proj/2024/21/cons_1
Consultation BK-D-BB8A3401/1090
Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI Formation professionnelle et continue
Berne, le 14 juin 2024
Mesures visant à renforcer la formation professionnelle supérieure :
Modification de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) et de l’ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr)
Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation
BK-D-BB8A3401/1090
Condensé
Le présent projet mis en consultation vise à renforcer l’attrait de la formation professionnelle supérieure. À ce titre, il s’agit d’améliorer la notoriété, la visibilité et la reconnaissance sociale des écoles supérieures (ES) et de la formation professionnelle supérieure dans son ensemble. Le paquet de mesures prévoit l’introduction d’un droit à l’appellation « école supérieure » ainsi que l’introduction des compléments de titre « Professional Bachelor » et « Professional Master ». Parmi les autres mesures figurent la possibilité d’organiser les examens fédéraux également en anglais et la flexibilisation de l’offre de formation continue des ES. Les mesures ont été élaborées dans le cadre d’un processus bénéficiant d’un large soutien. Elles contribuent à ce que l’économie continue à disposer de spécialistes et de cadres ayant suivi une formation axée sur la pratique.
Contexte
Depuis l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) en 2004, la formation professionnelle supérieure et les hautes écoles constituent le degré tertiaire du système éducatif suisse. La formation professionnelle supérieure englobe les filières de formation des écoles supérieures reconnues par la Confédération ainsi que les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs. La formation professionnelle supérieure en Suisse constitue un instrument unique de qualification professionnelle supérieure au degré tertiaire. Elle permet aux professionnels diplômés et disposant déjà d’une expérience dans leur métier de relier leurs aptitudes pratiques à des connaissances professionnelles théoriques et offre de nombreuses opportunités de carrière et de perspectives salariales. Les diplômés de la formation professionnelle supérieure sont des spécialistes et des cadres recherchés, tout particulièrement dans les PME. Une comparaison au sein du degré tertiaire montre que, ces dernières années, le nombre de diplômes des hautes écoles a augmenté plus rapidement que dans la formation professionnelle supérieure. On observe également que les jeunes et leurs parents ont tendance à considérer la voie de la formation générale, avec pour objectif l’obtention d’un diplôme d’une haute école, comme plus désirable que celle de la formation professionnelle initiale. Les entreprises manquent dès lors de main-d’œuvre qualifiée ayant suivi une formation à la pratique professionnelle. Les écoles supérieures (ES) rapportent depuis un certain temps que le statu quo en termes de réputation et de reconnaissance est insatisfaisant. Elles sont également d’avis que le profil des écoles doit être renforcé et leurs offres de formation consolidées. Les motions 18.3392 « Ecoles supérieures. Renforcer le profil, garantir la qualité, accroître l’attrait » de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-CN) et 18.3240 « Renforcer les écoles supérieures » de l’ancienne conseillère aux États Anita Fetz, déposées en 2018, ont demandé au Parlement d’améliorer le positionnement des ES et de leurs diplômes. Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) a lancé les travaux relatifs
au positionnement des ES en 2019. En étroite concertation avec les partenaires de la formation professionnelle, le SEFRI a procédé à des analyses sur les mesures à prendre, a clarifié les questions fondamentales relatives au développement des ES et de la formation professionnelle supérieure dans son ensemble et a examiné les mesures possibles pour améliorer leur positionnement. Les acteurs des hautes écoles ont également participé aux travaux. Les présentes mesures sont le résultat de ces clarifications à large échelle. L’élaboration d’un projet de loi a été approuvée en novembre 2023 par les représentants de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) et les partenaires sociaux (Union patronale suisse UPS, Union suisse des arts et métiers usam, Union syndicale suisse USS et Travail.Suisse) lors du Sommet national de la formation professionnelle présidé par le conseiller fédéral Guy Parmelin. La Conférence suisse des hautes écoles a également été informée des travaux et des mesures prévues.
Présentation du projet Le projet vise à renforcer l’attrait de la formation professionnelle supérieure. À ce titre, il s’agit d’améliorer la notoriété, la visibilité et la reconnaissance des écoles supérieures et des examens fédéraux (examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs). En outre, les conditions au degré tertiaire doivent être harmonisées entre les hautes écoles et la formation professionnelle supérieure :
Ancrage du droit à l’appellation « école supérieure » en vue d’une meilleure visibilité des prestataires de filières de formation ES. Seules les institutions qui proposent une filière de formation ES reconnue pourront à l’avenir s’appeler « école supérieure ».
Introduction des compléments de titre « Professional Bachelor » et « Professional Master » pour les diplômes de la formation professionnelle supérieure avec pour objectif d’indiquer clairement que le diplôme correspondant appartient au degré tertiaire. Afin de bien faire la distinction avec les diplômes des hautes écoles, les compléments de titre ne pourront être utilisés qu’en lien avec le titre protégé complet du diplôme en question ou avec sa traduction anglaise intégrale. Des dispositions pénales sont prévues en cas d’utilisation des compléments de titre seuls.
Introduction de l’anglais comme langue d’examen supplémentaire possible pour les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs. Afin de ne pas supplanter les langues officielles, les examens fédéraux doivent continuer à être proposés dans chacune des langues officielles.
Flexibilisation de l’offre en matière d’études postdiplômes des écoles supérieures (EPD ES). L’objectif est que les EPD ES ne doivent plus faire l’objet d’une procédure de reconnaissance par la Confédération. Il s’agit de mesures d’optimisation qui ne modifient pas le système éducatif de manière fondamentale. Leur mise en œuvre n’implique pas de charges financières supplémentaires. Par conséquent, l’impact sur les acteurs concernés devrait être minime. Outre l’adaptation nécessaire de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), les modifications requises dans l’ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) sont déjà proposées dans le cadre de ce projet. Il s’agit de petites adaptations qui peuvent être évaluées de manière idéale dans le contexte de l’adaptation de la LFPr. De plus, les deux bases légales modifiées doivent entrer en vigueur en même temps.
2 Comparaison avec le droit étranger, notamment le droit européen
La formation professionnelle supérieure est une spécificité suisse. Seules l’Autriche et l’Allemagne connaissent une tradition de formation professionnelle similaire et présentent un système comparable. Les différences sont néanmoins importantes, ce qui rend les comparaisons juridiques difficiles.
En Allemagne et en Autriche, les appellations « Bachelor Professional » et « Master Professional » ont été introduites pour la formation professionnelle supérieure. La comparaison ci-après met en évidence les différences.
