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Guide complémentaire Modifications et extensions d’autorisations HAM

1 Terminologie, définitions, abréviations

1.1 Terminologie et définitions

1.1.1 Modifications mineures soumises à notification a posteriori de type IA/IAIN

Il s’agit de modifications mineures dont les répercussions sur la qualité, la sécurité ou l’efficacité sont minimes à nulles et qui doivent être notifiées par écrit à Swissmedic par le titulaire de l’autorisation après leur mise en œuvre (Do and Tell). On parle également de modifications de type IA/IAIN. La base juridique de ces modifications est l’art. 21 OMéd. Les modifications de type IA doivent être notifiées à Swissmedic par le titulaire de l’autorisation dans les douze mois suivant leur mise en œuvre. Les modifications de type IAIN doivent être notifiées à Swissmedic immédiatement après leur mise en œuvre ; IN signifie Immediate Notification.

1.1.2 Modifications mineures soumises à notification préalable de type IB

Il s’agit de modifications mineures qui ne constituent ni une modification de type IA/IAIN ni une modification plus importante de type II ni une extension de l’autorisation de mise sur le marché. On parle également de modifications de type IB. La base juridique de ces modifications est l’art. 22 OMéd. Les modifications de type IB doivent être notifiées par écrit à Swissmedic avant leur mise en œuvre. Si Swissmedic ne formule aucune objection dans les 60 jours suivant la réception d’une notification valable et des documents complets, la modification est réputée acceptée à compter du premier jour suivant la fin de ce délai. Si Swissmedic formule des objections avant l’expiration de ce délai, le titulaire de l’autorisation dispose de 30 jours pour présenter des documents répondant aux objections

ou une notification modifiée, tenant compte des objections de Swissmedic. S’il ne le fait pas, la modification est réputée rejetée.

1.1.3 Modifications majeures de type II

Il s’agit de modifications susceptibles d’avoir des répercussions significatives sur la qualité, la sécurité ou l’efficacité du médicament et qui ne constituent pas une extension de l’autorisation de mise sur le marché. On parle également de modifications de type II. La base juridique de ces modifications est l’art. 23 OMéd. Les modifications de type II doivent être approuvées par Swissmedic avant leur mise en œuvre.

1.1.4 Extensions d’autorisations de mise sur le marché

Les extensions d’autorisations de mise sur le marché doivent être approuvées par Swissmedic dans le cadre d’une nouvelle procédure d’autorisation avant leur mise en œuvre. La base juridique de ces modifications est l’art. 24 OMéd.

1.1.5 Demande groupée

Les modifications de type IA/IAIN, IB ou II peuvent être soumises collectivement dans le cadre d’une demande groupée dans la mesure où la même modification concerne simultanément plusieurs médicaments et qu’une documentation pour évaluation identique est présentée pour tous les médicaments concernés. Pour une demande groupée, un seul formulaire Modifications et extensions d’autorisations HAM doit être soumis. Les extensions d’autorisations ne peuvent pas être soumises dans le cadre d’une demande groupée. Les demandes groupées portant également sur des modifications de l’information professionnelle dans les rubriques 4 à 16 ou les rubriques présentant les informations correspondantes dans l’information destinée aux patients ne sont admises que s’il s’agit de textes communs. Leur base juridique est l’art. 22b OEMéd.

Tit. d’AMM

Médicament 1 Modification IA (1)

Médicament 2 Modification IA (1)

1.1.6 Texte commun

On entend par « textes communs » les textes d’information professionnelle sur le médicament, ou, à défaut, d’information destinée aux patients, établis par le titulaire d’une autorisation et qui sont communs à plusieurs formes pharmaceutiques du même principe actif. Leur base juridique est

1.1.7 Demande multiple

Différentes modifications du même type (p. ex. plusieurs extensions d’autorisations) ou de types différents (IA, IB, II et extension de l’autorisation) peuvent être regroupées dans une demande multiple dans la mesure où toutes les modifications portent sur un seul et même médicament. Dans le formulaire Modifications et extensions d’autorisations HAM, chaque modification doit être cochée séparément. Pour une demande multiple, un seul formulaire Modifications et extensions d’autorisations HAM doit être soumis. Le délai de traitement de toutes les modifications regroupées dans une demande multiple dépend du délai de la modification la plus longue présente dans la demande multiple. Toutes les modifications sont évaluées et clôturées en même temps. Les modifications influant sur la sécurité, qu’elles concernent l’information professionnelle sur le médicament ou l’information destinée aux patients, et les demandes de modifications déposées dans le cadre d’une procédure rapide d’autorisation (PRA), d’une procédure pour une autorisation à durée limitée ou d’une procédure avec annonce préalable (PAP) ne peuvent faire l’objet de demandes multiples. Leur base juridique est l’art. 22c OEMéd.

Tit. d’AMM Modification IA (1)

Modification IA (2) Médicament 1 Modification IB (1)

Modification II (1)

1.1.8 Demande groupée multiple

Il s’agit d’une combinaison de demandes groupées et multiples, applicable, par exemple, si un titulaire d’autorisations soumet des modifications identiques pour deux de ses médicaments. Les prescriptions décrites ci-dessus pour les demandes groupées et multiples s’appliquent également dans ce cas.

