisse;
les participations à des entreprises ayant leur siège à l’étranger lorsque les titres représentatifs sont cotés en bourse;
les créances garanties par un gage sur un immeuble situé en Suisse;
les immeubles situés à l’étranger qui sont propriété de l’institution d’assurance, ainsi que les sociétés immobilières étrangères dont plus de 50 % des actions appartiennent à l’institution d’assurance;
24 espèces sur un compte en banque ou un compte de chèques postal assigné au fonds de sûreté.
Le fonds de sûreté pour les assurances sur la vie liées à des participations ne peut être constitué que par des parts à des fonds de placements existants et soumis à la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les fonds de placements25 ou à l’ordonnance du 13 janvier 1971 sur les fonds de placements étrangers26.
Art. 25 Limites
Les biens mentionnés à l’art.24 peuvent être affectés au fonds de sûreté dans les limites suivantes:
27 pour les créances contre des débiteurs ayant leur siège ou leur domicile à l’étranger: 50 % du débit, mais au maximum 5 % par débiteur; les créances qui excèdent 30 % du débit doivent être cotées en bourse;
pour les créances libellées en monnaies étrangères, y compris celles qui sont convertibles: 20 % du débit, mais au maximum 5 % par débiteur;
pour les participations visées à l’art.24, al. 1, let. c: 30 % du débit, mais au maximum 10 % par entreprise;
pour les participations visées à l’art.24, al. 1, let. d: 25 % du débit, mais au maximum 5 % par entreprise;
pour les placements visés par l’art.24, al. 1, let. f: 5 % du débit.
[RO 1967 125, 1971 808 ch. III3, 1974 1857 annexe ch. 21. RO 1994 2523 art. 73 let. a]
[RO 1971 145. RO 1994 2523 art. 73 let. b]
Pour les assurances garanties par le fonds de sûreté qui sont libellées en monnaie étrangère, ce fonds doit être constitué pour 80 % au moins en valeurs exprimées dans cette monnaie. L’OFAP peut admettre des exceptions pour des motifs spéciaux.
Les limites globales suivantes sont en outre applicables à l’affectation de biens au fonds de sûreté:
28 placements visés à l’al.1, let. a et b: 50 % du débit;
placements visés à l’al.1, let. c et d: 50 % du débit;
placements visés à l’al.1, let. b et d: 30 % du débit.
Art. 26 Limites applicables aux fonds de sûreté séparés
Seule la limite fixée à l’art. 25, al. 2, est applicable au fonds de sûreté de la partie épargne des assurances sur la vie liées à des participations.
Les créances par débiteur et les actions par société ne peuvent pas excéder par catégorie 5 % du débit de chaque fonds de sûreté destiné à la garantie du portefeuille suisse en monnaies étrangères; en outre, seules les limites de l’art. 25, al. 2 et 3, let. b, sont applicables à ces fonds.
En outre, les limites mentionnées à l’art. 25 s’appliquent à chacun des fonds de sûreté séparés.29
Art. 27 Dérogations
L’OFAP peut fixer des limites inférieures à celles qui sont prévues à l’art. 25, si cela est nécessaire pour garantir les prétentions des assurés.
Il peut également autoriser l’affectation au fonds d’autres biens que ceux qui sont mentionnés à l’art.24, à condition qu’ils soient équivalents du point de vue du risque, du rendement et de la liquidité.
Il peut assortir sa décision de conditions. Il tiendra compte notamment des connaissances professionnelles du personnel et de l’organisation de l’entreprise.
Art. 28 Congruence
Il est interdit à l’institution d’assurance de convenir que les contrats d’assurance qui doivent être garantis par le fonds de sûreté seront exécutés en or ou à un cours de conversion fixe.
Les contrats du portefeuille suisse de l’institution d’assurance peuvent être conclus en monnaie étrangère à condition que la prime et les prestations soient libellées dans la même monnaie.
Section 4 Evaluation des biens pour le fonds de sûreté
Art. 29 Papiers-valeurs à intérêt fixe
L’institution d’assurance détermine la valeur maximale d’estimation des papiersvaleurs libellés dans une monnaie donnée, portant un intérêt fixe et remboursables à une date déterminée ou selon un plan d’amortissement, à l’exception des créances garanties par gages immobiliers, d’après:
la méthode mathématique (art. 36) ou
la méthode scientifique ou la méthode linéaire d’amortissement des coûts (méthode de l’Amortized Cost, art. 37).