« Bachelor Professional » et « Master Professional » - en Allemagne En Allemagne, la révision de la loi sur la formation professionnelle (BBiG) 47 a introduit au 1er janvier 2020 des niveaux de formation continue transparents pour la formation professionnelle supérieure, avec les titres protégés de « Geprüfte/r Berufsspezialist/in » (premier niveau de formation continue), « Bachelor Professional » (deuxième niveau de formation continue) 48 et « Master Professional » (troisième niveau de formation continue). Les dénominations des diplômes sont ainsi introduites par « type de diplôme ». Conformément à la classification normative des diplômes dans le cadre allemand des certifications (DQR), les niveaux de formation continue qui se succèdent sont attribués de manière uniforme à un niveau du DQR ; les qualifications du premier niveau de formation continue au niveau 5, celles du deuxième niveau de formation continue au niveau 6 et celles du troisième niveau de formation continue au niveau 7. C’est différent de la Suisse, où le classement des diplômes dans le CNC formation professionnelle est axé sur les compétences par diplôme et où la formation professionnelle supérieure ne se compose pas de trois diplômes se succédant, mais s’articule autour des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs, d’une part, et des filières de formation scolaire ES, d’autre part.
Les dénominations attrayantes et claires des diplômes, en particulier « Bachelor Professional » ou « Master Professional », doivent permettre d’accroître le positionnement et la notoriété des diplômes auprès du public et de souligner et rendre plus visible l’équivalence entre la formation professionnelle continue et la formation dans les hautes écoles. Les dénominations compréhensibles au niveau international doivent augmenter la comparabilité des diplômes, rendre leur valeur directement reconnaissable et favoriser ainsi la mobilité internationale des diplômés 49.
L’ajout du terme « Professional » exclut toute confusion avec les titres de bachelor et de master délivrés par les hautes écoles 50.
- en Autriche En Autriche, le « Bachelor Professional (BPr) » et le « Master Professional (MPr) » ont été introduits en tant que grades académiques de la formation continue dans les hautes écoles avec le paquet de réformes de la formation continue dans les hautes écoles entré en vigueur le 1er octobre 2021 51. Les titres sont décernés par des hautes écoles pour des diplômes de formation continue de niveau haute école en coopération avec des institutions de formation en dehors du domaine des hautes écoles. Les cours de formation continue correspondent à la structure de Bologne avec un volume de 180 crédits ECTS
Entrent également dans cette catégorie les titres de maître (« Meistertitel ») selon le code de l’artisanat (HwO), qui sont complétés par la dénomination « Professional Bachelor » (art. 51, al. 2 HwO). Voir Gesetzesentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung und Stärkung der beruflichen Bildung, S. 72. Voir ibid. Art. 64, al. 2, Hochschulgesetz : RIS – Hochschulgesetz 2005 – Bundesrecht konsolidiert, Fassung vom 25.01.2024 (bka.gv.at),
pour les cours de Bachelor Professional et de 120 crédits ECTS pour les cours de Master Professional 52. Ainsi, contrairement à l’Allemagne et à ce qui était prévu pour la Suisse, les dénominations en Autriche ont été ancrées dans le domaine de la formation continue dans les hautes écoles et non dans la formation professionnelle supérieure.
Dans le domaine de la formation professionnelle supérieure, le Conseil national autrichien a adopté en décembre 2023 la loi fédérale sur la formation professionnelle supérieure (HBB-Gesetz), qui est entrée en vigueur le 1er mai 2024. La loi crée un cadre légal formel pour les qualifications autrichiennes de la formation professionnelle supérieure avec des dénominations de diplômes uniformes : la qualification professionnelle supérieure (HBQ, NQR 5), le diplôme de spécialisation (FD ; NQR 6) et le diplôme professionnel supérieur (HFD ; NQR 7) (art 5, al. 1, HBB-Gesetz) 53.
Le premier cursus de Bachelor Professional en Autriche (« Angewandte Beratungswissenschaften, BPr ») a débuté au semestre d’hiver 2023/24 à l’Université de formation continue de Krems. Deux autres cursus sont prévus pour le semestre d’été 2024 (« Lean Operations Management, BPr » et Lean Healthcare Management. BPr ») (voir Bachelorstudien – Universität für Weiterbildung Krems (donau-uni.ac.at) Bundesgesetz über die höhere berufliche Bildung (HBB-Gesetz) (2312 d.B.) | Parlament Österreich
3 Présentation du projet de loi
3.1 Nouvelle réglementation proposée
Le projet de loi inscrit dans la loi les solutions présentées au chap. 1.5.
Droit à l’appellation « école supérieure » Pour ancrer le droit à l’appellation comme autre conséquence juridique de la reconnaissance d’une filière de formation ES, il convient d’adapter la LFPr. Ainsi, la restriction du droit fondamental à la liberté économique (art. 27 Cst.) à laquelle peut conduire un droit à l’appellation serait légitimée sur le plan légal. Le niveau de la loi est également approprié au regard des valeurs cibles que sont l’impact, la visibilité et la notoriété du droit à l’appellation et de l’ancrage des dispositions pénales en cas d’infraction. Les possibilités de sanction en cas d’utilisation illicite de l’appellation « école supérieure » sont également inscrites dans la LFPr.
La nouvelle réglementation est volontairement libérale. Le droit d’utiliser l’appellation « école supérieure » est valable pour l’ensemble de la présentation du prestataire de formation, indépendamment du fait qu’il propose d’autres offres de formation. La réglementation permet ainsi une mise en œuvre simple et juridiquement identique pour tous les prestataires de formation ayant au moins une filière de formation reconnue.
Compléments de titre pour les diplômes de la formation professionnelle supérieure Le présent projet vise à ancrer dans la loi les dénominations « Professional Bachelor » et « Professional Master » en tant que compléments de titre protégés pour les titulaires d’un diplôme de la formation professionnelle supérieure : le complément « Professional Bachelor » dans le cas d’un examen professionnel fédéral ou d’une filière de formation ES et le complément « Professional Master » dans le cas d’un examen professionnel fédéral supérieur (voir fig. 5 au chap. 1.5.2). Les compléments de titre sont protégés. Afin de bien faire la distinction avec les diplômes des hautes écoles, les compléments de titre ne peuvent être utilisés qu’en lien avec le titre protégé complet du diplôme en question ou sa traduction anglaise intégrale. Des dispositions pénales sont prévues en cas d’utilisation des compléments de titre seuls.
