961.711
Ordonnance sur l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie
(Ordonnance sur l’assurance dommages, OAD)
du 8 septembre 1993 (Etat le 21 juin 2005)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 31, al. 1, de la loi du 20 mars 1992 sur l’assurance dommages1, vu l’art.9, al. 2, de la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances2, arrête:
Chapitre 1 Conditions de l’activité
Section 1 Etendue de l’agrément
Art. 1
Le Département fédéral de justice et police (département) accorde l’agrément pour une ou plusieurs branches d’assurance mentionnées à l’annexe1.
Une institution d’assurance, qui est autorisée à exercer son activité dans certaines branches d’assurance, peut également couvrir des risques qui relèvent d’une autre branche sans agrément particulier, dans la mesure où ces risques:
sont liés au risque principal;
concernent l’objet qui est couvert contre le risque principal, et
sont garantis par le même contrat que le risque principal.
Toutefois, les risques compris dans les branches d’assurance14, 15 et 17 ne peuvent être considérés comme risques accessoires d’autres branches d’assurance.
Néanmoins, le risque compris dans la branche d’assurance 17 peut être considéré comme risque accessoire de la branche d’assurance18 si les conditions de l’al.2 sont remplies.
Si les conditions de l’al.2 sont remplies, la branche d’assurance 17 peut également être considérée comme risque accessoire lorsqu’elle concerne des litiges ou des risques qui résultent de l’utilisation de navires de mer ou qui sont en rapport avec cette utilisation.
RO 1993 2620
Section 2 Institutions d’assurance suisses3
Art. 2 Capital minimum
L’Office fédéral des assurances privées (OFAP) fixe le montant du capital minimum qui doit être versé pour chaque branche d’assurance dans les limites suivantes:
de 8 à10 millions de francs pour les branches d’assurance1 à 8 et 10 à15;
de 3 à7 millions de francs pour les branches d’assurance9 et 16;
de 0,6 à2 millions de francs pour les branches d’assurance 17 et 18.
Lorsque l’activité d’une institution d’assurance s’étend à plusieurs branches ou à plusieurs risques, n’est pris en considération pour la fixation du capital minimum à verser que la branche ou le risque exigeant le montant le plus élevé.
Art. 34 Calcul de la marge de solvabilité exigée
La marge de solvabilité exigée est calculée à partir des primes annuelles brutes (indice des primes visé à l’art. 4) ou de la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices (indice des sinistres visé à l’art. 5), le plus élevé des deux montants étant déterminant.
Lorsqu’une institution d’assurance ne couvre essentiellement que les risques de crédit, de tempête, de grêle ou de gel, la charge moyenne des sinistres est calculée sur les sept derniers exercices.
Art. 45 Indice des primes
L’indice des primes est calculé sur la base des primes brutes émises et des primes brutes acquises, le plus élevé des deux montants étant déterminant.
Si les primes des branches11, 12 et 13 ne peuvent pas être déterminées de manière précise, elles pourront l’être par des méthodes statistiques, moyennant l’accord de l’autorité de surveillance. Ces primes pour les branches11, 12 et 13 sont dans tous les cas majorées de 50 %.
L’indice des primes est obtenu comme suit:
a. du total des primes brutes perçues dans le cadre des affaires directes et des affaires de réassurance au cours du dernier exercice, accessoires compris, on déduit les primes annulées et les impôts et taxes afférant directement aux primes;
Voir aussi les disp. trans. mod. 26.11.2003, avant l’annexe1.
au montant ainsi obtenu on ajoute 18 % d’une première tranche de 80 millions de francs et 16 % de la tranche qui excède ce chiffre. Le résultat constitue le résultat intermédiaire;
on multiplie ensuite ce résultat intermédiaire par le rapport existant, pour les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l’institution d’assurance, après déduction des sinistres réassurés, et le montant brut des sinistres. Ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 0,5.