Tit. d’AMM Modification IA (1)

Modification IA (2) Médicament 1 Modification IB (1)

Modification II (1)

Modification IA (1)

Modification IA (2) Médicament 2 Modification IB (1)

Modification II (1)

1.2 Abréviations

CA Certificat d’autorisation DCI Dénomination commune internationale DPP Dossier permanent du plasma (PMF, Plasma Master File) IA Modification mineure soumise à notification a posteriori, notification dans les douze mois maximum suivant la mise en œuvre IAIN Modification mineure soumise à notification a posteriori, notification immédiatement après la mise en œuvre, IN signifie Immediate Notification IB Modification mineure soumise à notification préalable II Modification majeure i.m. Voie intramusculaire i.v. Voie intraveineuse JC Jour(s) civil(s) LPTh Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (RS 812.21) N° d’AMM Numéro d’autorisation OAMédcophy Ordonnance de l’Institut suisse des produits thérapeutiques du 7 septembre 2018 sur l’autorisation simplifiée et la procédure de déclaration des médicaments complémentaires et des phytomédicaments (RS 812.212.24) OE-Swissmedic Ordonnance de l’Institut suisse des produits thérapeutiques du 14 septembre 2018 sur ses émoluments (RS 812.214.5) OEMéd Ordonnance de l’Institut suisse des produits thérapeutiques du 9 novembre 2001 sur les exigences relatives à l’autorisation de mise sur le marché des médicaments (RS 812.212.22) OMéd Ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments (RS 812.212.21) PAP Procédure avec annonce préalable

PRA Procédure rapide d’autorisation s.c. Voie sous-cutanée

2 Introduction et objet

Le présent guide complémentaire explique les prescriptions applicables aux modifications et aux extensions d’autorisations de mise sur le marché de médicaments à usage humain. L’annexe 7 OEMéd (Liste des modifications au sens des art. 21 à 24 OMéd) montre tous les modifications des types IA/IAIN, IB et II et des extensions d’autorisations pertinentes pour la Suisse et relevant de la compétence de Swissmedic. La structure là est la suivante :

E. Modifications concernant les exigences réglementaires Q. Modifications concernant la qualité C. Modifications concernant la sécurité, l’efficacité et la pharmacovigilance X. Modifications des dossiers permanents du plasma (DPP) Y. Diverses modifications de médicaments complémentaires et de phytomédicaments Z. Extensions d’autorisations de mise sur le marché Les numéros de procédure de modification européenne (p. ex. Q.I.a.2) et les exigences correspondantes ont été largement repris de la Variation Guideline européenne (Lignes directrices relatives aux caractéristiques des différentes catégories de modifications, au déroulement des procédures prévues aux chapitres II, II bis, III et IV du règlement (CE) n° 1234/2008 de la Commission du 24 novembre 2008 concernant l’examen des modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et à la documentation à soumettre en vertu de ces procédures [C/2025/5045]) et adaptés selon la législation et les prescriptions suisses. Les conditions à remplir et la documentation à soumettre sont indiquées pour chaque modification. Si certaines conditions et/ou exigences en matière de documentation ne s’appliquent pas en Suisse pour les modifications reprises de la Variation Guideline européenne, elles sont notées comme « non applicables » (voir p. ex. la modification Q.II.b.2). Sous les lettres E et C, les modifications spécifiques à la Suisse commencent par des numéros à trois chiffres de type 100 (p. ex. E.100 Modification de textes d’information sur le médicament et/ou d’emballage sans présentation de données scientifiques). Les lettres X et Y portent uniquement sur des modifications spécifiques à la Suisse. Il s’agit d’un guide complémentaire qui s’adresse aux organes administratifs et ne définit donc pas directement les droits et obligations des particuliers. Pour Swissmedic, ce guide complémentaire servira avant tout d’outil pour appliquer de manière uniforme et selon le principe d’égalité de traitement les dispositions légales concernant l’autorisation. Pour les tiers, cette publication présente de manière transparente les exigences à satisfaire conformément à la pratique de Swissmedic.

3 Champ d’application

Le guide complémentaire concerne les secteurs Mise sur le marché, Autorisations et Surveillance du marché de Swissmedic pour les demandes de modifications et/ou d’extensions d’autorisations de mise sur le marché de médicaments à usage humain présentées à Swissmedic à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi révisée sur les produits thérapeutiques (LPTh).

4 Bases légales

Art. 21 à 25 de l’ordonnance sur les médicaments (OMéd), art. 22a à 22c et annexe 7 de l’ordonnance sur les exigences relatives aux médicaments (OEMéd), ainsi qu’art. 13 et annexe 1 de l’ordonnance de l’Institut suisse des produits thérapeutiques sur ses émoluments (OE-Swissmedic).

