proj/2023/87/cons_1
Modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) en vue du financement de la Fondation Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Fondation EPT)
Département fédéral de l’intérieur DFI Office fédéral de la santé publique OFSP Unité de direction Assurance-maladie et accidents
Rapport explicatif
Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) en vue du financement de la Fondation Fonds d'indemnisation pour les victimes de l'amiante (Fondation EFA)
Entrée en vigueur prévue au plus tôt le 1er janvier 2026
Berne, octobre 2023
5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les
centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne
La modification prévue de la LAA n’a aucune conséquence pour les cantons et les communes, ni pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne.
5.3 Conséquences économiques
La modification de la loi n’aura pas de conséquences pour l’économie nationale. L’utilisation des excédents de recettes de la Suva n’aura aucun impact sur les primes d’assurance.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
Selon l’art. 117, al. 1, Cst., la Confédération légifère sur l’assurance-maladie et sur l’assurance-accidents. Le présent projet se fonde sur cette disposition.
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Depuis l’entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes, ALCP)21, la Suisse applique les règles de coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale mises en place par l’UE, ainsi que le rappelle l’art. 115a LAA. Ces règles ne prévoient pas d’harmonisation des systèmes nationaux de sécurité sociale. Les États membres peuvent fixer eux-mêmes les modalités de leurs systèmes de sécurité sociale, notamment les prestations d’un régime d’assurance sociale et leurs conditions d’octroi, dans le respect des principes de coordination du droit européen. La Suisse et les autres pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE) sont soumis aux mêmes règles en vertu de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’AELE (Convention AELE)22. L’un de ces principes de coordination est le
21 RS 0.142.112.681 22 RS 0.632.31
principe de l’égalité de traitement, expressément énoncé à l’art. 4 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale23. En vertu de ce principe, les ressources financières que la Suva verse à la fondation EFA doivent être utilisées de manière non discriminatoire. Conformément à son règlement, tel est le cas en l’espèce. De plus, la Convention du 9 septembre 2021 sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord24, applicable provisoirement depuis le 1er novembre 2021 et entrée définitivement en vigueur le 1er octobre 2023, prévoit un régime de coordination similaire à celui défini dans l’ALCP et la Convention AELE. Par ailleurs, la Suisse est liée par divers instruments internationaux normatifs en matière de sécurité sociale, à savoir, en particulier, le Code européen de sécurité sociale du Conseil de l’Europe25 et la Convention no 102 concernant la norme minimum de la sécurité sociale de l’Organisation internationale du travail26. Ces conventions ne contredisent pas la possibilité pour un assureur-accidents d’apporter un soutien financier à une fondation. Il résulte de ce qui précède que le présent projet est compatible avec les obligations internationales de la Suisse.
6.3 Forme de l’acte à adopter
Le champ d’activité de l’établissement de droit public requiert une base légale formelle27. Le financement de la fondation EFA par la Suva, proposé ici, élargit le champ d’activité de cette dernière. Le présent projet doit par conséquent être mis en œuvre dans la LAA.
23 RS 0.831.109.268.1 24 RO 2021 818 25 RS 0.831.104 26 RS 0.831.102 27 ATF 138 I 378