Introduction de l’anglais comme langue d’examen supplémentaire possible pour les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs Le projet de loi prévoit désormais la possibilité d’organiser les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs en anglais. En outre, il dispose que les examens fédéraux doivent continuer à être proposés dans les langues officielles.
Flexibilisation de l’offre pour les études postdiplômes (EPD ES) À l’avenir, les ES ne devront plus passer par des procédures de reconnaissance fédérales pour les EPD ES. La LFPr créera la base nécessaire à la flexibilisation de l’offre.
En collaboration avec les organisations compétentes, le DEFR fixe des prescriptions minimales pour la reconnaissance par la Confédération des filières de formation ES. Les prescriptions minimales portent sur les conditions d’admission, les contenus de formation, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Le DEFR fixera des prescriptions minimales concernant l’offre de formation continue – p. ex. EPD ES – dans les écoles supérieures. Ces prescriptions concernent les conditions d’admission, l’étendue des études et les titres. Ainsi, par analogie avec les hautes écoles, il est possible de définir pour les ES leur offre de formation continue (voir chap. 3.3).
3.2 Coordination des tâches et du financement
La Confédération n’assume pas de nouvelles tâches et le mode et le montant du financement ne sont pas non plus modifiés par ce projet de loi. En conséquence, la coordination des tâches et du financement n’a pas besoin d’être réorganisée ni réévaluée. 24/36
3.3 Questions liées à la mise en œuvre
Droit à l’appellation « école supérieure » Le droit à l’appellation est conféré par la reconnaissance d’une filière de formation ES par le SEFRI et est intégré dans les décisions correspondantes. Aucune adaptation n’est requise au niveau de l’ordonnance.
Les prestataires de formation qui disposent déjà d’au moins une filière de formation ES reconnue peuvent utiliser l’appellation « école supérieure ». La liste des professions 54 du SEFRI est utilisé comme registre. Elle répertorie tous les prestataires autorisés à utiliser l’appellation « école supérieure ».
Conformément à l’article 64 LFPr, la poursuite pénale en cas de violation du droit à l’appellation incombe aux cantons.
Compléments de titre pour les diplômes de la formation professionnelle supérieure Une réglementation est nécessaire au niveau de l’OFPr afin de pouvoir mentionner les compléments de titre pour les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs sur les brevets et les diplômes fédéraux. Pour les filières de formation ES, l’OCM ES 55 doit être adaptée afin qu’à l’avenir, la filière de formation, le titre correspondant ainsi que le complément de titre puissent être mentionnés sur le diplôme ES.
Le traitement des personnes qui ont déjà obtenu un titre de la formation professionnelle supérieure avant l’entrée en vigueur de cette adaptation de la LFPr ne doit pas être réglé au niveau de l’ordonnance. Avec la nouvelle réglementation de LFPr, toutes les personnes autorisées à porter un titre protégé de la formation professionnelle supérieure peuvent également utiliser le complément de titre. En revanche, aucun nouveau brevet fédéral, diplôme fédéral ou diplôme ES ne sera délivré. Une communication d’accompagnement est prévue à l’intention des diplômés et des employeurs, confirmant le port du complément de titre avec les titres protégés jusqu’à présent dans les langues officielles pour les titulaires d’un brevet ou d’un diplôme délivré avant l’entrée en vigueur de la modification de la LFPr.
Conformément à l’art. 64 LFPr, la poursuite pénale en cas d’utilisation illicite du complément de titre incombe aux cantons.
Introduction de l’anglais comme langue d’examen supplémentaire possible pour les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs Les titres protégés au niveau fédéral définis dans les règlements d’examen ne peuvent continuer à être ancrés que dans les langues officielles. Il s’ensuit que les certificats de diplôme – brevets fédéraux et diplômes fédéraux – continuent à n’être délivrés que dans les langues officielles.
Pour les diplômés qui ont passé un examen fédéral en anglais, une mention correspondante est apposée sur le brevet fédéral ou le diplôme fédéral, pour des raisons de transparence vis-à-vis des employeurs. Cette mention signale que le diplômé, bien que titulaire d’un diplôme de la formation professionnelle supérieure suisse, ne dispose peut-être pas de connaissances d’une langue officielle. Pour une mention correspondante sur le brevet fédéral ou le diplôme fédéral, une adaptation de l’OFPr est nécessaire.
Le règlement d’examen constitue la base pour le déroulement de l’examen. Si un organe responsable propose et veut organiser son examen professionnel fédéral ou son examen professionnel fédéral supérieur en anglais en plus des langues officielles, le règlement d’examen doit être édicté en anglais par l’organe responsable et approuvé par le SEFRI.
www.bvz.admin.ch Ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES)
Dans le contexte des examens fédéraux, les organes responsables sont considérés comme des autorités agissant sur mandat de la Confédération (voir art. 1, al. 2, let. e, PA 56). Ils sont tenus de respecter les langues officielles pour les décisions rendues en vertu de l’art. 5 PA. Concrètement, les décisions d’admission et d’examen doivent continuer à être prises dans l’une des langues officielles. Les voies de droit (procédures de recours) se déroulent également dans l’une des langues officielles.
Flexibilisation de l’offre de formation continue (études postdiplômes EPD ES) Dans le contexte de l’adaptation de la LFPr, l’ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES) 57 doit également être modifiée. L’adaptation de la LFPr prévoit qu’ à l’avenir, les EPD ES ne devront plus passer par une procédure de reconnaissance. Toutes les exigences de l’OCM ES relatives à la procédure et aux critères de reconnaissance deviennent par conséquent caduques.
Conformément à l’adaptation de la LFPr, l’OCM ES doit à l’avenir régler les conditions d’admission, l’étendue et les titres de l’offre de formation continue des ES. Il est prévu que l’orientation et le groupe cible de l’offre de formation continue des ES ne changent pas par rapport aux EPD ES existantes. L’offre de formation continue des ES doit rester orientée vers la pratique et permettre aux étudiants d’approfondir leurs connaissances dans un domaine spécialisé, d’acquérir de nouvelles connaissances destinées à l’application dans un nouveau champ d’activité ou de se familiariser avec l’utilisation de nouvelles technologies et méthodes. L’admission doit continuer à exiger un diplôme du degré tertiaire.