5 Exigences

La Suisse reconnaît les types de demandes suivants en fonction des conséquences possibles pour la qualité, la sécurité et l’efficacité :

  • Modifications mineures soumises à notification a posteriori de type IA/IAIN

  • Modifications mineures soumises à notification préalable de type IB

  • Modifications majeures de type II

  • Extensions d’autorisations de mise sur le marché La catégorisation des modifications se trouve en annexe 7 OEMéd (Liste des modifications au sens des art. 21 à 24 OMéd). Si une modification n’est pas sur la liste, elle peut être soumise dans la catégorie « Autre modification ». Les modifications de la catégorie « Autre modification » sont considérées comme des modifications mineures de type IB par défaut. S’il s’agit d’une modification plus importante, Swissmedic ou le titulaire de l’autorisation peuvent la qualifier de modification majeure de type II. Dans le formulaire Modifications et extensions d’autorisations, la catégorie « Autre modification » se trouve sous les modifications individuelles (par ex. Q.I.a.1.z) et à la fin des chapitres E. Modifications concernant les exigences réglementaires (E.z Autre modification réglementaire), Q. Modifications concernant la qualité (Q.I.z Autre modification de la qualité du principe actif, Q.II.z Autre modification de la qualité du produit fini, Q.z Autre modification de la qualité) ou C. Modifications concernant la sécurité, l’efficacité et la pharmacovigilance (C.z Autre modification concernant la sécurité, l’efficacité et la pharmacovigilance). Swissmedic prend également en considération la liste publiée par le CMDh sous le titre « CMDh Recommendation for classification of unforeseen variations according to Article 5 of Commission Regulation (EC) No 1234/2008 » pour la classification des « Autres modifications ». Par conséquent, une « Autre modification » ne peut être notifiée en tant que modification de type IA ou IAIN qu’à la condition qu’elle soit également classée ainsi dans la liste publiée par le CMDh. La demande présentée doit faire référence à la « CMDh Recommendation for classification of unforeseen variations according to Article 5 of Commission Regulation (EC) No 1234/2008 » et au numéro de la modification (variation) correspondante dans l’UE et indiquer la date correspondant au champ « Date issued ».

En ce qui concerne la distinction entre les extensions d’autorisations et les modifications de type II, il convient de respecter le Volume 2C – Regulatory Guideline « Guideline on the categorisation of extension applications (EA) versus Variations Applications (V), July 2019 ». Les modifications et les extensions d’autorisations de mise sur le marché peuvent conduire à l’octroi de nouveaux numéros d’autorisation, numéros de dosage ou codes d’emballage (cf. chapitre 9).

5.1 Exigences formelles

Les prescriptions fixées par l’annexe 7 OEMéd, le formulaire Modifications et extensions d’autorisations HAM et le Guide complémentaire Exigences formelles s’appliquent.

5.2 Exigences concernant les conditions à remplir et la documentation à

soumettre

5.2.1 Modifications mineures soumises à notification a posteriori de type IA/IAIN

Pour les modifications de type IA/IAIN, les conditions applicables doivent être remplies et la documentation en question doit être présentée. Le titulaire de l’autorisation atteste que les conditions sont remplies et que la documentation a été fournie en cochant les cases correspondantes dans le formulaire Modifications et extensions d’autorisations. Si une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies et si la modification n’est pas répertoriée spécifiquement comme une modification de type II, une modification de type IB doit être soumise. Pour les modifications de type IA/IAIN, la date de mise en œuvre doit être indiquée dans le champ correspondant du formulaire Modifications et extensions d’autorisations1. Cette date est passée. Si la date de mise en œuvre et la date de présentation de la modification sont séparées de plus de 12 mois pour le type IA et de plus d’un mois pour le type IAIN, une modification de type IB doit être présentée.

5.2.2 Modifications mineures soumises à notification préalable de type IB

Pour les modifications de type IB, la documentation applicable doit être fournie. Le titulaire de l’autorisation atteste que la documentation a été fournie en cochant les cases correspondantes dans le formulaire Modifications et extensions d’autorisations.

5.2.3 Modifications de type II

En général, la documentation applicable n’est pas définie pour les modifications de type II, car celle-ci peut différer selon le type de modification. Cependant, la documentation applicable a été définie pour certaines modifications de type II (par exemple pour la Q.I.e.1). L’approbation de certaines modifications de type II, en particulier les extensions d’indications (C.6 Changement(s) de la ou des indications thérapeutiques) et les nouvelles recommandations posologiques (C.101 Changement(s) dans les textes d’information sur le médicament et/ou d’emballage suite à des nouvelles données en matière de recommandation posologique), peut être associée à une obligation d’envoi de PSUR. Concernant la procédure pour une autorisation à durée limitée, nous renvoyons au Guide complémentaire Autorisation à durée limitée d’un médicament à usage humain.

1 Exception : aucune date requise si la modification de type IA/IA

IN fait partie d’une demande multiple contenant également des modifications de type IB, II ou des extensions d’autorisations.

5.2.4 Extensions d’autorisations de mise sur le marché

Les nouveaux aspects des extensions d’autorisations non encore autorisés en Suisse doivent être documentés au sens des art. 3, 4 et 5 OEMéd. Pour les aspects connus, il est possible de se référer à la documentation du médicament déjà autorisé. Si une extension d’autorisation est demandée pour un médicament, il convient de démontrer que les enseignements relatifs à l’efficacité, à la sécurité et à la tolérance précliniques et cliniques ayant permis l’autorisation du médicament sont transposables à l’extension d’autorisation. Le type et l’étendue des preuves requises dépendent des propriétés physico-chimiques et pharmacologiques du principe actif, du dosage, de la forme pharmaceutique et du mode d’administration. Les preuves de transposabilité choisies par le titulaire de l’autorisation doivent faire l’objet d’un résumé critique dans le cadre du Nonclinical et Clinical Overview et être justifiées sur la base d’éléments scientifiques. La lettre d’accompagnement doit mentionner brièvement que certains aspects reposent sur des données antérieures et indiquer dans quelles sections la transposabilité a été justifiée. L’approbation des extensions d’autorisations peut être associée à une obligation d’envoi de PSUR. Concernant la procédure pour une autorisation à durée limitée, nous renvoyons au Guide complémentaire Autorisation à durée limitée d’un médicament à usage humain. Les informations suivantes reposent sur le format CTD.