Indice des sinistres
L’indice des sinistres est calculé sur la base des sinistres payés au titre des affaires directes et des affaires de réassurance au cours des périodes visées à l’art. 3, augmentés des provisions pour sinistres en cours constituées à la fin du dernier exercice dans ces deux activités.
Si les sinistres, provisions ou recours des branches11, 12 et 13 ne peuvent pas être déterminés de manière précise, ils pourront l’être par des méthodes statistiques, moyennant l’accord de l’autorité de surveillance. Ces sinistres, provisions et recours pour les branches11, 12 et 13 sont dans tous les cas majorés de 50 %.
L’indice des sinistres est obtenu comme suit:
du montant final visé à l’al.1 on déduit le montant des recours encaissés au cours des périodes visées à l’art. 3, ainsi que les provisions pour sinistres en cours constituées au début de l’exercice précédant de deux ans le dernier exercice inventorié, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance. Si la période de référence visée à l’art. 3 est de sept ans, le montant à déduire sera celui des provisions pour sinistres en cours constituées au début de l’exercice précédant de six ans le dernier exercice inventorié;
à la moyenne annuelle du montant ainsi obtenu on ajoute 26 % d’une première tranche de 56 millions de francs et 23 % de la tranche qui excède ce chiffre. Le résultat constitue le résultat intermédiaire;
on multiplie ensuite ce résultat intermédiaire par le rapport existant, pour les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l’institution d’assurance, après déduction des sinistres réassurés, et le montant brut des sinistres. Ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 0,5.
Art. 5a7 Cas où la marge de solvabilité exigée est inférieure à celle de l’exercice précédent
Si les calculs des art. 3 à5 donnent une marge de solvabilité exigée inférieure à celle de l’exercice précédent, la marge de solvabilité désormais exigée sera au moins égale à celle de l’exercice précédent, multipliée par le rapport entre les provisions pour sinistres en cours à la fin du dernier exercice et les provisions pour sinistres en cours au début du dernier exercice. Dans ces calculs, les provisions sont calculées déduction faite de la réassurance, le ratio ne pouvant cependant jamais être supérieur à1.
Art. 6 Assurance en cas de maladie
Les pourcentages des art. 4, al. 2, et 5, al. 2,8 sont réduits à un tiers en ce qui concerne l’assurance-maladie gérée suivant une technique apparentée à celle de l’assurance sur la vie, dans la mesure où:
les primes perçues sont calculées sur la base de tables de morbidité selon les méthodes mathématiques appliquées en matière d’assurance;
il est constitué une réserve de vieillissement;
il est perçu un supplément de prime pour constituer une marge de sécurité d’un montant approprié;
l’assureur ne peut dénoncer le contrat qu’avant l’échéance de la troisième année d’assurance au plus tard; et que
le contrat prévoit la possibilité d’augmenter les primes ou de réduire les prestations, même pour les contrats en cours.
Art. 7 Assistance touristique
Pour la branche d’assurance18, la somme des prestations d’assurance déterminante pour le calcul de l’indice des sinistres est le coût, pour l’entreprise, de l’intervention d’assistance effectuée.
Art. 89 Fonds de garantie et fonds de garantie minimum
Le fonds de garantie est égal au tiers de la marge de solvabilité exigée.
Il ne peut être inférieur à 3,2 millions de francs. Toutefois, s’il s’agit de risques compris dans l’une des branches10 à15, il ne pourra être inférieur à4,8 millions de francs.
Lorsque l’activité d’une institution d’assurance s’étend à plusieurs branches ou à plusieurs risques, n’est pris en considération que la branche ou le risque exigeant le montant le plus élevé.
Actuellement "des art. 4 al. 3 let. b et 5 al. 3 let. b".
Art. 8a10 Adaptation des montants
Les montants visés aux art. 4, al. 3, let. b,5, al. 3, let. b, et 8, al. 2, sont adaptés à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation au début de l’année suivante si cet indice a augmenté de 5 % ou plus depuis la dernière adaptation.