Il est également possible d’ancrer dans l’OCM ES une structuration ou un échelonnement de l’offre de formation continue qui présente un volume différent d’heures de formation (p. ex. des cours postdiplômes en plus des EPD ES actuelles). Les « écoles supérieures » bénéficieraient ainsi d’une plus grande flexibilité et pourraient réagir plus rapidement aux besoins et aux évolutions du marché du travail.
La dénomination « EPD ES » peut continuer à être utilisée par les écoles supérieures même sans procédure de reconnaissance fédérale. Cela devrait être reflété en conséquence dans l’OCM ES.
Dans le cadre de la révision de l’OCM ES, le traitement des EPD en soins d’anesthésie, soins intensifs et soins d’urgence (EPD ES AIU) sera également clarifié. Etant donné que ces études postdiplômes sont déjà fortement formalisées, l’organe responsable pourrait les faire passer dans le cadre formel de l’examen professionnel fédéral supérieur.
56 RS 172.021 57 RS 412.101.61
4 Commentaire des dispositions
4.1 Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr)
Art. 28, al. 1bis Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs
Cette disposition permet aux organes responsables des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs de répondre aux besoins du marché du travail. De plus, elle crée des conditions comparables au sein du degré tertiaire. Dans le même temps, il est tenu compte du fait que les diplômes de la formation professionnelle supérieure sont de manière générale axés sur le marché du travail. Les langues officielles y restent les langues dominantes et ne doivent pas être supplantées.
Les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs visés à l’art. 28 peuvent aujourd’hui être organisés exclusivement dans les langues officielles. La LFPr et l’OFPr ne réglementent pas explicitement les langues d’examen pour les examens fédéraux. Le fait que les examens fédéraux ne puissent actuellement être proposés que dans les langues officielles découle de l’art. 70 Cst. 58 et de la loi sur les langues 59. La loi sur les langues s’exprime sur le traitement des langues officielles et ne prévoit pas d’exception pour des raisons de politique de formation ou de système éducatif. L’al. 1bis ancre de manière explicite que les examens fédéraux doivent continuer à être proposés dans les langues officielles, mais qu’ils pourront également être proposés en anglais. Cela doit être introduit comme une option pour les organes responsables. Les examens fédéraux doivent toujours être proposés ou publiés dans toutes les langues officielles, même si l’examen est également proposé en anglais. Les candidats peuvent choisir la langue dans laquelle ils souhaitent passer l’examen. L’examen se déroule dans toutes les langues dans lesquelles les candidats ont été admis. Si, après la publication et l’admission, il n’y a des candidats que pour une langue d’examen, l’examen ne doit être organisé que dans cette langue. C’est déjà le cas aujourd’hui et cela reste valable, qu’il s’agisse d’une des langues officielles ou de l’anglais.
Dans le contexte de l’examen fédéral, les organes responsables conservent leur rôle d’autorité agissant sur mandat de la Confédération (voir art. 1, al. 2, let. e, PA, RS 172.021) et sont liés par les langues officielles pour les décisions rendues en vertu de l’art. 5 PA. Concrètement, les décisions d’admission et d’examen doivent continuer à être prises dans l’une des langues officielles. Les voies de droit (procédures de recours) se déroulent également dans l’une des langues officielles. Les organes responsables sont toutefois libres de traduire la correspondance avec les candidats qui ont passé l’examen en anglais. Par ailleurs, les titres protégés à l’échelle fédérale, définis dans les règlements d’examen, ne peuvent être ancrés que dans les langues officielles. Un titre protégé en anglais n’est pas prévu. Les brevets fédéraux et les diplômes fédéraux sont également délivrés par le SEFRI exclusivement dans les langues officielles. Pour les diplômés qui ont passé un examen fédéral intégralement en anglais, une mention est apposée sur le brevet fédéral ou le diplôme fédéral. Ce point est réglé dans l’art. 36, al. 2bis, OFPr.
Si un organe responsable souhaite utiliser l’option de l’examen en anglais, les bases de l’examen professionnel fédéral ou de l’examen professionnel fédéral supérieur – règlement d’examen (y compris les directives) – doivent également être édictées en anglais. Le règlement d’examen est approuvé par le SEFRI. L’al. 3 renvoie à cet égard aux conditions et procédures d’autorisation prévues à l’art. 28 60..
58 RS 101 59 RS 441.1 voir art. 28, al. 2 et 3, LFPr en référence aux art. 25 et 26 OFPr.
Art. 29 Écoles supérieures
L’al. 3 dispose désormais que seules les filières de formation ES sont reconnues à l’échelle fédérale et que les études postdiplômes (EPD ES) ne le sont plus. En collaboration avec les organisations compétentes, le DEFR fixe des prescriptions minimales pour la reconnaissance par la Confédération des filières de formation ES. Ces prescriptions portent, comme c’est le cas à présent, sur les conditions d’admission, les contenus de formation, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Les EPD ES doivent aujourd’hui passer par une procédure de reconnaissance auprès du SEFRI. Les EPD ES font partie de la formation continue non formelle et ne se basent en principe sur aucun plan d’études cadre. Seules les EPD ES en soins d’anesthésie, soins intensifs, soins d’urgence (EPD ES AIU) se basent, de manière atypique pour une offre de formation continue, sur des plans d’études cadres approuvés par la Confédération. Pour les EPD ES AIU, une solution séparée est donc nécessaire si la reconnaissance pour les EPD ES est supprimée. Les EPD ES AIU sont déjà fortement formalisées aujourd’hui et devraient donc être intégrées dans un cadre formel. Elles font suite à diplôme tertiaire en soins infirmiers. Elles pourraient être transférées au sein de la formation professionnelle supérieure dans le cadre de l’examen professionnel fédéral supérieur.
Pour toutes les autres EPD ES, le fait qu’elles doivent passer par une procédure de reconnaissance en tant qu’offres de formation continue empêche une adaptation et une réaction rapides aux évolutions du marché du travail. Cela représente un certain désavantage concurrentiel par rapport aux offres des hautes écoles (CAS, DAS, MAS). En renonçant à une procédure de reconnaissance, elles pourraient être proposées de manière beaucoup plus flexible, conformément à leur caractère de formation continue non formelle. Elles ne peuvent toutefois continuer à être proposées que par des « écoles supérieures » – disposant d’une filière de formation ES reconnue – (voir art. 29, al. 3bis, LFPr).
