Source

proj/2024/15/cons_1

Consultation BK-D-BB8A3401/1090

Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR

Berne, 15 mai 2024

Modification de la loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG)

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation

BK-D-BB8A3401/1090

Condensé

Le projet de modification de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) mis en consultation porte sur l’introduction d’un nouvel article dans la loi octroyant au Conseil fédéral une compétence dérogatoire lui permettant de s’écarter des critères d’autorisation pour les affaires avec l’étranger lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et que la sauvegarde des intérêts du pays en matière de politique extérieure et de politique de sécurité l’exige. Le Conseil fédéral resterait tenu de respecter les obligations internationales de la Suisse, y compris dans le domaine du droit de la neutralité.

Contexte

Le projet de modification de la LFMG donne suite au mandat que le Parlement a confié au Conseil fédéral en adoptant le 18 décembre 2023 la motion 23.3585 de la commission de la politique de sécurité du Conseil des États (CPS-E). La motion vise à revenir sur la proposition initiale faite en mars 2021 par le Conseil fédéral dans son contre-projet indirect à l’initiative populaire « Contre les exportations d’armes dans des pays en proie à la guerre civile (initiative correctrice) », mais qui n’avait alors pas trouvé de majorité au Parlement.

Contenu du projet

L’objectif visé par l’introduction d’une compétence dérogatoire dans la LFMG est d’octroyer au Conseil fédéral une marge de manœuvre qui lui permettrait d’adapter la politique en matière d’exportation de matériel de guerre à l’évolution du contexte de la politique extérieure et de la politique de sécurité. Elle permettrait également de garantir le maintien en Suisse d’une capacité industrielle adaptée aux besoins de sa défense et de sauvegarder les intérêts du pays en matière de politique extérieure. L’application de la compétence dérogatoire pourrait par exemple s’avérer nécessaire pour pouvoir maintenir certaines exportations de pièces détachées et d’éléments d’assemblage dans le cadre de collaborations industrielles entre sous-traitants suisses et des entreprises d’armement d’États partenaires soudainement impliqués dans un conflit armé. Se faisant, la Suisse serait entre autres en mesure d’assurer une meilleure sécurité juridique des affaires compensatoires liées à des acquisitions de biens d’équipement militaires de l’Armée suisse. Le Conseil fédéral resterait tenu de respecter les principes de politique étrangère et les obligations internationales de la Suisse. Ces obligations incluent notamment le traité sur le commerce des armes, le droit de la neutralité, le droit international humanitaire et les droits de l’homme. Ainsi, la compétence dérogatoire ne pourrait pas s’appliquer aux exportations de matériel de guerre qui contreviendraient aux obligations pertinentes découlant du droit de la neutralité dans un contexte de conflit armé international. L’application de cette compétence n’est pas non plus prévue pour autoriser des exportations vers des pays qui violent gravement et systématiquement les droits de l’homme ; son objectif est de pouvoir maintenir l’intégration de l'industrie suisse des technologies de sécurité nationale et de défense dans des chaînes de valeur internationales en cas de circonstances exceptionnelles, et non pas de libéraliser le régime de contrôle à l’exportation à destination de pays vers lesquels les autorisations ne sont déjà aujourd’hui pas délivrées sur la base du cadre légal en vigueur. Par ailleurs, le Conseil fédéral ne pourrait déroger aux critères d'autorisation que pour une période limitée et l’implication du Parlement en cas d’application de la compétence dérogatoire est réglée dans la disposition proposée.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

Le projet de loi se fonde sur l’art. 107, al. 2, Cst., qui confère à la Confédération le pouvoir de légiférer sur la fabrication, l’acquisition, la distribution, l’importation, l’exportation et le transit de matériel de guerre. Il convient également de prendre en considération l’art. 54, al. 1, Cst., qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Le projet de loi ne contrevient à aucun traité ou obligation relevant du droit international. Il est notamment conforme aux engagements pris par la Suisse au titre du traité sur le commerce des armes.

6.3 Forme de l'acte à adopter

Le projet contient une disposition importante fixant des règles de droit qui, en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., doit être édictée sous la forme d’une loi fédérale. La compétence de l’Assemblée fédérale découle de l’art. 163, al. 1, Cst.