Ils sont augmentés du pourcentage de variation de l’indice suisse des prix à la consommation et arrondis au multiple de 100 000 francs supérieur.
L’autorité de surveillance fait procéder à l’adaptation des montants.
Art. 911 Marge de solvabilité disponible; dispositions générales
Les institutions d’assurance sont tenues de détenir en permanence une marge de solvabilité disponible qui sera, en fonction de l’ensemble de leurs activités, au moins égale aux montants visés aux art. 3 à7.
La marge de solvabilité disponible comprend les fonds propres de l’institution d’assurance, déduction faite des éléments incorporels, des actions propres qu’elle détient directement et du report de pertes. Les fonds propres pouvant être pris en compte sont en particulier:
le capital versé;
un éventuel capital de bons de participation;
les réserves légales, statutaires et libres;
le fonds d’organisation;
le report de bénéfices, déduction faite des dividendes à verser.
Sur demande justifiée de l’institution d’assurance, l’autorité de surveillance peut autoriser la prise en compte comme fonds propres des éléments suivants:
la moitié de la partie non versée du capital, à condition que la partie versée atteigne 25 % du montant nominal du capital, jusqu’à concurrence de 50 % du montant le plus bas de la marge de solvabilité disponible ou de la marge de solvabilité exigée;
pour les sociétés coopératives, la moitié des versements supplémentaires qui peuvent être exigés des sociétaires au cours d’un exercice annuel, mais au maximum 50 % du montant le plus bas de la marge de solvabilité disponible ou de la marge de solvabilité exigée;
les réserves constituées pour des engagements et des pertes ultérieurs qui, manifestement, ne se rapportent pas à une seule affaire déterminée;
les plus-values latentes nettes provenant de la sous-évaluation d’éléments d’actif et n’ayant pas de caractère exceptionnel. Toutefois, au moins 50 % de la marge de solvabilité exigée doivent être couverts par d’autres fonds propres;
les emprunts subordonnés, pour autant que les conditions de l’art. 9a, al. 1 à5, soient remplies;
les titres à durée indéterminée et autres instruments, pour autant que les conditions de l’art. 9a, al. 6, soient remplies.
Pour les institutions d’assurance qui escomptent ou qui réduisent leurs provisions techniques pour tenir compte du produit de leurs placements, la marge de solvabilité disponible sera diminuée de la différence entre les provisions techniques avant escompte ou déduction et les provisions techniques après escompte ou déduction. Cet ajustement sera effectué pour tous les risques, à l’exception des risques des branches1 et 2.
Les fonds propres pouvant être pris en compte pour la couverture du fonds de garantie minimum sont les fonds propres visés aux al. 2, 4 et, avec l’accord de l’autorité de surveillance, les fonds propres visés à l’al. 3, let. c à f.
Art. 9a12 Marge de solvabilité disponible; dispositions particulières
Les emprunts subordonnés peuvent être pris en compte jusqu’à concurrence de
% du montant le plus bas de la marge de solvabilité disponible ou de la marge de solvabilité exigée; seuls les fonds effectivement versés seront pris en compte. La condition de cette prise en compte est qu’en cas de faillite ou de liquidation de l’institution d’assurance, il existe des accords contraignants aux termes desquels les emprunts subordonnés occupent un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu’après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce moment.
Le contrat de prêt ne doit pas comporter de clause prévoyant un remboursement anticipé dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l’institution d’assurance. Le contrat de prêt ne peut être modifié qu’avec l’assentiment de l’autorité de surveillance.
Les emprunts subordonnés à échéance fixe ne peuvent être pris en compte qu’à concurrence de 25 % du total des emprunts subordonnés pris en compte.