L’al. 3bis prévoit que le DEFR peut édicter des prescriptions minimales concernant l’offre de formation continue des ES. Il est désormais question d’offre de formation continue afin de créer la possibilité d’introduire d’autres offres de formation continue en plus des EPD ES et de prévoir également une structuration ou un échelonnement au sein des offres de formation continue. Ceci par analogie à l’offre de formation continue des hautes écoles avec les niveaux CAS, DAS et MAS. L’offre de formation continue des « écoles supérieures » doit également être structurée de manière analogue au domaine des hautes écoles, avec des conditions cadres communes. En ce sens, les prescriptions minimales relatives à l’offre de formation continue concernent les conditions d’admission, l’étendue et les titres. L’offre de formation continue des « écoles supérieures » sera concrétisée dans les dispositions d’exécution de l’OCM ES dans le cadre de l’adaptation des bases légales.
L’al. 5 est adapté, car il n’y aura plus à l’avenir, sur la base du droit à l’appellation de l’art. 29a LFPr, d’école supérieure ne proposant aucune filière de formation reconnue. Par conséquent, il suffit de disposer que les cantons exercent la surveillance sur les écoles supérieures.
Art. 29a Droit à l’appellation
Depuis la révision totale de LFPr en 2002, le terme d’école supérieure est utilisé pour désigner les institutions de formation qui proposent des filières de formation ES reconnues. Jusqu’à présent, l’appellation « école supérieure » n’est pas protégée pour ces institutions de formation. Elle peut donc également être utilisée par des prestataires de formation sans filières de formation reconnues au niveau fédéral.
Avec la reconnaissance par la Confédération d’une filière de formation ES, l’institution de formation obtient désormais, conformément à l’al. 1, le droit de se désigner comme « école supérieure », « Höhere Fachschule », « scuola specializzata superiore », et de porter cette appellation. Désormais, les institutions disposant d’une filière de formation ES reconnue par la Confédération pourront non seulement décerner le titre protégé, mais aussi s’appeler « école supérieure », « Höhere Fachschule » ou « scuola specializzata superiore ». Ce droit est exclusivement réservé aux institutions de formation disposant
d’une filière de formation reconnue par la Confédération. Dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’une filière de formation, des critères institutionnels ou des conditions préalables sont déjà examinés aujourd’hui. Le droit à l’appellation est complété par des dispositions pénales (voir art. 63a).
La nouvelle réglementation est volontairement libérale afin d’accroître la visibilité des écoles supérieures en tant qu’institution. Le droit de porter l’appellation « école supérieure », « Höhere Fachschule », « scuola specializzata superiore » s’applique à l’ensemble de la présentation de l’institution de formation. La réglementation permet ainsi une mise en œuvre simple et juridiquement identique pour toutes les institutions de formation ayant au moins une filière de formation reconnue.
L’ancrage du droit à l’appellation se fait au niveau de la loi dans un contexte où il s’accompagne d’une restriction de la liberté économique. Les ES, en tant qu’institution de formation de la formation professionnelle supérieure, doivent à l’avenir être clairement identifiables sur le marché en tant que prestataires sérieux. Elles reçoivent, comme les hautes écoles, une appellation protégée. L’intérêt public pour un paysage éducatif de qualité est ainsi renforcé. Les autres prestataires de formation peuvent exercer librement leur activité sur le marché, pour autant qu’ils ne s’arrogent pas l’une des dénominations protégées et suggèrent ainsi qu’ils proposent des filières de formation reconnues par la Confédération. Étant donné que des aspects institutionnels sont également examinés pour la reconnaissance d’une filière de formation, elle convient comme point de rattachement pour le droit à l’appellation. Aucun nouvel obstacle n’est donc imposé aux ES pour qu’elles puissent faire usage de l’appellation protégée. L’atteinte à la liberté économique est donc aussi limitée que possible. La restriction de la liberté économique est donc dans l’intérêt public, est proportionnée et ne limite pas le contenu essentiel du droit fondamental de la liberté économique. À l’avenir, les institutions ne pourront plus toutes s’appeler « école supérieure ». Toutefois, chaque institution est libre de faire reconnaître une filière de formation et d’obtenir ainsi le droit à l’appellation. Les diplômes ES, et donc les filières de formation sur lesquelles ils reposent, sont des diplômes formels du système éducatif au degré tertiaire.
Le droit à l’appellation est conféré par la reconnaissance d’une filière de formation ES par le SEFRI et est fait l’objet d’une décision. Il n’y a pas d’accréditation institutionnelle comme dans le domaine des hautes écoles.
Le droit à l’appellation rend les ES plus visibles en tant qu’institutions, améliore la transparence du marché et renforce la délimitation par rapport aux autres prestataires de formation. Le droit à l’appellation se limite à l’appellation « école supérieure », « Höhere Fachschule », « scuola specializzata superiore » dans les langues officielles. Dans d’autres langues, il n’y a pas de terme équivalent pour « écoles supérieures ».
Le droit à l’appellation existe aussi longtemps que l’institution de formation propose au moins une filière de formation reconnue par la Confédération. En liant le droit à l’appellation à l’existence d’au moins une filière de formation reconnue par la Confédération, les filières de formation et leur contenu défini restent au centre des préoccupations. De même, le système actuel d’assurance qualité par le biais des plans d’études cadres des filières de formation, la reconnaissance des filières de formation (y compris l’examen des aspects institutionnels) ainsi que la surveillance cantonale des ES sont maintenus.
Art. 44a Compléments de titre
L’al. 1 ancre dans la loi les dénominations « Professional Bachelor » (let. a) et « Professional Master » (let. b) en tant que compléments de titre protégés pour les titulaires d’un diplôme de la formation professionnelle supérieure.
Seuls les titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation professionnelle supérieure sont habilités à se prévaloir des compléments de titre « Professional Bachelor » et « Professional Master ». Cela vaut également pour les titulaires d’un diplôme de la formation professionnelle supérieure obtenu avant l’introduction de cette réglementation. Les titulaires d’un diplôme de la formation professionnelle supérieure sont libres d’utiliser ou non le complément de titre. Il est bien entendu toujours possible de ne porter que
le titre protégé complet. Le complément du titre ne peut toutefois pas être porté seul sans le titre protégé complet ou sa traduction anglaise intégrale (voir art. 63b).