5.2.4.1 Modification du principe actif 1a), 1b), 1c), 1e), 1f)

Exigences relatives à la partie Qualité :

  • Documentation complète : section 2.3 + module 3

  • La remise de CEP ou de DMF est acceptée. Il convient de s’y référer dans la section 3.2.S. Exigences relatives à la partie Préclinique :

  • Documentation complète Préclinique : sections 2.4, 2.6 et module 4 Exigences relatives à la partie Clinique :

  • La documentation à fournir dépend du type de modification demandé.

5.2.4.2 Modification du principe actif 1d)

Exigences relatives à la partie Qualité :

  • Documentation complète : section 2.3 + module 3

  • La remise de CEP ou de DMF est acceptée. Il convient de s’y référer dans la section 3.2.S.

  • Le cas échéant, se reporter à la directive EMEA/CHMP/BMWP/101695/2006 (comparability). Exigences relatives à la partie Préclinique :

  • Documentation complète Préclinique : sections 2.4, 2.6 et module 4 Exigences relatives à la partie Clinique :

  • Documentation complète Clinique : sections 2,5, 2,7 et module 5

5.2.4.3 Modification de la biodisponibilité 2a)

Swissmedic recommande de clarifier les exigences formelles au préalable, à l’occasion d’un Presubmission Meeting.

5.2.4.4 Modification pharmacocinétique 2b)

(p. ex. modification de la vitesse de libération) Swissmedic recommande de clarifier les exigences formelles au préalable, à l’occasion d’un Presubmission Meeting.

5.2.4.5 Modification ou ajout d’un dosage 2c)

Exigences relatives à la partie Qualité :

  • Section 3.2.P complète Exigences relatives à la conformité aux BPF :

  • Documents complets conformément au document ZL000_00_036_WL Guide complémentaire Conformité aux BPF des fabricants étrangers Exigences relatives à la partie Préclinique :

  • Les points critiques et pertinents pour la sécurité doivent être intégrés dans la section 2.4 et une analyse du rapport bénéfice-risque doit être établie pour le nouveau dosage, en tenant notamment compte des marges de sécurité. Exigences relatives à la partie Clinique :

  • Justification du nouveau dosage et preuve qu’il est adapté et que les résultats cliniques obtenus avec les dosages actuels sont transposables au nouveau dosage

  • Si le nouveau dosage est lié à une nouvelle recommandation posologique, voir aussi les exigences en matière de documentation concernant C.I.101 Changement(s) dans les textes d’information sur le médicament et/ou d’emballage suite à des nouvelles données en matière de recommandation posologique.

5.2.4.6 Modification ou ajout d’une forme pharmaceutique 2d)

Exigences relatives à la partie Qualité :

  • Section 3.2.P complète Exigences relatives à la conformité aux BPF :

  • Documents complets conformément au document ZL000_00_036_WL Guide complémentaire Conformité aux BPF des fabricants étrangers Exigences relatives à la partie Préclinique :

  • Études expérimentales sur la formulation

  • Pour les médicaments topiques, il faut veiller à ce que la tolérance locale (p. ex. études sur la tolérance ophtalmique et cutanée, détermination du potentiel sensibilisant et phototoxique) et l’exposition systémique soient contrôlées par expérience avec le médicament présenté pour autorisation. En cas de signes d’une exposition systémique nettement supérieure avec la nouvelle forme pharmaceutique, des expérimentations animales correspondantes doivent être présentées. Exigences relatives à la partie Clinique :

  • Justification de la nouvelle forme pharmaceutique et preuve qu’elle est adaptée et que les résultats cliniques obtenus avec la forme pharmaceutique actuelle sont transposables à la nouvelle forme pharmaceutique

  • Étude de bioéquivalence entre la forme pharmaceutique déjà autorisée et la nouvelle forme pharmaceutique (section 5.3.1.2)

▪ Si la nouvelle forme pharmaceutique n’est pas bioéquivalente à la forme pharmaceutique déjà autorisée, des données pharmacocinétiques complètes (section 5.3.3.1) doivent être présentées (y compris le cas échéant une étude d’interaction alimentaire).

5.2.4.7 Modification ou ajout d’une voie d’administration 2e)

Exigences relatives à la partie Qualité :

  • Pour l’ajout d’une voie d’administration, la modification de parties de la documentation relative à la qualité impose de présenter une section 3.2.P complétée, accompagnée d’un index des modifications et d’un tableau comparatif. Exigences relatives à la partie Préclinique :

  • Études expérimentales sur la nouvelle voie d’administration (nouvelles études portant sur la nouvelle voie d’administration ou bridging studies)

  • Pour les formes topiques : études expérimentales portant sur le médicament présenté pour autorisation (formulation finale) et concernant la tolérance locale (p. ex. études sur la tolérance ophtalmique et cutanée, détermination du potentiel sensibilisant et phototoxique) Exigences relatives à la partie Clinique :

  • Justification de la nouvelle voie d’administration et preuve qu’elle est adaptée et que les résultats cliniques obtenus avec la voie d’administration actuelle sont transposables à la nouvelle voie d’administration

  • Études de pharmacocinétique (sections 5.3.1 et 5.3.3), notamment études de biodisponibilité (sections 5.3.1.1 et 5.3.1.2)

  • S’il s’agit de la même forme pharmaceutique (p. ex. passage de s.c. à i.m. ou inversement, sans changement apporté à la solution injectable), un bridging pharmacocinétique peut être suffisant.