L’institution d’assurance évalue les papiers-valeurs convertibles portant un intérêt fixe au maximum à leur valeur vénale. Le cas échéant, elle tient compte de façon appropriée du caractère incertain d’une créance.
Elle évalue les créances inscrites dans le livre de la dette de la Confédération selon la loi fédérale du 21 septembre 1939 sur le livre de la dette de la Confédération30.
Les institutions d’assurance soumises à la surveillance simplifiée peuvent affecter les papiers-valeurs mentionnés à l’al.1, au maximum à leur valeur nominale. Si principal et intérêts sont compromis, des amortissements appropriés sont nécessaires.
Art. 30 Actions et papiers-valeurs similaires
L’institution d’assurance peut affecter les actions, les bons de jouissance et de participation, les certificats d’option ainsi que les parts sociales et les parts de fonds de placements jusqu’à concurrence de 90 pour cent de leur valeur au cours de la bourse.
A défaut d’une valeur au cours de la bourse, l’OFAP détermine la valeur d’affectation.
Les al. 1 et 2 sont applicables également aux participations et aux papiers-valeurs similaires à ceux énumérés à l’al.1.
Art. 31 Autres biens mobiliers
L’institution d’assurance évalue les autres biens mobiliers, y compris les créances garanties par un gage immobilier, les créances comptables et les dépôts à terme, compte tenu de leur sûreté et de leur rendement, à une somme qui ne peut toutefois dépasser leur valeur nominale.
Elle évalue selon les règles de l’al.1 les papiers-valeurs à intérêt variable, pour autant que le taux d’intérêt offre un rendement supérieur d’un 1/2 pour cent au moins à la moyenne pondérée des taux d’intérêt techniques ayant servi l’année précédente au calcul des réserves mathématiques; sinon ces papiers seront évalués de telle façon que ce rendement minimum soit atteint pour le reste de la période à courir.
[RS 6 10. RO 2004 1985 annexe ch I 1]. Voir actuellement la loi du 3 oct. 2003 sur la Banque nationale (RS 951.11).
Les institutions d’assurance soumises à la surveillance simplifiée peuvent évaluer les papiers-valeurs mentionnés à l’al.2 au maximum à leur valeur nominale. Si principal et intérêts sont compromis, des amortissements appropriés sont nécessaires.
Art. 32 Valeurs libellées en monnaies étrangères
L’institution d’assurance ne peut convertir en francs suisses les valeurs libellées en monnaies étrangères à un cours dépassant le cours moyen des devises au moment de l’évaluation.
Art. 33 Immeubles et sociétés immobilières
L’institution d’assurance affecte les immeubles qui sont sa propriété jusqu’à concurrence de 90 % de leur valeur estimative.
L’OFAP fixe la valeur d’affectation des sociétés immobilières dont plus de 50 % des actions appartiennent à l’institution d’assurance. Il se fonde sur la valeur d’estimation des immeubles existants et tient compte d’éventuels engagements.
Art. 33a31 Instruments financiers dérivés
Les instruments financiers dérivés dépendant des biens affectés au fonds de sûreté peuvent être pris en compte de manière prudente pour l’évaluation de ces biens.
Art. 34 Fonds de sûreté séparé pour la partie épargne des assurances sur la vie liées à des participations
Les biens servant à la garantie de la partie épargne des assurances sur la vie liées à des participations sont affectés au fonds de sûreté pour leur valeur au bilan.
La valeur au bilan des papiers-valeurs est estimée selon l’art. 46a, al. 4, de l’ordonnance du 11 septembre 1931 sur la surveillance32.
Art. 34a33 Fonds de sûreté séparé pour la prévoyance professionnelle
La restriction à la valeur d’affectation prévue aux art. 30, al. 1, et 33, al. 1, ne s’applique pas aux biens du fonds de sûreté pour les affaires en prévoyance professionnelle.
Art. 35 Choix de la méthode d’évaluation
Pour l’évaluation de l’ensemble des titres visés à l’art.29, al. 1, l’institution d’assurance doit opter soit pour l’évaluation mathématique, soit pour l’évaluation selon la méthode d’amortissement des coûts.
La méthode choisie ne peut être changée qu’avec l’autorisation de l’OFAP.
Si l’institution d’assurance passe de l’évaluation mathématique à la méthode d’amortissement des coûts, la dernière évaluation au bilan des papiers-valeurs déjà placés avant ce changement doit être considérée comme le prix d’acquisition. Ce prix permettra de déterminer l’amortissement ou la réévaluation nécessaire pour atteindre la valeur de remboursement.
Art. 36 Evaluation selon la méthode mathématique
La valeur mathématique est égale à la valeur actuelle du capital et des intérêts futurs. La valeur actuelle et les intérêts sont calculés sur la base du temps restant à courir si celui-ci est fixe ou du plan d’amortissement.
Pour les créances qui peuvent être remboursées par anticipation ou en tout temps, l’institution d’assurance se place dans l’hypothèse qui conduit à la valeur mathématique la plus faible.
Le taux servant au calcul de la valeur actuelle du capital et des intérêts doit dépasser d’au moins 1/2 pour cent la moyenne arithmétique pondérée des taux ayant servi l’année précédente au calcul des réserves mathématiques.
S’il y a de justes motifs, l’OFAP peut prescrire l’application d’un taux plus élevé pour le calcul de la valeur mathématique de l’ensemble ou d’une partie des créances.
Art. 37 Evaluation selon la méthode d’amortissement des coûts
Pour la méthode scientifique d’amortissement des coûts, la différence entre le prix d’acquisition et la valeur de remboursement doit être comptabilisée à chaque bouclement du bilan, sous forme d’amortissement ou de réévaluation, de manière à ce que le titre conserve jusqu’à son échéance le rendement de la valeur d’acquisition («yield to maturity»).
Pour la méthode linéaire d’amortissement des coûts, la différence entre le prix d’acquisition et la valeur de remboursement doit être répartie sur la période qui reste à courir en sommes égales, à comptabiliser comme amortissement ou réévaluation à chaque bouclement du bilan.
Art. 38 Admission des immeubles
Pour l’affectation d’immeubles, l’assentiment préalable de l’OFAP est nécessaire. L’institution d’assurance doit lui fournir des documents officiels et des avis d’experts indépendants renseignant sur leur valeur estimative.
Art. 39 Admission des biens
L’OFAP décide si les biens sont propres à être affectés au fonds et si leur évaluation est correcte. Il peut demander à l’institution d’assurance les renseignements nécessaires à cet effet et prendre l’avis d’experts.
Les biens impropres à être affectés au fonds doivent être remplacés dans le délai fixé par l’OFAP.
Art. 40 Evaluation ordonnée par l’OFAP
L’OFAP peut ordonner en tout temps que les biens appartenant au fonds soient évalués.
Si cette évaluation révèle un découvert, l’institution d’assurance doit compléter le fonds immédiatement. S’il y a des raisons spéciales, l’OFAP peut lui accorder un délai.
Section 5 Registre du fonds de sûreté
Art. 41 Inscription et radiation
Les biens sont affectés au fonds de sûreté par leur inscription dans un registre spécial. Ce registre doit être intitulé «Registre du fond de sûreté».
S’il y a plusieurs fonds, l’institution d’assurance tient un registre spécial pour chacun d’eux.
Le retrait de biens s’effectue par l’annulation de leur inscription dans le registre.
Art. 42 Tenue du registre
La disposition du registre des sûretés, y compris la représentation sur des supports d’images, est soumise à l’approbation de l’OFAP.
L’OFAP édicte des instructions fixant les différents genres de biens du fonds de sûreté.
S’il y a plusieurs fonds, on indiquera à quel fonds les biens sont affectés. Les biens seront numérotés séparément, pour chaque fonds et pour chaque genre de biens.
L’OFAP détermine les indications requises pour le contrôle des différents genres de biens. Celles-ci doivent figurer dans le registre.
Les inscriptions dans le registre et les annulations d’inscription seront datées.
Section 6 Etat des valeurs
Art. 43
La communication prévue à l’art.18 doit être accompagnée d’un état des valeurs dressé dans la forme prescrite par l’OFAP.
Section 7 Vérifications
Art. 44 Vérifications par l’OFAP
L’OFAP vérifie au moins une fois par an:
si le débit du fonds de sûreté est calculé correctement;
si le registre des sûretés est tenu correctement et si les inscriptions et les retraits de biens lui ont été communiqués conformément à ce qui est prescrit;
si les biens inscrits dans le registre des sûretés: 1. existent et sont conservés conformément à ce qui est prescrit; 2. correspondent au moins au débit du fonds de sûreté; 3. satisfont aux prescriptions de la loi et de la présente ordonnance concernant les placements.
Lorsque les biens ne sont pas conservés par l’institution d’assurance elle-même, l’OFAP peut procéder au contrôle sur la base d’un bordereau établi par le dépositaire.
Il peut effectuer ses vérifications par sondages.
Il peut tenir compte des résultats d’un contrôle opéré par les organes de l’institution d’assurance ou par des tiers qu’il a mandatés.
Art. 45 Existence et conservation des biens
L’institution d’assurance doit pouvoir en tout temps prouver sans délai l’existence des biens du fonds de sûreté.
Les biens susceptibles d’être conservés doivent l’être en un lieu sûr par l’institution d’assurance elle-même, séparément du reste de sa fortune (conservation par l’institution d’assurance), ou auprès d’une institution dépositaire, à condition qu’ils fassent l’objet d’un compte séparé (conservation par un dépositaire).
Art. 46 Approbation du lieu de conservation
Doivent être soumis à l’approbation de l’OFAP:
en cas de conservation par l’institution d’assurance: le lieu où elle conserve les biens;
en cas de conservation par un dépositaire: 1. le dépositaire; 2. le cas échéant, la conservation par des tiers ou le dépôt collectif; 3. le cas échéant, la conservation à l’étranger.
L’approbation est donnée lorsque les intérêts des assurés sont sauvegardés.
Pour la conservation par des tiers ou le dépôt collectif en Suisse, les intérêts des assurés sont réputés sauvegardés lorsque le dépositaire répond envers l’institution d’assurance de l’exécution des obligations de garde.
S’il existe des raisons importantes, l’OFAP peut exiger en tout temps que le lieu de dépôt, le dépositaire ou le mode de dépôt soient changés.
Section 8 Retrait de biens du fonds de sûreté
Art. 47 Retrait avec avis
La société ne peut retirer des biens affectés au fonds de sûreté qu’à condition de les remplacer immédiatement par d’autres biens équivalents et d’aviser l’OFAP sans délai.
Les inscriptions dans le registre et les annulations d’inscription doivent être communiquées à l’OFAP, dans la forme qu’il a prescrite.
S’il y a des raisons spéciales, l’OFAP peut accorder un délai pour remplacer les biens retirés.
Art. 48 Retrait sans avis
Si la gestion du fonds l’exige, l’institution d’assurance peut, sans en aviser l’OFAP, retirer des valeurs de l’endroit où elles sont conservées. Ce retrait ne peut avoir lieu que pour le temps nécessaire aux opérations administratives.
Chapitre 334 Dispositions particulières concernant la prévoyance professionnelle
Section 1 Comptabilité annuelle et obligation d’informer
Art. 49 Comptabilité annuelle
Pour les affaires en prévoyance professionnelle, une comptabilité annuelle séparée doit être tenue selon les prescriptions du Département fédéral des finances (DFF). Les valeurs du fonds de sûreté de la prévoyance professionnelle font partie de la comptabilité des affaires en prévoyance professionnelle.
Le transfert de biens de la comptabilité de la prévoyance professionnelle vers celle du reste des affaires, ou inversement, s’effectue sur la base des valeurs comptables. La différence par rapport à la valeur de marché reportée dans la comptabilité de la prévoyance professionnelle comme profit, respectivement comme perte. Si la valeur de marché fait défaut, alors l’institution d’assurance détermine une évaluation proche du marché. L’OFAP doit approuver la méthode d’évaluation.
Art. 49a Obligation d’informer
Les institutions d’assurance transmettent aux preneurs d’assurance, dans les cinq mois qui suivent la date du bilan, la comptabilité des affaires en prévoyance professionnelle, les indications sur le mode de calcul et la distribution de la participation aux excédents ainsi que toutes les autres informations qui sont nécessaires aux preneurs d’assurance pour remplir leurs obligations légales d’information.
Section 2 Participation aux excédents
Art. 49b Droit à une participation aux excédents
Les preneurs d’assurance ont droit à l’octroi d’une participation aux excédents en application de la présente section.
Sous réserve de l’art. 49m, al. 3, la participation aux excédents doit être octroyée une première fois à l’échéance de la première année d’assurance.
Art. 49c Principes généraux du calcul de la participation aux excédents
La participation aux excédents doit être calculée sur la base de la comptabilité. Les résultats des processus d’épargne, de risque et de frais doivent être établis séparé-
Le calcul de la participation aux excédents est à effectuer au moins une fois par année.
Art. 49d Processus d’épargne
Le processus d’épargne comprend l’alimentation de l’avoir de vieillesse, la conversion en rentes de vieillesse ainsi que la liquidation des rentes de vieillesse en cours avec leurs expectatives et les rentes de survivants qui en résultent.
Le produit du processus d’épargne (composante épargne) correspond aux produits des capitaux comptabilisés, desquels sont déduits les coûts de placement et de gestion des capitaux ainsi que de versement des rentes, et auxquels sont ajoutés les bénéfices de la liquidation des rentes de vieillesse en cours (produit net du capital).
Art. 49e Processus de risque
Le processus de risque comprend le paiement de prestations en cas de décès et leur liquidation sous forme de prestations en capital, de rentes de viduité et de pensions d’orphelin de même que le paiement de prestations d’invalidité et leur liquidation sous forme de capital d’invalidité, de rente d’invalidité, de rente d’invalidité pour enfant et de libération du service des primes.
Le produit du processus de risque (composante risque) correspond aux primes de risque échues, augmentées des bénéfices de liquidation tirés des rentes de survivants et d’invalidité en cours.
Art. 49f Processus de frais
Le processus de frais comprend les dépenses pour la gestion et la vente de services dans le cadre de la prévoyance professionnelle. La liquidation des rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité en cours n’est pas portée au processus de frais.
Le produit du processus de frais (composante frais) correspond aux primes de frais échues sans inclusion des coûts de placement et de gestion des capitaux ni des coûts de versement et de liquidation des rentes de vieillesse en cours.
Art. 49g Cas particuliers
Les contrats d’assurance ou les parties de contrats, pour lesquels un compte séparé des recettes et des dépenses a été prévu, sont traités de manière séparée dans la comptabilité des processus correspondants; ils ne sont pas pris en compte dans le calcul des composantes au sens des art. 49d à 49f.
Les contrats d’assurance, pour lesquels un transfert du risque de placement des capitaux au preneur d’assurance a été convenu («Separate Account» ou «Fonds cantonnés»), ne sont pas pris en compte dans le calcul de la composante épargne au sens
Les contrats de type purement stop-loss (en excédent de pertes) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la composante risque et de la composante frais au sens des
art. 49e et 49f.
Art. 49h Pourcentage minimum
Au minimum 90 % de chacune des composantes selon les art. 49d à 49f (pourcentage minimum) sont à utiliser conformément aux art. 49i à 49k.
Au cas où le produit net du capital selon l’art. 49d, al. 2, atteint six pour cent ou plus des provisions mathématiques et que le taux minimal LPP atteint deux tiers ou moins de ce taux en pour cent, les excédents sont à répartir de la manière suivante
le produit net du capital dans la marge de solvabilité au profit de l’institution d’assurance.
90 pour cent des résultats au profit des preneurs d’assurance et 10 % au profit de l’institution d’assurance. Est à comprendre sous la notion de résultat le solde total positif selon l’art. 49j, al. 1, sous déduction de la constitution de provisions conformément au plan d’exploitation selon l’art. 49j, al. 1, let. a.
Au cas où une institution d’assurance se trouve dans une situation particulière, elle est tenue de l’annoncer à l’OFAP. Celui-ci peut, sur demande ou d’office, prévoir une dérogation aux al. 1 et 2. Une situation particulière se présente:
lorsque l’institution d’assurance doit accroître ses fonds propres pour satisfaire aux prescriptions en matière de solvabilité;
lorsque la part des investisseurs est disproportionnée par rapport à la distribution des excédents aux preneurs d’assurance.
L’utilisation de la partie des différentes composantes qui excède le pourcentage minimum au sens des art. 49d à 49f est à soumettre pour approbation à l’OFAP, ceci en même temps qu’une éventuelle demande de distribution de bénéfice aux investisseurs.
Art. 49i Emploi des différentes composantes
Les différentes composantes selon les art. 49d à 49f sont utilisées, à hauteur du pourcentage minimum défini à l’art. 49h, de la manière suivante:
composante épargne: pour les intérêts techniques créditeurs au taux d’intérêt garanti et pour la liquidation des rentes de vieillesse en cours avec leurs expectatives et les prestations pour survivants qui en résultent;
composante risque: pour les charges en relation avec les prestations d’assurance, en particulier pour la constitution des provisions mathématiques de nouvelles rentes d’invalidité et de survivants, pour la liquidation des rentes d’invalidité et de survivants en cours, de même que pour le traitement des sinistres;
composante frais: pour les coûts de gestion et de commercialisation dans les affaires de la prévoyance professionnelle.
Procédure en cas de solde total positif
Le solde total positif après utilisation des composantes selon l’art. 49i sera, conformément au plan d’exploitation de l’institution d’assurance, affecté de la façon
a. constitution de provisions pour: 1. le risque de longévité, 2. de futures insuffisances de la couverture dans le cadre de la conversion des rentes, 3. les sinistres annoncés mais non encore liquidés, y compris les renforcements des provisions mathématiques pour les rentes d’invalidité et de survivants, 4. les sinistres survenus mais non encore annoncés, 5. les fluctuations des dommages, 6. les fluctuations de valeur des placements de capitaux;
couverture des coûts d’un capital risque supplémentaire levé avec l’approbation de l’OFAP; celui-ci peut être employé d’une part pour satisfaire aux prescriptions du droit de la surveillance ou d’autre part dans l’intérêt des assurés pour l’amélioration des produits de placements de capitaux;
alimentation du fonds d’excédents.
Les provisions constituées conformément à l’al.1, let a, et devenues superflues sont à attribuer au fonds d’excédents.
Art. 49k Procédure en cas de solde total négatif
Dans l’hypothèse où, après utilisation des composantes selon l’art. 49i, il résulte un solde total négatif, les provisions devenues superflues sont à dissoudre en premier lieu.
Dans l’hypothèse où la mesure prévue à l’al.1 demeure insuffisante, les sommes restantes après déduction du pourcentage minimum des différentes composantes au sens des art. 49d à 49f seront utilisées de sorte à couvrir le déficit.
Dans l’hypothèse où la mesure prévue à l’al.2 demeure insuffisante pour couvrir le déficit, alors le montant manquant peut être reporté, toutefois au plus dans un volume égal au fonds d’excédents disponible.
Dans l’hypothèse où la mesure prévue à l’al.3 demeure insuffisante, alors le déficit sera couvert à l’aide des fonds propres libres.
Art. 49l Fonds d’excédents
Le fonds d’excédents est une position actuarielle du bilan destinée à la mise à disposition des parts d’excédents revenant aux preneurs d’assurance.
Les montants crédités au fonds d’excédents doivent, sous réserve de l’art. 49k, al. 3, être employés exclusivement à l’octroi de parts d’excédents aux preneurs d’assurance.
Art. 49m Conditions requises pour la répartition de la participation aux excédents
La participation aux excédents pour les preneurs d’assurance est à prélever exclusivement sur le fonds d’excédents.
Un apport au fonds d’excédents est à distribuer au plus tard dans un délai de cinq ans.
En cas de solde total des composantes négatif (art. 49k, al. 1), aucune participation aux excédents ne peut être distribuée pour l’exercice correspondant.
Art. 49n Principes de la répartition de la participation aux excédents
L’excédent accumulé dans le fonds d’excédents est à transmettre conformément à des méthodes actuarielles reconnues, néanmoins annuellement jusqu’à hauteur de deux tiers du fonds d’excédents au maximum.
La répartition de la participation aux excédents entre les institutions de prévoyance s’effectue selon la part aux provisions mathématiques, selon l’évolution des sinistres liés aux risques assurés et selon les frais d’administration occasionnés ainsi qu’en tenant compte de l’art. 68a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité35.
Le DFF peut édicter des dispositions relatives:
au choix des critères et des méthodes pour la répartition de la participation aux excédents;
aux conditions auxquelles l’OFAP peut décider d’une dérogation à la règle des deux tiers prévue à l’al.1.
Section 3 Couverture pour les institutions d’assurance en faveur du personnel
Art. 49o
Les institutions d’assurance suisses ou étrangères qui ne disposent pas de l’agrément pour pratiquer l’assurance sur la vie peuvent réassurer les risques assumés par les institutions d’assurance en faveur du personnel ou d’associations qui ne sont pas soumises à la surveillance:
si la couverture est accordée sous une forme globale, non proportionnelle;
si la couverture ne porte que sur les risques de décès et d’invalidité, et si
l’institution d’assurance en faveur du personnel ou d’associations couvre elle-même plus de la totalité des prestations qui sont à prévoir pour ces risques selon des principes actuariels reconnus.
Chapitre 4 Vérification des valeurs de règlement
Art. 50
L’OFAP examine si les valeurs de règlement sont fixées de façon raisonnable lors de la conversion et du rachat de polices d’assurance-vie.
Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 51 Dispositions transitoires
Les agréments accordés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance pour l’exercice de l’assurance sur la vie sont valables pour l’exploitation des branches1, 2 et 3.
Les agréments accordés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance pour l’exercice des assurances indépendantes maladie ou invalidité sont valables pour l’exploitation de la branche4.
Les art. 16, al. 1, deuxième phrase,17, al. 1, troisième phrase, al. 2 et 4, deuxième phrase,29, al. 4, et 31, al. 3 sont applicables jusqu’au 31 décembre 2003, échéance du délai transitoire accordé aux institutions d’assurance soumises à la surveillance simplifiée par l’art. 53, al. 3, de la loi sur la surveillance des assurances.
Art. 51a36 Dispositions transitoires de la modification du 24 mars 2004
L’institution d’assurance active dans le domaine de la prévoyance professionnelle doit soumettre d’ici au 30 juin 2004 les documents suivants à l’OFAP pour approbation:
le plan de répartition de la comptabilité de l’ensemble des affaires entre la comptabilité de la prévoyance professionnelle et celle du reste des affaires;
le plan de répartition du fonds de sûreté entre le fonds de sûreté de la prévoyance professionnelle et le fonds de sûreté des autres assurances sur la vie;
le plan d’alimentation de la provision pour fluctuations de valeur des placements de capitaux et des provisions destinées à amortir le risque de changement des bases biométriques, du taux d’intérêt garanti ou du taux de conversion des rentes.
La communication du débit du fonds de sûreté définitif au 31 décembre 2003 de même que le rapport sur le fonds de sûreté au 31 mai 2004 sont à soumettre séparément pour le fonds de sûreté pour la prévoyance professionnelle et pour les fonds de sûreté des autres assurances sur la vie.
La comptabilité doit respecter les dispositions de l’art. 49 dès le 1er janvier 2005.
Les informations prévues à l’art. 49a sont à communiquer pour la première fois en 2006 pour l’exercice 2005.
Les dispositions du chapitre 3, section 2, concernant le calcul, le transfert et la répartition de la participation aux excédents sont à appliquer dès le 1er janvier 2005 au vu de l’exercice 2004. L’OFAP peut autoriser des estimations.
Le plan relatif à la procédure de constitution du fonds d’excédents séparé pour la prévoyance professionnelle et le plan relatif au calcul de la participation aux excédents pour l’exercice 2004 sont à soumettre à l’OFAP pour approbation.
Art. 52 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994.
Disposition finale de la modification du 26 novembre 200337 L’autorité de surveillance peut, sur demande justifiée, accorder aux institutions d’assurance un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 26 novembre 2003 relative à la marge de solvabilité et au fonds de garantie pour qu’elles s’adaptent aux nouvelles exigences (art.4 à 9).
Classification des branches d’assurance
1 Assurance-vie – assurance de capital en cas de vie et en cas de décès – assurance de rente – assurances complémentaires en cas de décès à la suite d’un accident, de maladie ou d’invalidité 2 Assurances nuptialité et natalité 3 Assurance-vie liée 4 Assurance maladie (y compris l’assurance invalidité)