Le complément est « Professional Bachelor » dans le cas d’un examen professionnel fédéral (brevet fédéral) ou d’une filière de formation ES reconnue au niveau fédéral (diplôme ES) (let. a) et « Professional Master » dans le cas d’un examen professionnel fédéral supérieur (diplôme fédéral) (let. b). Les compléments sont attribués par type de diplôme (brevet fédéral, diplôme fédéral ou diplôme ES).
Les dénominations « Professional Bachelor » et « Professional Master » seront introduites en tant que compléments de titre protégés actuels dans les langues officielles. Sur le marché du travail suisse, les diplômes de la formation professionnelle supérieure et les titres protégés qui s’y rapportent sont en principe bien ancrés. Les compléments de titre permettent de mieux véhiculer et de rendre plus visible le caractère tertiaire des diplômes sur le marché du travail et, plus généralement, dans la société.
Conformément à l’al. 1, let. a, les examens professionnels fédéraux et les filières de formation ES reçoivent le même complément de titre : « Professional Bachelor ». En règle générale, les personnes titulaires d’un certificat fédéral de capacité (CFC) ou d’un autre diplôme du degré secondaire II sont admises aux examens professionnels fédéraux et aux filières de formation ES. La différenciation entre ces deux diplômes se fait, comme jusqu’à présent, par le biais des titres protégés à l’échelle fédérale dans la langue officielle. La différenciation est garantie par l’utilisation commune du titre protégé complet et du complément de titre (voir al. 2).
L’al. 1, let. b, fixe le complément « Professional Master » pour l’examen professionnel fédéral supérieur. Cette disposition résulte de l’échelonnement prévu par l’OFPr entre l’examen professionnel fédéral et l’examen professionnel fédéral supérieur (voir art. 23 OFPr). L’examen professionnel fédéral supérieur se distingue de l’examen professionnel fédéral par des exigences plus élevées. Les examens professionnels fédéraux supérieurs exigent en général déjà un diplôme du degré tertiaire ainsi qu’une expérience professionnelle nettement plus importante pour l’admission.
Conformément à l’al. 2, les compléments de titre ne peuvent être utilisés qu’en lien avec le titre protégé complet du diplôme ou sa traduction anglaise intégrale tels qu’ils sont fixés dans le règlement d’examen ou le plan d’études cadre. La réglementation englobe tous les titulaires d’un diplôme de la formation professionnelle supérieure, quelle que soit la date d’obtention de ce diplôme. Le complément doit toujours suivre le titre complet protégé en tant que complément :
Contremaître charpentier avec brevet fédéral (titre complet protégé), Professional Bachelor (complément)
Éducatrice sociale diplômée ES (titre complet protégé), Professional Bachelor (complément)
Chef de logistique diplômée (titre complet protégé), Professional Master (complément)
Cette structure permet une distinction claire avec les titres des diplômes des hautes écoles. Dans ce contexte, les variantes « Bachelor Professional » et « Master Professional », qui ont été introduites en Allemagne et en Autriche, sont expressément abandonnées en tant que compléments.
Le complément « Professional Bachelor » ou « Professional Master » sera désormais également mentionné sur le brevet et le diplôme fédéral délivrés par le SEFRI. De même, le complément sera mentionné sur les diplômes ES délivrés par les « écoles supérieures ». Le titre complet protégé et le complément apparaissent tous deux sur le brevet fédéral, le diplôme fédéral et le diplôme ES (voir art. 36, al. 2ter OFPr).
Les compléments « Professional Bachelor » et « Professional Master » sont également repris pour la traduction anglaise des titres. La traduction anglaise du titre apparaît également sur le supplément au diplôme.
Art. 63a Utilisation illicite de l’appellation
Seuls les prestataires de formation qui proposent au moins une filière de formation ES reconnue ont le droit, conformément à l’art. 29a, de s’appeler « école supérieure », « Höhere Fachschule » ou « scuola specializzata superiore ». Par analogie à l’art. 63 LEHE, qui ne s’applique qu’aux hautes écoles, l’art. 63a prévoit donc des dispositions pénales pour protéger ce droit à l’appellation. Si une entreprise sans filières de formation reconnues utilise l’appellation « école supérieure », « Höhere Fachschule » ou « scuola specializzata superiore », les responsables de l’entreprise sont punissables (al. 1). Le droit à l’appellation se limite à l’appellation « école supérieure », « Höhere Fachschule » ou « scuola specializzata superiore » dans les langues officielles. Dans d’autres langues, il n’existe pas de terme générique pour « écoles supérieures », comme c’est le cas pour le terme « université » dans les hautes écoles.
Le délit intentionnel est passible d’une amende allant jusqu’à 100 000 francs (al. 1). Conformément aux récentes décisions du Parlement 61, il est renoncé à la pénalisation des manquements aux obligations par négligence. Afin de pouvoir facilement prouver l’intention, il est recommandé aux autorités d’exécution de mettre d’abord en demeure l’entreprise fautive.
La peine a été réduite par rapport à l’art. 63 LEHE afin de tenir compte du fait que les institutions de formation de la formation professionnelle supérieure sont beaucoup plus nombreuses et souvent nettement plus petites que dans le domaine des hautes écoles.
La poursuite pénale incombe aux cantons, conformément à l’art. 64. L’al. 2 déclare applicables les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) 62. Si, dans un cas concret, l’amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 20 000 francs et que l’identification des responsables de l’entreprise fautive nécessiterait des efforts disproportionnés, l’entreprise peut être tenue de payer l’amende à leur place (al. 3).
Art. 63b Utilisation illicite du complément de titre
L’art. 44a dispose que les compléments de titre « Professional Bachelor » et « Professional Master » ne peuvent être portés qu’avec les titres protégés complets. Les compléments de titre eux-mêmes ne sont pas des titres autonomes. L’utilisation des compléments de titre sans les titres protégés complets peut créer une confusion sur le marché du travail et doit être évitée. En outre, il convient de faire la distinction avec les titres des diplômes des hautes écoles et d’éviter un éventuel risque de confusion. Toute personne qui utilise un complément de titre – « Professional Bachelor » ou « Professional Master » sans le titre protégé complet ou sa traduction anglaise intégrale est donc punissable. Le montant maximum de l’amende est de 10 000 francs (art. 106, al. 1, du Code pénal suisse 63).
Comme pour l’abus de titre selon l’art. 63 LFPr, les dispositions pénales de la loi fédérale contre la concurrence déloyale 64 sont réservées. La poursuite pénale incombe aux cantons, conformément à l’art. 64.