  • Si la nouvelle voie d’administration s’accompagne d’une nouvelle forme pharmaceutique (voire d’autres modifications comme une nouvelle posologie, un effet retard, etc.), des études portant sur l’efficacité et la sécurité (section 5.3.5) doivent être présentées.

6 Procédure

6.1 Délais

Les délais indiqués dans le Guide complémentaire Délais applicables aux demandes d’autorisation s’appliquent, avec la particularité mentionnée au chapitre 1.1.7 précisant que dans une demande multiple, c’est le délai de traitement le plus long qui s’applique.

6.2 Accusé de réception

La date de l’accusé de réception constitue le point de départ du traitement. Un accusé de réception électronique (Acceptance of delivery) est généré pour toutes les demandes déposées avec succès sur le portail Swissmedic. Les personnes n’utilisant pas le portail reçoivent un accusé de réception par courrier postal pour les modifications mineures soumises à notification des types IA, IAIN et IB. Aucun accusé de réception n’est envoyé pour les modifications de type II et les extensions d’autorisations.

6.3 Modifications mineures soumises à notification a posteriori de type IA/IAIN

Le titulaire de l’autorisation peut considérer qu’une notification est acceptée en l’absence d’avis contraire de Swissmedic dans les 30 JC suivant la confirmation de réception de la notification ou avant cette date si son approbation apparaît sur le portail Swissmedic. La date et la décision peuvent être consultées sur le portail Swissmedic. Aucune décision n’est envoyée pour l’approbation des modifications des types IA/IAIN. En cas d’objections formelles ou concernant le contenu, Swissmedic envoie une décision incidente au plus tard 30 JC après confirmation de réception de la notification. Dans le délai imparti, la documentation manquante doit être fournie ou le type de modification correct doit être soumis sous forme de nouvelle demande ou de nouvelle notification. Aucune prolongation du délai n’est possible. Si les documents à présenter ne sont pas fournis dans le délai imparti, Swissmedic décide de ne pas entrer en matière. Le titulaire de l’autorisation peut considérer que la notification de modification corrigée est acceptée en l’absence d’avis contraire de Swissmedic dans les 30 JC suivant la confirmation de réception de la notification corrigée ou avant cette date si son approbation apparaît sur le portail Swissmedic. En cas de rejet, une décision correspondante est envoyée et la modification doit être abandonnée. Si des modifications de type IA/IAIN imposent de réviser des textes d’information sur le médicament et/ou d’emballage, Swissmedic en prend simplement connaissance et ne retourne pas de courrier de décision confirmant son approbation au titulaire de l’autorisation. Il appartient à ce dernier de toujours publier des textes à jour.

6.4 Modifications mineures soumises à notification préalable de type IB

Le titulaire de l’autorisation peut considérer que la notification est acceptée et mettre en œuvre la modification en l’absence d’avis contraire de Swissmedic dans les 60 JC suivant la réception d’une notification valable et des documents complets (à savoir après contrôle formel2) ou avant cette date si son approbation apparaît sur le portail Swissmedic. La date et la décision peuvent être consultées sur le portail Swissmedic. Aucune décision n’est envoyée pour l’approbation des modifications de type IB, sauf si la décision d’approbation est assortie de charges (p. ex. présentation ultérieure de données de stabilité) ou si un nouveau code d’emballage est octroyé. Une modification concernant la sécurité, l’efficacité et la pharmacovigilance C.2 a) (type IB), qui porte sur l’introduction d’une nouvelle indication, d’une nouvelle voie d’administration, d’une nouvelle forme galénique, d’un nouveau dosage ou d’une nouvelle recommandation posologique du médicament / de la préparation de référence dans les textes d’information d’un médicament très proche au sens de l’article 12 LPTh, peut être notifiée au plus tôt le lendemain de l’échéance de l’exclusivité des données octroyée à cette indication, voie d’administration, forme galénique, recommandation posologique ou à ce dosage. En cas d’objections formelles, Swissmedic envoie une décision incidente au plus tard 10 JC après confirmation de réception de la notification. Les documents manquants doivent être fournis, et le type de modification correct doit être présenté dans le cadre d’une nouvelle demande dans un délai de

2 Consultable sur le portail Swissmedic au plus tard 10 JC suivant l’accusé de réception de la notification. Les personnes n’utilisant pas le

portail peuvent considérer que le contrôle formel a été passé avec succès si aucune décision incidente ne leur a été envoyée par Swissmedic dans les 10 JC suivant la réception.