L’échéance initiale des emprunts subordonnés à échéance fixe doit être fixée à cinq ans au moins. A moins que le montant de l’emprunt entrant dans la composition de la marge de solvabilité disponible n’ait été progressivement abaissé, et ce, au cours des cinq dernières années au moins avant l’échéance, l’institution d’assurance soumettra au plus tard un an avant l’échéance à l’autorité de surveillance, pour approbation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité disponible sera maintenue ou amenée au niveau voulu à l’échéance. L’autorité de surveillance pourra autoriser le remboursement anticipé de ces fonds à condition que la demande en ait été faite par l’institution d’assurance émettrice et que sa marge de solvabilité disponible ne descende pas au-dessous du niveau requis.
Les emprunts subordonnés sans échéance fixe ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, à moins qu’ils ne soient plus considérés comme une composante de la marge de solvabilité disponible ou que l’accord préalable de l’autorité de surveillance soit formellement requis pour leur remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, l’institution d’assurance informera l’autorité de surveillance au moins six mois avant la date de remboursement prévue, en indiquant le montant de la marge de solvabilité disponible et de la marge de solvabilité exigée avant et après ce remboursement. L’autorité de surveillance n’autorisera le remboursement que si la marge de solvabilité disponible de l’institution d’assurance ne risque pas de descendre au-dessous du niveau requis.
Les titres à durée indéterminée et autres instruments peuvent être pris en compte jusqu’à concurrence de 50 % du montant le plus bas de la marge de solvabilité disponible ou de la marge de solvabilité exigée pour le total de ces titres et instruments et des emprunts subordonnés mentionnés aux al. 1 à5:
s’ils ne peuvent être remboursés à l’initiative du porteur ou sans l’accord préalable de l’autorité de surveillance;
si, pour un emprunt, le contrat d’émission donne à l’institution d’assurance la possibilité de différer le paiement des intérêts;
si les créances du prêteur sur l’institution d’assurance sont entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés;
si les documents régissant l’émission des titres prévoient que les pertes puissent être absorbées grâce à la dette et aux intérêts non versés, sans que cela empêche l’institution d’assurance de poursuivre ses activités; et
s’il n’est tenu compte que des montants effectivement versés.
Art. 9b13 Contrôle de la marge de solvabilité disponible
L’institution d’assurance désigne un organe interne qu’elle charge de contrôler sa solvabilité. Celui-ci établit à la fin de chaque semestre un rapport et le présente à la direction et à l’autorité de surveillance dans un délai de trois mois au plus tard.
Le rapport doit mentionner les fonds propres pris en compte ainsi que chacun des actifs qui leur sont affectés, avec l’indication de leur valeur. La marge de solvabilité exigée est celle qui est calculée au 31 décembre de l’exercice précédent, pour le rapport du premier semestre. La marge de solvabilité exigée est celle qui est calculée au 31 décembre de l’exercice en cours, pour le rapport du deuxième semestre.
Art. 9c14 Mesures préventives
Lorsqu’elle juge que les droits des assurés sont menacés, l’autorité de surveillance prend les mesures préventives appropriées. Elle peut notamment:
a. exiger de l’institution d’assurance un programme de rétablissement financier. Ce programme devra au moins comporter pour les trois exercices à venir, une description détaillée des éléments suivants, ou les justificatifs s’y rapportant: 1. une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions, 2. un plan détaillant les prévisions des recettes et des dépenses, tant pour les affaires directes et les acceptations en réassurance que pour les cessions en réassurance, 3. un bilan prévisionnel, 4. une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de la marge de solvabilité exigée, 5. la politique générale de l’institution d’assurance en matière de réassurance;
augmenter la marge de solvabilité exigée de l’institution d’assurance lorsqu’elle peut s’attendre à ce que le minimum de fonds propres requis devienne rapidement insuffisant eu égard à la situation particulière de l’institution d’assurance concernée. Le niveau de la nouvelle marge de solvabilité exigée dépendra des éléments du plan de rétablissement financier décrits à la let. a;
revoir à la baisse tous les fonds propres admis à constituer la marge de solvabilité disponible selon l’art.9, notamment si la valeur de marché de ces éléments s’est sensiblement modifiée depuis la fin du dernier exercice;
diminuer la réduction, fondée sur la réassurance, de la marge de solvabilité conformément aux art. 4, al. 3, let. c, et 5, al. 3, let. c:
1. si le contenu ou la qualité des contrats de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice, 2. si les contrats de réassurance ne prévoient aucun transfert de risques, ou un transfert insignifiant. juge que les droits des assurés sont menacés et qu’elle exige de l’institution d’assurance un programme de rétablissement financier, l’autorité de surveillance doit s’abstenir d’attester que celle-ci possède une marge de solvabilité suf-
Art. 10 Fonds d’organisation
L’OFAP fixe le montant du fonds d’organisation entre20 et 50 % du capital minimum. Il tient compte des conditions d’exploitation de l’institution d’assurance.