Art. 73 Dispositions transitoires
Les délais prévus aux anciens al. 1, 3 et 4 sont échus. Les alinéas sont donc abrogés.
La commission se rallie à la plupart des propositions du Conseil fédéral concernant la nouvelle loi sur les jeux d’argent (parlament.ch) 62 RS 313.0 63 RS 311.0 LCD, RS 241.
4.2 Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr)
Art. 36 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs
Les certificats de diplôme – brevets fédéraux et diplômes fédéraux – sont établis dans les langues officielles conformément à l’al. 2. Pour les diplômés qui ont passé un examen fédéral intégralement en anglais, une mention est apposée sur le brevet fédéral ou le diplôme fédéral, conformément à l’al. 2bis. Ceci est fait pour des raisons de transparence, en particulier vis-à-vis des employeurs qui demandent p. ex. une preuve du diplôme lors de l’engagement. Il apparaît ainsi que l’examen qui a mené au diplôme n’a pas été passé dans l’une des langues officielles, mais en anglais.
L’al. 2ter dispose que les brevets et les diplômes fédéraux mentionnent désormais le titre protégé complet ainsi que le complément de titre correspondant, conformément à l’art. 44a. Aucun nouveau certificat de diplôme n’est délivré aux titulaires d’un brevet ou d’un diplôme fédéral émis avant la présente modification de loi. Si nécessaire, le SEFRI peut mettre à disposition une note d’information pour les brevets et diplômes fédéraux.
Art. 77 Forfaits
L’art. 77, al. 3 et 4, LFPr est abrogé. La base de l’art. 77 OFPr étant supprimée, ce dernier est également abrogé.
Art. 78 Projets de construction et loyers
L’art. 73, al. 3, LFPr est abrogé. La base de l’art. 78 OFPr étant supprimée, ce dernier est également abrogé.
5 Conséquences
L’impact sur les différents acteurs est plutôt faible, car il s’agit d’optimisations qui n’entraînent pas de modifications fondamentales du système. Les diplômes de la formation professionnelle supérieure et les qualifications qui y sont liées ne changent pas. Aucune des mesures n’entraîne de dépenses financières supplémentaires ou moindres concrètes, ni ne nécessite davantage de ressources en personnel. Elles peuvent être mises en œuvre dans le cadre des compétences existantes.
5.1 Conséquences pour la Confédération
L’ancrage d’un droit à l’appellation « école supérieure » n’a pas de conséquences directes pour la Confédération. Les procédures de reconnaissance des filières de formation ES, au cours desquelles des critères institutionnels sont également examinés, ne changent pas. De même, l’introduction de compléments de titre pour les diplômes de la formation professionnelle supérieure n’a pas d’impact majeur sur la Confédération. Le SEFRI établit les brevets fédéraux et diplômes fédéraux ainsi que les suppléments aux diplômes. Potentiellement, en raison de l’augmentation de l’attractivité des diplômes, leur nombre pourrait augmenter, ce qui se traduirait par un volume de commandes plus important. Alors que la réédition de brevets et de diplômes fédéraux suite à l’ajout des nouveaux compléments de titre est explicitement exclue, la demande ultérieure de suppléments aux diplômes mentionnant les nouveaux compléments de titre pourrait entraîner un surcroît de travail. Cela implique toutefois un montant couvrant les frais, que les demandeurs devront payer. L’anglais en tant que langue d’examen supplémentaire possible pour les examens fédéraux entraîne certaines conséquences sur la Confédération dans la mise en œuvre opérationnelle. La nouvelle réglementation exige de la Confédération des connaissances linguistiques supplémentaires pour pouvoir examiner le règlement d’examen en anglais ainsi que pour pouvoir assurer la surveillance de l’organisation de l’examen. Les deux peuvent se faire dans le cadre des structures existantes. Pour le contrôle du règlement d’examen en anglais avant l’approbation par le SEFRI, il peut être fait appel au service linguistique anglais de la Chancellerie fédérale. Étant donné que seuls quelques organes responsables ont exprimé un tel besoin jusqu’à présent, le volume devrait être faible. En outre, les organes responsables des examens qui optent pour des examens en anglais peuvent être confrontés à un surcroît de travail et donc de coûts. Comme la Confédération participe aux frais d’organisation des examens fédéraux, les dépenses pourraient légèrement augmenter pour la Confédération. Cela se ferait toutefois dans le cadre du crédit existant. En raison de la flexibilisation des EPD ES, il n’y aura plus de procédure de reconnaissance à l’avenir. Jusqu’à présent, un expert spécialisé de la branche ainsi qu’un expert ayant une formation pédagogique
et didactique examinaient les EPD ES pendant au moins cinq jours dans le cadre d’une procédure formative. Les coûts de ces procédures sont supprimés.
5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, les centres urbains, les
agglomérations et les régions de montagne En ce qui concerne la formation professionnelle supérieure, les compétences entre la Confédération et les cantons sont clairement définies. Le projet de loi concerne en premier lieu les domaines de tâches de la Confédération. Les conséquences pour les cantons sont donc réduites. Tant pour les compléments de titre pour les diplômes de la formation professionnelle supérieure que pour le droit à l’appellation « école supérieure », les poursuites pénales en cas d’utilisation abusive relève de la compétence des cantons. L’art. 64 LFPr se réfère à toutes les dispositions pénales de la LFPr. L’introduction de l’anglais comme langue d’examen supplémentaire possible pour les examens fédéraux ne concerne pas les cantons, car la Confédération est responsable de la réglementation, de l’organisation, de la surveillance et du financement des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs. La flexibilisation des EPD ES permet de décharger les cantons : en l’absence de procédure de reconnaissance, les processus et les compétences y afférents disparaissent également : les cantons ne 33/36
doivent plus examiner les demandes de reconnaissance des EPD ES des prestataires de formation et les transmettre à la Confédération. La surveillance des EPD ES est également supprimée. Aucun effet direct n’est à attendre des différentes mesures sur les autres acteurs (communes, centres urbains, agglomérations et régions de montagne). Le renforcement de la formation professionnelle supérieure est cependant aussi particulièrement dans l’intérêt des régions périphériques et des agglomérations. De nombreuses écoles supérieures sont actives en dehors des centres urbains, et il est également possible de suivre des cours préparatoires aux examens fédéraux auprès de plus de 1000 prestataires dans toute la Suisse.