30 JC. Si le type de modification correct et/ou les documents à présenter ne sont pas fournis dans le

délai imparti, Swissmedic décide de ne pas entrer en matière. En cas d’objections concernant le contenu de la notification, Swissmedic envoie une décision incidente au plus tard 60 JC après achèvement du contrôle formel. La documentation manquante doit être présentée dans les 30 JC suivant la réception de la décision incidente par le requérant. Si la documentation requise n’est pas présentée dans le délai fixé, Swissmedic prononce un rejet. Le délai de 30 JC ne peut pas être prolongé. Le titulaire de l’autorisation peut considérer que la notification de modification corrigée du point de vue du contenu est acceptée en l’absence d’avis contraire de Swissmedic dans les 60 JC suivant la confirmation de réception de la notification corrigée ou avant cette date si son approbation apparaît sur le portail Swissmedic. En cas de rejet, une décision correspondante est envoyée. Si des modifications de type IB imposent de réviser des textes d’information sur le médicament et/ou d’emballage, Swissmedic en prend simplement connaissance et ne retourne pas de courrier de décision confirmant son approbation au titulaire de l’autorisation. Il appartient au titulaire de l’autorisation de toujours publier des textes à jour.

6.5 Modifications de type II et extensions d’autorisations de mise sur le marché

Si une demande passe avec succès le contrôle formel, cette étape est indiquée sur le portail par le jalon Formal control completed. Les personnes n’utilisant pas le portail peuvent considérer que le contrôle formel a été passé avec succès si aucun avis contraire ne leur a été envoyé par Swissmedic dans les 30 JC suivant la réception de la demande. Les modifications de type II et les extensions d’autorisations de mise sur le marché s’achèvent toujours sur un courrier de décision correspondant (approbation, refus, refus partiel).

6.6 Modalités de modification des dossiers permanents du plasma (DPP)

Qu’il y ait une ou plusieurs modifications du DPP, il convient de déposer une demande par DPP selon la catégorie la plus haute (type II, IB, IA/IAIN) conformément à la classification de la directive européenne aux points « Q.V.a DPP/DPAV » et « M. DPP/DPAV » (Lignes directrices relatives aux caractéristiques des différentes catégories de modifications, au déroulement des procédures prévues aux chapitres II, II bis, III et IV du règlement (CE) n° 1234/2008 de la Commission du 24 novembre 2008 concernant l’examen des modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et à la documentation à soumettre en vertu de ces procédures [C/2025/5045]). L’envoi d’une mise à jour annuelle du DPP est considéré comme une réponse à une charge dont l’autorisation était assortie et ne constitue pas une demande de modification. Les mises à jour annuelles de DPP peuvent être soumises en même temps que des modifications du DPP dans le cadre d’une demande multiple (voir le chapitre X. Modifications des DPP dans le formulaire Modifications et extensions d’autorisations).

6.7 Mise en œuvre des modifications et des extensions d’autorisations de mise

sur le marché

La modification du médicament est réputée acceptée avant la notification (modifications de type IA et IAIN), après la fin de la période de statu quo sans objections de la part de Swissmedic (modifications de type IB) ou après approbation (modifications de type II et extensions d’autorisations de mise sur le marché). D’après la loi sur les produits thérapeutiques, seul le médicament modifié est en principe commercialisable à partir de cette date. Swissmedic octroie un délai de transition pour la mise en œuvre des modifications et des extensions d’autorisations de mise sur le marché :

  • Les médicaments déjà livrés au commerce de gros ou de détail par le titulaire de l’autorisation au moment de l’approbation de la modification peuvent encore être liquidés sous la forme livrée.

  • Pour tous les autres produits, la mise en œuvre devra avoir lieu au moment de la production du prochain lot ou de la prochaine réimpression des éléments d’emballage, mais au plus tard un an après l’approbation. Les produits dont la commercialisation a déjà été autorisée ne sont pas concernés.

  • Sont exclues de cette pratique les modifications influant sur la sécurité, pour lesquelles Swissmedic ordonnera en règle générale une mise en œuvre immédiate, comme c’est déjà le cas actuellement.

  • À titre exceptionnel, dans des cas faisant l’objet de demandes spécifiques et suffisamment motivés, Swissmedic peut approuver des délais de mise en œuvre retardés pour les modifications à mettre en œuvre simultanément dans le monde entier (replacement changes ; notamment les modifications concernant la qualité, comme d’autres fabricants de principes actifs, un remplacement de méthode ou un remplacement de colonnes). Il appartient au titulaire de l’autorisation de toujours publier les textes de l’information sur le médicament à jour dans les langues exigées.

7 Exclusivité des données

Les dispositions du Guide complémentaire Exclusivité des données s’appliquent.

8 Émoluments

Les émoluments s’appliquent en vertu de l’ordonnance de l’Institut suisse des produits thérapeutiques sur ses émoluments (OE-Swissmedic).

9 Attribution de nouveaux numéros d’autorisation et de dosage et

de nouveaux codes d’emballage

9.1 Attribution d’un nouveau numéro d’autorisation

Un nouveau numéro d’autorisation est attribué pour les extensions d’autorisations de mise sur le marché et les modifications suivantes.

Caractéristiques Exemples Remarques (liste non exhaustive) Z1. Forme pharmaceutique Solution – comprimés – - nouvelle ou supplémentaire pommade Z2. Nouvelle composition Passage de l’albumine Exception : ne s’applique pas à la mise à bovine à l’albumine jour annuelle de vaccins contre la grippe humaine saisonnière (voir D2.). Z2.1 Modification d’un Exception : ne s’applique pas en cas de principe actif, sel, ester modification chimique mineure apportée à la molécule du principe actif (p. ex. remplacement d’un monohydrate par un dihydrate), lorsqu’il a été convenu avec les divisions spécialisées Quality Assessment et Clinical Assessment qu’il n’est pas nécessaire de montrer la bioéquivalence. Z2.2 Nouvelle formulation Libération modifiée : Slow visant à modifier la Release, Extended pharmacocinétique Release, etc. Z2.3 Même médicament Préparations contre la toux avec/sans sucre Z2.4 Même médicament Collyres, gouttes nasales, avec/sans conservateur anesthésiques Z.2.5 Vaccin contre le COVID-19 supplémentaire contenant un principe actif modifié concernant de nouveaux variants du SARS- CoV-2, y compris le changement ou l’ajout d’un sérotype, d’une souche, d’un antigène ou d’une région codante ou l’association de sérotypes, souches, antigènes ou régions codantes Z3. Nouvelle indication / nouveau Parkinson vs syndrome des N’équivaut en rien à une demande de champ d’application – mais même jambes sans repos modification C.6 de type II (’extension principe actif et nouvelle Dysfonction érectile vs d’indication). dénomination de la préparation hypertension artérielle pulmonaire Z4. Nouvel emballage primaire Produits Motif : adsorption différente des principes supplémentaire pour des biotechnologiques/biologiqu actifs à la surface de l’emballage primaire, préparations parentérales ou es en mg et μg, p. ex. la traçabilité3 doit être garantie. Équivaut à nouveau système d’administration facteurs de croissance, une demande de nouvelle forme supplémentaire interleukine, interféron pharmaceutique (nouvelle forme

3 La traçabilité chez le titulaire de l’autorisation n’est pas identique à celle chez Swissmedic (Swissmedic reçoit un signal et doit être en

mesure d’indiquer quel médicament a été concerné dans chaque cas).

Caractéristiques Exemples Remarques (liste non exhaustive) Évaluation selon les termes Produits de contraste dans pharmaceutique combinée, voir termes normalisés de l’EDQM des seringues prêtes à normalisés de l’EDQM) ou de modification l’emploi, ampoules, etc. de type II, voir remarque au chapitre 5. Immunoglobuline, insuline, Pas de nouveau n° d’AMM en cas de vaccins, etc. : jusqu’à modification de la forme de l’emballage présent en flacon, primaire. désormais également en seringue préremplie, ou jusqu’à présent en seringue préremplie, désormais également en stylo prérempli Z5. Emballage primaire Tube et désormais S’il est renoncé au premier emballage supplémentaire avec dispositif de également distributeur sous primaire dans un délai de 6 mois, le dosage de formes semi-solides pression même numéro d’autorisation peut être conservé.

Z6. Système d’administration Nouveau dispositif médical supplémentaire (inhalateur) pour avec « eFeatures » Inhalanda supplémentaires pour l’inhalation du médicament autorisé si des emballages combinés contenant à la fois le médicament et le dispositif médical doivent être autorisés Z7. Emballage primaire Collyres en emballage S’il est renoncé au premier emballage supplémentaire de préparations multidose et, désormais, primaire dans un délai de 6 mois, le ophtalmiques collyres en emballage même numéro d’autorisation peut être unidose conservé.

Z8. Médicament supplémentaire Mode d’administration Information destinée aux patients requise avec nouvelle voie d’administration parentéral avec nouvelle pour auto-administration par les voie d’administration (p. ex. patients s.c. au lieu d’i.v.) prévoyant l’administration par le patient lui-même (et non plus par des personnes exerçant une profession médicale) Z9. Poudre avec/sans solvant Cas A : Cas A : Poudre pour solution Autorisé : poudre (sans solvant), injectable : nouveau produit nouvelle demande : poudre avec solvant fini supplémentaire : poudre → Extension d’autorisation Z.2. d)

Caractéristiques Exemples Remarques (liste non exhaustive) et solvant pour solution (Modification ou ajout nouvelle forme injectable pharmaceutique) avec nouveau n° d’AMM

Cas B : Cas B : Poudre et solvant pour Autorisé : poudre avec solvant, solution injectable : nouvelle demande : poudre (sans solvant) nouveau produit fini → Modification Q.II.z, de type II avec supplémentaire : poudre nouveau n° d’AMM pour solution injectable

Cas C : Cas C : poudre et solvant pour Si seul le solvant est supprimé dans un solution injectable modifié médicament autorisé, cela correspond à par poudre pour solution une modification (Q.II.a.6) et n’entraîne injectable pas l'attribution d’un nouveau n° d’AMM.

9.2 Attribution d’un nouveau numéro de dosage

Un nouveau numéro de dosage est attribué pour les extensions d’autorisations de mise sur le marché et les modifications suivantes. Cela suppose toujours une adaptation du code d’emballage :

Caractéristiques Exemples Remarques (liste non exhaustive) D1. Nouveau dosage de formes Comprimés à 5 mg et désormais solides et semi-solides aussi à 10 mg Crème, p. ex. à 2 % et désormais aussi à 1 % D2. Nouvelle composition de Mise à jour annuelle : adaptation vaccins contre la grippe annuelle des souches virales sur la saisonnière base des recommandations de l’OMS D3. Solutions D3.1 Nouvelle concentration D3.2 Nouveau dosage pour les solutions injectables à concentration égale, mais volumes différents D3.3 Nouvelle quantité de Correspond aussi au chiffre D3.1 principe actif dans une Nouvelle concentration poudre à dissoudre D4. Arôme nouveau ou supplémentaire

Caractéristiques Exemples Remarques (liste non exhaustive) D5. Colorant nouveau ou supplémentaire D6. Avec/sans parfum Le parfum est indiqué dans la déclaration ou dans la composition, ce qui est donc comparable à D4 ou

9.3 Attribution d’un nouveau code d’emballage

Caractéristiques Exemples Remarques (liste non exhaustive) P1. Nouvelle taille d’emballage 30 comprimés + 100 comprimés ou taille d’emballage Pommade 30 g + pommade 100 g modifiée

P2. Récipient primaire P2.1 Ajout d’un nouveau Pour les médicaments administrés récipient primaire Flacon + BlisterBlister avec par voie parentérale : voir Z4. impression sur toute la surface + Pour les formes semi-solides : voir Blister perforé avec inscription sur aussi Z5. chaque cellule P2.2 Taille d’ampoule 40 mg en ampoule de 25 ml + Apport de précisions dans la supplémentaire pour une 40 mg en ampoule de 50 ml rubrique Présentation de quantité de substance sèche l’information professionnelle inchangée (poudre pour la préparation d’une solution pour perfusion en ampoules de 25 ml). P2.3 Nouvel emballage Seulement pour perfusions primaire de solutions pour contenant p. ex. du glucose, du perfusion de base NaCl, du bicarbonate, une solution glucosaline, etc. Attention : nouveau numéro de dosage pour nouveau dosage / nouvelles concentrations vs différents emballages primaires (poche, flacon, etc.).

Caractéristiques Exemples Remarques (liste non exhaustive) P3. Nouvelle dénomination du Si le titulaire d’autorisation est Exception : la suppression du médicament par un titulaire nouveau : entreprise DCI A → complément « Nouvelle formule », d’autorisation nouveau ou entreprise DCI B « Nouvelle formulation », etc. qui identique Si le titulaire d’autorisation reste le avait été ajouté pendant une même : entreprise x DCI A → période d’au moins 5 ans en raison entreprise x DCI B d’un changement de formule concernant les principes actifs ne donne pas lieu à l’attribution d’un nouveau code d’emballage.

P4. Nouveau volume Pour les produits sanguins et p. ex. (concentration identique) pour des Metoject (0,15 à 0,6 ml) ; voir aussi formes liquides conditionnées en nouveau numéro de dosage = récipients multidoses nouveau conditionnement ou dosage

Suivi des modifications Version Description de changement sig

10.0 Nouveau numéro de téléphone Swissmedic en page 1 du guide complémentaire wph, lm, Adaptation liée à la révision de la liste des modifications (annexe 7 OEMéd) vy, stb Chapitre 5 Exigences – Ajout d’un renvoi au Volume 2C – Regulatory Guideline « Guideline on the categorisation of extension applications (EA) versus Variations Applications (V), July 2019 » concernant la distinction entre les extensions d’autorisations et les modifications de type II Chapitre 9 Attribution de nouveaux numéros d’autorisation et de dosage et de nouveaux codes d’emballage – Adaptations diverses Diverses autres précisions. 9.0 Remaniement général du chapitre 9 wph, lm, vas, sab, irk, vy

8.2 Modifications au chapitre 9 (poudre avec/sans solvant) Im

8.1 Nouvelle présentation, aucun changement au contenu de la version précédente. dei

8.0 Chapitres 5.2.4.5 / 5.2.4.6 : ajout concernant la documentation / les justificatifs de stb

conformité aux BPF exigés (justificatifs complets pour vérifier la conformité aux BPF des fabricants étrangers) Chapitre 6.7 : instauration de délais de mise en œuvre retardés pour les replacement changes faisant l’objet de demandes spécifiques et suffisamment motivés Suppression du suffixe HMV4 7.0 Adaptation suite à l’extension du champ d’application des autorisations à durée limitée stb, lm, nma, hv

6.0 Adaptation suite à la séparation des modifications relatives aux médicaments à usage stb

vétérinaire de celles relatives aux médicaments à usage humain (révision de la réglementation TAM)

5.1 Précision (P1.) et nouveau point (P12.) concernant l’attribution de nouveaux codes stb

d’emballage au chapitre 9 et modification des noms des divisions

5.0 Ajout, au chapitre 9.1 (Z10.), de la règle concernant l’attribution de nouveaux numéros stb

d’autorisation en cas d’adaptation des vaccins contre le Covid-19 à de nouveaux variants du SARS-Cov-2.

4.1 Ajustements formels de l'en-tête et du pied de page dei

Aucun changement au contenu de la version précédente.

4.0 Complément/précision au chapitre 9.1 sous Z5. stb

3.0 Chapitre 6.4 complété suite à l’introduction de précisions sur l’exclusivité des données. stb, ze

2.0 Ajout d’un cas supplémentaire d’attribution d’un nouveau numéro d’autorisation stb, wer

(chapitre 9.1), précisions au chapitre 5 (notamment concernant la liste du CMDh avec les modifications imprévues) et au chapitre 6.6 (les modifications d’un DPP peuvent être soumises en même temps que la mise à jour annuelle du DPP dans le cadre d’une demande multiple).

1.0 Mise en œuvre de l’OPTh4 stb, wer