Le fonds d’organisation doit être constitué par des actifs réalisables à court terme.
Le fonds d’organisation peut être affecté à des fins autres que celles prévues par la loi au plus tôt trois ans après avoir été constitué ou reconstitué, et seulement avec l’accord de l’OFAP.
L’OFAP peut, si une perte s’avère probable pour un exercice, exiger l’augmentation du fonds d’organisation ou sa reconstitution.
Section 3 Institutions d’assurance de pays tiers
Art. 11 Actifs
Les institutions d’assurance de pays tiers doivent disposer d’actifs en Suisse pour un montant équivalant à la marge de solvabilité, calculée sur la base des affaires suisses. Ce montant doit toutefois atteindre au moins la moitié du fonds de garantie minimum visé à l’art. 8, al. 2.
Art. 12 Cautionnement
Le cautionnement qui doit être constitué par les institutions d’assurance de pays tiers doit correspondre au moins à la moitié des primes encaissées en Suisse au cours du dernier exercice, mais au moins au huitième du fonds de garantie minimum visé à l’art. 8, al. 2.
Cette disposition n’est pas applicable aux branches d’assurance4, 6 et 7. Pour ces branches, le cautionnement se monte au quart des primes encaissées en Suisse au cours du dernier exercice, mais au moins au huitième du fonds de garantie minimum visé à l’art. 8, al. 2.
Chapitre 2 Fortune liée
Section 1 Débit
Art. 13 Preuve de la couverture du débit
L’institution d’assurance doit tenir en permanence un inventaire des biens affectés à la fortune liée, distinct de celui du reste de sa fortune. Les biens doivent être distingués dans la comptabilité, de façon à faire apparaître lesquels appartiennent à la fortune liée.
L’institution d’assurance doit fournir à l’OFAP, dans les trois mois suivant la clôture des comptes, la preuve de la couverture par une liste sur laquelle sont énumérés le débit de la fortune liée et chacun des biens qui lui sont affectés, avec l’indication de sa valeur. L’OFAP peut en outre exiger cette preuve en tout temps.
L’OFAP vérifie la couverture du débit en règle générale une fois par année, exhaustivement ou par sondages. A cette occasion, il peut également prendre en considération les résultats d’un contrôle effectué par des organes internes de la société ou par des tiers qu’il a mandatés.
Art. 14 Supplément au débit
Le supplément prévu à l’art.9, al. 1, let. d, de la loi du 20 mars 1992 sur l’assurance dommages s’élève à deux pour cent du montant constitué par les let. a à c du même alinéa, mais au minimum à 100 000 francs.
Section 2 Constitution
Art. 15 Biens admis
Les biens suivants peuvent être affectés à la fortune liée:
les créances dont le montant est fixe, notamment les obligations d’emprunts, y compris les obligations convertibles ou assorties d’un droit d’option, et autres reconnaissances de dette, y compris les dépôts à terme;
les immeubles qui sont la propriété directe de l’institution d’assurance, ainsi que les droits réels sur des immeubles (droits de superficie), les participations dans des sociétés dont le but social vise uniquement l’acquisition et la vente, la location et l’affermage de leurs propres immeubles (sociétés immobilières), dans la mesure où ces participations dépassent 50 %;
les actions, bons de jouissance, bons de participations et certificats d’option, les parts sociales de sociétés coopératives, les parts à des fonds de placement et autres papiers-valeurs et participations similaires;
les créances garanties par un gage immobilier.
Art. 16 Limites
Les biens mentionnés à l’art.15 peuvent être affectés à la fortune liée dans les limites suivantes:
15 les créances contre des débiteurs ayant leur siège ou leur domicile à l’étranger: 50 % du débit, mais au maximum 5 % par débiteur; les créances qui excèdent 30 % du débit doivent être cotées en bourse;
les créances libellées en monnaies étrangères, y compris les créances convertibles et celles qui sont libellées en ECU: 20 % du débit, mais au maximum 5 % par débiteur;
les papiers-valeurs suisses visés à l’art.15, let. c, et les participations dans des entreprises suisses: 30 % du débit, mais au maximum 10 % par entreprise;
les papiers-valeurs étrangers visés à l’art.15, let. c, et les participations dans des entreprises étrangères: 25 % du débit, mais au maximum 5 % par entreprise;
les immeubles sis à l’étranger ainsi que les sociétés étrangères dont le but social vise uniquement l’acquisition et la vente, la location et l’affermage de leurs propres immeubles (sociétés immobilières): 5 % du débit.
Les limites globales suivantes sont en outre applicables:
16 placements visés à l’al.1, let. a et b: 50 % du débit;
placements visés à l’al.1 let. c et d: 50 % du débit;
placements visés à l’al.1, let. b et d: 30 % du débit.
Pour les assurances libellées en monnaie étrangère, la fortune liée doit être constituée à 80 pour cent au moins en valeurs exprimées dans cette monnaie. L’OFAP peut admettre des exceptions pour des motifs spéciaux.
Art. 17 Exceptions
L’OFAP peut fixer des limites inférieures à celles qui sont prévues à l’art.16, si cela est nécessaire pour garantir les prétentions des assurés.
Il peut également autoriser l’affectation à la fortune liée d’autres biens que ceux qui sont mentionnés à l’art.15, à condition qu’ils soient équivalents du point de vue du risque, du rendement et de la liquidité.
Il peut assortir sa décision de conditions. Il tiendra compte notamment des connaissances professionnelles du personnel et de l’organisation de l’entreprise.
Section 3 Evaluation
Art. 18 Papiers-valeurs à intérêt fixe
L’institution d’assurance détermine, d’après la méthode scientifique ou d’après la méthode linéaire de l’Amortized Cost (méthode d’amortissement des coûts, art. 24), la valeur maximale d’estimation des papiers-valeurs libellés dans une monnaie donnée, portant un intérêt fixe et remboursables à une date déterminée ou selon un plan d’amortissement. Les titres garantis par gage immobilier sont exceptés (art. 20).
L’institution d’assurance peut évaluer à leur valeur vénale les papiers-valeurs convertibles portant un intérêt fixe. Le cas échéant, elle tient compte de façon appropriée du caractère incertain d’une créance.
Elle évalue les créances inscrites dans le livre de la dette de la Confédération selon la loi fédérale du 21 septembre 1939 sur le livre de la dette de la Confédération17.
Art. 19 Actions et papiers-valeurs similaires
L’institution d’assurance peut affecter les actions, bons de jouissance et de participation, les certificats d’option ainsi que les parts sociales et les parts de fonds de placements jusqu’à concurrence de 90 % de leur valeur au cours de la bourse.
A défaut d’une valeur au cours de la bourse, l’OFAP détermine la valeur d’affectation.
Art. 20 Autres biens mobiliers
L’institution d’assurance évalue les autres biens mobiliers, y compris les créances garanties par un gage immobilier, les créances comptables et les dépôts à terme, compte tenu de leur sûreté et de leur rendement, à une somme qui ne peut toutefois dépasser leur valeur nominale.
Art. 21 Valeurs libellées en monnaies étrangères
L’institution d’assurance ne peut convertir en francs suisses les valeurs libellées en monnaies étrangères à un cours dépassant le cours moyen des devises au moment de l’évaluation.
Art. 22 Immeubles et sociétés immobilières
L’institution d’assurance affecte les immeubles qui sont sa propriété jusqu’à concurrence de 90 % de leur valeur estimative. En règle générale, la valeur estimative doit correspondre à la moyenne pondérée entre le double de la valeur de rendement et la valeur réelle.
L’OFAP fixe la valeur d’affectation des sociétés immobilières dont plus de 50 % des actions appartiennent à l’institution d’assurance. Il se fonde sur la valeur d’estimation des immeubles existants et tient compte d’éventuels engagements.
[RS 6 10. RO 2004 1985 annexe ch I 1]. Voir actuellement la loi du 3 oct. 2003 sur la Banque nationale (RS 951.11).
Art. 23 Participations dans des institutions d’assurance soumises à la surveillance
L’institution d’assurance peut affecter une participation dans une institution d’assurance soumise à la surveillance au maximum à sa valeur intrinsèque.
Si l’institution d’assurance contrôlée a son siège en Suisse ou dans un Etat de la Communauté économique européenne, on déduit de sa valeur intrinsèque la marge de solvabilité dans la proportion de la participation.
Art. 24 Méthode d’amortissement des coûts
Pour la méthode scientifique d’amortissement des coûts, la différence entre le prix d’acquisition et la valeur de remboursement doit être comptabilisée à chaque bouclement du bilan, sous forme d’amortissement ou de réévaluation, de manière à ce que le titre conserve jusqu’à son échéance le rendement de la valeur d’acquisition («yield to maturity»).
Pour la méthode linéaire d’amortissement des coûts, la différence entre le prix d’acquisition et la valeur de remboursement doit être répartie sur la période qui reste à courir en sommes égales, à comptabiliser comme amortissement ou réévaluation à chaque bouclement du bilan.
Art. 24a18 Instruments financiers dérivés
Les instruments financiers dérivés dépendant des biens affectés à la fortune liée peuvent être pris en compte de manière prudente pour l’évaluation de ces biens.
Section 4 Conservation des biens
Art. 25
Les biens affectés à la fortune liée doivent, dans la mesure où cela est conforme à leur nature, être conservés soit au siège de l’institution d’assurance, soit au siège entretenu en Suisse pour l’ensemble de ses affaires suisses (conservation par l’institution d’assurance), soit encore par un dépositaire.
Les biens affectés à la fortune liée conservés par l’institution d’assurance ellemême doivent être séparés des autres biens et marqués comme tels. En cas de conservation dans un trésor, il suffit de les placer dans des compartiments différents.
Les biens conservés par un dépositaire doivent être marqués par celui-ci, selon les directives de l’institution d’assurance, comme éléments de la fortune liée et figurer comme tels sur les relevés de dépôts.
Chapitre 3 Partie du plan d’exploitation soumise à approbation
Art. 26
Tous les éléments mentionnés à l’art. 8, al. 1, let. a à e et g, de la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances appartiennent à la partie du plan d’exploitation soumise à approbation.
Les tarifs et conditions générales d’assurance utilisés en Suisse sont également soumis à approbation s’ils concernent:
l’ensemble des risques relatifs à l’assurance sur la vie selon l’annexe de l’ordonnance du 29 novembre 1993 sur l’assurance-vie19;
l’ensemble des risques relatifs à l’assurance-maladie et à l’assurance-maladie complémentaire y compris l’assurance en cas d’invalidité au sens de la let. A ch. 2 de l’annexe1;
les risques relatifs aux dommages dus à des événements naturels qui doivent être assurés en vertu de l’ordonnance du 18 novembre 1992 sur l’assurance des dommages dus à des événements naturels20.21 3 ...22
Chapitre 4 Dispositions finales
Art. 27 Disposition transitoire
Les agréments accordés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont valables pour l’exploitation des branches correspondantes mentionnées à l’annexe1. L’attribution des branches se fait conformément à l’annexe2.
Art. 28 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1993.
Dispositions transitoires de la modification du 26 novembre 200323 L’autorité de surveillance peut, sur demande justifiée, accorder aux institutions d’assurance un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 26 novembre 2003 relative à la marge de solvabilité et au fonds de garantie pour qu’elles s’adaptent aux nouvelles exigences (art.4 à 9).
Annexe 124 (art.1, al. 1, et 27) Classification des branches d’assurance soumises à la loi sur l’assurance dommages A. Classification des risques par branches
Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles) – prestations forfaitaires – prestations indemnitaires – combinaisons – personnes transportées
Maladie – prestations forfaitaires – prestations indemnitaires – combinaisons
Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) Tout dommage subi par: – les véhicules terrestres automoteurs – les véhicules terrestres non automoteurs
Corps de véhicules ferroviaires Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires
Corps de véhicules aériens Tout dommage subi par les véhicules aériens
Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux Tout dommage subi par: – les véhicules fluviaux – les véhicules lacustres – les véhicules maritimes
Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens) Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport
Mise à jour selon le ch. II de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1286).
Incendie et éléments naturels Tout dommage subi par des biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsqu’il est causé par: – un incendie – une explosion – une tempête – des éléments naturels autres que la tempête – l’énergie nucléaire – un affaissement ou un glissement de terrain
Autres dommages aux biens Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsque ce dommage est causé par la grêle, la gelée ou par tout autre événement qui n’est pas compris dans la branche 8, tel le vol.
Responsabilité civile pour véhicules terrestres automoteurs Toute responsabilité résultant de l’emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur)
Responsabilité civile pour véhicules aériens Toute responsabilité résultant de l’emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur)
Responsabilité civile pour véhicules maritimes, lacustres et fluviaux Toute responsabilité résultant de l’emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur)
Responsabilité civile générale Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les branches10, 11 et 12
Crédit – insolvabilité générale – crédit à l’exportation – vente à tempérament – crédit hypothécaire – crédit agricole
Caution – caution directe – caution indirecte
Pertes pécuniaires diverses – risques d’emploi – insuffisance de recettes (générale) – mauvais temps – pertes de bénéfices – persistance de frais généraux – dépenses commerciales imprévues – perte de la valeur vénale – pertes de loyers ou de revenus – pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment – pertes pécuniaires non commerciales – autres pertes pécuniaires
Protection juridique Protection juridique
Assistance Assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d’absences du domicile ou du lieu de résidence permanente B. Appellations communes Plusieurs branches et risques mentionnés à l’art.1 peuvent être réunis sous les appellations communes suivantes: – Accidents et maladie branches1 et 2 – Assurance automobile branches1 (quatrième tiret), 3, 7 et 10 – Assurance maritime et transport branches1 (quatrième tiret),4, 6, 7 et 12 – Assurance aviation branches1 (quatrième tiret),5, 7 et 11 – Incendie et autres dommages aux biens branches 8 et 9 – Responsabilité civile branches10, 11, 12 et 13 – Crédit et caution branches14 et 15
Attribution des branches d’assurance
Catalogue suisse Branches d’assurance des branches d’assurance mentionnées à l’annexe 1
Accidents 1 Responsabilité civile 10, 11, 12 et 13 Incendie et éléments naturels 8 Transport 4, 6 et 7 Corps de véhicules 3 et 5 Grêle Animaux Vol Bris de glace 9 Dégâts des eaux Machines Bijoux Cautionnement 15 Crédit 14 Protection juridique 17 Maladie 2 Pluie 16,18 Assurances spéciales