5.3 Conséquences pour l’économie
Les éventuelles conséquences économiques de ce projet de loi sont liées à des incertitudes et sont plutôt attendues à long terme. En principe, le renforcement de la formation professionnelle supérieure peut conduire à une augmentation des diplômes au degré tertiaire, ce qui est essentiel pour l’économie suisse. De nombreuses branches ont un besoin urgent de spécialistes formés avec précision. Les entreprises en profiteraient en conséquence. Les compléments de titre pour les diplômes de la formation professionnelle supérieure, qui indiquent clairement le degré tertiaire des diplômes correspondants, montrent aux titulaires d’un certificat fédéral de capacité (CFC) qu’ils peuvent obtenir un diplôme du degré tertiaire avec l’expérience professionnelle qu’ils ont déjà acquise, même sans maturité. Conjointement avec les mesures déjà prises, comme le financement axé sur la personne mis en place par la Confédération en faveur des personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens fédéraux, les compléments de titre peuvent avoir un effet sur l’augmentation des diplômes du degré tertiaire. La possibilité de passer des examens fédéraux en anglais peut également contribuer à exploiter encore mieux le potentiel de main-d’œuvre qualifiée. Ce sont surtout les branches avec une forte proportion de personnel qualifié étranger et la langue pratique « anglais » qui peuvent en profiter. Avec les EPD ES, il existe déjà aujourd’hui des offres de formation continue qui sont utilisées par l’économie. Dans le cas des ES, les Ortra ou les entreprises participent souvent directement à la conception de l’offre. À l’avenir, la flexibilisation des EPD ES permettra une plus grande capacité d’adaptation aux tendances et aux défis du marché du travail, ce qui peut également avoir un effet positif sur l’exploitation du potentiel de main-d’œuvre qualifiée.
5.4 Conséquences pour la société
Le domaine de la santé, important pour la société, est directement concerné par un renforcement de la formation professionnelle supérieure : la majorité des diplômes dans le domaine des soins infirmiers sont obtenus dans le cadre de la formation professionnelle supérieure. Un renforcement est donc également pertinent dans le contexte de l’initiative sur les soins infirmiers. Les compléments de titre pour les diplômes de la formation professionnelle supérieure peuvent conduire à une meilleure réputation des diplômes dans le processus de candidature, en particulier pour les entreprises étrangères qui ne connaissent pas bien les diplômes suisses. Les diplômés de la formation professionnelle supérieure seront reconnus comme faisant partie de la population titulaire d’un diplôme du degré tertiaire et recevront la reconnaissance et l’estime que leurs diplômes méritent. Cela peut constituer une incitation à obtenir un tel diplôme. Du point de vue de l’économie et de la société, une augmentation de la participation à la formation au degré tertiaire est à saluer. Pour plus de 50 % des diplômés de la formation professionnelle supérieure, un effet positif sur le salaire et la carrière se fait déjà sentir un an après l’obtention du diplôme. Les mesures elles-mêmes n’entraînent toutefois pas de conséquences financières (p. ex. salaire). Avec la possibilité de passer les examens fédéraux en anglais, l’offre de formation s’ouvre à encore plus de personnes.
5.5 Conséquences sur l’environnement et autres conséquences
Aucune.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
La Confédération légifère sur la formation professionnelle, conformément à l’art. 63 Cst. La compétence de fixer les conditions-cadres pour les écoles supérieures y est incluse. Certaines nouveautés touchent à la liberté économique selon l’art. 27 Cst. Elles respectent toutefois le principe de proportionnalité (voir chap. 3.3.1 ainsi que les explications relatives aux art. 29a et 63a LFPr).
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le projet ne touche à aucune obligation internationale de la Suisse.
6.3 Forme de l’acte à adopter
La forme actuelle de l’acte législatif est maintenue dans les deux projets d’actes législatifs.
6.4 Frein aux dépenses
Le présent projet ne prévoit ni nouvelles dispositions relatives aux subventions (entraînant des dépenses supérieures à l’une des valeurs seuil) ni nouveaux crédits d’engagement ou plafonds de dépenses (liés à des dépenses supérieures à l’une des valeurs seuil).
6.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
Dans la formation professionnelle, y compris la formation professionnelle supérieure, c’est la Confédération qui est responsable des réglementations, ceci dans le but de créer des normes uniformes. Pour les examens fédéraux organisés par des Ortra actives au niveau national, la Confédération est également responsable de la surveillance et du financement. Les cantons sont compétents en matière de financement et de surveillance des ES. Cette répartition des tâches a été inscrite dans la LFPr en 2002 et ne change pas avec les nouvelles dispositions. Le respect de l’équivalence fiscale a été examiné et jugé bon en 2018 65.
6.6 Conformité aux principes de la loi sur les subventions
Le projet ne prévoit aucune disposition en matière de subventions.
6.7 Délégation de compétences législatives
La compétence législative du DEFR en matière de reconnaissance des EPD ES est supprimée à l’art. 29, al. 3, LFPr. L’art. 29, al. 3bis, LFPr continue de donner au DEFR le pouvoir d’édicter des prescriptions minimales. Cette habilitation ne concerne plus exclusivement les EPD ES, mais de manière générale l’offre de formation continue des ES. Cela devrait permettre à l’avenir de structurer l’offre de formation continue (voir chap. 3.3). La délégation se fait toujours au DEFR, mais elle est conçue comme une disposition potestative.
6.8 Protection des données
En ce qui concerne la protection des données, le projet n’apporte aucun changement. Aujourd’hui déjà, le SEFRI enregistre la langue d’examen des personnes qui passent les examens fédéraux. Avec l’anglais, une autre langue vient s’ajouter à la liste.
BSS (2018) : Finanzierung. Bericht im Auftrag des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI im Rahmen des Projekts « Berufsbildung 2030 – Vision und Strategische Leitlinien »
Glossaire
AES Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures AESS Accord sur les écoles spécialisées CFC Certificat fédéral de capacité CNC formation Cadre national des certifications de la formation professionnelle professionnelle CSEC-N Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national Cst. Constitution fédérale CTFP Conférence tripartite de la formation professionnelle DEFR Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche EPD ES Études postdiplômes des écoles supérieures ES École supérieure HES Haute école spécialisée LEHE Loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles LFPr Loi fédérale sur la formation professionnelle OCM ES Ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures OFPr Ordonnance sur la formation professionnelle Ortra Organisations du monde du travail PA Loi fédérale sur la procédure administrative SEFRI Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation